MÉDAILLE D’HONNEUR
DES CHEMINS DE FER

 

 

- 19 août 1913 -

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

Créée par le décret du 19 août 1913, la Médaille d’honneur des Chemins de fer ne comportait initialement qu’un échelon ( Argent ) et récompensait les personnels des chemins de fer d’intérêt général ou local de la métropole, des départements et territoires d’Outre-mer, de l’Algérie, des États associés ou protégés.

Le décret du 13 mars 1919, institua la médaille de Vermeil.
A partir décret du 17 décembre 1936, les agents des chemins de fer coloniaux autres que ceux d’Indochine, eurent une médaille spécifique : la Médaille d’honneur des Chemins de fer de la France d’Outre-Mer ( F.O.M.).

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

 

Largeur de 37 mm.
Sept raies verticales bleu, blanc, rouge, blanc, bleu, blanc, rouge.
Une rosette pour l’échelon de Vermeil et une palme dorée pour l’échelon Or.

 

 

AGRAFE

 

 

Une agrafe en argent, représentant une locomotive à vapeur type 230, était fixée sur le ruban de la médaille d’origine.

 

 

INSIGNES

 

 

Premier modèle ( 1913 - 1939 )

Médailles rondes en argent ou en vermeil, du module de 32 mm.
Gravure de Louis-Oscar ROTY.

Sur l’avers    : la légende  REPVBLIQVE  FRANÇAISE  entourait l’effigie de la République coiffée
                      du bonnet phrygien et couronnée.

Sur le revers : un cartouche nominatif surmontait une couronne mi-feuilles de chêne, mi-feuilles de laurier
                      avec deux bandeaux portant respectivement les mots  HONNEUR  et  TRAVAIL.
                      La couronne encadrait la proue d’une locomotive à vapeur et un sémaphore.
                      L’ensemble était entouré des inscriptions  MINISTERE  DES  TRAVAUX  PUBLICS
                      et  CHEMINS  DE  FER.

 

Second modèle ( 1939 - 1953 )

Médailles rondes en argent ou en vermeil, du module de 32 mm.
Gravure de Charles FAVRE-BERTIN.

Sur l’avers    : une roue de locomotive à vapeur entourée par l’inscription
                      MEDAILLE - DES - CHEMINOTS  et les initiales  R - F.

Sur le revers : une main manœuvrant un levier d’aiguillage surmontait un petit emplacement
                      destiné à la gravure du nom du titulaire et du millésime d’attribution.

 

Troisième modèle ( 1953 - 1977 )

Médailles rondes en bronze, bronze argenté ou doré suivant l’échelon et du module de 32 mm.
Gravure de Georges GUIRAUD.

Sur l’avers    : l’effigie de la République, coiffée du bonnet phrygien et placée sur un fond de rails, était
                      entourée par deux branches de laurier et la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE.

Sur le revers : une branche de laurier, une locomotive à vapeur et une locomotive électrique surmontaient
                      un emplacement destiné à la gravure du nom du titulaire.
                      Entourant l’ensemble, l’inscription  MEDAILLE  D’HONNEUR  DES  CHEMINS  DE  FER.

 

Quatrième modèle ( depuis 1977 )

Médailles rondes en bronze, bronze argenté ou doré suivant l’échelon.
Module de 32 mm, pour les médailles d'argent et de vermeil, et de 36 mm pour la médaille d'or.

Sur l’avers    : l’effigie de la République, de Georges GUIRAUD, coiffée du bonnet phrygien et placée sur un fond de rails,
                      est entourée de deux branches de laurier et la légende  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE.

Sur le revers : une branche de laurier, une locomotive à vapeur et une motrice de T.G.V. surmontent
                      un emplacement destiné à la gravure du nom du titulaire.
                      Entourant l’ensemble, l’inscription  MEDAILLE  D’HONNEUR  DES  CHEMINS  DE  FER.

La bélière est soudée à la médaille et représente un tronçon de voie de chemin de fer.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France

 

 

DÉCRET portant création d'une médaille d'honneur
en vermeil en faveur des agents de chemins de fer d'intérêt général
Du 13 Mai 1919
J.O. du 18 mai 1919

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande,

Décrète :

Art. 1er. — Des médailles d'honneur en vermeil peuvent être décernées par le ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande, aux agents, sous-agents et ouvriers de nationalité française comptant au moins cinquante années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer d'intérêt général ( métropole, Algérie, pays de protectorat ) et déjà titulaires de la médaille d'argent instituée par le décret du 19 août 1913.

2. — Un arrêté ministériel déterminera les mesures de détail relatives à cette distinction.

Fait à Paris, le 13 Mai 1919.

Signé : R. Poincaré.

Le Ministre des travaux publics des transports et de la marine marchande, Signé : A. Claveille.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET modifiant les conditions d'attribution
de la médaille d'honneur des chemins de fer
Du 27 Juin 1921
J.O. du 29 juin 1921

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre des travaux publics ;
Vu le décret du 19 août 1913, instituant des médailles d'honneur en faveur des agents, sous-agents et ouvriers comptant plus de trente années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer d'intérêt général,

Décrète :

Art. 1er. — Est réduite à vingt années la durée des services déterminée par l'art. 1er du décret susvisé du 19 août 1913 pont l'obtention de la médaille d'honneur, en qui concerne les agents, sous-agents et ouvriers français des chemins de fer français d'intérêt général de l'Algérie et des pays de protectorat.

