GENÈSE & ÉVOLUTION

 

 

EMPIRE

 

 

 

 

 

« Le peuple français a deux passions également puissantes qui paraissent opposées et qui cependant dérivent du même sentiment, c'est l'amour de l'égalité et l'amour des distinctions. »

Napoléon Bonaparte

 

 

« En exécution de l’article 87 de la Constitution concernant les récompenses militaires et pour récompenser aussi les services et les vertus civils, il sera formé une Légion d’honneur. » Ce fut en ces termes, que l’article premier de la loi du 29 floréal an X ( 19 mai 1802 ), annonça la naissance du plus prestigieux Ordre de mérite français ayant pour devise « Honneur et Patrie ».

 

Son géniteur, le premier consul BONAPARTE, futur Empereur Napoléon 1er, avait du faire face à une forte opposition de la part du Conseil d’État et du corps législatif, dont certains membres républicains restaient fidèles à l’attitude prise par la Convention au regard des insignes d’honneur, considérés comme « semences d’inégalité et de vénalité. » Mais le Premier consul considérait qu’ils étaient nécessaires à un état régulièrement constitué et qu’il fallait « créer un Ordre qui soit le signe de la vertu, de l’honneur, de l’héroïsme, une distinction qui serve à récompenser à la fois la bravoure militaire et le mérite civil. » C’était aussi, non sans expérience, qu’il avait rétorqué au conseiller BERTHIER que « c’est avec des hochets que l’on mène les hommes. » Cependant, la grande idée de BONAPARTE était de constituer ainsi une élite nationale ouverte à tous les Français quelle que soit leur origine ou condition sociale. D’autre part, il souhaitait organiser un corps de partisans politiques, jouant un rôle tampon entre le peuple et l’État. Enfin, après d’âpres discussions et de brillantes interventions de BONAPARTE devant les membres des assemblées, le 4 mai 1802, le Conseil d’État votait par 14 voix contre 10, en faveur de la création de la Légion d’honneur, puis le Tribunat se prononçait favorablement le 15 mai par 56 voix contre 38. Enfin, le 19 mai, le corps législatif adoptait la loi, par 166 voix contre 110, sur 276 votants.

 

Contrairement à beaucoup d’idées reçues, la Légion d’honneur n’avait jamais été réservée alors aux seuls militaires et rappelons la réplique que fit, au conseil d’état le 4 mai 1802, BONAPARTE au conseiller Mathieu DUMAS, qui voulait réserver le bénéfice de l’institution aux seuls militaires : « Qu’est-ce qui fait la force d’un général ? Ses qualités civiles : le coup d’œil, le calcul, l’esprit, les connaissances administratives et l’éloquence, non pas celle du jurisconsulte, mais celle qui convient à la tête des armées, et enfin la connaissance des hommes : tout cela est civil. Ce n’est pas maintenant un homme de cinq pieds dix pouces qui fera de grandes choses. S’il suffisait pour être général d’avoir de la force et de la bravoure, chaque soldat pourrait prétendre au commandement… Ce n’est pas comme général que je gouverne, mais parce que la nation croit que j’ai les qualités civiles propres au gouvernement ; si elle n’avait pas cette opinion, le gouvernement ne me soutiendrait pas. Je savais bien ce que je faisais lorsque, général d’armée, je prenais la qualité de membre de l’Institut : j’étais sûr d’être compris même par le dernier tambour. Il ne faut pas raisonner des siècles de barbarie aux temps actuels. Nous sommes trente millions d’hommes réunis par les lumières, la propriété, le commerce ; trois ou quatre cent mille militaires ne sont rien auprès de cette masse. Outre que le général ne commande que par les qualités civiles, dès qu’il n’est plus en fonctions il rentre dans l’ordre civil. Les soldats eux-mêmes ne sont que les enfants des citoyens. L’armée, c’est la Nation. Si l’on considérait le militaire, abstraction faite de tous ces rapports, on se convaincrait qu’il ne connaît point d’autre loi que la force, qu’il rapporte tout à lui. L’homme civil, au contraire, ne voit que le bien général. Si l’on distinguait les hommes en militaires ou en civils, on établirait deux Ordres, tandis qu’il y a qu’une Nation. Si l’on ne décernait des honneurs qu’aux militaires, cette préférence serait encore pire car, alors, la Nation ne serait plus rien. »

 

Mais il faut bien reconnaître que si des civils rentrèrent dans l’Ordre, la majorité des promotions sous le premier Empire le furent à titre militaire : en 1814, sur 35 000 légionnaires, seulement 1 500 étaient des civils. A la différence des anciens Ordres de chevalerie, la Légion d’honneur n’est pas un milieu fermé, mais réunit des membres provenant de toutes les couches de la société. Citons pour l’exemple, le cas significatif du contremaître Hubert GOFFIN, chef mineur qui, ayant sauvé ses compagnons des suites d’un éboulement du à un coup de grisou dans une mine à Liège en 1812, sera intégré dans l’institution le 12 mars de cette même année. La Légion d’honneur avait pour chef le Premier consul et était composée d’un Grand conseil d’administration constitué de sept membres avec deux administrateurs : le Grand chancelier et le Grand trésorier. Le premier Grand chancelier, nommé le 3 août 1803, sera le comte Bernard de LACEPÈDE, naturaliste et président du Sénat.

 

La loi du 29 floréal an X prévoyait quatre grades : Légionnaire, Officier, Commandant et Grand officier. Les Légionnaires arborant une croix en argent et pour les autres grades une croix d'or. Une rente était versée aux titulaires de ces grades, qui devaient prêter le serment de fidélité suivant, lors de leur réception dans l’institution : « Vous jurez sur votre honneur de vous dévouer au service de l’Empire et la conservation de son territoire dans son intégrité, à la défense de l’Empereur, des lois de la République et des propriétés qu’elle a consacrées, de combattre par tous les moyens que la justice, la raison et les lois autorisent, toute entreprise qui tendrait à rétablir le régime féodal ; enfin, vous jurez de concourir de tout votre pouvoir au maintien de la liberté et de l’égalité, base première de nos institutions. »

 

Des plaques de marbre, placées dans le dôme des Invalides, devaient recevoir les noms de tous les Légionnaires. Les premiers légionnaires de droit furent les possesseurs des Armes d’honneur, nommés dans la Légion d’honneur le 24 septembre 1903. L’on dénombrait 1 854 titulaires d’Armes d’honneur ; une récompense instituée sous la Révolution, en vue d’honorer la bravoure des soldats. Ainsi, avaient été attribués : 784 fusils, 429 sabres, 151 mousquetons, 94 carabines, 241 grenades, 44 haches d’abordage, 6 haches de sapeurs, 39 baguettes de tambours, 13 trompettes et 53 insignes divers.

 

Le Grand conseil d’administration nommait les légionnaires qui étaient répartis territorialement en seize cohortes, ayant chacune un chef-lieu particulier et comprenant 350 simples légionnaires, 30 Officiers, 20 Commandants et 7 Grands officiers. Chaque cohortes se virent attribuer une rente de 200 000 francs en un certain nombre de biens nationaux ( terrains, forêts, landes, etc.) dont l’exploitation, gérée par un chancelier, permettra d’obtenir des revenus qui seront reversés aux légionnaires sous forme de pension. Mais l’échec de ces dispositions, entraînera en 1809 la dissolution des cohortes en tant que propriétaires de biens fonciers. Ceux-ci seront rendus à l’État et les légionnaires percevront dès lors leur rente du Trésor public.

 

En 1804, année du sacre de l’Empereur, fut enfin institué l’insigne de l’institution, par le décret impérial du 12 juillet. L’Empereur choisit une étoile à cinq branches, signe du conquérant. Seulement deux types d'insignes à l’origine : l’étoile d’argent, ou petit aigle, qui était destinée aux légionnaires et l’étoile, ou aigle d’or, qui était l’insigne de tous les gradés. Ces croix sont toutes portées à l'aide d'un ruban, d'une largeur de 27 à 40 mm, orné d'une large bouffette devenant, vers le milieu de l'Empire, une large rosette. Mais à l'instar des anciens Ordres de la Monarchie, il fut décidé que les ecclésiastiques, les universitaires en toge et les magistrats en robe porteraient leur insigne en sautoir autour du cou suspendu à un ruban qui deviendra, sous la Restauration, celui des Commandeurs.

 

Les premières remises de ces insignes se firent à l’occasion de deux grandes cérémonies. La première eue lieu le 15 juillet 1804, en l’église des Invalides ou l’Empereur décorât solennellement les plus hautes personnalités civiles et militaires de l’Empire. La seconde se déroulât le 16 août au camp de Boulogne-sur-Mer, ou près de 1 800 officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer furent décorés par Napoléon, qui leur remis des croix placées dans des pièces d’armures, dont certaines ayant appartenues aux chevaliers BAYARD et Bertrand Du GUESCLIN. Le 30 janvier 1805, l’Ordre se dotait d’une suprême dignité, la Grande décoration, dont les titulaires furent ultérieurement appelés Grands aigles.

