MÉDAILLE D’HONNEUR AGRICOLE

 

 

- 17 juin 1890 -

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

Créée par décret, le 17 juin 1890, elle est appelée parfois « Médaille des ouvriers de l’Agriculture » et remplaça les premières médailles sans ruban, décernées depuis l’arrêté pris par le ministre de l'Agriculture le 31 décembre 1883.
La Médaille d’honneur Agricole était attribuée, à l’origine, sur trois échelons ( Bronze, Argent et Or ), aux ouvriers ruraux ayant travaillé plus de 30 ans dans une même exploitation agricole ; délai ramené à 20 ans pour les ouvriers agricoles français ou indigènes habitant l’Algérie, le Maroc ou la Tunisie ( décret du 3 août 1893 ).

En 1901, seul l’échelon Argent fut conservé ( arrêté du 25 juillet ). Sa remise fut étendue, par le décret du 2 mai 1928, à un certain nombre de travailleurs ruraux assimilés aux employés ou ouvriers agricoles.
En 1948, à l’exemple de la Médaille du Travail, elle devint à quatre échelons : Argent, Vermeil, Or et Grande médaille d'Or.
Les titulaires de la Médaille d'honneur Agricole reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.
Les candidatures sont à adresser à la préfecture du lieu de résidence pour attribution par le préfet.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

 

Premier modèle

Largeur de 28 mm.
Aux couleurs tricolores horizontales, le rouge près de la bélière.
Une rosette sur le blanc du ruban pour les médailles de Vermeil, d’Or et la Grande médaille d’Or.
Une palme de laurier sur le rouge du ruban pour la médaille d’Or.
Une couronne ouverte formée de deux palmes de laurier pour la Grande médaille d’Or.

 

Second modèle

Le décret n° 2000-726 du 25 juillet 2000 a institué un nouveau ruban.
Il est constitué de cinq bandes verticales égales de 6 mm présentant une bande médiane blanche bordée à droite d'une bande rouge, à gauche d'une bande bleue, encadrées par deux bandes latérales vertes.
Une rosette aux couleurs du ruban sur la partie blanche du ruban pour la médaille de Vermeil.
Une rosette aux couleurs du ruban et en dessous en diagonale une palme de laurier de 23 millimètres en or pour la médaille d’Or.
Une rosette et en dessous une couronne ouverte de 16 millimètres de deux palmes de laurier en or pour la Grande médaille d’Or.

 

 

INSIGNES DE BOUTONNIÈRE

 

 

Médailles de Vermeil, d'Or et Grande médaille d'Or ( seconds modèles )

 

 

INSIGNES

 

 

Premier modèle

Médaille ronde en argent, du module de 34 mm.
Gravure de Hubert PONSCARME.

Sur l’avers    : la légende  REPVBLIQVE  FRANÇAISE  entourait l’effigie de la République ailée.

Sur le revers : un cartouche nominatif rectangulaire, posé sur un fond d’attributs agricoles, était
                      entouré par l’inscription  MINISTERE  DE  L’AGRICVLTVRE.

 

Second modèle

Médailles rondes en bronze argenté ou doré, argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 27 mm.
Gravure de Alfred BORREL.

Sur l’avers    : l’effigie de la République entourée de la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE.

Sur le revers : un cartouche nominatif rectangulaire, posé sur un fond d’attributs agricoles, surmontait
                      la devise  HONNEUR - TRAVAIL  écrite sur deux banderoles. L’ensemble est entouré
                      par l’inscription  MINISTERE  DE  L’AGRICULTURE.

Le module de la Grande médaille d’Or est de 29 mm.
La bélière fixe de 18 mm est ornée de feuilles de chêne pour la médaille d’Or et la Grande médaille d’Or.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( depuis l'année 1953 )

 

DÉCRETS & ARRÊTÉS

 

 

DÉCRET n° 53-913 du 26 septembre 1953
portant délégation de pouvoirs pour l'attribution
de la médaille d'honneur Agricole
J.O. du 27 septembre 1953 - page 8502

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du vice-président du conseil, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture,
Vu le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d'honneur du travail en agriculture ;
Après avis du conseil d'Etat ( section des travaux publics ),

Décrète :

Art. 1er. — Les préfets, le gouverneur général de l'Algérie, les résidents généraux de France au Maroc et en Tunisie peuvent recevoir délégation de pouvoirs du ministre de l'agriculture pour attribuer la médaille d'honneur de l'agriculture.

Art. 2. — Un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur fixera les conditions d'application du présent décret.

Art. 3. — Le vice-président du conseil, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 septembre 1953.

