PORT DES DÉCORATIONS ÉTRANGÈRES
16 avril 1824.
Art. 1er. — Toutes décorations ou ordres, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme, qui n'auraient pas été conférés par nous ou par les souverains étrangers, sont déclarés illégalement ou abusivement obtenus, et il est enjoint à ceux qui les portent de les déposer à l'instant.
2. — Tout Français qui, ayant obtenu des ordres étrangers, n'aura pas reçu de nous l'autorisation de les accepter et de les porter, conformément à notre ordonnance du 26 mars 1816, sera pareillement tenu de les déposer, sans préjudice à lui de se pourvoir, s'il y a lieu, auprès du grand chancelier de notre ordre royal de la Légion d'honneur, selon ladite ordonnance, pour solliciter cette autorisation.
3. — Nos procureurs généraux poursuivront suivant la rigueur des lois tous ceux qui, au mépris de la présente ordonnance, continueraient de porter des ordres étrangers sans notre autorisation, ou d'autres ordres quelconques sans que nous les leur, ayons conférés.
5 mai 1824.
L'art. 4 de l'ordonnance du 16 avril dernier concernant les ordres français et étrangers charge de son exécution les ministres secrétaires d'État de la guerre et de la marine et le grand chancelier de la Légion d'honneur.
Quoique les dispositions que cette ordonnance renferme soient plus particulièrement recommandées à la vigilance de MM. les procureurs généraux et de tous les officiers de justice du roi, il n'est pas moins du devoir de toutes les autorités de concourir avec eux à son exécution pour atteindre le but que Sa Majesté s'est proposé, qui est de faire cesser les abus et le scandale causés par cette multitude de rubans de toutes couleurs, de croix, de décorations de toutes formes et dénominations, abusivement donnés et non moins illégalement portés par des sujets de Sa Majesté.
Il est du devoir des autorités de rappeler ce principe trop méconnu, qu'au roi seul appartient le droit de conférer des ordres français, et d'autoriser à accepter et porter ceux accordés par les souverains étrangers.
La volonté expresse de Sa Majesté est que toutes décorations et tous signes extérieurs qui ne rentrent pas dans l'une de ces deux catégories soient, sans exception, déposés à l'instant, sous les peines portées par l'art. 259 du Code pénal.
Les demandes en autorisation d'accepter et de porter les ordres étrangers ne seront accueillies que pour ceux reconnus du gouvernement du roi, et ne peuvent être soumises à l'approbation de Sa Majesté que par le grand chancelier de la Légion d'honneur ( art. 67 et 69 de l'ordonnance du 26 mars 1816 ).
Il n'échappera à personne que l'objet principal que Sa Majesté a en vue, en rendant l'ordonnance du 16 avril, a été de maintenir la considération due aux ordres dont le roi est le souverain et le grand maître, et que Sa Majesté seule confère à ses sujets pour prix de services certains et vérifiés.
Les seuls ordres royaux avoués sont ceux :
1° Du Saint-Esprit,
2° De Saint-Michel,
3° De Saint-Louis,
4° Du Mérite militaire,
5° De la Légion d'honneur,
6° De Saint-Lazare et de Notre-Dame-du-Mont-Carmel réunis.
Tous les sujets du roi décorés de l'un de ces ordres doivent être munis de brevets ou de lettres d'avis constatant leur nomination, et signés, savoir :
Pour celui du Saint-Esprit, par M. le chancelier de l'ordre ;
Pour celui de Saint-Michel, par le ministre de la maison du roi ;
Pour ceux de Saint-Louis et du Mérite militaire, par les ministres de la guerre ou de la marine ;
Pour celui de la Légion d'honneur, par le grand chancelier de l'ordre ;
Enfin, pour les ordres réunis de Saint-Lazare et de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, par le ministre de la maison du roi.
Depuis l'année 1788, ce dernier ordre ne se confère plus : on le laisse éteindre.
