MÉDAILLE DE L’AÉRONAUTIQUE
- 14 février 1945 -
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Avant la seconde guerre mondiale, il avait été envisagé de créer sous une forme proche de l’Ordre du Mérite maritime, un Ordre du Mérite aérien, destiné aux personnels de l’Aéronautique civile et militaire. Mais les hostilités mirent fin à ce projet. Cependant, peu de temps avant la fin du second conflit, le décret du 14 février 1945, permit la création de la Médaille de l’Aéronautique, dont l’attribution est contrôlée par un conseil.
Pour toute proposition faite au titre de la valeur professionnelle des personnels civils et militaires, des conditions d’âge et d’ancienneté de services, respectivement 35 ans et 15 ans, sont exigées des candidats pour faire l’objet d’une proposition à titre normal.
Pour toute proposition faite au titre des mérites acquis dans le développement des activités aéronautiques, les conditions d’âge et d’ancienneté pour les propositions à titre normal sont fixées respectivement à 40 et 20 années.
La Médaille de l’Aéronautique récompense :
¨ la valeur professionnelle du personnel civil et militaire, navigant ou non navigant, dépendant du ministère de la Défense ( Air ) et du ministère des Transports ;
¨ le mérite des citoyens qui se sont distingués dans le développement de l’aviation civile ou militaire, des sports aériens, des aéroports et des usines de constructions aéronautiques ;
¨ soit des prouesses en service aérien, soit un acte d’héroïsme, soit des travaux particulièrement intéressants en matière d’aéronautique ;
¨ les victimes d’accidents graves survenus en service aérien ou à l’occasion de ce service.
La Médaille de l’Aéronautique peut être décernée à titre posthume et à titre étranger.
Le contingent annuel est de 275 médailles, remises deux fois par an, le 1er janvier et le 14 juillet.
Des attributions particulières de médailles peuvent toutefois être faites à une date quelconque, soit à l’occasion de cérémonie concernant l’aéronautique, soit en dehors de toute manifestation.
Toute personne décorée de la Médaille de l’Aéronautique, reçoit un diplôme signé du ministre et une carte spéciale lui permettant de bénéficier de la gratuité pour l’accès aux expositions et manifestations organisées par l’État et touchant au domaine aéronautique civil et militaire.
L'on dénombrait, au 1er janvier 2003, près de 18 000 médailles décernées.
Largeur de 38 mm.
Moiré de teinte bleu roi.
Sur la barrette de décoration, une agrafe formée de deux ailes, d’une largeur de 15 mm, est fixée sur le ruban ; ce qui permet d’éviter toute confusion avec l’Ordre national du Mérite dont la teinte du ruban est similaire.
Plaquette rectangulaire en bronze doré de 33 mm de hauteur et 27 mm de largeur.
Gravure de Raymond PELLETIER.
Sur l’avers : l’effigie de la République coiffée du bonnet phrygien sur fond d’émail rouge surmonte
la devise HONNEUR ET PATRIE gravée en relief.
Sur le revers : l’inscription MÉDAILLE DE L’AÉRONAUTIQUE 1945 en relief.
La bélière est formée d’une charnière en métal doré faite de deux ailes horizontales séparées par une étoile.
( depuis l'année 1949 )
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du secrétaire d'Etat aux forces armées et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
Vu le décret du 14 février 1945 portant création d'une décoration dénommée médaille de l'aéronautique ;
Vu le décret du 18 mars 1946 relatif à la médaille de l'aéronautique,
Décrète :
Art. 1er. — La médaille de l'aéronautique, instituée par décret du 14 février 1945, est destinée à récompenser la valeur professionnelle du personnel civil et militaire, navigant ou non navigant, dépendant du ministère de la défense nationale ( secrétariat d'Etat aux forces armées, air ) et du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme ( secrétariat général à l'aviation civile et commerciale ) ainsi que le mérite des citoyens qui se sont distingués dans le développement de l'aviation civile ou militaire, des sports aériens, des usines de constructions aéronautiques et des ports aériens.
Art. 2. — La médaille de l'aéronautique peut être décernée également, à titre exceptionnel, à toute personne ayant accompli, soit des prouesses en service aérien, soit un acte d'héroïsme, soit des travaux particulièrement intéressants pour le développement de l'aéronautique ainsi qu'aux personnes victimes d'accidents graves en service ou à l'occasion du service.
La décoration peut être attribuée à titre posthume.
Art. 3. — L'attribution de la décoration est faite par décret publié au Journal officiel sur proposition, selon le cas, du secrétaire d'Etat aux forces armées ( air ) ou du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Pour l'attribution de la décoration à titre exceptionnel, les motifs en sont portés au décret.
