MÉDAILLE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

 

 

- 14 octobre 1969 -

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

L’année 1929 a vue, par décret le 4 mai, l’institution d’une Médaille d’honneur de l’Éducation physique, comportant trois échelons ( Bronze, Argent et Or ) et récompensant les services rendus au titre de l’Éducation physique, des sports et de la préparation au service militaire.
Auparavant, l’état disposait de peu de moyens, pour honorer et reconnaître les services rendus par les personnes qui se consacraient à l’Éducation physique. Les seules récompenses existantes étaient :

¨  des lettres de félicitations ;

¨  des citations au Bulletin officiel du ministère de l’Éducation nationale ;

¨  des citations au bulletin avec lettres de félicitations ;

¨  l’attribution de médailles d’honneur au titre du ministère de la Guerre ;

¨  nomination ou promotion dans l’Ordre de la Légion d’honneur sur le contingent du ministère de l’Éducation nationale.

Durant la seconde guerre mondiale, entre 1939 et 1945, l’attribution de la Médaille d’honneur de l’Éducation physique fut suspendue.

 

Elle fut remplacée, suite au décret du 27 novembre 1946, par la Médaille de l’Éducation physique et des Sports.
Cette dernière comportait toujours trois échelons récompensant l’ancienneté des services :

¨  la médaille de Bronze pour 8 ans de services ;

¨  la médaille d’Argent pour 13 ans de services ;

¨  la médaille d’Or pour 16 ans de services.

Le contingent annuel, fixé initialement pour la métropole et l’outre-mer, à 3 000 médailles de Bronze, 1 500 médailles d’Argent et 200 médailles d’Or, fut porté par le décret du 23 juillet 1951, à 4 500 médailles de Bronze, 2 250 médailles d’Argent et 450 médailles d’Or.
Les trois échelons pouvaient être décernés à titre exceptionnel, hors contingent, lors d’événements sportifs spéciaux.

 

La Médaille d’honneur de la Jeunesse et des Sports a été créée par le décret n° 56-688, le 6 juillet 1956, le même jour que l’Ordre du Mérite sportif.
Ces deux distinctions se substituèrent, à compter de cette date, à la Médaille de l’Éducation Physique et des Sports.
Lors de la constitution de l’Ordre du Mérite sportif, les titulaires de la Médaille de l’Éducation Physique et des Sports fut reclassés de la manière suivante :

¨  les titulaires de l’échelon Bronze devinrent titulaires de la Médaille d’honneur de la Jeunesse et des Sports ;

¨  les titulaires de l’échelon Argent devinrent Chevaliers du Mérite sportif ;

¨  les titulaires de l’échelon Or devinrent Officiers du Mérite sportif.

La Médaille d’honneur de la Jeunesse et des Sports ne comportait donc plus qu’un échelon ( Argent ), porté à l’aide d’un ruban de 32 mm de largeur, de couleur bleu nattier avec deux raies bleu marine de chaque côté.
En 1963, le décret du 3 décembre, portant création de l’Ordre national du Mérite, supprima l’Ordre du Mérite sportif.

 

Le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969, créa la Médaille de la Jeunesse et des Sports en remplacement de la Médaille d’honneur de la Jeunesse et des Sports.
Elle comporte trois échelons qui récompensent l’ancienneté des services :

¨  la médaille de Bronze pour 8 ans de services ;

¨  la médaille d’Argent pour 12 ans de services ;

¨  la médaille d’Or pour 20 ans de services.

Elle peut être décernée, à titre exceptionnel, à l’un quelconque des trois échelons et sans condition d’ancienneté, en raison de la qualité des services rendus ( jeux olympiques, championnats, etc.). Les titulaires de la médaille d’argent, peuvent être proposés au grade de Chevalier des Palmes Académiques à titre sportif.
La Médaille de la Jeunesse et des Sports est attribuée deux fois par an, les 1er janvier et 14 juillet. Les promotions sont publiées au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

Chaque titulaire reçoit un diplôme qui rappelle les services pour lesquels il a été récompensé.
Les candidatures pour la médaille de Bronze sont traitées par le préfet du lieu de résidence, après avis du service départemental de la Jeunesse et des Sports.
En ce qui concerne les médailles d’Argent et d’Or, les propositions sont adressées au service départemental de la Jeunesse et des Sports qui transmet pour décision au ministre chargé de la Jeunesse et des Sports.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

 

Largeur de 35 mm.
Médaille de Bronze : bleu nattier avec une raie bleu marine de 4 mm à 2 mm de chaque bord.
Médaille d’Argent   : bleu nattier avec un liseré jaune d’or de 3 mm.
Médaille d’Or         : bleu nattier avec un liseré jaune d’or de 3 mm et une rosette de 23 mm.
L’échelon Bronze de la Médaille d’honneur de l’Éducation physique était porté à l’aide d’un ruban de couleur bleu nattier uni, d’une largeur de 30 mm.

