CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE
DE LA GUERRE 1914 - 1918

 

 

- 4 juillet 1935 -

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

Lors de la création de la médaille commémorative de la guerre 1914-1918, il avait été prévu que les engagés volontaires porteraient une agrafe particulière en bronze avec la mention « Engagé Volontaire ». Cette agrafe n’eut pas une vie bien longue, car le parlement demanda l’institution d’un insigne spécial destiné à distinguer les mérites de cette catégorie de combattant.
La loi du 4 juillet 1935 créa la Croix du Combattant Volontaire, destinée aux engagés volontaires de la grande guerre qui ont été volontaires pour servir au front dans une unité combattante.
Les conditions requises pour l'obtention de la croix furent définies par le décret du 28 novembre 1935.
Le décret du 10 avril 1936 en étendit l’attribution aux rares combattants volontaires survivants de la guerre de 1870-1871.
La forclusion, prononcée à compter du 1er janvier 1952, a été levée par le décret du 21 septembre 1976.
La Croix du Combattant Volontaire de la guerre 1914-1918 est considérée comme un titre de guerre lors de l’examen des dossiers de candidature à un grade dans la Légion d’honneur, la Médaille militaire ou l'Ordre national du Mérite.
Depuis sa création, plus de 10 200 croix ont été attribuées.
Renseignements et candidature auprès des directions départementales de l’Office National des Anciens Combattants ( O.N.A.C. ).

 

 

 

BÉNÉFICIAIRES

 

 

Les militaires et marins, les anciens militaires et marins français, les protégés français et les étrangers ayant conservé leur nationalité, sous réserve d’avoir servi volontairement sous les drapeaux ou pavillons français au cours de la guerre 1914-1918, dans une formation réputée combattante, d’être titulaire de la carte du combattant et de faire la preuve qu’ils remplissent l’une au moins des conditions suivantes :

¨  engagés volontaires appartenant aux classes 1914 et suivantes, à condition qu’ils aient contracté trois mois au moins avant l’appel des hommes de leur classe, un engagement pour servir dans l’armée de mer ou dans une formation combattante des armées de terre et de l’air ( la condition de devancement de trois mois n’étant pas exigée pour les hommes de la classe 1914 ). Le délai de devancement d’appel pour les engagés appartenant à la classe 1915 est fixé à deux mois ;

¨  mousses et apprentis marins ayant réuni, avant l’appel sous les drapeaux de leur classe de recrutement, les conditions nécessaires à l’obtention de la carte du combattant ;

¨  engagés volontaires appartenant aux classes 1886 et plus anciennes ;

¨  Alsaciens et Lorrains devenus Français par le traité de paix ayant contracté un engagement volontaire ;

¨  étrangers ayant contracté un engagement volontaire pour la durée de la guerre dans l’armée française ;

¨  ressortissants des colonies françaises et pays de protectorat non astreints à la conscription, ayant volontairement servi dans une unité combattante aux armées ;

¨  ajournés ayant contracté un engagement volontaire pour servir aux armées, dans une formation combattante, trois mois au moins avant que les ajournés de leur classe aient été appelés ;

¨  dégagés de toutes obligations militaires par réforme ou exemption qui ont repris volontairement du service ou ont continué, sur demande, à servir dans une formation de combat des armées de terre, de mer ou de l’air ;

¨  militaires ou marins inaptes ou affectés à des emplois, postes ou services « non combattant » ou à des formations de l’intérieur qui sont, sur leur demande, partis au front comme combattants alors qu’ils ne pouvaient y être contraints ;

¨  militaires ou marins évacués des armées pour blessures ou infirmités résultant du service et qui, pouvant du fait de ces infirmités, être maintenus à l’intérieur, sont néanmoins retournés volontairement au combat, quelquefois même avant complète guérison ;

¨  prisonniers civils qui se sont évadés pour satisfaire à leurs obligations militaires ou contracter un engagement volontaire et qui ont effectivement servi dans une unité combattante ;

¨  français résidant en pays ennemis ou envahis qui, au péril de leur vie, soit en traversant les lignes ennemies, soit par évasion, ont rejoint l’armée française, afin de satisfaire à leurs obligations militaires ou contracter un engagement volontaire ;