Tous autres prétendus ordres qui se qualifient de français, tels que ceux de Saint-Georges, de Franche-Comté, de Saint-Hubert des Ardennes, de Lorraine et du Barrois, du Saint-Sépulcre de Jérusalem, et tous autres, sous quelque titre ou dénomination que ce soit, donnés par des commissions, chapitres, corporations, associations, confréries, archiconfréries, prétendus grands maîtres ou leurs délégués, gouverneurs ou administrateurs généraux, etc.. sont déclarés abolis, conséquemment nuls, illégaux, abusifs ; et ceux qui ne les quitteront point à l'instant sont passibles des peines portées par l'art. 259 du Code pénal.
Quoique les rubans et décorations des six ordres français soient assez généralement connus, il ne parait pas superflu de donner ici quelques explications sur la forme des décorations, la couleur des rubans, et sur la manière dont ils doivent être portés.
L'ordre du Saint-Esprit a un large ruban de soie moirée, bleu céleste, avec plaque en argent et croix à huit pointes anglées de fleurs de lis représentant une colombe au milieu. Les chevaliers et commandeurs portent le cordon en baudrier sur la veste ou sur l'habit ; les quatre officiers de l'ordre, qui sont le héraut, l'huissier, le garde des archives et le secrétaire de la chancellerie, portent la décoration en sautoir ; et les chevaliers, les commandeurs et les quatre officiers de l'ordre, ne doivent porter ni ruban ni décoration à la boutonnière de l'habit.
Celui de Saint-Michel a un large ruban de soie noire moirée, que les chevaliers doivent porter seulement sur la veste. Au bas du ruban est attachée une croix à huit pointes anglées de fleurs de lis représentant Saint-Michel foulant le dragon. Cet ordre n'a point de plaque ni d'autre degré. Les chevaliers ne doivent porter le ruban ou la croix ni en sautoir ni à la boutonnière de l'habit.
L'ordre de Saint-Louis a trois degrés : les grand'croix, les commandeurs et les chevaliers. Les premiers portent un large ruban moiré, couleur de feu, en forme de baudrier, soit sur la veste, soit sur l'habit. Au bas du ruban est attachée la grande croix de l'ordre, ayant au centre l'effigie de Saint-Louis. Ils portent en outre; au côté gauche de l'habit, une plaque en or au milieu de laquelle est aussi représentée la même image.
Les commandeurs portent le ruban large sans plaque, et les chevaliers le ruban et la décoration à la boutonnière de l'habit.
L'ordre du Mérite militaire est en tout conforme à celui de Saint-Louis, avec cette seule différence que la croix, au lieu de l'effigie de Saint-Louis, représente une épée en pal. Cette décoration est destinée aux militaires qui professent la religion réformée.
L'ordre de la Légion d'honneur a cinq degrés. Il est suffisamment connu, et n'a besoin d'aucune explication. On fait observer, toutefois, que les chevaliers de cet ordre ne peuvent porter de rosette au ruban : elle appartient au grade d'officier.
Il n'est que trop certain que beaucoup d'individus se permettent de porter indûment les décorations de Saint-Louis et de la Légion d'honneur. On recommande, à cet égard, la plus grande surveillance. Tous les membres de ces ordres devant être porteurs d'un brevet ou d'une lettre d'avis de nomination, il sera facile de s'assurer de l'identité en s'adressant aux ministres de la guerre et de la marine ou au grand chancelier.
La décoration du Chapitre royal de Saint-Denis, destinée aux chanoines titulaires et honoraires, est maintenue. Elle consiste en une croix à huit pointes, suspendue à un ruban violet clair liseré de blanc ; elle se porte en sautoir. Les brevets sont signés par M. le grand aumônier de France.
