INSIGNE DES BLESSÉS DE GUERRE

 

- 27 juillet 1916 -

 

 

MÉDAILLE DES BLESSÉS DE GUERRE

 

- 17 août 2016 -

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

INSIGNE DES BLESSÉS DE GUERRE

 

 

C’est à monsieur Maurice Barrès, défenseur de la Fédération nationale des Invalides et président de la Ligue des Patriotes, que revient l’idée de la création de l’Insigne des Blessés de guerre. En 1915, il lance un premier appel dans les colonnes du journal "l’Écho de Paris" du 28 mars, puis un autre dans celui du 10 juin, en faveur de la création de cet insigne distinctif devant désigner aux yeux de tous « un homme dont les blessures, l’infirmité, la maladie proviennent d’un fait de guerre ».

Dans le chapitre 7, "Des soins et aussi du respect", de son livre "L'âme française et la guerre – Sur le chemin de l'Asie", Maurice Barrès évoque quelques-unes des difficultés et des démarches effectuées en 1915 pour la création de cet insigne :

« 13 septembre 1915 – Je ne prends pas mon parti de notre impuissance à obtenir du ministre un signe qui distingue les blessés de la guerre. Ils y tiennent trop, ces braves, pour qu'on leur refuse satisfaction.
"Nous tous, m'écrit un réformé, nous allons successivement célébrer l'anniversaire de nos blessures, et je trouve qu'au fur et à mesure de nos liquidations de pensions le Gouvernement ferait bien de nous remettre l'insigne que vous réclamez justement pour nous..."
Cette idée d'anniversaire si sobrement indiquée a quelque chose d'émouvant. On verrait avec plaisir cette petite cérémonie de commémoration. Je pense à ce que me disait un chef anglais récemment : "Nous voulons que dans la tranchée nos soldats se disent les uns aux autres : Tu sais, si tu es blessé, tu seras très bien soigné". Soigné et honoré.

Il faut en finir, il faut régler la situation de ces amputés, aveugles, borgnes, paralysés, infirmes de toutes natures que nous croisons dans les rues vêtus d'habits ouvriers ou bourgeois, et que nous risquons de ne pas traiter avec la déférence qu'ils méritent. On dit qu'il y en a qui se voient traités d' "embusqués", voire de "têtes à massacre". Je pense qu'on exagère. Quoi qu'il en soit, nous leur devons un éclatant certificat, bien visible pour tous, de ce fait qu'ils ont été "diminués" pour la France.
Nous sommes des centaines à plaider leur cause. Tour à tour, chacun prend la parole. Rien qu'à la Chambre, il y a quatre jours, c'était Girod, député de Pontarlier ; il y a trois jours, c'était Prat, député de Versailles ; il y a deux jours, c'était Lauche, de la Seine ; aujourd'hui, c'est Paul Escudier, député de Paris. Chaque jour, c'est Bailby, dans l'Intransigeant et au premier rang mes illustres confrères et amis Henri Lavedan, Jean Richepin. Voici une lettre qu'Escudier me communique en même temps qu'il l'adresse au Ministre de la Guerre :

"Paris, le 9 septembre 1915. Depuis plusieurs mois votre administration est saisie du projet de l'insigne aux blessés de la guerre, par des lettres ou des propositions de quelques-uns de mes collègues, par les articles d'éminents littérateurs et publicistes, qui ont consacré des pages éloquentes à cette importante question. L'opinion publique est unanime, et ceux que nous entourons de notre affection et de notre admiration appellent cet insigne de leur espoir ardent. Vous avez pensé que beaucoup d'entre eux recevraient la Croix de guerre ou la Médaille militaire ; mais il ne vous a pas échappé que la remise de la croix de guerre ou de la médaille militaire récompense des actions d'éclat qu'il n'est pas donné à chacun d'accomplir, et notre reconnaissance veut que les blessés conservent le signe de la noble origine de leurs blessures, reçues en servant la Patrie. Dans le même ordre d'idées, la création de la médaille commémorative de la Grande guerre, qui sera distribuée à tous ceux qui y prennent part, ne correspondrait pas à l'intention émue de l'insigne aux blessés de la guerre. L'heure est brève, et ne vous semble-t-il pas qu'une mesure aussi opportune doit s'imposer aux hésitations de votre administration ? N'abandonnez donc pas à des bureaux sibyllins l'organisation mystérieuse d'une réalisation qui fera tant honneur à votre initiative. Elle est réclamée par toute la nation, et nos glorieux mutilés en attendent de vous l'immédiate consécration. Veuillez agréer, monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération."

En toute question, il faut se placer au point de vue de celui qui nous contredit. En le comprenant on se console un peu de ne l'avoir pas persuadé. S'il est intelligent, on jouit de son intelligence ; s'il est bête, on se réjouit de sa bêtise. Que m'objectes-tu, ô administration ? Que peux-tu bien avoir dit à Millerand pour qu'il écarte ou ajourne notre pressante sollicitation ?
Nul besoin de beaucoup chercher. L'objection que l'on nous oppose, c'est que certains soldats peuvent être blessés dans des circonstances peu intéressantes et, par exemple, en se soustrayant à des ordres.
Mais, Millerand, vous, l'auteur de la loi sur les accidents du travail, vous n'allez pas vous arrêter indéfiniment sur ces exceptions. On ne vous demande pas une distinction honorifique. Il y a pour les héros la Médaille militaire, la Croix de guerre, la Légion d'honneur. On vous demande d'établir officiellement et d'une manière évidente pour tous un fait. L'insigne accordé aux blessés de la guerre, sans leur attribuer aucune suprématie sur ceux de leurs camarades assez heureux pour rentrer sains et saufs dans leurs foyers, établira clairement, et d'une manière hautement honorable, l'origine de leur état physique. L'insigne dira : cet homme que vous croyez diminué a souffert au service de la patrie, pour notre défense à tous.
J'ai déjà obtenu un résultat qu'Escudier n'apprécie qu'à demi, mais qui nous a paru, à Prat et à moi, fort précieux. Le Ministre de la Guerre nous a dit qu'il estimait qu'en effet il y avait quelque chose à faire : "Après la paix, un jour ou l'autre, c'est certain qu'il sera institué une médaille commémorative de la guerre. Eh bien ! cette médaille, je vais m'occuper de la créer immédiatement. Je pourrai ainsi la donner à tous ceux qui auront été réformés pour blessures reçues ou maladies contractées ou aggravées à la guerre."
Voilà, sinon les termes, du moins l'esprit de la réponse que fit Millerand au député Prat, qui était allé lui porter des explications en son nom et au mien.
Cette promesse, je l'ai publiée le 22 juillet. J'attends en toute confiance sa réalisation. J'imagine déjà le bijou parfait que les artistes seront mis à même, cette fois, d'inventer.
Il ne faut jamais se décourager. Le Gouvernement français s'est laissé dépasser par le Gouvernement belge. Dès maintenant, chaque Belge réformé pour blessure de guerre reçoit un insigne qu'accompagnera par la suite la médaille commémorative de la guerre. Tant mieux si notre propagande a pu servir nos vaillants camarades de l'armée alliée. Leur exemple plaide pour notre thèse. Visiblement celle-ci gagne un immense terrain. Pour faire accepter la Croix de guerre, il nous fallut quatre mois. Nous avons vu la nécessité de l'Insigne des blessés, pour la première fois, en novembre 1914. Dix mois, c'est un long temps. Mais nous aboutirons, car nous avons raison, et Millerand, qui ne peut pas régler toutes les questions dans le même moment, sait l'importance de tout ce qui, dans une armée fortifiée, satisfait le moral. »