Art. 4. — L’attribution de la médaille de l'aéronautique a lieu normalement deux lois par an : le 1er janvier et le 14 juillet. Des remises particulières de décorations peuvent toutefois être faites à une date quelconque, soit à l'occasion de cérémonie concernant l'aéronautique, soit en dehors de toute manifestation.
Art. 5. — Il est institué auprès du secrétaire d'Etat aux forces armées ( air ) un conseil obligatoirement chargé de donner son avis sur toutes les propositions d'attribution de la médaille de l’aéronautique. Ce conseil, présidé par un membre du cabinet du secrétaire d'Etat aux forces armées ( air ), comprendra :
Le chef d'état-major général des forces armées ( air ) ;
Le directeur du corps du contrôle de l'administration de l'aéronautique ;
Le directeur technique et industriel au secrétariat d'Etat aux forces armées ( air ) ;
Un membre nommé par arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme pour représenter ce département ;
Un représentant des compagnies de navigation aérienne nommé pour deux ans par arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme ;
Une personnalité comptant des services exceptionnels en matière d'aéronautique et nommée pour deux ans par arrêté du secrétaire d'Etat aux forces armées (air).
En cas d'empêchement, un membre es qualités est remplacé par l'intérimaire ; tout autre membre, par une personnalité désignée par l'arrêté nommant le titulaire.
Le conseil a, en outre, compétence pour proposer le retrait de la décoration et des prérogatives y attachées, à l'encontre d'un membre de l'ordre ayant failli gravement à l'honneur.
Les modalités de fonctionnement du conseil seront fixées par arrêté interministériel.
Art. 6. — La description de la décoration et les modalités de son attribution sont fixées par arrêté interministériel.
Le port de la médaille de l'aéronautique est réglementé par le décret du 6 novembre 1920 complété sur ce point par le décret du 19 décembre 1945.
Art. 7. — Les contingents annuels de décorations ( y compris celles attribuées aux personnalités étrangères ) sont fixés comme suit :
a) Nominations dans les conditions normales : 250 ;
b) Nominations à titre exceptionnel : 50.
Le reliquat d'un contingent annuel n'est pas reportable sur les années suivantes.
La répartition de chaque contingent entre les départements intéressés est effectuée par arrêté interministériel sur proposition du conseil de la médaille.
A titre exceptionnel, un contingent maximum de quatre-vingts décorations sera réservé en 1949 aux étrangers ayant rendu des services signalés à la cause de l'aviation française, notamment au cours de la guerre 1939-1945.
Art. 8. — Les dispositions du présent décret abrogent et remplacent celles des décrets du 14 février 1945 et du 18 mars 1946.
Art. 9. — Le ministre de la défense nationale, le secrétaire d'Etat aux forces armées ( air ) et le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mai 1949.
Par le président du conseil des ministres : Henri Queuille.
Le ministre de la défense nationale, Paul Ramadier.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, Christian Pineau.
Le secrétaire d'Etat aux forces armées, Jean-Moreau.
Le ministre de la défense nationale, le secrétaire d'Etat aux forces armées et le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
Vu le décret du 16 mai 1949 portant réglementation relative à la médaille de l'aéronautique ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1946 relatif à la médaille de l'aéronautique ;
Vu l'arrêté du 21 juin 1946 relatif au fonctionnement du conseil de la médaille de l'aéronautique,
Arrêtent :
Art. 1er. — La décoration dénommée médaille de l'aéronautique comporte :
Une plaquette en métal doré, de forme rectangulaire, de 33 mm sur 27 mm ( le petit côté horizontal ), présentant :Sur la face un émaillage de teinte rouge vif, laissant aux bords un encadrement métallique de 2 mm de largeur et au centre l'effigie de la République au-dessous de laquelle est gravée en relief la devise : « Honneur et Patrie » ;
Sur le revers, l'inscription en relief : « Médaille de l'aéronautique 1945 » ;
La médaille est rattachée par une charnière de 4 mm de hauteur à deux ailes horizontales d'une largeur totale de 38 mm séparée par une étoile, le tout en métal doré. Ces deux ailes s'accrochent au ruban par une barrette laissant entre elles et le ruban un intervalle de 3 mm ;
Un ruban moiré, de teinte bleu roi de 55 mm de hauteur sur 38 mm de largeur ;
Lorsque la décoration est portée en barrette, les ailés et l'étoile mentionnées ci-dessus, réduites à une largeur de 15 mm, sont rapportées sur le ruban.
