MÉDAILLE D’HONNEUR
DES DOUANES

 

 

- 14 juin 1894 -

 

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

Créée par le décret du 14 juin 1894, la Médaille d’honneur des Douanes est appelée aussi Médaille Douanière. On la doit au futur Président Raymond POINCARÉ, qui en tant que ministre des Finances, désirait ainsi honorer et stimuler le zèle des agents du service actif des douanes.

Depuis l’arrêté du 19 juillet 1894, l’administration attribuait à chaque titulaire, une prime annuelle de 50 francs, qui fut portée à 100 francs en 1931. Mais, depuis le décret du 15 novembre 1985, lors de la remise de la médaille, qui est offerte par l’administration, le récipiendaire se voit attribué une allocation unique de 50 francs, payable en une seule fois, ainsi qu'un brevet.
Si dès l’origine la médaille a été accordée aux agents des brigades de l’Algérie ; ce ne fut qu’à partir de l’application de l’arrêté du 5 mai 1899, qu’elle put être également attribuée aux agents inférieurs des brigades coloniales.

Le décret du 15 décembre 1944 a prévu que la Médaille d’honneur des Douanes pourrait être décernée à titre exceptionnel et dans la limite d’un contingent de cent décorations, par le ministre des Finances aux agents des douanes qui se sont signalés depuis le 16 juin 1940 par leur action dans la Résistance et les combats pour la libération du territoire national.
Le décret du 16 juillet 1921 fixait à 1 030 le nombre des agents des douanes en service actif, susceptibles de ce voir attribuer cette décoration.
 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 30 mm.
Rouge avec, à 3,5 mm de chaque bord, six raies verticales vert pâle de 3 mm, espacées de 1 mm.

 

 

INSIGNE

 

 

Médaille ronde en argent, du module de 27 mm, à couronne extérieure mi-feuilles de chêne, mi-feuilles de laurier.
Gravure de Hubert PONSCARME.

Sur l’avers    : la légende  REPVBLIQVE  FRANÇAISE  entoure l’effigie de la République ailée.

Sur le revers : l’inscription  DIRECTION  GÉNÉRALE  DES  DOUANES  entoure la devise
                      HONNEUR  DÉVOUEMENT.

La bélière-trophée uniface est composée d’une grenade enflammée, d’un cor de chasse et de feuillage.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France

 

 

DÉCRET portant création d'une Médaille d'honneur
pour les Agents inférieurs des Douanes
Du 14 Juin 1894
J.O. du 16 juin 1894

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre des finances,

Décrète :

Art. 1er. — Des médailles d'honneur en argent peuvent être décernées par le ministre des finances, sur la proposition du directeur général des douanes, aux préposés et matelots, sous-brigadiers et sous-patrons, brigadiers et patrons des douanes qui se sont signalés par de longs et irréprochables services ou par des actes exceptionnels de courage dans l'exercice de leurs fonctions.

2. — Un arrêté ministériel déterminera les mesures de détail relatives à cette distinction.

3. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 14 Juin 1894.

Signé : Carnot.

Le Ministre des finances, Signé : R. Poincaré.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET modifiant l'article 1er du Décret du 14 juin 1894,
instituant une Médaille douanière
Du 29 Décembre 1897
J.O. du 30 décembre 1897

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre des finances,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret du 14 juin 1894, instituant la médaille douanière, est complété ainsi qu'il suit :
« Des décrets pourront également, à titre exceptionnel, accorder ces médailles aux personnes ayant rendu des services signalés à l'administration des douanes. »

2. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 29 Décembre 1897.

Signé : Félix Faure.

Le Ministre des finances, Signé : Georges Cochery.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET complétant le décret du 14 juin 1894
relatif à la Médaille douanière
Du 6 Septembre 1902
J.O. du 12 septembre 1902

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur la proposition du ministre des finances,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret du 14 juin 1894 instituant la médaille douanière, est complété ainsi qu'il suit :
« Peuvent aussi obtenir la médaille douanière les cavaliers indigènes des douanes de l'Algérie qui se sont signalés par des actes exceptionnels de courage dans l'exercice de leurs fonctions. »

2. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 6 Septembre 1902.

