MÉDAILLE DE LA DÉPORTATION
ET DE L’INTERNEMENT
POUR FAITS DE RÉSISTANCE
- 6 août 1948 -

La Médaille de la Déportation et de l’Internement pour faits de Résistance, a été créée par la loi du 6 août 1948 qui définit le statut des déportés et des internés de la Résistance et qui déclare, dans son article premier, « La République française reconnaissante s'incline respectueusement devant la mémoire des martyrs de la barbarie nazie et fasciste qui ont contribué à sauver la Patrie, salue leurs familles et rend hommage aux rescapés de la Résistance dont elle proclame les droits ».
La possession de la carte de Déporté Résistant ou d’Interné Résistant, délivrée par le service départemental de l’Office National des Anciens Combattants, établit le droit au port de cette médaille, dont l’insigne est commun aux déportés et aux internés, mais dont les rubans sont distincts.
Le sculpteur et graveur René ICHE, par ailleurs ancien combattant de la guerre 1914-1918 et résistant, fut choisi pour la réalisation de l’insigne, par le jury d’un concours ouvert en 1950, aux seuls anciens déportés ou internés résistants, aux résistants, ou aux ascendants ou descendants de l’une de ces catégories.
Le décret n° 75-725 du 6 août 1975, portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a levé la forclusion imposée depuis le 1er janvier 1967.
Total des cartes délivrées au 31 janvier 1985 : 74 864.
Largeur de 36 mm.
Médaille de la Déportation
Sur chaque bord un liseré rouge de 2 mm encadrant une alternance de quatre raies bleues et trois raies blanches placées verticalement.
Médaille de l’Internement
Sur chaque bord un liseré rouge de 2 mm encadrant une alternance de raies bleues et blanches placées diagonalement.
Deux agrafes rectangulaires pour la Médaille de la Déportation :
une en maillechort avec 1914 - 1918 et une en maillechort doré avec DÉPORTÉ.
Deux agrafes rectangulaires pour la Médaille de l’Internement :
une en maillechort avec 1914 - 1918 et une en maillechort doré avec INTERNÉ.
Médaille en bronze ou en bronze doré, de forme pentagonale d’une hauteur de 34 mm sans la bélière.
Gravure de René ICHE.
Sur l’avers : deux mains levées liées par une chaîne sur un fond de flammes.
Sur le revers : la légende REPUBLIQUE FRANCAISE surmonte l’inscription
MEDAILLE DE LA DEPORTATION ET DE L’INTERNEMENT
POUR FAITS DE RESISTANCE et une croix de Lorraine en exergue.
La bélière est rectangulaire et fixe.
L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — La République française reconnaissante s'incline respectueusement devant la mémoire des martyrs de la barbarie nazie et fasciste qui ont contribué à sauver la patrie, salue leurs familles et rend hommage aux rescapés de la Résistance dont elle proclame les droits.
Art. 2. — Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été :
1° Soit transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration ;
2° Soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et de la Moselle ;
3° Soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment en Indochine, et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui seront fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 17 ci-après.
Art. 3. — Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article 2 ci-dessus, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi.
Aucune condition de durée ne sera exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur Internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat.
Art. 4. — Les personnes arrêtées et exécutées pour acte qualifié de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ.
Art. 5. — Les prisonniers de guerre, les travailleurs en Allemagne non volontaires qui ont été transférés dans les camps de concentration pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ou leurs ayants cause peuvent, après enquête, dans des conditions qui seront fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 17 ci-après, bénéficier de la présente loi.
Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, auraient été transférés par l'ennemi dans un camp de concentration ou emprisonnés par lui pour acte qualifié de résistance à l'ennemi et leurs ayants cause pourront introduire une requête exceptionnelle auprès du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre qui statuera, après avis d'une commission spéciale constituée dans les conditions prévues à l'article 14 ci-après.
Art. 6. — Les déportés et internés résistants et leurs ayants cause bénéficient de pensions d'invalidité ou de décès dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-321 du 3 mars 1945.
Les déportés et internés titulaires de la carte du combattant bénéficient du statut des grands mutilés prévu par les articles 36 à 40 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre annexé au décret n° 47-2084 du 20 octobre 1947.
Seront assimilées aux blessures, pour l'application desdits articles, les maladies contractées ou présumées telles par les déportés résistants au cours de leur déportation.
Les déportés résistants bénéficieront, en outre, de la présomption d'origine pour les maladies, sans condition de délai.
Art. 7. — Les déportés et internés visés aux articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus bénéficient de grades d'assimilation attribués par l'autorité militaire et des soldes et accessoires de soldes correspondants, conformément à la réglementation appliquée aux membres des forces françaises combattantes de l'intérieur ( F. F. C. I. M. ) et de la résistance intérieure française ( R.I.F. ). Lorsque les déportés résistants sont décédés en déportation, la prime de déportation sera payée aux ascendants, à défaut d'autres ayants cause, sans aucune condition d'âge.
Art. 8. — En ce qui concerne les déportés résistants, le temps passé en détention et en déportation est compté comme service militaire actif dans la zone de combat et dans une unité combattante et donne droit au bénéfice de la campagne double jusqu'au jour du rapatriement, augmenté de six mois.
Pour les internés résistants, la détention et l'internement sont comptés comme service actif et donnent droit au bénéfice de la campagne simple jusqu'au jour de leur libération.
Pourront, néanmoins, être admis au bénéfice des dispositions du premier alinéa les internés qui justifieront, devant une commission spéciale dont la composition devra être fixée par décret et conformément à l'article 14 ci-après, d'un préjudice permanent résultant, pour leur santé, des mauvais traitements subis et ayant donné lieu à octroi d'une pension d'au moins 50 p. 100.
