DÉCORATION DU LYS

 

 

- 26 avril 1814 -

 

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

A la fin de l’année 1813, les troupes de l’Empereur Napoléon Ier, se replièrent sur le sol français, face aux forces des armées coalisées, composées d’allemands, d’autrichiens, de prussiens et de suédois. L’armée impériale renforcée par des unités de gardes nationaux, essaiera vainement de stopper l’avance de ces forces étrangères ; et ce malgré de très durs combats, tel celui de Fère-Champenoise. Nos troupes durent reculer et se replièrent sur la capitale. Près de 35 000 hommes, dont 12 000 gardes nationaux furent disponibles pour affronter les 150 000 hommes des armées coalisées. Le 30 mars 1814, les combats pour la défense de Paris commencèrent au matin mais, après de terribles assauts, l’ennemi bien supérieur en nombre prit le dessus, ce qui entraînera le maréchal Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont à capituler le lendemain. Dans les rangs de la garde nationale, l’on dénombrera 300 tués et 600 blessés.
Dès lors, l’ordre public sera assuré par la garde nationale jusqu’au 3 juin 1814, dans une capitale occupée par des unités autrichiennes, prussiennes et russes. Les troupes de la garde nationale arboraient jusqu’à présent la cocarde tricolore, mais à compter du 10 avril 1814, ordre leur fut donné de porter dorénavant la cocarde blanche.
En effet, le retour de la monarchie des Bourbons était réclamé par le conseil municipal de Paris et le conseil général de la Seine, les sénateurs proclamaient la déchéance de l’empereur, qui fut votée le 4 avril par le corps législatif. Le 5 avril Napoléon Ier abdiquait en faveur de son fils et le 11 avril ce fut la Convention de Paris.

Revêtu d’un uniforme de garde national, le frère du Roi Louis XVIII, le comte d’Artois nommé lieutenant-général du royaume, arrivait ce même jour près de Paris. Peu confiant en l’armée impériale restée fidèle à l’empereur déchu, il préféra s’appuyer sur la garde nationale constituée essentiellement par des bourgeois généralement commandés par des officiers d’origine noble. Le 12 avril, le comte d’Artois rentrait dans Paris escorté par 600 gardes nationaux parisiens. Puis le 3 mai, le roi arrivait dans la capitale, et le 13 mai nommait le comte d’Artois, le futur Roi Charles X, colonel-général des gardes nationales de France.
Dès l’arrivée du roi à Paris, des fabricants réalisèrent des petites médailles à l’effigie du monarque et à fleurs de lys, suspendues par des rubans blancs. Emblème du pouvoir monarchique retrouvé, ces médailles furent très vite adoptées, et il est fort probable que de nombreux gardes nationaux les portèrent dès la journée du 12 avril.
Un ordre du jour du comte d’Artois créa, le 26 avril 1814, la Décoration du Lys en faveur de la garde nationale de Paris. Elle devait être pour celle-ci « un signe perpétuel des services qu’elle a rendus, soit lorsque après avoir combattu pour ses foyers et, chargée seule dans la nuit du 30 mars de la garde et de la sûreté de Paris, elle a conservé au Roi sa capitale et à tant de familles leurs biens, la vie et l’honneur soit, lorsqu’en occupant outre ses postes ceux de la troupe de ligne, elle a offert l’exemple du dévouement et du sacrifice, soit, enfin, quand malgré ce pénible service elle a fait celui de la maison militaire du Roi et donné à la famille royale la satisfaction de n’être, pour sa garde, environnée de français. » Par ordre du jour, le 9 mai 1814, le roi approuva la création de la Décoration du Lys en l’étendant à l’ensemble des gardes nationales de France. Au fil du temps, son attribution sera sans cesse étendue. Très largement répandue dans tout le royaume, elle fut décernée par le roi, mais aussi par le comte d’Artois, le duc de Berry, le duc et la duchesse d’Angoulême ; puis des délégations de pouvoir furent données aux ministres, aux préfets, aux maires, aux généraux, etc. Malgré ces facilités, certains iront jusqu’à porter la décoration sans la moindre autorisation...
Après son retour de l’île d’Elbe, pendant les cent-jours, l’Empereur Napoléon Ier, décrétera le 9 mars 1815, la suppression de la Décoration du Lys. La monarchie rétablie, les Décorations du Lys retrouvèrent évidemment le droit de cité. Mais à compter de l’ordonnance royale du 5 février 1816, la garde nationale parisienne se verra décerner, en remplacement du Lys, une nouvelle décoration appelée « Décoration de la Fidélité ».