Finalement, cet insigne des blessés militaires de la guerre sera créé par une simple proposition de résolution votée par la Chambre des députés dans sa séance du 27 juillet 1916, en vue de distinguer les très nombreux blessés du conflit en cours : 3 595 000 français furent blessés durant la guerre 1914-1918. Une circulaire du ministre de la Guerre, en date du 11 décembre 1916, en précisera les modalités d'attribution et les caractéristiques de l'insigne.

Son attribution sera étendue aux blessés militaires, prisonniers de guerre, déportés et internés de la Résistance durant la guerre 1939-1945, puis aux blessés militaires de conflits plus récents.

Cet insigne est officiellement défini comme une simple étoile d’émail rouge vif devant être portée sur le ruban de la future Médaille commémorative de la Guerre 1914-1918. Mais en attendant la création de cette médaille qui n’aura lieu qu’en 1920, l’on choisit un ruban sur lequel sera placée l’étoile rouge ; l’ensemble étant porté en simple barrette de décoration de 10 mm de hauteur et 36 mm de largueur.

En résumé, et selon l’esprit de la loi originelle, cet insigne ne devait être qu’une simple étoile émaillée de rouge, normalement agrafée sur le ruban de la médaille commémorative ( lorsque celle-ci existe ) de la campagne durant laquelle la blessure aura été reçue, avec autant d’étoiles qu’il y a de blessures.
Seulement dans la pratique, le port de la barrette sera souvent conservé, malgré l’existence d’une médaille commémorative spécifique et ce sera, en fait, une médaille alors non officielle, la Médaille des Blessés militaires, qui sera portée couramment par nos militaires blessés de guerre.

 

 

Exemples de port réglementaire de l'insigne sur deux médailles commémoratives, Maroc et Indochine.

 

 

 

 

Exemple du port réglementaire de l'insigne, sur agrafe métallique, tel que défini par l'article 2 de la loi du 8 novembre 1952.

 

La Grande chancellerie de la Légion d'honneur ne reconnaissait pas cet Insigne des Blessés de guerre comme une décoration et, à ce titre, ne le mentionnait sur aucune liste de préséance. Cependant, au vu de l'importance qu'il pouvait avoir pour nombre de ses titulaires, de la difficulté matérielle à le porter réglementairement ( les rubans de nos médailles commémoratives françaises récentes sont souvent gréés de multiples agrafes ) et de l'existence alors d'une médaille non officielle, dont la remise a pu se faire, parfois, devant le front des troupes lors d’une prise d’armes ( ! ), il était sans doute opportun et urgent de réformer cet insigne si mal porté. L'officialisation de la médaille susmentionnée, ou la création d'une nouvelle d'un type original et esthétique, à l'image de la célèbre « Purple Heart Medal » américaine, et la reconnaissance d'une place prépondérante au sein de nos décorations officielles relevait alors une louable initiative... Tout venant à point à qui sait attendre, c'est finalement en 2016, soit 100 ans après sa création, que cet insigne deviendra enfin la médaille officielle tant désirée par nombre de blessés de guerre !

 

 

 

MÉDAILLE DES BLESSÉS DE GUERRE

( Officielle depuis le décret n° 2016-1130 du 17 août 2016 )

 

 

En 1925, MM. Simon Reynaud, Antériou et plusieurs autres députés déposèrent une proposition de loi ( n° 986 ) visant à transformer l'insigne des blessés militaires en « médaille des blessés de guerre » qui prendrait rang parmi les décorations officielles françaises. Destinée à commémorer les blessures de guerre reçues par les militaires des armées de terre et de mer ayant combattu pour la France, au sein d'un corps expéditionnaire ou d'un corps d'armée d'occupation, elle ne serait décernée qu'aux militaires faisant partie d'une unité combattante ou ayant été blessés à l'ennemi. Si cette proposition resta sans suite législative, il semble qu'elle engendra cependant la création ultérieure d'une médaille non officielle dont il existera au moins six modèles. Si toutes ces variantes furent majoritairement créées et réalisées par des fabricants privés, une variante de cette médaille apparaitra finalement sur un catalogue de la Monnaie de Paris, parmi les médailles commémoratives, pouvant alors laisser croire à une officialisation de fait.

Devant la perduration d'une telle confusion législative et administrative, le gouvernement a fini par réagir en instituant et officialisant, par le décret n° 2016-1130 du 17 août 2016, cette médaille des Blessés de guerre. Un décret refondant, enfin, la réglementation en vigueur relative à l'insigne des blessés de guerre en vue de créer la médaille des Blessés de guerre. Il fixe également les conditions d'attribution de cette médaille ainsi que la forme de l'insigne et de la barrette. Le décret abroge la loi n° 52-1224 du 8 novembre 1952 réglementant le port de l'insigne des blessés de guerre. Cette médaille est présentée comme un témoignage de la reconnaissance de la Nation aux militaires blessés à la guerre ou à l'occasion d'une opération extérieure. Cependant, les déportés et internés résistants ainsi que les autres titulaires actuels de l'insigne des Blessés de guerre ont droit au port de la médaille des Blessés de guerre.
La médaille des Blessés de guerre a été portée initialement après les médailles commémoratives françaises, comme préconisé par l'instruction provisoire de l'Armée de Terre du 14 avril 2015. Le décret n° 2019-124 du 22 février 2019 a enfin déterminé sa place parmi les décorations officielles françaises en fixant son rang immédiatement après celui de la médaille de la gendarmerie nationale.