2. — Le ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 27 Juin 1921.

Signé : A. Millerand.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET prévoyant l'attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer
aux agents, sous-agents et ouvriers des voies ferrées d'intérêt local
Du 13 Juillet 1923
J.O. du 18 juillet 1923

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Vu le décret du 19 août 1913, instituant des médailles d'honneur en faveur des agents, sous-agents et ouvriers comptant plus de trente années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer français d'intérêt général ( métropole, Algérie, pays de protectorat ) ;
Vu les décrets des 27 juin 1921 et 18 janvier 1922 modifiant l'article 1er du décret du 19 août 1913,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions des décrets susvisés des 19 août 1913, 27 juin 1921 et 18 janvier 1922 sont étendues aux agents, sous-agents et ouvriers des voies ferrées d'intérêt local de la métropole, de l'Algérie et des pays de protectorat.

2. — Le ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRETS portant modification de l'art. 1er du décret du 19 août 1913
en ce qui concerne le décompte des services exigés pour l'obtention de
la médaille d'honneur trentenaire des chemins de fer et
de l'art. 1er du décret du 13 mai 1919 en ce qui concerne
le décompte des services exigés pour l'obtention de
la médaille d'honneur en vermeil des chemins de fer
Du 19 Mars 1924
J.O. du 23 mars 1924

 

PREMIER DÉCRET

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre des Travaux publics,
Vu le décret du 19 août 1913, instituant des médailles d'honneur en faveur des agents, sous-agents et ouvriers comptant plus de trente années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer d'intérêt général ( métropole, Algérie, pays de protectorat ) ;
Vu les décrets des 27 juin 1921 et 18 janvier 1922, modifiant l'art. 1er du décret du 19 août 1913 ;
Vu le décret du 13 juillet 1923, qui a étendu aux agents, sous-agents et ouvriers des voies ferrées d'intérêt local le bénéfice des dispositions du décret du 19 août 1913,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret susvisé du 19 août 1913 est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 1er. Des médailles d'honneur en argent peuvent être décernées par le ministre des Travaux publics aux agents, sous agents et ouvriers de nationalité française, comptant plus de trente années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer français d'intérêt général ou d'intérêt local ( métropole, Algérie, pays de protectorat ).
Toutefois, pourront recevoir cette distinction les agents, sous-agents et ouvriers qui, comptant trente aimées de services consécutifs, mais n'ayant pas accompli ces trente années dans la même administration, justifieront :
1° Que leur départ du réseau qu'ils ont quitté a été librement consenti par ce réseau et n'a été motivé que par un cas de force majeure indépendant de leur volonté ou par des raisons plausibles ( intérêts de famille, considérations de santé, etc. ), sans qu'aucune faute professionnelle en ait été la cause ;
2° Qu'il n'y a pas eu d'interruption dans leurs services successifs sur les deux réseaux.
Est réduite, d'autre part, de trente à vingt-cinq années, en ce qui concerne les mécaniciens et chauffeurs de tous les réseaux d'intérêt général ou d'intérêt local, et de trente à vingt années, en ce qui concerne les agents, sous-agents et ouvriers français de l'Algérie et des pays de protectorat, la durée de services déterminée par l'art. 1er du présent décret ».

2. — Le ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

 

SECOND DÉCRET

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre des Travaux publics,
Vu le décret du 13 mai 1919, instituant des médailles d'honneur en vermeil en faveur des agents, sous-agents et ouvriers comptant au moins cinquante années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer d'intérêt général ;
Vu le décret du 7 novembre 1923, qui a étendu aux agents, sous-agents et ouvriers des voies ferrées d'intérêt local le bénéfice du décret du 13 mai 1919,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret susvisé du 13 mai 1919 est modifié ainsi qu'il suit :
« Des médailles d'honneur en vermeil peuvent être décernées par le ministre des Travaux publics aux agents, sous-agents et ouvriers de nationalité française comptant au moins cinquante années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer d'intérêt général ou d'intérêt local ( métropole, Algérie et pays de protectorat ) et déjà titulaires de la médaille d'argent instituée par décret du 19 août 1913.
Toutefois, pourront recevoir cette distinction les agents, sous-agents et ouvriers qui, comptant cinquante années de services consécutifs, mais n'ayant pas accompli ces cinquante années dans la même administration, justifieront :
1° Que leur départ du réseau qu'ils ont quitté a été librement consenti par ce réseau et n'a été motivé que par un cas de force majeure indépendant de leur volonté ou par des raisons plausibles ( intérêts de famille, considérations de santé etc. ), sans qu'aucune faute professionnelle en ait été la cause ;
2° Qu'il n'y a pas eu d'interruption dans leurs services successifs sur les deux réseaux ».

