MÉDAILLE COMMÉMORATIVE
DU MAROC
- 22 juillet 1909 -
La Médaille commémorative du Maroc a été créée par la loi du 22 juillet 1909, en vue de récompenser les troupes qui, aux ordres du futur maréchal Louis LYAUTEY, furent engagées dans les opérations de pacification effectuées de 1907 au 20 juillet 1912, date de la promulgation du traité de protectorat du Maroc.
La Médaille commémorative du Maroc récompensait les militaires, marins, indigènes, les personnels de la marine, les fonctionnaires civils ainsi que les personnels des sociétés de secours aux blessés militaires ayant pris part aux opérations militaires de pacification, ou contribué à la défense des propriétés sur tout le territoire marocain.
Elle fut remise à 63 200 titulaires.
Remarque : les opérations effectuées en 1915, puis de 1925 à 1926 pour écraser dans le massif du Rif la révolte des tribus conduites par le chef nationaliste ABD EL-KRIM, furent récompensées par l’attribution de la Médaille Coloniale avec les agrafes " Maroc 1915 et Maroc 1925-1926 ".
Largeur de 36 mm.
Vert avec trois raies verticales blanches, de 7 mm pour la centrale et de 2 mm pour les latérales.
Quatre agrafes en argent, de style oriental :
¨ CASABLANCA décernée aux marins et soldats embarqués à destination de cette ville du 5 août 1907 au 15 juin 1909 ;
¨ OUDJDA décernée pour les opérations effectuées entre le 29 mars 1907 et le 1er janvier 1909 ;
¨ HAUT-GUIR décernée pour les opérations effectuées entre le 6 mars et le 10 juin 1908 et celles menées du 15 août au 7 octobre 1908 ;
¨ MAROC décernée pour les opérations postérieures à 1912.
Médaille ronde en argent, du module de 30 mm.
Gravure de Georges LEMAIRE.
Sur l’avers : l’effigie de la République casquée et couronnée entourée de la légende
REPUBLIQUE FRANÇAISE.
Sur le revers : l’inscription MAROC surmontait des attributs militaires rappelant la collaboration
des troupes de l’armée de terre et de la marine.
Sur les drapeaux, l’inscription HONNEUR ET PATRIE
et les noms CASABLANCA, HAUT-GUIR, OUJDA.
La bélière était formée de deux branches de laurier surmontées d’un croissant.
Source :
Bibliothèque nationale de France
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Une médaille commémorative des opérations effectuées au Maroc sera accordée :
1° A tout militaire embarqué pour Casablanca entre le 5 août 1907 et le 15 juin 1909 inclus ;
2° A tout militaire ayant fait partie des troupes d'occupation de l'amalat d'Oudjda ou de la mission militaire française de cette ville à un moment quelconque entre le 29 mars 1907 et le 1er janvier 1909 ;
3° A tout militaire ayant franchi vers l'ouest, entre le 23 novembre 1907 et le 10 janvier 1908 inclus, la ligne Nemours-Turenne-Sidi-Aïssa, ces trois localités incluses ;
4° A tout militaire ayant marché avec les colonnes qui ont opéré du 6 mars 1908 au 10 juin 1908 inclus et du 15 août 1908 au 7 octobre 1908 inclus, au sud du parallèle du Téniet-Sassi, à l'ouest d'une ligne qui, partant du Téniet-Sassi, rejoindrait à Duveyrier la limite septentrionale des régions sahariennes et laisserait à l'ouest le poste de Forthassa ;
5° A tout militaire ayant fait partie à un moment quelconque entre le 6 mars 1908 et le 15 juin 1909 inclus, soit des garnisons de Bou-Denib et de Bou-Anane, soit des détachements chargés du ravitaillement de ces postes, ou de l'organisation et de la mise en marche des transports, ou de la construction de la ligne télégraphique de Colomba à Bou-Denib ;
6° Aux indigènes des goums ayant servi dans les régions et pendant les périodes visées ci-dessus ;
7° A tout le personnel du département de la marine ayant, à partir du 5 août 1907 et jusqu'au 15 juin 1909 inclus, ou séjourné à un moment quelconque au Maroc, ou été embarqué sur un bâtiment de la force navale détachée au Maroc ou chargé d'une mission dans les eaux marocaines ;
8° Aux fonctionnaires civils des différents départements ministériels et au personnel des sociétés françaises de secours aux blessés militaires ayant servi dans les régions et pendant les périodes visées ci-dessus aux cinq premiers paragraphes, ainsi qu'aux Français qui, au titre civil, ont pris part à la défense du consulat de France à Casablanca, du 5 au 7 août 1907, ou contribué à la défense de l'usine de Bab-el-Hossa dans la journée du 27 novembre de la même année.