¨  militaires ou marins, convoqués, puis renvoyés provisoirement dans leurs foyers, qui ont été maintenus au corps sur leur demande, ou y sont revenus, également sur leur demande, avant la date à laquelle ils auraient été rappelés individuellement, et qui sont partis sur le front, trois mois après au maximum, dans une unité combattante ;

¨  auxiliaires de toutes classes ayant contracté un engagement volontaire pour servir aux armées dans une formation combattante avant que les hommes appartenant à leur catégorie aient été normalement rappelés après décision d’une commission de réforme, ou ayant obtenu comme tels la carte du combattant ;

¨  officiers de réserve ou de l’armée territoriale placés dans la position « hors cadres » « fonctions administratives », volontaires pour servir aux armées dans une formation combattante ;

¨  officiers de réserve ou de l’armée territoriale placés dans la position « hors cadres » « raison de santé », militaires ou marins réformés temporairement, volontaires pour servir aux armées dans une formation combattante ;

¨  sous-officiers et hommes de troupe visés par l’article 42 de la loi de recrutement du 21 mars 1905, volontaires pour servir aux armées dans une formation combattante ;

¨  mobilisables résidant à l’étranger qui ont rejoint spontanément, ou à leur frais, une unité combattante de la métropole, et qui justifieront que, comme les hommes de leur catégorie, ils auraient été mobilisés sur place dans leurs fonctions ou emplois ;

¨  inscrits maritimes maintenus en dehors des armées par application des articles 46 et 47 de la loi du 24 décembre 1896, incorporés sur leur demande dans une formation combattante des armées de terre ou de mer ;

¨  inscrits maritimes qui ont souscrit l’engagement spécial prévu par les articles 17 et 18 de la loi du 2 mai 1899, trois mois au moins avant la levée ou le rappel au service des marins de leur catégorie.

 

Par le décret du 30 septembre 1955, les marins du commerce, titulaires de la carte du combattant, qui ont contracté devant l’autorité régulière un engagement d’embarquement sur un bâtiment de commerce ou sur un bâtiment armé à la pêche hauturière ou la pêche au large et qui remplissent l’une des deux conditions suivantes :

¨  avoir postérieurement au 2 août 1914 accompli au moins trois mois de navigation effective avant l’appel des marins de leur classe ;

¨  avoir contracté cet engagement alors qu’étant dégagés d’obligations militaires, ils n’avaient pas été admis à contracter un engagement volontaire dans une unité combattante.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 36 mm.
Vert avec une raie centrale rouge de 8 mm et à 1 mm de chaque bord, une raie jaune de 4 mm.
Ce sont les couleurs de la Légion d’honneur, la Médaille militaire et de la Croix de guerre 1914-1918.

 

 

INSIGNE

 

 

Croix à quatre branches en bronze, du module de 36 mm.
Gravure de Frédéric de VERNON.

Sur l’avers    : un médaillon central rond, avec la légende  REPVBLIQVE  FRANCAISE  entourant
                      l’effigie d’un Poilu casqué, repose sur une épée dressée verticalement sur les branches
                      de la croix qui sont chargées de feuilles de laurier et de chêne formant relief.

Sur le revers : à l’intérieur du médaillon central, une branche de laurier est entourée par l’inscription
                      COMBATTANT  VOLONTAIRE  1914-1918.
                      Les branches de la croix sont chargées de feuilles de laurier et de chêne formant relief.

Un modèle spécial fut réalisé, pour les combattants volontaires de la guerre de 1870-1871 avec les dates  1870-1871  remplaçant sur le revers celles de  1914-1918.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France

 

 

DÉCRETS & INSTRUCTION

 

 

DÉCRET fixant le rang que doit occuper
la croix du combattant volontaire dans le port des décorations
Du 19 Décembre 1935

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations françaises et étrangères ;
Vu la loi du 6 avril 1930 instituant la qualité de combattant volontaire ;
Vu la loi du 4 juillet 1935 portant création de la croix du combattant volontaire en faveur des combattants volontaires de la guerre 1914-1918 ;
Sur la proposition du grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur ;
Le Conseil de l'Ordre entendu,

Décrète :

Article unique. — La croix du combattant volontaire est portée après la croix de guerre et avant la croix du combattant.