Signé : Emile Loubet.

Le Ministre des finances, Signé : Rouvier.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET modifiant l'article 1er du décret du 14 juin 1894,
portant institution de la Médaille d'honneur des douanes
Du 15 Février 1913
J.O. du 24 juin 1914

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu le décret du 14 juin 1894, instituant la médaille d'honneur des douanes ;
Sur le rapport du ministre des finances,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret du 14 juin 1894 est modifié comme suit :
« Art. 1er. Des médailles d'honneur en argent peuvent être décernées par le ministre des finances, sur la proposition du directeur général des douanes, aux préposés et matelots, sous-brigadiers et sous-patrons, brigadiers et patrons, des douanes qui se sont signalés par de longs et irréprochables services ou par des notes exceptionnelles de courage dans l'exercice de leurs fonctions.
« Elles pourront être également décernées aux gardes-magasins des douanes qui, antérieurement à leur promotion à ce grade, figuraient au tableau de propositions. »

2. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 15 Février 1913.

Signé : A. Fallières.

Le Ministre des finances, Signé : L.-L. Klotz.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET relatif à la médaille d'honneur des douanes
Du 16 Août 1920
J.O. du 4 septembre 1920

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu les décrets du 14 juin 1894, 15 janvier 1913 et 23 avril 1917, relatifs à la médaille d'honneur des douanes ;
Sur le rapport du ministre des finances,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret du 14 juin est modifié comme suit :
« Art. 1er. Des médailles d'honneur en argent peuvent être décernées par le ministre des finances, sur la proposition du directeur général des douanes, aux préposés et matelots, sous-brigadiers et sous-patrons, brigadiers et patrons, gardes-magasins des douanes qui se sont signalés par de longs et irréprochables services ou par des actes exceptionnels de courage dans l'exercice de leurs fonctions.
« Elles pourront être également décernées aux commis et receveurs subordonnés des douanes qui, antérieurement à leur promotion à ces grades, figuraient au tableau de propositions. »

2. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 16 Août 1920.

Signé : P. Deschanel.

Le Ministre des finances, Signé : F. François-Marsal.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 47-1010 du 5 juin 1947
relatif à diverses indemnités allouées aux agents de l'administration des douanes
et aux conditions d'attribution de la médaille d'honneur des douanes
J.O. du 7 juin 1947 - page 5239

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la loi du 16 juillet 1921 ;
Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Vu le décret du 11 septembre 1931 ;
Vu le décret du 6 janvier 1932 modifie par le décret du 1er février 1934 ;
Vu le décret du 9 février 1939 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur des douanes ;
Vu l’arrêté provisoirement validé du 19 février 1942 fixant les taux et les conditions d'application des primes de capture accordées aux agents des douanes ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. — [...]

Art. 2. — [...]

Art. 3. — Les officiers et les agents des brigades des douanes décorés de la Médaille militaire au titre des réserves et des corps milliaires des douanes, mais non pensionnés sur les crédits du budget annexe de la Légion d'honneur, perçoivent une allocation d'un montant égal à celle qui est servie aux médaillés militaires par la grande chancellerie.
Cette allocation, payable semestriellement, continue à être servie à ceux des bénéficiaires qui passent dans le service des bureaux ou sont admis à la retraite.

