CROIX DE GUERRE DES THÉÂTRES
D’OPÉRATIONS EXTÉRIEURS
(T.O.E.)
- 30 avril 1921 -
Si l’armistice du 11 novembre 1918 marqua la fin des hostilités en Europe ; il n’empêcha pas les troupes françaises d’être encore engagées dans des opérations en Orient, au Maroc, etc.
Des généraux demandèrent que la Croix de Guerre continue à être décernée, mais cette demande fut rejetée par le ministère de la Guerre, qui répondit que pour les opérations situées en outre-mer l’on disposait déjà de la Médaille Coloniale.
Cependant, l’opiniâtreté des grands chefs finit par prévaloir et, le 20 juillet 1920, un projet de loi visant à l’institution d’une croix de guerre spéciale fut présenté à la chambre des députés.
Mais il faudra attendre le 30 avril 1921, pour que soit instituée une croix dite « Croix de Guerre des Théâtres d’Opérations Extérieurs », destinée à commémorer les citations individuelles obtenues aux divers échelons des armées de terre et de mer, au cours des opérations exécutées depuis le 11 novembre 1918 ou qui auraient lieu dans l’avenir, pour services de guerre caractérisés, directement liés à l’expédition.
Après une interruption de 35 années dans son attribution, elle a de nouveau été décernée, entre le 17 janvier 1991 et le 5 mai 1992, à un certain nombre des 15 000 militaires français des trois armes ayant pris part aux opérations de la libération du Koweït ( la guerre du Golfe ), puis sa remise a été étendue aux opérations de guerre effectuées en République fédérale de Yougoslavie ( la guerre du Kosovo ).
Les modalités d’attribution de cette Croix de Guerre des T.O.E. sont sensiblement les mêmes que celles régissant la Croix de Guerre de 1914-1918.
Les citations à l’ordre de l’armée sont prononcées par le ministre, sauf délégation spéciale aux généraux commandant les corps expéditionnaires.
En ce qui concerne la Marine, les différentes citations à l’ordre du jour, peuvent être prononcées, sous réserve des délégations nécessaires, par les autorités maritimes suivantes :
¨ citation à l’ordre de l’armée par un vice-amiral commandant en chef une armée navale ;
¨ citation à l’ordre du corps d’armée par les vice-amiraux commandant une escadre ;
¨ citation à l’ordre de la division par un contre-amiral commandant une division indépendante ;
¨ citation à l’ordre de la brigade par les contre-amiraux commandant une division en sous-ordre ou une formation à terre ; capitaines de vaisseau, chef de division ;
¨ citation à l’ordre du régiment par les officiers supérieurs commandant un bâtiment, une force navale autre que celles prévues précédemment, une formation à terre.
Les invalides cités pour blessure au combat, ont leur citation élevée à l’ordre de l’armée lorsque la Légion d’honneur ou la Médaille militaire leur est remise au titre de l’invalidité.
Par le décret du 14 novembre 1955, la Croix de Guerre des T.O.E. a pu être décernée, avec effet rétroactif, aux ressortissants français ou membres de l’Union française qui ont obtenu une ou plusieurs décorations des États associés en récompense de leur comportement au combat au cours des opérations qui se sont déroulées en Extrême-Orient. Cependant, ne purent y prétendre :
¨ les titulaires de décorations des États associés dont la collation n’était pas accompagnée d’un texte de la citation ;
¨ les titulaires de ces mêmes décorations décernées à l’occasion d’une ou plusieurs actions d’éclat déjà sanctionnées par l’attribution de la Croix de Guerre des T.O.E. ;
¨ les ressortissants de l’un des États associés.
De même, par le décret du 23 janvier 1957, la Croix de Guerre des T.O.E. a pu être décernée, avec effet rétroactif, aux ressortissants français ou membres de l’Union française qui ont obtenu, alors qu’ils servaient dans les forces françaises de l’O.N.U. en Corée, une ou plusieurs décorations étrangères en récompense de leur comportement au combat.
La Croix de Guerre des T.O.E. n’est pas délivrée à ceux qui, se trouvant dans les conditions pour l’obtenir, auraient, pendant leur présence sous les drapeaux et postérieurement à l’obtention de leur citation, encouru des condamnations ou tenu une conduite qui les rendraient indignes de recevoir cette distinction.
En cas de décès de l’ayant droit, la Croix de Guerre des T.O.E. est remise, à titre de souvenir et sur leur demande, aux parents du défunt, dans l’ordre suivant : le fils aîné ou à défaut la fille aînée, la veuve, le père, la mère, le plus âgé des frères ou à défaut la plus âgée des sœurs et ainsi de suite, dans l’ordre successoral.
