CROIX DE GUERRE
1914 - 1918

 

 

- 8 avril 1915 -

 

 

 

 

HISTORIQUE & MODALITÉS D’ATTRIBUTION

 

 

Avant la grande guerre, les actes de courage et les actions d’éclat des militaires au combat, étaient alors récompensés par l’attribution de la Légion d’honneur ou de la Médaille militaire.
Il a semblé nécessaire dès le commencement de la première guerre mondiale, vu l’importance des forces mobilisées et la durée des opérations, de créer une récompense spécifique destinée aux militaires titulaires d’une citation. Un des plus fervents partisans de cette idée en est le général BOELLE. Il s'en entretient avec le parlementaire et écrivain Maurice BARRÈS qui demande alors, par voie de presse, la création d’une nouvelle récompense militaire, afin « que le chef puisse décorer ses plus braves soldats sur le champ de bataille après chaque affaire. »

Le 23 décembre 1914, plusieurs députés, dont monsieur Georges BONNEFOUS, déposèrent au Parlement une proposition de loi visant à instituer une médaille dite de la Valeur militaire pour commémorer les citations individuelles.
Favorable à ce projet, le rapporteur de la Commission de l’armée, le commandant DRIANT, député mobilisé, proposait le 4 février 1915, la création d’un Ordre récompensant la valeur militaire, en excluant la faveur et l’ancienneté, appelant cette décoration « la Croix de guerre ».
Cette proposition ayant été acceptée à l’unanimité ; par la loi du 8 avril 1915 fut donc créée une Croix de guerre destinée à commémorer, depuis le début des hostilités, les citations individuelles pour faits de guerre à l’ordre des armées de terre et de mer, des corps d’armée, des divisions, des brigades et des régiments. Ce texte de loi fut complété par le décret du 23 avril 1915 et l'instruction du 13 mai 1915.

La radiation des contrôles de la Croix de guerre sera prononcée, soit en cas de perte de la qualité de français, soit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou comportant la dégradation militaire.

Parmi les troupes étrangères qui reçurent la Croix de guerre, une forte proportion fut attribuée à des soldats américains qui, jusqu’à la création, le 9 juillet 1918, de la Distinguished Service Cross ( Croix des Services Distingués ) et de la Silver Star ( Étoile d’Argent ), n’avaient point de croix de guerre spécifique.
Pour la grande guerre, l’on dénombrait, au 1er mars 1920, un total d’environ 2 055 000 citations décernées, auxquelles s’ajoutaient les citations accompagnant la remise de la Légion d’honneur et la Médaille militaire, ainsi que les citations à titre posthume. Suite à des abus dans l’attribution de la Croix de guerre, les députés votèrent pour un projet, malheureusement resté sans suite, visant à créer une croix de guerre spéciale pour les combattants du front. En effet, comment comparer le mérite d’un soldat de l’arrière, face au mérite, l’héroïsme et la bravoure d’un soldat du front combattant sous le feu de l’ennemi ? Le problème reste entier aujourd’hui.
La Croix de Guerre 1914-1918 n’est, en règle générale, plus décernée depuis le 18 octobre 1921.
Total des citations avec attribution de la Croix de guerre 1914-1918 : 2 065 000.

Les titulaires peuvent adhérer à l'Association nationale des Croix de guerre et de la Valeur militaire, dont le siège social est situé à l'Hôtel national des Invalides - 129, rue de Grenelle à Paris ( 75700 cedex 07 ) - Tél. 01 44 42 38 47 - Courriel : croixdeguerre-vm.siegenational@club-internet.fr .

 

 

 

BÉNÉFICIAIRES

 

 

La Croix de guerre 1914-1918 est conférée, de plein droit :

¨  aux militaires, français et étrangers, ayant été l’objet d’une citation individuelle pour fait de guerre ;

¨  aux civils et aux membres des divers personnels militarisés qui auront été l’objet d’une citation ;

¨  en même temps que la Légion d’honneur ou la Médaille militaire, aux militaires ou aux civils, non cités à l’ordre, dont la décoration aura été accompagnée au Journal officiel, de motifs équivalant à une citation à l’ordre de l’armée pour action d’éclat ;

¨  de manière collective, à des unités, des navires ou des escadrilles ;

¨  à des villes et des villages martyrs, qui ont été détruits, ravagés ou bombardés par l’ennemi. ( 2952 villes ont reçues la Croix de guerre 1914-1918, décernée toujours avec palme dans ce cas. )

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 37 mm.
Vert traversé par 5 raies verticales rouges de 1,5 mm, avec sur chaque bord un liseré rouge de 1 mm.
Ce sont globalement les caractéristiques du ruban de la Médaille de Sainte-Hélène ; tel que le désirait Maurice BARRÈS, petit-fils d'un officier de la Grande Armée.

 

 

AGRAFES

 

 

Une étoile de bronze pour une citation à l’ordre de la brigade, du régiment ou unité assimilée.
Une étoile d’argent pour une citation à l’ordre de la division.
Une étoile de vermeil pour une citation à l’ordre du corps d’armée.
Une palme de bronze en forme de branche de laurier pour une citation à l’ordre de l’armée.
Une palme d’argent en forme de branche de laurier remplace cinq palmes de bronze.

 

 

INSIGNE

 

 

Croix pattée en bronze florentin du module de 37 mm, à quatre branches, avec entre celles-ci, deux épées croisées, pointes en haut.
Gravure du sculpteur Albert BARTHOLOMÉ.

Sur l’avers    : dans un médaillon circulaire, l’effigie de la République coiffée d’un bonnet phrygien orné d’une
                      couronne de laurier, est entourée par un anneau portant la légende  REPUBLIQUE  FRANCAISE.

Sur le revers : dans un médaillon circulaire, les millésimes  1914-1918.