La Décoration du Lys fut à tort souvent appelée Ordre du Lys. Portant, force est de constater que tous les textes officiels font mention de « décoration » et non « d’Ordre ». Même si à partir de 1824, elle fut contrôlée par la Grande chancellerie de la Légion d’honneur ; il n’y avait ni Grand Maître, ni chancellerie spécifique. Malgré cela, aujourd’hui encore, nombreux sont les ouvrages et les catalogues spécialisés dans les décorations, qui la dénomme « Ordre du Lys ». Pour l’anecdote, citons le cas de certains titulaires qui se firent appeler « Chevalier du Lys », mais furent rapidement tournés en dérision par des plaisantins qui les appelèrent alors « Compagnon d’Ulysse »...
Enfin, il est probable que l’on doit l’appellation d’Ordre du Lys à des monarchistes, qui voulurent de ce fait, rehausser le prestige de cette décoration, qui était remise aux gardes nationaux après avoir prêté le serment suivant : « Je jure fidélité à Dieu et au Roi pour toujours. » Seuls les gardes nationaux étaient astreints au serment, qu’ils prononçaient, en général, collectivement lors de la remise de l’insigne.
L’attribution de la Décoration du Lys entraînait la remise d’un brevet officiel. Celui de la garde nationale de Paris était un document en parchemin de 40 x 50 cm, signé du comte d’Artois ; du général Jean Joseph Dessolles, major général ; du général Anne Charles François de Montmorency, aide-major général et enfin du colonel Gilbert de Voisins, secrétaire du sceau. Les gardes nationales départementales recevaient quant à elles un brevet officiel propre à chaque département. Les attributions individuelles étaient généralement faites par lettres.
Sous Louis-Philippe, l’ordonnance du 10 février 1831, officialisera la disparition de la Décoration du Lys.

 

 

 

BÉNÉFICIAIRES

 

 

La Décoration du Lys récompensait les troupes de la garde nationale de Paris « officiers, sous-officiers, grenadiers ou chasseurs qui justifiaient d’avoir bien fait leur devoir » ( ordonnance du 26 avril 1814 ) :

  – les gardes nationaux non habillés qui justifiaient, soit d’être par leur fortune et par leur nombreuse famille hors d’état de faire la dépense de l’habillement, soit d’avoir été blessés dans la journée du 30 mars ou de bien avoir servi dans cette journée et toutes les fois qu’ils ont été appelés ;

  – les officiers de santé qui justifiaient de ne s’être fait dispenser du service de la garde nationale, que pour faire un service utile aux gardes nationaux dans la journée du 30 mars et aux militaires blessés et malades dans les hôpitaux.

A partir de l’ordre du jour du 9 mai 1814, son attribution fut étendue à l’ensemble des gardes nationales de France.
Puis elle fut décernée également aux fonctionnaires des diverses administrations, fonctionnaires publics, chefs d’administration, aux notables, aux membres de la députation, aux unités de l’armée dont les corps et détachements eurent l’honneur de passer sous les yeux du roi, aux officiers supérieurs et généraux, etc.
Bref, la Décoration du Lys, parfait symbole monarchique, fut donc très largement distribuée...