M. le duc d'Angoulême, à l'occasion de son entrée à Bordeaux, le 12 mars 1814, accorda aux volontaires royaux qui l'accompagnèrent en armes la médaille dite le brassard de Bordeaux. Les brevets ont été délivrés, d'après les ordres de S. A. R., par MM. le chevalier Gombau, colonel, et Taffart de Saint-Germain.
Le roi, par décision postérieure et particulière, a approuvé cette disposition de S. A. R. La médaille porte, d'un côté, la légende : 12 mars 1814, et, sur le revers, deux LL entrelacées ; elle est suspendue un ruban vert liseré de blanc. Cette marque distinctive est maintenue, mais ne se donne plus.
Le médaillon représentant deux épées croisées, cousu sur le côté gauche de l'habit, et qui se donnait autrefois aux anciens militaires ayant vingt-cinq années de service, est encore porté par quelques invalides ou quelques vieux militaires retirés. Cette marque distinctive ne se donne plus ; mais ceux qui l'ont obtenue peuvent continuer à la porter. Ils doivent être munis d'un brevet du ministre de la guerre.
La décoration du Lis ayant aussi fourni le prétexte à une multitude d'abus, le roi en a donné la surveillance au grand chancelier.
La garde nationale de Paris seule a une décoration particulière autorisée par ordonnance du roi.
L'ordre de Malte est, parmi les ordres étrangers, celui dont on a le plus abusé. Beaucoup d'individus l'ont pris en vertu, disent-ils, d'un droit héréditaire dans leur famille ; d'autres, comme cadets de maison ; ceux-là l'ont reçu d'une commission ; ceux-ci le tiennent d'un lieutenant du magister non encore reconnu par le gouvernement du roi. D'après les termes de l'ordonnance, des titres de cette nature ne peuvent être accueillis.
Cet ordre étant rangé dans la classe des ordres étrangers, nul ne peut l'accepter ni le porter sans l'autorisation de Sa Majesté, obtenue par l'intermédiaire du grand chancelier de la Légion d'honneur.
Tous les sujets du roi qui ont reçu l'ordre de Malte des grands maîtres pendant leur règne, et le très-petit nombre de familles qui l'ont obtenu héréditairement par la même voie, pourront être admis à présenter des demandes en autorisation. Ils se pourvoiront devant le grand chancelier pour lui justifier de leurs titres. S'ils sont reconnus valables et authentiques, ils seront inscrits sur les registres matricules des ordres étrangers, et les titulaires recevront alors une autorisation de Sa Majesté de continuer à porter cet ordre.
On fait observer qu'avant l'ordonnance du 16 avril de la présente année, beaucoup de sujets du roi avaient reçu, par l'intermédiaire du grand chancelier, des autorisations de Sa Majesté d'accepter et de porter des ordres étrangers ; d'autres ont obtenu de S. A. R. Mgr le duc d'Angoulême des autorisations provisoires, par lettre d'avis du major général de l'armée des Pyrénées, M. le comte Guilleminot, pour les deux ordres d'Espagne de Charles III et de Saint-Ferdinand. Les uns et les autres sont en règle, et ne doivent point être inquiétés s'ils justifient de ces autorisations.
Le roi maintient sa décision du 23 avril 1821, qui suspend indéfiniment toute autorisation d'accepter et de porter l'Eperon d'or de Rome et le Phénix d'Hohenlohe ; mais les autorisations accordées avant le 23 avril 1821, par l'intermédiaire du grand chancelier, sont valables. Il suffira d'en justifier.
Il faut remarquer cependant qu'attendu la parfaite ressemblance qui existe entre le ruban de l'Eperon d'or et celui des ordres de Saint-Louis et de la Légion d'honneur, pour éviter toute confusion à cet égard, il a été expressément stipulé, dans les autorisations accordées, que le ruban ne pourrait être porté seul, et qu'il était d'obligation d'y ajouter la décoration. Cette condition doit être rigoureusement exigée.
