MÉDAILLE DE L’ENSEIGNEMENT
DU PREMIER DEGRÉ

 

 

- 30 octobre 1886 -

 

 

 

HISTORIQUE & MODALITÉS D’ATTRIBUTION

 

 

Il faut remonter au règne du Roi Louis XVIII, pour trouver une première médaille d’honneur destinée aux instituteurs. Cette médaille de table, créée par la loi du 15 juin 1818, était attribuée par le ministre de l’Instruction. Son aspect évoluera suivant les régimes jusqu’en 1886. Cette année là, la loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire, précisera par son article 34 que « les fonctionnaires de l'enseignement primaire public pourront recevoir des récompenses consistant en mentions honorables, médailles de bronze et médailles d'argent. »

Cette décoration, la Médaille d’honneur des Instituteurs, appelée ultérieurement Médaille d’honneur de l’Enseignement du premier degré, récompense l’ancienneté des services des instituteurs et institutrices de l’enseignement primaire public. L'attribution de la médaille d’Argent donnait droit, depuis la loi du 16 avril 1930, au versement pour les titulaires de cet échelon, d’une prime annuelle et viagère de 200 francs ; prime qui fut supprimée par le décret n° 59-475 du 21 mars 1959.

Le décret du 30 octobre 1895 avait étendu l’attribution de la médaille aux institutrices et instituteurs employés dans les écoles publiques des colonies. Les nominations et promotions étaient faites par arrêté du ministre des Colonies ; le ministre de l’Instruction publique devant donner son avis préalable dans le cas du personnel détaché du cadre métropolitain. Le ruban et la médaille étaient identiques à ceux attribués en métropole.
Aujourd’hui, l’ancienneté des services des instituteurs et institutrices de l’enseignement primaire public, peut être récompensée par l’attribution :

¨  d’une Mention honorable pour 5 ans de services comme titulaire ;

¨  de la médaille de Bronze pour un minimum de 2 ans de services, après la Mention honorable ;

¨  de la médaille d’Argent pour un minimum de 2 ans de services, après la médaille de Bronze.

La Médaille d’honneur de l’Enseignement du premier degré est attribuée, une fois l’an, le 14 juillet, par les recteurs d’académie qui disposent d’une Mention honorable pour 25 institutrices et instituteurs titulaires, d’une médaille de Bronze pour 75 et enfin d’une médaille d’Argent pour 150, plus une pour chaque fraction excédant cent. Après consultation de la commission administrative paritaire, l’inspecteur d’académie en conseil des inspecteurs de l’enseignement primaire, établit, pour les Mentions honorables et les médailles de Bronze, les propositions qui sont adressées au conseil départemental et enfin soumises à l’approbation du recteur.

Les propositions pour la médaille d’Argent sont faites, avec l’aide de la commission administrative paritaire, par la commission spéciale qui comprend l’inspecteur d’académie ( président ), les inspecteurs de l’enseignement primaire, le directeur et la directrice des Écoles normales et deux délégués du personnel au conseil départemental. Celui-ci arrête l’ordre dans lequel les propositions de l’inspecteur d’académie seront soumises au recteur. Il ne peut ni ajouter ni supprimer un nom dans les listes présentées.

Les instituteurs bénéficiaires de cette récompense honorifique reçoivent un diplôme d'honneur faisant mention de la récompense obtenue.
Les personnels de l’enseignement privé ne peuvent recevoir ces récompenses, mais postulent pour l’Ordre des Palmes académiques.

 

 

LA MÉDAILLE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE EN INDOCHINE

 

Elle était décernée, aux institutrices et instituteurs employés dans les écoles publiques d’Indochine, par le gouverneur général de la colonie. Si le ruban était identique à celui utilisé en métropole, la médaille était quant à elle d’une facture différente. Deux échelons : Bronze et Argent.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 36 mm.
Violet ( la couleur des Palmes académiques ) bordé par deux raies jaunes.