2. — Le ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET déterminant la compétence respective
de chacun des ministères qui décernent la médaille d'honneur du travail
Du 2 Mai 1928
J.O. du 9 mai 1928

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre du Commerce et de l'industrie, du ministre de l'Agriculture, du ministre des Travaux publics, du ministre de l'Intérieur et du ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales ;
Vu, pour le ministère du Commerce et de l'Industrie, les décrets des 16 juillet 1886, 13 juillet et 13 août 1889, 23 novembre 1892, 12 février 1895,13 avril 1899, 23 mars et 3 mai 1900, 13 octobre 1904, 18 octobre 1913, 30 août 1918, 12 février et 13 décembre 1923, 17 juillet 1926 et 19 janvier 1927 ;
Vu, pour le ministère de l'Agriculture, les décrets des 17 juin 1890 et 3 août 1892 ;
Vu, pour le ministère des Travaux publics, les décrets des 19 août 1913, 13 mai 1919, 27 juin 1921, 18 janvier 1922, 13 juillet et 7 novembre 1923, 19 mars et 31 mai 1924 et 20 mars 1925 ;
Vu, pour le ministère de l'Intérieur, les décrets des 20 août 1921, 16 mai et 22 octobre 1924 ;
Vu, pour le ministère du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, les décrets des 9 août 1913, 31 janvier, 16 mars et 4 avril 1914, 10 et 28 avril et 11 mai 1919, 21 décembre 1921 et 16 décembre 1927,

Décrète :

Art. 1er. — Les médailles d'honneur instituées au ministère du Commerce et de l'Industrie, au ministère de l'Agriculture, au ministère des Travaux publics, au ministère de l'Intérieur et au ministère du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales sont désormais respectivement accordées, sous les conditions prévues aux décrets concernant spécialement chacun de ces ministères :

1° Par le ministre du Commerce et de l'Industrie :
Aux ouvriers ou employés des établissements industriels ou commerciaux.
Aux ouvriers employés dans les établissements d'enseignement technique publics ou privés.
Aux ouvriers des manufactures de l'Etat.
Aux employés des chambres et bourses de commerce et des œuvres ou groupements utiles au commerce et à l'industrie reconnus ou non comme établissements d'utilité publique.
Aux ouvriers et employés des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété ;

2° Par le ministre de l'Agriculture :
Aux ouvriers ou employés agricoles, ainsi qu'à tous ouvriers ou employés dont la profession se rattache à l'agriculture.
Aux métayers et colons partiaires.
Aux ouvriers de salines maritimes.
Aux ouvriers et chefs de chantier travaillant pour le compte des administrations des eaux et forêts et des haras, mais ne faisant pas partie du personnel de ces administrations.
Aux ouvriers et employés des sociétés de courses chargés de l'entretien des pistes.
Aux surveillants d'abattoirs.
Aux gardes particuliers ;

3° Par le ministre des Travaux publics :
Aux agents, sous-agents et ouvriers des réseaux de chemins de fer d'intérêt général et d'intérêt local de la métropole, de l'Algérie et des pays de protectorat, y compris ceux qui ont obtenu leur retraite avant le décret du 19 août 1913, qui a institué la médaille d'honneur au ministère des Travaux publics.
Aux agents, sous-agents et ouvriers des entreprises de transport en commun de France, d'Algérie et des pays de protectorat ;

4° Par le ministre de l'Intérieur :
Aux employés et ouvriers municipaux qui n'ont pas droit à des distinctions spéciales ;

5° Par le ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales :
Aux serviteurs et domestiques attachés à la personne.
Aux employés des caisses d'épargne ordinaires.
Aux clercs d'officiers publics et ministériels.
Aux employés des greffes.
Aux employés et ouvriers des administrations de l'Etat et des départements non soumis à un régime de retraite et qui ne sont pas susceptibles d'obtenir de l'administration à laquelle ils appartiennent une médaille pour ancienneté de services.
A toutes autres personnes liées par un contrat de travail, quelle que soit la profession de l'employeur.

2. — Le ministre du Commerce et de l'Industrie, le ministre de l'Agriculture, le ministre des Travaux publics, le ministre de l'Intérieur et le ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET fixant les conditions d'attribution
de la médaille d'honneur en vermeil des chemins de fer
Du 28 Mai 1929
J.O. du 6 juin 1929

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre des Travaux publics ;
Vu le décret du 13 mai 1919 instituant une médaille d'honneur en vermeil en faveur des agents, sous-agents et ouvriers comptant au moins cinquante années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer et déjà titulaires de la médaille d'honneur en argent instituée par le décret du 19 août 1913 ;
Vu le décret du 12 septembre 1928, qui a autorisé l'attribution de la médaille d'honneur en vermeil aux agents, sous-agents et ouvriers de nationalité française qui, atteints par la limite d'âge, comptent au moment de la cessation de leurs fonctions, 45 ans de services consécutifs dans les chemins de fer d'intérêt général ou d'intérêt local de la métropole,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur en vermeil instituée par le décret du 13 mai 1919 peut être décernée par le ministre des Travaux publics aux agents, sous-agents et ouvriers de nationalité française comptant au moins 45 années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer d'intérêt général ou d'intérêt local de la métropole et déjà titulaires de la médaille d'argent instituée par le décret du 19 août 1913.

2. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

3. — Le ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 51-1275 du 30 octobre 1951
portant modification au décret du 12 août 1939
relatif à l’attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer
J.O. du 9 novembre 1951 - page 11117

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
Vu le décret du 12 août 1939 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 du décret précité du 12 août 1939 sont rapportées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2. — Peuvent recevoir la médaille d'argent, les agents et ouvriers français et ressortissants de l'Union française et des Etats protégés réunissant dans les chemins de fer d'intérêt général ou local de la métropole, des départements d'outre-mer, de l'Algérie, des territoires d'outre-mer, des territoires et Etats associés et des Etats protégés, un minimum de vingt-cinq années de services continus.
« Ce minimum est réduit à vingt années pour les agents et ouvriers originaires de la métropole en service outre-mer.
« Art. 3. — Peuvent recevoir la médaille de vermeil les agents et ouvriers français et ressortissants de l'Union française et des Etats protégés, titulaires de la médaille d'argent réunissant dans les chemins de fer d'intérêt général ou local de la métropole, des départements d'outre-mer, de l'Algérie des territoires d'outre-mer, des territoires et Etats associés et des Etats protégés, un minimum de trente-cinq années de services continus.
« Ce minimum est réduit à trente années pour les agents et ouvriers originaires de la métropole en service outre-mer.
« Toutefois, ceux des agents des services actifs qui peuvent prétendre au bénéfice de la retraite à l'âge de cinquante ans seront susceptibles de recevoir la médaille de vermeil lorsqu'ils compteront trente ans de services continus.
« Art. 4. — Les temps de services militaires accomplis soit au titre du service militaire légal, soit pendant la guerre 1914-1919 et la guerre 1939-1945, entrent en ligne de compte dans le calcul des années de services pour l'application des articles 2 et 3.
« Art. 5. — Entrent également en ligne de compte dans le calcul des années de services pour l'application des articles 2 et 3 :
« Les années bonifiées pour la retraite en cas de mise à la retraite anticipée décidée par mesure générale ;
« Les périodes de disponibilité accordées aux mères de famille pour élever un ou plusieurs jeunes enfants, à concurrence du quart de la durée des services exiges aux articles 2 et 3 ci-dessus ;
« Les périodes de disponibilité accordées pour des raisons de santé, à concurrence du quart de la durée des services exigés aux articles 2 et 3 ci-dessus ;
« Les périodes de disponibilité accordées pour un autre motif, quel qu'il soit, n'entreront pas en ligne de compte ».

Art. 2. — Le ministre des travaux publiques, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1951.

Par le président du conseil des ministres : R. Pleven.
Le ministre des travaux publiques, des transports et du tourisme, Antoine Pinay.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 53-549 du 5 juin 1953
relatif aux conditions d’attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer
J.O. du 6 juin 1953 - page 5080

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des travaux publiques, des transports et du tourisme,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d’honneur des chemins de fer récompense, compte tenu de leur qualité et de leur durée, les services rendus dans leur emploi par les agents et ouvriers français et ressortissants de l'Union française ou des Etats protégés, en service dans les chemins de fer d'intérêt général ou d'intérêt local de la métropole, des départements et territoires d'outre-mer, de l'Algérie, des Etats associés et protégés.
Peuvent également recevoir la médaille d'honneur les sujets belges et luxembourgeois en service sur les mêmes réseaux.

Art. 2. — La médaille d’honneur des chemins de fer est d'argent et de vermeil. Elle est décernée par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, sur la proposition du directeur de la régie ou de la société exploitante.
Il est procédé chaque année à deux promotions d'ensemble à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet. Des promotions partielles peuvent être faites exceptionnellement à l'occasion des cérémonies se rapportant aux chemins de fer.

Art. 3. — Les médailles d'argent et de vermeil peuvent être attribuées aux agents qui justifient respectivement d'un minimum de 25 et 35 années de services, ces durées étant réduites de 5 années pour les agents de conduite, dès lors qu'ils peuvent justifier de 15 années de services en cette qualité.

Art. 4. — Les services militaires accomplis soit en temps de paix au titre du service militaire légal, soit en temps de guerre, et les services assimilés, ainsi qu’éventuellement les bonifications d’ancienneté afférentes à ces services, entrent en ligne de compte pour l'application de l'article précédent.
Pour les agents restés sous la domination de l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918, il sera tenu compte éventuellement du temps de service militaire effectué par leur classe.

Art. 5. — Entrent également en ligne de compte pour l'attribution de médaille d’honneur des chemins de fer :
Les bonifications de services accordées en cas de mise à la retraite anticipée par suite d'une mesure générale ;
Les périodes de disponibilité accordées :
a) Pour l'exercice de fonctions syndicales dans les organisations professionnelles uniquement composées de travailleurs des chemins de fer ;
b) Pour remplir un mandat électif ;
c) Pour raison de santé, à concurrence du quart de la durée des services exigés à l'article 3 ci-dessus ;
d) Aux mères de famille pour élever un ou plusieurs jeunes enfants, à concurrence du quart de la durée des services exigés à l'article 3 ci-dessus.

Art. 6. — La médaille d'honneur en vermeil ne peut en principe être décernée qu'aux titulaires de la médaille d'argent.
1° Qui sont contraints de quitter le service du chemin de fer en raison de maladies ou d'infirmités contractées dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° Qui ont accompli, dans l'exercice de leurs fonctions, un acte exceptionnel de courage ou de dévouement.
La médaille d'honneur peut être décernée à titre posthume dans les mêmes conditions.