Fait à Paris, le 19 Décembre 1935.

Par le Président de la République : Albert Lebrun.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Léon Bérard.
Vu pour l'exécution : Le Grand chancelier, Général Nollet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 8 juin 1951 relatif à l'attribution
de la croix de combattant volontaire de la guerre 1914-1918
J.O. du 10 juin 1951 - page 6083

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des secrétaires d'Etat aux forces armées ( guerre, air et marine ),
Vu la loi du 4 juillet 1935 insinuant une croix du combattant volontaire en faveur des combattants volontaires de la guerre 1914-1918 ;
Vu le décret interministériel du 28 novembre 1935 fixant, en exécution de la loi précitée, les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire ;
Vu le décret interministériel du 18 novembre 1936 ;
Vu le décret du 13 août 1938,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions de l'article 1er du décret du 13 août 1938 sont abrogées et remplacées par les suivantes :
« A partir du 1er janvier 1952, toute demande en vue de bénéficier de la croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 sera frappée de forclusion ».

Art. 2. — L'article 1er du décret interministériel du 28 novembre 1935 est remplacé comme suit :
1° Paragraphe 3, ajouter in fine :
« Le délai de devancement d'appel pour les engagés appartenant à la classe 1915 est fixé à deux mois.
« Mousses et apprentis marins ayant réuni, avant l'appel sous les drapeaux de leur classe de recrutement, les conditions nécessaires à l'obtention de la carte du combattant » ;
2° Paragraphe N, est abrogé et remplacé par le suivant :
« Auxiliaires de toutes classes ayant contracté un engagement volontaire pour servir aux armées dans une formation combattante avant que les hommes appartenant à leur catégorie aient été normalement rappelés après décision d'une commission de réforme, ou ayant obtenu comme tels la carte du combattant ».

Art. 3. — Les dispositions de l'article 5 du décret interministériel du 28 novembre 1935 sont abrogées et remplacées par les suivantes :
« La commission prévue à l'article 4 de la loi du 4 juillet 1935 sera composée de douze membres, répartis comme suit :
« Ministère de la défense nationale : le président.
« Secrétariat d'Etat à la guerre : deux membres.
« Secrétariat d'Etat à la marine : deux membres.
« Secrétariat d'Etat à l'air : deux membres.
« Office national des mutilés et combattants : deux membres.
« Association d'engagés et de combattants volontaires : trois membres ».

Art. 4. — Le président du conseil des ministres, le ministre de la défense nationale et les secrétaires d'Etat aux forces armées ( guerre, air et marine ) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juin 1951.

Par le président du conseil des ministres : Henri Queuille.
Le ministre de la défense nationale, Jules Moch.
Le secrétaire d'Etat aux forces armées ( guerre ), Max Lejeune.
Le secrétaire d'Etat aux forces armées ( marine ), André-François Monteil.
Le secrétaire d'Etat aux forces armées ( air ), André Maroselli.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 55-1288 du 30 septembre 1955
relatif à l'attribution de la Croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918
J.O. du 4 octobre 1955 - page 9710

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées,
Vu la loi du 4 juillet 1935 insinuant une croix du combattant volontaire en faveur des combattants volontaires de la guerre 1914-1918 ;
Vu le décret interministériel du 28 novembre 1935 fixant, en exécution de la loi précitée, les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire ;
Vu le décret du 8 juin 1951,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret interministériel du 28 novembre 1935 est complété comme suit :
« Art. 1er bis. — Peuvent également prétendre à la Croix du combattant volontaire les marins du commerce titulaires de la carte du combattant qui ont contracté devant l'autorité régulière un engagement d'embarquement sur un bâtiment de commerce ou sur un bâtiment armé à la pêche hauturière ou la pêche au large et qui remplissent l'une des deux conditions suivantes :
« a) Avoir postérieurement au 2 août 1914 accompli au moins trois mois de navigation effective avant l'appel des marins de leur classe ;
« b) Avoir contracté cet engagement alors qu'étant dégagés d'obligations militaires, ils n'avaient pas été admis à contracter un engagement volontaire dans une unité combattante. »

Art. 2. — L'article 6 du décret interministériel du 28 novembre 1935 est modifié comme suit :
Ajouter in fine :
« Sauf pour les marins de commerce qui ont obtenu la carte de combattant à une date postérieure. »

Art. 3. — Une instruction établie par l'administration de l'armée de mer fixera les conditions dans lesquelles les candidats devront constituer leur dossier et désignera l'autorité qualifiée pour le recevoir.