Art. 2. — Les titulaires de la médaille de l'aéronautique bénéficient de la gratuité d'admission aux expositions ou manifestations touchant l'aéronautique, de caractère militaire ou civil, organisées aux frais de l'Etat.
Art. 3. — Le secrétariat du conseil de la médaille de l'aéronautique est assuré par le cabinet du secrétaire d'Etat aux forces armées ( air ).
Ce secrétariat tient un répertoire nominatif des décorations, enregistre tous procès-verbaux de séance, établit et adresse aux bénéficiaires de la décoration les diplômes et documents visés à l'article 11 ci-après.
Art. 4. — Le conseil de la médaille de l'aéronautique examine et vérifie les titres des postulants, et établît dans l'ordre de préférence un tableau de concours pour cette distinction ; ce tableau est arrêté par le secrétaire d'Etat aux forces armées ( air ). Il fait l'objet d'un décret contresigné par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
Les candidatures présentées à titre exceptionnel sont accompagnées d'un motif rédigé par ses soins.
Art. 5. — Sur la convocation de son président, le conseil de la médaille de l'aéronautique se réunit :
Deux fois par an, pour examen des candidatures présentées au titre du contingent normal ;
A toute période de l'année, pour examiner les propositions présentées en vue de la remise de décorations à l'occasion, d'une cérémonie concernant l'aéronautique.
Les demandes d'attribution de la médaille présentées en faveur de blessés graves ou à titre posthume sont examinées sans délai.
Art. 6. — Chaque délibération du conseil de la médaille donne lieu à l’établissement d'un procès-verbal signé par tous les membres ; ce procès-verbal est rédigé sur un registre ouvert spécialement à cet effet.
Art. 7. — Les propositions d'attribution de la médaille de l’aéronautique sont adressées par la voie hiérarchique, avec l’avis des autorités correspondantes et suivant les modalités fixées à l'article 10 ci-après au département ministériel ( cabinet ), dont dépendent les intéressés. Elles sont ensuite transmises au secrétariat du conseil de la médaille.
Art. 8. — La dépense d'acquisition de la médaille est supportée par le bénéficiaire de celle-ci, qui reçoit à cet effet une autorisation d'achat délivrée par le secrétariat du conseil de la médaille. Toutefois, dans le cas où la décoration est accordée à titre exceptionnel, à titre posthume ou attribuée à une personnalité étrangère, la dépense est supportée par le budget du secrétariat d'Etat aux forces armées ( air ).
La remise de l'insigne est effectuée soit par le ministre ou le secrétaire d'Etat intéressé, soit par l'autorité militaire ou civile spécialement déléguée par lui à cet effet.
Art. 9. — Les demandes d'attribution de la médaille sont établies sur papier libre.
Elles doivent porter les renseignements suivants :
Nom et prénoms ;
Date et lieu de naissance ;
Grade, corps ou cadre, affectation ( pour les militaires ) ;
Profession et affectation ( pour le personnel civil ) ;
Grades universitaires ;
Détail et décompte des services ( civils et militaires, services effectués et emplois occupés entre 1940 et 1945 ) ;
Nombre d'heures de vol effectuées ;
Citations (nombre, échelon, dates) ;
Nombre de blessures reçues ( de guerre on en service aérien commandé, avec indication, le cas échéant, du pourcentage d'invalidité ) ;
Récompenses reçues au titre de l'aéronautique ;
Décorations et récompenses diverses dont le candidat est titulaire, dates ;
Exposé détaillé des faits pouvant justifier la demande, notamment lorsque celle-ci est faite à titre exceptionnel.
Ces demandes sont transmises par la voie hiérarchique, revêtues des avis des autorités qualifiées.
Un modèle de demande est donné en annexe au présent arrêté.
Aux demandes peuvent être annexés, selon le cas, des rapports particuliers, attestations ou autres pièces justificatives.
En ce qui concerne les propositions établies à titre posthume, il y a lieu de joindre au mémoire :
Une copie du rapport d'accident ;
Une copie de l'acte de décès.
Art. 10. — a) Propositions normales ou à titre exceptionnel présentées à date fixe : les demandes présentées ou établies en faveur de postulants civils ou militaires doivent parvenir à l'administration centrale intéressée ( cabinet du ministre ou du secrétaire d'Etat ) au plus tard :
Le 15 mai ( promotion du 14 juillet ) ;
Le 1er novembre ( promotion du 1er janvier ).
b) Propositions présentées en vue de la remise à l'occasion d'une fête aéronautique : les demandes sont adressées en exécution d'ordres particuliers donnés en temps utile par l'administration centrale intéressée ( cabinet du ministre ou du secrétaire d'Etat ) ;
c) Propositions à titre étranger : ces propositions sont établies soit à l'initiative du Gouvernement, soit sur présentation des représentants de la France à l'étranger ;
d) Propositions à titre posthume : les demandes ou propositions d'office sont transmises par la voie hiérarchique comme ci-dessus, à toute époque de l'année.