 

 

BÉNÉFICIAIRES

 

 

Insigne des Blessés de guerre

Cet insigne est destiné :

  – aux militaires sous les armes ayant reçu une blessure au cours d’opérations de guerre ou de maintien de l’ordre, en présence ou du fait de l’ennemi ;

  – aux déportés et internés, ainsi qu’aux prisonniers de guerre blessés au cours de leur détention ( décret du 8 novembre 1952 ).

Les blessures de guerre sont reconnues et homologuées, à l’aide de certificat d’origine de blessure, rapport circonstancié, notification de pension, etc., par les différentes directions des personnels militaires des trois armes.

 

Médaille des Blessés de guerre

Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre :

  – 1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense ;

  – 2° Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN – INSIGNE – MÉDAILLE

 

 

INSIGNE DES BLESSÉS DE GUERRE

 

 

 

Ruban

Largeur de 36 mm sur une hauteur de 10 mm.
Porté en barrette, le ruban est composé de quinze raies verticales disposées du centre vers les extrémités de la manière suivante : une raie centrale rouge de 3 mm est encadrée par un liseré blanc de 1 mm, puis d’une raie jaune de 3 mm, d’un liseré blanc de 1 mm, d’une raie bleue de 3 mm, d’un liseré blanc de 2 mm, d’une raie bleue de 5 mm et enfin d’un liseré blanc de 1 mm.

 

Insigne

L'insigne, sous la forme d'une petite étoile à cinq branches émaillées de rouge, symbolise chacune des blessures.

 

 

 

MÉDAILLE DES BLESSÉS DE GUERRE

 

Ruban

Le ruban, de 50 mm de long et 35 mm de large, est simplement celui de l'insigne des Blessés de guerre, composé de la façon suivante : un liseré blanc de 1 mm suivi d'une bande bleue de 5 mm, raie blanche de 1 mm, bande bleue de 4 mm, raie blanche de 1 mm, raie jaune de 3 mm, raie blanche de 1 mm de part et d'autre d'une bande centrale rouge sang de 3 mm.
Chaque blessure supplémentaire est matérialisée par une étoile émaillée rouge vif sur le ruban de la médaille.

 

Barrette

La barrette de la médaille des blessés de guerre est un rectangle du ruban décrit ci-dessus d'une longueur égale à la largeur du ruban et de 10 mm de hauteur.

 

Médaille

Médaille uniface constituée d'un module bronze doré, de 30 mm, constitué d'une étoile à 5 branches en émail rouge vif entourée d'une couronne mi-feuilles de chêne, mi-feuilles de laurier

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France

 

 

Bulletin de la séance de la Chambre des députés du jeudi 27 juillet 1916
J.O. du 28 juillet 1916 - Page 1725

 

 

PRÉSIDENCE DE M. PAUL DESCHANEL

La séance est ouverte à trois heures.

2. – ADOPTION D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION ACCORDANT UN INSIGNE SPÉCIAL AUX MILITAIRES MIS HORS CADRES OU VERSÉS DANS LES SERVICES AUXILIAIRES POUR BLESSURES OU MALADIE.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de résolution de MM. Henry Paté et Petitjean invitant le Gouvernement à accorder d'urgence un insigne spécial aux militaires de tous grades mis hors cadres, ou réformés, ou versés dans le service auxiliaire pour blessures de guerre ou maladie contractée au service.
Cette affaire a été inscrite à l'ordre du jour sous réserve qu'il n'y ait pas débat en exécution des articles 97 à 99 du règlement.
Je consulte la Chambre sur la question de savoir si elle entend passer à la discussion de l'article unique.
( La Chambre, consultée, décide qu'elle passe à la discussion de l'article. )

M. le président. « Article unique. — La Chambre invite le Gouvernement à instituer d'urgence un insigne spécial pour les blessés de guerre ou les militaires retraités, mis hors cadres ou réformés pour maladies contractées ou aggravées au service. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique de la proposition de résolution.
( L'article unique, mis aux voix, est adopté. )

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE N° 24950 K du 11 décembre 1916
relative à l'attribution de l'insigne spécial aux blessés de guerre,
aux militaires retraités mis hors cadre ou réformés pour maladies contractées ou aggravées au service

Mémorial de la Gendarmerie - Année 1917 - N° 36 - Page 10

 

 

Cabinet du Ministre ; Bureau du Personnel des Officiers généraux, Décorations, Affaires diverses et d'ordre général.

( B. O., p. 197. )

Paris, le 11 décembre 1916.

Le Ministre de la guerre à MM. les Gouverneurs militaires de Paris et de Lyon, les Généraux commandant les régions, le Général commandant les forces de terre et de mer de l'Afrique du Nord, le Général commandant supérieur des dépôts des troupes coloniales.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que les mesures ci-après seront appliquées en vue de l'attribution de l'insigne spécial, récemment créé en faveur des blessés de guerre et des militaires retraités, ou mis hors cadres, ou réformés pour maladies contractées ou aggravées au service :
a) Il sera attribué une fois pour toutes, à chacun de ces ayants droit, en commençant par ceux rentrés dans leurs foyers, un morceau d'une longueur de 0m,10 du ruban constituant, avec une étoile émaillée rouge vif, l'insigne spécial dont il s'agit.
b) Les dépôts des corps de troupe, à l'intérieur ( ou les chefs de service pour les militaires ne dépendant pas d'un corps de troupe ) seront chargés de la remise ou de l'envoi de cet insigne :

1° Aux ayants droit présents dans la zone de l'intérieur, soit au dépôt, soit en congé, soit dans une formation sanitaire ;

2° Aux ayants droit présents dans la zone des armées ;

3° Aux militaires rentrés dans leurs foyers.

L'envoi à ces derniers aura lieu sur demande des intéressés, légalisée par le maire ou le commissaire de police de la résidence.
Les commandants des dépôts ou chefs de service apprécieront le bien-fondé des demandes qu'ils recevront, et y donneront satisfaction dans le moindre délai.
Le morceau de ruban et l'étoile ainsi remis ou envoyés seront accompagnés d'un certificat provisoire du modèle et du format ci-joint.
Ce certificat constituera le titre donnant droit au port dudit ruban et de l'étoile.
Les commandants des dépôts ou chefs de service ne donneront aucune suite aux demandes concernant des militaires que leur conduite à l'armée aurait rendus indignes de recevoir ledit insigne. Ils en aviseront les postulants en leur renvoyant leurs demandes.
La quantité de ruban, ainsi que le nombre d'étoiles émaillées rouge nécessaires aux dépôts ou services, seront perçus par ceux-ci au magasin administratif de la région, qui sera approvisionné sur demandes spéciales adressées directement à l'officier d'administration gestionnaire du magasin des petits docks, 8, boulevard des Invalides, à Paris. Ces demandes recevront satisfaction au fur et à mesure de la réception, par ce dernier établissement, des livraisons des fournisseurs.