Art. 7. — Les anciens ministres des travaux publics, des transports et du tourisme sont de droit titulaires de la médaille de vermeil.

Art. 8. — En cas de faute grave, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme peut retirer la médaille d'honneur à titre provisoire ou définitif.

Art. 9. — Le modèle de la médaille d’honneur des chemins de fer est fixé par arrêté ministériel.

Art. 10. — Les présentes dispositions annulent, en les remplaçant, les dispositions du décret du 12 août 1939, modifiées par le décret n° 51-1275 du 30 octobre 1951.

Art. 11. — Le ministre des travaux publiques, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juin 1953.

Par le président du conseil des ministres : René Mayer.
Le ministre des travaux publiques, des transports et du tourisme, André Morice.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 55-1524 du 19 novembre 1955
modifiant le décret n° 53-549 du 5 juin 1953
relatif aux conditions d’attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer
J.O. du 26 novembre 1955 - page 11485

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des travaux publiques, des transports et du tourisme,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions de l'article 6 du décret n° 53-549 du 5 juin 1953 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 6. ( nouveau ). — La médaille d'honneur en vermeil ne peut en principe être décernée qu'aux titulaires de la médaille d'argent.
Toutefois, la médaille d'honneur ( argent ou vermeil selon le cas ) peut être attribuée, sans considération de durée de services, aux agents et ouvriers :
1° Qui ont accompli, dans l'exercice de leurs fonctions, un acte exceptionnel de courage ou de dévouement.
2° Qui, en raison de maladies ou d'infirmités contractées dans l'exercice de leurs fonctions, sont contraints de quitter le service du chemin de fer, ou sont atteints d'une incapacité de travail au moins égale à 75%. Lorsque le taux de cette incapacité est inférieur à 75% mais supérieur à 50%, la durée des services exigée pour l'attribution de la médaille d'honneur est réduite de moitié.
La médaille d'honneur peut être décernée à titre posthume dans les mêmes conditions. »

Art. 2. — Le ministre des travaux publiques, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 novembre 1955.

Par le président du conseil des ministres : Edgar Faure.
Le ministre des travaux publiques, des transports et du tourisme, Edouard Corniglion-Molinier.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 62-1011 du 23 août 1962
modifiant le décret n° 53-549 du 5 juin 1953
relatif aux conditions d’attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer
J.O. du 28 août 1962 - page 8448

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des travaux publiques et des transports,
Vu le décret n° 53-549 du 5 juin 1953 relatif aux conditions d’attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer, modifié par le décret n° 55-1524 du 19 novembre 1955,

Décrète :

Art. 1er. — Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 53-549 du 5 juin 1953 susvisé est remplacé par le suivant :
« Peuvent également recevoir la médaille d'honneur les sujets belges et luxembourgeois en service sur les mêmes réseaux et les auxiliaires de nationalité étrangère occupés dans les représentations de la Société nationale des chemins de fer français à l'étranger. »

Art. 2. — L'article 3 du décret n° 53-549 du 5 juin 1953 susvisé est remplacé par le suivant :
« Art. 3. ( nouveau ). — Les médailles d'argent et de vermeil peuvent être attribuées aux agents qui justifient respectivement d'un minimum de 25 et 35 années de services, ces durées étant réduites de 5 années pour les agents de conduite, dès lors qu'ils peuvent justifier de 15 années de services en cette qualité.
Les anciens combattants titulaires à ce titre de la Légion d’honneur ou de la médaille militaire peuvent obtenir la médaille de vermeil lorsqu'ils remplissent les conditions de durée des services normalement exigibles pour l'attribution de la médaille d'argent. »

Art. 3. — Le ministre des travaux publiques et des transports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 août 1962.

Par le Premier ministre : Georges Pompidou.
Le ministre des travaux publiques et des transports, Roger Dusseaulx.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 77-331 du 28 mars 1977
modifiant le décret n° 53-549 du 5 juin 1953
relatif aux conditions d’attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer
J.O. du 31 mars 1977 - page 1772

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’équipement,
Vu le décret n° 53-549 du 5 juin 1953 relatif aux conditions d’attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer, modifié par les décrets n° 55-1524 du 19 novembre 1955 et n° 62-1011 du 23 août 1962 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions de l'article 1er du décret n° 53-549 du 5 juin 1953 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 1er ( nouveau ). — La médaille d’honneur des chemins de fer récompense, compte tenu de leur qualité et de leur durée, les services rendus dans leur emploi par les agents et ouvriers français en service dans les chemins de fer d'intérêt général ou d'intérêt local de la métropole, des départements et territoires d'outre-mer ou détachés à l'étranger. Peuvent également recevoir la médaille d'honneur les auxiliaires de nationalité étrangère occupés dans les représentations de la Société nationale des chemins de fer français à l'étranger. »

Art. 2. — Le premier alinéa de l'article 2 du décret n° 53-549 du 5 juin 1953 susvisé est remplacé par le suivant :
« Article 2. — La médaille d’honneur des chemins de fer est d'argent, de vermeil ou d'or. Elle est décernée par le ministre chargé des transports et du tourisme sur la proposition du directeur de la régie ou de la société exploitante. »
( Le reste sans changement. )