 

A Schönbrunn, le 15 décembre 1805, un décret impérial ordonnait la création de maisons d’éducation pour les filles des membres de l’Ordre : la maison d’Écouen accueillit les premières élèves en octobre 1807 et la maison de Saint-Denis au début 1812. La discipline y était alors sévère, une grande place étant réservée à la religion et aux travaux manuels. L’Empereur désirait « qu’il en sorte non des femmes agréables, mais des femmes vertueuses, que leurs agréments soient de mœurs et de cœur...» Les jeunes filles devaient assister chaque matin à la messe et porter un uniforme avec des ceintures de couleur pour distinguer les différentes classes d’étude. A Rambouillet, le 15 juillet 1810, un décret impérial instituait six maisons ou couvents destinés à recueillir et à élever 600 orphelines dont « les pères sont morts Officiers ou Chevaliers de la Légion d’honneur, ou à notre service dans quelque grade que ce soit, pour la défense de l’État, ou dont les mères étant mortes, les pères sont appelés par notre service hors de l’Empire. » L’hôtel de Corberon, dans le Marais, ouvrit en janvier 1811 et, quelques mois plus tard, une seconde maison sise dans l’ancien couvent des Loges, à Saint-Germain-en-Laye, recevait ses premières pensionnaires. Une troisième maison ouvrit ses portes en 1813 en l’abbaye de Barbeaux près de Fontainebleau, mais disparut dès l’année suivante. Les autres maisons prévues n’ouvrirent jamais en raison de la chute de l’Empire. L’éducation des fillettes était confiée au soin des religieuses « Dames de la Congrégation des Orphelines ». Sous la Restauration, il ne restait plus que deux maisons d’orphelines et seulement une maison d’éducation, celle de Saint-Denis. La maison d’orphelines des Loges, devint en 1816 une succursale de Saint-Denis. Ce ne sera qu’en 1851, que la maison d’éducation d’Écouen rouvrira ses portes et accueillera les élèves de la dernière maison d’orphelines.

 

Lors de la création de la noblesse impériale ( décret du 10 mars 1808 ), le titre nobiliaire de « Chevalier » fut attribué à tous les membres de l’Ordre. Ce titre fut transmissible, sous certaines conditions, à la descendance légitime directe, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de progéniture, de celui qui en aurait été revêtu et qui justifierait d’un revenu net d’au moins 3 000 francs. Ces honneurs héréditaires furent abrogés à partir de 1875. En 1814, l’appellation de Grand-croix se substitua à celle de Grande décoration dans un premier temps, puis devient Grand-cordon. En 1816, l’appellation de Grand-croix fut rétablie et les Commandants prirent alors le titre de Commandeurs.

 

 

 

RESTAURATION

 

 

Les Ordres royaux furent rétablis ( Saint-Esprit, Saint-Michel, Saint-Louis et l’Institution du Mérite Militaire ), mais la Légion d’honneur fut conservée et modifiée par l'article 72 de la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814.
Le Roi Louis XVIII prit le titre de Grand maître et chef souverain de la Légion d’honneur.
L’ordonnance du 19 juillet 1814 placera l'effigie d'Henri IV sur les insignes et modifia l’appellation de la Grande décoration qui deviendra Grand cordon.
Le port de la rosette est interdit aux simples Légionnaires.

 

 

 

CENT-JOURS

 

 

Les Cent-Jours furent une période confuse : si le Roi Louis XVIII en exil à Gand ( Belgique ) nomma des légionnaires, l’Empereur quant à lui, en nommait près de 6 000 ( essentiellement des militaires ).

 

 

 

SECONDE RESTAURATION

 

 

Après Waterloo, pendant la seconde période de la Restauration, l’ordonnance du 24 mars 1816, dota l’Ordre royal de la Légion d’honneur d’un nouveau statut. Le Grand conseil d’administration et les cohortes disparurent, l’étoile prit le nom de « croix » et des exclusions de fidèles de l’Empereur furent prononcées ; la famille BONAPARTE elle-même, Napoléon y compris, étant radiée de l’Ordre ! Mais ce fut aussi une période durant laquelle de nombreux civils furent décorés.
Le personnel des maisons d'éducation se virent dotés d'insignes de fonction et d'ancienneté particuliers sous la forme d'une croix pattée distinctive de celle de la Légion d'honneur.

 

 

 

MONARCHIE DE JUILLET

 

 

Le Roi Louis-Philippe supprima les décorations de l’ancien régime mais conserva à nouveau la Légion d’honneur.
Cette dernière redevint ainsi la plus haute récompense nationale, civile ou militaire, mais fut distribuée avec largesse.

 

 

 

SECONDE RÉPUBLIQUE

 

 

L’insigne fut modifié et le Grand conseil d’administration supprimé par Louis XVIII fut rétabli, le 24 mars 1851, en Conseil de l’Ordre. Le 22 janvier 1852, une pension fut créée, lorsque la Légion d’honneur était décernée à titre militaire : 250 francs pour les Chevaliers, 500 francs pour les Officiers, 1 000 francs pour les Commandeurs, 2 000 francs pour les Grands officiers et 3 000 francs pour les Grand-croix.
Un décret organique, daté du 16 mars 1852, donnait à la Légion d’honneur un nouveau statut qui la régira jusqu’au code de 1962.

 

 

 

SECOND EMPIRE

 

 

L’Empereur Napoléon III décora les premiers drapeaux de régiment et permit l’admission normale et régulière des femmes dans l’Ordre. La décision du 30 novembre 1860 autorisa, les cantinières décorées au cours de campagnes militaires, à percevoir le traitement de la Légion d’honneur.

 

 

 

TROISIÈME & QUATRIÈME RÉPUBLIQUES

 

 

La 3ème République fut tentée, à son début, de réserver la Légion d’honneur aux seuls militaires, par le décret du 28 octobre 1870. Ce décret du Gouvernement de la Défense nationale, en contradiction avec l’esprit de la création de l’Ordre, sera abrogé par la loi du 25 juillet 1873. La prestation du serment fut définitivement supprimée et les insignes furent de nouveau modifiés et prirent une apparence proche de ceux utilisés aujourd’hui.
Ce fut sous la 3ème République que l’intérêt pour cette décoration connu un essor démesuré ( voir notamment le scandale des décorations ), avec une augmentation sensible des contingents et des titulaires ( 45 000 à la fin du siècle dernier ).
Pourtant, plusieurs mesures furent prises pour éviter un surnombre des légionnaires : en 1873, l’on décida de n’accorder à l’avenir qu’une croix sur deux extinctions et, jusqu’à l’année 1923, les croix accordées au titre de chaque promotion semestrielle furent réparties entre les administrations publiques en fonction du nombre des extinctions par décès, promotions ou radiations intervenues au cours du semestre précédent.
Le décret du 1er octobre 1918 permit les premières attributions, à titre posthume, de la Légion d’honneur, en dérogeant au principe absolu de l’Ordre, qui stipulait jusqu’alors, que pour être admis dans celle-ci, la prestation de serment devait être obligatoire.

 

 

 

CINQUIÈME RÉPUBLIQUE

 

 

La 5ème République institue le Code de la Légion d’honneur et de la Médaille Militaire par le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962.
A cette époque, l’Ordre comptait 330 000 membres. Suivant les directives instituées par le Code, ces effectifs sont, depuis trente ans, en très forte déflation. Ainsi, au premier trimestre 1998, la Légion d’honneur comprend officiellement 115 192 membres français vivants, répartis de la manière suivante : 85 601 Chevaliers, 25 531 Officiers, 3 662 Commandeurs, 339 Grands officiers et 59 Grand-croix.
Le 20 septembre 1995, sur une proposition de monsieur Pierre PASQUINI, à l’époque ministre des Anciens Combattants et Victimes de guerre, le conseil des ministres décidait l’octroi de la Légion d’honneur à tous les anciens combattants de la Grande guerre. Ainsi, c’est un total de 2318 poilus survivants qui fut honoré des insignes du premier Ordre national.

 

 

 

Pour clore ce chapitre historique, citons Adolphe THIERS, qui écrivait en 1845, au sujet de la Légion d’honneur :
« La Légion d’honneur ne compte guère plus de quarante années d’existence, et elle est déjà consacrée comme si elle avait traversé des siècles, tant elle est devenue, dans ces quarante ans, la récompense de l’héroïsme, des services, du mérite en tout genre. Le temps, juge des institutions, a donc prononcé sur l’utilité et la dignité de celle-ci. Laissons de côté l’abus qui a pu être fait quelquefois d’une telle récompense, à travers les divers régimes qui se sont succédé, abus inhérent à toute récompense donnée par des hommes à d’autres hommes, et reconnaissons ce qu’avait de beau, de profond, de nouveau dans le monde, une institution tendant à placer sur la poitrine du simple soldat, du savant modeste, la même décoration qui devait figurer sur la poitrine du chef d’armée, des princes, des rois. Reconnaissons que cette création d’une distinction honorifique était le triomphe le plus éclatant de l’égalité même, non de celle qui égalise les hommes en les abaissant, mais de celle qui les égalise en les élevant. »

 

 

Lien vers le site officiel de la Légion d'honneur : www.legiondhonneur.fr

 

 

 

— o — o — o —

 

 

 

LE CODE DE 1962

 

 

Remarque : Les articles du Code de 1962, ont été augmentés par des textes législatifs plus récents.
Les paragraphes rédigés en
caractères arial bleus ne font pas partie du code, mais sont insérés à titre d’information complémentaire.

 

 

 

 

TITRE PREMIER

OBJET ET COMPOSITION DE L’ORDRE

 

 

 

CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION GÉNÉRALE

 

 

Article R. 1. La Légion d’honneur est la plus élevée des distinctions nationales. Elle est la récompense de mérites éminents acquis au service de la nation soit à titre civil, soit sous les armes.

 

R. 2. La Légion d’honneur constitue un Ordre national, doté de la personnalité morale et dont le budget est un budget annexe rattaché pour ordre au ministère de la Justice.

 

R. 3. Le Président de la République est Grand maître de l’Ordre et statue comme tel, en dernier ressort, sur toutes questions concernant l’Ordre. Il prend la présidence du Conseil de l’Ordre quand il le juge utile.

 

R. 4. Sous l’autorité du Grand maître et suivant ses instructions, le Grand chancelier dirige les travaux du Conseil de l’Ordre et ceux des services administratifs. Il relève directement du Président de la République, qui peut l’appeler à être entendu par le Conseil des ministres quand les intérêts de l’Ordre y sont évoqués.

 

R. 5. Le Conseil de l’Ordre, réuni sous la présidence du Grand chancelier, délibère sur les questions relatives au statut et au budget de l’Ordre, aux nominations ou promotions dans la hiérarchie et à la discipline des membres de l’Ordre.