Par le président du conseil des ministres : Joseph Laniel.
Le vice-président du conseil des ministres, Pierre-Henri Teitgen.
Le ministre des affaires étrangères, Georges Bidault.
Le ministre de l'intérieur, Léon Martinaud-Déplat.
Le ministre de l’agriculture, Roger Houdet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 58-132 du 7 février 1958
relatif à la médaille d'honneur Agricole
J.O. du 12 février 1958 - page 1587

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la France d'outre-mer, du ministre de l'Algérie et du ministre de l'agriculture,
Vu le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d'honneur agricole ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1890 déterminant le type, la nature et le module de la médaille d'honneur agricole ;
Vu le décret du 3 août 1892 relatif aux médailles d'honneur accordées en Algérie aux ouvriers agricoles ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1901 unifiant la nature des médailles d'honneur ;
Vu le décret du 16 janvier 1935 supprimant la fourniture gratuite des insignes ;
Vu le décret du 26 septembre 1953 portant délégation de pouvoirs pour l'attribution de la médaille d'honneur agricole ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1953 portant délégation de pouvoirs aux préfets, au gouverneur général de l'Algérie, aux résidents généraux de France au Maroc et en Tunisie pour l'attribution de la médaille d'honneur agricole,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur agricole, instituée par le décret du 17 juin 1890, est destinée à récompenser l'ancienneté des services effectués dans la même exploitation par toute personne salariée, qu'elle soit ou non de nationalité française, affiliée au régime de la sécurité sociale agricole, tirant de cette occupation l'essentiel de ses ressources.
Toutefois, pourront également prétendre à la médaille d'honneur agricole les salariés agricoles comptant le nombre d'années de services exigées à l'article 4 du présent décret et qui les auront accomplies d'une façon consécutive dans deux exploitations, par suite d'un cas de force majeure absolument indépendant de leur volonté les ayant obligés à quitter la première exploitation.

Art. 2. — Peuvent obtenir la médaille d'honneur agricole les salariés, qu'ils soient ou non de nationalité française, travaillant sur le territoire de l'Union française.

Art. 3. — La médaille d'honneur agricole peut être également décernée aux salariés, qu'ils soient ou non de nationalité française, travaillant à l'étranger :
a) Chez un employeur français ;
b) Dans une exploitation, même constituée selon un droit étranger, à condition que ses dirigeants soient Français.

Art. 4. — La médaille d'honneur agricole comprend quatre échelons :
1° La médaille d'argent, accordée après vingt-cinq années de services ;
2° La médaille de vermeil, accordée après trente-cinq années de services ;
3° La médaille d'or, accordée après quarante-cinq années de services ;
4° La grande médaille d'or, accordée après cinquante-cinq années de services.
Toutefois, les délais d'obtention de la médaille d'honneur agricole sont réduits de cinq années, pour chacun des échelons susmentionnés, quand les services ont été accomplis hors des territoires métropolitains.

Art. 5. — Le temps passé sous les drapeaux par les salariés français ou ressortissants de l'Union française, soit au titre du service militaire obligatoire, soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945, s'ajoute, quelle que soit la date d'entrée en fonctions chez l'employeur, aux années de services réellement effectuées chez cet employeur. II en est de même pour la captivité ainsi que pour la détention en France ou la déportation pour des motifs politiques ou militaires sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant de l'Etat français.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables aux étrangers et aux Français par naturalisation que si les services ont été homologués au titre de la Résistance française ou, lorsqu'il s'agit de services militaires, s'ils ont été accomplis dans l'armée française.

Art. 6. — Le temps passé en dehors de l'exploitation qui les employait avant le 1er septembre 1939 est considéré comme ayant été effectué dans cette exploitation par les personnes visées aux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 1er de l'ordonnance du 1er mai 1945 modifiée, relative à la réintégration et au réemploi des démobilisés, prisonniers, déportés et assimilés. Ce temps est compté du jour où ces personnes ont été obligées de quitter leur employeur jusqu'à celui où elles ont été réintégrées, ou jusqu'au 31 décembre 1945, à défaut de réintégration à cette date. Cette disposition est également applicable aux salariés des exploitations qui ont été détruites partiellement ou complètement par suite de faits de guerre ou qui ont dû cesser leur activité par suite de mesures administratives prises, soit en vertu de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation de la nation en temps de guerre, soit par l'autorité de fait se disant de l'Etat français, soit sur l'ordre de l'ennemi.
Les dispositions de l'ordonnance du 1er mai 1945 ne sont applicables aux salariés étrangers et aux Français par naturalisation que s'ils remplissent les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article précédent.

Art. 7. — La médaille d'honneur agricole peut être décernée à. titre posthume à condition que la demande ait été formée dans les deux ans suivant la date du décès :
1° Aux salariés agricoles qui, au moment de leur décès, comptaient le nombre d'années requises en application des articles précédents ;
2° Sans condition de durée de services, aux salariés agricoles victimes d'un accident mortel dans l'exercice de leur profession.

Art. 8. — La médaille d'honneur agricole peut être décernée également, sans condition de durée de services, aux mutilés du travail atteints d'une incapacité permanente de travail au moins égale à 75 p. 100. Lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à 75 p. 100, mais supérieur à 50 p. 100, la durée des services exigée pour l'attribution de la médaille d'honneur agricole est réduite de moitié.

