MÉDAILLE DES ÉVADÉS

 

 

- 20 août 1926 -

 

 

 

HISTORIQUE & MODALITÉS D’ATTRIBUTION

 

 

En 1925, le député Marcel PLAISANT déposait auprès de la Chambre des députés et au nom des associations d’évadés de la guerre 1914-1918, une proposition de loi visant à créer une décoration particulière qui entraînerait l’attribution d’une croix de guerre au profit des évadés.
Cette requête fut satisfaite par la loi du 20 août 1926 qui créa la Médaille des Évadés commémorant les actes d’évasion des prisonniers de guerre ainsi que des populations d’Alsace-Lorraine et des territoires occupés ( à partir du décret du 7 avril 1927 ).
Son attribution pour la guerre 1914-1918, fut soumise à l’avis d’une commission interministérielle siégeant au ministère de la Guerre, qui décerna, à titre militaire, près de 16 000 médailles accompagnées de citation permettant l’attribution de la Croix de Guerre 1914-1918 ou des T.O.E.
Pour les Alsaciens-Lorrains et les habitants des régions occupées, cette médaille était obtenue, après avis d’une commission spéciale du ministère de l’Intérieur.
L’ordonnance du 7 janvier 1944 étendit son attribution, après avis d’une commission, pour les actes et tentatives d’évasion, de militaires ou de civils, pendant la guerre 1939-1945. Au 1er janvier 1992, l’on dénombrait ainsi 38 976 médailles attribuées au titre de ce conflit.
Nul ne peut prétendre au port de cette médaille s’il a été, postérieurement à son évasion, l’objet d’une condamnation, sans sursis, pour faits qualifiés « crimes » par le code pénal ou le code de justice militaire.
La Médaille des Évades est considérée comme un titre de guerre lors de l’examen des dossiers de candidature à un grade dans la Légion d’honneur, la Médaille militaire ou l'Ordre national du Mérite.
La forclusion du 1er janvier 1968 ayant été levée par décret, le 28 décembre 1981, il est possible de déposer de nouvelles candidatures auprès du ministère de la Défense.
Le dossier de candidature devra comprendre un récit de l’évasion et du témoignage de deux personnes ayant assisté à celle-ci, mais sans y avoir participé.
On dénombre un total de 15 000 attributions au titre de la guerre 14-18 et de 35 000 au titre de la guerre 39-45.
Un diplôme est remis au récipiendaire.

 

 

 

BÉNÉFICIAIRES

 

 

GUERRE 1870 - 1871

 

 

Les prisonniers de guerre évadés pendant le conflit de 1870-1871.

 

 

GUERRE 1914 - 1918

 

 

Les militaires et anciens militaires, prisonniers de guerre, qui, se sont évadés, entre le 2 août 1914 et le 1er novembre 1918.
Les femmes ou jeunes filles françaises ayant accompli des actes d’évasion, sans qu’elles aient à apporter la preuve qu’elles se sont mises à la disposition de l’autorité militaire française ( avec citation sans croix de guerre ).
A titre posthume, les militaires ou civils qui ont été tués ou sont décédés des suites de blessures reçues au cours d’une évasion.
Les étrangers évadés avec des Français ou si, évadés eux-mêmes, il est notoire qu’ils ont favorisé l’évasion de Français ( avec citation sans croix de guerre ) ;
Peuvent exceptionnellement être admis à faire valoir leur droit à la médaille :

¨  les Alsaciens ou les Lorrains qui n’étaient pas encore ou n’étaient plus d’âge mobilisable, mais n’avaient pas été appelés sous les drapeaux par l’autorité allemande ;

¨  les Alsaciens ou les Lorrains qui ont quitté l’Alsace-Lorraine entre le 28 juillet et le 2 août 1914 ;

¨  les Alsaciens ou les Lorrains qui, blessés au cours de leur évasion, sont restés dans un état d’inaptitude à tout service jusqu’au 1er novembre 1918, s’il ressort de l’enquête qu’ils avaient eu l’intention de se mettre ultérieurement à la disposition des autorités militaires françaises ;

¨  les prisonniers civils internés en Allemagne et les habitants des régions occupées qui, blessés au cours de leur évasion, sont restés dans un état d’inaptitude à tout service jusqu’au 1er novembre 1918, s’il ressort de l’enquête qu’ils avaient eu l’intention de se mettre ultérieurement à la disposition des autorités militaires françaises ;

¨  les Alsaciens ou les Lorrains, prisonniers civils et habitants des régions occupées qui, ayant tenté de s’évader, furent repris et condamnés pour ces faits par les autorités allemandes ( avec citation sans croix de guerre ).