 

R. 6. La Légion d’honneur est composée de Chevaliers, d’Officiers, de Commandeurs, de Grands officiers et de Grand-croix. Les Grands-officiers et les Grand-croix sont dignitaires de l’Ordre.

 

R. 7. La Légion d’honneur comprend limitativement, compte non tenu des nominations et promotions faites hors contingent dans les conditions fixées au chapitre III du titre II : 113 425 Chevaliers, 10 000 Officiers, 1 250 Commandeurs, 250 Grands officiers et 75 Grand-croix.
Les décrets prévus à l’article R. 14 suivant devront comprendre des dispositions permettant d’atteindre progressivement les objectifs définis ci-dessus.

 

113 207 légionnaires composaient l'Ordre au 7 septembre 2000 : 86 885 Chevaliers, 22 327 Officiers, 3 607 Commandeurs, 325 Grands officiers et 63 Grand-croix.

 

 

 

CHAPITRE II : LE GRAND MAÎTRE

 

 

R. 8. La dignité de Grand-croix est conférée de plein droit au Grand maître.

 

R. 9. Le Président de la République, lors de la cérémonie de son investiture, est reconnu comme Grand maître de l’Ordre par le Grand chancelier qui lui remet le Grand collier en prononçant les paroles suivantes : « Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme Grand maître de l’Ordre national de la Légion d’honneur. » Les insignes de Grand-croix lui sont, le cas échéant, remis, avant la cérémonie d’investiture, par le Grand chancelier.

 

Les Présidents Valéry Giscard d’ESTAING, François MITTERRAND, Jacques CHIRAC et Nicolas SARKOZY n’ont pas portés le Grand collier lors de leur investiture, mais se le sont fait simplement présenter.

 

 

 

CHAPITRE III : LE GRAND CHANCELIER

 

 

R. 10. Le Grand chancelier est choisi parmi les Grand-croix de l’Ordre. Il demeure en charge pour une période, renouvelable, de six ans, sauf s’il est mis fin plus tôt à ses fonctions.

 

Les Grands chanceliers depuis la création de l’Ordre ( date de nomination ) :
- Comte DE LACEPÈDE ( 3 août 1803 ) ;
- Baron DE PRADT ( 6 avril 1814 ) ;
- Lieutenant-général Comte DE BRUGES ( 13 février 1815 ) ;
- Comte DE LACEPÈDE ( pendant les Cent-Jours, 1er avril 1815 ) ;
- Maréchal MACDONALD Duc de Tarente ( 2 juillet 1815 ) ;
- Maréchal MORTIER Duc de Trévise ( 11 septembre 1831 ) ;
- Maréchal GÉRARD ( 4 février 1836 ) ;
- Maréchal OUDINOT Duc de Reggio ( 17 mars 1839 ) ;
- Maréchal GÉRARD ( 22 octobre 1842 ) ;
- Général SUBERVIE ( 19 mars 1848 ) ;
- Maréchal MOLITOR ( 23 décembre 1848 ) ;
- Maréchal EXELMANS ( 15 août 1849 ) ;
- Général D’ORNANO ( 13 août 1852 ) ;
- Général LEBRUN Duc de Plaisance ( 26 mars 1853 ) ;
- Maréchal PÉLISSIER Duc de Malakoff ( 23 juillet 1859 ) ;
- Amiral HAMELIN ( 24 novembre 1860 ) ;
- Général FLAHAUT ( 27 janvier 1864 ) ;
- Général VINOY ( 6 avril 1871 ) ;
- Général Louis FAIDHERBE ( 28 février 1880 ) ;
- Général FÉVRIER ( 10 octobre 1889 ) ;
- Général DAVOUT Duc d’Auerstaedt ( 5 décembre 1895 ) ;
- Général FLORENTIN ( 23 septembre 1901 ) ;
- Général DUBAIL ( 14 juin 1918 ) ;
- Général NOLLET ( 7 janvier 1934 ) ;
- Général BRECARD ( 12 novembre 1940 ) ;
- Général DASSAULT ( 25 août 1944 ) ;
- Général CATROUX ( 1er octobre 1954 ) ;
- Amiral Georges CABANIER ( 15 février 1969 ) ;
- Général Alain de BOISSIEU DEAN de LUIGNE ( 15 février 1975 ) ;
- Général BIARD ( 4 juin 1981 ) ;
- Général Gilbert FORRAY ( 5 juin 1992 ) ;
- Général Jean-Philippe DOUIN (4 juin 1998 ) ;
- Général Jean-Pierre KELCHE ( 4 juin 2004 ).

 

 

 

CHAPITRE IV : LE CONSEIL DE L’ORDRE

 

 

R. 11. Modifié par le décret n° 2008-249 du 13 mars 2008, art. 1er : Le Conseil de l’Ordre de la Légion d'honneur comprend :

¨  le Grand chancelier, président ;

¨  quinze membres choisis parmi les dignitaires et commandeurs de l’Ordre ;

¨  un membre choisi parmi les d’Officiers ;

¨  un membre choisi parmi les Chevaliers.

 

R. 12. Les membres du Conseil de l’Ordre sont choisis par le Grand maître, sur proposition du Grand chancelier.
Ils sont nommés par décret.

 

R. 13. Modifié par le décret n° 2008-249 du 13 mars 2008, art. 2 : « Le Conseil est renouvelé tous les deux ans, à raison alternativement de huit et neuf membres ; les membres sortants peuvent être nommés à nouveau. »

 

 

 

CHAPITRE V : ADMISSION ET AVANCEMENT DANS L’ORDRE

 

 

R. 14. L’admission et l’avancement dans l’Ordre sont prononcés dans la limite de contingents fixés par décret du Président de la République pour une période de trois ans.
Les décrets prévus à l’alinéa ci-dessus doivent viser l’article R. 7.

 

Contingents annuels, fixés par le décret n° 2006-100 du 3 février 2006 et modifié par le décret n° 2008-77 du 23 janvier 2008, pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 :
                                                             A titre civil                                             A titre militaire
                               Chevaliers          :       2 280                                                       1 200
                               Officiers             :          384                                                         346
                               Commandeurs    :            72                                                          72
                               Grands officiers  :            12                                                           12
                               Grand-croix        :              4                                                            3

Les contingents dont dispose le ministre de la Défense pour les personnels militaires sont exceptionnellement majorés, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, de 500 croix de Chevalier destinées à des anciens combattants, médaillés militaires justifiant de plus de trois blessures de guerre ou citations contractées ou obtenues au titre de la guerre 1939-1945, des T.O.E. ou d'AFN. Ce dernier contingent pourra, dans la limite de 20 %, permettre de récompenser d’anciens résistants particulièrement valeureux.

 

R. 15. Le Grand chancelier exerce le contrôle du nombre des croix de la Légion d’honneur.

 

 

 

 

TITRE II

NOMINATION ET PROMOTION DANS L’ORDRE

 

 

 

CHAPITRE PREMIER : CONDITIONS DE NOMINATION ET DE PROMOTION

 

 

R. 16. Nul ne peut être reçu dans la Légion d’honneur s’il n’est Français.

 

R. 17. Nul ne peut accéder à la Légion d’honneur dans un grade supérieur à celui de Chevalier.
Décret n° 2008-1202 du 21 novembre 2008, art. 2 : L'article R. 17 est complété par les deux alinéas suivants :
« Toutefois des nominations directes aux grades d'Officier et de Commandeur ainsi qu'à la dignité de Grand officier peuvent intervenir, dans les conditions fixées à l'article R. 32-1, afin de récompenser des carrières hors du commun, tant par leur durée que par l'éminence des services rendus. Ces nominations interviennent dans la limite de 2 % de chaque contingent annuel correspondant en ce qui concerne les grades d'Officier et de Commandeur et dans la limite d'une nomination par an en ce qui concerne la dignité de Grand officier.
La dignité de Grand officier appartient de plein droit aux anciens Premiers ministres qui ont exercé leurs fonctions durant deux années au moins. »

 

 

Section I : PROPOSITIONS A TITRE NORMAL

 

Paragraphe premier : Dispositions Générales

 

R. 18. Pour être admis au grade de Chevalier, il faut justifier de services publics ou d'activités professionnelles d'une durée minimum de vingt années, assortis dans l'un et l'autre cas de mérites éminents.

 

Le décret n° 96-697 du 7 août 1996, a modifié les conditions de proposition au grade de Chevalier. Auparavant, il était exigé des candidats, 20 ans minimum de services publics ou 25 ans minimum d’activités professionnelles. Les services publics et les activités professionnelles sont donc, désormais, pris en compte pour la même durée. En ce qui concerne l’éminence des mérites, c’est le ministère de tutelle de chaque profession qui en est juge.

 

R. 19. Modifié par le décret n° 2008-1202 du 21 novembre 2008, art. 3 : Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 17, ne peuvent être promus aux grades d'Officier ou de Commandeur de la Légion d'honneur que les Chevaliers et les Officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade.

A l'exception du cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 17, ne peuvent être élevés à la dignité de Grand officier ou de Grand'croix que les Commandeurs et les Grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade ou à la première dignité.

Un avancement dans la Légion d’honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.

 

La circulaire n° 4578/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/B du 30 mars 2007 a fixée les conditions de proposition ( contingent 2008 ) pour le personnel de l’armée active :

¨  pour le grade de Chevalier : 15 ans de services effectifs plus 5 ans de bonifications pour les personnels officiers non titulaires de la Médaille Militaire. 15 ans de services effectifs plus 5 ans de bonifications et 6 ans de Médaille Militaire au 31 décembre 2008 ou un titre de guerre postérieur, pour les officiers ou le personnel non officier titulaires de la Médaille Militaire.
Par ailleurs, pour être proposable à la condition minimale de 15 ans de services effectifs, les candidats doivent obligatoirement être titulaires d’au moins une citation avec croix ou d'une citation avec attribution de la Médaille de la Gendarmerie nationale. Les années d'école sont considérées comme temps de services effectifs dans la limite d'une année.