Je vous prie de vouloir bien porter d'urgence les dispositions de la présente circulaire à la connaissance de tous les corps de troupe, services et établissements placés sous vos ordres.

Roques.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 12 décembre 1916
relative au décompte des blessures de guerre en matière de décorations

J.O. du 13 décembre 1916 - Page 10753

 

 

Paris, le 12 décembre 1916.

En raison des hésitations qui se sont produites en ce qui concerne la règle qu'il convient d'appliquer en matière de décompte des blessures au point de vue des annuités pour la Légion d'honneur et la Médaille militaire, j'ai décidé que cette question serait réglée dorénavant comme suit :
La blessure de guerre est celle qui résulte d'une ou plusieurs lésions occasionnées par une même action extérieure, au cours d'événements de guerre, en présence et du fait de l'ennemi.
Chaque blessure de guerre est comptée pour une annuité, qui s'ajoute au décompte des services et des campagnes.
Toutefois, dans le cas de blessures multiples, les lésions provoquées par les fragments d'un même projectile, quels que soient le nombre et la gravité de ces lésions, ne sont comptées que pour une seule blessure, et il n'y a lieu de compter pour des blessures distinctes donnant droit chacune à une annuité que celles qui ont été reçues successivement, en différents endroits du corps, et provoquées par des projectiles différents ou par des actions extérieures différentes.

Roques.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 14 janvier 1917
relative à l'attribution d'un insigne spécial aux blessés de guerre
et aux réformés ou retraités pour maladies contractées ou aggravées au service

J.O. du 16 janvier 1917 - Page 531

 

 

Paris, le 14 janvier 1917.

Le ministre de la marine,
à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes, officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer.

La Chambre des députés a voté, dans sa séance du 27 juillet 1916, la création d'un insigne spécial destiné aux blessés de guerre ou aux militaires retraités, mis hors cadres ou réformés pour maladies contractées ou aggravées au service.
L'attribution de cet insigne, dont le modèle vient d'être définitivement arrêté par le département de la guerre, sera faite, en ce qui concerne les ayants droit appartenant ou ayant appartenu à l'armée de mer, conformément aux règles suivantes :
a) Il sera attribué, une fois pour toutes à chacun de ces ayants droit, en commençant par ceux rentrés dans leurs foyers, un morceau d'une longueur de 10 centimètres de ruban constituant, avec une étoile émaillée rouge vif, l'insigne spécial dont il s'agit ;
b) Les dépôts des équipages de la flotte des cinq ports militaires, pour le personnel non officier des différents corps de l'armée de mer, et les commissaires, chefs du service de la solde de ces mêmes ports, pour le personnel officier, seront chargés de la remise ou de l'envoi de l'insigne aux ayants droit, encore présents au service ou rentrés dans leurs foyers, qui sont ou étaient inscrits sur les registres des différents services du port ou des quartiers d'inscription maritime de l'arrondissement ;
c) Les demandes des ayants droit présents au service seront transmises par la voie hiérarchique aux autorités ci-dessus désignées. Les demandes des ayants droit rentrés dans leurs foyers seront légalisées par le maire ou le commissaire de police de la résidence de l'intéressé ;
d) Les commandants des dépôts et les chefs du service de la solde apprécieront le bien-fondé des demandes qu'ils recevront et y donneront satisfaction dans le moindre délai. Ils ne donneront aucune suite aux demandes émanant de marins que leur conduite sous les drapeaux aurait rendus indignes de recevoir l'insigne spécial. Ils aviseront de leur décision les postulants en leur renvoyant leurs demandes ;
e) Le morceau de ruban et l'étoile remis ou envoyés aux postulants seront accompagnés d'un certificat provisoire qui constituera le titre donnant droit au port dudit ruban et de l'étoile.
La quantité de ruban, ainsi que le nombre d'étoiles et de certificats provisoires présumés nécessaires seront prochainement expédiés par mes soins, aux commandants des dépôts, à charge, par eux, de satisfaire aux demandes que leur adressera, au fur et à mesure de ses besoins, le chef du service de la solde du port.

Lacaze.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE N° 2585 K du 27 janvier 1917
relative aux conditions d'attribution de l'insigne spécial aux blessés de guerre, réformés, etc.

Mémorial de la Gendarmerie - Année 1917 - N° 36 - Page 223

 

 

Cabinet du Ministre ; Bureau du Personnel des Officiers généraux, Décorations, Affaires diverses et d'ordre général.

( B. O., p. 1272. )

Paris, le 27 janvier 1917.

Le Ministre de la guerre à MM. les Gouverneurs militaires de Paris et de Lyon ; les Généraux commandant les régions ; le Général commandant supérieur des dépôts des troupes coloniales ; le Général commandant en chef les troupes françaises de l'Afrique du Nord ; le Commissaire résident général de France au Maroc.

La proposition de résolution votée par la Chambre des députés le 27 juillet dernier ( Journal officiel du 28 dudit, p. 1726, 1re col. ) a prévu l'institution d'un insigne spécial destiné aux blessés de guerre et aux militaires rayés des contrôles par suite de retraite, de mise hors cadres ou de réforme pour maladies contractées ou aggravées au service depuis le début des hostilités.
A la suite de l'envoi de la circulaire n° 24950 K du 11 décembre dernier, des doutes se sont élevés au sujet de la question de savoir quels devaient être exactement les bénéficiaires de cet insigne.
Cette question doit être résolue de la manière suivante :

1° Attribution aux blessés de guerre.

Tous les blessés de guerre ont droit à l'insigne spécial (1); par suite, les militaires blessés accidentellement ou en service commandé n'y ont pas droit.

2° Attribution aux militaires rayés des contrôles par suite de réforme pour maladie.

Les seuls bénéficiaires sont ceux dont la maladie a été contractée ou aggravée par le fait du service, c'est-à-dire ayant bénéficié ou devant bénéficier de la réforme n° 1, qu'ils aient été ou non dans la zone des armées.
Les infirmités ou blessures accidentelles dues au service depuis le début des hostilités et ayant de ce fait, entraîné la radiation des contrôles par suite de retraite, de mise hors cadres ou de réforme n° 1 doivent être assimilées aux maladies, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat.
Les réformés pour maladies vénériennes se trouvent exclus du droit à l'insigne spécial, à moins, bien entendu, qu'ils n'aient obtenu la réforme n° 1 à la suite de maladie contractée, soit dans l'accomplissement de leur devoir professionnel (médecins, infirmiers, etc.); soit par contagion dans le service.
Les réformés n° 2 sont exclus du droit au port de l'insigne spécial.