Il est possible d’engager une procédure d’homologation ou de régularisation d’une citation, dans la mesure ou le demandeur est en possession de documents administratifs probants, lui permettant de prouver de manière incontestable le bien-fondé de sa demande.
Les titulaires peuvent adhérer à l'Association nationale des Croix de Guerre et de la Valeur Militaire, dont le siège social est situé à l'Hôtel national des Invalides - 129, rue de Grenelle à Paris ( 75700 cedex 07 ) - Tél. 01 44 42 38 47 - Courriel : croixdeguerre-vm.siegenational@club-internet.fr .
La Croix de Guerre des T.O.E. est conférée aux militaires et aux civils qui ont obtenu, pour fait de guerre, une citation individuelle au cours d’opérations exécutées sur des théâtres d’opérations extérieurs :
¨ au Levant en 1918 et 1919 ; en Orient de 1918 à 1920 ; au Maroc en 1918 ;
¨ en Afrique équatoriale française ( A.E.F.) en 1919 ;
¨ en Afrique occidentale française ( A.O.F.) de 1918 à 1921 ;
¨ en Indochine de 1918 à 1922 et de 1945 à 1954 ;
¨ pour des missions militaires dans les pays baltes ( Estonie, Lettonie, Lituanie ), en Haute-Silésie, en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Russie, au Caucase, en Sibérie, en Hongrie et en Roumanie ;
¨ à Madagascar en 1947 ;
¨ en Corée de 1950 à 1953 ;
¨ au Moyen-Orient ( Égypte du 30/10/56 au 31/12/56 et guerre du Golfe du 17/01/91 au 05/05/92 ) ;
¨ en République fédérale de Yougoslavie ( Kosovo du 24/03/1999 au 21/06/1999 ).
Elle a pu être attribuée de manière collective, à 140 formations militaires ( unités, navires ou escadrilles ).
Largeur de 36 mm.
Une bande centrale bleu clair de 18 mm est encadrée par deux raies verticales rouges de 9 mm.
Une étoile de bronze pour une citation à l’ordre de la brigade, du régiment ou unité assimilée.
Une étoile d’argent pour une citation à l’ordre de la division.
Une étoile de vermeil pour une citation à l’ordre du corps d’armée.
Une palme de bronze en forme de branche de laurier pour une citation à l’ordre de l’armée.
Une palme d’argent en forme de branche de laurier remplace cinq palmes de bronze.
Croix pattée en bronze florentin du module de 37 mm, à quatre branches, avec entre celles-ci deux épées croisées, pointes en haut.
Gravure du sculpteur Albert BARTHOLOMÉ.
Sur l’avers : dans un médaillon circulaire, l’effigie de la République coiffée d’un bonnet phrygien orné d’une
couronne de laurier, est entourée par un anneau portant la légende REPUBLIQUE FRANCAISE.
Sur le revers : dans un médaillon circulaire, l’inscription THÉÂTRES D’OPÉRATIONS EXTÉRIEURS.
Un modèle de fabrication locale se différencie du modèle officiel par l’inscription du revers : TOE.
Source :
Bibliothèque nationale de France
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Il est institué une croix dite « Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs » destinée à commémorer les citations individuelles obtenues aux divers échelons des armées de terre et de mer au cours des opérations exécutées depuis le 11 novembre 1918 ou qui auraient lieu dans l'avenir, pour services de guerre caractérisés directement liés à l'expédition.
Les citations donnant droit au port de cette croix le mentionneront explicitement.
Les citations à l'ordre de l'année seront prononcées par le ministre, sauf délégation spéciale aux généraux, commandant les corps expéditionnaires.
Art. 2. — Cette croix, conforme au modèle institué par le décret du 23 avril 1915 pour l'application de la loi du 8 avril 1915, portera au revers l'inscription « Théâtres d'opérations extérieurs ». Elle sera suspendue à un ruban formé de trois bandes verticales, une bande centrale bleu clair, encadrée de deux bandes rouges ayant chacune la moitié de 1a largeur du bleu, et sur lequel figureront les attributs correspondant à la nature des citations obtenues.
Art. 3. — Il est ouvert au ministre de la guerre un crédit de soixante mille francs ( 60,000 f ), en addition aux crédits provisoires alloués au titre du chapitre 40 bis de l'exercice 1920, et au ministre de la marine un crédit de dix mille francs ( 10,000 f ), en addition aux crédits provisoires alloués au titre du chapitre XXXVIII de l'exercice 1920.
Art. 4. — Un décret réglera l'application de la présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 avril 1921.
Signé : A. Millerand.
Le Ministre de la guerre, Signé : Louis Barthou.
Le Ministre de la marine, Signé : Guist'hau.
Le Ministre des colonies, Signé : A. Sarraut.
Le Ministre des finances, Signé : Paul Doumer.
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