DISPOSITIONS PÉNALES

 

 

 

ARTICLES 259, 262 et 263 DU CODE PÉNAL

 

 

Depuis l’entrée en fonction du nouveau Code pénal, le 1er mars 1994, les articles 259, 262 et 263 de l’ancien Code sont remplacés par les suivants :

 

SECTION VIII - De l’usurpation de signes réservés à l’autorité publique

Article 433-14. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit :
1° De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l’autorité publique ;
2° D’user d’un document justificatif d’une qualité professionnelle ou d’un insigne réglementés par l’autorité publique ;
3° (...)

Article 433-15. Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d’utiliser un véhicule, ou de faire usage d’un insigne ou d’un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.

Article 433-16. Les infractions définies par les articles 433-14 et 433-15 sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’elles ont pour objet de préparer ou de faciliter la commission d’un crime ou d’un délit.

 

SECTION IX - De l’usurpation de titres

Article 433-17. L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

 

Dans le cas de l’autorisation du port d’un Ordre étranger, il est donc formellement interdit de porter d’autres insignes que ceux de l’Ordre et du grade pour lesquels l’autorisation a été accordée, sous les peines édictées en l’article 433-17 du Code pénal.

 

SECTION X - De l’usage irrégulier de qualité

Article 433-18. Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait, par le fondateur ou le dirigeant de droit ou de fait d’une entreprise qui poursuit un but lucratif, de faire figurer ou de laisser figurer, dans une publicité réalisée dans l’intérêt de l’entreprise qu’il se propose de fonder ou qu’il dirige :
1° (...)
2° (...)
3° Le nom d’une personne avec mention de la décoration réglementée par l’autorité publique qui lui a été décernée.
Est puni des mêmes peines le fait, par un banquier ou un démarcheur, de faire usage de la publicité visée à l’alinéa qui précède.

 

 

 

LES CONTRAVENTIONS

 

 

Article 131-13. du nouveau Code pénal.
Le montant de l’amende est le suivant :
1° - 38 € au plus pour les contraventions de la 1ère classe ;
2° - 150 € au plus pour les contraventions de la 2ème classe ;
3° - 450 € au plus pour les contraventions de la 3ème classe ;
4° - 750 € au plus pour les contraventions de la 4ème classe ;
5° - 1 500 € au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit.

 

 

 

 

DÉCRET N° 81-1103 DU 4 DÉCEMBRE 1981

 

 

L’article 1er de ce décret complète le Code de la Légion d’honneur et de la Médaille Militaire en y ajoutant un livre IV intitulé « Dispositions pénales », comprenant les articles R. 171, R. 172 et R. 173 ci-dessous.

 

R. 171. Est interdite la création ou la collation, par des personnes physiques ou morales privées ou par des personnes morales publiques autres que l’État, de décoration ou insignes de distinction honorifiques présentant une ressemblance soit avec des décorations ou insignes conférés par l’État français, soit avec des décorations ou insignes conférés par une puissance étrangère souveraine. Est également interdite la création ou l’attribution de grades ou de dignités dont la détermination présente une ressemblance avec les grades et dignités conférés par l’État français ou par une puissance étrangère souveraine. Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies des peines prévues pour les contraventions de 5ème classe.

 

R. 172. Sera puni d’une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe quiconque aura porté en public des insignes, rubans ou rosettes présentant une ressemblance avec ceux des décorations conférées par l’État français ou qui aura fait usage de grades ou dignités dont la dénomination présente une ressemblance avec les grades et dignités conférées par l’État.

 

R. 173. Sera puni d’une amende prévue pour les contraventions de 2ème classe tout Français qui aura porté, sans avoir obtenu l’autorisation prévue par l’article R. 161, une décoration conférée par une puissance souveraine étrangère. Sera punie d’une amende prévue pour les contraventions de 3ème classe toute personne qui aura porté une décoration étrangère qui n’aurait pas été conférée par une puissance souveraine.