 

 

INSIGNES

 

 

Premier modèle

Médailles rondes en bronze ou en argent suivant l’échelon et du module de 30 mm.

Sur l’avers    : une scène d’enseignement avec une femme assise et deux enfants et l’inscription
                      INSTRVCTION  PRIMAIRE - EDVCATION  NATIONALE.

Sur le revers : un cartouche nominatif était entouré par la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE
                      et l’inscription  MINISTERE  DE  L’INSTRUCTION  PUBLIQUE.

La bélière était surmonté d’une double palme de feuillage de laurier en argent.

 

Second modèle

Médailles rondes en bronze ou en argent suivant l’échelon et du module de 27 mm.
Gravure de Louis-Oscar ROTY.

Sur l’avers    : l’effigie de la République casquée et ailée, entourée de la légende
                      REPVBLIQVE  FRANÇAISE - MINISTERE  DE  L’INSTRVCTION  PVBLIQVE.

Sur le revers : une scène d’enseignement avec une femme assise et deux enfants et l’inscription
                      INSTRVCTION  PRIMAIRE - EDVCATION  NATIONALE.

 

 

MÉDAILLE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE EN INDOCHINE

 

Médailles rondes en bronze ou en argent suivant l’échelon et du module de 32 mm.

Sur l’avers    : l’effigie de la République portant un casque à cimier et couronnée, entourée de la légende
                      REPUBLIQUE  FRANÇAISE.

Sur le revers : l’inscription  INSTRUCTION  PUBLIQUE . INDO-CHINE.

La médaille était surmonté d’une bélière fixe constituée par un large anneau posé sur un entrelacs de rubans.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France

 

 

DÉCRET réglant la concession des Distinctions honorifiques
en faveur des Instituteurs et Institutrices employés
dans les Ecoles publiques des colonies
Du 30 Octobre 1895
J.O. du 10 novembre 1895

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes ;
Vu le règlement d'administration publique du 26 septembre 1890 portant application dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion des lois métropolitaines sur l'enseignement primaire ;
Vu l'article 45 de la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu les articles 6 et 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu l'article 8 du sénatus-consulte du 4 juillet 1866 ;
Le Conseil d'État entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les médailles d'argent et de bronze et les mentions honorables dont il est question à l'article 34 de la loi du 3o octobre 1886 sont décernées, par arrêté du ministre des colonies, le 14 juillet de chaque année, aux instituteurs et institutrices employés dans les écoles publiques des colonies.
Ces distinctions honorifiques ne sont décernées au personnel détaché du cadre métropolitain qu'après avis du ministre de l'instruction publique.

2. — Les propositions sont établies par le chef de service de l'instruction publique, soumises à l'avis du comité central de l'instruction publique pour les colonies où ce comité est institué par décret et transmises au ministre parle gouverneur qui donne également son avis.

3. — Il peut être accordé, chaque année, pour chacune des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion :
Une médaille d'argent ;
Deux médailles de bronze ;
Trois mentions honorables,
Et pour l'ensemble du personnel enseignant dans les autres colonies :
Deux médailles d'argent ;
Trois médailles de bronze ;
Cinq mentions honorables.

4. — Nul ne peut obtenir la mention honorable, s'il ne compte cinq ans de service comme titulaire.
Nul ne peut obtenir la médaille de bronze, s'il n'a reçu la mention honorable depuis deux années au moins.
Nul ne peut obtenir la médaille d'argent, s'il n'a reçu la médaille de bronze depuis deux ans au moins.