 

 

GUERRE 1939 - 1945

 

 

1. Les militaires et anciens militaires, prisonniers de guerre, qui se sont évadés, entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945 ( date reportée au 15 août 1945 pour le théâtre d’opérations d’Extrême-Orient ).

 

2. Les Alsaciens et Lorrains incorporés de force dans l’armée allemande et échappés de ses rangs si, restés en pays annexé ou encore occupé par l’ennemi, ils ont fait partie activement d’une organisation de Résistance ou si, après franchissement d’un front de guerre ou d’une ligne douanière, ils ont rejoint les armées alliées.

 

3. Les Alsaciens et Lorrains qui se sont évadés d’Alsace et de Lorraine pour se soustraire à l’incorporation de force dans la Wehrmacht ou au service obligatoire du travail, si leur évasion a comporté le franchissement clandestin et périlleux des limites de leurs provinces et s’ils ont ensuite soit milité dans la Résistance, soit servi dans une unité combattante ou en opérations.

 

4. Les étrangers, dans les mêmes conditions qu’aux Français, s’ils combattaient dans l’armée française ou dans des formations de la Résistance française , lors de leur capture ou de leur arrestation ou si, évadés d’un territoire ennemi ou occupé ou contrôlé par l’ennemi, l’évasion comportant le franchissement clandestin et périlleux d’un front de guerre terrestre ou maritime ou d’une ligne douanière, étant entendu que les lignes de démarcation tracées en France ne sont pas considérées comme lignes douanières, ils ont rejoint une formation de l’armée de Libération.

 

Dans des cas exceptionnels et compte tenu des conditions dans lesquelles s’est produite l’évasion, l’attribution de la Médaille des Évades peut être accompagnée d’une citation comportant l’attribution de la Croix de Guerre 1939-1945.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 36 mm.
Vert avec trois raies verticales oranges, la centrale ayant une largeur de 6 mm et les latérales de 2 mm.
Étoile de vermeil fixée sur le ruban dans le cas d’une deuxième attribution au titre d’un autre conflit.

 

 

INSIGNE

 

 

Médaille ronde en bronze, du module de 30 mm.
Gravure de Alphée DUBOIS.

Sur l’avers    : l’effigie de la République couronnée de feuilles de chêne et de laurier, entourée de la légende
                      REPUBLIQUE  FRANCAISE.

Sur le revers : une couronne de feuilles de chêne entourant l’inscription  MÉDAILLE  DES  ÉVADÉS.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France

 

 

LOI instituant une médaille dite « médaille des évadés »,
destinée à commémorer les actes ou les tentatives d'évasion
accomplis par les prisonniers de guerre
Du 20 Août 1926
J.O. du 25 août 1926

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Il est créé une médaille dite « médaille des évadés » destinée à commémorer les actes d'évasion accomplis par les militaires prisonniers de guerre au cours de la guerre 1914-1918 ou sur l'un des différents théâtres d'opérations extérieurs.

2. — L'attribution de la médaille des évadés sera accompagnée d'un motif de citation ( à l'un des divers ordres prévus ) entraînant la concession de :
a. La croix de guerre 1914-1918 pour les évasions effectuées pendant la grande guerre ;
b. La croix de guerre des troupes d'occupation extérieure pour les évasions effectuées sur les théâtres extérieurs d'opérations, à l'occasion des opérations pour lesquelles elle peut être accordée.
Toutefois, ces citations annuleront celles attribuées à l'occasion des évasions.

3. — Pourront prétendre à ces décorations les Alsaciens et Lorrains qui, entre le 2 août 1914 et le 1er novembre 1918, se seront échappés des rangs allemands, les prisonniers civils internés en Allemagne ainsi que les habitants des régions occupées ayant traversé les frontières ou franchi les lignes ennemies, sous réserve pour ces diverses catégories de personnes d'être venues se mettre à la disposition de l'autorité militaire française.

4. — Le droit aux décorations prévues aux articles 1er et 2 est acquis, à titre posthume, aux militaires ou civils qui ont été tués ou sont décédés des suites de blessures reçues au cours d'une évasion dans les conditions prévues aux articles 1er et 3.

5. — La médaille des évadés pourra être attribuée aux prisonniers de guerre internés en Allemagne qui se sont évadés pendant la campagne de 1870-1871.