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE LA GRANDE CHANCELLERIE DE LA LÉGION D’HONNEUR

 

PROTECTION DES DÉCORATIONS OFFICIELLES FRANÇAISES

 

 

L’attention du Grand chancelier a été appelée sur la prolifération des insignes et distinctions honorifiques distribués par des associations privées depuis quelques années.
Tout contribue à créer une confusion complète entre les décorations officielles et ces insignes :

¨  les termes qui désignent :
 - les insignes : médailles, croix, cravates, plaques, etc. ;
 - les grades : Chevaliers, Officiers, Commandeurs, etc. ;
 - la distinction elle-même : Ordre du Mérite et Dévouement français ;

¨  les droits de chancellerie à verser ;

¨  les titres dont se prévalent les animateurs de ces associations : Grand maître, chancelier, etc. ;

¨  le cérémonial adopté. ;

Il est rappelé instamment que les insignes crées ou décernés par les associations privées ne sauraient en aucuns cas être assimilés ni aux Ordres nationaux ni aux décorations officielles françaises.
Le Grand chancelier de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du Mérite met sérieusement en garde les organisateurs et les participants éventuels contre de telles manifestations. Des poursuites judiciaires ou disciplinaires peuvent être exercées contre les animateurs des associations incriminées ou les personnes, titulaires de décorations officielles françaises ou futur candidats à ces décorations, qui accepteraient de se faire remettre des pseudo-distinctions.
Il est du devoir de chaque membre de l’Ordre de la Légion d’honneur, de chaque Médaillé Militaire et de chaque membre de l’Ordre national du Mérite, de signaler les abus à la Grande chancellerie, 1, rue de Solférino, 75700 PARIS.

 

 

 

APPLICATION DES PEINES DISCIPLINAIRES PRÉVUES PAR LE CODE DE LA LÉGION D’HONNEUR ET DE LA MÉDAILLE MILITAIRE

 

 

Instruction N° 43000

En vue de l’application éventuelle des peines disciplinaires prévues à l’article R. 89 du Code de la Légion d’honneur et de la Médaille Militaire et R. 34 de l’Ordre national du Mérite, les dispositions suivantes seront prises en ce qui concerne les militaires ou assimilés, appartenant ou non à l’armée active, membres de l’Ordre de la Légion d’honneur, médaillés militaires, membres de l’Ordre national du Mérite ou titulaires d’une décoration étrangère, ayant fait l’objet d’une condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou d’une sanction disciplinaire pour faute grave.

 

Condamnations à une peine criminelle ou correctionnelle par une juridiction militaire

A ) A la diligence du commissaire du gouvernement près du tribunal qui a rendu le jugement et dès que ce dernier est devenu définitif ou exécutoire, les documents ci-après sont transmis dans tous les cas directement au ministre des armées sous la référence de la présente instruction, sous bordereau indiquant, avec les références d’attribution, les décorations ( Légion d’honneur, Médaille Militaire, Ordre national du Mérite, décorations étrangères ) mentionnées dans le dossier de l’affaire et dont les intéressés sont titulaires.
  1. - Pour les condamnations qui, en application des dispositions de l’article R. 91 du code, emportent obligatoirement exclusion, c’est-à-dire pour les condamnations pour crime ou à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an : une expédition du jugement.
  2. - Pour toutes les autres condamnations : une expédition du jugement à laquelle est joint en communication le dossier de procédure.
B ) Lorsqu’il est avisé de la condamnation, le chef de corps ( ou le commandant de l’organisme qui administre l’intéressé ) adresse par la voie hiérarchique au ministre de la Défense ( direction d’arme ou de service intéressée pour transmission à la sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations ) une feuille de renseignements.
C ) Les extraits de jugement, les dossiers de procédure et les feuilles de renseignements sont transmis au Grand chancelier de la Légion d’honneur par les soins du ministre de la Défense ( sous-direction des bureaux du cabinet ).

 

Condamnations à une peine criminelle ou correctionnelle par une juridiction non militaire

A ) Il appartient au garde des Sceaux, ministre de la Justice, de transmettre au Grand chancelier de la Légion d’honneur les jugements correspondants.
B ) Lorsqu'il est avisé de la condamnation, le chef de est avisé de la condamnation, le chef de corps ( ou le commandant de l’organisme qui administre l’intéressé ) adresse par la voie hiérarchique au ministre de la Défense, dans les conditions indiquées au paragraphe B ) ci-dessus, une feuille de renseignements qui est ensuite transmise au Grand chancelier de la Légion d’honneur ou au chancelier de l’Ordre national du Mérite.