Art. 9. — Les insignes de la médaille d'honneur agricole, qui sont frappés et gravés par l'administration des monnaies et médailles aux frais des titulaires ou de leurs employeurs, sont du module de 27 mm portant, d'un côté l'effigie de la République avec les mots « République française », de l'autre côté « Ministère de l'agriculture » avec la devise « Honneur et Travail » ainsi que les nom et prénoms du titulaire et le millésime.
La médaille d'argent est suspendue à un ruban tricolore dont les couleurs sont disposées horizontalement et dont la partie rouge est immédiatement au-dessus de la médaille.
La médaille de vermeil a un ruban semblable à celui de l'insigne d'argent, mais garni d'une rosette tricolore sur la partie blanche.
La médaille d'or est suspendue par une bélière de 18 mm ornée de feuilles de chêne à un ruban tricolore semblable à celui de l'insigne de vermeil, portant sur la partie blanche une rosette tricolore et sur la partie rouge, en diagonale, une palme de laurier de 23 mm en or.
La grande médaille d'or est d'un module de 29 mm portant la même effigie et les mêmes inscriptions que la médaille ; elle est suspendue par une bélière de 18 mm ornée de feuilles de chêne à un ruban tricolore portant sur la partie blanche une rosette tricolore et sur la partie rouge une couronne ouverte de 16 mm formée de deux palmes de laurier en or.
Les titulaires de ces décorations sont autorisés à porter à la boutonnière et sans l'insigne :
Un ruban tricolore pour la médaille d'argent ;
Une rosette tricolore pour la médaille de vermeil ;
Une rosette tricolore posée sur un galon d'argent pour la médaille d'or ;
Une rosette tricolore posée sur un galon d'or pour la grande médaille d'or.
Les titulaires de la médaille d'honneur agricole reçoivent, pour chaque échelon, un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

Art. 10. — La médaille d'honneur agricole se perd de plein droit :
Par déchéance de la nationalité française ;
Pour toute condamnation ù une peine afflictive ou infamante.

Art. 11. — La médaille d'honneur agricole est décernée par arrêtés du ministre de l'agriculture, à l'occasion du 1er janvier et du 14 juillet de chaque année. Dans l'intervalle de ces deux promotions, elle ne peut être accordée qu'à l'occasion de cérémonies ayant un caractère exceptionnel ou présidées par un membre du Gouvernement ou par son représentant.
Toutefois, les préfets peuvent recevoir délégation du ministre de l'agriculture pour attribuer, dans leur département respectif, la médaille d'honneur agricole.
L'attribution de la médaille d'honneur aux travailleurs résidant depuis moins de six mois dans le département ne pourra être consentie que lorsque aura été recueilli l'avis du préfet du département de la résidence antérieure.

Art. 12. — Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 13. — Le ministre de l'Intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la France d'outre-mer, le ministre de l'Algérie et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 février 1958.

Par le président du conseil des ministres : Félix Gaillard.
Le ministre de l’agriculture, Roland Boscary-Monsservin.
Le ministre des affaires étrangères, Christian Pineau.
Le ministre de l'intérieur, Maurice Bourgès-Maunoury.
Le ministre de la France d'outre-mer, Gérard Jaquet.
Le ministre de l'Algérie, Robert Lacoste.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 27 février 1958
Délégation de pouvoirs aux préfets pour l'attribution
de la médaille d'honneur Agricole
J.O. du 4 mars 1958 - page 2241

 

 

Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'Algérie,
Vu le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d'honneur agricole ;
Vu l'article 11 du décret n° 58-132 du 7 février 1958 prévoyant la délégation de pouvoirs aux préfets pour l'attribution de la médaille d'honneur agricole,

Arrêtent :

Art. 1er. — Les préfets reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de l'agriculture pour décerner la médaille d'honneur agricole.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 1958.

Le ministre de l’agriculture, Roland Boscary-Monsservin.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, Abel Thomas.
Le ministre de l'Algérie, Robert Lacoste.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 76-422 du 10 mai 1976
relatif à la médaille d'honneur Agricole
J.O. du 15 mai 1976 - page 2922

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture,
Vu le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d'honneur agricole ;
Vu le décret n° 58-132 du 7 février 1958 relatif à la médaille d'honneur agricole ;
Vu l'arrêté du 27 février 1958 portant délégation aux préfets pour l'attribution de la médaille d'honneur agricole ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur agricole, instituée par le décret du 17 juin 1890, est destinée à récompenser :
a) L'ancienneté des services honorables effectués chez un, deux ou trois employeurs par toute personne salariée affiliée au régime de la sécurité sociale agricole et tirant de cette activité l'essentiel de ses ressources ;
b) L'ancienneté des services effectués, sous les mêmes conditions, chez plusieurs employeurs, lorsque ceux-ci appartiennent à une branche professionnelle dont la structure peut faire obstacle à la stabilité de l'emploi. La liste de ces professions sera fixée par arrêté ;
c) La qualité exceptionnelle des initiatives prises par les personnes salariées ou assimilées dans l'exercice de leur profession où de leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification.

Art. 2. — Peuvent obtenir la médaille d'honneur agricole les salariés, qu'ils soient ou non de nationalité française, travaillant sur le territoire de la République pour des employeurs français ou étrangers.

Art. 3. — La médaille d'honneur agricole peut également être décernée aux salariés, qu'ils soient ou non de nationalité française, travaillant à l'étranger :
a) Chez un employeur français ;
b) Dans une succursale ou agence d'un établissement dont le siège social est sur le territoire de la République ;
c) Dans les filiales d'établissements français, même si elles ne sont pas constituées selon le droit français ;
d) Dans des établissements constitués selon un droit étranger, à condition que leurs dirigeants soient français.