Art. 4. — Le président du conseil des ministres, le ministre de la défense nationale et des forces armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 1955.

Par le président du conseil des ministres : Edgar Faure.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, Pierre Koenig.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 76-887 du 21 septembre 1976
relatif à l'attribution de la croix du combattant volontaire
de la guerre 1914-1918 et de la guerre 1939-1945
J.O. du 26 septembre 1976 - page 5729

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu la loi du 4 juillet 1935 instituant une croix du combattant volontaire en faveur des combattants volontaires de la guerre 1914-1918 ;
Vu la loi n° 53-69 du 4 février 1953 relative à la création de la croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945 ;
Vu le décret du 28 novembre 1935 fixant, en exécution de la loi du 4 juillet 1935, les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire, ensemble les décrets qui l'ont modifié, et notamment le décret du 8 juin 1951 et le décret n° 55-1288 du 30 septembre 1955 ;
Vu le décret n° 55-1515 du 19 novembre 1955 fixant, en exécution de la loi n° 53-69 du 4 février 1953, les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire 1939-1945, ensemble les décrets qui l'ont modifié, et notamment les décrets n° 66-1027 du 23 décembre 1966 et n° 69-309 du 3 avril 1969,

Décrète :

Art. 1er. — Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits :
A la croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 ;
A la croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945,
et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret, à compter de la date de sa publication.

Art. 2. — Les demandes visées à l'article ci-dessus sont recevables sans condition de délai. Elles seront examinées conformément aux dispositions prévues par les textes qui ont institué les distinctions dont il s'agit.

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.

Art. 4. — Une instruction établie par le ministre de la défense précisera les conditions dans lesquelles les candidatures devront être présentées et désignera l'autorité qualifiée pour les recevoir.

Art. 5. — Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 1976.

Par le Premier ministre : Raymond Barre.
Le ministre de la défense, Yvon Bourges.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 14 décembre 1976
pour l'application du décret n° 76-887 du 21 septembre 1976
levant la forclusion pour la Croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 et de la guerre 1939-1945
J.O. du 15 janvier 1977 - page 378

 

 

I. — Le décret n° 76-887 du 21 septembre 1976 a levé la forclusion opposable aux candidatures à la Croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 et de la guerre 1939-1945.

II. — Les candidats réunissant les conditions fixées par :
Le décret du 28 novembre 1935 (Journal officiel du 1er décembre 1935 ), en ce qui concerne la Croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 ;
Le décret du 19 novembre 1955 (Journal officiel du 25 novembre 1955 ), en ce qui concerne la Croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945,
peuvent d'ores et déjà faire acte de candidature auprès de l'organisme détenteur de leur dossier ou de leurs pièces matricules, en utilisant les imprimés correspondants annexés aux décrets précités. Ces imprimés peuvent être retirés auprès des délégués militaires départementaux ou des brigades de gendarmerie.

III. — Autorités auxquelles les demandes doivent être adressées :

A. — ARMÉE DE TERRE

Militaires de l'armée active.

Chef de corps ou de service.

Personnels appartenant à la réserve du service militaire.

Officiers :
Etat-major de la région militaire ( O. R. S. E. M., interprètes ) ou commandant supérieur ;
Etat-major de la division militaire territoriale ( infanterie, A. B. C., artillerie, transmissions, train, génie ) ;
Direction régionale du service ( intendance, matériel ).
Non officiers :
Bureau de recrutement qui correspond à la résidence des intéressés.

Personnels rayés des cadres de réserve.