Lorsqu'il y a intérêt à ce que la remise se fasse au moment des obsèques, la demande est adressée par un télégramme contenant les éléments d'appréciation devant permettre aux autorités qualifiées de prendre leur décision et, le cas échéant, le motif de présentation. La réponse est adressée télégraphiquement. Le mémoire de proposition envoyé par la suite, pour régularisation, doit comprendre une copie du rapport d'accident et de l'acte de décès.
Art. 11. — Toute personne décorée de la médaille de l'aéronautique reçoit sous pli recommandé, dans un délai maximum de trois mois qui suit la publication du décret de nomination correspondant :
Un diplôme signé du ministre ou du secrétaire d’Etat, dont le fac-similé est donné en annexe ;
Une carte spéciale, justifiant de l'attribution de la médaille lui permettant de bénéficier de l'avantage visé à l'article 2 précédent ;
Une autorisation d'achat de décoration (1).
La carte et l'autorisation sont signées par le secrétaire du conseil de la médaille. Le destinataire est tenu d'accuser réception de ces trois documents.
En cas de perte, il ne sera pas délivré de duplicata.
Art. 12. — Lorsque la médaille est accordée à titre posthume, la remise peut être faite au moment de la cérémonie des obsèques par le ministre ou le secrétaire d'Etat intéressé ou leur représentant. L'insigne de la décoration est alors remis au parent du défunt le plus proche et présent à la cérémonie.
Art. 13. — Les autorités militaires ou civiles ayant connaissance de faits susceptibles de justifier une décision de retrait de la décoration sont tenues d'en informer immédiatement le président du conseil de la médaille. Le conseil se réunit dans le plus court délai.
Après enquête et audition de l'intéressé ( ou à défaut, après avoir pris connaissance d'explications écrites ), le conseil prend sa décision, qui est notifiée à l'intéresse par pli recommandé.
En accusant réception de la décision, l'intéressé doit renvoyer au conseil de la médaille :
Le diplôme et la carte spéciale visée à l'article 11 ci-dessus ;
L'insigne, si celui-ci a été délivré gratuitement.
Art. 14. — Les arrêtés du 27 mars l946 et du 21 juin 1946 sont abrogés.
Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mai 1949.
Le ministre de la défense nationale, Paul Ramadier.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, Christian Pineau.
Le secrétaire d'Etat aux forces armées, Jean-Moreau.
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(1) Sauf si cette dernière est fournie gratuitement.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du secrétaire d'Etat aux forces armées (air),
Vu le décret du 16 mai 1949,
Décrète :
Art. 1er. — Les articles 2 et 7 du décret du 16 mai 1949 relatif à la médaille de l'aéronautique sont modifiés ainsi qu'il suit :
Article 2, supprimer les mots : « à titre exceptionnel ».
Article 3, supprimer les mots: « pour l'attribution de la décoration à titre exceptionnel, les motifs en sont portés au décret ».
Article 7, au lieu de : « Les contingents annuels de décoration ( y compris celles attribuées aux personnalités étrangères ) sont fixées comme suit : a) Nominations dans les conditions normales, 250 ; b) nominations à titre exceptionnel, 60 », lire : « les contingents annuels de décoration ( y compris celles attribuées aux personnalités étrangères ) s'élèvent à 250 médailles ».
Supprimer l'avant-dernier et le dernier alinéa de l'article 7.
Le ministre de la défense nationale, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et le secrétaire d'Etat aux forces armées ( air ),
Vu le décret du 9 septembre 1950 modifiant le décret du 16 mai 1949 relatif à la Médaille de l’aéronautique ;
Vu l'arrêté du 17 mai 1949 relatif à la Médaille de 1'aéronautique et au fonctionnement du conseil de la Médaille,
Arrêtent :
Art. 1er. — L'arrêté du 17 mai 1949 relatif à la Médaille de l’aéronautique et au fonctionnement du conseil de la Médaille est modifié ainsi qu'il suit :
Article 4, supprimer, au premier alinéa, les mots : « dans l'ordre de préférence » ; supprimer le dernier alinéa de l'article.
Article 8, supprimer, au premier alinéa, les mots : « à titre exceptionnel ».
Article 9, supprimer, au deuxième alinéa, les mots : « notamment lorsque celle-ci est faite a titre exceptionnel ».
Article 10, supprimer au premier paragraphe : « ou à titre exceptionnel ».