 

 

INSIGNES

 

 

MÉDAILLE D’HONNEUR DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE

( 4 mai 1929 – 27 novembre 1946 )

 

Médailles rondes en bronze, bronze argenté ou doré, argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 27 mm.
Gravure de Édouard FRAISSE.

Sur l’avers    : le profil de la République coiffée du bonnet phrygien entourée de l’inscription
                      EDUCATION  PHYSIQUE  sur un fond de lauriers.

Sur le revers : la légende  REPVBLIQVE  FRANÇAISE  surmontée de la devise
                      PAX  ET  LABOR  ( Paix et Labeur ) sur fond de soleil levant.

La bélière était formée d’une tête de lion portant sur l’arrière l’attache du ruban.

 

 

MÉDAILLE D’HONNEUR DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS

( 27 novembre 1946 – 6 juillet 1956 )

 

Elle était globalement identique à la précédente, exception faite de l’inscription de l’avers :
EDUCATION  PHYSIQUE  fut remplacée par  EDUCATION  PHYSIQUE  ET  SPORTS.

 

 

MÉDAILLE D’HONNEUR DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

( 6 juillet 1956 – 14 octobre 1969 )

 

Médaille identique à la précédente, exception faite de l’inscription de l’avers :
EDUCATION  PHYSIQUE  ET  SPORTS   remplacée par  JEUNESSE  ET  SPORTS.
Elle fut réalisée uniquement en argent (classe unique).

 

 

MÉDAILLE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

( depuis le décret du 14 octobre 1969 )

 

Médailles rondes en bronze doré, argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 27 mm.

Sur l’avers    : le profil de la République coiffée du bonnet phrygien entourée de l’inscription
                      JEUNESSE  ET  SPORTS  sur un fond de lauriers.

Sur le revers : la légende  REPVBLIQVE  FRANÇAISE  surmontée de la devise
                      PAX  ET  LABOR  sur fond de soleil levant.

La bélière est formée d’une tête de lion portant sur l’arrière l’attache du ruban.
La médaille d’Or est réalisée en vermeil ou en or.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France

 

 

MÉDAILLE D’HONNEUR DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE

 

 

DÉCRET instituant une médaille d'honneur de l'éducation physique
Du 4 mai 1929
J.O. du 11 mai 1929

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts ;
Vu les décrets du 28 novembre et 6 décembre 1928,

Décrète :

Art. 1er. — Il est créé une médaille, dite « médaille d'honneur » de l'éducation physique ( éducation physique, sports et préparation au service militaire ).

2. — Les différentes classes de la médaille d'honneur sont :
La médaille d'honneur en bronze ;
La médaille d'honneur en argent ;
La médaille en or.

3. — Le modèle de la médaille d'honneur de l'éducation physique est le suivant :
Type de médaille ancienne, d'un diamètre de 27 millimètres environ, présentant à la face un profil de République avec les mots « éducation physique » en exergue sur fonds de lauriers ; au revers, un cartouche portant l'inscription « République française », surmonté des mots « Pax et Labor » se détachant sur un soleil levant.
La médaille est suspendue par une attache, présentant la forme d'une tête de lion, à un ruban moiré d'une largeur de 3 centimètres.
Le ruban de la médaille de bronze est de couleur bleu nattier uni. Celui de la médaille d'argent est bordé d'un liseré jaune d'or de 3 millimètres. Celui de la médaille d'or, semblable au précédent, est orné d'une rosette des mêmes couleurs. Le ruban et la rosette peuvent être portés sans la décoration.

4. — Un arrêté ministériel déterminera les conditions et les mesures de détail relatives à l'obtention de la « médaille d'honneur de l'éducation physique » ( éducation physique, sports et préparation au service militaire ).
Le contingent annuel pour la France, l'Algérie, les colonies et pays de protectorat, ne pourra dépasser 300 médailles d'or, 1.500 médailles d'argent et 3.000 médailles de bronze.
D'autre part, les candidats devront, sauf le cas de services exceptionnels, justifier d'un minimum d'années de services rendus à l'éducation physique, soit huit ans pour la médaille de bronze, douze ans pour la médaille d'argent et seize ans pour la médaille d'or.

5. — Le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts est chargé de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET déléguant au sous-secrétaire d'Etat chargé de l'éducation physique les pouvoirs concernant l'attribution de la médaille d'honneur de l'éducation physique - Du 4 Mai 1929 - J.O. du 11 mai 1929 - Texte indisponible.

 


 

ARRÊTÉ déterminant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur de l'éducation physique - Du 7 Mai 1929 - J.O. du 11 mai 1929 - Texte indisponible.