Officiers :
Bureau central d'archives administratives militaires à Pau.
Sous-officiers et hommes du rang :
Agés de moins de cinquante et un ans ou engagés pour la durée de la guerre ou au titre du service de défense : bureau de recrutement d'origine.
Agés de cinquante et un à soixante ans : bureau spécial de recrutement à Chartres.
Agés de plus de soixante ans : bureau central d'archives administratives militaires à Pau.
Sous-officiers féminins :
Bureau de recrutement de Paris, caserne Reuilly, 75998 Paris ARMEES.

NOTA : — Dans les départements et territoires d'outre-mer, c'est le bureau ou centre de recrutement qui conserve les archives des hommes dégagés des obligations du service national, quel que soit leur âge.

B. — ARMÉE DE L'AIR

Militaires de l'armée active.

Organismes chargés de l'administration et de la gestion des personnels.

Officiers et personnels sous-officiers de réserve dans les cadres.

Centres mobilisateurs « Air » régionaux et centre mobilisateur « Air » de réserve générale n° 229, Chartres.

Officiers rayés des cadres.

Bureau central d'incorporation et d'archives de l'armée de l'air, Chartres ( Eure-et-Loir ).

NOTA : — Les personnels non officiers dégagés de toutes obligations militaires sont administrés par le bureau de recrutement. Leur candidature relève donc des dispositions du III, A, 3°.

C. — MARINE NATIONALE

Personnel militaire en activité de service.

Commandant de l'unité ou chef de service.

Personnel militaire des réserves.

Direction du personnel militaire de la marine ( bureau Réserves ), 2, rue Royale, 75008 Paris, pour les officiers de réserve dans les cadres et les officiers rayés des cadres de la réserve.
Direction du personnel militaire de la marine ( ensemble BMM/CGR ), fort Lamalgue, à Toulon, pour les personnels non officiers.

Marine de commerce.

Administrateur de leur quartier d'inscription maritime.

D. — GENDARMERIE

Réservistes issus de l'arme.

Personnels officiers et non officiers, anciens militaires d'activé de la gendarmerie.
a) Métropole :
Circonscription régionale de gendarmerie du lieu de domicile de l'intéressé ( en ce qui concerne la région d'Ile-de-France : gendarmerie départementale ou gendarmerie mobile d'Ile-de-France ).
b) Départements et territoires d'outre-mer, selon le cas : Légion de gendarmerie des Antilles-Guyane,
ou
Groupement de gendarmerie :
De la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
De la Polynésie française ;
Du territoire français des Afars et des Issas ;
De la Réunion ;
Compagnie de gendarmerie de Saint-Pierre-et-Miquelon.
c) Réservistes résidant à l'étranger :
Centre administratif et technique de la gendarmerie nationale, Le Blanc ( Indre ).

Personnels rayés des cadres de réserve.

Bureau central d'archives administratives militaires, à Pau.

E. — SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

Réservistes.

Officiers et aspirants de réserve.

De l'armée de terre : direction régionale du service ;
De la marine nationale : centre d'instruction des réserves de l'armée de mer ( C. I. R. A. M. ) du lieu de domicile ;
De l'armée de l'air : centre mobilisateur Air ( C. M. A. ) du lieu de domicile.

Personnels rayés des cadres de réserve.

Bureau central d'archives administratives militaires à Pau, pour les anciens officiers mis à la disposition :
De l'armée de terre ;
De l'armée de l'air, rayés des cadres à compter du 1er janvier 1969 ;
De la marine, rayés des cadres à compter du 1er janvier 1969.
Bureau maritime des matricules à Toulon, pour les anciens officiers mis à la disposition de la marine et rayés des cadres avant le 1er janvier 1969.
Bureau central d'incorporation et d'archives de l'armée de l'air à Chartres, pour les personnels mis à la disposition de l'armée de l'air et rayés des cadres avant le 1er janvier 1969.

F. — SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES

Officiers.

Direction centrale des essences des armées, 51, boulevard de Latour-Maubourg, 75007 Paris.

Non-officiers.

Bureau de recrutement du lieu de domicile.

G. — DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE POUR L'ARMEMENT

Direction des personnels et des affaires générales, 14, rue Saint-Dominique, 75997 Paris ARMEES.