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

 

A l’origine, c’était un simple ruban blanc ( ordonnance du 26 avril 1814 ).
Puis, l’ordre du jour du 9 mai 1814 précisa : un ruban blanc moiré avec une rosette blanche ; mais pour distinguer la garde nationale de Paris, les armes de la capitale pourront être brodées ou brochées sur le ruban.
A partir de l’ordonnance du 5 août 1814, le ruban de la Garde nationale de Paris devint blanc avec, sur chaque bord, un liseré bleu de 2 mm.
Enfin, à partir de l’ordonnance du 5 février 1816, les gardes nationales départementales portèrent la Décoration du Lys suspendue à un ruban spécifique à chaque département.
Sur les 86 départements du royaume, seuls 12 conservèrent le ruban blanc d’origine.
Le ruban fut uniquement blanc, pour les titulaires militaires et civils qui ne firent pas partie de la garde nationale.

 

 

AGRAFES

 

 

 

 

La décision royale du 9 mai 1814, autorisa, sur la tenue civile, le port d’un simple ruban blanc, quelquefois surchargé d’une agrafe ( appelée aussi « boucle ») à trois bandes, généralement en argent mais parfois en or, représentant une réduction de la croix du Lys, ou un lys souvent couronnée et encadrée par deux branches d’olivier.
A l’instar de la croix du Lys, certaines portaient l’inscription  GAGE  DE  LA  PAIX - VIVE  LE  ROI.
Ces agrafes furent parfois portées sur le ruban de la Légion d’honneur.

 

 

INSIGNES

 

 

Les premiers modèles, non officiels, furent des petites médailles en métal léger, frappées à l’effigie du Roi Louis XVIII, et représentant le symbole de la royauté : la fleur de lys.
L'insigne, à compter de l’ordonnance du 26 avril 1814, fut défini comme une simple fleur de lys en argent.
Puis, l’ordre du jour signé par le roi le 9 mai 1814, officialisa la Décoration du Lys et en arrêta enfin la forme définitive : un insigne en argent représentant une fleur de lys surmontée de la couronne royale.
Évidemment, nous sommes en France, et la passion des décorations ainsi que le besoin de se distinguer firent que certains des gardes nationaux ont fait réaliser différents types d’insignes, bien sûr tous non réglementaires. Il était ainsi possible de trouver des réductions de la croix de l’Ordre de Saint-Louis avec sur l’avers l’effigie de Louis XVIII ou d’Henry IV, et sur le revers un lys central ; ou un modèle dont le lys était posé au centre d’un soleil à rayons dorés ( c’était l’insigne des gardes du corps de la maison du roi ). Bref, cette pléthore d’insignes incita le comte d’Artois à publier, le 31 août 1816, un règlement fixant les règles du port de la Décoration du Lys.
Lorsqu’en 1824 la Décoration du Lys relèvera de l’autorité du Grand chancelier de la Légion d’honneur, ce dernier rappellera notamment dans l’instruction du 5 mai 1824 : « La Décoration du Lys ayant fourni le prétexte à une multitude d’abus, le Roi en a donné la surveillance au Grand chancelier. Il rappelle donc ici que cette décoration ne doit être qu’une simple fleur de lys en argent suspendue à un ruban blanc ou de couleurs diversement réglées pour chacun des départements du royaume. (...) La manie des rubans et des décorations, la cupidité de quelques bijoutiers, les fantaisies et les caprices, en ont fait imaginer et fabriquer de diverses formes, imitant les ordres royaux ou étrangers. On ne doit porter le ruban que d’un seul département et la simple fleur de lys primitivement établie ; toutes les autres sont abolies et doivent disparaître. »

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Bibliothèque nationale de France

 

 

ORDONNANCE du Roi du 5 août 1814
portant que, tous les ans, le jour anniversaire de l'entrée de sa majesté à Paris,
la garde nationale fera seule le service de sa maison militaire ;
et qui règle le mode de distribution de la nouvelle décoration affectée exclusivement à la garde nationale de Paris