 

 

 


 

 

 

MÉDAILLE D’HONNEUR DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

 

 

DÉCRET n° 56-688 du 6 juillet 1956
portant institution d'une médaille d'honneur de la jeunesse et des sports
J.O. du 13 juillet 1956 - page 6492

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre d'Etat, chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret en date du 4 mai 1929 portant création de la médaille d'honneur de l'éducation physique ;
Vu l'arrêté du 7 mai 1929 fixant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur de l'éducation physique ;
Vu le décret du 27 novembre 1946, modifiant le décret du 4 mai 1929, substituant l'appellation de médaille d'honneur de l'éducation physique et des sports à celle de médaille d'honneur de l'éducation physique ;
Vu le décret du 23 juillet 1951 portant augmentation du contingent annuel fixé par le décret du 4 mai 1929,

Décrète :

Art. 1er. — Il est institué auprès du ministre de l'éducation nationale ( direction générale de la jeunesse et des sports ) une médaille d'honneur de la jeunesse et des sports.

Art. 2. — La médaille d'honneur de la jeunesse et des sports est destinée à récompenser les personnes qui se sont distinguées par la contribution qu'elles ont apportée au développement de l'éducation physique et des sports, des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire, des colonies de vacances, des œuvres de plein air et de toutes les activités qui s'y rattachent, en France, dans l’Union française et dans le cadre des relations internationales.

Art. 3. — Les nominations ont lieu chaque année le 1er janvier et le l4 juillet.
Dans l'intervalle des promotions, cette distinction ne pourra être décernée qu'à l'occasion de cérémonies, sur décision du ministre chargé des sports.

Art. 4. — Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé des sports, sur propositions du directeur général de la jeunesse et des sports.
Ces arrêtés seront publiés au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

Art. 5. — Les candidats à la médaille d'honneur de la jeunesse et des sports doivent être âgés de vingt-huit ans au moins et jouir de leurs droits civils.

Art. 6. — Dans le cas de candidats justifiant de services extraordinaires, il pourra être dérogé à la condition d'âge fixée à l'article 5 ci-dessus.

Art. 7. — Les étrangers ne résidant pas habituellement en France peuvent obtenir la médaille d'honneur de la jeunesse et des sports sans condition d'âge.
Les étrangers résidant habituellement en France doivent remplir la même condition d'âge que les citoyens français.
Les arrêtés les concernant sont signés par le ministre chargé des sports et le ministre des affaires étrangères.

Art. 8. — Les modalités d'application des dispositions du présent décret ainsi que les caractéristiques de l'insigne et du ruban de la médaille d'honneur de la jeunesse et des sports et le modèle du diplôme seront fixés par arrêté du ministre chargé des sports.

Art. 9. — Le présent décret entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1957.

Art. 10. — Sont abrogées, à compter de la même date, les dispositions du décret du 4 mai 1929, de l'arrêté du 7 mai 1929, des décrets des 27 novembre 1946 et 23 juillet 1951, visés en tête du présent décret.

Art. 11. — Le ministre d'Etat, chargé, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 1956.

Par le président du conseil des ministres : Guy Mollet.
Le ministre d'Etat, chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, René Billère.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 14 août 1958
Caractéristiques de l'insigne de la médaille d'honneur de la jeunesse et des sports
instituée par le décret du 6 juillet 1956
J.O. du 28 août 1958 - page 8000

 

 

Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 56-688 du 6 juillet 1956 portant institution d'une médaille d'honneur de la jeunesse et des sports,

Arrête :

Art. 1er. — Le modèle de la médaille d'honneur de la jeunesse et des sports est le suivant :
Type de médaille ancienne, d'un diamètre de 27 mm environ, présentant à la face un profil de République avec les mots « Jeunesse et Sports » en exergue sur un fond de lauriers ; au revers un cartouche portant l'inscription « République française » surmontée des mots « Pax et Labor » se détachant sur un soleil levant.
La médaille est en argent; elle est suspendue par une attache présentant la forme d'une tête de lion à un ruban moiré d'une largeur total de 34 mm, de couleur bleu nattier, coupé verticalement par une raie bleue marine de 4 mm à 2 mm de chaque bord.
Le ruban peut être porté sans décoration.

Art. 2. — Le directeur général de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 août 1958.

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, Matteo Connet.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 13 mars 1962
Rémunération des personnes chargées des travaux relatifs
aux distinctions attribuées par le haut-commissariat à la jeunesse et aux sports
J.O. du 28 mars 1962 - page 3297

 

 

Le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 56-688 du 6 juillet 1956 portant institution d'une médaille d'honneur de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 56-689 du 6 juillet 1956 portant institution de l'Ordre du Mérite sportif,

Arrêtent :

Art. 1er. — Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les personnes, anciens fonctionnaires ou non fonctionnaires, chargées des travaux relatifs aux distinctions accordées par le haut-commissariat à la jeunesse et aux sports ( Ordre du Mérite sportif et médaille d'honneur de la jeunesse et des sports ) sont rétribuées au moyen d'une indemnité horaire s'élevant à 2,20 NF.