Originellement, sur les premières croix attribuées en 1915, les millésimes inscrits au revers sont  1914-1915, mais la guerre s’étant hélas prolongée trois années supplémentaires, il est possible de trouver des croix avec les millésimes  1914-19161914-1917 et enfin  1914-1918.
Le choix du modèle fit l’objet d’un concours ouvert à tous les médaillistes, graveurs et sculpteurs de France.
Le modèle retenu ( présenté par le Syndicat des Fabricants d’Ordres ) a soulevé des critiques visant sa forme qui rappelait un peu trop selon certains, la forme des décorations allemandes ( croix de fer, croix du mérite militaire, etc. ).

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

Source :
Bibliothèque nationale de France

 

LOI & DÉCRETS

 

 

LOI instituant une croix dite « Croix de guerre »,
destinée à commémorer les citations individuelles pour faits de guerre
à l'ordre des armées de terre et de mer, des corps d'armée, des divisions, des brigades et des régiments
Du 8 Avril 1915
J.O. du 9 avril 1915

 

 

Article unique. — Il est créé une croix dite « Croix de guerre », destinée à commémorer, depuis le début de la guerre de 1914-1915, les citations individuelles, pour faits de guerre, à l'ordre des armées de terre et de mer, des corps d'armée, des divisions, des brigades et des régiments.
Jusqu'à la cessation de ladite guerre, cette croix sera attribuée, dans les mêmes conditions que ci-dessus, dans les corps participant à des actions de guerre en dehors du théâtre principal des opérations.
Un décret réglera l'application de la présente loi.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET relatif à l'application
de la loi du 8 avril 1915, instituant une croix de guerre
Du 23 Avril 1915
J.O. du 24 avril 1915

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport des ministres de la guerre, de la marine, des colonies et du garde des sceaux ; ministre de la justice.
Vu la loi du 8 avril 1915, instituant une croix dite « croix de guerre », pour commémorer les citations individuelles pour faits de guerre à l'ordre des armées de terre et de mer, des corps d'armée, des divisions, des brigades et des régiments ;

Décrète :

Art. 1er. — La croix de guerre instituée par la loi du 8 avril 1915 est en bronze florentin, du module de 37 millimètres, à quatre branches, arec, entre les branches, deux épées croisées.
Le centre représente, à l'avers, une tête de République au bonnet phrygien, orné d'une couronne de laurier, avec, en exergue « République française ».
Il porte, au revers, l'inscription : 1914-1915.

Art. 2. — La croix de guerre est portée sur le côté gauche de la poitrine, immédiatement après la Légion d'honneur ou la Médaille militaire, suspendue à un ruban vert avec liseré rouge à chaque bord, et comptant cinq bandes rouges de lm/m 5.

Art. 3. — La croix de guerre est conférée, de plein droit, aux militaires des armées de terre et de mer, Français ou étrangers, qui auront obtenu, pour faits de guerre, pendant la durée de la guerre contre l'Allemagne et ses alliés, une citation à l'ordre d'une armée, d'un corps d'armée, d'une division, d'une brigade, d'un régiment, ou une citation à l'ordre d'une unité correspondante.

Art. 4. — La croix de guerre est également conférée, de plein droit, aux civils et aux membres des divers personnels militarisés, qui auront été l'objet d'une des citations visées à l'article précèdent.

Art. 5. — En ce qui concerne l'armée de mer, les différentes citations à l'ordre du jour, prévues à l'art 3 peuvent être respectivement prononcées par les autorités maritimes ci-après désignées :
Citations d'armée : Vice-amiral commandant en chef l'armée navale. Ministre de la marine ( pour les personnels ne relevant pas du commandant en chef de l'armée navale ).
Citations de corps d'armée : Vice-amiraux commandant une escadre. Officiers généraux, préfets maritimes.
Citations de la division : Contre-amiral commandant une division indépendante.
Citations de la brigade : Contre-amiraux commandant une division en sous-ordre, contre-amiraux et capitaines de vaisseau majors généraux, commandant les fronts de mer, contre-amiraux et capitaines de vaisseau commandant la marine, capitaines de vaisseau chefs de division, capitaines de vaisseau commandant les sous-marins de l'armée navale.
Citations du régiment : Officiers supérieurs commandant un bâtiment, une force navale autre que celles prévues à l'alinéa précédent, une formation à terre ne relevant pas du département de la guerre en dehors de la métropole

Art. 6. — La croix de guerre est conférée, de plein droit, en même temps que la Légion d'honneur ou la Médaille militaire, aux militaires ou civils non cités à l'ordre, dont la décoration aura été accompagnée, au Journal officiel, de motifs équivalant à une citation à l'ordre de l'armée pour action d'éclat.

Art. 7. — Les citations à l'ordre se distinguent de la manière suivante :
Armée : palme en bronze en forme de branche de laurier.
Corps d'armée : une étoile en vermeil.
Division : une étoile en argent.
Brigade, régiment ou unité assimilée : une étoile en bronze.
Plusieurs citations, obtenues pour des faits différents, se distingueront par autant d'étoiles correspondant à leur degré, ou de palmes.

Art. 8. — Les citations accordées par les commandants de région, par les commandants supérieurs des troupes aux colonies, pour faits de guerre accomplis contre les Allemands ou leurs alliés, sont assimilées, suivant le grade et le rang de l'autorité qui les a accordées, à des citations à l'ordre du corps d'armée, de la division, de la brigade, du régiment. Toutefois, leur approbation est soumise, soit au général commandant en chef ( zone des armées ), soit au ministre de la guerre ( zone de l'intérieur et des troupes coloniales ), soit au ministre des colonies ( personnel relevant de son département ).

Art. 9. — En cas de décès de l'ayant droit, la croix de guerre est remise, à titre de souvenir, et sur leur demande, aux parents du défunt, dans l'ordre suivant :
Le fils aîné ( ou, à défaut de fils aîné, la fille aînée ), la veuve, le père, la mère, le plus âgé des frères, ou, à défaut d'un frère, la plus âgée des sœurs, et ainsi de suite, dans l'ordre successoral.