2. — Cette médaille sera en argent et du module de trente millimètres (0m 030). Elle portera à l'avers l'effigie de la République française et au revers les attributs militaires rappelant la collaboration des troupes de la guerre et de la marine avec, en exergue, le mot « Maroc ».
Cette médaille sera suspendue au ruban par une bélière également en argent, ayant la forme d'un croissant.
Le ruban sera vert et d'une largeur de trente-six millimètres (0m 036) ; il sera coupé dans le sens de sa longueur de trois raies blanches, celle du milieu ayant une largeur de sept millimètres (0m 007), celles des bords de deux millimètres (0m 002) seulement.
Le personnel visé aux paragraphes 1 et 7 de l'article 1er portera cette médaille avec l'agrafe « Casablanca ».
Le personnel visé par les paragraphes 2 et 3 portera la médaille commémorative avec l'agrafe « Oudjda ».
Le personnel visé aux paragraphes 4 et 5 portera cette médaille avec l'agrafe « Haut-Guir ».
Le personnel visé aux paragraphes 6 et 8 de l'article 1er portera la médaille commémorative avec l'une des trois agrafes ci dessus désignées, suivant la région dans laquelle se sont produits les faits lui donnant droit à l'attribution de cette médaille.
3. — La médaille sera accordée par le Président de la République, sur la proposition du ministre de la guerre ou de la marine, à tous ceux qui ont pris part aux opérations énumérées par l'article 1er.
4. — La médaille ne sera pas délivrée aux marins et militaires qui, par suite de condamnations encourues ou de mauvaise conduite pendant la durée des opérations, auront été reconnus indignes de recevoir cette distinction.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 Juillet 1909.
Signé : A. Fallières.
Le Ministre de la guerre, Signé : G. Picquart.
Le Ministre de la marine, Signé : A. Picard.
Le Ministre des affaires étrangères, Signé : S. Pichon.
Le Ministre des finances, Signé : J. Caillaux.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur la proposition du Grand Chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur ;
Vu le titre VI du décret organique de la Légion d'honneur, en date du 16 mars 1852 ;
Vu le décret disciplinaire du 24 novembre 1852 ;
Vu les décrets disciplinaires des 14 avril et 9 mai 1874 ;
Vu le décret du 19 mai 1896, qui modifie le paragraphe 1er de l'article 9 du décret ci-dessus visé du 14 avril 1874 ;
Vu la décision, en date du 26 février 1858, qui autorise les Ministres de la guerre et de la marine, et, par délégation, les commandants en chef des armées de terre et de mer, à prononcer, par mesure de discipline, contre tout militaire ou marin en activité de service, pendant un temps qui ne pourra excéder deux mois, la suspension du droit de porter les insignes de la médaille de Sainte-Hélène et des médailles commémoratives de Crimée et de la Baltique, ladite décision rendue applicable, par des décrets subséquents, aux titulaires des différentes médailles commémoratives qui ont été successivement créées ;
Vu le décret du 27 janvier 1899, qui autorise les généraux commandant en chef en Indo-Chine et à Madagascar à suspendre provisoirement de tous les droits et prérogatives attachés aux qualités de membre de la Légion d'honneur et de décoré de la médaille militaire les sous-officiers cassés de leur grade et les soldats ou marins renvoyés ;
Vu le décret du 18 mars 1899, qui autorise les généraux commandant en chef en Indo-Chine et à Madagascar à suspendre provisoirement, dans les conditions prévues au décret du 27 janvier 1899, les sous-officiers cassés de leur grade et les soldats ou marins renvoyés, titulaires des médailles commémoratives des diverses campagnes de guerre, décorés d'ordres coloniaux ou autorisés à accepter et à porter des décorations étrangères ;
Vu la loi du 22 juillet 1909, accordant une médailles commémorative aux militaires de tous grades, Européens et indigènes, ainsi qu'aux fonctionnaires civils qui ont pris part aux opérations effectuées au Maroc ;
Le Conseil de l'Ordre entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions disciplinaires des décrets des 16 mars et 24 novembre 1852, 14 avril et 9 mai 1874 et 19 mai 1896, sont applicables aux titulaires de la médaille commémorative des opérations effectuées au Maroc.