Art. 2. — Le nombre d'heures rémunérées dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus ne devra en aucun cas dépasser le total de 800 heures par an.

Art. 3. — Le haut-commissaire à la jeunesse et aux sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet du 1er janvier 1962.

Fait à Paris, le 13 mars 1962.

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale et des services communs, Louis Cros.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, R. Vaysset.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 17 juin 1969
Rémunération des personnes chargées des travaux relatifs aux distinctions attribuées
par le secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre à la jeunesse et aux sports
J.O. du 27 juin 1969 - page 6564

 

 

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 56-688 du 6 juillet 1956 portant institution d'une médaille d'honneur de la jeunesse et des sports,

Arrêtent :

Art. 1er. — Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être fait appel à des personnes anciens fonctionnaires ou non-fonctionnaires pour l'exécution de travaux relatifs à l'élaboration et à la confection des diplômes des médailles d'honneur de la jeunesse et des sports attribuées par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, rémunérées dans les conditions suivantes.

Art. 2. — Le taux unitaire pour la confection d'un diplôme des médailles d'honneur de la jeunesse et des sports est fixé à 1 F.
Le montant maximum des indemnités susceptibles d'être allouées au cours d'une année à un même bénéficiaire ne peut excéder 2.500 F.
L'attribution de cette rémunération fera l'objet de décisions du sous-directeur chargé des services de l'administration générale.

Art. 3. — L'arrêté du 13 mars 1962 est abrogé.

Art. 4. — Le présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, prendra effet à compter du 1er janvier 1969.

Fait à Paris, le 17 juin 1969.

Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous directeur, Edmond Raoux.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du cabinet, Martin Kirsch.

 

 

 


 

 

 

MÉDAILLE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

 

 

DÉCRET n° 69-942 du 14 octobre 1969
relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution
de la médaille de la jeunesse et des sports
J.O. du 19 octobre 1969 - page 10347

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs,
Vu l'article 39 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille de la jeunesse et des sports est destinée à récompenser les personnes qui se sont distinguées d'une manière particulièrement honorable au service :
a) De l'éducation physique et des sports ;
b) Des mouvements de jeunesse et des activités socio-éducatives ;
c) Des colonies de vacances et œuvres de plein air ;
d) De toutes les activités se rattachant aux catégories définies ci-dessus.

Art. 2. — La médaille de la jeunesse et des sports est décernée aux personnes visées à l'article 1er et justifiant en outre des conditions l'ancienneté suivantes :
Médaille de bronze : huit ans d'ancienneté ;
Médaille d'argent : douze ans d'ancienneté ;
Médaille d'or : vingt ans d'ancienneté.
Les services militaires accomplis soit en temps de paix au titre du service militaire légal, soit en temps de guerre et les services assimilés, ainsi qu'éventuellement les bonifications d'ancienneté afférentes à ces services, entrent en ligne de compte pour l'application de l'alinéa précédent.

Art. 3. — La médaille de la jeunesse et des sports peut aussi être décernée, à titre exceptionnel, sans condition d'ancienneté, à l'un quelconque des trois échelons, en raison de la qualité particulière des services rendus. Elle peut également être attribuée à des ressortissants étrangers.

Art. 4. — Le contingent d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports, pour chacun des trois échelons, est fixé par décret.
Dans la limite de ce contingent, la médaille de la jeunesse et des sports est attribuée chaque année à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Art. 5. — Les questions de nominations, de promotions et de discipline sont, préalablement à la décision d'attribution, délibérées par un comité dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Art. 6. — La médaille de la jeunesse et des sports se perd de plein droit par déchéance de la nationalité française et pour toute condamnation à une peine afflictive ou infamante.
Le retrait de la médaille de la jeunesse et des sports peut être prononcé par décision ministérielle en cas de condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis, égale ou supérieure à deux mois, ou en cas de faute grave appréciée après avis du comité prévu à l'article 5.

Art. 7. — Chaque titulaire de la médaille de la jeunesse et des sports reçoit un diplôme qui rappelle les services pour lesquels il a été récompensé.