¨  pour le grade d’Officier : 8 ans d'ancienneté dans le grade de Chevalier pour toutes les catégories de personnel.

¨  pour le grade de Commandeur : 5 ans d'ancienneté dans le grade d'Officier pour toutes les catégories de personnel.

¨  pour la dignité de Grand officier : 3 ans d'ancienneté dans le grade de Commandeur pour toutes les catégories de personnel.

¨  pour la dignité de Grand-croix : 3 ans d'ancienneté dans la dignité de Grand officier pour toutes les catégories de personnel.

 

La circulaire n° 4578/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/B du 30 mars 2007 a fixée les conditions de proposition ( contingent 2008 ), à titre normal, du personnel militaire n’appartenant pas à l’armée active :

¨  pour le grade de Chevalier : a) Le personnel officier ayant une blessure de guerre ou une citation individuelle non récompensées la Médaille Militaire ou l'Ordre national du Mérite ainsi que des activités dans les réserves. b) Le personnel officier ayant 2 blessures de guerre ou 2 citations individuelles non récompensées par la Médaille Militaire ou l'Ordre national du Mérite. c) Le personnel non officier et officier comptant 20 années d'activités récompensées par le grade de Chevalier de l'Ordre national du Mérite, la Médaille d'Or des Services Militaires Volontaires ou la Médaille d'Or de la Défense nationale sous réserve qu'ils occupent ou aient occupé des postes à responsabilité dans les réserves ou dans les associations de réservistes ( régionales ou nationales ) ou de retraités militaires au niveau national. d) Le personnel non officier et officier, Médaillés militaires avec 3 blessures de guerre ou citations individuelles. e) Les anciens combattants de la guerre 39/45, des théâtres d'opérations extérieures ou d'Afrique du Nord, Médaillés militaires avec 3 blessures de guerre ou citations individuelles. f) Les anciens résistants particulièrement valeureux ayant exercés des responsabilités dans la Résistance.

¨  pour le grade d’Officier : a) Le personnel officier comptant 8 années d’ancienneté dans le grade de Chevalier, et détenteurs d'au moins 3 faits de guerre ( blessure de guerre ou citation individuelle ). b) Le personnel non officier comptant 8 années d’ancienneté dans le grade de Chevalier, et détenteurs d'au moins 5 faits de guerre ( blessure de guerre ou citation individuelle ).

¨  pour le grade de Commandeur : a) Le personnel officier comptant 5 années d’ancienneté dans le grade d'Officier, et détenteur d'au moins 5 faits de guerre ( blessure de guerre ou citation individuelle ). b) Le personnel non officier comptant 5 années d’ancienneté dans le grade d'Officier, et détenteur d'au moins 8 faits de guerre ( blessure de guerre ou citation individuelle ).

¨  pour les dignités de Grand officier ou de Grand-croix : les officiers et officiers généraux comptant au moins 3 années d’ancienneté depuis la date de leur réception dans le dernier grade ou dignité dans la Légion d’honneur, ayant commandé en temps de guerre et titulaires de nombreuses citations individuelles.

 

R. 20. Dans le calcul de la durée des services mentionnée aux articles R. 18 et R. 19, interviennent, le cas échéant, les bonifications correspondant tant aux services de guerre, de résistance et assimilés qu’à certains services militaires dans les conditions définies par décret du Président de la République.

 

BONIFICATIONS DE CAMPAGNE ET D’ANCIENNETÉ

Réf. : extrait du décret n° 64-317 du 9 avril 1964 modifié par le décret n° 81-947 du 16 octobre 1981.
Les services militaires ci-après donnent droit aux bonifications prévues à l’article R. 2O du Code de la Légion d’honneur intervenant dans le calcul de la durée des services mentionnée aux articles R. 18 et R. 19 de ce code pour l’admission et l’avancement dans la Légion d’honneur :

¨  services accomplis en temps de guerre ou au cours d’expéditions déclarées campagnes de guerre ainsi que ceux effectués dans le cadre des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre en dehors de la métropole ;

¨  services accomplis au titre de la Résistance ;

¨  services aériens et sous-marins commandés, sauf en temps de guerre ;

¨  services comportant des risques exceptionnels.

 

 

Paragraphe 2 : Dispositions particulières

 

R. 21. Les militaires et assimilés ne peuvent être nommés ou promus aux grades de Chevalier de d’Officier de la Légion d’honneur qu’après inscription sur un tableau de concours dans les conditions fixées par décret.
Cette disposition ne concerne pas les officiers généraux.

 

R. 22. Les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l’Ordre de la Légion d’honneur, sauf pour faits de guerre ou d’actions d’éclats assimilables à des faits de guerre.

 

R. 23. Les contrôleurs financiers ne peuvent être décorés sur le contingent des ministères qu’ils contrôlent.

 

R. 24. Pour un étranger admis à la nationalité française qui a sollicité sa naturalisation alors qu’il n’était plus assujetti aux obligations du service militaire actif, le décompte des années de services exigées pour son admission ou son avancement dans la Légion d’honneur a comme point de départ la date de sa naturalisation.
Décret n° 70-580 du 6 juillet 1970, art. 1er: « Il peut être néanmoins dérogé aux dispositions ci-dessus par décision du Grand maître, après avis du Conseil de l’Ordre, en faveur des Français visés à l’alinéa précédent qui se sont signalés par des mérites particulièrement éminents. »

 

 

Section II : PROPOSITIONS A TITRE EXCEPTIONNEL

 

R. 25. En temps de guerre, les actions d’éclat et les blessures graves peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l’admission ou l’avancement dans la Légion d’honneur.

 

R. 26. Modifié par le décret n° 81-998 du 9 novembre 1981, art. 1er : « Le Premier ministre est autorisé par délégation du Grand maître à nommer ou à promouvoir dans l’Ordre, dans un délai d’un mois, les personnes tuées ou blessées dans l’accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction. »
Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d’exception.

 

Depuis le présent code, l’attribution à titre posthume d’une distinction dans la Légion d’honneur n’est plus autorisée.
Cependant, la remise des insignes de Chevalier de la Légion d’honneur à des militaires ou des policiers tués dans l’exercice de leurs fonctions, est possible car le décret les nommant est pris avec effet au jour du décès.

 

R. 27. Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l’admission ou l’avancement dans l’Ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade.

 

La circulaire n° 4578/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/B du 18 juillet 2007 a fixée les conditions de proposition ( contingent 2008 ), à titre exceptionnel, du personnel militaire n’appartenant pas à l’armée active. Des propositions, pourront éventuellement être établies en faveur des personnels ne réunissant pas strictement les conditions fixées à titre normal. Un rapport précis et détaillé établi par l'autorité militaire compétente pour en juger sera obligatoirement joint à la fiche individuelle de proposition.
Pourront être concernés, en nombre limité, les personnes :

¨  qui justifient de nombreux faits de guerre ;

¨  qui assurent depuis de nombreuses années l'animation ou la présidence effective à l'échelon national des associations d'officiers et de sous-officiers agréées par le ministère de la Défense ;

¨  nommés ou promus dans les Ordres nationaux au titre d'autres ministères que ceux de la Défense et des anciens combattants, et qui ne peuvent être présentés que dans la mesure où leurs titres et services méritent une nouvelle récompense.

 

 

 

CHAPITRE II : MODALITÉS DE NOMINATION ET DE PROMOTION

 

Section I : PRÉPARATION DES DÉCRETS

 

R. 28. Les Ministres adressent leurs propositions au Grand chancelier trois fois par an : les 1er janvier, 1er avril et 1er octobre. Le Premier ministre, auquel il est rendu compte de ces propositions par chaque ministre, adresse directement au Grand chancelier les avis et observations qu’elles appellent éventuellement de sa part.

 

En règle générale, c’est le ministre exerçant la tutelle de l’activité professionnelle du candidat, qui examine et présente le dossier de proposition. Mais certaines propositions de candidature, ayant un caractère particulier, sont du ressort des autorités suivantes :

¨  du Grand chancelier pour les fonctionnaires ou agents publics retraités ainsi que les étrangers ayant servi dans l’armée française ;

¨  du ministre de l’Intérieur pour les représentants des cultes ;

¨  du ministre de la Défense pour les mutilés de guerre ( taux d’invalidité au moins égal à 65 % ) et les Déportés-Résistants ;

¨  du secrétaire d’État aux Anciens Combattants pour les Déportés-Politiques, les Internés-Politiques et enfin les Internés-Résistants.

 

R. 29. Toute proposition est accompagnée d’une notice exposant les motifs qui la justifient et les résultats de l’enquête faite sur l’honorabilité et la moralité du candidat, ainsi que d’une fiche individuelle d’état civil en ce qui concerne les propositions pour le grade de Chevalier. La notice fournie doit être conforme au modèle annexé au présent code et être accompagnée, le cas échéant, de l’avis des différents ministres dont a relevé le candidat ou du ministre des affaires étrangères si l’intéressé a résidé à l’étranger. Toute proposition concernant une personne n’appartenant pas à la fonction publique ou à l’armée active est, au surplus, accompagnée d’un bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de deux mois.

 

R. 30. Pour donner lieu aux dispenses d’ancienneté mentionnées aux articles R. 25 et R. 27, les actions d’éclat, blessures ou services exceptionnels doivent être dûment constatés. En conséquence, les propositions de l’espèce doivent préciser de façon détaillée les faits invoqués.

 

R. 31. Ces propositions sont communiquées par le Grand chancelier au Conseil de l’Ordre qui vérifie si les nominations ou promotions sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur et se prononce sur la recevabilité des propositions en les appréciant d’après les critères fixés au chapitre premier du présent titre et en conformité des principes fondamentaux de l’Ordre.