Art. 4. — La médaille d'honneur agricole comprend quatre échelons :
1° La médaille d'argent, accordée après vingt-cinq années de services ;
2° la médaille de vermeil, accordée après trente-cinq années de services ;
3° La médaille d'or, accordée après quarante-trois années de services ;
4° La grande médaille d'or, accordée après quarante-huit années de services.
La médaille d'argent peut, en outre, être accordée aux travailleurs visés au paragraphe c de l'article 1er, justifiant au moins de quinze années de services professionnels chez un employeur.
L'ancienneté des services est réduite du tiers du temps des services salariés effectués hors du territoire métropolitain par les travailleurs de nationalité française.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés visés au paragraphe c de l'article 1er.

Art. 5. — Le temps passé sous les drapeaux par les salariés français soit au titre du service militaire obligatoire, soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945 s'ajoute, quelle que soit la date d'entrée en fonctions chez l'employeur, aux années de services réellement effectués chez cet employeur. Il en est de même pour la captivité, ainsi que pour la détention en France ou la déportation pour des motifs politiques ou militaires sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant de l'Etat français.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables aux étrangers et aux Français par naturalisation que si les services ont été homologués au titre de la Résistance française ou, lorsqu'il s'agit de services militaires, s'ils ont été accomplis dans l'armée française.

Art. 6. — Le temps passé en dehors de l'exploitation ou de l'établissement qui les employait avant le 1er septembre 1939 est considéré comme ayant été effectué dans cette exploitation ou établissement par les personnes visées aux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 1er de l'ordonnance du 1er mai 1945 modifiée relative à la réintégration et au réemploi des démobilisés, prisonniers, déportés et assimilés. Ce temps est compté du jour où ces personnes ont été obligées de quitter leur employeur jusqu'à celui où elles ont été réintégrées, ou jusqu'au 31 décembre 1945 à défaut de réintégration à cette date. Cette disposition est également applicable aux salariés des exploitations ou établissements qui ont été détruits partiellement ou complètement par suite de faits de guerre, ou qui ont dû cesser leur activité par suite de mesures administratives prises soit en vertu de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation de la nation pour le temps de guerre, soit par l'autorité de fait se disant de l'Etat français, soit sur l'ordre de l'ennemi.
Les dispositions de l'ordonnance du 1er mai 1945 ne sont applicables aux salariés étrangers et aux Français par naturalisation que s'ils remplissent les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article précédent.

Art. 7. — A condition que la demande ait été formulée dans les deux ans suivant la date du décès :
1° La médaille d'honneur agricole peut être décernée à titre posthume aux salariés agricoles qui, au moment de leur décès, comptaient le nombre d'années requises en application des articles précédents.
2° La grande médaille d'or est accordée, sans condition de durée de services, aux salariés agricoles victimes d'un accident mortel dans l'exercice de leur profession.
A condition que la demande ait été formulée dans les deux ans suivant le point de départ de la retraite ou la date de cessation d'activité, la médaille d'honneur agricole peut être décernée aux salariés qui, à ce moment, remplissaient les conditions d'ancienneté requises.

Art. 8. — La durée des services requise pour l'attribution de la médaille d'honneur agricole est réduite de moitié pour les mutilés du travail dont le taux d'incapacité est compris entre 50 et 75 p. 100.
Lorsque le taux d'incapacité est au moins égal à 75 p. 100, l'échelon argent est accordé sans condition de durée de services ; l'échelon vermeil est accordé cinq ans après ; l'échelon or quatre ans après l'échelon vermeil et l'échelon grand or deux ans et demi après l'échelon or.
Les mutilés du travail à 100 p. 100 reçoivent immédiatement l'échelon grand or.

Art. 9. — Les insignes de la médaille d'honneur agricole, qui sont frappés et gravés par l'administration des monnaies et médailles aux frais des titulaires ou de leurs employeurs sont du module 27 mm, portant d'un côté l'effigie de la République avec les mots « République française », de l'autre côté « Ministère de l'agriculture » avec la devise « Honneur et travail » ainsi que les nom et prénoms du titulaire et le millésime.
La médaille d'argent est suspendue à un ruban tricolore dont les couleurs sont disposées horizontalement et dont la partie rouge est immédiatement au-dessus de la médaille.
La médaille de vermeil a un ruban semblable à celui de l'insigne d'argent, mais garni d'une rosette tricolore sur la partie blanche.
La médaille d'or est suspendue par une bélière de 18 mm ornée de feuilles de chêne à un ruban tricolore semblable à celui de l'insigne de vermeil, portant sur la partie blanche une rosette tricolore et sur la partie rouge, en diagonale, une palme de laurier de 23 mm, en or.
La grande médaille d'or est d'un module de 29 mm, portant la même effigie et les mêmes inscriptions que la médaille ; elle est suspendue à une bélière de 18 mm ornée de feuilles de chêne à un ruban tricolore portant sur la partie blanche une rosette tricolore et sur la partie rouge une couronne ouverte de 16 mm, formée de deux palmes de laurier en or.
Les titulaires de ces décorations sont autorisés à porter à la boutonnière et sans l'insigne :
Un ruban tricolore pour la médaille d'argent ;
Une rosette tricolore pour la médaille de vermeil ;
Une rosette tricolore posée sur un galon d'argent pour la médaille d'or ;
Une rosette tricolore posée sur un galon d'or pour la grande médaille d'or.
Les titulaires de la médaille d'honneur agricole reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

Art. 10. — La médaille d'honneur agricole se perd de plein droit :
Par déchéance de la nationalité française ;
Par toute condamnation à une peine afflictive ou infamante.