Art. 10. — La croix de guerre n'est pas délivrée à ceux qui, se trouvant dans les conditions stipulées plus haut pour l'obtenir, auraient, pendant leur présence sous les drapeaux et postérieurement à l'obtention de leur citation, encouru des condamnations ou tenu une conduite, qui les rendraient indignes de recevoir cette distinction.
Elle sera, en outre, retirée à tous ceux qui, postérieurement à la citation, subiraient les condamnations prévues par les art. 4 et 5 de la loi du 21 mars 1905, sur le recrutement de l'armée.
Dans l'un et l'autre cas, la décision sera prise par le chef de corps ou de service de l'intéressé, tant qu'il sera sous les drapeaux.

Art. 11. — Les dispositions disciplinaires des décrets des 16 mars et 24 nov. 1852, 14 avril 1874 ( modifié le 19 mai 1896 ) et 9 mai 1874, sont applicables aux titulaires de la croix de guerre.

Art. 12. — Une instruction, établie par chaque département ministériel ( guerre, marine, colonies ) déterminera :
1° Les formations spéciales des armées de terre et de mer, assimilables au régiment, et les autorités qui auront pouvoir de décerner les citations ;
2° Les personnels coloniaux militarisés participant à des actions de guerre, au même titre que des troupes coloniales, qui pourront prétendre à la croix de guerre ;
3° Les conditions dans lesquelles certains militaires français prenant part, soit isolément, soit en troupe, à des opérations de guerre, ne rentrant dans aucune des catégories visées par le présent décret, pourront recevoir la croix de guerre.

Art. 13. — Les ministres de la guerre, de la marine, des colonies, le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET portant modifications
au décret du 23 avril 1915,
relatif à l'application de la loi du 8 avril 1915 instituant une Croix de guerre
Du 23 Octobre 1916
J.O. du 2-3 novembre 1916

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport des ministres de la guerre, de la marine, des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu le décret du 23 avril 1915, relatif à l'application de la loi du 8 avril 1915 instituant une Croix de guerre,

Décrète :

Art. 1er. — Le texte actuel des articles 10 et 11 du décret du 23 avril 1915, relatif à l'application de la loi du 8 avril 1915, instituant une croix de guerre, est abrogé et remplacé par le suivant :
« Art. 10. La croix de guerre n'est pas délivrée à ceux qui, se trouvant dans les conditions stipulées plus haut pour l'obtenir, auraient pendant leur présence sous les drapeaux et postérieurement à l'obtention de leur citation, encouru des condamnations, ou tenu une conduite qui les rendraient indignes de recevoir cette distinction.
« Elle pourra, en outre, être retirée à tous ceux qui, postérieurement à la citation, subiraient une condamnation de la nature de celles visées ci-dessus. Dans l'un et l'autre cas, la décision sera prise par le chef de corps ou de service, tant que l'intéressé sera sous les drapeaux, et parle ministre s'il a été rendu à la vie civile avant le vote de la loi régularisant l'attribution de décorations ( Légion d'honneur et Médaille militaire ) faite au titre du décret du 13 août 1914.
« Art. 11. Les dispositions disciplinaires des décrets des 16 mars et 24 novembre 1852, 14 avril 1874 ( modifié le 19 mars 1896 ) et 9 mai 1874 seront applicables aux titulaires de la croix de guerre dès le vote de la loi régularisant l'attribution de décorations faite au titre du décret du 13 août 1914. »

Art. 2. — Les ministres de la guerre, de la marine, des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 23 Octobre 1916.

Signé : R. Poincaré.

Le Ministre des colonies, Signé : Gaston Doumergue.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Signé : René Viviani.
Le Ministre de la marine, Signé : L. Lacaze.
Le Ministre de la guerre, Signé : Roques.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET portant addition au décret du 23 avril 1915,
relatif à l'application de la loi du 8 avril 1915, instituant une Croix de guerre
Du 8 Janvier 1917
J.O. du 15 janvier 1917 - page 736

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, de l'instruction publique et des beaux-arts, des ministres de la guerre, de la marine et des colonies,
Vu la loi du 8 avril 1915 instituant une croix dite « Croix de guerre » pour commémorer les citations individuelles pour faits de guerre à l'ordre des armées de terre et de mer, des corps d'armée, des brigades et des régiments ;
Vu le décret du 23 avril 1915 relatif à l'application de la loi du 8 avril 1915, instituant une Croix de guerre,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 7 du décret du 23 avril 1915 relatif à l'application de la loi du 8 avril 1915 instituant une Croix de guerre est complété, in fine, par l'alinéa suivant :
« Une palme d'argent remplacera cinq palmes de bronze. »

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, de l'instruction publique et des beaux-arts, les ministres de la guerre, de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 8 Janvier 1917.

Signé : R. Poincaré.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, de l'instruction publique et des beaux-arts, Signé : René Viviani.
Le Ministre des colonies, Signé : Gaston Doumergue.
Le Ministre de la marine, Signé : L. Lacaze.
Le Ministre de la marine, chargé par intérim du ministère de la guerre, Signé : L. Lacaze.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET supprimant la discipline de la croix de guerre
Du 31 Décembre 1922
J.O. du 5 janvier 1923

 

 

Le Président de la République française,
Vu le titre VI du décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu les décrets des 24 novembre 1852 sur la discipline des membres de la Légion d'honneur et des décorés de la Médaille militaire, 14 avril 1874 et 9 mai 1874 ;
Vu la loi du 8 avril 1915 et le décret du 23 avril 1915, modifié par celui du 23 octobre 1916 ;
Sur la proposition du grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur ;
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, des ministres de la guerre et de la marine ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions relatives à la discipline des membres de la Légion d'honneur et des décorés de la Médaille militaire cessent d'être applicables aux titulaires de la croix de guerre. L'article 11 du décret du 23 avril 1915, modifié par celui du 23 octobre 1916, est abrogé.