2. — Sont également applicables aux titulaires de ladite médaille les dispositions de la décision du 26 février 1858, ainsi que celles des décrets des 27 janvier et 18 mars 1899 ci-dessus visés.
3. — Les Ministres et le Grand Chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Loupillon, le 9 Octobre 1909.
Signé : A. Fallières.
Le Garde des sceaux, ministre de la justice, Signé : Louis Barthou.
Vu pour l'exécution : Le Grand Chancelier La Légion d'honneur, Signé : S. Pichon.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport des ministres de la guerre, de la marine, des finances et des affaires étrangères ;
Vu la loi du 22 juillet 1909, accordant une médaille commémorative aux militaires de tous grades, européens et indigènes, ainsi qu'aux fonctionnaires civils qui ont pris part aux opérations effectuées au Maroc ;
Vu l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1894 ;
Vu l'article 43 de la loi du 27 février 1912, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912,
Décrète :
Art. 1er. — La médaille commémorative des opérations effectuées au Maroc, créée par la loi du 22 juillet 1909, sera accordée avec l'agrafe « Maroc » :
1° A tout militaire, goumier ou moghazeni, ayant fait partie des troupes d'occupation du Maroc entre le 29 septembre 1911 et le 19 juillet 1912 inclus ;
2° Aux instructeurs de la mission militaire, de l'armée chérifienne ou des troupes auxiliaires marocaines ayant servi au Maroc, au cours de la même période ;
3° Aux instructeurs de la police franco-marocaine des ports et de la compagnie de police franco-marocaine des confins ayant servi au cours de la même période dans les régions occupées par les troupes françaises ;
4° Aux indigènes marocains qui, ayant fait partie des corps et services de l'armée chérifienne, des troupes auxiliaires marocaines, de la police marocaine des ports ou de la compagnie de police franco-marocaine des confins, ont coopéré aux opérations dans le Maroc, entre le 29 septembre 1911 et le 19 juillet 1912 inclus, y ont été blessés ou s'y sont particulièrement distingués ;
5° Aux indigènes algériens, tunisiens ou marocains qui, ayant pris part, pendant un minimum de deux mois, aux opérations entre le 29 septembre 1911 et le 19 juillet 1912 inclus, en qualité de convoyeurs, ont été blessés ou se sont particulièrement distingués, et, de droit, aux mêmes convoyeurs lorsqu'ils auront contracté un rengagement après six mois de service ;
6° A tout le personnel de la marine embarqué entre le 29 septembre 1911 et le 19 juillet 1912 inclus, sur un bâtiment de la division navale du Maroc ayant stationné ou navigué au sud de Mehedya, ce dernier port compris, ainsi qu'à tout le personnel de la marine ayant servi, entre les mêmes dates, dans les directions de port de Mehedya, Rabat et Casablanca ;
7° Aux fonctionnaires civils des différents départements ministériels, qui, en vertu de leurs fonctions, ont pris part à des opérations militaires, ainsi qu'au personnel des sociétés de secours aux blessés militaires, accréditées auprès du département de la guerre, ayant servi dans les régions et au cours de la période visée au paragraphe 1er ;
8° Aux chefs, agents ou particuliers indigènes qui, s'étant signalés par leur dévouement à la cause française, ont été blessés où se sont particulièrement distingués dans les opérations de la même période.
2. — Les droits à l'obtention de la médaille commémorative du Maroc, instituée par la loi du 22 juillet 1909, cessent d'être acquis à partir du 20 juillet 1912, date du décret portant promulgation du traité de protectorat du Maroc.
3. — Les services militaires rendus au Maroc, à partir du 20 juillet 1912 pourront ouvrir le droit à la médaille coloniale instituée par la loi du 26 juillet 1893, avec agrafe « Maroc » dans des conditions qui seront déterminées ultérieurement par décret.
4. — Les ministres de la guerre, de la marine, des finances et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 4 Juin 1913.
Signé : R. Poincaré.
Le Ministre de la guerre, Signé : Eug. Etienne.
Le Ministre de la marine, Signé : Pierre Baudin.
Le Ministre des finances, Signé : Charles Dumont.
Le Ministre des affaires étrangères, Signé : S. Pichon.
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