Art. 11. — La médaille d'honneur agricole est décernée par arrêtés du ministre de l'agriculture à l'occasion du 1er janvier et du 14 juillet de chaque année. Dans l'intervalle de ces deux promotions, elle ne peut être accordée qu'à l'occasion de cérémonies ayant un caractère exceptionnel ou présidées par un membre du Gouvernement ou par son représentant.
Toutefois, les préfets peuvent recevoir délégation du ministre de l'agriculture pour attribuer, dans leur département respectif, la médaille d'honneur agricole.
L'attribution de la médaille d'honneur aux travailleurs résidant depuis moins de six mois dans le département ne pourra être consentie que lorsque aura été recueilli l'avis du préfet du département de la résidence antérieure.

Art. 12. — Le décret n° 58-132 du 7 février 1958 et toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogés.

Art. 13. — A titre transitoire, pendant une période de trois ans courant de la date d'application du présent décret, les personnes retraitées ou ayant cessé toute activité avant sa publication pourront être admises au bénéfice des nouvelles dispositions quelle que soit la date de cessation d'activité ou de mise à la retraite.

Art. 14. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, dont les dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 1977 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 1976.

Par le Premier ministre : Jacques Chirac.
Le ministre de l’agriculture, Christian Bonnet.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 8 juillet 1976
Délégation de pouvoirs
J.O. du 18 août 1976 - page 4973

 

 

Le ministre de l'agriculture,
Vu le décret n° 76-422 du 10 mai 1976 relatif à la médaille d'honneur agricole,

Arrête :

Art. 1er. — Les préfets reçoivent délégation de pouvoirs pour décerner la médaille d'honneur agricole dans leur département.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 1976.

Christian Bonnet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 79-471 du 7 juin 1979
modifiant l'article 13 du décret n° 76-422 du 10 mai 1976
relatif à la médaille d'honneur Agricole
J.O. du 17 juin 1979 - page 1442

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture,
Vu le décret du 17 juin 1890 modifié instituant la médaille d'honneur agricole ;
Vu le décret n° 76-422 du 10 mai 1976 relatif à la médaille d'honneur agricole ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions transitoires fixées par l'article 13 du décret n° 76-422 du 10 mai 1976 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Jusques et y compris la promotion du 1er janvier 1981 toutes les personnes retraitées ou ayant cessé toute activité, remplissant, par ailleurs, les conditions fixées par le décret du 10 mai 1976, pourront solliciter la médaille d'honneur agricole, quelle que soit la date du départ en retraite ou de la cessation d'activité. »

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juin 1979.

Par le Premier ministre : Raymond Barre.
Le ministre de l’agriculture, Pierre Méhaignerie.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 81-1006 du 3 novembre 1981
modifiant le décret n° 79-471 du 7 juin 1979
relatif à la médaille d'honneur Agricole
J.O. du 11 novembre 1981 - page 3086

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture,
Vu le décret du 17 juin 1890 modifié instituant la médaille d'honneur agricole ;
Vu le décret n° 76-422 du 10 mai 1976 relatif à la médaille d'honneur agricole, modifié par le décret n° 79-471 du 7 juin 1979 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions transitoires fixées par le décret n° 79-471 du 7 juin 1979 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Jusques et y compris la promotion du 1er janvier 1983, toutes les personnes retraitées ou ayant cessé toute activité, remplissant par ailleurs les conditions fixées par le décret du 10 mai 1976, pourront solliciter la médaille d'honneur agricole, quelle que soit la date du départ en retraite ou de la cessation d'activité. »

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 novembre 1981.

Par le Premier ministre : Pierre Mauroy.
Le ministre de l’agriculture, Edith Cresson.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 84-1110 du 11 décembre 1984
relatif à la médaille d'honneur Agricole
J.O. du 13 décembre 1984 - page 3838

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture,
Vu le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d'honneur agricole ;
Vu le décret n° 76-422 du 10 mai 1976 relatif à la médaille d'honneur agricole, modifié par le décret n° 81-1006 du 3 novembre 1981 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur agricole instituée par le décret du 17 juin 1890 est destinée à récompenser :
a) L'ancienneté des services honorables effectués chez quatre employeurs au maximum par toute personne salariée ou assimilée tirant de cette occupation l'essentiel de ses ressources.
b) L'ancienneté des services effectués, sous les mêmes conditions pour le compte d'un nombre d'employeurs qui peut être supérieur à quatre, lorsque ceux-ci appartiennent à une branche professionnelle dont la structure peut faire obstacle à la stabilité de l'emploi. La liste de ces professions sera fixée par arrêté.
c) La qualité exceptionnelle des initiatives prises par les personnes salariées ou assimilées dans l'exercice de leur profession ou de leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification.

Art. 2. — Peuvent obtenir la médaille d'honneur agricole les salariés, qu'ils soient ou non de nationalité française, travaillant sur le territoire de la République pour des employeurs français ou étrangers.