L'ordre américain de Cincinnatus, qui, d'après une décision royale du 7 avril 1785, ne pouvait plus être autorisé, commence à reparaître. Plusieurs personnes prétendent qu'il est héréditaire dans leur famille. Le roi, par sa décision du 16 avril courant, renouvelle la défense prononcée en 1785.
Cependant quelques autorisations ont été accordées avant l'ordonnance du 16 avril dernier. Les personnes qui les ont obtenues, et qui les représenteront ou en justifieront, pourront continuer à porter cet ordre. Quant aux autorisations accordées avant le 7 avril 1785, elles doivent être renouvelées par l'intermédiaire du grand chancelier.
Le roi a voulu aussi déterminer quelles seraient les classes des divers ordres que ses sujets pourraient porter, suivant leurs grades militaires ou le rang que leur donnent leurs fonctions civiles.
En conséquence, Sa Majesté, par une décision du 16 avril dernier, a prescrit qu'aucun militaire, depuis le grade de colonel inclusivement et au-dessous, ou tout fonctionnaire, dans l'ordre civil, d'un rang analogue aux grades militaires dont il vient d'être parlé, ne puisse porter un grand cordon ou une plaque. Ces distinctions sont exclusivement réservées aux officiers généraux ou aux fonctionnaires civils d'un rang correspondant. Toutes les décisions antérieures contraires à la présente sont révoquées.
Une dernière observation reste à faire. Toutes les autorisations d'accepter et du porter des ordres étrangers sont revêtues du sceau de l'ordre de la Légion d'honneur, appliqué à timbre sec à côté de la signature du grand chancelier.
( mis à jour à la date du 1er janvier 1938 )
Paris, le 10 juin 1853.
NAPOLÉON par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, chef souverain et Grand-Maître de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, à tous présents et à venir, salut.
Sur le rapport de notre Grand Chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur ;
Après avoir pris l'avis du conseil de l'ordre ;
Vu les articles 50 et 52, paragraphes 3 et 4, du décret organique de la Légion d'honneur, en date du 16 mars 1852, lesquels portent :
Article 50. « Tous les ordres étrangers sont dans les attributions du Grand Chancelier de la Légion d'honneur. »
Article 52, § 3. « Il ( le Grand Chancelier ) prend les ordres du chef de l'Etat à l'égard des ordres étrangers conférés à des Français. »
§ 4. « Il transmet l'autorisation de les porter. »
Vu l'article 259 du Code pénal ainsi conçu :
« Toute personne qui aura porté publiquement un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartiendra pas, sera punie d'un emprisonnement de six mois â deux ans. »
Considérant qu'au mépris de ces dispositions, des Français se décorent d'insignes d'ordres étrangers conférés par des autorités ou des corporations n'ayant pas la puissance souveraine, ou pour lesquels ils n'ont pas obtenu une autorisation spéciale ;
Considérant que des abus graves se sont introduits dans le mode de porter les insignes des ordres étrangers pour lesquels l'autorisation a été accordée ;
Voulant faire cesser des désordres d'autant plus fâcheux que leur effet est d'affaiblir la juste considération qui doit s'attacher aux décorations conférées par des souverains étrangers, et le prix de récompenses obtenues régulièrement et données à des services certains et vérifiés ;
Voulant également que la loi pénale reçoive sa pleine exécution, et que nos officiers de justice ne négligent plus d'exercer, à cet égard, la surveillance qui leur est prescrite.
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er. — Toutes décorations ou tous ordres étrangers, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme, qui n'auraient pas été conférés par une puissance souveraine, sont déclarés illégalement et abusivement obtenus, et il est enjoint à tout Français qui les porte de les déposer à l'instant.
2. — Tout Français qui, ayant obtenu des ordres étrangers, n'aura pas reçu du chef de l'Etat l'autorisation de les accepter et de les porter, sera pareillement tenu de les déposer immédiatement, sauf à lui à se pourvoir, s'il y a lieu, auprès de notre Grand Chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, pour solliciter cette autorisation.