3° Attribution aux militaires rayés des contrôles depuis le début des hostilités par suite de retraite et aux officiers mis hors cadres.

L'attribution de l'insigne spécial ne devra leur être faite qu'en cas de maladie ou d'accident imputable au fait du service. Le nombre de ces postulants étant probablement assez réduit, chaque cas devra faire, au préalable, l'objet d'un examen spécial de la part des autorités chargées de délivrer l'insigne.

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien porter d'urgence les dispositions ci-dessus à la connaissance de tous les dépôts des corps de troupe et de tous les services et établissements placés sous vos ordres.

Lyautey.

(1) Pour la définition de la blessure de guerre, voir la circulaire du 12 décembre 1916 ( B. O., P.P., p. 1331 ).

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE N° 3305 K du 3 février 1917
relative aux conditions d'attribution de l'insigne spécial aux blessés de guerre, réformés, etc.

Mémorial de la Gendarmerie - Année 1917 - N° 36 - Page 225

 

 

Cabinet du Ministre ; Bureau du Personnel des Officiers généraux, Décorations, Affaires diverses et d'ordre général.

( B. O., p. 1274. )

Paris, le 3 février 1917.

La circulaire du 27 janvier n° 2585 K, relative à l'attribution de l'insigne aux blessés de guerre et réformés, paraît avoir donné lieu à une fausse interprétation en ce qui concerne l'exclusion des réformés n° 2. Il est bien évident que les hommes ayant été réformés n° 2 mais qui, antérieurement à la réforme, ont été atteints d'une blessure de guerre, conservent au même titre que tous les blessés de guerre le droit à l'obtention de l'insigne.
D'autre part, le Ministre de la guerre a décidé que tous les hommes qui, bien que réformés n° 2, se trouveraient dans les conditions exigées par la circulaire pour avoir droit à l'insigne : infirmités et blessures par accidents dus au service, ou maladie contractée ou aggravée par les fatigues du service, devront adresser une demande au général commandant la région de laquelle dépend le dépôt de leur corps ou le service auquel ils appartenaient.
Le général statuera sur le vu des motifs de réforme, et en tenant compte de tous les renseignements susceptibles d'établir la cause et les circonstances de l'accident ou, en cas de maladie, les circonstances qui ont pu en déterminer l'origine ou l'aggravation, notamment la nature du service auquel le militaire était affecté.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 4 février 1917
Au sujet de l'insigne spécial des militaires blessés ou réformés

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - Année 1917 - N° 2 - Page 57

 

 

Direction de la Sûreté générale. — 2e bureau.

Le ministre de l'Intérieur, à M. le Gouverneur général de l'Algérie et à MM. les Préfets.

D'après la proposition de résolution votée par la Chambre des députés dans sa séance du 27 juillet dernier ( J.O. du 28 dudit, page 1726 ), il a été créé un insigne spécial pour les militaires blessés de la guerre actuelle, ainsi que pour les militaires retraités, ou mis hors cadres, ou réformés pour maladies contractées ou aggravées au service depuis le début des hostilités.
Or, il m'est signalé que des abus se sont déjà produits dans le port dudit insigne bien que la distribution n'en ait pas encore été commencée par l'autorité militaire.
C'est ainsi que certains militaires blessés, retraités ou réformés avant la guerre l'arborent déjà à leur boutonnière sans aucun droit.
En vue de conserver toute sa valeur à cet insigne, il y a le plus grand intérêt à ce qu'il ne soit pas détourné de sa destination et que, seuls, les militaires ou anciens militaires en état de justifier de leurs droits par un titre de réforme délivré depuis le début des hostilités, en attendant la délivrance à chaque intéressé d'un certificat du modèle ci-joint, puissent le porter.
J'ai, en conséquence, l'honneur de vous prier de vouloir bien donner aux autorités et agents dépendant de votre préfecture les instructions nécessaires pour qu'ils s'assurent, chaque fois qu'ils le jugeront utile, du droit des intéressés au port de l'insigne spécial, en exigeant d'eux la production soit du certificat ci-joint quand il aura été distribué, soit de toute autre pièce authentique indiquant leur situation ( blessé de guerre – retraité, mis hors cadre ou reformé pour maladie contractée ou aggravée en service – au cours de la campagne actuelle ).
Je crois devoir ajouter que tous ceux qui arborent sans aucun droit l'insigne spécial destiné aux seules catégories de militaires ci-dessus indiquées s'exposent, en vertu de l'article 259 du Code pénal, à des poursuites pénales.

Pour le ministre de l'Intérieur :
Le Directeur de la Sûreté générale, L. Hudelo.

*****

Modèle du certificat

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE N° 15103 K du 15 juin 1917
relative à l'insigne spécial des blessés de guerre retraités, etc.

Bulletin Officiel du ministère de la Guerre - Année 1917 - 3e volume - 3e trimestre - Page 1718

 

 

Cabinet du Ministre ; Bureau du Personnel des Officiers généraux, Décorations, Affaires diverses et d'ordre général.

Le Ministre de la guerre à MM. les Gouverneurs militaires de Paris et de Lyon, les généraux commandant les régions, le Général commandant supérieur des dépôts des troupes coloniales, le Général commandant en chef les troupes françaises de l'Afrique du Nord, le Commissaire résident général de France au Maroc.

Afin d'obvier aux difficultés qui se sont produites dans l'interprétation de la circulaire n° 3305 K. du 3 février 1917, réglant les conditions d'attribution de l'insigne spécial, et en vue d'assurer une application uniforme des prescriptions édictées antérieurement, il y aura lieu de se conformer désormais aux règles ci-après :
1° En dehors des blessés de guerre et des réformés n° 1, dont les titres sont évidents, l'insigne spécial des blessés et réformés devra être accordé aux réformés n° 2 remplissant les deux premières des conditions fixées par l'article 1er de la loi du 9 décembre 1916 ( Journal officiel du 11 ) relative aux allocations temporaires mensuelles, c'est-à-dire :
a) Avoir été incorporés pendant soixante jours au moins depuis le 2 août 1914 ;
b) Avoir subi une aggravation de leur infirmité due aux fatigues, dangers ou accidents du service militaire, aggravation présumée imputable au service, sous réserve de la preuve contraire à la charge de l'autorité militaire ;
2° La réforme temporaire étant assimilable, pour les hommes de troupe, à la position des officiers placés hors cadres, qui ont droit à l'insigne, les militaires réformés temporairement devront également recevoir l'insigne des blessés et réformés, s'ils réunissent les conditions indiquées ci-dessus pour les réformés n° 2 ;
3° Il en sera de même des militaires réformés n° 2 depuis la mobilisation et remplissant les mêmes conditions, placés ultérieurement, soit dans le service armé, soit dans le service auxiliaire, à la suite de la contre-visite prescrite par la loi du 17 août 1915, ou des contre-visites qui pourront de nouveau être ordonnées ;
4° Les officiers retraités pour d'autres raisons que pour blessures ou infirmités provenant du service, rayés des cadres ou mis hors cadres, doivent remplir les mêmes conditions que les réformés n° 2 ;
5° Attribution de l'insigne spécial aux militaires versés dans le service auxiliaire pour maladie contractée ou aggravée au service, s'ils réunissent les conditions imposées aux réformés n° 2 par la présente circulaire.