Art. 3. — La médaille d'honneur agricole peut également être décernée aux salariés, qu'ils soient ou non de nationalité française, travaillant à l'étranger :
a) Chez un employeur français ;
b) Dans une succursale ou agence d'une entreprise ou d'un établissement dont le siège social est sur le territoire de la République ;
c) Dans les filiales des sociétés françaises, même si ces filiales ne sont pas constituées selon le droit français ;
d) Dans les entreprises ou établissements constitués selon un droit étranger, à condition que leurs dirigeants soient français.

Art. 4. — A titre exceptionnel, et sous réserve qu'ils remplissent également les conditions d'ancienneté de service prévues ci-après, les salariés nationaux français et ressortissants des territoires d'outre-mer résidant à l'étranger et travaillant dans d'autres établissements que ceux visés à l'article précédent peuvent obtenir la médaille d'honneur du travail si leurs activités professionnelles ont particulièrement contribué au bon renom de la France.

Art. 5. — La médaille d'honneur agricole ne peut être décernée :
a) Aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires titulaires des administrations centrales de l’Etat, des services extérieurs en dépendant et des établissements publics de l'Etat ;
b) Aux travailleurs qui peuvent prétendre, en raison de leur profession ou de celle de leur employeur, à une distinction honorifique décernée pour ancienneté de services, par un autre département ministériel.

Art. 6. — La médaille d'honneur agricole comprend quatre échelons :
1. La médaille d'argent, qui est accordée après vingt années de services ;
2. La médaille de vermeil, qui est accordée après trente années de services ;
3. La médaille d'or, qui est accordée après trente-huit années de services ;
4. La grande médaille d'or, qui est accordée après quarante-trois années de services.
La médaille d'argent peut, en outre, être accordée aux travailleurs visés au paragraphe c de l'article 1er, justifiant au moins de quinze années de services professionnels chez un seul employeur.

Art. 7. — Sont considérés comme étant rendus chez un seul employeur :
a) Les services effectués dans les établissements distincts d'une même entreprise ou dans des entreprises juridiquement distinctes constituant une unité économique et sociale reconnue par convention ou par décision de justice ;
b) Les services effectués pour le compte de deux ou plusieurs entreprises lorsqu'un licenciement individuel ou collectif pour motif économique au sens de l'article L. 321-7 du code du travail a obligé le salarié à changer d'employeur ;
c) Les services effectués pour le compte de deux ou plusieurs employeurs successifs lorsque le contrat de travail du salarié a été maintenu par application de l'article L. 122-12, 2e alinéa, du code du travail ;
d) Les services effectués dans une société donnée et dans une ou plusieurs filiales de cette société au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée ;
e) Les services effectués dans l'ancienne et la nouvelle entreprise, lorsqu'un salarié est amené à changer d'employeur, du fait que son conjoint est lui-même obligé de changer de résidence, par suite d'une mutation ou d'un licenciement pour cause économique ;
f) Les services effectués dans l'ancienne et la nouvelle entreprise lorsque, à l'issue d'un congé parental d'éducation ou d'un congé postnatal, la mère ( ou le père ) ne retrouve pas son emploi antérieur et doit changer d'emploi ;
g) Les services effectués dans l'ancienne et la nouvelle entreprise lorsque, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié ne peut reprendre son emploi antérieur et doit changer d'employeur.

Art. 8. — Le temps passé sous les drapeaux par les salariés français, soit au titre du service national, soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945, s'ajoute quelle que soit la date d'entrée en fonctions chez l'employeur, aux années de services réellement effectuées chez cet employeur.
Il en est de même pour la captivité ainsi que pour la détention en France ou la déportation pour des motifs politiques ou militaires sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant de l'Etat français.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables aux étrangers et aux Français par naturalisation que si les services ont été homologués au titre de la Résistance française ou lorsqu'il s'agit de services militaires, s'ils ont été accomplis dans l'armée française.

Art. 9. — Le temps passé en dehors de l'établissement qui les employait avant le 1er septembre 1939 est considéré comme ayant été effectué dans cet établissement par les personnes visées aux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 1er de l'ordonnance du 1er mai 1945 modifiée relative à la réintégration et au réemploi des mobilisés, prisonniers, déportés et assimilés. Ce temps est compté du jour où ces personnes ont été obligées de quitter leur employeur jusqu'à celui où elles ont été réintégrées, ou jusqu'au 31 décembre 1945 à défaut de réintégration à cette date. Cette disposition est également applicable aux salariés des établissements qui ont été détruits partiellement ou complètement par suite de faits de guerre ou ont dû cesser leur activité par suite de mesures administratives prises soit en vertu de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation de la nation pour le temps de guerre, soit par l'autorité de fait se disant de l'Etat français, soit sur ordre de l'ennemi.
Les dispositions de l'ordonnance du 1er mai 1945 ne sont applicables aux salariés étrangers et aux Français par naturalisation que s'ils remplissent les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article précédent.

Art. 10. — Lorsqu'une salariée ( ou un salarié ) aura interrompu son activité professionnelle à la suite d'un congé de maternité ou d'adoption dans les conditions prévues par l'article L. 122-28 du code du travail, la période d'interruption sera prise en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur agricole et s'ajoutera, à concurrence d'une année au maximum, aux services réellement effectués chez l'employeur.