3. — Il est formellement interdit de porter d'autres insignes que ceux de l'ordre et du grade pour lesquels l'autorisation a été accordée, sous les peines édictées en l'article 259 du Code pénal.
4. — A l'avenir, toute demande d'autorisation d'accepter et de porter les insignes d'un ordre, ou d'une décoration étrangère, devra être adressée hiérarchiquement au Grand Chancelier, par l'intermédiaire du Ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions ou de son emploi.
Si le demandeur en autorisation n'exerce aucune fonction publique, ou n'a que des fonctions gratuites, il adressera sa demande par l'intermédiaire du préfet de sa résidence actuelle.
Les Ministres, les hauts dignitaires de l'Etat, les membres du Sénat, du corps législatif, du Conseil d'Etat et du conseil de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, sont autorisés â adresser leur demande directement à notre Grand Chancelier.
5. — Les Ministres et les préfets devront transmettre immédiatement à notre Grand Chancelier les demandes d'autorisation qui leur sont remises, avec leur avis sur la suite à y donner.
6. — Toute demande d'autorisation, formée par un Français ne faisant pas partie de la Légion d'honneur, devra être accompagnée d'un extrait régulier de son acte de naissance.
7. — ( Sans objet. )
8. — Une ampliation du décret d'autorisation sur parchemin, conforme au modèle ci-annexé, sera délivrée à l'impétrant.
9. — Pareille ampliation sera délivrée aux Français déjà autorisés qui en feront la demande à notre Grand Chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur.
10. — Remplacé par le décret du 21 septembre 1937 et la décision du 30 novembre 1937.
11. — Remplacé par les dispositions des articles 1 et 2 du décret du S novembre 1883.
12. — Les produits des droits de chancellerie seront employés :
1° A couvrir les frais d'expédition des ampliations de décrets d'autorisation ;
2° A augmenter le fonds de secours affecté aux membres, à leurs veuves et aux orphelines de la Légion d'honneur.
13. — Les dispositions disciplinaires des lois, décrets et ordonnances sur la Légion d'honneur sont applicables aux Français décorés d'ordres étrangers ; en conséquence, le droit de porter les insignes de ces ordres peut être suspendu ou retiré dans les cas et selon les formes déterminées pour les membres de la Légion d'honneur
14. — L'ordonnance du 16 avril 1824 est abrogée.
15. — Nos Ministres et notre Grand Chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Source : Livre troisième du Code de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire.
Article R. 160. Toute décoration étrangère, quelle qu’en soit la dénomination ou la forme, qui n’a pas été conférée par une puissance souveraine est déclarée illégalement et abusivement obtenue.
R. 161. Tout Français qui a obtenu une décoration étrangère ne peut l’accepter et la porter que sur autorisation délivrée par arrêté du Grand chancelier de la Légion d’honneur.
R. 162. Toute demande d’autorisation d’accepter et de porter les insignes d’un Ordre étranger ou d’une décoration étrangère doit être adressée hiérarchiquement au Grand chancelier, par l’intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions.
Si le demandeur n’exerce aucune fonction publique, il adresse sa requête par l’intermédiaire du préfet de sa résidence ou par l’intermédiaire du consul de France, s’il vit à l’étranger.
Pièces constituant le dossier :
1. La requête ( préciser la profession du requérant et rédaction possible sur papier libre ) indiquant les motifs qui ont valu la décoration et mentionnant, s’il y a lieu, la qualité de membre de la Légion d’honneur, de l'Ordre national du Mérite ou de médaillé militaire.
2. Le brevet originel accompagné soit de sa traduction faite par un traducteur juré, soit de sa copie s’il est rédigé en langue française.
3. La copie d'une pièce d’état civil ( non demandée aux membres de la Légion d’honneur et aux médaillés militaires, qui mentionnent sur la requête leurs dates et lieu de naissance ).