 

Sanctions disciplinaires pour fautes contre l’honneur

Le Code de la Légion d’honneur et de la Médaille Militaire dispose d’une part, à propos des peines disciplinaires prévues par l’article R. 89 ( exclusion, suspension ou censure ), que tout acte contraire à l’honneur peut entraîner l’application de l’une d’entre elles et d’autre part, en ce qui concerne la procédure, que le ministre de la Défense informe le Grand chancelier de la Légion d’honneur ou le chancelier de l’Ordre national du Mérite des fautes graves commises par les légionnaires, les médaillés militaires, les membres de l’Ordre national du Mérite et les titulaires d’une décoration étrangère, relevant de son autorité.
En conséquence, pour permettre l’application de ces dispositions, les sanctions énumérées ci-après, prononcées par mesure disciplinaire, seront signalées sous le présent timbre, par le chef de corps ( ou le commandant de l’organisme qui administre l’intéressé ) qui adressera par la voie hiérarchique dans les conditions indiquées au paragraphe B ) ci-dessus, une feuille de renseignements modèle n° 307/5 accompagnée du dossier de l’affaire ( en communication ) :

¨  officiers de l’armée active : mise en réforme, mise en non-activité par retrait d’emploi, admission d’office à la retraite ;

¨  officiers de réserve : radiation des cadres d’office, révocation, mise en non-disponibilité pour durée d’un an ;

¨  sous-officiers de carrière : mise en réforme, mise en non-activité pour une durée de six mois, radiation d’office des cadres, admission d’office à la retraite ;

¨  militaires commissionnés : révocation ou admission d’office à la retraite proportionnelle ou d’ancienneté ;

¨  militaires non officiers autres que les sous-officiers de carrière : cassation, rétrogradation ou résiliation d’office de contrat ;

¨  personnels des cadres militaires féminins : abaissement de classe ou de catégorie, résiliation de contrat, retrait de commission, radiation des cadres d’office.

 

Notification des sanctions et inscription sur les pièces matricules

Les peines de l’exclusion et de la suspension sont prononcées :

¨  par arrêté du Grand chancelier de la Légion d’honneur dans le cas de condamnations pour crime ou à une peine d’emprisonnement sans sursis, égale ou supérieure à un an ;

¨  par décrets du Président de la République dans les autres cas.

Ces décrets ou arrêtés sont publiés au Journal officiel.
La censure est prononcée par arrêté du Grand chancelier. Celui-ci notifie aux intéressés les décisions prises à leur encontre et adresse au ministre des armées copie des décrets ou arrêtés portant exclusion, suspension ou censure, pour tous les cas qui lui ont été soumis par ses soins. Cette notification est ensuite faite par voie hiérarchique dans les conditions indiquées au paragraphe B), pour classement dans les dossiers du personnel.
Nota : la suspension est interruptrice de l’ancienneté dans le grade détenu dans la Légion d’honneur.

 

 

 

LE CODE CIVIL : NATIONALITÉ FRANÇAISE

 

 

Quelques articles extraits du code civil, titre premier bis : De la nationalité française.

 

Article. 23.7. Le Français qui se comporte en fait comme le national d’un pays étranger peut, s’il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du conseil d’État, avoir perdu la qualité de Français.

 

Article. 23.8. Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n’a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l’injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement.
L’intéressé sera, par décret en Conseil d’État, déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l’injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n’a pas mis fin à son activité.
Lorsque l’avis du Conseil d’État est défavorable, la mesure prévue à l’alinéa précédent ne peut être prise que par décret en Conseil des ministres.

 

Article. 25. L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du conseil d’État, être déchu de la nationalité française :
1° - S’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté de l’État ;
2° - S’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit prévu et puni par les articles 109 à 131 du code pénal;
3° - S’il est condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;
4° - S’il s’est livré au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France ;
5° - S’il a été condamné en France ou à l’étranger pour un acte qualifié crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins cinq années d’emprisonnement.

 

 

 

 

 


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