Art. 3. — L'article 3 du décret du 23 août 1962 susvisé est remplacé par le suivant :
« Article 3 ( nouveau ). — Les médailles d'argent et de vermeil peuvent être attribuées aux agents qui justifient respectivement d'un minimum de 25, 35 et 40 années de services, ces durées étant réduites de 5 années pour les agents de conduite, dès lors qu'ils peuvent justifier de 15 années de services en cette qualité.
Les anciens combattants titulaires à ce titre de la Légion d’honneur ou de la médaille militaire peuvent obtenir la médaille d'or lorsqu'ils remplissent les conditions de durée des services normalement exigibles pour l'attribution de la médaille de vermeil et la médaille de vermeil lorsqu'ils remplissent les conditions de durée des services normalement exigibles pour l'attribution de la médaille d'argent.
Toutefois, la médaille d'or ne pourra être attribuée qu'aux agents se trouvant en activité de service à la date de publication du présent décret. »

Art. 4. — L'article 6 du décret du décret n° 55-1524 du 19 novembre 1955 susvisé est remplacé par le suivant :
« Article 6. — La médaille d'honneur en or ne peut en principe être décernée qu'aux titulaires de la médaille de vermeil. La médaille d'honneur en vermeil ne peut en principe être décernée qu'aux titulaires de la médaille d'argent.
Toutefois, la médaille d'honneur (argent, vermeil ou or selon le cas) peut être attribuée, sans considération de durée de services, aux agents et ouvriers :
1° ....... »
( Le reste sans changement. )

Art. 5. — L'article 7 du décret du décret n° 53-549 du 5 juin 1953 susvisé est remplacé par le suivant :
« Article 7 ( nouveau ). — Les anciens ministres et secrétaires d'Etat chargés des transports sont de droit titulaires de la médaille d'or. »

Art. 6. — Le ministre de l’équipement et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’équipement ( Transports ) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 1977.

Par le Premier ministre : Raymond Barre.
Le ministre de l’équipement, Jean-Pierre Fourcade.
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’équipement ( Transports ), Marcel Cavaillé.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 77-991 du 24 août 1977
portant dérogation aux dispositions du décret n° 53-549 du 5 juin 1953
relatif aux conditions d’attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer
J.O. du 2 septembre 1977 - page 4429

 

 

Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 53-549 du 5 juin 1953 relatif aux conditions d'attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer, modifié par les décrets n° 55-1524 du 19 novembre 1955, n° 62-1011 du 23 août 1962 et n° 77-331 du 28 mars 1977,

Décrète :

Art. 1er. — Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ( 3° alinéa ) du décret susvisé du 5 juin 1953, modifié par le décret du 28 mars 1977, les anciens agents remplissant les conditions pour obtenir la médaille d'or des chemins de fer et ayant cessé leur activité avant le 1er avril 1977 pourront recevoir cette distinction sous réserve d'en présenter la demande au plus tard le 1er août 1978.

Art. 2. — Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire ( Transports ) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 1977.

Par le Premier ministre : Raymond Barre.
Le ministre de l’équipement et de l'aménagement du territoire, Jean-Pierre Fourcade.
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’équipement et de l'aménagement du territoire ( Transports ), Marcel Cavaillé.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 9 novembre 1977
Médailles d'honneur des chemins de fer
J.O. du 20 novembre 1977 - page 5481

 

 

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire ( Transports ),
Vu le décret n° 53-549 du 5 juin 1953 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer, modifié par les décrets nos 55-1524 du 19 novembre 1955, 62-1011 du 23 août 1982, 77-331 du 28 mars 1977 et 77-991 du 24 août 1977 ;
Sur la proposition du directeur du personnel et de l'organisation des services,

Arrête :

Art. 1er. — Les médailles d'honneur des chemins de fer d'argent, de vermeil et d'or décernées par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire ( Transports ), en exécution du décret susvisé, sont conformes au modèle établi par M. Guiraud ( Georges ), graveur, et déposé à l'administration des monnaies et médailles qui assurera la fabrication.
Elles peuvent être frappées en bronze argenté ou doré.
Elles sont du modèle de 32 mm pour les médailles d'argent et de vermeil et de 36 mm pour la médaille d'or et portent, sur l'avers, l'effigie de la République française et, sur le revers, une locomotive à vapeur et une motrice de tête de rame T. G. V. entourées de l'inscription « Médaille d'honneur des chemins de fer ».
Les nom et prénoms du titulaire et le millésime sont gravés sur le revers.
Le ruban a une largeur totale de 36 mm pour les médailles d'argent et de vermeil et de 38 mm pour la médaille d'or et porte sept bandes longitudinales d'égale largeur, savoir de gauche à droite, vu de face : bleu, blanc, rouge, blanc, bleu, blanc, rouge. En outre, une palme dorée est fixée sur le ruban de la médaille d'or.
Les titulaires de la médaille d'honneur de vermeil et d'or sont autorisés à porter le ruban garni d'une rosette aux mêmes couleurs.

Art. 2. — En tenue de ville le port du ruban ou de la rosette sans la médaille est autorisé.