Art. 2. — La radiation des contrôles de la croix de guerre sera prononcée dans les formes prévues par l'article 1er du décret du 24 novembre 1852, soit en cas de perte de la qualité de Français, soit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou emportant la dégradation militaire.

Art. 3. — Le décret du 12 décembre 1916, portant interdiction temporaire du droit aux insignes des médailles commémoratives ou coloniales, dans les cas qu'il détermine, est déclaré applicable aux titulaires de la croix de guerre.

Art. 4. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres de la guerre et de la marine et le grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 31 Décembre 1922.

Signé : A. Millerand.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Signé : Maurice Colrat.
Le Ministre de la guerre et des pensions, Signé : Maginot.
Le Ministre de la marine, Signé : Raiberti.
Vu pour exécution : Le Grand chancelier de la Légion d'honneur, Signé : Gal Dubail.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTIONS & CIRCULAIRE

 

 

INSTRUCTION du 13 mai 1915
pour l'application du décret du 23 avril 1915 sur la croix de guerre
J.O. du 6 juin 1915

 

 

La présente instruction précise les conditions d'application du décret du 23 avril 1915, sur la croix de guerre.

I. — GROUPE DES ARMÉES DU NORD-EST.

Citations assimilables aux citations à l'ordre du régiment.

 

UNITÉS OU FORMATIONS

AUTORITÉS
ayant qualité pour accorder les citations assimilables
aux citations à l'ordre du régiment

 

Infanterie.

Bataillon formant corps.......................................................................................

 

Artillerie.

Artillerie lourde...................................................................................................

 

Grand parc.........................................................................................................

Parc d'artillerie de corps d'armée........................................................................

 

Aéronautique.

Aviation et aérostation.........................................................................................

Groupes de bombardement, ports d'attache, équipages de dirigeables..................

 

Génie.

Parc du génie d'armée..........................................................................................

Compagnies de C. A. ; équipages de pont de C. A. ; parc du génie de corps d'armée ; sections de projecteurs.........................................................................

Génie d'une division isolée...................................................................................

Génie d'une division encadrée..............................................................................

Sapeurs télégraphistes :

- d'armée............................................................................................................

- de C. A............................................................................................................

- de division........................................................................................................

Section de télégraphie de 2° ligne.........................................................................

Troupes de chemins de fer...................................................................................

 

Service de santé.

Organes d'armée..................................................................................................

Organes de corps d'armée et de division encadrée................................................

Organes de division isolée....................................................................................

 

Intendance.

Organes d'armée..................................................................................................

Organes de C. A. et de division encadrée.............................................................

Organes de division isolée....................................................................................

 

Etat-major.

Armée.................................................................................................................

C. A. et division encadrée....................................................................................

Division isolée......................................................................................................

 

Unités isolées.

Troupes des Q. G. ; chasseurs forestiers, douaniers, automobilistes, sections et groupes d'autos-canons et autos-mitrailleuses, etc.................................................

Personnel des missions françaises près des armées alliées......................................

Éléments de l'arrière non rattachés à une armée.....................................................

 

Marine.

Batteries de canonniers marins ; batteries de canonnières fluviales..........................

 

Groupes d'autos-canons et d'autos-projecteurs.....................................................

Marins isolés dans les unités de la guerre..............................................................

 

 

 

Commandant du bataillon.

 

 

Commandant l'artillerie de l'armée, ou, à défaut, officier supérieur exerçant le commandement de l'artillerie lourde de l'armée.

Commandant du grand parc.

Commandant du parc.

 

 

Chef d'état-major de l'armée.

Chef du service aéronautique du G. Q. G.

 

 

D. E. S. de l'armée.

 

Commandant du génie du C. A.

Officier supérieur commandant.

Général commandant la division.

 

Chef d'état-major de l'armée.

Chef d'état-major du C. A.

Chef d'état-major de la division.

Chef d'état-major du D. E. S.

Directeur des chemins de fer.

 

 

Chef supérieur du service de santé.

Directeur du S. S. du C. A.

Médecin divisionnaire.

 

 

Intendant de l'armée.

Directeur de l'intendance.

Sous-intendant de la division.

 

 

Chef d'état-major de l'armée.

Chef d'état-major du C. A.

Chef d'état-major de la division.

 

 

 

Chef d'état-major ou général dont ces troupes dépendent directement.

Chef de la mission.

Directeur de l'arrière.

 

 

Commandant de l'artillerie de l'armée, ou, à défaut, officier supérieur exerçant le commandement de l'artillerie lourde de l'armée.

Chef d'état-major du général dont ces groupes dépendent directement.

Commandant du corps de troupes où sont détachés les marins.

 

II. — PLACES DE GUERRE.

Les citations, dans les quatre grandes places de guerre du Nord-Est, sont accordées dans les mêmes conditions.
La citation accordée par le gouverneur de l'une de ces places est équivalente à celle du corps d'armée ; la citation à l'ordre de l'armée est accordée par le commandant de l'armée d'opérations, si la place est rattachée à une armée, et par le général commandant en chef dans le cas contraire.

III. — CORPS EXPÉDITIONNAIRES.

Dans les corps expéditionnaires, les citations accordées par les diverses autorités hiérarchiques, dans les mêmes conditions qu'aux armées.
Les colonnes comprenant trois bataillons, ou moins, sont assimilées au régiment. Les citations à l'ordre de la colonne sont accordées par le commandant de la colonne, s'il est officier supérieur, et par l'autorité dont dépend le commandant de la colonne, si celui-ci est officier subalterne.
Les citations qu'un commandant de colonne ou de corps expéditionnaire ne pourrait pas, normalement, accorder lui-même, en raison de son grade et de l'importance des troupes placées son commandement (citations à l'ordre du corps d'armée, par exemple, lorsque le corps expéditionnaire ne comporte qu'une division), sont accordées par le ministre, sur la proposition du commandant expéditionnaire ou du commandant supérieur des troupes aux colonies.

