MÉDAILLE COMMÉMORATIVE
DE LA GUERRE 1914 - 1918

 

 

- 23 juin 1920 -

 

 

                                                                                      

 

 

HISTORIQUE & MODALITÉS D’ATTRIBUTION

 

 

Au cours de cette « grande guerre » qui mobilisa 8 410 000 français ( dont 1 357 800 d’entre eux trouvèrent la mort et 3 595 000 furent blessés ), le Parlement a souhaité à plusieurs reprises que soit instituée « une médaille commémorative de la guerre, qui serait, en même temps qu’un précieux souvenir pour les intéressés, la marque tangible de leur participation à cette immense lutte. »
Dès l’année 1915, et à l’initiative du ministre de la Guerre Alexandre MILLERAND, fut déposé au Parlement, un projet de loi visant à créer une médaille commémorative qui serait attribuée à la fin des hostilités à tous les soldats mobilisés et dans l’immédiat, mais à titre provisoire, aux militaires dégagés de leurs obligations par suite de réforme ou de blessure. Mais c’est la loi du 23 juin 1920, qui créera la Médaille commémorative française de la Grande Guerre, à l’insigne choisi à l’issue d’un concours ouvert à tous les artistes français, qui présentèrent un total de soixante-treize modèles.
Nul ne pourra prétendre au port de cette médaille s’il a été l’objet d’une condamnation, sans sursis, au cours de la campagne, pour faits qualifiés « crimes » par le code de justice militaire.
Le droit au port de cette décoration se justifie par la possession d’un document administratif attestant de la participation aux opérations de ce conflit.
Les demandes pour attribution se font auprès du bureau des décorations au ministère de la Défense.

 

 

 

BÉNÉFICIAIRES

 

 

La Médaille commémorative de la Grande guerre récompense, les personnels ayant servi dans les conditions ci-après entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 :

¨  tous les militaires et marins français présents sous les drapeaux ou à bord des bâtiments armés par l’État, ainsi que les marins du commerce, quelle qu’ait été la durée de leur mobilisation.

¨  tous les militaires et marins étrangers ayant servi au titre français ou étranger dans une unité française, à l’exclusion de ceux qui n’y étaient que détachés.

¨  avec l’agrafe « Engagés Volontaires » destinée :
- à tous ceux qui, vieux ou jeunes, dégagés de tout service militaire, ou non susceptibles d’appel dans les deux ans, se seront engagés au cours de la grande guerre ;
- aux officiers de complément qui, bien que libérés dès le temps de paix, par leur âge, de toute obligation militaire, étaient restés volontairement dans les cadres de la réserve ou de la territoriale et ont servi à ce titre pendant la guerre ;
- aux étrangers qui se sont engagés dans les rangs de l’armée française.

¨  les agents des portions actives et des subdivisions complémentaires territoriales des chemins de fer de campagne ( l’agrafe « Engagé Volontaire » étant attribuée à ceux de ces agents qui avaient dépassé l’âge du service militaire obligatoire et ont contracté un engagement de trois ans au titre des réseaux ).

¨  les infirmières, infirmiers, médecins, pharmaciens, administrateurs de nationalité française ou étrangère ayant servi dans les formations sanitaires françaises aux armées ou à l’intérieur à titre bénévole.

¨  les gardes civils, les agents de police et les sapeurs-pompiers des villes bombardées, ayant été officiellement inscrits entre ces mêmes dates et ayant rempli leurs fonctions au cours des bombardements.

¨  les agents de police de la ville de Paris, du département de la Seine, le personnel du corps des inspecteurs de la police parisienne, le personnel des préposés actifs de l’octroi de Paris et des gardes des promenades et plantations de la ville de Paris, toutes catégories qui ont été militarisés par décrets des 7, 9, 19 août et 21 septembre 1914.

¨  les militaires français qui, étant à l’étranger, n’ayant pu servir dans les rangs de l’armée française, se sont enrôlés durant la guerre dans les armées alliées ou associées de la France.

¨  les travailleurs coloniaux ayant été employés aux travaux de la défense nationale en France, à condition d’avoir servi pendant une période de six mois au moins, entre les dates précitées.

¨  les personnes de nationalité française ou étrangère ayant servi dans la zone des armées dans les œuvres ci-dessous désignées, accréditées auprès du haut commandement français ou relevant de ce commandement :
- œuvres diverses, foyers du soldat, cantines de gare, etc. ;
- Chevaliers de Colomb ;
- American Red Cross ;
- sections sanitaires automobiles des Croix-Rouge française et étrangères aux armées françaises.