Art. 3. — Les titulaires reçoivent un diplôme portant leurs nom et prénoms.

Art. 4. — Les présentes dispositions annulent, en les remplaçant, les dispositions de l'arrêté du 28 novembre 1952.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 1977.

Marcel Cavaillé.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 82-863 du 5 octobre 1982
modifiant le décret n° 53-549 du 5 juin 1953 modifié
relatif aux conditions d’attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer
J.O. du 10 octobre 1982 - page 3023

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des transports,
Vu le décret n° 53-549 du 5 juin 1953 relatif aux conditions d’attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer, modifié par les décrets n° 55-1524 du 19 novembre 1955, n° 62-1011 du 23 août 1962 et n° 77-331 du 28 mars 1977 ;
Vu le décret n° 77-991 du 24 août 1977 portant dérogation aux dispositions du décret n° 53-549 du 5 juin 1953 relatif aux conditions d’attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Les deuxième et troisième alinéas de l'article 3 du décret du 5 juin 1953 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Toutefois, pour les anciens combattants en activité ou retraités, titulaires soit de la Légion d’honneur ou de la Médaille militaire, soit de l'Ordre national du Mérite et de deux titres de guerre, la durée des services exigée est ramenée à 25 ans pour l'obtention de la médaille de vermeil et à 30 ans pour la médaille d'or. »

Art. 2. — L'article 6 du décret du 5 juin 1953 précité, les expressions « médaille d'honneur en or » et « médaille d'honneur en vermeil » sont remplacées par : « médaille d'or » et « médaille de vermeil ».

Art. 3. — A l'article 1er du décret du 24 août 1977 susvisé, la date du 31 décembre 1983 est substituée à celle du 1er août 1978.

Art. 4. — L'article 8 du décret du 5 juin 1953 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 8. — En cas de faute grave, le ministre chargé des transports peut retirer la médaille d'honneur à titre provisoire ou définitif. »

Art. 5. — Le ministre d’Etat, ministre des transports, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 octobre 1982.

Par le Premier ministre : Pierre Mauroy.
Le ministre d’Etat, ministre des transports, Charles Fiterman.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 84-460 du 15 juin 1984
modifiant le décret n° 53-549 du 5 juin 1953 modifié
relatif aux conditions d’attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer
J.O. du 17 juin 1984 - page 1877

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports,
Vu le décret n° 53-549 du 5 juin 1953 relatif aux conditions d’attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer, modifié par les décrets n° 55-1524 du 19 novembre 1955, n° 62-1011 du 23 août 1962 et n° 77-331 du 28 mars 1977 ;
Vu le décret n° 77-991 du 24 août 1977 et n° 82-863 du 5 octobre 1982 portant dérogation aux dispositions du décret n° 53-549 du 5 juin 1953 relatif aux conditions d’attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret du 5 juin 1953 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 1er. — La médaille d’honneur des chemins de fer récompense, compte tenu de leur qualité et de leur durée, les services rendus dans leurs emplois par les agents et ouvriers français en service ou ayant servi dans les chemins de fer d'intérêt général ou d'intérêt local de la métropole, des départements et territoires d'outre-mer ou détachés à l'étranger. Peuvent également recevoir la médaille d'honneur les auxiliaires de nationalité étrangère occupés dans les représentations de la Société nationale des chemins de fer français à l'étranger. »

Art. 2. — L'article 3 du décret du 5 juin 1953 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3. — Les médailles d'argent, de vermeil et d'or peuvent être attribuées aux agents qui justifient respectivement d'un minimum de 25, 35 et 38 années de services, ces durées étant réduites à 20, 30 et 35 années pour les agents de conduite, dès lors qu'ils peuvent justifier de 15 années de services en cette qualité.
Toutefois, pour les anciens combattants, titulaires soit de la Légion d’honneur ou de la Médaille militaire ou de la médaille de la Résistance, soit de l'Ordre national du Mérite et de deux titres de guerre, la durée des services exigée est ramenée à 25 ans pour l'obtention de la médaille de vermeil et à 30 ans pour la médaille d'or. »

Art. 3. — L'article 5 du décret du 5 juin 1953 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 5. — Entrent également en ligne de compte pour l'attribution de médaille d’honneur des chemins de fer :
Les bonifications de services accordées en cas de mise à la retraite anticipée par suite d'une mesure générale ;
Les temps de services salariés effectués hors du territoire métropolitain, dans une entreprise de chemin de fer au titre de la coopération ou d'un détachement, à concurrence du tiers de la durée des services exigés ;
Les périodes de disponibilité accordées :
a) Pour l'exercice de fonctions syndicales dans les organisations professionnelles composées, uniquement ou non, de travailleurs des chemins de fer ;
b) Pour remplir un mandat électif ;
c) Pour raison de santé à concurrence du quart de la durée des services exigés ;
d) Aux mères et pères de famille pour élever un ou plusieurs jeunes enfants. »

Art. 4. — Le ministre des transports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 1984.