IV. — MILITAIRES ET CIVILS NE RENTRANT DANS AUCUNE DES CATÉGORIES PRÉCÉDEMMENT VISÉES.

Les citations donnant droit à la croix de guerre seront accordées aux militaires français prenant part, soit isolément, soit en troupe, à des opérations de guerre, et ne rentrant dans aucune des catégories visées par le décret du 23 avril 1915 ou par la présente instruction, par le général en chef dans la zone des armées, et par le ministre de l'intérieur ou aux colonies.
Pourront également recevoir des citations ouvrant droit à la croix de guerre, en outre des militaires appartenant à des missions françaises près des armées alliées, les militaires français de tout grade, autorisés à servir dans une armée alliée, et qui seront cités à l'ordre d'une unité de cette armée. La correspondance de ces citations avec les citations françaises sera établis, soit par le chef de la mission française, soit par l'attaché militaire en tenant lieu.
Les citations conférant la croix de guerre aux civils et aux membres des divers personnels militarisés par l'application de l'art. 4 du décret seront soumises à l'approbation du général en chef, qui indiquera la nature de la citation accordée définitivement.

V. — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

a) Délivrance de la croix de guerre aux militaires décorés pour action d'éclat. — A l'avenir, il ne sera fait application des dispositions de l'art. 6 du décret du 23 avril 1915 (concession de la croix de guerre aux militaires dont la décoration aura été accompagnée d'une citation équivalant à une action d'éclat) qu'à ceux d'entre eux dont la mention de décoration sera suivie de l'indication « croix de guerre » sur les états fournis par le général en chef.
Une révision des décorations déjà accordées sera effectuée par les soins du général en chef, qui établira la liste de celles donnant droit à la croix de guerre.
b) Citations accordées à divers échelons pour le même fait. — Plusieurs citations, accordées à divers échelons pour le même fait, ne donnent droit qu'à une seule croix de guerre, avec marque distinctive de la citation la plus élevée.
c) Dispositions sur le ruban, des marques distinctives de citations. — Les titulaires de plusieurs citations porteront, sur le ruban de la croix de guerre, autant de palmes et d'étoiles que de citations.
Les étoiles seront réparties sur une, deux ou trois lignes, de manière à former, suivant leur nombre, soit une ligne (2), soit un triangle (3), soit un losange (4 ou 5). L'étoile distinctive de la citation la plus élevée sera la plus rapprochée du milieu de la poitrine.
La palme (ou les palmes) surmontera les étoiles.
En cas de citation unique, l'étoile ou la palme tiendra le centre du ruban.
d) Citations collectives. — Les militaires désignés nominativement dans les citations collectives auront droit à la croix de guerre. Cette croix sera, en outre, décernée à l'unité citée. Elle sera conservée par le chef de corps ou le commandant de l'unité, pour être déposée, à la fin des hostilités, soit dans les quartiers généraux ou états-majors, soit dans la salle d'honneur du corps de troupes, avec indication de l'unité qui mérita la citation et copie du texte de cette dernière.

VI. — DÉLIVRANCE DE LA CROIX DE GUERRE.

Dispositions communes à tous les ayants droit. — Les brevets de la croix de guerre ne seront délivrés qu'à la fin des hostilités. Jusqu'à ce moment, l'extrait de l'ordre du jour, certifié conforme par l'autorité qui aura prononcé la citation, tiendra lieu de brevet.

Dispositions applicables aux militaires qui se trouvent aux armées. — La remise de la croix de guerre aux militaires cités à l'ordre du jour devra suivre, d'aussi près que possible, la notification de la citation.
Le 10 de chaque mois, le commandant en chef du groupe des armées du Nord-Est, les commandants des corps expéditionnaires, les commandants supérieurs de troupes aux colonies, les chefs de mission près des armées alliées, non soumis à l'autorité du général commandant en chef, et, d'une manière générale, les autorités relevant directement du ministre, adresseront à l'administration centrale (cabinet — 2° bureau — croix de guerre) un état récapitulatif, par catégories de citations (armée, corps d'armée, division, etc.), des militaires qui auront reçu la croix de guerre dans le mois précédent.
Cet état, adressé dans l'ordre alphabétique des noms de famille des intéressés, comportera les nom, prénoms, grade, position (corps de troupes ou service), ainsi que les numéros et dates des ordres accordant les citations.

Dispositions applicables aux militaires, anciens militaires en résidence à l'intérieur, et civils. — La croix de guerre sera remise, sur leur demande, aux militaires, anciens militaires et civils en résidence à l'intérieur, par le commandant de la subdivision sur le territoire de laquelle ils se trouvent, sur présentation de l'extrait de l'ordre du jour les concernant, certifié conforme par le chef de corps ou l'autorité militaire qui a accordé la citation, et justification de l'identité de l'ayant droit.
Pour les citations à l'ordre de l'armée, le Journal officiel ou le Bulletin des armées de la République tiendront lieu d'extrait conforme, sous réserve de la preuve de l'identité de l'ayant droit.
Le 10 de chaque mois, MM. les généraux commandant les régions adresseront à l'administration centrale, et sous la forme prévue au paragraphe ci-dessus, l'état récapitulatif des croix de guerre distribuées.

Dispositions applicables aux militaires, anciens militaires et civils, en résidence dans la zone des armées. — Les dispositions du paragraphe 3° sont applicables, le commandant de la région se substituant au commandant de la subdivision.

Dispositions spéciales à la remise de la croix de guerre aux parents des militaires décédés. — Les parents des militaires décédés, désireux de bénéficier des dispositions de l'art. 9 du décret du 23 avril 1915, auront à s'adresser, à cet effet, au commandant de la subdivision (de la région dans la zone des armées) sur le territoire de laquelle ils sont domiciliés, en fournissant à l'appui de leur demande une copie, certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police, de l'extrait de l'ordre concernant le décédé, ainsi que la justification de leur degré de parenté (art, 9 du décret du 23 avril 1915).
Les noms, prénoms, grade, etc., des militaires dont la croix de guerre est remise, dans ces conditions, à des parents, sont portés sur l'état récapitulatif prévu au paragraphe 3°.