6. — Un décret rendu sur le rapport des ministres de la guerre et de la marine fixera les conditions d'application de la présente loi ainsi que les modèles de l'insigne et du ruban de la médaille des évadés.

7. — Il sera délivré, par le ministre de la guerre ou de la marine suivant le cas, un certificat constatant le droit de porter la médaille des évadés et, le cas échéant, l'une des croix de guerre précitées aux intéressés qui devront se procurer le ou les insignes à leurs frais.

8. — Les demandes des évadés des guerres de 1870-1871 et de 1914-1918 faisant nettement ressortir leurs titres seront reçues pendant un délai qui sera fixé par le décret d'application de la présente loi ; elles seront examinées par une commission, nommée par arrêté du ministre de la guerre comportant trois représentants du ministre de la guerre, dont un président de la commission, un représentant de chacun des ministres suivants : marine, intérieur, colonies et pensions, deux représentants des prisonniers de guerre évadés, dont un vice-président de la commission, un représentant des prisonniers civils évadés. Cette commission transmettra ses propositions pour décision au ministre compétent.
La décision relative aux autres candidatures sera prise par les ministres de la guerre ou de la marine après examen des dossiers constituer au nom de chaque intéressé.

9. — Nul ne pourra prétendre au port de la médaille des évadés s'il a été, postérieurement à son évasion, l'objet d'une condamnation, sans sursis, pour faits qualifiés « crime » par le Code pénal ou le Code de justice militaire.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 20 Août 1926.

Signé : Gaston Doumergue.

Le Ministre de la guerre, Signé : Paul Painlevé.
Le Ministre de la marine, Signé : Georges Leygues.
Le Ministre de l'intérieur, Signé : Albert Sarraut.
Le Ministre des colonies, Signé : Léon Perrier.
Le Ministre des pensions, Signé : Louis Marin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET relatif au port de la médaille des évadés
Du 22 Mai 1927
J.O. du 29 mai 1927

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu le décret du 6 novembre 1920, réglementant le port des décorations françaises et étrangères ;
Vu la loi du 20 août 1926, instituant la « médaille des évadés » ;
Sur la proposition du grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Article unique — La médaille des évadés se porte immédiatement après la Croix de guerre.

Fait à Paris, le 22 Mai 1927.

Signé : Gaston Doumergue.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Signé : Louis Barthou.
Pour exécution : Le Grand Chancelier de la Légion d'honneur, Signé : Gal Dubail.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET modifiant les décrets des 2 octobre 1926 et 10 juin 1927 en ce qui concerne la date limite fixée pour la réception des demandes d'attribution de la médaille des évadés - Du 19 Mars 1928 - J.O. du 22 mars 1928 - Texte indisponible.

 

 

 


 

 

 

LOI tendant à compléter la loi du 20 août 1926
instituant la Médaille des évadés
Du 20 Avril 1936
J.O. du 23 avril 1936 - page 4330

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — L'article 1er de la loi du 20 août 1926, instituant une médaille dite Médaille des évadés, est complété par la disposition suivante :
« ...quelle qu'ait été la durée de leur captivité ».

2. — L'article 3 de la loi du 20 août 1926 est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les Alsaciens et Lorrains, les prisonniers civils et les habitants des régions occupées qui, ayant tenté de s'évader, furent repris et condamnés, pour ces faits, par les autorités allemandes, pourront recevoir la Médaille des évadés avec un motif de citation n'entraînant pas la concession de la Croix de guerre.
Les femmes ou jeunes filles françaises ayant accompli des actes d'évasion pourront également recevoir la Médaille des évadés avec un motif de citation n'entraînant pas la concession de la Croix de guerre, sans qu'elles aient à apporter la preuve qu'elles se sont mises à la disposition de l'autorité militaire française.
Dans la période de mouvement qui s'étend jusqu'en octobre 1914, il sera nécessaire que les postulants apportent la preuve que la région d'où ils se sont évadés était au pouvoir de l'ennemi ».

3. — L'article 8 de la loi du 20 août 1926, modifié par l'article unique de la loi du 17 avril 1932, est complété par la disposition suivante :
« Une commission nommée par arrêté du ministre de l'Intérieur et comprenant des représentants des ministres compétents ainsi que des groupements des prisonniers civils évadés, des anciens combattants et des engagés volontaires alsaciens et lorrains sera chargée d'examiner les titres des candidats à titre civil ».

