CROIX DU COMBATTANT

 

 

- 28 juin 1930 -

 

 

 

HISTORIQUE & MODALITÉS D’ATTRIBUTION

 

 

« Ils ont des droits sur nous » avait dit Georges CLEMENCEAU, en parlant des combattants de la grande guerre. C’est donc dans cet état d’esprit que fut créée, par l’article 101 de la loi de finance du 19 décembre 1926, une Carte du Combattant attribuée à toutes les personnes ayant le droit de recourir à l’aide de l’Office National du Combattant ( O.N.C.).
Quelques années plus tard, la loi du 28 juin 1930 créait la Croix du Combattant, destinée à « signaler à l’attention de leurs concitoyens qui les ignorent les titres au respect des générations futures de ceux qui, au péril de leur vie, ont défendu la Patrie. »
Le modèle de la croix fut choisi par un jury, présidé par André MAGINOT, président du comité d'administration de l'Office national du Combattant et de l'Office des Mutilés et Réformés de guerre, à l’issue d’un concours ouvert à tous les artistes anciens combattants.
L’attribution de la carte du combattant donne donc droit au port de cette croix sans aucune autre formalité.
Aujourd’hui, la carte du combattant donne droit à divers avantages :

¨  une « retraite du combattant », incessible, insaisissable, non réversible et d’un montant annuel de 426,86 € ( au 01/01/2004 ), versée aux titulaires âgés de plus de 65 ans ;

¨  une demi-part supplémentaire ( non cumulable ) au titre de l’impôt sur le revenu pour les titulaires de la carte âgés de plus de 75 ans ;

¨  une demi-part supplémentaire ( non cumulable ) d’impôt pour les contribuables mariés, lorsque l’un des conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du Code des P.M.I. ( Pension Militaire d’Invalidité ) ;

¨  la possibilité de se constituer une « retraite mutualiste du combattant » majorée et revalorisée par l’État et qui bénéficie, en outre, de divers avantages fiscaux ;

¨  ouverture du droit au titre et au statut de Grand Mutilé de Guerre ;

¨  ressortissant O.N.A.C. ( secours, prêts, écoles de rééducation, etc. ) ;

¨  les périodes de mobilisation, de captivité et de service militaire en temps de guerre peuvent être pris en compte dans le calcul des trimestres de retraite ;

¨  les anciens combattants d’A.F.N., chômeurs de longue durée depuis un an au moins et âgés de plus de 55 ans, peuvent percevoir une allocation différentielle de 4 500 francs ( au 01/03/1995 ) ;

¨  pour les anciens combattants d’A.F.N., possibilité de retraite anticipée entre 60 et 65 ans en fonction de la durée du séjour en A.F.N. ;

¨  les anciens combattants en fin de droit pourront, à partir de 55 ans et après un stage de 6 mois dans le fond de solidarité, percevoir une préretraite à hauteur de 65 % de la moyenne des 12 derniers mois de salaire plafonnée à 7 000 francs ;

¨  octroi, sur demande, du Titre de Reconnaissance de la Nation ( T.R.N.) ;

¨  droit au drapeau tricolore sur le cercueil.

 

La reconnaissance de la qualité de combattant pour des services effectués au cours des différents conflits est sanctionnée par la remise d’une seule et même carte.
La carte est délivrée sur décision du préfet qui statue après avoir consulté les archives, les autorités militaires et une commission spéciale. Une décision de rejet peut être attaquée devant le tribunal administratif compétent dans un délai de 2 mois à dater de la notification de la décision défavorable.
Le décret du 7 juin 1996 a déconcentrer à l’échelon départemental la procédure d’attribution de la carte du combattant lorsque ladite carte est sollicitée par une personne titulaire d’une citation individuelle.
Renseignements et candidature auprès des directions départementales de l’Office National des Anciens Combattants ( O.N.A.C.) du lieu de résidence ( ou du lieu de naissance si le demandeur réside à l’étranger ).
Au 31 janvier 1994, l’on dénombrait 4 425 068 cartes délivrées au titre de la guerre 1914-1918 et des T.O.E., ainsi que 2 748 591 cartes au titre des guerres de 1939-1945, d’Indochine et de Corée, et enfin 983 797 cartes au titre de l’Afrique du Nord.