 

R. 32. Le Grand chancelier prend les ordres du Grand maître à qui il soumet les propositions des ministres et les siennes propres, accompagnées de la déclaration de conformité émise par le Conseil de l’Ordre, ainsi que de l’avis et des observations éventuelles du Premier ministre. Il fait ensuite préparer les projets de décrets.

 

R. 32-1. Décret n° 2008-1202 du 21 novembre 2008, art. 4 : « Les propositions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 17 sont soumises par le Grand maître au Conseil de l'Ordre, accompagnées de la notice prévue à l'article R. 29. Le conseil se prononce dans les conditions fixées à l'article R. 31. »

 

 

Section II : FORME ET PUBLICATION DES DÉCRETS

 

R. 33. Les décrets portant nomination ou promotion dans la Légion d’honneur mentionnent la déclaration rendue par le Conseil de l’Ordre à la suite de la vérification prévue à l’article R. 31 et comportent pour chaque nomination ou promotion l’exposé sommaire des services qui l’ont motivée. En ce qui concerne les nominations ou promotions prévues à l’article R. 30, ils mentionnent l’avis du Conseil de l’Ordre et précisent explicitement le détail des services récompensés. Tous les décrets sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par le ministre compétent, visés pour leur exécution par le Grand chancelier et insérés sous peine de nullité au Journal officiel avec la mention pour chaque promotion de la date de la réception dans la dignité ou le grade précédent.

 

Annuellement trois promotions : le 1er janvier, à Pâques et le 14 juillet.

 

R. 34. Modifié par le décret n° 2008-1202 du 21 novembre 2008, art. 5 : « Lorsqu'ils concernent les nominations directes, les nominations et promotions à titre exceptionnel, les promotions au grade de Commandeur et aux dignités de Grand officier et de Grand'croix, ces décrets sont pris en conseil des ministres. »

 

 

Section III : EXÉCUTION DES DÉCRETS

 

R. 35. Le Grand chancelier, après chaque nomination ou promotion, adresse des lettres d’avis à toutes les personnes nommées ou promues. Ces lettres d’avis leurs prescrivent de s’acquitter des droits de chancellerie en vue de l’expédition de leur brevet et de demander l’autorisation de se faire recevoir.

 

 

 

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DÉROGATOIRES

 

Section I : TABLEAUX SPÉCIAUX

 

R. 36. En temps de guerre ou en des circonstances assimilables à des opérations de guerre, un décret pris en Conseil d’État peut permettre, pour une période limitée à la durée des opérations visées, les nominations et promotions en faveur des militaires et assimilés sous la forme d’une inscription, par décret, à un tableau spécial non soumis aux règles fixées et au processus d’attribution défini aux articles ci-dessus.

 

R. 37. Ces inscriptions provisoires donnent immédiatement droit au port de l’insigne et au bénéfice du traitement attaché au grade.

 

R. 38. Les inscriptions ainsi faites sont soumises, dans un délai qui ne doit pas dépasser six mois, à la vérification du Conseil de l’Ordre et ne deviennent définitives que par l’effet d’un décret de régularisation.
Les nominations et promotions qui ne sont pas retenues font l’objet d’une annulation en la même forme.

 

 

Section II : CONDITIONS D’ATTRIBUTION AUX MUTILÉS DE GUERRE
ET AUX DÉPORTES RÉSISTANTS

 

Paragraphe premier : Dispositions concernant les Mutilés dont le degré d’invalidité est au moins égal à 65 %

 

R. 39. Les mutilés de guerre titulaires d’une pension militaire d’invalidité définitive d’un taux au moins égal à 65 % pour blessures de guerre ou infirmités considérées comme telles peuvent, selon leur grade, obtenir sur leur demande la Médaille Militaire ou une distinction dans l’Ordre national de la Légion d’honneur sous réserve qu’ils n’aient pas déjà reçu l’une ou l’autre de ces récompenses en considération des blessures de guerre ou des infirmités considérées comme telles qui sont à l’origine de leur invalidité.

 

R. 40. Les décorations visées à l’article précédent comportent le traitement et l’attribution corrélative d’une citation avec palme de la campagne considérée, citation qui annule, le cas échéant, les citations accordées antérieurement aux intéressés pour leurs blessures de guerre ou leur infirmités considérées comme telles ; elles prennent effet de la date du décret d’attribution.

 

R. 41. Modifié par le décret n° 64-121 du 6 février 1964, art. 1er : « Les personnes susceptibles de bénéficier des dispositions des articles R. 39 et R. 40 qui ont déjà reçu une distinction dans l’Ordre de la Légion d’honneur sans traitement postérieurement aux blessures de guerre ou aux infirmités considérées comme telles qui sont à l’origine de leur invalidité peuvent être admises au traitement correspondant avec attribution d’une citation avec palme. Dans cette hypothèse, la prise de rang est celle du décret ayant attribué la décoration sans traitement. »

 

 

Paragraphe 2 : Dispositions concernant les Mutilés à 100 %

 

R. 42. Ainsi qu’il est dit à l’article L.344 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les militaires et assimilés qui obtiennent soit la Médaille Militaire, soit un grade dans l’Ordre de la Légion d’honneur, en raison de blessures de guerre entraînant une invalidité définitive de 100 % sont nommés Chevaliers de la Légion d’honneur s’ils sont médaillés ou promus au grade supérieur dans l’Ordre de la Légion d’honneur s’ils sont légionnaires. Ces décorations sont accordées au titre militaire avec traitement.

 

R. 43. Ainsi qu’il est dit à l’article L.345 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les militaires et assimilés titulaires d’une pension d’invalidité définitive de 100 % avec bénéfice des articles L. 16 ou L. 18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction dans la Légion d’honneur en application des dispositions de l’article L. 344 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, ou des lois du 26 décembre 1923 et du 23 mars 1928 peuvent, sur leur demande, et à condition d’avoir l’ancienneté de grade exigée par l’article R. 19 du présent code, être promus à un nouveau grade dans l’Ordre, sans traitement, sous réserve que leur candidature fasse l’objet d’un examen particulier, tenant compte des conditions dans lesquelles ils ont été blessés et des mutilations subies à la suite de ces blessures. En aucun cas, les militaires et assimilés qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions des lois du 30 mai 1923 modifiée par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928 ou de l’article L. 344 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses ( Médaille Militaire ou distinction dans la Légion d’honneur ).

 

R. 44. Les grands mutilés titulaires pour blessures qualifiées blessures de guerre d’une invalidité définitive de 100 % bénéficiant des dispositions des articles L. 16 ou L. 18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, qui obtiennent, par suite de l’aggravation de leurs blessures, le droit à l’assistance de plus d’une tierce personne, peuvent, sur leur demande, être promus exceptionnellement au grade supérieur à celui qu’ils détiennent dans la Légion d’honneur.

 

R. 45. Ainsi qu’il est dit à l’article L.346 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, la croix de Chevalier de la Légion d’honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés à 100 % d’invalidité pour infirmités multiples remplissant la double condition ci-après :

¨  invalidité principale d’au moins 80 % consécutive à une blessure de guerre ;

¨  être titulaire de la Médaille Militaire pour fait de guerre.

 

 

Paragraphe 3 : Dispositions communes

 

R. 46. Ainsi qu’il est dit à l’article L.178 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les maladies contractées, ou présumées telles, par les déportés résistants au cours de leur déportation sont assimilées aux blessures. En cas d’infirmités multiples résultant soit de blessures, soit de maladie, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l’ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et donne droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45.

 

R. 47. Les distinctions susceptibles d’être accordées en exécution des prescriptions du présent chapitre sont attribuées en sus des contingents.

 

 

 

 

TITRE III

RÉCEPTION DANS L’ORDRE

 

 

CHAPITRE PREMIER : EFFETS DE LA RÉCEPTION

 

 

R. 48. Nul n’est membre de l’Ordre de la Légion d’honneur avant qu’il n’ait été procédé à sa réception dans l’Ordre dans les formes prévues ci-après.
Nul ne peut se prévaloir d’un grade ou d’une dignité dans l’Ordre avant qu’il n’ait été procédé à sa réception dans ce grade ou dans cette dignité.
Nul ne peut porter, avant sa réception, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.
Les décrets portant nomination ou promotion précisent qu’ils ne prennent effet qu’à compter de la réception.

 

R. 49. La réception est différée s’il se révèle, après publication du décret de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l’intérêt de l’Ordre, être à nouveau vérifiées.
S’il se confirme après enquête que l’intéressé ne possède pas les qualifications requises, il peut être décidé par décret qu’il ne sera pas procédé à la réception.

 

R. 50. Les membres de l’Ordre le demeurent à vie.

 

 

 

CHAPITRE II : DÉLÉGATION DE POUVOIR DU GRAND MAÎTRE

 

 

R. 51. Les Grands officiers et les Grand-croix reçoivent leurs insignes des mains du Président de la République.
Toutefois, en cas d’empêchement, le Grand chancelier ou un dignitaire ayant au moins le même rang dans l’Ordre est délégué pour procéder à ces réceptions.

 

Selon les termes de l’instruction n° 22743/DN/CM/DECO du 11 avril 1973, ces prescriptions ne doivent prêter à aucune interprétation, c’est-à-dire que seul le Président de la République a qualité pour décider s’il entend à l’occasion de telle ou telle réception de dignitaires procéder lui-même à la remise des insignes ou déléguer ses pouvoirs pour procéder à la réception en cause à l’une des personnalités désignées aux articles R. 53 et R. 55 du code de la Légion d’honneur : grand chancelier de la Légion d’honneur, membres du gouvernement, dignitaires de l’Ordre du rang au moins égal.
Il peut arriver, que pour des motifs exceptionnels, un membre de la Légion d’honneur nouvellement élevé à une dignité sur contingent relevant de la défense nationale, souhaite être autorisé à recevoir sa décoration des mains d’une personnalité habilitée à procéder à sa réception. Il importe dans ce cas que l’intéressé adresse une demande écrite dûment motivée à l’état-major particulier du Président de la République, pour décision du Grand maître.
Cette demande est à adresser à la sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations :

¨  sous le couvert du bureau des officiers généraux pour les officiers généraux de la 1ère et de la 2ème section ;

¨  par la voie hiérarchique pour les militaires en activité de service n’ayant pas rang d’officier général ;

¨  sous le couvert de l’autorité militaire locale organisant la prise d’armes au cours de laquelle doivent être remis les insignes pour les autres personnes : militaires n’appartenant pas à l’armée active, grands mutilés.