NOTA. — Les dispositions de la circulaire n° 3305 K. du 3 février 1917 demeurent intégralement applicables.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 18 août 1917
relative à la délivrance de l'insigne spécial des blessés de guerre aux officiers et marins du commerce

J.O. du 22 août 1917 - Page 6708

 

 

Paris, le 18 août 1917.

Le ministre de la marine,
à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes, directeurs de l'inscription maritime.

Conformément à la résolution adoptée par la Chambre des députés dans sa séance du 31 juillet 1917, j'ai décidé que l'insigne spécial des blessés de guerre et des réformés sera délivré aux marins du commerce qui auront été victimes d'événements de guerre.
Tout officier ou marin du commerce blessé au cours d'un fait de guerre devra, pour obtenir la délivrance de l'insigne spécial, en faire la demande au ministre de la marine ( bureau des corps et agents divers ).
Cette demande, légalisée par l'administrateur de l'inscription maritime du quartier où le requérant est immatriculé, indiquera :

1° Les nom et prénoms du requérant ( en caractères très lisibles ) ;

2° Son quartier et son numéro d'immatriculation ;

3° Le nom du navire sur lequel il a été blessé et l'emploi qu'il occupait à bord ;

4° La date et les parages où s'est produit le fait de guerre au cours duquel il a été blessé.

Si, après vérification par les services compétents du ministère, les faits invoqués sont reconnus exacts, l'insigne spécial, consistant en un morceau de ruban d'une longueur de 10 centimètres avec une étoile émaillée rouge vif, et un certificat provisoire seront délivrés au requérant, par l'entremise de l'administrateur du quartier dont il dépend.

Charles Chaumet.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 25 novembre 1917
Additif à la circulaire du 15 juin 1917, n° 15103, relative à l'insigne spécial des blessés et réformés
( attribution de l'insigne aux infirmières )

Mémorial de la Gendarmerie - Année 1917 - N° 36 - Page 587

 

 

Cabinet du Ministre ; Bureau des Décorations.

( B. O., p. 3384. )

Paris, le 25 novembre 1917.

Après 5e, ajouter :
« 6° L'insigne spécial peut être également attribué aux infirmières ( militaires ou appartenant aux sociétés d'assistance ) :
« a) Atteintes d'une blessure de guerre ;
« b) Ayant du abandonner leurs fonctions par suite d'accident dû au service ou de maladie grave imputable à la contagion hospitalière ou aux fatigues du service ou aggravée par elles.
« Les infirmières remplissant les conditions ci-dessus adresseront, par la voie hiérarchique, au Sous-secrétaire d'Etat du service de santé ( Bureau militaire de la Croix-Rouge ), une demande accompagnée de certificats de visite et de contre-visite.
« Ces certificats relateront l'origine, les circonstances et les conséquences de la blessure, de l'accident ou de la maladie, ainsi que tous renseignements utiles pour permettre d'examiner le bien-fondé de la demande.
« Le Sous-secrétaire d'Etat du service de santé statue et délivre, s'il y a lieu, à l'intéressée, avec l'insigne, le certificat provisoire donnant droit de le porter. »

G. Clemenceau.

 

 

 


 

 

 

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES
J.O. - Débats parlementaires - du 9 juin 1920 - Page 920

 

 

Sénat – Séance du 8 juin 1920

3257. — M. Louis Soulié, sénateur, demande à M. le ministre de la guerre, quelle est la situation des démobilisés reconnus tuberculeux ( tuberculose ouverte ) d'après leur fiche sanitaire délivrée par le médecin-major ; s'ils peuvent prétendre aux soins médicaux gratuits ; si ceux reconnus atteints de tuberculose ouverte, mais n'ayant pas été réformés et dont le cas s'est aggravé ont droit au port de l'insigne. ( Question écrite du 14 avril 1920. )

Réponse de M. le ministre des pensions — 1° Les anciens militaires atteints de tuberculose ( ouverte ou fermée ), non réformés, doivent demander au directeur du service de santé de leur région de les faire examiner par une commission de réforme. 2° Ils peuvent prétendre aux soins médicaux gratuits, s'ils sont bénéficiaires de la loi 31 mars 1919 ( art. 6 de ladite loi ). 3° Ils n'ont droit au port de l'insigne que si la maladie, contractée ou aggravée par les fatigues du service, a motivé leur passage dans le service auxiliaire. Dans ce cas, les généraux commandant les corps d'armée et les régions, dont dépendent les corps ou services auxquels appartenaient les intéressés, sont seuls qualifiés pour statuer et faire délivrer l'insigne si le droit est reconnu.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 27 mars 1941
relatif au rétablissement de l'insigne dit « insigne des blessés »

J.O. de l'Etat français du 15 avril 1941 - Page 1619

 

 

L'amiral de la flotte, commandant en chef des forces maritimes, ministre secrétaire d'État à la marine, le général d'armée, commandant en chef des forces terrestres, ministre secrétaire d'État à la guerre et le général de brigade aérienne, secrétaire d'État à l'aviation,

Arrêtent :

Art. 1er. — Tous les militaires ayant reçu une blessure de guerre pendant la campagne de 1939-1940 sont autorisés à porter l'insigne des blessés créé pendant la guerre 1914-1918.
Il est rappelé que cet insigne se compose uniquement d'une barrette en ruban dont les couleurs sont celles de l'insigne précédemment institué et au milieu de laquelle est piquée une étoile à cinq branches émaillée rouge vif.

Art. 2. — Il ne sera pas délivré de certificat.
Les pièces médicales en possession des intéressés ( certificats d'origine de blessure, billet d'hôpital, notification de pensions, etc. ) suffiront à justifier de leur droit au port de l'insigne, à la condition qu'elles ne laissent aucun doute sur le caractère de « blessures de guerre » des blessures mentionnées.

Art. 3. — Les intéressés devront se procurer l'insigne à leurs frais, dans le commerce.