5. — Les instituteurs et institutrices qui auront obtenu la médaille d'argent dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus recevront une allocation annuelle et viagère de cent francs ( 100f ), non soumise à retenue.
Cette allocation sera caduque en cas de révocation ou de démission, à moins que la démission ne soit fondée sur des raisons de santé reconnues valables par le gouverneur après avis du comité central de l'instruction publique.
L'allocation de cent francs ( 100f ) prévue ci-dessus sera à la charge des budgets locaux des colonies pendant le temps que les titulaires y exerceront leurs fonctions, ou quand, étant en congé pour une cause quelconque, ils resteront attachés au cadre colonial.
Les budgets locaux des colonies continueront à supporter l'allocation pour ceux des instituteurs et institutrices qui seront admis à la retraite étant encore en service dans les colonies.
Les instituteurs et institutrices appartenant au cadre métropolitain conserveront à leur rentrée en France l'allocation afférente à la médaille d'argent, qui sera alors à la charge du budget du ministère de l'instruction publique.

6. — Les conditions imposées à l'article 4 pour l'obtention de médailles d'argent et de bronze ne seront pas applicables aux promotions de 1896 et de 1897.
Ces promotions pourront comprendre, pour l'obtention de la médaille d'argent, des instituteurs non pourvus de la médaille de bronze et de la mention honorable, et pour les médailles de bronze des instituteurs non pourvus de la mention honorable, à condition qu'ils aient au moins, pour la médaille d'argent, neuf ans de services comme titulaire, et, pour la médaille de bronze, sept ans.

7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

8. — Le ministre des colonies et le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel des colonies et publié aux journaux officiels de la métropole et des diverses colonies.

Fait à Paris, le 30 Octobre 1895.

Signé : Félix Faure.

Le Ministre des colonies, Signé : Chautemps.
Le Ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, Signé : R. Poincaré.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 59-475 du 21 mars 1959
relatif à la médaille d'argent des instituteurs
J.O. du 28 mars 1959 - page 3731

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu l'article 34 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement public, modifié par l'article 53 de la loi de finances du 29 juin 1918 ;
Vu l'article 45 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique ;
Vu l'article 156 de la loi de finances du 16 avril 1930 ;
Vu les articles 127, 128 et 129 modifiés de l'arrêté organique du 18 janvier 1887 ;
Le conseil d'Etat ( section de l'intérieur ) entendu,

Décrète :

Art. 1er. — L'allocation annuelle et viagère aux instituteurs et institutrices titulaires de la médaille d'argent est supprimée à compter du 31 décembre 1958.
Les instituteurs et institutrices titulaires, présents ou futurs, de cette récompense honorifique recevront une médaille en argent dont le modèle sera défini par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Les médailles d'argent seront exclusivement frappées par l'administration des monnaies et médailles et la dépense correspondante sera supportée par le budget du ministère de l'éducation nationale.

Art. 2. — Les conditions d'attribution de la médaille d'argent restent fixées par les articles 127, 128 et 129 modifiés de l'arrêté organique du 18 janvier 1887.

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment l'article 45 de la loi du 19 juillet 1889 et l'article 156 de la loi de finances du 16 avril 1930.

Art. 4. — Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mars 1959.

Par le Premier ministre : Michel Debré.
Le ministre de l'éducation nationale, André Boulloche.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Antoine Pinay.
Le secrétaire d'Etat aux finances, Valéry Giscard d'Estaing.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 91-1193 du 22 novembre 1991
modifiant le décret n° 59-475 du 21 mars 1959 relatif à la médaille d'argent des instituteurs
J.O. n° 277 du 28 novembre 1991 - page 15489
NOR : MENF9102108D

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 59-475 du 21 mars 1959 relatif à la médaille d'argent des instituteurs,

Décrète :

Art. 1er. — Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er du décret du 21 mars 1959 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les instituteurs bénéficiaires de cette récompense honorifique reçoivent un diplôme d'honneur faisant mention de la récompense obtenue.
« Les médailles d'argent sont exclusivement frappées par l'administration des Monnaies et médailles. Les instituteurs souhaitant disposer de la médaille l'acquièrent à leur charge. »

Art. 2. — Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 novembre 1991.

Par le Premier ministre : Edith Cresson.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, Lionel Jospin.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, Pierre Bérégovoy.
Le ministre délégué au budget, Michel Charasse.

 

 

 

 

 


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