MÉDAILLE POUR ACTES
DE COURAGE ET DE DÉVOUEMENT
- 16 novembre 1901 -
Dès le règne du Roi Louis XIV, puis sous Louis XVI, des médailles de sauvetage, non portatives, furent décernées. Mais la création officielle d’une Médaille de Sauvetage ou Médaille des Belles Actions, remonte au règne du Roi Louis XVIII, qui par une décision royale datée du 2 mars 1820, autorisa le ministre de la Marine, à décerner des médailles non portatives, en argent ou en or du module de 50 mm. A partir de 1831, cette médaille devient portative avec un ruban tricolore et le 31 janvier 1833, une circulaire ministérielle autorisa le ministère de l’Intérieur à décerner une médaille destinée à récompenser le courage et le dévouement des personnes qui, au péril de leur vie, en ont sauvé d’autres.
Originellement, seule la médaille d’Argent existait, puis l’on créa une médaille d’Or. A partir de la décision ministérielle du 15 juillet 1843, le ministère de l’Intérieur créa deux classes pour les deux médailles précitées, puis en 1899 ( décret du 3 juin ) la médaille de Bronze apparut. Plus tard, l’échelon de Vermeil viendra remplacer la médaille d’Or de 2e classe.
A partir du décret du 6 juillet 1887, le ministère des Affaires Étrangères a pu décerner des médailles d’honneur pour des actes de courage et de dévouement accomplis dans les pays de protectorat, les colonies et à l’étranger.
La Médaille de Sauvetage prendra, par le décret du 16 novembre 1901, le nom de Médaille pour Actes de Courage et de Dévouement.
Le décret du 26 janvier 1906 étendit à l’Algérie l’attribution de la médaille qui pouvait être décernée par le Président de la République, sur proposition du ministre de l’Intérieur et avis du gouverneur général de l’Algérie. Le ruban de la médaille portait alors une agrafe composée d’une étoile posée sur un croissant islamique.
Aujourd’hui, le ministère de l’intérieur peut attribuer :
¨ une Lettre de félicitations pour, en principe, un premier fait de sauvetage ;
¨ une Mention honorable pour des actes reconnus déjà méritoires ;
¨ la médaille de Bronze ;
¨ la médaille d’Argent de 2e classe ;
¨ la médaille d’Argent de 1re classe ;
¨ la médaille de Vermeil ;
¨ la médaille d’Or.
La médaille de Bronze est décernée dans la mesure où le sauveteur a réellement exposé sa vie ou si, ayant couru des risques moindres, il est déjà titulaire d'une Lettre de félicitation et d'une Mention honorable.
La médaille d'Argent est décernée exclusivement aux titulaires de la médaille de Bronze qui ont, à nouveau, fait preuve de courage et d'abnégation.
La médaille de Vermeil est décernée, avec une grande réserve, pour les actes d'une grande intrépidité et pour les titulaires d'au moins deux médailles d'Argent.
La médaille d'Or est attribuée aux personnes ayant rendu, à plusieurs reprises, des services exceptionnels à ses concitoyens.
Ces récompenses honorifiques peuvent être retirées dans la forme où elles ont été accordées, en cas d’indignité résultant notamment de condamnations criminelles ou correctionnelles.
Les pouvoirs que le ministre de l’Intérieur détenait en matière d’attribution de distinctions honorifiques pour actes de courage et de dévouement ont été, dans le cadre des mesures de déconcentration administrative, dévolus aux préfets, conformément aux dispositions du décret du 17 mars 1970.
Les candidatures et propositions se font donc auprès du préfet du département où l’acte à récompenser a été effectué.
Comme pour la Médaille d’honneur pour Actes de Dévouement et faits de Sauvetage et contrairement à la règle générale, l’obtention d’un échelon supérieur n’empêche pas le port des médailles d’un échelon inférieur attribuées antérieurement. Cela peut donc expliquer le nombre important de ces décorations portées par certains sauveteurs, notamment chez les sapeurs-pompiers.
L'attribution d'une de ces médailles est sanctionnée par la remise d'un diplôme.
La Médaille pour Actes de Courage et de Dévouement récompense, toute personne qui, au péril de sa vie, se porte au secours d’une ou plusieurs personnes en danger de mort.
Elle peut être attribuée collectivement aux unités d'intervention et de secours avec, pour les personnels en service au moment des faits récompensés, le droit au port d'une fourragère tricolore.
Largeur de 30 mm.
Tricolore à bandes verticales égales de 10 mm, avec une rosette tricolore de 20 mm sur la médaille d’Or.
En cas de port en barrette, celle-ci porte une ou plusieurs agrafes représentant une petite étoile à cinq branches :
¨ une étoile en argent pour la médaille d’Argent de 2e classe ;
¨ deux étoiles en argent pour la médaille d’Argent de 1re classe ;
¨ une étoile en vermeil pour la médaille de Vermeil ;
¨ une petite rosette tricolore de 10 mm, pour la médaille d’Or.
Depuis la création de cette médaille, nombreux furent les modèles réalisés par les différents régimes. Sous le second empire, c’est une large bélière fixe, constituée sur la partie visible, par une demi-couronne de feuilles de chêne, qui permettait de différencier les médailles d’Argent et d’Or de 1re classe. L’insigne décrit ci-dessous est celui qui est actuellement décerné et qui date de 1950.
Ce sont des médailles rondes en bronze, argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 27 mm.
Gravure de Marie-Alexandre COUDRAY.
Sur l’avers : une femme debout tenant des palmes et couronnes, est entourée par trois scènes représentant des actions
de sauvetage. L’ensemble est surmonté du mot DEVOUEMENT.