Art. 8. — Caractéristiques de l'insigne et du ruban. - Le modèle de la médaille de la jeunesse et des sports est le suivant :
Type de médaille ancienne d'un diamètre de 27 mm environ, présentant à la face un profil de République avec les mots « Jeunesse et sports », en exergue sur le fond de lauriers ; au revers, un cartouche portant l'inscription « République française » surmonté des mots « Pax et labor » se détachant sur un soleil levant.
L'insigne est suspendu par une attache, présentant la forme d'une tête de lion, à un ruban moiré d'une largeur totale de 35 mm :
De couleur bleu nattier, coupé verticalement par une raie bleu marine de 4 mm à 2 mm de chaque bord, pour la médaille de bronze ;
De couleur bleu nattier et bordé d'un liséré jaune d'or de 3 mm pour la médaille d'argent.
L'insigne de la médaille d'or est suspendu à un ruban avec rosette, aux mêmes couleurs que la médaille d'argent.
Le ruban peut être porté sans la décoration.

Art. 9. — Le décret n° 56-688 du 6 juillet 1956 portant institution d'une médaille d'honneur de la jeunesse et des sports est abrogé.

Art. 10. — Le Premier ministre et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 octobre 1969.

Par le Président de la République : Georges Pompidou.
Le Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, Joseph Comiti.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 70-26 du 8 janvier 1970
relatif à la médaille de la jeunesse et des sports
J.O. du 11 janvier 1970 - page 427

 

 

Le Premier ministre,
Vu l'article 4 du décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports,

Décrète :

Art. 1er. — Le contingent annuel de la médaille de la jeunesse et des sports est fixé ainsi qu'il suit pour chacun des trois échelons :
Médaille de bronze : 4.000.
Médaille d'argent : 1.500.
Médaille d'or : 500.

Art. 2. — Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, met à la disposition des préfets, par arrêté de répartition annuel, 3.000 médailles de bronze, 1.000 médailles d'argent, 300 médailles d'or.

Art. 3. — Le reliquat annuel soit 1.000 médailles de bronze, 500 médailles d'argent, 200 médailles d'or reste à la disposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Art. 4. — Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 janvier 1970.

Par le Premier ministre : Jacques Chaban-Delmas.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, Joseph Comiti.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 22 mai 1970
Composition du comité prévu à l'article 5 du décret n° 69-942 du 14 octobre 1969
relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution
de la médaille de là jeunesse et des sports
J.O. du 12 juin 1970 - page 5439

 

 

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs,
Vu l'article 5 du décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports,

Arrête :

Art. 1er. — Le comité prévu à l'article 5 du décret n° 69-942 du 14 octobre 1969, placé sous la présidence d'un membre du conseil de l'Ordre national du Mérite désigné par le chancelier dudit ordre, est composé de membres de droit et de membres désignés.

Art. 2. — Sont membres de droit du comité :
Le directeur de l'éducation physique et des sports ;
Le directeur de la jeunesse et des activités socio-éducatives ;
Le sous-directeur chargé des services de l'administration générale ;
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées, chargé des services de l'équipement ;
Le chef de cabinet du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
Un représentant du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;
Le président du comité national des sports ;
Le président du comité olympique français ;
Le président de l'association nationale des médaillés de l'éducation physique et des sports.

Art. 3. — Sont membres désignés par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, pour faire partie du comité :
Deux présidents de fédérations sportives choisies parmi celles ayant reçu une délégation de pouvoir du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
Deux présidents d'associations de jeunesse et d'activités socio-éducatives, agréées sur le plan national ;
Un inspecteur général de la jeunesse et des sports ;
Un inspecteur principal de la jeunesse et des sports, chef d'un service académique ;
Un inspecteur de la jeunesse et des sports, chef d'un service départemental ;
Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière sportive pour l'une, en matière socio-éducative pour l'autre.

Art. 4. — Le fonctionnaire chargé du service des distinctions honorifiques du secrétariat d'Etat assure le secrétariat du comité.

Art. 5. — Seuls, les membres de droit peuvent se faire représenter aux séances du comité.

Art. 6. — Les membres du comité qui ne sont pas membres de droit sont désignés pour une durée de quatre ans, non renouvelable.
Les membres désignés qui, pour quelque cause que ce soit, cessent de faire partie du comité sont remplacés et le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement général des membres désignés.

Art. 7. — Le comité se réunit sur convocation chaque fois que le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, le juge utile et au minimum deux fois l'an. Il veille à l'observation des textes qui régissent la médaille de la jeunesse et des sports. Il donne son avis sur les propositions d'attribution, sur les mesures disciplinaires et sur toutes les questions que le secrétaire d'Etat lui soumet. Ses avis sont délibérés à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mai 1970.

Joseph Comiti.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 30 juin 1970
Comité de la médaille de la jeunesse et des sports
J.O. du 6 août 1970 - page 7404

 

 

Par arrêté du 30 juin 1970, le comité prévu à l'article 5 du décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports est placé sous la présidence de M. Jean Benedetti, membre du conseil de l'Ordre national du Mérite.