Croix de guerre mises à la disposition des autorités diverses. — Un certain nombre de croix de guerre seront remises au commandant en chef, aux commandants des corps expéditionnaires, aux commandants de région, aux commandants des troupes aux colonies, aux attachés militaires près des armées alliées ou chefs de missions françaises près d'armées alliées ne relevant pas du général en chef, selon leurs demandes.
Le contingent initial sera recomplété, chaque mois, par l'administration centrale (cabinet — 2° bureau — croix de guerre), suivant le nombre des distributions faites au cours du mois précédent.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 23 juin 1915
relative à l'application de l'art. 6 du décret du 28 avril 1915, sur la croix de guerre
J.O. du 28 juin 1915

 

 

Le Ministre de la guerre à MM. les gouverneurs militaires de Paris et de Lyon ; MM. les généraux commandant les régions ; M. le général commandant les forces de terre et de mer dans l'Afrique du Nord ; M. le commissaire résident général de France au Maroc ; M. le général commandant le corps expéditionnaire d'Orient.

Aux termes du titre V de l'instruction du 13 mai 1915, pour l'application de l'art. 6 du décret du 23 avril précédent, la délivrance de la croix de guerre avec palme aux militaires, officiers et hommes de troupe décorés pour faits de guerre, depuis le début des hostilités jusqu'à l'apparition de ladite instruction, est subordonnée à la révision des motifs pour lesquels les décorations ont été concédées.

Cette révision est actuellement en cours pour toutes les décorations, faisant l'objet des arrêtés ministériels ci-après, qui n'ont pas été conférées directement par le général en chef, savoir :
- Arrêté du 20 nov. 1914 (Journal officiel du 22 nov.).
- Arrêté du 20 nov. 1914 (Journal officiel du 23 nov.).
- Arrêté du 21 nov. 1914 (Journal officiel du 25 nov.).
- Arrêté du 3 janv. 1915 (Journal officiel du 5 janv.).
- Arrêté du 20 janv. 1915 (Journal officiel du 21 janv.).
- Arrêté du 31 janv. 1915 (Journal officiel du 2 févr.).
- Arrêté du 10 janv. 1915 (Journal officiel du 1er févr.).
- Arrêté du 8 févr. 1915 (Journal officiel du 9 févr.).
- Arrêté du 9 févr. 1915 (Journal officiel du 10 févr.).
- Arrêté du 17 févr. 1915 (Journal officiel du 18 févr.).
- Arrêté du 26 févr. 1915 (Journal officiel du 27 févr.).
- Arrêté du 10 avril 1915 (Journal officiel du 11 avril).
- Arrêté du 10 avril 1915 (Journal officiel du 18 avril).
- Arrêté du 10 avril 1915 (Journal officiel du 27 avril).
- Arrêté du 27 avril 1915 (Journal officiel du 28 avril).

Il y a donc lieu de surseoir, jusqu'à nouvel ordre, à la délivrance de la croix de guerre aux titulaires des décorations figurant dans les arrêtés dont il s'agit. Ceux qui, après cette révision, auront des droits acquis à la croix de guerre, seront avisés par les soins de leur dépôt.

Quant aux officiers et hommes de troupe qui ont été décorés ou médaillés par les soins du général en chef pour faits de guerre parus au Journal officiel depuis le début des hostilités, dans des arrêtés autres que ceux précités, et qui en justifient par la production d'un extrait de l'ordre D, ils ont droit à la croix de guerre avec palme ; elle peut leur être remise immédiatement.

Je vous prie, en conséquence, de prendre toutes dispositions utiles pour donner satisfaction aux demandes de croix de guerre avec palme qui vous seraient présentées, soit par les militaires décorés et médaillés pour faits de guerre, dans les conditions du paragraphe précédent, en résidence sur le territoire de la région, soit par les familles des militaires décédés.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTIONS complémentaires du 13 juillet 1915
relatives à la croix de guerre, faisant suite à la circulaire du 16 mai 1915
J.O. des 15 et 16 juillet 1915

 

 

I. — MARINS ET CIVILS DONT LE CAS N'EST PAS RÉGLÉ PAR LA CIRCULAIRE DU 16 MAI 1915.

En dehors des catégories de personnel de la marine explicitement visées par le décret du 23 avril 1915 ou par la circulaire du 16 mai 1915, des citations ouvrant droit à la Croix de guerre peuvent être accordées à des marins appartenant à des missions françaises près des armées alliées, ainsi qu'à ceux autorisés à servir dans une armée alliée et qui auront cités à l'ordre du jour d'une unité de cette armée. La correspondance de ces citations sera établie, soit par le chef de la mission française, soit par l'attaché naval en tenant lieu, et les propositions seront transmises pour approbation au département.

Les citations conférant la Croix de guerre aux civils, s'il s'agit de faits qui se sont passés dans la zone d'opérations de la 1re armée navale, seront soumises à l'approbation du vice-amiral commandant en chef cette force navale, qui indiquera la nature de la citation accordée définitivement.
Dans les autres zones, elles seront soumises par l'autorité maritime compétente au ministre, qui fixera la nature de la citation accordée.

II. — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

a) Délivrance de la Croix de guerre aux marins décorés pour actions d'éclat.

A l'avenir, il ne sera fait application de l'art. 6 du décret du 23 avril 1916 (concession de la Croix de guerre avec palme aux marins dont la décoration aura été accompagnée d'une citation équivalant à une action d'éclat) qu'à ceux d'entre eu qui, dans l'arrêté de décoration inséré au Journal officiel, feront l'objet de la mention « A droit à la Croix de guerre, par application de l'art. 6 du décret du 23 avril 1915 » (1).
Une révision des décorations déjà accordées est en cours par les soins du département, qui établira la liste de celles donnant droit à la Croix de guerre.

b) Citations accordées à divers échelons pour le même fait.