Source : Collection complète des Lois, Décrets, Ordonnances, Réglemens, Avis du Conseil-d'Etat - Tome 19 - Page 161

 

 

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre ;
Nous avons saisi toutes les occasions de reconnaître les services rendus à l'Etat, considérant comme nous étant personnel, tout ce qui fait honneur à nos sujets et ajoute à la dignité de la nation française.
Cédant au mouvement de notre cœur, comme au vœu de la France, nous avons pris des mesures pour assurer la récompense des services rendus par l'armée, avec tant de travaux, de fatigues et de privations, en des combats où la gloire n'a pas cessé d'être fidèle à nos armes, alors même que la fortune les abandonnait.
Les mêmes sentimens nous ont portés à nous faire rendre un compte particulier des services rendus, dans ces derniers temps, par les gardes nationales du royaume.
Nos regards ont dû s'arrêter d'abord sur la garde nationale de Paris, à cause de l'importance des événemens auxquels elle a eu part, et de la difficulté des situations où elle s'est trouvée, soit avant le 30 mars, lorsqu'elle a partagé le service de la garnison ; soit dans la journée du 30, lorsqu'elle a défendu les parties de l'enceinte que l'armée ne pouvait couvrir ; soit dans la nuit du 30 au 31, lorsqu'elle a seule contenu aux barrières les troupes irrégulières de l'ennemi, et, dans l'intérieur, tous les ennemis de l'ordre et de la propriété ; soit, enfin, pendant le séjour des alliés, quand elle a fait avec eux et dirigé le service de Paris, réprimé le désordre à sa naissance, étouffé tous les germes de discorde, et contribué à la restauration de la monarchie et à la conclusion de la paix ; c'est elle qui, pendant le séjour de l'étranger, nous a tenu lieu de maison militaire, et nous a donné la consolation de n'être, à notre entrée et pour notre garde, environné que de Français ;
C'est elle encore qui, depuis le départ des alliés jusqu'à l'arrivée de la garnison, a fait tout le service de Paris et de notre palais avec un dévouement égal à notre confiance. Aujourd'hui que les circonstances lui permettent de ne conserver qu'un service moins pénible, nous voulons lui témoigner que nous gardons la mémoire des sacrifices qu'elle a faits dans les temps difficiles ;
A ces causes,
De l'avis de notre bien-aimé frère Monsieur, comte d'Artois, colonel-général des gardes nationales du royaume,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. — Tous les ans, le jour anniversaire de notre entrée à Paris, la garde nationale fera seule, près de nous, le service de notre maison militaire, sous les ordres immédiats de notre bien-aimé frère Monsieur, comte d'Artois, son colonel-général.

Art. 2. — La décoration du lis, instituée par notre bien-aimé frère en faveur de la garde nationale de Paris, ayant cessé de lui être particulière, depuis que nous l'avons accordée, comme signe d'union, à tous ceux de nos sujets qui nous ont donné des preuves d'affection et de dévouement, nous déférons au vœu qui nous a été exprimé, au nom de ladite garde nationale, d'obtenir une marque distinctive de ses services, et nous lui octroyons d'ajouter au ruban blanc, sur chacun des bords, un liseré bleu de roi, large de deux millimètres.
Ce liseré sera pris par les officiers et sous-officiers, grenadiers et chasseurs qui auront obtenu le brevet constatant le droit de porter la décoration.
Le liseré bleu de roi est affecté exclusivement à la garde nationale de Paris ; il ne pourra être pris par aucune personne étrangère à ladite garde, sous les peines portées contre ceux qui prennent une décoration qu'ils n'ont pas le droit de porter.