Les membres de droit du comité sont :
M. Marceau Crespin, directeur de l'éducation physique et des sports.
M. Jean Maheu, directeur de la jeunesse et des activités socio-éducatives.
M. Jean Besson, sous-directeur chef des services de l'administration générale.
M. Jean-Baptiste Grosborne, ingénieur en chef des ponts et chaussées, chargé des services de l'équipement.
M. Robert Mahaud, chef de cabinet.
M. Jean Nester, représentant le ministre de l'intérieur.
M. Louis Grig, représentant le ministre de l'éducation nationale.
M. le général Moniez, représentant le ministre d'Etat chargé de la défense nationale.
M. Pierre Graux, président du comité national des sports.
M. Jean de Beaumont, président du comité olympique français.
M. André Philippe, président de l'association nationale des médaillés de l'éducation physique et des sports.

Les membres désignés sont :
M. Bernard Consten, président de la fédération française du sport automobile.
M. Xavier de Roux, président de la fédération française de yachting à voile.
M. Jean-Marie Despinette, président de l'union des foyers de jeunes travailleurs.
M. Jean Muller, président de la ligue française pour les auberges de la jeunesse.
M. Jean Bartel, inspecteur général de la jeunesse et des sports.
M. Raymond Michel, inspecteur principal de la jeunesse et des sports, chef du service académique de la jeunesse et des sports de Strasbourg.
M. René Picot, inspecteur de la jeunesse et des sports, chef du service départemental de la jeunesse et des sports de l'Aube.
M. Marcel Hansenne.
M. René Hostache.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 73-687 du 6 juillet 1973
modifiant le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969
relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution
de la médaille de la jeunesse et des sports
J.O. du 19 juillet 1973 - page 7828

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969, et notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 5 du décret du 14 octobre 1969 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après :
Article 5. — Les questions de nominations, de promotions, de discipline sont, préalablement à la décision d'attribution, délibérées par un comité dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Toutefois dans les cas exceptionnels laissés à son appréciation, celui-ci peut décerner directement ces récompenses et les faire régulariser ensuite par le comité à l'occasion de sa plus proche réunion.
Ces exceptions doivent être caractérisées par l'opportunité de la remise immédiate de ces distinctions à l'occasion d'inaugurations ou de manifestations sportives importantes par exemple, et ne concerner que des candidats offrant toutes garanties.
Hors promotions, des nominations pourront également avoir lieu à l'occasion de cérémonies officielles, effectivement présidées par un membre du Gouvernement.
Toutes les médailles ainsi attribuées seront imputées sur le contingent annuel.

Art. 2. — Le Premier ministre et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 1973.

Par le Président de la République : Georges Pompidou.
Le Premier ministre, Pierre Messmer.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, Pierre Mazeaud.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 5 janvier 1982
Composition du comité prévu à l'article 5 du décret n° 69-942 du 14 octobre 1969,
modifié par le décret n° 73-687 du 6 juillet 1973, relatif aux caractéristiques
et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports
J.O. du 22 janvier 1982 - page 836

 

 

Le ministre du temps libre et le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports,
Vu l'article 5 du décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports, modifié par le décret n° 73-687 du 6 juillet 1973 ;
Vu le décret n° 81-637 du 29 mai 1981 relatif aux attributions du ministre du temps libre ;
Vu le décret n° 31-792 du 18 août 1981 portant organisation de l'administration centrale du ministère du temps libre ;
Vu le décret n° 81-997 du 9 novembre 1981 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports,

Arrêtent :

Art. 1er. — L'arrêté du 22 mai 1970 fixant la composition du comité prévu à l'article 5 du décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 susvisé est annulé et remplacé par les dispositions ci-après.

Art. 2. — Le comité prévu à l'article 5 du décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 susvisé, placé sous la présidence d'un membre du conseil de l'Ordre national du Mérite désigné par le chancelier dudit ordre, est composé de membres de droit et de membres désignés.

Art. 3. — Sont membres de droit :
Le chef de cabinet du ministre du temps libre ;
Le chef de cabinet du ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports ;
Le directeur du loisir social, de l'éducation populaire et des activités de pleine nature ;
Le directeur de la jeunesse ;
Le directeur des sports ;
Le directeur de l'administration ;
Un représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
Un représentant du ministre de la défense ;
Le président du comité national olympique et sportif français ;
Le président de l'association nationale des médaillés de l'éducation physique et des sports.

Art. 4. — Sont membres désignés conjointement par le ministre du temps libre et par le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports, pour faire partie du comité ;
Deux présidents de fédérations sportives parmi celles ayant reçu une habilitation ministérielle ;
Deux présidents d'associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées sur le plan national ;
Un inspecteur général de la jeunesse et des sports ;
Un inspecteur principal, directeur régional ( Temps libre, jeunesse et sports ) ;
Un inspecteur, directeur départemental ( Temps libre, jeunesse et sports ) ;
Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière sportive pour l'une, en matière socio-éducative ou d'éducation populaire pour l'autre.