 

 

LA CROIX DU COMBATTANT DE LA GUERRE 1939-1940

 

 

Cette croix fut créée par le Gouvernement de Vichy le 28 mars 1941 et se différenciait du modèle normal par le millésime 1939-1940 inscrit au revers du module et par son ruban bleu horizon partagé par cinq raies verticales noires de 2 mm.
L’ordonnance du 7 janvier 1944 en interdit provisoirement le port et, c’est le modèle d’origine qui sera rétabli par le décret du 29 janvier 1948, pour les combattants de la guerre 1939-1945.

 

 

 

BÉNÉFICIAIRES

 

 

C’est l’insigne des titulaires, français ou étrangers, de la Carte du Combattant qui ont été militaires, résistants, marins du commerce, membres des forces supplétives ayant combattu sous les drapeaux et pavillons français ou sous l’autorité du haut commandement français ou allié au cours d’opérations auxquelles ont participé les forces françaises.
Deux possibilités pour l’obtention de la carte : la procédure ordinaire et la procédure exceptionnelle.

 

Avertissement : L'évolution permanente des conditions d'attribution de la carte du Combattant doit inciter tout futur titulaire potentiel à consulter impérativement les services de l'O.N.A.C. Les informations suivantes ne sont données qu'à titre indicatif et sont peut-être déjà caduques, pour certaines d'entres elles.

 

PROCÉDURE ORDINAIRE

 

Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de leur demande qui :

¨  soit ont appartenu pendant 3 mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ( pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations d'autres conflits se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions visées ci-dessous ) ;

¨  soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant un temps de présence, 9 actions de feu ou de combat ;

¨  soit ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant le service, alors qu’ils appartenaient à une unité combattante, sans condition de durée de séjour dans cette unité ;

¨  soit ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ( homologuée par l’autorité militaire ) quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ;

¨  soit ont été détenus par l'adversaire pendant 90 jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ( toutefois, aucune condition de durée de captivité n'est opposable aux personnes détenues par l'adversaire et qui auraient été privées de la protection des Conventions de Genève ).

L’engagement volontaire apportant, quant à lui, une bonification de 10 jours pour constituer les 90 jours nécessaires pour l’obtention de la carte.
La loi de finances, publiée au Journal officiel du 31 décembre 1997, précisait de nouvelles modalités pour l’attribution de la carte au titre de l’A.F.N. Une durée des services en Algérie d’au moins 18 mois était reconnue équivalente à la participation aux actions de feu, exigée précédemment. Un total de 30 points était nécessaire pour l’attribution de la carte. Ces points pouvaient être obtenus de la manière suivante : 4 points par trimestre de présence en Algérie ( avec un maximum de 20 points ) ; 12 points pour le T.R.N. ; 6 points pour la Médaille commémorative des Opérations de Sécurité et de Maintien de l’ordre. Mais les anciens du Maroc et de Tunisie étaient exclus de ces nouvelles mesures.
Un récent décret d'avril 2004 a modifié les conditions d'obtention de la carte énumérées précédemment. Sont octroi est désormais possible à tous ceux qui ont été sur le terrain des conflits d'Algérie, Maroc, Tunisie, ( même administrativement ) et durant au moins 4 mois, pour la période de 1952 à juillet 1964.

 

Liste des opérations et missions ouvrant droit au titre :

¨  première guerre mondiale : entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 ;

¨  seconde guerre mondiale : entre le 2 septembre 1939 et le 16 août 1945 ;

¨  Afghanistan, pays et eaux avoisinants : entre le 3 octobre 2001 et le 2 octobre 2005 ;

¨  Afrique du Nord :
 - Algérie : entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962.
 - Maroc : entre le 1er juillet 1953 et le 2 juillet 1962.
 - Tunisie : entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

¨  Cambodge et ses pays limitrophes, leurs approches maritimes et aériennes : entre le 1er novembre 1991 et le 31 octobre 1994 ;

¨  Cameroun pour les régions de Wouri, Mungo, N'Kam, Bamiléké, Kribi, N'Tem, Sanaga maritime, Nyong et Kéllé, Nyong et Sanaga, Djà et Lobo :
 - Première période entre le 17 décembre 1956 et le 31 décembre 1958.
 - Seconde période entre le 1er juin 1959 et le 28 mars 1963.