H. — PERSONNELS NE POUVANT ETRE RATTACHÉS A AUCUNE DES CATÉGORIES VISÉES CI-DESSUS

Ministère de la défense (sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations), 231, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

IV. — Examen des demandes :
Les demandes seront examinées par les autorités désignées ci-dessus qui s'assureront de leur bien-fondé et, plus particulièrement, de la validité des titres et documents joints comme pièces justificatives.
Après vérification, les demandes seront centralisées par les autorités ci-après :

A. — ARMÉE DE TERRE

Militaires de l'armée active.

Général commandant la région militaire ou commandant supérieur hors métropole.

Personnels appartenant à la réserve du service militaire.

Officiers :
Etat-major de la région militaire ou commandant supérieur pour les officiers relevant de la région militaire et des divisions militaires territoriales subordonnées ;
Direction centrale du service (intendance, matériel).
Non-officiers :
Autorités désignées au III-A (2°).

Personnels rayés des cadres de réserve.

Autorités désignées au III-A (3°).

B. — ARMÉE DE L'AIR

Militaires de l'armée active.

Grand commandement ou service gestionnaire d'effectifs.

Militaires des réserves.

Général commandant la région aérienne.

Officiers rayés des cadres.

Commandant du bureau central d'incorporation et d'archives de l'armée de l'air n° 1/122 à Chartres ( Eure-et-Loir ).

Militaires dégagés de toutes obligations militaires.

Administration centrale ( direction du personnel militaire de l'armée de l'air, 3° bureau ).

C. — MARINE NATIONALE

Personnel militaire en activité.

Préfets maritimes et commandants de la marine ;
Officiers généraux commandant une force navale indépendante.

Personnels des réserves.

Pour l'ensemble des personnels officiers et non officiers : direction du personnel militaire de la marine ( bureau Réserves ), 2, rue Royale, 75008 Paris.

Marins du commerce.

Directeur de l'inscription maritime.

D. — GENDARMERIE

Réservistes issus de l'arme.

Direction de la gendarmerie et de la justice militaire.

Personnels rayés des cadres de réserve.

Autorité désignée au III-D (2°).

E. — SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

Réservistes.

Officiers et aspirants de réserve :
De l'armée de terre : direction centrale du service de santé des armées ;
De la marine nationale : bureau maritime des matricules de Toulon ;
De l'armée de l'air: autorité désignée au titre III.

Personnels rayés des cadres de réserve.

Autorités désignées au III-E (2°).

F. — SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES

Autorités désignées au III-F.

G. — DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE POUR L'ARMEMENT

Autorité désignée au III-G.

H. — PERSONNELS NE POUVANT ETRE RATTACHÉS A AUCUNE DES CATÉGORIES VISÉES CI-DESSUS

Autorité désignée au III-H.

V. — Décision :
Dans tous les cas, la décision appartient au ministre.
Les autorités visées au paragraphe IV ci-dessus dresseront les listes des candidats qui, sans aucun doute possible, seront reconnus susceptibles de recevoir la Croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 ou de la guerre 1939-1945. Ces listes, du modèle 307/12 ( adoptées en ce qui concerne la Croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 ), établies en double exemplaire seront adressées les 1er janvier (1) et 1er juillet de chaque année, accompagnées des demandes individuelles et pièces annexes au ministère de la défense ( sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations ).
Elles feront l'objet de décisions du ministre de la défense.
Une copie de ces décisions sera adressée à l'autorité ayant centralisé les dossiers, accompagnée des certificats constituant le droit au port de la Croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 et de la guerre 1939-1945. Après mise à jour des pièces matricules, dossiers du personnel ou dossiers d'archives, les intéressés recevront leur certificat de l'autorité à laquelle ils avaient adressé leur demande.
Tous les cas litigieux ou susceptibles d'entraîner un refus seront soumis à la décision spéciale du ministre. A cet effet, les demandes, revêtues de l'avis des autorités visées au paragraphe IV ci-dessus, seront adressées sous bordereau d'envoi nominatif au ministère de la défense ( sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations ). La décision du ministre sera notifiée dans les mêmes conditions que celles prévues pour la transmission du certificat constituant le droit au port.

Fait à Paris, le 14 décembre 1976.

Le ministre de la défense, Yvon Bourges.

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(1) Exceptionnellement le 1er mars pour l'année 1977.

 

 

 

 

 


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