4. — La loi du 20 août 1926 est complétée par un article 10 ainsi conçu :
« La Médaille des évadés pourra être décernée à des étrangers, dans les mêmes conditions qu'à des Français, s'ils se sont évadés en compagnie de Français ou si, évadés eux-mêmes, il est notoire qu'ils ont favorisé l'évasion de Français. Cette décoration sera attribuée avec un motif de citation n'entraînant pas la concession de la Croix de guerre ».

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

 

 

 


 

 

 

LOI n° 48-402 du 10 mars 1948
complétant la loi n° 43-2423 du 30 octobre 1946
attribuant aux évadés la médaille des évadés et les droits y afférents
J.O. du 11 mars 1948 - page 2476

 

 

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique — L'article 3, alinéa a, de la loi n° 46-2-123 du 30 octobre 1946 est complété comme suit :
« Cependant, la frontière de fait, imposée par les autorités occupantes entre l'Alsace et la Lorraine annexées de fait, et le reste de la métropole sera considérée comme une ligne douanière en faveur de ceux qui se sont soustraits à l'incorporation de force dans la Wehrmacht ou au service obligatoire du travail s'ils remplissent également les conditions de l'article 5 de la présente loi ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 10 mars 1948.

Par le Président de la République : Vincent Auriol.
Par le président du conseil des ministres, Schuman.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, André Marie.
Le ministre des affaires étrangères, Georges Bidault.
Le ministre de l'intérieur, Jules Moch.
Le ministre des forces armées, Pierre-Henri Teitgen.
Le ministre des finances et des affaires économiques, René Mayer.
Le ministre de l'industrie et du commerce, Robert Lacoste.
Le ministre de l'agriculture, Pierre Pflimlin.
Le ministre de l'éducation nationale, Edouard Depreux.
Le ministre de la France d'outre-mer, Paul Coste-Floret.
Le ministre des travaux publics et des transports, Christian Pineau.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Daniel Mayer.
Le ministre de la santé publique et de la population, Germaine Poinso-Chapuis.
Le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, René Coty.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, François Mitterrand.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 59-282 du 7 février 1959
relatif à l'attribution de la médaille des évadés
au titre de la guerre 1939-1945
J.O. du 13 février 1959 - page 1929

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Le conseil d'Etat ( section de l'intérieur ) entendu,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille des évadés créée par la loi du 20 août 1920 est attribuée au titre de la guerre 1939-1943 conformément aux dispositions suivantes.

Art. 2. — Seuls sont retenus les actes d'évasion effectués entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, cette date étant reportée au 15 août 1945 pour le théâtre d’opérations d’Extrême-Orient.

Art. 3. — La médaille des évadés ne peut être accordée que si l'intéressé :
1° Ou bien est en mesure de prouver qu'il a réussi une évasion :
a) D'un camp de prisonniers de guerre régulièrement organisé et militairement gardé, où il était détenu ;
b) Ou d'un endroit quelconque où il était arrêté ou détenu, en raison de son action dans la résistance contre l'envahisseur et l'autorité de Vichy ;
c) Ou d'un territoire ennemi ou occupé on contrôlé par l'ennemi, l'évasion comportant le franchissement clandestin et périlleux d'un front de guerre terrestre ou maritime, ou d'une ligne douanière, étant entendu que les lignes de démarcation tracées en France ne sont pas considérées comme lignes douanières ;
2° Ou bien justifie :
a) De deux tentatives d'évasion consistant en sorties effectives et périlleuses d'une enceinte ou établissement militairement gardé et situé en dehors des limites territoriales métropolitaines imposées en fait par l'ennemi, si elles ont été suivies de peines disciplinaires ;
b) Ou exceptionnellement d'une seule tentative d'évasion réalisée dans les conditions prévues ci-dessus et ayant entraîné le transfert dans un camp de représailles connu ou dans un camp de déportation et, de ce fait, l'attribution de la qualité de combattant volontaire de la Résistance.

Art. 4. — En aucun cas une mesure de rapatriement ne peut être invoquée pour ouvrir droit à l'attribution de la médaille des évadés, quelles que soient les circonstances qui ont amené l'ennemi à en décider.

Art. 5. — Les évadés visés au 1° a et b de l'article 3 n'ont pas à justifier de leur incorporation dans l'armée de la Libération, si toutefois leur attitude patriotique ne peut être contestée.
Néanmoins, les prisonniers de guerre évadés de camps ou établissements situés en France métropolitaine devront en outre, après leur évasion :
S'ils sont restés en France, avoir milité dans une organisation de résistance ;
S'ils ont quitté le territoire métropolitain, avoir servi dans une formation de l'armée de la Libération.