La demande est transmise à l’état-major particulier du Président de la République, copie de cette transmission étant faite, à titre d’information, au Grand chancelier de la Légion d’honneur.

 

R. 52. Le Grand chancelier désigne, pour procéder à la réception des Chevaliers, Officiers et Commandeurs, un membre de l’Ordre d’un grade au moins égal à celui du récipiendaire.

 

R. 53. Par dérogation aux articles R. 51 et R. 52, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux réceptions dans tous les grades et dignités de l’Ordre par délégation du Président de la République.
Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également et dans les mêmes conditions procéder aux réceptions dans les grades de l’Ordre des Français résidant dans ce pays.

 

 

 

CHAPITRE III : CÉRÉMONIAL

 

Section I : RÉCEPTION DES CIVILS

 

R. 54. Le délégué du Grand chancelier procède avec le cérémonial ci-après à la réception des personnes nommées ou promues dans l’Ordre. Il adresse au récipiendaire les paroles suivantes :
« Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Chevalier ( Officier ou Commandeur ) de la Légion d’honneur. » Il lui remet l’insigne et lui donne l’accolade. En ce qui concerne les dignitaires, la formule suivante est prononcée : « Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de Grand officier ( ou de Grand-croix ) de la Légion d’honneur. »
Les réceptions doivent s’opérer avec toute la dignité qu’exige le prestige de l’Ordre.

 

 

Section II : RÉCEPTION DES MILITAIRES

 

R. 55. Les militaires et assimilés sont reçus au cours d’une prise d’armes selon le cérémonial ci-après décrit et dans les conditions les plus propres à rehausser l’éclat de la récompense accordée et des services rendus :

¨  les officiers ( jusqu’au grade de colonel ou assimilé inclus ) et les personnels non officier faisant partie d’une unité ou formation : lors d’une revue devant l’unité ou formation à laquelle ils appartiennent, par leur chef de corps ou de formation, ou un officier général, ou par l’officier commandant le détachement dont ils font partie si cet officier est officier supérieur ; dans le cas contraire, la réception est faite par le commandant d’armes. L’officier délégué doit être un membre de l’Ordre d’un grade au moins égal à celui du récipiendaire ;

¨  les officiers généraux promus Officiers ou Commandeurs sont reçus par le délégué du Grand chancelier qui doit être pourvu au moins du même grade qu’eux dans l’Ordre ;

¨  les décorations des Grands officiers et des Grand-croix sont remises à ces dignitaires par le Président de la République ou, en vertu de sa délégation, par le ministre des armées ou un dignitaire militaire d’un rang au moins égal ;

¨  les militaires et assimilés ne faisant partie d’aucune unité ou formation sont reçus devant la garnison convoquée pour être passée en revue par le commandant d’armes ou son délégué.

 

Voir en « Annexes » l’Instruction n° 6587/MA/CM/K du 15 février 1965, fixant le cérémonial de remise des insignes de l’Ordre national de la Légion d’honneur devant le front des troupes.

 

Circulaire n° 45735/DEF/DIR/DECO du 22 octobre 1979 : Il est arrivé que dans certaines garnisons les remises n’aient pu avoir lieu, les futurs récipiendaires ayant un grade dans la Légion d’honneur plus élevé que celui détenu par l’autorité militaire prévue à l’article R. 55 susvisé.
Afin de palier, dans une certaine mesure, de tels inconvénients et en accord avec le grand chancelier, les officiers généraux de la 2ème section, à la condition qu’ils soient pourvus d’un grade dans la Légion d’honneur au moins égal à celui qui va être décerné, pourront procéder aux remises de la croix de la Légion d’honneur devant le front des troupes.

 

R. 56. L’officier délégué par le Grand chancelier pour procéder à la réception adresse au récipiendaire les paroles suivantes : « Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Chevalier ( Officier ou Commandeur ) de la Légion d’honneur. » Puis après avoir frappé, le cas échéant, le récipiendaire du plat de l’épée sur chaque épaule, il lui fixe l’insigne sur la poitrine et lui donne l’accolade.
Pour les dignitaires, la formule est la suivante : « Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de Grand officier ( ou Grand-croix ) de la Légion d’honneur. »

 

Modalités de réception des personnels militaires décorés au titre de l’armée active, mais qui n’ont pu être reçus au cours d’une prise d’arme avant leur radiation des contrôles de l’armée active ( instruction n° 31912 SD/CAB/DECO/X du 20 juillet 1964 )
Pour ces personnels l’alternative suivante est à envisager :

¨  se faire recevoir selon le cérémonial prévu à l’article R. 55 du code ( réception des militaires ) ;

¨  se faire recevoir selon le cérémonial prévu à l’article R. 54 du code ( réception des civils ).

Dans l’un et l’autre cas, l’organisme ( direction de personnel, d’arme ou de service, ou bureau des officiers généraux le cas échéant ) doit sans aucun retard, avant la publication du décret, indiquer au bureau des décorations l’adresse à laquelle l’ex-militaire d’active a déclaré se retirer pour que la grande chancellerie de la Légion d’honneur lui envoi une lettre d’avis.
Les intéressés sont tenus d’adresser à la grande chancellerie une lettre pour :

¨  exposer leur situation au regard de l’Ordre ;

¨  faire connaître le mode de réception qu’ils choisissent ;

¨  préciser, enfin, soit la garnison devant laquelle ils désirent être reçus et dont le commandant d’armes devra être destinataire du procès-verbal de réception les concernant, soit les nom, prénoms, qualité et adresse d’un membre français de l’Ordre, d’un grade au moins égal à celui qui vient de leur être conféré et lui-même déjà reçu dans son grade, par qui ils désirent se faire  recevoir et à qui la grande chancellerie devra transmettre procès-verbal et délégation de pouvoirs en vue de leur propre réception.

 

 

Section III : DISPOSITIONS COMMUNES

 

R. 57. Il est adressé au Grand chancelier un procès-verbal de toute réception portant les signatures du récipiendaire et de la personne qui à procédé à la réception.
Toutefois, lorsque les insignes ont été remis par le Président de la République aux lieu et place de ce procès-verbal, est établi un certificat qui reçoit la signature du Grand chancelier et du récipiendaire.

 

 

 

 

TITRE IV

DROITS, HONNEURS ET PRÉROGATIVES DES MEMBRES DE L’ORDRE

 

 

CHAPITRE PREMIER : INSIGNES

 

 

R. 58. L’insigne de la Légion d’honneur est porté après la réception. Il est porté avant toute autre insigne de décoration française ou étrangère.

 

R. 59. à R. 65. sont traités au chapitre CARACTÉRISTIQUES DES RUBANS ET DES INSIGNES.

 

R. 66. Sur le costume officiel ( grande tenue ) ou sur l’uniforme militaire ( grande tenue ), le port des insignes, tel qu’ils sont déterminés pour chaque grade ci-dessous, est obligatoire :

¨  les Chevaliers et les Officiers portent leur insigne sur le côté gauche de la poitrine ;

¨  les Commandeurs portent l’insigne en sautoir ;

¨  les Grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine la plaque ainsi que la croix d’Officier sur le côté gauche de la poitrine ;

¨  les Grand-croix portent, sur le côté gauche de la poitrine la plaque, ainsi qu’un un ruban moiré rouge permettant le port en écharpe, qui passe sur l’épaule droite et au bas duquel est attachée la croix.

Lors de la cérémonie de réception, seul l’insigne de format réglementaire peut être remis au récipiendaire.

 

R. 67. En costume de soirée, habit civil ou militaire, l’écharpe de Grand-croix se porte sur le gilet dans les cérémonies où le Président de la République est présent. Dans les autres cas, l’écharpe se porte sous le gilet d’habit.

 

R. 68. Les insignes de format réduit, qui se portent sur le revers gauche du costume civil de cérémonie, doivent être la reproduction exacte des insignes réglementaires ; la largeur du ruban et le diamètre de l’insigne ne doivent pas être inférieurs à 1 cm.

 

R. 69. La barrette est un rectangle de ruban rouge d’une longueur égale à la largeur du ruban et de 1 cm de hauteur. Elle se porte sur le costume civil officiel et sur l’uniforme militaire.

 

R. 70. Les demi-barrettes peuvent être portées par les Commandeurs, Grands officiers et Grand-croix.
Elles comportent une rosette rouge en leur milieu et sont en argent pour les Commandeurs, en argent sur la moitié de leur longueur et en or sur l’autre moitié pour les Grands officiers et en or pour les Grand-croix.

 

R. 71. Les rubans et rosettes seuls se portent sur la tenue de ville à la boutonnière :

¨  ruban pour les Chevaliers ;

¨  rosette pour les Officiers ;

¨  rosette sur demi-nœuds pour les Commandeurs et dignitaires : demi-nœuds en argent pour les Commandeurs, l’un en argent et l’autre en or pour les Grands officiers, demi-nœuds en or pour les Grand-croix.