Art. 3. — Nous accordons la décoration de la Légion-d'Honneur aux officiers généraux, adjudans-commandans et chefs de légion qui ne l'auraient pas obtenue par d'autres services, nous réservant, à l'égard de ces derniers, de nous faire rendre un compte particulier des services qui peuvent leur donner des droits à de l'avancement dans la Légion-d'Honneur, ou à d'autres récompenses.
Nous accordons, en outre, cinq décorations à l'état-major général, et huit décorations par légion, pour être distribuées à ceux qui l'auront le plus mérité par leurs services dans la garde nationale, et par leurs autres services civils et militaires.
Cette distribution aura lieu, dans les légions, d'après les règles suivantes, savoir :
Une aux chefs de bataillon,
Une aux capitaines,
Une aux lieutenans,
Une aux sous-lieutenans,
Une aux sous-officiers et caporaux,
Deux aux grenadiers et chasseurs.
La huitième sera distribuée aux officiers de l'état-major de la légion et des bataillons.
Les candidats seront choisis dans l'état-major et les légions, d'après les règles qui seront déterminées par notre bien-aimé frère Monsieur, comte d'Artois, colonel général.

Art. 4. — Nous voulons que la garde nationale de Paris ait des drapeaux, et nous nous réservons de les lui donner nous-mêmes, après la bénédiction solennelle qui en sera faite en notre présence.
Nous réservons à notre bien-aimée fille, Madame, duchesse d'Angoulême, d'y attacher de ses mains les cravates brodées par ses soins.

 

 

 


 

 

 

N° 3 - DÉCRET impérial du 9 mars 1815
qui supprime la Cocarde blanche et la Décoration du Lys
et ordonne d'arborer la Cocarde nationale et le Pavillon tricolor

Bulletin des Lois n° 1 du 20 mars 1815 - Page 6

 

 

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'Empire, Empereur des Français, &c. &c. &c.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. — La cocarde blanche et la décoration du lys sont supprimées.

Art. 2. — La cocarde nationale aux trois couleurs sera sur-le-champ arborée par les troupes de terre et de mer, les gardes nationales et les citoyens de toutes les classes.

Art. 3. — Le pavillon tricolor sera arboré à la maison commune des villes et sur les clochers des campagnes.

Art. 4. — Notre grand-maréchal, faisant fonctions de major général de la grande armée, est chargé de l'exécution du présent décret.

Grenoble, le 9 mars 1815.

Napoléon.

Par l'Empereur :
Le grand-maréchal, faisant fonctions de major général de la grande armée, Comte Bertrand.

 

 

 


 

 

 

N° 10 - DÉCRET impérial du 13 mars 1815
qui abolit la Cocarde blanche, la décoration du Lys, les Ordres de Saint-Louis,
du Saint-Esprit et de Saint-Michel et ordonne d'arborer
la Cocarde nationale et le Drapeau tricolor

Bulletin des Lois n° 2 du 21 mars 1815 - Page 12

 

 

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'Empire, Empereur des Français, &c. &c. &c.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. — La cocarde blanche, la décoration du Lys, les ordres de Saint-Louis, du Saint-Esprit et de Saint-Michel, sont abolis.

Art. 2. — La cocarde nationale sera portée par les troupes de terre et de mer et par les citoyens, le drapeau tricolor sera placé sur les maisons communes des villes et sur les clochers des campagnes.

Art. 3. — Notre grand-maréchal, faisant fonctions de major général de la grande armée, est chargé de la publication du présent décret.

A Lyon, le 13 mars 1815.

Napoléon.

Par l'Empereur :
Le grand-maréchal, faisant fonctions de major général de la grande armée, Comte Bertrand.

 

 

 


 

 

 

ORDONNANCE du Roi du 5 mai 1816
relative à la décoration du Lis et aux drapeaux des gardes nationales du Loiret

Source : Bulletin de correspondance administrative, 1815 à 1816.