Art. 6. — Les personnes visées au 1° c de l'article 3 doivent avoir servi après leur évasion dans une unité combattante ou en opération de l'armée de la Libération ou des forces alliées.

Art. 7. — La médaille des évadés peut aussi être accordée :
a) Aux Alsaciens et Lorrains incorporés de force dans l'armée allemande et échappés de ses rangs si, restés en pays annexé ou encore occupé par l'ennemi, ils ont fait partie activement d'une organisation de Résistance ou si, après franchissement d'un front de guerre ou d'une ligne douanière, ils ont rejoint les armées alliées ;
b) Aux Alsaciens et Lorrains qui se sont évadés d'Alsace et de Lorraine pour se soustraire à l'incorporation de force dans la Wehrmacht ou au service obligatoire du travail si leur évasion a comporté le franchissement clandestin et périlleux des limites de leurs provinces et s'ils ont ensuite soit milité dans la Résistance, soit servi dans une unité combattante ou en opérations.

Art. 8. — Nul ne peut prétendre au port de la médaille des évadés s'il a été, postérieurement à son évasion, l'objet d'une condamnation, sans sursis, pour faits qualifiés « crimes » par le code pénal ou le code de justice militaire.

Art. 9. — La médaille des évadés peut être accordée aux étrangers dans les mêmes conditions qu'aux Français, s'ils combattaient dans l'armée française ou dans les formations de la Résistance française, lors de leur capture ou de leur arrestation ou si, évadés dans les conditions définies par l'article 3, 1° c, ils ont rejoint une formation de l'armée de la Libération.

Art. 10. — Dans des cas exceptionnels et compte tenu des conditions dans lesquelles s'est produite l'évasion, l'attribution de la médaille des évadés peut être accompagnée d'une citation comportant l'attribution de la Croix de guerre 1939-1945.

Art. 11. — La médaille des évadés n'est accordée qu'une seule fois au titre d'une même guerre.

Art. 12. — Les modèles de l'insigne et du ruban, ainsi que de l'étoile en vermeil fixée sur le ruban pour indiquer une attribution de la médaille des évadés au titre d'une autre période d'hostilités, sont déterminés par arrêté du ministre des armées.

Art. 13. — Une commission nommée par arrêté du ministre des armées est chargée d'examiner les candidatures et de soumettre ses propositions à ce ministre, qui attribue la médaille par arrêté.
Les candidatures devront avoir été déposées au plus tard le 3l décembre 1963.

Art. 14. — La loi n° 46-2423 du 30 octobre 1946, complétée par la loi n° 48-402 du 10 mars 1948, est abrogée.

Art. 15. — Le ministre des armées, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 février 1959.

Par le Premier ministre : Michel Debré.
Le ministre des armées, Pierre Guillaumat.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Edmond Michelet.
Le ministre des affaires étrangères, Maurice Couve de Murville.
Le ministre de l'intérieur, Jean Berthoin.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Raymond Triboulet.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 20 mai 1959
Modèles de l'insigne et du ruban de la médaille des évadés
et composition de la commission d'examen des candidatures
J.O. du 2 juin 1959 - page 5530

 

 

Le ministre des armées,
Vu le décret n° 59-282 du 7 février 1959 relatif à l’attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945,

Arrête :

Art. 1er. — Les modèles de l'insigne et du ruban de la médaille des évadés décernée au titre de la guerre 1939-1945 sont ceux définis par l’article 1er du décret du 2 octobre 1926 pris en application de la loi du 20 août 1926 instituant la médaille des évadés pour la guerre 1914-1918 et les différents théâtres d'opérations extérieures.

Art. 2. — L'étoile de vermeil à fixer sur le ruban pour indiquer une nouvelle attribution de la médaille, au titre d'une autre période d’hostilités, est du même type que celle qui distingue, sur le ruban de la Croix de guerre, la citation au corps d'armée.

Art. 3. — La commission prévue par l'article 13 du décret du 7 février 1959, chargée d'examiner les candidatures et de soumettre ses proportions au ministre, est composée :
D'un officiel général représentant le ministre des armées, président ;
D'un représentant de chacune des trois armées ;
D'un représentant du ministre des anciens combattants ;
De trois représentants des évadés choisis par le ministre des armées.

Art. 4. — Les membres de la commission, qui doivent être titulaires de la médaille des évadés, sont désignés par arrêté du ministre des armées.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 1959.