Art. 4. — Des médailles d'honneur, en argent, peuvent être décernées par le ministre des finances aux agents de brigades des douanes qui se sont distingués par de longs et irréprochables services, par des actes exceptionnels de courage ou par des résultats exceptionnels dans la répression de la fraude.
Elles pourront également être décernées aux agents des bureaux, issus du personnel des brigades et qui, antérieurement à leur nomination dans ces emplois, figuraient au tableau de propositions.
Les médailles d'honneur décernées dans les conditions ci-dessus ne peuvent être attribuées qu'aux agents en activité et qui comptent vingt ans de services irréprochables, dont quinze ans au moins effectués dans l'administration des douanes. Toutefois, ces conditions de durée des services ne sont pas exigées des agents qui se sont signalés par des actes exceptionnels de courage ou par des résultats exceptionnels dans la répression de la fraude.
Le nombre des agents des douanes en activité, susceptibles de recevoir la médaille d'honneur est fixé à 2.500.
La médaille d'honneur peut également être décernée à titre exceptionnel et hors contingent, par le ministre des finances, aux agents qui ont trouvé la mort dans une lutte soutenue contre les fraudeurs ou qui ont succombé des suites des blessures reçues au cours de cette lutte.
Des décrets pourront enfin, à titre exceptionnel, accorder cette décoration aux personnes ayant rendu des services signalés a l'administration des douanes.
En cas de faute grave, l'autorisation du port de la médaille pourra être suspendue ou retirée par décision du ministre sur l'avis du conseil d'administration des douanes.
Une allocation annuelle de 100 F payable semestriellement est attribuée aux agents des douanes en activité, titulaires de la médaille d'honneur. Pour les agents en retraite titulaires de cette médaille, l'allocation est de 50 F par an.

Art. 5. — [...]

Art. 6. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui aura effet à partir du 1er février 1945 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juin 1947.

Par le président du conseil des ministres : Paul Ramadier.
Le ministre des finances, Schuman.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 71-501 du 15 juin 1971
modifiant le décret n° 47-1010 du 5 juin 1947
relatif à diverses indemnités allouées aux agents de l'administration des douanes
et aux conditions d'attribution de la médaille d'honneur des douanes
J.O. du 30 juin 1971 - page 6303

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le décret du 14 juin 1894 instituant la médaille d'honneur des douanes, ensemble les textes postérieurs qui l'ont complété ou modifié ;
Vu l'article 4 du décret n° 47-1010 du 5 juin 1947 fixant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur des douanes ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment l'article 4 ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 4, dernier alinéa, du décret n° 47-1010 du 5 juin 1947 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« A compter du 1er janvier 1971, les agents qui seront décorés de la médaille d'honneur des douanes percevront, lors de la remise de cette décoration, une allocation unique, d'un montant de 50 F, payable en une seule fois. »

Art. 2. — Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 1971.

Par le Président de la République : Georges Pompidou.
Le Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas.
Le ministre de l'économie et des finances, Valéry Giscard d’Estaing.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, Philippe Malaud.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jean Taittinger.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 85-1201 du 15 novembre 1985
relatif aux conditions d'attribution de la médaille d'honneur des douanes
et modifiant le décret n° 47-1010 du 5 juin 1947
J.O. du 20 novembre 1985 - page 13431

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu le décret du 14 juillet 1894 instituant la médaille d'honneur des douanes, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié ;
Vu l'article 4 du décret n° 47-1010 du 5 juin 1947 relatif à diverses indemnités allouées aux agents de l'administration des douanes et aux conditions d'attribution de la médaille d'honneur des douanes, modifié par le décret n° 71-501 du 15 juin 1971 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment l'article 4 ;
Vu le décret n° 57-985 du 30 août 1957 relatif au statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié ;
Vu le décret n° 79-87 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes ;
Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;
Vu le décret n° 79-89 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des préposés des douanes,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 4 du décret n° 47-1010 du 5 juin 1947 susvisé est modifié comme suit :
« Des médailles d'honneur, en argent, peuvent être décernées par le ministre de l'économie, des finances et du budget aux agents des douanes affectés à la branche de la surveillance qui se sont distingués par de longs et irréprochables services, par des actes exceptionnels de courage ou par des résultats exceptionnels dans la lutte contre la fraude. Elles peuvent également être décernées aux agents appartenant à la catégorie A, responsables de l'encadrement d'unités chargées de la surveillance.
« Les médailles d'honneur décernées dans les conditions ci-dessus ne peuvent être attribuées qu'aux agents en activité et qui comptent vingt ans de services publics, dont quinze ans au moins effectués au sein de l'administration des douanes, dans l'ancien service des brigades ou dans la branche de la surveillance. Toutefois, ces conditions de durée des services ne sont pas exigées des agents qui se sont signalés par des actes exceptionnels de courage ou par des résultats exceptionnels dans la lutte contre la fraude.
« Des médailles d'honneur pourront également, à titre exceptionnel, être décernées aux agents des douanes de la branche des opérations commerciales et de l'administration générale qui ont obtenu des résultats remarquables dans la lutte contre la fraude, ainsi qu'à ceux qui, antérieurement à leur nomination dans ces emplois, figuraient au tableau des propositions.
« Le nombre des agents des douanes en activité susceptibles de recevoir cette décoration est fixé à 1 800.
« La médaille d'honneur peut également être décernée, à titre exceptionnel et hors contingent, par le ministre de l'économie, des finances et du budget aux agents qui ont trouvé la mort dans une lutte soutenue contre les fraudeurs ou qui ont succombé aux suites des blessures reçues au cours de cette lutte.
« Des décrets pourront enfin, à titre exceptionnel, accorder cette décoration aux personnes ayant rendu des services signalés à l'administration des douanes.
« En cas de faute grave, l'autorisation du port de la médaille pourra être suspendue ou retirée par décision du ministre de l'économie, des finances et du budget.
« Une allocation unique, d'un montant de 50 F, payable en une seule fois, est attribuée aux agents décorés de la médaille d'honneur des douanes lors de la remise de cette décoration. »