Fait à Vichy, le 27 mars 1941.

Ph. Pétain.

L'amiral de la flotte, commandant en chef des forces maritimes, ministre secrétaire d'État à la marine, Al Darlan.
Le général d'armée, commandant en chef des forces terrestres, ministre secrétaire d'État à la guerre, Gl Huntziger.
Le général de brigade aérienne, secrétaire d'État à l'aviation, Gl Bergeret.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 16 avril 1942
relatif au port d'un insigne

J.O. de l'Etat français du 25 avril 1942 - Page 1588

 

 

Le ministre d'État, secrétaire d'État à la marine, par intérim,
Vu l'arrêté du 27 mars 1941 ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1942,

Arrête :

Art. 1er. — Les dispositions de l'arrêté du 27 mars 1941, relatif au rétablissement de l'insigne, dit « insigne des blessés », pour la campagne 1939-1940, et de l'arrêté du 7 janvier 1942, portant extension de cette mesure aux opérations postérieures au 25 juin 1940, sont applicables, sous les réserves portées à l'article 2, au personnel navigant de la marine marchande ayant reçu une blessure de guerre en cours d'embarquement sur un navire de commerce ou de pêche.

Art. 2. — Le port de l'insigne est autorisé, dans chaque cas, par l'administrateur de l'inscription maritime du quartier d'inscription après examen de l'origine et de la nature de la blessure.

Fait à Vichy, le 16 avril 1942.

Henri Moysset.

 

 

 


 

 

 

LOI n° 52-1224 du 8 novembre 1952
réglementant le port de l'insigne des blessés de guerre (
1)
J.O. du 9 novembre 1952 - Page 10546

 

 

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Tout militaire ayant reçu une blessure de guerre au cours d'une campagne quelconque est autorisé à porter, jusqu'au moment où aura été créée une médaille commémorative de ladite campagne, l'insigne des blessés institué par la circulaire du 11 décembre 1916 pour les militaires blessés au cours de la campagne 1914-1918 et accordé aux blessés de la campagne 1939-1940 par l'arrêté du 27 mars 1941.

Art. 2. — Dès la création de cette médaille commémorative, l'insigne des blessés est remplacé par une barrette portant une étoile à cinq branches émaillée de rouge vif analogue à celle qui constitue l'insigne des blessés.

Art. 3. — Les déportés et internés visés à l'article 6 de la loi n° 48-1251 du 6 août 1948 établissant le statut définitif des déportés et internés de la Résistance ainsi que les prisonniers de guerre blessés au cours de leur détention, bénéficient des dispositions de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 8 novembre 1952.

Vincent Auriol

Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres, Antoine Pinay.
Le ministre de la défense nationale, R. Pleven.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, Emmanuel Temple.

(1) Travaux préparatoires :
ASSEMBLÉE NATIONALE. – Proposition de loi n° 2430. – Rapport de M. Tourné au nom de la commission de l'intérieur, n° 2952. – Adoption sans débat le 30 mai 1952.
CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE. – Transmission n° 247. – Rapport de M. Michel Yver au nom de la commission des pensions, n° 315. – Adoption de l’avis sans débat le 7 octobre 1952.
ASSEMBLÉE NATIONALE. – Acte pris de l'avis conforme le 7 octobre 1952.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION PROVISOIRE N° 1403/DEF/EMAT/CAB/ADM/REC
relative à l'attribution de l’insigne des blessés de guerre au personnel de l'armée de terre
Du 14 avril 2015

BOC n° 25 du 4 juin 2015 - Texte n° 13
NOR : DEFT1550578J

 

 

ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : cabinet.

Références : Loi n° 52-1224 du 8 novembre 1952 ( BO/M, 1952/2, p. 1215 ; BO/A, p. 2159 ; BOEM 307.5.2 ).
Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 ( JO n° 294 du 19 décembre 2013, texte n° 1 ; signalé au BOC 12/2014 ; BOEM 132.4.1, 300.3 ).
Instruction n° 15500/T/PM/1/B du 8 mai 1963 ( BO/G, p. 2075 ; BOEM 314.2.2 ) modifiée.
Circulaire du 11 décembre 1916 ( n.i. BO ).
Pièce(s) Jointe(s) : Une annexe.
Classement dans l'édition méthodique : BOEM 314.2.2.

PRÉAMBULE.

La présente instruction a pour objet de fixer au sein de l'armée de terre, les modalités d’attribution, de remise et de port de l’insigne des blessés de guerre.

1. MODALITÉS D'ATTRIBUTION.

L'insigne des blessés de guerre témoigne la reconnaissance et le soutien de la nation aux militaires blessés. Il est attribué aux militaires atteints d'une blessure de guerre constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense.
Les conditions d’homologation des blessures de guerre sont définies par l’instruction n° 15500/T/PM/1/B du 8 mai 1963 modifiée.
Le chef d'état-major de l'armée de terre ( CEMAT ) donne délégation, pour signer les actes relatifs à l'attribution de l’insigne des blessés, aux autorités militaires de premier niveau de l'armée de terre.
L’insigne est réputé acquis le jour de la signature de l’acte relatif à son attribution.

2. MODALITÉS DE REMISE ET DE PORT.

L'insigne des blessés de guerre est constitué d'un module bronze doré, de 30 mm constitué d'une étoile à cinq branches en émail rouge vif entourée d'une couronne mi-feuilles de chêne, mi-feuilles de laurier et d'un ruban de 50 mm de long et 35 mm de large, composé de la façon suivante : un liseré blanc de 1 mm suivi d'une bande bleue de 5 mm, raie blanche de 1 mm, bande bleue de 4 mm, raie blanche de 1 mm, raie jaune de 3 mm, raie blanche de 1 mm de part et d'autre d'une bande centrale rouge sang de 3 mm.
Chaque blessure supplémentaire est matérialisée par une étoile émaillée rouge vif sur le ruban de l'insigne.
La barrette de l'insigne des blessés de guerre est un rectangle du ruban décrit ci-dessus d'une longueur égale à la largeur du ruban et de 10 mm de hauteur.
Les blessures sont matérialisées sur la barrette par autant d'étoiles que celle-ci peut en contenir.
L’attributaire de l’insigne des blessés de guerre peut se le procurer à titre gratuit via le carnet d’habillement des militaires d’active.
Il n’existe aucune obligation de réception officielle. Les conditions de remise et de port de l’insigne sont facultatives et laissées à la libre appréciation de l’intéressé. S’il le souhaite, une remise de l’insigne peut être organisée dans un lieu public ou privé, et si les circonstances le permettent, à l’occasion d’une cérémonie militaire, le cas échéant sur le front des troupes.
En cas de remise, la formule à prononcer est la suivante : grade, nom, prénom, au nom du ministre de la défense, nous vous décernons l’insigne des blessés de guerre.
En l’absence d’ordre de préséance, l’insigne des blessés de guerre est porté après les médailles commémoratives françaises.

3. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES.

L'organisme d'administration des bénéficiaires mentionnera l'attribution de l’insigne des blessés de guerre sur les pièces matricules de la manière suivante :
– « A reçu l’insigne des blessés de guerre, le... ( date ). » ;
– veillera à la mise à jour du système d'information des ressources humaines ( SIRH ) « CONCERTO».

Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général d'armée, chef d'état-major de l'armée de terre, Jean-Pierre Bosser.

ANNEXE.

MODÈLES.

1. INSIGNE DES BLESSÉS DE GUERRE.

2. BARRETTE D'INSIGNE DES BLESSÉS DE GUERRE.
Une étoile rouge par blessure supplémentaire.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2016-1130 du 17 août 2016
relatif à la médaille des blessés de guerre

J.O.R.F. n° 192 du 19 août 2016 - Texte n° 12
NOR : DEFM1614539D

 

Publics concernés : militaires victimes d'une blessure de guerre, déportés et internés de la Résistance, prisonniers de guerre blessés au cours de leur détention, titulaires de l'insigne des blessés de guerre.
Objet : conditions et modalités d'octroi de la médaille des blessés de guerre.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret refond la réglementation en vigueur relative à l'insigne des blessés de guerre en vue de créer la médaille des blessés de guerre. Il fixe les conditions d'attribution de cette médaille ainsi que la forme de l'insigne et de la barrette. Le décret abroge la loi n° 52-1224 du 8 novembre 1952 réglementant le port de l'insigne des blessés de guerre, conformément au second alinéa de l'article 37 de la Constitution.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-4 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, notamment son article R. 117 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur en date du 27 mai 2016 ;
Le Conseil d'Etat ( section sociale ) entendu,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille des blessés de guerre témoigne de la reconnaissance de la Nation aux militaires blessés à la guerre ou à l'occasion d'une opération extérieure.

Art. 2. — Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre :
1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense ;
2° Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention.

Art. 3. — I. – La médaille des blessés de guerre est constituée d'un module bronze doré, de 30 mm, constitué d'une étoile à 5 branches en émail rouge vif entourée d'une couronne mi-feuilles de chêne, mi-feuilles de laurier, attaché par un ruban de 50 mm de long et 35 mm de large composé de la façon suivante : un liseré blanc de 1 mm suivi d'une bande bleue de 5 mm, raie blanche de 1 mm, bande bleue de 4 mm, raie blanche de 1 mm, raie jaune de 3 mm, raie blanche de 1 mm de part et d'autre d'une bande centrale rouge sang de 3 mm.
Chaque blessure supplémentaire est matérialisée par une étoile émaillée rouge vif sur le ruban de la médaille.
II. – La barrette de la médaille des blessés de guerre est un rectangle du ruban décrit ci-dessus d'une longueur égale à la largeur du ruban et de 10 mm de hauteur.
Les blessures sont matérialisées sur la barrette par autant d'étoiles que celle-ci peut en contenir.
III. – Le droit au port de la médaille n'est pas subordonné à une remise de celle-ci.

Art. 4. — La loi du 8 novembre 1952 réglementant le port de l'insigne des blessés de guerre est abrogée.
Sans préjudice des dispositions de l'article 2, les déportés et internés résistants ainsi que les autres titulaires actuels de cet insigne ont droit au port de la médaille des blessés de guerre.

Art. 5. — A l'exception du premier alinéa de l'article 4, les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Art. 6. — Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 août 2016.

Manuel Valls.

Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2016-1903 du 28 décembre 2016
relatif à la partie réglementaire du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
( Extrait )
J.O. n° 302 du 29 décembre 2016 - Texte 52
NOR : DEFD1629896D

 

 

Art. R355-15. — La médaille des blessés de guerre témoigne de la reconnaissance de la Nation aux militaires blessés à la guerre ou à l'occasion d'une opération extérieure.

Art. R355-16. — Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre :
1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense ;
2° Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention.

Art. R355-17. — I. – La médaille des blessés de guerre est constituée d'un module bronze doré, de 30 mm constitué d'une étoile à 5 branches en émail rouge vif entourée d'une couronne mi-feuilles de chêne, mi-feuilles de laurier, attaché par un ruban de 50 mm de long et 35 mm de large, composé de la façon suivante : un liseré blanc de 1 mm suivi d'une bande bleue de 5 mm, raie blanche de 1 mm, bande bleue de 4 mm, raie blanche de 1 mm, raie jaune de 3 mm, raie blanche de 1 mm de part et d'autre d'une bande centrale rouge sang de 3 mm.
Chaque blessure supplémentaire est matérialisée par une étoile émaillée rouge vif sur le ruban de la médaille.
II. – La barrette de la médaille des blessés de guerre est un rectangle du ruban décrit ci-dessus d'une longueur égale à la largeur du ruban et de 10 mm de hauteur.
Les blessures sont matérialisées sur la barrette par autant d'étoiles que celle-ci peut en contenir.
III. – Le droit au port de la médaille n'est pas subordonné à une remise de celle-ci.

Art. R355-18. — Sans préjudice des dispositions de l'article D. 355-16, les déportés et internés résistants ainsi que les autres titulaires actuels de cet insigne ont droit au port de la médaille des blessés de guerre.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2019-124 du 22 février 2019
déterminant le rang protocolaire de la médaille des blessés de guerre

J.O.R.F. n° 47 du 24 février 2019 - Texte n° 10
NOR : ARMM1905260D

 

Publics concernés : militaires victimes d'une blessure de guerre, prisonniers de guerre blessés au cours de leur détention, titulaires de l'insigne des blessés de guerre.
Objet : rang protocolaire de la médaille des blessés de guerre.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le rang de la médaille des blessés de guerre est fixé immédiatement après celui de la médaille de la gendarmerie nationale.
Références : les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, modifiées par le présent décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite, notamment son article R. 117 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur en date du 16 octobre 2018,

Décrète :

Art. 1er. — L'article D. 355-17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – La médaille des blessés de guerre prend rang immédiatement après la médaille de la gendarmerie nationale. »

Art. 2. — La ministre des armées est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 février 2019.

Edouard Philippe.

Par le Premier ministre :
La ministre des armées, Florence Parly.

 

 

 

 

 


Retour liste initiale

 

 

 

 

 

 www.france-phaleristique.com