¨  Congo et ses pays limitrophes : entre le 19 mars 1997 et le 18 mars 2000 ;

¨  Corée : entre le 15 septembre 1945 et le 27 juillet 1953 ;

¨  Côte d'Ivoire et ses approches maritimes ( opération Licorne ) : entre le 19 septembre 2002 et le 18 septembre 2006 ;

¨  Gabon : entre le 2 juin 2003 et le 1er juin 2005 ;

¨  Golfe Persique et du Golfe d’Oman :
 - Opérations maritimes du Golfe Persique et du Golfe d’Oman : entre le 30 juillet 1987 et le 29 juillet 1996.
 - Régions du Golfe Persique et du Golfe d’Oman : entre le 30 juillet 1990 et le 29 juillet 1996.

¨  Indochine : entre le 16 août 1945 et le 11 août 1954 ;

¨  Irak ( opérations Ramure et Libage ) : entre le 1er avril 1991 à la cessation des hostilités ;

¨  Liban : entre le 23 mars 1978 et le 22 mars 2005 ;

¨  Madagascar : entre le 30 mars 1947 et le 1er octobre 1949 ;

¨  Mauritanie :
 - Première période entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1959.
 - Seconde période entre le 1er novembre 1977 et le 30 octobre 1980.

¨  Méditerranée orientale ( Suez ) : entre le 30 octobre 1956 et le 31 décembre 1956 ;

¨  Ouganda : entre le 2 juin 2003 et le 1er juin 2005 ;

¨  République centrafricaine :
 - Première période entre le 20 septembre 1979 et le 19 septembre 1982.
 - Seconde période entre le 18 mai 1996 et le 17 mai 1999.
 - Troisième période entre le 3 décembre 2002 et le 2 décembre 2004.

¨  République démocratique du Congo : entre le 2 juin 2003 et le 1er juin 2005 ;

¨  Rwanda : entre le 15 juin 1994 et ?

¨  Somalie et ses approches maritimes et aériennes : entre le 3 décembre 1992 et le 3 décembre 1995 ;

¨  Tchad : entre le 15 mars 1969 et le 31 décembre 2005 ;

¨  Timor oriental : entre le 16 septembre 1999 et le 15 septembre 2001 ;

¨  Yougoslavie, pays limitrophes et eaux avoisinantes : entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2005 ;

¨  Zaïre : entre le 13 mai 1978 et le 12 mai 1981.

 

 

PROCÉDURE EXCEPTIONNELLE

 

Les personnes qui ne remplissent pas les conditions de la procédure ordinaire peuvent demander individuellement à bénéficier de la qualité de combattant, en vertu de l’article R.227 du code. La décision est prise, dans ce cas, par le ministre des Anciens Combattants.
Avant le décret du 7 juin 1996, l’attribution d’une citation individuelle homologuée avec croix de guerre était, à elle seule, insuffisante pour que soit reconnue la qualité de combattant. Elle pouvait, en revanche, permettre l’octroi de 10 jours de bonification dans le calcul des 90 jours exigés. Depuis la mise en application du décret précité, les demandes d’attribution de la Carte du Combattant déposées par les titulaires d’une citation individuelle dans le cadre de la procédure exceptionnelle prévue à l’article R.227 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre font désormais l’objet d’une décision du préfet. Par voie de conséquence, les dispositions qui instituaient des bonifications en cas de citation individuelles homologuées, sont devenues sans objet et sont abrogées.
En résumé, la carte du combattant est dorénavant attribuée à tout titulaire d’une citation individuelle, obtenue dans les territoires et durant les périodes définies par la liste des opérations et missions visées ci-dessus.

Le 5 décembre 1996, l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité, un texte ouvrant le droit à l’attribution de la Carte du Combattant, dans le cadre de la procédure exceptionnelle, aux anciens combattants des Brigades Internationales de la guerre civile espagnole, de 1936 à 1938. Cette décision a été peu appréciée par maintes associations d’anciens combattants, qui contestent sur le fond, le droit à des français ayant combattu à titre personnel sur un sol étranger, d’avoir le titre d’ancien combattant français.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 36 mm.
Bleu horizon coupé par sept raies verticales rouge garance de 1,5 mm.

 

 

INSIGNE

 

 

Croix à quatre branches en bronze, avec une couronne de laurier apparaissant entre les branches et du module de 36 mm.
Gravure de DOUMINC.

Sur l’avers    : au centre, l’effigie de la République portant un casque Adrian chargé de feuilles de lauriers est entourée
                      de la légende  REPUBLIQUE  FRANCAISE.

Sur le revers : l’inscription  CROIX  DU  COMBATTANT  encadrant un glaive placé
                      verticalement pointe en bas avec, à hauteur de la garde, des rayons partant vers le haut sur 180°.

 

 

 

 

 


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