Art. 2. — Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 4 du décret du 5 juin 1947 susvisé et pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, des médailles d'honneur pourront être décernées aux agents issus des corps des brigades et non affectés le 1er février 1979 dans la branche de la surveillance, s'ils remplissaient à cette date les conditions exigées pour son attribution.
Le nombre des médailles décernées à ce titre s'impute sur le contingent fixé au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 5 juin 1947 susvisé.

Art. 3. — Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 novembre 1985.

Par le Président de la République : François Mitterrand.
Le Premier ministre, Laurent Fabius.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Pierre Bérégovoy.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, Jean Le Garrec.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, Henri Emmanuelli.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2008-272 du 18 mars 2008
relatif aux conditions d’attribution de la médaille d’honneur des douanes
J.O. n° 68 du 20 mars 2008 - texte 30
NOR : BCFP0800358D

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié ;
Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié ;
Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié ;
Vu le décret n° 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l’application à l’ensemble des ministres du 1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 2002-536 du 18 avril 2002 ;
Vu le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects,

Décrète :

Art. 1er. — Des médailles d’honneur en argent sont décernées, par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects, aux agents des douanes en activité, sans distinction de grades, de fonctions ou de catégories, qui se sont distingués par un parcours professionnel exemplaire, par des actes exceptionnels de courage, par des résultats remarquables en matière de lutte contre la fraude ou à ceux qui ont démontré des qualités exceptionnelles dans l’exercice de leurs fonctions.
Les médailles d’honneur décernées pour récompenser un parcours professionnel exemplaire ne sont attribuées qu’aux agents en activité qui comptent au moins vingt ans de services publics, dont quinze ans effectués au sein de l’administration des douanes.
Ces conditions d’ancienneté ne sont pas exigées dans les autres cas visés ci-dessus.

Art. 2. — La médaille d’honneur des douanes peut également être décernée, à titre exceptionnel et hors contingent, aux agents qui ont trouvé la mort dans l’exercice de leurs fonctions ou à la suite de blessures reçues en service.

Art. 3. — A titre exceptionnel, la médaille d’honneur des douanes peut être accordée à des personnalités extérieures ayant rendu des services signalés à l’administration des douanes.

Art. 4. — En cas de faute grave ou de condamnation pour crime ou délit, l’autorisation du port de la médaille est suspendue ou retirée.

Art. 5. — Le nombre des agents des douanes en activité susceptibles de recevoir la médaille d’honneur des douanes est fixé à 2 500.

Art. 6. — Une allocation unique, versée en une seule fois, est attribuée aux agents des douanes décorés de la médaille d’honneur. Son montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Art. 7. — Le décret n° 47-1010 du 5 juin 1947 relatif à diverses indemnités allouées aux agents de l’administration des douanes et aux conditions d’attribution de la médaille d’honneur des douanes est abrogé.

Art. 8. — Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 2008.

Par le Premier ministre, François Fillon.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth.
Le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique, André Santini.

 

 

 

 

 


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