Par le Premier ministre : Pierre Mauroy.
Le ministre des transports, Charles Fiterman.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 87-769 du 23 septembre 1987
modifiant le décret n° 53-549 du 5 juin 1953
relatif aux conditions d’attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer
J.O. du 24 septembre 1987 - page 11142
NOR : TRSM8710036D

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports et du ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, chargé des transports,
Vu le décret n° 53-549 du 5 juin 1953 relatif aux conditions d’attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer, modifié par les décrets n° 55-1524 du 19 novembre 1955, n° 62-1011 du 23 août 1962, n° 77-331 du 28 mars 1977, n° 82-863 du 5 octobre 1982 et n° 84-460 du 15 juin 1984 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Le premier alinéa de l'article 3 du décret n° 53-549 du 5 juin 1953 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Les médailles d'argent, de vermeil et d'or peuvent être attribuées aux agents qui justifient respectivement d'un minimum de 25, 35 et 38 années de services, ces durées étant réduites à 20, 30 et 33 années pour les agents de conduite, dès lors qu'ils peuvent justifier de 15 années de services en cette qualité. »

Art. 2. — Le ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports et le ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 septembre 1987.

Par le Premier ministre : Jacques Chirac.
Le ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, Jacques Douffiagues.
Le ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, Pierre Méhaignerie.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 98-797 du 2 septembre 1998
modifiant le décret n° 53-549 du 5 juin 1953
relatif aux conditions d’attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer
J.O. n° 208 du 9 septembre 1998 - page 13771
NOR : EQUT9801012D

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret n° 53-549 du 5 juin 1953 relatif aux conditions d'attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer, modifié par les décrets n° 55-1524 du 19 novembre 1955, n° 62-1011 du 23 août 1962, n° 77-331 du 28 mars 1977, n° 82-863 du 5 octobre 1982, n° 84-460 du 15 juin 1984 et n° 87-769 du 23 septembre 1987 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret du 5 juin 1953 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La médaille d'honneur des chemins de fer récompense, compte tenu de leur qualité et de leur durée, les services rendus dans leurs emplois par les salariés, français ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, en service ou ayant servi dans les chemins de fer d'intérêt général ou d'intérêt local de la France continentale, de la Corse et des départements d'outre-mer, ou détachés à l'étranger.
« Peuvent également recevoir la médaille d'honneur les contractuels de nationalité française ou étrangère en service à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) sur le territoire national et les contractuels de nationalité étrangère occupés dans les représentations de la SNCF à l'étranger. »

Art. 2. — Le ministre de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1998.

Par le Premier ministre : Lionel Jospin.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2010-525 du 20 mai 2010
modifiant le décret n° 53-549 du 5 juin 1953
relatif aux conditions d’attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer
J.O. n° 117 du 22 mai 2010 - page 9436 - texte n° 5
NOR : DEVK1010251D

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, notamment son article R. 117 ;
Vu le décret n° 53-549 du 5 juin 1953 modifié relatif aux conditions d'attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Le décret du 5 juin 1953 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1er. — La médaille d'honneur des chemins de fer récompense, compte tenu de leur qualité et de leur durée, les services rendus dans leurs emplois par les salariés et anciens salariés des entreprises de transport ferroviaire opérant sur le territoire national. Peuvent également recevoir la médaille d'honneur toutes les personnes ayant rendu des services ou accompli un acte de courage ou de dévouement dans le domaine des transports ferroviaires. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « La médaille d'honneur des chemins de fer est d'argent, de vermeil ou d'or. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 4 est supprimé ;
4° Au troisième alinéa de l'article 5, les mots : « dans une entreprise de chemin de fer » sont remplacés par les mots : « dans une entreprise de transport ferroviaire » ;
5° A l'article 6, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Toutefois, la médaille d'honneur ( argent, vermeil ou or selon le cas ) peut être attribuée, sans considération de durée de services :
a) Aux salariés qui ont accompli, dans l'exercice de leurs fonctions, un acte exceptionnel de courage ou de dévouement ;
b) Aux salariés qui, en raison de maladies ou d'infirmités contractées dans l'exercice de leurs fonctions, sont contraints de quitter leur employeur ou sont atteints d'une incapacité de travail au moins égale à 75 %. Lorsque le taux de cette incapacité est inférieur à 75 % mais supérieur à 50 %, la durée des services exigée pour l'attribution de la médaille d'honneur est réduite de moitié ;
c) A toute personne ayant rendu des services ou accompli un acte de courage ou de dévouement dans une entreprise de transport ferroviaire. » ;
6° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Il est institué, auprès du ministre chargé des transports, un comité de la médaille d'honneur des chemins de fer, comprenant :
- le secrétaire général du ministère chargé des transports ou son représentant ;
- le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ou son représentant ;
- deux fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé des transports, désignés par le ministre chargé des transports. Leur mandat prend fin avec les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés.
Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général du ministère chargé des transports. Le comité se réunit sur convocation de son président. Il délibère sur les propositions de nomination et de promotion ainsi que sur toutes les questions que lui soumet son président. » ;
7° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé : « Art. 7.1. — La médaille d'honneur des chemins de fer est conférée par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition du secrétaire général du ministère chargé des transports, et après avis du comité de la médaille d'honneur des chemins de fer. L'avis de l'entreprise de transport ferroviaire est sollicité pour les salariés en relevant. »

Art. 2. — Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 2010.

Par le Premier ministre : François Fillon.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo.

 

 

 

 

 


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