Art. 5. — Le fonctionnaire chargé du service des distinctions honorifiques du ministère assure le secrétariat du comité.

Art. 6. — Seuls les membres de droit peuvent se faire représenter aux séances du comité.

Art. 7. — Les membres du comité qui ne sont pas membres de droit sont désignés pour une durée de quatre ans, non renouvelable.
Les membres désignés qui, pour quelque cause que ce soit, cessent de faire partie du comité sont remplacés et le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement général des membres désignés.

Art. 8. — Le comité se réunit sur convocation du ministre du temps libre à l'occasion de l'élaboration des deux promotions annuelles. Il veille à l'observation des textes qui régissent la médaille de la jeunesse et des sports. Il donne son avis sur les propositions d'attribution, sur les mesures disciplinaires et sur toutes les questions qui lui sont soumises. Ses avis sont délibérés à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 janvier 1982.

Le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports, Edwige Avice.
Le ministre du temps libre, André Henry.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 83-1035 du 22 novembre 1983
portant modification du décret n° 69-942 du 14 octobre 1969
modifié relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution
de la médaille de la jeunesse et des sports
J.O. du 4 décembre 1983 - page 3517

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports,
Vu le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 modifié par le décret n° 73-687 du 6 juillet 1973 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports ;
Vu l'article 39 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création de l'Ordre national du Mérite ;
Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale ;
Vu l'avis émis par le grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur et chancelier de l'Ordre national du Mérite en application de l'article R. 117 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire,

Décrète :

Art. 1er. — Le paragraphe « C » de l'article 1er du décret du 14 octobre 1969 modifié, susvisé, est abrogé et remplacé par le suivant :
« c) Des colonies de vacances, des œuvres de plein air, des activités de loisir social et de l'éducation populaire. »

Art. 2. — Les articles 4 et 5 du décret susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 4. — Le contingent d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports pour chacun des trois échelons est fixé par décret. Le contingent des médailles d'argent et de bronze fait l'objet d'un arrêté de déconcentration et de répartition au profit des commissaires de la République sous réserve du contingent concernant les ressortissants étrangers et les Français résidant à l'étranger.
« Ces récompenses sont attribuées chaque année à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet dans la limite du contingent global. Les promotions sont publiées au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
« Art. 5. — La médaille d'or est décernée par arrêté ministériel après un avis d'un comité dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports. Il en est de même pour toutes les médailles, quel que soit l'échelon, concernant :
« Les ressortissants étrangers ;
« Les Français résidant à l'étranger ;
« Les candidats qui ne remplissent pas les conditions réglementaires et qui sont proposés à titre exceptionnel.
« Hors promotions, des nominations pourront également avoir lieu à l'occasion de cérémonies officielles effectivement présidées par le ministre ou par un représentant désigné par lui. »

Art. 3. — Les médailles d'argent et de bronze sont décernées par arrêté du commissaire de la République sauf en ce qui concerne les candidats visés à l'article 5 du présent décret.

Art. 4. — Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Le retrait de la médaille de la jeunesse et des sports peut être prononcé par décision ministérielle, quelle que soit l'autorité qui l'a décernée, en cas de condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à deux mois, ou en cas de faute grave appréciée après avis du comité prévu à l'article 5. »

Art. 5. — Des arrêtés ministériels fixeront les modalités d'application du présent décret.

Art. 6. — Le Premier ministre et le ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 novembre 1983.

Par le Président de la République : François Mitterrand.
Le Premier ministre, Pierre Maurois.
Le ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports, Edwige Avice.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 19 mars 1987
portant modification de l'arrêté du 5 janvier 1982
relatif à la composition du comité de la médaille de la jeunesse et des sports
J.O. du 28 mars 1987 - page 3486
NOR : PRMJ8760021A

 

 

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports,
Vu l'article 5 du décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports, modifié par le décret n° 73-687 du 6 juillet 1973 ;
Vu le décret n° 86-691 du 3 avril 1986 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 86-854 du 21 juillet 1986 portant organisation de l'administration centrale du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 1982 fixant la composition du comité,

Arrête :