Art. 11. — L'ancienneté des services fixés par l'article 6 susvisé est réduite du tiers du temps des services salariés effectués hors du territoire métropolitain par les travailleurs de nationalité française résidant hors du territoire métropolitain.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés visés au paragraphe c de l'article 1er.

Art. 12.a) La médaille d'honneur agricole peut être décernée, dans les conditions du présent décret, aux travailleurs retraités, quelle que soit la date du départ en retraite ou de cessation d'activité.
b) A condition que la demande ait été formulée dans les cinq ans suivant la date du décès :
- la médaille d'honneur agricole peut être décernée, à titre posthume, aux salariés qui, au moment de leur décès, comptaient le nombre d'années requises en application des articles précédents ;
- la grande médaille d'or peut être accordée, à titre posthume, sans condition de durée et de services, aux salariés victimes d'un accident mortel dans l'exercice de leur profession.

Art. 13. — La durée des services requise pour l'attribution de la médaille d'honneur agricole est réduite de moitié pour les mutilés du travail dont le taux d'incapacité est compris entre 50 et 75 p. 100.
Lorsque le taux d'incapacité est au moins égal à 75 p. 100, l'échelon Argent est accordé sans condition de durée de services ; l'échelon Vermeil est accordé cinq ans après ; l'échelon Or quatre ans après l'échelon Vermeil, et l'échelon Grand Or deux ans et demi après l'échelon Or.
Les mutilés du travail à 100 p. 100 reçoivent immédiatement l'échelon Grand Or.

Art. 14. — Les insignes de la médaille d'honneur agricole qui sont frappés et gravés par l'administration des monnaies et médailles aux frais des titulaires ou de leurs employeurs en cas d'accord de ces derniers sont du module de 27 mm, portant d'un côté l'effigie de la République avec les mots « République française », de l'autre côté : « Ministère de l'agriculture » avec la devise « Honneur et Travail », ainsi que le nom et le prénom du titulaire et le millésime.
La médaille d'argent est en argent et est suspendue à un ruban tricolore disposé horizontalement et dont la partie rouge est immédiatement au-dessus de la médaille.
La médaille de vermeil est en vermeil et est suspendue à un ruban semblable à celui de l'insigne Argent, mais garni d'une rosette tricolore sur la partie blanche.
La médaille d'or est en or et est suspendue par une bélière de 18 mm ornée de feuilles de chêne à un ruban tricolore semblable à celui de l'insigne Vermeil, portant sur la partie blanche une rosette tricolore et sur la partie rouge en diagonale une palme de laurier de 23 mm en or.
La grande médaille d'or est en or, d'un module de 29 mm portant la même effigie et les mêmes inscriptions que la médaille. Elle est suspendue par une bélière de 18 mm ornée de feuilles de chêne à un ruban tricolore portant sur la partie blanche une rosette tricolore et sur la partie rouge une couronne ouverte de 16 mm de deux palmes de laurier en or.
Les titulaires de ces décorations sont autorisés à porter à la boutonnière et sans l'insigne :
- un ruban tricolore pour la médaille d'argent ;
- une rosette tricolore pour la médaille de vermeil ;
- une rosette tricolore posée sur un galon d'argent pour la médaille d'or ;
- une rosette tricolore posée sur un galon d'or pour la grande médaille d'or.
Les titulaires de la médaille d'honneur agricole reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

Art. 15. — La médaille d'honneur agricole se perd de plein droit :
- par déchéance de la nationalité française ;
- par toute condamnation à une peine afflictive ou infamante.

Art. 16. — La médaille d'honneur agricole est décernée par arrêtés du ministre de l'agriculture, qui sont publiés au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses, à l'occasion des 1er janvier et 14 juillet de chaque année. Dans l'intervalle de ces deux promotions, elle ne peut être accordée qu'à l'occasion de cérémonies ayant un caractère exceptionnel ou présidées par un membre du Gouvernement ou par son représentant.
L'attribution de la médaille d'honneur agricole aux travailleurs résidant depuis moins de six mois dans le département ne pourra être consentie que lorsque aura été recueilli l'avis du préfet, commissaire de la République du département de la résidence antérieure.

Art. 17. — Le décret n° 76-422 du 10 mai 1976 et toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogés.

Art. 18. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, dont les dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 1985, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 1984.

Par le Premier ministre : Laurent Fabius.
Le ministre de l’agriculture, Michel Rocard.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 11 décembre 1984
autorisant les préfets, commissaires de la République,
à décerner les médailles d'honneur Agricole
J.O. du 13 décembre 1984 - page 11456

 

 

Le ministre de l'agriculture,
Vu le décret n° 84-1110 du 11 décembre 1984 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur agricole,

Arrête :

Art. 1er. — Les préfets, commissaires de la République, reçoivent délégation pour décerner les médailles d'honneur agricole des promotions du 1er janvier et du 14 juillet de chaque année.
Ces promotions sont établies par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 1984.