 

Port par les femmes des insignes de l’Ordre de la Légion d’honneur

Réf. : Avis, du 12 décembre 1976, de la Grande chancellerie relatif au mode de port par les femmes des insignes de la Légion d’honneur.
Les difficultés rencontrées par les femmes en ce qui concerne le port des insignes de l’Ordre ont fait apparaître la nécessité de prévoir pour elles les aménagements suivants :

- Sur vêtements de soirée :

¨  Chevaliers et Officiers : miniatures en usage pour les hommes, ou petit nœud du ruban des miniatures avec croix suspendue par le nœud.

¨  Commandeurs : croix en sautoir de dimensions réduites : croix d’un diamètre de 50 mm ( au lieu de 60 mm ), ruban moiré rouge de 30 mm ( au lieu de 40 mm) avec un fermoir de bijouterie.

¨  Grands officiers : plaque en argent de 72 mm de diamètre ( au lieu de 90 mm ) sur le côté droit de la poitrine + croix d’Officier miniature, ou petit nœud du ruban miniature avec rosette sur demi-barrette d’argent et d’or avec croix miniature suspendue par le nœud sur le côté gauche.

¨  Grand-croix : plaque en vermeil de 72 mm de diamètre ( au lieu de 90 mm ) sur le côté gauche de la poitrine ; ruban en écharpe de 55 mm de large ( au lieu de 100 mm ) passant sur l’épaule droite et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle de Commandeur mais de 60 mm ( au lieu de 70 mm ) ; même formule que pour les Grands officiers mais avec barrette d’or et croix miniature suspendue par le nœud.

- Sur vêtements de ville :

¨  Chevaliers : petit nœud d’un ruban de 6 mm pour robes, corsages, etc.

¨  Officiers, Commandeurs et dignités : insigne sur pression adopté par les hommes et placé sur le petit nœud de Chevalier.

Lors des cérémonies de réception dans l’Ordre, les récipiendaires devront obligatoirement continuer de recevoir les insignes tels qu’ils sont décrits dans les articles R. 60 à R. 64 du code de la Légion d’honneur.

 

R. 72. Les insignes sont fournis gratuitement aux militaires nommés Chevaliers de la Légion d’honneur au titre des tableaux spéciaux.

 

 

 

CHAPITRE II : BREVETS

 

 

R. 73. Des brevets, revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du Grand chancelier, sont délivrés à tous les membres de la Légion d’honneur nommés ou promus.

 

R. 74. Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d’honneur, pour l’expédition des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.

 

Fixés par le décret 98-319 du 22 avril 1998, ils sont inchangés depuis lors :
Chevalier = 20.28 €, Officier = 32.47 €, Commandeur = 48.63 €, Grand officier = 73.18 €, Grand-croix = 101.38 €.
Les personnes justifiant de ressources modiques peuvent demander l'exonération totale du versement des droits de chancellerie par simple requête adressée au grand maître ou au grand chancelier qui en apprécient le bien-fondé.

 

R. 75. ( Article abrogé par le décret n° 90-536 du 29 juin 1990, art. 1er )

 

R. 76. Sont exempts des droits de chancellerie les sous-officiers et soldats nommés, en activité de service, membre de la Légion d’honneur.

 

 

 

CHAPITRE III : TRAITEMENTS

 

Section I : DROIT ET ADMISSION AU TRAITEMENT

 

R. 77. Toutes les décorations de l’Ordre de la Légion d’honneur attribuées aux militaires et assimilés, au titre militaire actif, ainsi qu’aux personnes décorées pour faits de guerre, en considération de blessure de guerre ou de citation, donnent droit au traitement.

 

Le décret du 24 avril 1991 supprimait le droit au traitement pour les militaires d’active nouvellement décorés dont le dossier de proposition ne faisait pas apparaître une blessure, une citation ou un acte exceptionnel de courage et de dévouement.
Depuis le décret n° 95-1253 du 30 novembre 1995, les dispositions originelles du code de 1962 ont été reprises.
Le montant annuel du traitement s’élève à :
Chevalier = 6,10 €, Officier = 9,15 €, Commandeur = 12,20 €, Grand officier = 24,39 €, Grand-croix = 36,59 €.
L’on dénombrait, au 30 novembre 1994, 100 913 bénéficiaires d’un traitement :
82 300 Chevaliers, 15 864 Officiers, 2 470 Commandeurs, 267 Grands officiers et 22 Grand-croix.
Pour l’année 1994, le coût annuel des traitements ( y compris ceux de la Médaille Militaire ) s’élevait à une somme totale de 8,5 milliards de francs.
Selon les termes du décret du 31 décembre 1963 :

¨  les traitements de la Légion d’honneur sont payables à terme échu le 1er janvier de chaque année ;

¨  le droit au traitement, part du 1er janvier qui suit la date de la réception dans le grade correspondant de la Légion d’honneur ;

¨  le traitement de l’année au cours de laquelle est décédé ou disparu le légionnaire est payable à ses héritiers sur justification de leurs droits.

 

R. 78. Tout légionnaire sans traitement peut être par décret admis au traitement lorsque, se trouvant incorporé dans les armées, il a accompli des actions d’éclat ou rendu des services éminents qui l’auraient fait proposer pour une décoration de la Légion d’honneur avec traitement, s’il n’avait déjà obtenu cette distinction à un autre titre.
Il en est de même du légionnaire sans traitement qui, postérieurement à sa décoration, peut justifier soit d’une blessure de guerre, soit d’une citation.

 

R. 79. Les personnes décorées de la Médaille Militaire pour faits de guerre, qui ont été postérieurement nommées Chevaliers de la Légion d’honneur pour les mêmes faits, peuvent opter pour le traitement le plus élevé.

 

 

Section II : CARACTÈRES DU TRAITEMENT

 

R. 80. Modifié par le décret n° 82-611 du 12 juillet 1982, art. 1er : « Les titulaires du traitement de la Légion d’honneur peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de la Société d’entraide des membres de la Légion d’honneur, qui est autorisée à l’accepter. Ainsi qu’il est dit à l’article L. 527 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les titulaires du traitement de la Légion d’honneur peuvent en faire abandon, à titre définitif ou temporaire, au profit de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. »

 

R. 81. Ainsi qu’il est dit à l’article unique de la loi du 27 février 1951, le traitement afférent à la Légion d’honneur est insaisissable et n’entre pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des hospitalisés au titre de l’aide sociale.

 

R. 82. Ainsi qu’il est dit à l’article 148 de la loi du 31 décembre 1945, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l’État les créances nées du traitement de la Légion d’honneur qui, n’ayant pas été acquittées avant la clôture de l’exercice auquel elles appartiennent, n’auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l’ouverture de l’exercice pour les créanciers domiciliés en Europe et de cinq années pour les créanciers domiciliés hors du territoire européen.

 

 

Section III : PERTE ET SUSPENSION DU DROIT AU TRAITEMENT

 

R. 83. L’exclusion de la Légion d’honneur de plein droit ou par décret fait perdre le droit au traitement à compter de la date du dernier terme échu. La suspension de plein droit ou par décret suspend le droit au traitement à compter de la date du dernier terme échu.

 

R. 84. Modifié par le décret n° 64-121 du 6 février 1964, art. 1er : « La réintégration de l’ancien légionnaire dans la qualité de membre de l’Ordre ou l’expiration du délai de suspension de ses droits entraîne le recouvrement de la jouissance du traitement à compter du 1er janvier suivant. »

 

 

 

CHAPITRE IV : ÉLECTORAT

 

 

R. 85. ( Article abrogé en application de la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 ).

 

 

 

CHAPITRE V : HONNEURS ET PRÉSÉANCES

 

 

R. 86. Les rangs de préséances du Grand chancelier et du Conseil de l’Ordre sont prévus aux articles 2 à 8 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989.

 

Le décret du 13 septembre 1989 a été modifié par le décret n° 95-1037 du 21 septembre 1995.
- ( Article 2 de la section 2 du titre 1er ) A Paris, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, le Grand chancelier de la Légion d’honneur, chancelier de l’Ordre national du Mérite, et les membres des conseils de ces Ordres sont placés au 15ème rang dans l’ordre des préséances.
- ( Article 3 de la section 2 du titre 1er ) Dans les autres départements ainsi que dans les collectivités territoriales de St Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, lorsque les membres des corps et des autorités assistent aux cérémonies publiques, les dignitaires de la Légion d’honneur sont placés au 11ème rang dans l’ordre des préséances.
- ( Article 4 de la section 2 du titre 1er ) Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, lorsque les corps et autorités sont convoqués ou invités individuellement aux cérémonies publiques, les dignitaires de la Légion d’honneur sont placés au 16ème rang dans l’ordre des préséances.
- ( Article 5 de la section 2 du titre 1er ) Dans le territoire de la Polynésie française, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, les dignitaires de la Légion d’honneur sont placés au 16ème rang dans l’ordre des préséances.
- ( Article 6 de la section 2 du titre 1er ) Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, les dignitaires de la Légion d’honneur sont placés au 13ème rang dans l’ordre des préséances.

 

R. 87. Honneurs à rendre par les troupes aux dignitaires de la Légion d’honneur et par les militaires isolés aux membres de la Légion d’honneur. ( Article rendu caduc par l’article 38 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 ).

 

R. 88. Les honneurs funèbres militaires dus aux dignitaires de l’Ordre sont rendus conformément aux dispositions des articles 45 et 48 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989.

 

Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 - article 45 : Les honneurs funèbres militaires sont des manifestations officielles par lesquelles les armées expriment leur sentiment de respect, à l’occasion de leur funérailles, [ ] aux dignitaires de la Légion d’honneur, [ ]. Les honneurs funèbres militaires sont rendus, sauf en cas de volonté contraire de la personnalité décédée ou de la personne ayant qualité pour pourvoir civilement à ses funérailles.

 

Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 - article 48 : Les conditions dans lesquelles les honneurs funèbres militaires sont rendus [ ], aux dignitaires de la Légion d’honneur [ ] sont fixées par instruction interministérielle.