¨  les dames, de nationalité française ou étrangère, employées comme automobilistes, téléphonistes et secrétaires dans des formations organiques des armées relevant du commandement en chef.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 36 mm.
Alternance de six raies verticales blanches de 3,5 mm et de cinq raies verticales rouge clair de 3 mm.

 

 

AGRAFE

 

 

Rectangulaire en maillechort, inscription  ENGAGÉ  VOLONTAIRE.
Elle fut portée par tous les ayants droit à ce titre, jusqu’à la création de la Croix du Combattant Volontaire de la guerre 1914-1918, le 4 juillet 1935.

 

 

INSIGNE

 

 

Médaille ronde en bronze, du module de 30 mm.
Gravure de Pierre-Alexandre MORLON.

Sur l’avers    : l’effigie de la République casquée de la bourguignotte ( le casque de 1914 ),
                      couronnée de laurier et tenant en main gauche une épée.

Sur le revers : la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE  entourant l’inscription
                      GRANDE  GUERRE  1914-1918.

La bélière rectangulaire, de la largeur du ruban, est constituée de branches de chêne.
Il existe deux autres modèles, non officiels, de cette médaille :

¨  un modèle improprement attribué à la maison ARTHUS-BERTRAND, avec une bélière classique de type anneau-boule ;

¨  le modèle dit de CHARLES, au module inférieur, dont l’avers et le revers présentent de légères différences par rapport au modèle officiel et qui est équipé d’une bélière particulière en forme de large anneau constitué de feuilles de chêne.

 

 

 


 

 

 

TEXTE OFFICIEL

Source :
Bibliothèque nationale de France

 

 

LOI instituant une médaille dite
« Médaille commémorative française de la grande guerre »
Du 23 Juin 1920
J.O. du 29 juin 1920

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Il est créé une médaille dite « Médaille commémorative française de la grande guerre ».

Art. 2. — Cette médaille sera accordée à tout militaire ou marin présent sous les drapeaux ou à bord des bâtiments armés par l'État entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, ainsi qu'aux marins du commerce et aux infirmières, infirmiers, médecins, pharmaciens, administrateurs bénévoles ayant servi entre ces mêmes dates aux armées ou à l'intérieur, et aux gardes civils, agents de police et sapeurs pompiers des villes bombardées.
Auront également droit à la médaille commémorative les dames employées comme automobilistes, téléphonistes et secrétaires dans des formations organiques des armées relevant du commandement en chef, à la condition qu'elles aient rempli ces fonctions pendant au moins six mois.

Art. 3. — L'insigne sera en bronze et du module d'environ trente millimètres ( 0m 0030 ). Il sera choisi par voie de concours entre artistes français, dans des conditions à déterminer par une instruction spéciale.
Le ruban aura une largeur de trente-six millimètres ; il sera coupé, dans le sens de sa longueur, de onze raies blanches et rouge clair alternées six blanches d'une largeur de trois millimètres cinq ( 0m 0035 ) et cinq rouges de trois millimètres ( 0m 003 ).
La médaille sera suspendue au ruban par une bélière également en bronze.
Le ruban sera orné d'une barrette en métal blanc portant les mots « Engagé volontaire » pour tous ceux qui, vieux ou jeunes, dégagés de tout service militaire, ou non susceptibles d'appel dans les deux ans, se seront engagés au cours de la grande guerre.
Auront droit au port de la barrette d'engagé volontaire, les officiers de complément qui, bien que libérés, dès le temps de paix, par leur âge, de toute obligation militaire, étaient restés volontairement dans les cadres de la réserve ou de la territoriale et ont servi à ce titre pendant la guerre.

Art. 4. — Les intéressés devront pouvoir justifier leurs droits au port de la médaille par une pièce d'identité faisant ressortir leurs titres ( livret militaire, extrait de citation, titre de pension, carnet de notes, certificat ou ordre de service ). Ils devront se procurer l'insigne à leurs frais.

Art. 5. — Nul ne pourra prétendre au port de la médaille s'il a été l'objet d'une condamnation sans sursis au cours de la campagne pour faits qualifiés « crimes » par le Code de justice militaire.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à la Monteillerie, le 23 Juin 1920.

Signé : P. Deschanel.

Le Ministre de la guerre, Signé : André Lefèvre.
Le Ministre de la marine, Signé : Landry.
Le Ministre des colonies, Signé : A. Sarraut.

 

 

 

 

 


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