 

 

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, Salut.
Nous avons sous les yeux l'état des services rendus par les Gardes nationales du Loiret. Nous savons tout ce qu'ont souffert, dans les deux invasions, les communes de ce département ; elles ont fait avec courage tous les sacrifices qu'imposaient l'état de guerre et le maintien de l'ordre pendant le séjour et le passage des armées. Les Princes de notre Famille ont plusieurs fois accueilli les témoignages de leur attachement. Dans le cours de la révolution, elles ont constamment, et non sans péril, respecté et protégé le malheur. A ces preuves récentes de leur affection, se lient d'anciens et honorables souvenirs ; sous Charles VII, les villes et les campagnes de l'Orléanais ont été le théâtre des premiers exploits qui ont sauvé la France. Le nom seul d'Orléans rappelle les héros et l'héroïne qui, sous ses murs, ont arrêté les feux de la guerre étrangère, et fait de cette antique cité l'ancre de salut de la monarchie. Plein de ces souvenirs, et voulant rappeler et reconnaître de tels services, autant que les circonstances nous le permettent ;
Sur la proposition qui nous en a été faite par notre bien-aimé frère, Monsieur, Colonel-général des Gardes nationales, de concert avec notre Ministre Secrétaire d'État de l'Intérieur ;
Notre Conseil entendu ;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. — Lorsque Nous ou les Princes de notre Famille, nous séjournerons dans le département du Loiret, les Gardes nationales nous fourniront une Garde d'honneur qui fera près de nous le service, conjointement avec notre Maison militaire, conformément au mode établi pour la Garde nationale de Paris.

Art. 2. — Les Gardes nationales du département du Loiret porteront la décoration du Lys suspendue à un ruban blanc moiré, large de trois centimètres et demi, coupé sur chaque bord d'une raie couleur de feuille morte, de la largeur de six millimètres, et située à un millimètre du bord.
Notre bien-aimé frère déterminera le mode d'après lequel le brevet constatant le droit de porter cette marque distinctive, sera délivré aux Officiers, Sous-officiers et Gardes nationaux.

Art. 3. — Nous accorderons la décoration de la Légion d'honneur aux Officiers, Sous-officiers et Gardes-nationaux qui l'ont le plus méritée par leurs services, lorsque notre bien-aimé frère Monsieur jugera convenable de nous en faire la proposition.

Art. 4. — Nous voulons que les Gardes nationales du département du Loiret aient des drapeaux blancs aux armes de France, distingués aux quatre angles par la couleur du liseré.
Nous réservons à notre bien-aimée fille Madame, Duchesse d'Angoulême, d'en donner les cravates et de les y attacher de ses mains ou par celles de la dame qu'elle aura choisie à cet effet.

Art. 5. — Notre bien-aimé frère Monsieur, Colonel-général, et nos Ministres secrétaires d'État de l'Intérieur et de notre Maison sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en notre Château des Tuileries, le cinq mai de l'an de grâce mil huit cent seize, et de notre règne le vingt-unième.

Louis.

Par le Roi :
Le Ministre secrétaire d'État de l'Intérieur, Vaublanc.

 

 

 


 

 

 

N° 1344 - ORDONNANCE du Roi du 10 février 1831
portant abrogation de celles qui ont créé des décorations
à l'occasion ou à la suite des événemens de 1814 et de 1815

Bulletin des Lois - 1831 - 2e partie - n° 53 - Page 249

 

 

Paris, le 10 février 1831.

Louis-Philippe, Roi des Français, à tous présens et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice ;
Notre Conseil entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. — Toutes ordonnances portant création de décorations établies à l'occasion ou à la suite des événemens de 1814 et de 1815 sont et demeurent abrogées.

Art. 2. — Toutes autorisations collectives ou individuelles de porter des décorations de cette nature sont révoquées.

Art. 3. — Toutes personnes qui, après la publication de la présente ordonnance, continueraient de porter ces décorations, seront poursuivies conformément aux lois.

Art. 4. — Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Louis-Philippe.

Par le Roi :
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice, Mérilhou.

 

 

 

 

 


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