4. L’autorité qui transmettra la requête l'accompagnera du bulletin n° 2 du casier judiciaire, sauf pour les membres de la Légion d’honneur, l'Ordre national du Mérite et les médaillés militaires. Le bulletin n° 3 que pourrait obtenir l'intéressé ne saurait en tenir lieu.
R. 163. Les ministres et les préfets transmettent au Grand chancelier les demandes d’autorisation qui leur sont adressées en donnant leur avis sur la suite dont elles leur paraissent susceptibles, après enquête portant sur la moralité et la qualité du demandeur, sur les fonctions qu’il remplit, les services qui lui ont valu la distinction dont il désire porter les insignes.
R. 164. Toute demande d’autorisation formulée par un Français qui n’est pas membre de la Légion d’honneur doit être accompagnée d’une fiche individuelle d’état civil.
L’autorité qui transmet la demande doit y joindre l’extrait n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé.
R. 165. Une ampliation, en forme de brevet, de l’arrêté portant autorisation est délivrée à l’intéressé.
R. 166. Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d’honneur, pour l’expédition des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.
Les demandeurs sont avisés qu'après agrément de leur requête, ils seront invités par la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur à faire parvenir le récépissé ( et non un mandat ou un chèque ) constatant le versement des droits de chancellerie fixés conformément aux dispositions du décret 98-319 du 22 avril 1998 :
- décoration portée à la boutonnière ( Officier ou Chevalier ) = 20,28 € ;
- décoration portée en sautoir ( Commandeur ) = 24,24 € ;
- décoration portée avec plaque ( Grand officier ) = 28,36 € ;
- décoration portée en écharpe ( Grand-croix ) = 36,59 €.
Ces droits peuvent être versés à la caisse de tous les comptables du trésor.
L’exonération des droits de chancellerie peut être accordée aux titulaires de décorations attribuées pendant la guerre pour faits de guerre.
Les personnes justifiant de ressources modiques peuvent demander l'exonération totale du versement des droits de chancellerie par simple requête adressée au grand maître ou au grand chancelier qui en apprécient le bien-fondé.
R. 167. La remise des droits de chancellerie pourra être accordée par le Grand chancelier de la Légion d’honneur aux personnes qui justifieraient de l’impossibilité de les acquitter.
R. 168. Les dispositions disciplinaires prévues en matière de Légion d’honneur sont applicables aux Français titulaires de décorations étrangères.
En conséquence, le droit de porter les insignes de ces décorations peut être suspendu ou retiré dans les cas et selon les formes déterminées pour les membres de la Légion d’honneur.
R. 169. Les Français ayant obtenu des médailles commémoratives étrangères peuvent porter leur médaille après enregistrement, exempt de tout droit, à la grande chancellerie de la Légion d’honneur des brevets originaux sur lesquels est apposé le visa pour autorisation.
R. 170. Les demandes accompagnées des brevets originaux doivent être adressées au Grand chancelier par l’intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions ou de son emploi ou du préfet de la résidence, si le demandeur n’exerce aucune fonction publique.
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Article 155, modifié par l’arrêté du 2 octobre 1990, du Bulletin officiel des Armées, relatif aux tenues et uniformes dans la Marine nationale :
- Le port des décorations étrangères n’est obligatoire qu’à l’occasion de cérémonies ou de réceptions auxquelles assistent officiellement des représentants des puissances qui ont décerné ces décorations ou bien à l’occasion de cérémonies ou de réceptions organisées par ces mêmes représentants.
- Seuls, les membres de la Légion d’honneur peuvent porter des insignes de décorations françaises ou étrangères « en sautoir » ( cravate ), « avec plaque » ou « en écharpe ». Seuls peuvent être autorisés à porter les insignes de décorations étrangères « avec plaque » les officiers généraux et les insignes de décorations étrangères « en sautoir » les officiers supérieurs ( décision impériale du 10 juin 1853 ).
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