Pour le ministre des armées et par délégation :
Le chef du cabinet militaire, Saint-Hillier.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 66-1026 du 23 décembre 1966
relatif à l'attribution de la médaille des évadés
au titre de la guerre 1939-1945
J.O. du 30 décembre 1966 - page 11687

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le décret n° 59-282 du 7 février 1959 fixant les conditions d'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945,

Décrète :

Art. 1er. — Nonobstant les dispositions de l'article 13 du décret n° 59-282 du 7 février 1959, un nouveau délai pour le dépôt des candidatures à la médaille des évadés est ouvert pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1967.

Art. 2. — Le ministre des armées, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1966.

Par le Premier ministre : Georges Pompidou.
Le ministre des armées, Pierre Messmer.
Le ministre des affaires étrangères, Maurice Couve de Murville.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean Foyer.
Le ministre de l'intérieur, Roger Frey.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Alexandre Sanguinetti.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 7 juillet 1967
Commission d'examen des candidatures à la médaille des évadés
J.O. du 22 juillet 1967 - page 7365

 

 

Le ministre des armées,
Vu le décret n° 59-282 du 7 février 1959 relatif à l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945 ;
Vu l'arrêté du 20 mai 1959 fixant les modèles des insignes et du ruban de la médaille des évadés décernée au titre de la guerre 1939-1945, et la composition de la commission d'examen des candidatures,

Arrête :

Art. 1er. — L'arrêté du 20 mai 1959 (art. 3) est modifié comme suit :
« La commission prévue par l'article 13 du décret du 7 février 1959 chargée d'examiner les candidatures et de soumettre ses propositions au ministre est composée :
« D'un officier général représentant le ministre des armées, président.
« D'un représentant de chacune des trois armées.
« D'un représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
« De quatre représentants des évadés choisis par le ministre des armées. »

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juillet 1967.

Pierre Messmer.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 81-1156 du 28 décembre 1981
relatif à l'attribution de la médaille des évadés
au titre de la guerre 1939-1945
J.O. du 30 décembre 1981 - page 3532

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des relations extérieures, du ministre de la défense et du ministre des anciens combattants,
Vu les décrets n° 59-282 du 7 février 1959 et n° 66-1026 du 23 décembre 1966 concernant l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945,

Décrète :

Art. 1er. — Toute personne candidate à l'attribution de la médaille des évadés, et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis, est admise à faire acte de candidature à compter de la date de publication du présent décret.

Art. 2. — Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des relations extérieures, le ministre de la défense et le ministre des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 1981.

Par le Premier ministre : Pierre Mauroy.
Le ministre de la défense, Charles Hernu.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Gaston Defferre.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert Badinter.
Le ministre des relations extérieures, Claude Cheysson.
Le ministre des anciens combattants, Jean Laurain.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 29 mars 2005
portant nomination à la commission de la médaille des évadés
J.O. n° 94 du 22 avril 2005 - page 7062 - texte 57
NOR : DEFM0500479A

 

 

Par arrêté de la ministre de la défense en date du 29 mars 2005, la commission, prévue par l'article 13 du décret n° 59-282 du 7 février 1959 relatif à l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945, chargée d'examiner les candidatures à la médaille des évadés est constituée comme suit :

Président

Vice-amiral (2S) Darrieus ( Henri, Georges, Charles ).

Membres

Représentant l'armée de terre : Colonel (ER) du Puy-Montbrun ( André, Raymond, Bertrand, Déodat ).
Représentant l'armée de l'air : Colonel (ER) Chamboduc de Saint-Pulgent ( Hubert ).
Représentant la marine : Contre-amiral (2S) Zang ( Jacques, André, Pierre ).
Contre-amiral (2S) Lauru ( Pierre, Léon ).
Représentant le ministre délégué aux anciens combattants : M. Schosseler ( Louis ).
Représentant l'Union nationale des évadés de guerre : M. Dalin ( Louis, Maurice, Camille ).
M. Panossian ( Albert ).
Représentant les évadés de France par l'Espagne : M. le révérend père Cordier ( Maurice, Alfred, Victor ).
Capitaine de frégate honoraire Bertrand ( Jacques, Albert ).
Les arrêtés des 8 mars 1985, 27 novembre 1987, 15 février 1993, 21 février 1994 et 2 décembre 1999 portant nomination à la commission de la médaille des évadés sont abrogés.

 

 

 

 

 


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