 

 

 

 

TITRE V

DISCIPLINE

 

 

CHAPITRE PREMIER : PEINES DISCIPLINAIRES

 

 

R. 89. Les peines disciplinaires sont :

¨  la censure ;

¨  la suspension totale ou partielle de l’exercice des droits et prérogatives ainsi que du droit au traitement attachés à la qualité de membre de l’Ordre de la Légion d’honneur ;

¨  l’exclusion de l’Ordre.

 

R. 90. Toute personne qui a perdu la qualité de Français peut être exclue de l’Ordre. Cette exclusion est de droit dans les cas visés aux articles 96, 97 et 98 du code de la nationalité française.

 

Voir les articles 96, 97 et 98 du code civil, en Annexes « Le Pénal ».

 

R. 91. Sont exclues de l’Ordre, les personnes condamnées pour crime, ou à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.

 

R. 92. Peut être exclue toute personne qui a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle.

 

R. 93. L’état de contumace entraîne la suspension de l’exercice des droits et prérogatives de membre de l’Ordre.

 

R. 94. Toute condamnation à une peine d’emprisonnement emporte, pendant l’exécution de cette peine, la suspension des droits et prérogatives ainsi que du traitement attachés à la qualité de membre de l’Ordre.

 

R. 95. L’exercice des droits et prérogatives ainsi que le traitement attachés à la qualité de membre de l’Ordre peuvent être suspendus en totalité ou en partie soit en cas de condamnation à une peine correctionnelle, soit en cas de faillite.

 

R. 96. Les peines disciplinaires prévues au présent chapitre peuvent être prises contre tout légionnaire qui aura commis un acte contraire à l’honneur.

 

R. 97. Toute personne qui aura porté les insignes de la Légion d’honneur ou ceux d’une décoration française ou étrangère sans en avoir le droit sera punie des peines prévues dans l’article 259 du code pénal.

 

Article 433-14 du Nouveau Code Pénal : un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

 

Ainsi qu’il est dit à l’article 263 du code pénal, les fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d’un membre de la Légion d’honneur avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder seront punis des peines prévues à l’article 262 du code pénal.

 

Article 433-18 du Nouveau Code Pénal : six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.

 

 

 

CHAPITRE II : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

 

Section I : PROCÉDURE PRÉLIMINAIRE

 

R. 98. Le ministre de la Justice et le ministre des Armées transmettent au Grand chancelier des copies de tous les jugements et arrêts rendus en matière criminelle et correctionnelle concernant des membres de l’Ordre.
Chacun des ministres intéressés transmet au Grand chancelier les décisions des juridictions disciplinaires relevant de son autorité.

 

R. 99. Toutes les fois qu’il y a recours en cassation contre l’un des arrêts et jugements visés à l’alinéa 1er de l’article précédent, le procureur général près de la Cour de cassation en rend compte sans délai au ministre de la Justice qui en donne avis au Grand chancelier de la Légion d’honneur.

 

R. 100. Le ministre des armées informe le Grand chancelier des fautes graves commises par des légionnaires soumis à son autorité.

 

R. 101. Les préfets qui, dans l’exercice de leurs fonctions, sont informés de faits graves de nature à entraîner contre un légionnaire l’application des dispositions de l’article R. 89 sont tenus d’en rendre compte au Grand chancelier. Leur rapport est transmis par la voie hiérarchique et par l’intermédiaire du ministre compétent dans le cas où le légionnaire exerce des fonctions publiques.

 

R. 102. Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls doivent également rendre compte au Grand chancelier des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des légionnaires français ou étrangers. Leur rapport est transmit par l’intermédiaire du ministre des Affaires Étrangères.

 

 

Section II : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE L’ORDRE

 

R. 103. L’intéressé est averti par le Grand chancelier de l’ouverture d’une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier. Il est invité, à cette occasion, à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d’un mémoire établi par lui ou par son avocat. A l’expiration de ce délai, et avant que le Conseil de l’Ordre soit appelé à se prononcer, un délai supplémentaire peut être éventuellement accordé à l’intéressé sur demande justifiée de sa part. Il peut être autorisé exceptionnellement par le Grand chancelier à présenter lui-même sa défense ou à se faire assister par un avocat.

 

R. 104. Le Conseil de l’Ordre émet son avis sur les mesures disciplinaires à prendre contre l’intéressé. Il ne peut être passé outre à cet avis qu’en faveur du légionnaire. L’avis du Conseil, lorsqu’il conclut à l’exclusion, doit être pris à la majorité des deux tiers des votants. Si le conseil émet un avis de non-lieu, notification en est donnée à l’intéressé.

 

R. 105. Lorsque, devant la gravité des faits reprochés au légionnaire, le Grand chancelier estime que celui-ci ne saurait profiter des délais que nécessite l’instruction normale de sa cause pour continuer à se prévaloir de son titre de membre de la Légion d’honneur et des prérogatives qui s’y rattachent, il propose au Grand maître, après avis du Conseil de l’Ordre, la suspension provisoire immédiate du légionnaire en cause, sans préjudice de la décision définitive qui sera prise à l’issue de la procédure normale.

 

 

 

CHAPITRE III : DÉCISION ET EXÉCUTION

 

 

R. 106. L’exclusion et la suspension sont prononcées par décret du Président de la République ; la censure étant prononcée par arrêté du Grand chancelier.

 

R. 107. Dans les cas prévus aux articles R. 90 ( alinéa 2 ) et R. 91, le Grand chancelier prend l’avis du Conseil de l’Ordre et fait inscrire sur les matricules de la Légion d’honneur la mention d’exclusion en précisant que la personne ainsi frappée est privée de l’exercice de tous les droits et prérogatives attachés à la décoration ainsi que du droit au traitement afférent.

 

R. 108. Dans le cas prévu à l’article R. 93, le Grand chancelier prend l’avis du Conseil de l’Ordre et fait inscrire sur les matricules de la Légion d’honneur la mention de suspension en précisant que la personne ainsi frappée est privée, pendant la durée de la suspension, de l’exercice de tous les droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l’Ordre ainsi que du droit au traitement afférent.

 

R. 109. Les décrets et arrêtés prononçant l’exclusion ou la suspension sont publiés au Journal officiel.

 

R. 110. L’exclusion de l’Ordre de la Légion d’honneur entraîne le retrait définitif du droit de porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la Grande chancellerie de la Légion d’honneur. La suspension de l’exercice des droits et prérogatives de membre de l’Ordre de la Légion d’honneur ainsi que du traitement qui est attaché à cette qualité entraîne pendant le même temps la suspension du droit de porter les insignes de toutes décoration française ou étrangère ressortissant à la Grande chancellerie de la Légion d’honneur.

 

R. 111. Les procureurs généraux et procureurs de la République, les commissaires du Gouvernement près des tribunaux des forces armées ne peuvent faire exécuter aucune peine infamante contre un membre de la Légion d’honneur qu’il n’ait été dégradé. Pour cette dégradation, le président de la cour, sur le réquisitoire du parquet, ou le président du tribunal des forces armées, sur le réquisitoire du commissaire du Gouvernement, prononce, immédiatement après la lecture du jugement, la formule suivante : « Vous avez manqué à l’honneur ; je déclare au nom de la Légion d’honneur que vous avez cessé d’en être membre. »

 

 

 

 

TITRE VI

ADMINISTRATION DE L’ORDRE

 

 

CHAPITRE PREMIER : ATTRIBUTIONS DU GRAND CHANCELIER

 

 

R. 112. Le Grand chancelier a seul qualité pour représenter en toutes circonstances l’Ordre national de la Légion d’honneur et en particulier devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif. Il exerce notamment toutes actions relatives aux droits et prérogatives des membres de l’Ordre ainsi que celles ayant pour objet la conservation des biens compris dans la dotation de l’Ordre ou affectés à ses dépenses.

 

R. 113. Le Grand chancelier est dépositaire du sceau de l’Ordre.

 

R. 114. Le Grand chancelier préside le Conseil de l’Ordre. Le membre le plus ancien du conseil – et, en cas de pluralité, le plus ancien dans la dignité de Grand-croix – personnalité civile ou militaire selon que le Grand chancelier est lui-même une personnalité militaire ou civile supplée le Grand chancelier en cas d’absence ou d’empêchement.

 

R. 115. Le Grand chancelier présente au Grand maître les rapports et projets concernant la Légion d’honneur, la Médaille Militaire et les décorations étrangères. Il lui présente également les candidatures à nomination ou à promotion dans l’Ordre.

 

R. 116. Il dirige, assisté du Conseil de l’Ordre, administration et les établissements de la Légion d’honneur. Il est ordonnateur principal de l'Ordre.

 

R. 117. Le Grand chancelier est obligatoirement consulté sur les questions de principe concernant les décorations françaises, à l’exclusion de l’Ordre de la Libération et de la Médaille de la Résistance.

 

R. 118. Un secrétaire général nommé par le Président de la République dirige, sous la haute autorité du Grand chancelier, l’administration centrale de la Grande chancellerie. Il a délégation générale et permanente à l’effet de signer, au nom du Grand chancelier, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exception des déclarations formulées au nom du Conseil de l’Ordre. Il assure le secrétariat général du Conseil de l’Ordre et la direction des services de l’administration. Il prépare le budget de l'Ordre.
Décret n° 96-697 du 7 août 1996, art. 2 : « Le Grand chancelier peut, par arrêté, déléguer sa signature à des chefs de service et des fonctionnaires de catégorie A de la Grande chancellerie nommément désignés, à l’effet de signer, en son nom et en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général, les actes et décisions relatifs à l’engagement, à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses, les titres de perception ainsi que tous actes liés à l’exécution du budget et autres pièces comptables concernant l’administration centrale de la Grande chancellerie de la Légion d’Honneur et des maisons d’éducation. »

 

 

 

CHAPITRE II : ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE L’ORDRE

 

 

R. 119. Le Conseil de l’Ordre de la Légion d’honneur veille à l’ob