Art. 1er. — Les articles 3, 4, 5 et 8 de l'arrêté susvisé du 5 janvier 1982 sont modifiés comme suit :
« Art. 3. — Sont membres de droit :
« Le chef de cabinet du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports ;
« Le directeur de la jeunesse et de la vie associative ;
« Le directeur des sports ;
« Le directeur de l'administration et des services extérieurs ;
« Un représentant du ministre de l'intérieur ;
« Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
« Un représentant du ministre de la défense ;
« Le président du Comité national olympique et sportif français ;
« Le président de l'Association nationale des membres du mérite sportif et des médaillés de la jeunesse et des sports.
« Art. 4. — Sont membres désignés par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, pour faire partie du comité :
« - deux présidents de fédérations sportives parmi celles ayant reçu une habilitation ministérielle ;
« - deux présidents d'associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées sur le plan national ;
« - un inspecteur général de la jeunesse et des sports ;
« - un inspecteur principal, directeur régional de la jeunesse et des sports ;
« - un inspecteur, directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
« - deux personnalités choisies en raison de leur compétence, en matière sportive pour l'une, en matière socio-éducative ou d'éducation populaire pour l'autre.
« Art. 5. — Le fonctionnaire chargé de la section des distinctions honorifiques du bureau du cabinet du secrétariat d'Etat assure le secrétariat du comité.
« Art. 8. — Le comité se réunit sur convocation du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, à l'occasion de l'élaboration des deux promotions annuelles. Il veille à l'observation des textes qui régissent la médaille de la jeunesse et des sports. Il donne son avis sur les propositions d'attribution, sur les mesures disciplinaires et sur toutes les questions qui lui sont soumises. Ses avis sont délibérés à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. »

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 1987.

Christian Bergelin.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 5 octobre 1987
fixant les modalités d'application des dispositions du décret n° 83-1035 du 22 novembre 1983
portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports
J.O. du 15 octobre 1987 - page 11983
NOR : PRMJ8760074A

 

 

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 70-26 du 8 janvier 1970 relatif à la médaille de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 83-1035 du 22 novembre 1983 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports, ensemble le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 modifié relatif au même objet,

Arrête :

Art. 1er. — En application des dispositions du décret n° 83-1035 du 22 novembre 1983 susvisé, la médaille de bronze de la jeunesse et des sports est décernée par arrêté du commissaire de la République de région et de département.

Art. 2. — Continueront à être nommés par arrêté ministériel :
- les ressortissants étrangers ;
- les Français résidant à l'étranger ;
- les candidats qui ne remplissent pas les conditions réglementaires et qui sont proposés à titre exceptionnel ;
- toute personne nommée à l'occasion de cérémonies officielles par le ministre ou son représentant.

Art. 3. — Après publication de l'arrêté d'attribution de la médaille de bronze, un diplôme signé par le commissaire de la République ou son représentant sera remis au récipiendaire.

Art. 4. — Le présent arrêté prendra effet au 1er janvier 1988 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 octobre 1987.

Christian Bergelin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2000-543 du 16 juin 2000
modifiant le décret n° 70-26 du 8 janvier 1970
relatif à la médaille de la jeunesse et des sports
J.O. n° 141 du 20 juin 2000 - page 9253
NOR : MJSK0070049D

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu l'article 4 du décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 70-26 du 8 janvier 1970 relatif à la médaille de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis émis par le grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur et chancelier de l'Ordre national du Mérite en application de l'article R. 117 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret du 8 janvier 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. — Le contingent annuel de la médaille de la jeunesse et des sports est fixé ainsi qu'il suit pour chacun des trois échelons :
Médaille de bronze : 5 300 ;
Médaille d'argent : 2 000 ;
Médaille d'or : 700. »

Art. 2. — L'article 2 du décret du 8 janvier 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. — Le ministre chargé de la jeunesse et des sports met à la disposition des préfets, par arrêté de répartition annuel, 4 300 médailles de bronze, 1 500 médailles d'argent et 500 médailles d'or. »

Art. 3. — La ministre de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 2000.

Par le Premier ministre, Lionel Jospin.
La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 19 juin 2000
portant modification de l'arrêté du 5 janvier 1982, modifié par l'arrêté du 19 mars 1987,
relatif à la composition du comité de la médaille de la jeunesse et des sports
J.O. n° 165 du 19 juillet 2000 - page 11093
NOR : MJSK0070057A

 

 

La ministre de la jeunesse et des sports,
Vu l'article 5 du décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports, modifié par le décret n° 73-687 du 6 juillet 1973 ;
Vu le décret n° 97-718 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 99-828 du 21 septembre 1999 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 1982, modifié par l'arrêté du 19 mars 1987, relatif à la composition du comité de la médaille de la jeunesse et des sports,

Arrête :

Art. 1er. — L'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 3. — Sont membres de droit :
« Le chef de cabinet du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
« La directrice de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
« Le directeur des sports ;
« Le directeur du personnel et de l'administration ;
« Un représentant du ministre de l'intérieur ;
« Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
« Un représentant du ministre de la défense ;
« Le président du Comité national olympique et sportif français ;
« Le président du Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;
« Le président de la Fédération française des médaillés de la jeunesse et des sports. »

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juin 2000.

Marie-George Buffet.

 

 

 

 

 


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