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 septembre 1950.
Le ministre de la défense nationale, Jules Moch.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, Antoine Pinay.
Le secrétaire d'Etat aux forces armées ( air ), André Maroselli.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du secrétaire d'Etat aux forces armées ( air ),
Vu le décret du 16 mai 1949, modifié par le décret du 9 septembre 1950, relatif à la médaille de l'aéronautique,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 5 du décret susvisé relatif à la médaille de l’aéronautique, est complété ainsi qu'il suit :
« Les membres du conseil sont, de droit, décorés de la médaille de 1’aéronautique ».
Art. 2. — Le ministre de la défense nationale, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et le secrétaire d'Etat aux forces armées ( air ) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 6 juillet 1951.
Par le président du conseil des ministres : Henri Queuille.
Le ministre de la défense nationale, Jules Moch.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, Antoine Pinay.
Le secrétaire d'Etat aux forces armées ( air ), André Maroselli.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées et du secrétaire l'Etat aux forces armées ( air ),
Vu le décret du 16 mai 1949, relatif à la médaille de l'aéronautique,
Décrète :
Art. 1er. — Les disposions de l'article 7 du décret du 16 mai 1949 modifié relatif à la médaille de l'aéronautique sont abrogées et remplacées par les suivantes :
« Le contingent annuel de médailles de l'aéronautique est fixé à deux cent cinquante.
« Celles qui sont décernées à des étrangers ne sont pas imputées sur ce contingent. »
Art. 2. — Le secrétaire d'Etat aux forces armées ( air ) est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 1956.
Par le président du conseil des ministres : Guy Mollet.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, Maurice Bourgès-Maunoury.
Le secrétaire d'Etat aux forces armées ( air ), Henry Laforest.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées et du ministre des travaux publics et des transports,
Vu le décret du 16 mai 1949, relatif à la médaille de l'aéronautique, modifié ;
Vu le décret du 31 mars 1956, relatif à la médaille de l'aéronautique,
Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions de l'article 1er du décret du 31 mars 1956 relatif à la médaille de l'aéronautique sont modifiées comme suit :
« Le contingent annuel de médailles de l'aéronautique est fixé à 275 ».
(Le reste sans changement.)
Art. 2. — Le ministre des armées et le ministre des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 février 1961.
Par le premier ministre : Michel Debré.
Le ministre des armées, Pierre Messmer.
Le ministre des travaux publics et des transports, Robert Buron.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées et du ministre des travaux publics et des transports,
Vu le décret du 16 mai 1949 modifié relatif à la médaille de l'aéronautique,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 5 du décret du 16 mai 1949 modifié relatif à la médaille de l'aéronautique est modifié ainsi qu'il suit :
« Il est institué auprès du ministre des armées un conseil obligatoirement chargé de donner son avis sur toutes les propositions d'attribution de la médaille de l'aéronautique et dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre des armées et du ministre des travaux publics et des transports ».
( Le reste sans changement. )
Art. 2. — Le ministre des armées et le ministre des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 janvier 1962.
Par le premier ministre : Michel Debré.
Le ministre des armées, Pierre Messmer.
Le ministre des travaux publics et des transports, Robert Buron.
Le ministre des armées et le ministre des travaux publics et des transports,
Vu le décret du 16 mai 1949 modifié relatif à la médaille de l'aéronautique ;
Vu l'arrêté du 17 mai 1949 modifié relatif à la médaille de l'aéronautique et au fonctionnement du conseil de la médaille,
Arrêtent :
Art. 1er. — Le texte de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 17 mai 1949 modifié relatif à la médaille de l'aéronautique et au fonctionnement du conseil de la médaille est remplacé par le texte ci-après :
« Le conseil de la médaille prévu à l'article 5 du décret du 16 mai 1949 modifié est présidé par le ministre des armées ou son représentant.
« Il comprend :
« Le délégué ministériel pour l'armement ou son représentant.
« Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant.
« Le directeur du contrôle et de la comptabilité générale des armées ou son représentant.
« Un membre nommé par arrêté du ministre des travaux publics et des transports pour représenter son département.
« Un représentant des compagnies de navigation aérienne, nommé pour deux ans par arrêté du ministre des travaux publics et des transports.
« Une personnalité comptant des services exceptionnels en matière d'aéronautique et nommé pour deux ans par arrêté du ministre des armées.
« Le secrétariat du conseil de la médaille de l'aéronautique est assuré par le bureau des décorations du ministère des armées ».
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 1962.
Le ministre des armées, Pierre Messmer.
Le ministre des travaux publics et des transports, Robert Buron.
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