Michel Rocard.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2000-726 du 25 juillet 2000
modifiant le décret n° 84-1110 du 11 décembre 1984
relatif à la médaille d'honneur Agricole
J.O. n° 177 du 2 août 2000 - page 11961
NOR : AGRU0001322D

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret du 17 juin 1980 instituant la médaille d'honneur agricole ;
Vu le décret n° 84-1110 du 11 décembre 1984 relatif à la médaille d'honneur agricole ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 11 décembre 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« a) L'ancienneté de services honorables effectués chez quatre employeurs au maximum par toute personne salariée du secteur agricole et des industries qui s'y rattachent et tirant de cette activité l'essentiel de ses ressources. »

Art. 2. — L'article 14 du décret du 11 décembre 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 14. — Les insignes de la médaille d'honneur agricole qui sont frappés et gravés par l'administration des Monnaies et médailles aux frais des titulaires ou de leurs employeurs, en cas d'accord de ces derniers, sont du module de 27 millimètres, portant d'un côté l'effigie de la République avec les mots "République française", de l'autre côté "Ministère de l'agriculture" avec la devise "Honneur et travail", ainsi que le nom et le prénom du titulaire et le millésime.
« La médaille d'argent est en argent et est suspendue à un ruban de 30 millimètres de largeur comportant cinq bandes verticales égales de 6 millimètres présentant une bande médiane blanche bordée à droite d'une bande rouge, à gauche d'une bande bleue, encadrées par deux bandes latérales vertes.
« La médaille de vermeil est en vermeil et est suspendue à un ruban semblable à celui de l'insigne argent, mais garni d'une rosette aux couleurs du ruban sur la partie blanche.
« La médaille d'or est en or et est suspendue par une bélière de 18 millimètres ornée de feuilles de chêne à un ruban semblable à celui de l'insigne argent, portant sur la partie blanche une rosette aux couleurs du ruban et en dessous en diagonale une palme de laurier de 23 millimètres en or.
« La grande médaille d'or est en or, d'un module de 29 millimètres, portant la même effigie et les mêmes inscriptions que la médaille d'or. Elle est suspendue par une bélière de 18 millimètres ornée de feuilles de chêne à un ruban semblable à celui de l'insigne argent portant sur la partie blanche une rosette et en dessous une couronne ouverte de 16 millimètres de deux palmes de laurier en or.
« Les titulaires de ces décorations sont autorisés à porter sur la boutonnière et sans l'insigne :
« - un ruban pour la médaille d'argent ;
« - une rosette pour la médaille de vermeil ;
« - une rosette posée sur un galon d'argent pour la médaille d'or ;
« - une rosette posée sur un galon d'or pour la grande médaille d'or.
« Les titulaires de cette décoration attribuée antérieurement à cette nouvelle disposition pourront porter le modèle de la décoration modifiée.
« Les titulaires de la médaille d'honneur agricole reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés. »

Art. 3. — Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juillet 2000.

Par le Premier ministre : Lionel Jospin.
Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Jean Glavany.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2001-740 du 23 août 2001
modifiant le décret n° 84-1110 du 11 décembre 1984
relatif à la médaille d'honneur Agricole
J.O. n° 195 du 24 Août 2001 - page 13612 - texte 28
NOR : AGRU0101203D

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d'honneur agricole ;
Vu le décret n° 84-1110 du 11 décembre 1984 relatif à la médaille d'honneur agricole, modifié par le décret n° 2000-726 du 25 juillet 2000 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret du 11 décembre 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. — La médaille d'honneur agricole instituée par le décret du 17 juin 1890 est destinée à récompenser :
a) L'ancienneté des services honorables effectués par toute personne salariée du secteur agricole et des industries qui s'y rattachent et tirant de cette activité l'essentiel de ses ressources ;
b) La qualité exceptionnelle des initiatives prises par les personnes salariées ou assimilées dans l'exercice de leur profession ou de leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification. »

Art. 2. — L'article 6 du décret du 11 décembre 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. — La médaille d'honneur agricole comprend quatre échelons :
1. La médaille d'argent, qui est accordée après vingt années de services ;
2. La médaille de vermeil, qui est accordée après trente années de services ;
3. La médaille d'or, qui est accordée après trente-cinq années de services ;
4. La grande médaille d'or, qui est accordée après quarante années de services. »

Art. 3. — L'article 7 du décret du 11 décembre 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. — Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article 6 :
a) Les stages rémunérés de la formation professionnelle définis à l'article L. 961-1 du code du travail ;
b) Les congés de formation définis à l'article L. 931-1 du code du travail ;
c) Les congés de conversion définis à l'article L. 322-4 du code du travail ;
d) Les périodes de contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 du code du travail. »

Art. 4. — L'article 10 du décret du 11 décembre 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 10. — Lorsqu'une salariée ( ou un salarié ) aura interrompu son activité professionnelle à la suite d'un congé de maternité ou d'adoption dans les conditions prévues par l'article L. 122-28 du code du travail, la période d'interruption sera prise en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur agricole et s'ajoutera, à concurrence d'une année au maximum, aux services réellement effectués. »

Art. 5. — L'article 11 du décret du 11 décembre 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 11. — L'ancienneté des services fixés par l'article 6 ci-dessus est réduite du tiers du temps des services salariés effectués hors du territoire métropolitain par les travailleurs de nationalité française résidant hors du territoire métropolitain.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés visés au b de l'article 1er ci-dessus. »

Art. 6. — Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 août 2001.

Par le Premier ministre : Lionel Jospin.
Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Jean Glavany.

 

 

 

 

 


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