Le bénéfice des campagnes sera supputé conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des pensions civiles et militaires. Les maladies contractées par les déportés résistants dans les camps et prisons déterminés à l'article 2 de la présente loi sont assimilées à des blessures de guerre pour l'application du présent alinéa.
Les services considérés compteront, notamment, pour l'avancement de classe et de grade, les décorations et la retraite.
Les fonctionnaires ayant, au cours de leur déportation ou de leur internement, pour faits de résistance, reçu des blessures ou contracté des maladies ouvrant droit à pension suivant les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et à la suite desquelles, restés atteints d'infirmité, ils ont été réformés à titre temporaire ou définitif, peuvent être, en cas d'indisponibilité constatée, mis en congé dans les conditions fixées par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928.
Les fonctionnaires, déportés et internés pour faits de résistance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et ayant contracté, au cours de leur déportation ou de leur internement, une maladie ouvrant droit à congé de longue durée, en vertu du statut général des fonctionnaires, peuvent bénéficier de la prolongation de congé prévue par l'article 93 ( alinéa 2 ) de la loi du 19 octobre 1946.
Art. 9. — Un contingent spécial de distinctions dans l'ordre national de la Légion d'honneur et un contingent de médailles militaires sont réservés chaque année aux déportés et internés résistants.
La Légion d'honneur ou la médaille militaire, ainsi que la Croix de guerre et la médaille de la Résistance, seront attribuées d'office, à titre posthume, aux déportés résistants disparus et aux internés résistants fusillés ou morts des suites de mauvais traitements.
Art. 10. — Il est institué une médaille avec ruban, dite « Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance », qui sera attribuée à toute personne justifiant de la qualité de déporté ou interné résistant, dans les conditions fixées par les articles 2, 3, 4 et 5 de la présente loi.
Cette médaille comportera un ruban distinctif pour les déportés et pour les internés.
L'autorisation du port de cette médaille sera délivrée par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.
Art. 11. — La carte du combattant est attribuée aux déportés résistants ainsi qu'aux internés résistants, dans les conditions prévues par le décret du 29 janvier 1948 et les textes subséquents.
Art. 12. — La restitution à leurs familles des corps des déportés et internés résistants identifiés sera effectuée dans le plus court délai et dans les conditions fixées par la loi du 16 octobre 1946 et les textes pris pour son application.
Le conjoint survivant ou, à défaut, un ascendant ou descendant du disparu pourra aller se recueillir une fois, aux frais de l'Etat, sur le lieu présumé du crime.
Les modalités de remboursement de ces frais seront fixées par le règlement d'administration publique prévu par l'article 17 ci-après.
Art. 13. — Les pertes de biens de toute nature résultant directement de l'arrestation et de la déportation, dont la preuve sera dûment établie, seront intégralement indemnisées. Cette indemnisation ne pourra se cumuler avec les sommes perçues ou à percevoir, pour le même objet, au titre de la législation sur les dommages de guerre.
Les modalités en seront fixées par le règlement d'administration publique prévu par l'article 17 ci-après.
Art. 14. — Les commissions et jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants dans le cadre des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 et 15 de la présente loi devront obligatoirement comprendre plus de 50 p. 100 de membres choisis parmi les déportés et internés résistants.
Art. 15. — Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 de la présente loi seront applicables aux déportés résistants et internés résistants de 1914-1918.
Art. 16. — Ne peuvent bénéficier des avantages du présent statut toutes personnes non amnistiées condamnées en application de l'ordonnance du 18 novembre 1944, instituant une Haute Cour de justice, et de l'ordonnance du 28 novembre 1944, relative à la répression des faits de collaboration, et de textes subséquents, de l'ordonnance du 26 décembre 1944, portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ou du code de justice militaire.
Sont exclus également du bénéfice du présent statut ceux qui, au cours de leur déportation ou de leur internement, se sont rendus coupables d'activités contraires à l'esprit de la Résistance.
Art. 17. — Un décret portant règlement d'administration publique, pris sur la proposition du ministre des finances, du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du ministre de la France d'outre-mer et du ministre des forces armées fixera, dans un délai maximum de deux mois, les modalités d'application de la présente loi.
Art. 18. — La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 août 1948.
Par le Président de la République : Vincent Auriol.
Par le président du conseil des ministres, André Marie.
Le vice-président du conseil, garde des sceaux, ministre de la justice, par intérim, Pierre-Henri Teitgen.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Paul Reynaud.
Le ministre de la défense nationale, René Mayer.
Le ministre de la France d'outre-mer, Paul Coste-Floret.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, André Maroselli.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
Vu les articles L. 378 et R. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,
Arrête :
Art. 1er. — L'article A. 186-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété ainsi qu'il suit :
« En ce qui concerne les déportés et internés de la guerre 1914-1918, le ruban est orné d'une barrette métallique portant l'inscription 1914-1918 ».
Art. 2. — Le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 janvier 1955.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
Pour le ministre et par son ordre :
Le directeur du cabinet, Marcel Reverdy.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
Vu les articles L. 384, L. 386 et R. 395-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,
Arrête :
Art. 1er. — L'article A. 186-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété ainsi qu'il suit :
« En ce qui concerne les déportés et internés de la guerre 1914-1918, la barrette métallique qui orne le ruban comporte, outre l'indication de la catégorie de l'attributaire, l'inscription 1914-1918 ».
Art. 2. — Le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 janvier 1955.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
Pour le ministre et par son ordre :
Le directeur du cabinet, Marcel Reverdy.
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