Plusieurs citations accordées à divers échelons pour le même fait ne donnent droit qu'à une seule Croix de guerre, avec marque distinctive de la citation la plus élevée.

c) Disposition sur le ruban des marques distinctives de citations (Instruction [Guerre] du 13 mai 1915).

Les titulaires de plusieurs citations porteront sur le ruban de la Croix de guerre autant de palmes et d'étoiles que de citations.
Les étoiles seront réparties sur une, deux ou trois lignes, de manière à former, suivant leur nombre, soit une ligne (deux), soit un triangle (trois), soit un losange (quatre ou cinq). L'étoile distinctive de la citation la plus élevée sera la plus rapprochée du milieu de la poitrine.
La palme (ou les palmes) surmontera les étoiles.
En cas de citation unique, la palme ou l'étoile tiendra le centre du ruban.

d) Les marins désignés nominativement dans les citations collectives auront droit à la Croix de guerre. Cette croix sera en outre décernée à l'unité citée. Elle sera conservée à bord du bâtiment intéressé, et, au désarmement de ce bâtiment, remise au port comptable, en vue d'être déposée dans tel local approprié du port désigné par le préfet maritime, où elle figurera, avec l'indication de l'unité qui mérita la citation, et copie du texte de cette dernière.

III. — DÉLIVRANCE DES CROIX DE GUERRE.

1° Dispositions communes à tous les ayants droit.

Les brevets de la Croix de guerre ne seront délivrés qu'à la fin des hostilités. Jusqu'à ce moment, l'extrait de l'ordre du jour certifié uniforme par le commandant, porté, pour les officiers, sur le livret de solde, et, pour les marins, sur le livret de solde et sur le livret matricule, tiendra lieu de brevet.

Lorsque la Croix de guerre ou lorsque des insignes supplémentaires (art. 7 du décret du 23 avril 1915) seront délivrés, mention de ces délivrances sera portée sur les livrets en regard de la citation correspondante, dans la forme suivante :
A reçu la Croix de guerre avec :
- palme,
- étoile en vermeil,
- id. argent,
- id. bronze.

ou

2e citation, 3 citation, etc. :
a reçu une :
- palme,
- étoile en vermeil,
- id. argent,
- id. bronze.
Les mentions de délivrance dont il s'agît seront émargées de la signature des intéressée.

2° Remise des Croix de guerre et des insignes.

Le soin de faire parvenir aux ayants droit les Croix de guerre et insignes incombe à la force navale ou au service au titre duquel la citation, de quelque catégorie qu'elle soit, a été prononcée, même lorsqu'il s'agit d'officiers ou de marins débarqués (2) ultérieurement, auquel cas les croix et insignes doivent être dirigés sur leur nouvelle destination.
La délivrance aux ayants droit n'incombe pas toutefois à ces forces navales ou services, lorsque les titulaires des citations sont décèdes, disparus en mer ou prisonniers de guerre.

3° Dispositions spéciales à la remise de la Croix de guerre aux parents des marins décédés ou disparus en mer.

Les parents des marins décédés ou disparus en mer, désireux de bénéficier des dispositions de l'art. 9 du décret du 23 avril 1915, doivent s'adresser à cet effet au ministre de la marine. Toutes les demandes de l'espèce, qui parviendraient aux autorités maritimes, devront, en conséquence, être transmises au département sous les timbres : « Personnel militaire. — Equipages. — Etat-major de la flotte ».
Ces demandes doivent rappeler, autant que possible, la nature, le texte de la citation, mentionner très exactement les nom, prénoms, grade, numéro matricule, quartier d'inscription ou dépôt d'immatriculation du marin ayant obtenu la citation et l'unité à laquelle il appartenait. Elles doivent être accompagnées de la justification du degré de parenté du demandeur, certifié par le maire ou le commissaire de police.
Les dispositions ci-après, auxquelles il conviendra de se conformer strictement, ont été arrêtées en vue de permettre ultérieurement au département de poursuivre les enquêtes au sujet du bien fondé de ces demandes.
Toutes les citations à l'ordre, quelle que soit leur catégorie (3), concernant des officiers ou des marins décédés ou disparus sans avoir reçu la Croix de guerre afférente à ces citations, doivent être signalées au département, au fur et à mesure, par la force navale ou le service au titre duquel elles ont été accordées.

4° Croix de guerre destinées à des marins prisonniers de guerre.

Les renseignements indiqués au paragraphe ci-dessus à fournir au département par les services intéressés, au sujet des marins décèdes cités à l'ordre, devront être également fournis en ce qui concerne les marins prisonniers de guerre ayant obtenu des citations.

(1) Note du J. off. — « Toutefois, cette mention ne figurera pas au Journal officiel dans les arrêtés du ministre de la marine, lorsque ces arrêtés concerneront des marins, opérant dans la zone des armées, ayant obtenu la Légion d'honneur ou la Médaille militaire en vertu d'une décision « prise directement par le général en chef ». Dans ce cas, la remise aux intéressés de la Croix de guerre, par application de l'art. 6 du décret du 23 avril 1915, les autorités militaires compétentes, dans les conditions prévues par l'instruction (Guerre) du 13 mai 1915 ».

(2) Note du J. off. — « Y compris les officiers et marins sauvés d'un naufrage et destinés à un autre service ».

(3) Note du J. off. — « Y compris les citations d'armée, bien qu'elles soient insérées au Journal officiel ».

 

 

 


 

 

 

ADDITION du 15 juillet 1915
à l'instruction du 13 mai 1915
pour l'application du décret du 28 avril 1915, sur la Croix de guerre
J.O. du 17 juillet 1915

 

 

Ajouter ce qui suit après le § 2° du titre VI (Délivrance de la Croix de guerre) de ladite instruction :
« Dans tout corps cité à l'ordre de l'armée, une Croix de guerre, correspondant à cette citation, sera également attachée à la hampe du drapeau ».