Sur le revers : un cartouche nominatif surmonté par l’inscription MINISTERE DE L’INTERIEUR
et entouré par la légende RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
La bélière est constituée de feuillage de chêne ; en argent pour la médaille d’Argent de 2e classe et en vermeil pour la médaille d’Argent de 1re classe.
Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes ;
Vu le décret du 23 août 1898 ;
La décision ministérielle du 26 avril 1841 déterminant les conditions dans lesquelles seront décernées des récompenses honorifiques pour les actes de courage et de dévouement accomplis en Algérie,
Décrète :
Art. 1er. — Les récompenses honorifiques décernées par le président de la République, sur la proposition du ministre de l'intérieur, pour traits de courage et de dévouement accomplis en Algérie sont les suivantes :
Témoignage officiel de satisfaction ;
Mention honorable ;
Médaille de bronze ;
Médaille d'argent de deuxième classe ;
Médaille d'argent de première classe ;
Médaille d'or de première classe.
2. — La médaille est d'un module de vingt-sept millimètres ( 2m/m ) avec bellière en argent pour les médailles d'argent et d'or de deuxième classe, et bellière d'or pour les médailles d'argent et d'or de première classe.
3. — La médaille est suspendue à un ruban tricolore de trois centimètres ( 0m 03 ), dont les bandes sont verticales et égaies entre elles.
Pour les médailles d'or de deuxième et de première classes, le ruban porte une rosette tricolore d'un diamètre de un centimètre.
4. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel du Gouvernement général de l'Algérie.
Fait à Paris, le 29 Juin 1899.
Signé : Emile Loubet.
Le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur et des cultes, Signé : Waldeck-Rousseau.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;
Vu le décret du 16 novembre 1901 sur les récompenses honorifiques à attribuer pour actes de courage et de dévouement ;
Vu l'avis du gouverneur général de l'Algérie,
Décrète :
Art. 1er. — Est rendu applicable à l'Algérie le décret susvisé du 16 novembre 1901, déterminant les récompenses honorifiques qui peuvent être accordées pour actes de courage et de dévouement.
2. — Sont abrogées les dispositions du décret du 29 juin 1899, relatif au même objet.
3. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel du Gouvernement général de l'Algérie.
Fait à Paris, le 26 Janvier 1906.
Signé : Emile Loubet.
Le Ministre de l'intérieur, Signé : F. Dubief.
Le président du conseil des ministres,
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 relatif aux conditions d'attribution de la Médaille pour actes de courage et de dévouement ;
Vu le décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations ;
Sur la proposition du vice-président du conseil, ministre de l'intérieur,
Décrète :
Art. 1er. — Les articles 2 et 3 du décret du 16 novembre 1901 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2. — La médaille est d'un module de 27 mm. Elle est suspendue à un ruban tricolore de 3 cm dont les bandes sont verticales et égales entre elles. Ce ruban porte une rosette tricolore d'un diamètre de 2 cm pour la médaille d'or.
« Art. 3. — La Médaille pour actes de courage et de dévouement peut être portée en barrette. En ce cas, la barrette est surchargée :
« D'une agrafe en argent pour la médaille d'argent de 2e classe ;
« De deux agrafes en argent pour la médaille d'argent de 1re classe ;
« D'une agrafe en vermeil pour la médaille de vermeil ;
« D'une rosette tricolore de 1 cm de diamètre pour la médaille d'or.
« L'agrafe représente une étoile à cinq branches. La distance entre les extrémités des deux branches opposées est de 8 mm.
Art. 2. — Le vice-président du conseil, ministre de l'intérieur, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 1950.
Par le président du conseil des ministres : Georges Bidault.
Le vice-président du conseil, ministre de l'intérieur, Henri Queuille.
Le secrétaire d'état à l'intérieur, André Colin.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et des territoires d'outre-mer,
Vu la décision ministérielle du 15 juillet 1843, déterminant les conditions dans lesquelles seront décernées des récompenses honorifiques pour actes de courage et de dévouement ;
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié ;
Vu le décret n° 64-250 du 14 mars 1964,
Décrète :
Art. 1er. — Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 16 novembre 1901 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er ( premier alinéa ). — Les récompenses honorifiques décernées par arrêté préfectoral, pour actes de courage et de dévouement sont les suivantes. »
( Le reste sans changement. )
Art. 2. — Le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 1970.
Par le Premier ministre : Jacques Chaban-Delmas.
Le ministre de l'intérieur, Raymond Marcellin.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, Henry Rey.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, Philippe Malaud.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des réformes administratives et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la décision ministérielle du 15 juillet 1883 déterminant les conditions dans lesquelles seront décernées des récompenses honorifiques pour actes de courage et de dévouement ;
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié relatif aux récompenses honorifiques décernées pour traits de courage et de dévouement ;
Vu le décret n° 70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d'attribution de la médaille pour actes de courage et de dévouement,
Décrète :
Art. 1er. — Le décret du 16 novembre 1901 ci-dessus visé, modifié par le décret n° 70-221 du 17 mars 1970, est rendu applicable dans les territoires d'outre-mer.
Art. 2. — Pour l'application des dispositions qui précèdent, les termes « arrêté préfectoral » sont remplacés par les termes « arrêté du délégué du Gouvernement ».
Art. 3. — Le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des réformes administratives et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 1974.
Par le Premier ministre : Pierre Messmer.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, Bernard Stasi.
Le ministre de l'intérieur, Raymond Marcellin.
Le ministre chargé des réformes administratives, Alain Peyrefitte.
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