 

 

 


 

 

 

ADDITION du 15 juillet 1915
à l'instruction du 13 mai 1915
pour l'application du décret du 28 avril 1915, sur la Croix de guerre
J.O. du 18 juillet 1915

 

 

Ajouter ce qui suit entre les premier et deuxième alinéas du chapitre VI, § 5° (Dispositions spéciales à la remise de la Croix de guerre aux parents des militaires décédés) :
« Les extraits d'ordres du jour concernant les intéressés sont adressés à leur famille par les commandants de dépôts, qui les reçoivent des chefs de corps sur le front ».

 

 

 


 

 

 

MODIFICATION du 7 septembre 1915
à l'instruction du 13 mai 1915
pour l'application du décret du 28 avril 1915, sur la Croix de guerre
J.O. du 10 septembre 1915

 

 

§ IV. — MILITAIRES ET CIVILS NE RENTRANT DANS AUCUNE DES CATÉGORIES PRÉCÉDEMMENT VISÉES.

2e alin., substituer le texte suivant au texte actuel :
« Pourront également recevoir des citations ouvrant droit à la Croix de guerre, en outre des militaires appartenant à des missions françaises près des armées alliées, les militaires français autorisés à servir dans une armée alliée et les unités constituées de l'armée française détachées, pour une mission tactique dans une armée alliée, qui seront cités à l'ordre d'une unité de cette armée (Le reste de l'alinéa sans changement) ».

 

 

 


 

 

 

ADDITION à l'instruction du 13 mai 1915
pour l'application du décret du 28 avril 1915, sur la Croix de guerre
Publication sans date au J.O. du 20 septembre 1915

 

 

Chapitre III, corps expéditionnaire (2e alinéa), 2° phrase, remplacer le texte actuel par le texte suivant :
Les citations à l'ordre de la colonne sont accordées par le commandant de la colonne, s'il est officier supérieur (lieutenant-colonel ou colonel), et par l'autorité dont dépend le commandant de la colonne si celui-ci est d'un grade inférieur.

 

 


 

 

 

ADDITION du 25 septembre 1915
à l'instruction du 13 mai 1915
pour l'application du décret du 28 avril 1915, sur la Croix de guerre
J.O. du 30 septembre 1915

 

 

CHAPITRE IV — MILITAIRES ET CIVILS NE RENTRANT DANS AUCUNE DES CATÉGORIES PRÉCÉDEMMENT VISÉES.

Ajouter les alinéas suivants :
Ont qualité pour établit des propositions de citation en faveur des agents et sous-agents du service de la trésorerie et des postes aux armées :
1° Les généraux commandants de division, pour les bureaux du payeur de division ;
2° Les généraux commandants des corps d'armée, pour les bureaux de payeur de corps d'armées ;
3° Les généraux commandants d'armée, pour les bureaux du quartier général d'armée, 1er groupe ;
4° Les généraux D.E.S., pour les bureaux de quartier général d'armée (2e groupe) et bureaux d'étapes ;
5° Le directeur de l'arrière, pour les bureaux de gare régulatrice.

 

 

 


 

 

 

ADDITION à l'instruction du 13 mai 1915
pour l'application du décret du 28 avril 1915, sur la Croix de guerre
Publication sans date au J.O. du 14 octobre 1915

 

 

CHAPITRE V — Dispositions particulières.

Ajouter l'alinéa suivant :
e) Citations pour services rendus en dehors de la zone des hostilités. — Les citations pour services rendus aux armées, en dehors de la zone immédiate des hostilités, seront soumises, pour l'assimilation au fait de guerre exigé par la loi du 8 avril 1915, et, par suite, pour l'attribution de la Croix de guerre, au général commandant en chef, s'il s'agit de citations à l'ordre de l'armée, au général commandant l'armée, dans les autres cas.

 

 

 


 

 

 

ADDITION à l'instruction du 13 mai 1915
pour l'application du décret du 28 avril 1915, sur la Croix de guerre
Publication sans date au J.O. du 18 octobre 1915

 

 

CHAPITRE VI — Délivrance de la Croix de guerre.

Ajouter ce qui suit à l'alin. 3 (dispositions applicables aux militaires, anciens militaires, en résidence à l'intérieur et civils) :
« Les militaires décorés de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire avec attribution de la Croix de guerre, évacués dans la zone de l'intérieur avant d'avoir pu recevoir, dans la zone des armées, leur décoration et leur Croix de guerre, recevront des autorités militaires territoriales, en même temps que la décoration transmise par le général commandant en chef, la Croix de guerre avec palme.
« Dans le cas ou ils seraient déjà en possession de la Croix de guerre pour citation antérieure, il leur sera remis seulement une palme en même temps que la Légion d'honneur ou la Médaille militaire.

 

 

 


 

 

 

ADDITION du 6 novembre 1915
à l'instruction du 13 mai 1915
pour l'application du décret du 28 avril 1915, sur la Croix de guerre
J.O. du 8 novembre 1915

 

 

Chap 1er. Groupe des armées du Nord-Est, citations assimilables aux citations à l'ordre du régiment. Ajouter ce qui suit à la rubrique « artillerie » :
Artillerie à grande puissance : commandant de l'artillerie lourde à grande puissance.

 

 

 


 

 

 

ADDITION du 2 décembre 1915
à l'instruction du 13 mai 1915
pour l'application du décret du 28 avril 1915, sur la Croix de guerre
J.O. du 4 décembre 1915

 

 

CHAPITRE VI — DÉLIVRANCE DE LA CROIX DE GUERRE.

Dispositions spéciales à la remise de la croix de guerre aux parents des militaires décédés.

Ajouter : « les parents qualifiés pour recevoir la Croix de guerre des militaires décédés, disparus ou prisonniers, seront autorisés, sur leur demande, à venir la recevoir au cours de cérémonies prévues à cet effet ».

 

 

 

 

 


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