MÉDAILLE COMMÉMORATIVE
DU MAROC

 

 

- 22 juillet 1909 -

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

La Médaille commémorative du Maroc a été créée par la loi du 22 juillet 1909, en vue de récompenser les troupes qui, aux ordres du futur maréchal Louis Lyautey, furent engagées dans les opérations de pacification effectuées de 1907 au 20 juillet 1912, date de la promulgation du traité de protectorat du Maroc.
La Médaille commémorative du Maroc récompensait les militaires, marins, indigènes, les personnels de la marine, les fonctionnaires civils ainsi que les personnels des sociétés de secours aux blessés militaires ayant pris part aux opérations militaires de pacification, ou contribué à la défense des propriétés sur tout le territoire marocain.
Elle fut remise avec un diplôme à 63 200 titulaires.

Remarque : les opérations de maintien de l'ordre, effectuées à partir de 1912 jusqu'en 1938, et celles des années 1925 et 1926, pour écraser dans le massif du Rif la révolte des tribus conduites par le chef nationaliste Abd El-Krim, furent récompensées par l’attribution de la Médaille coloniale avec les agrafes " Maroc ", " Maroc 1925 " et " Maroc 1925-1926 ".

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 36 mm.
Vert avec trois raies verticales blanches, de 7 mm pour la centrale et de 2 mm pour les latérales.

 

 

AGRAFES

 

 

Quatre agrafes en argent, de style oriental :

  – CASABLANCA décernée aux marins et soldats embarqués à destination de cette ville du 5 août 1907 au 15 juin 1909 ;

  – OUDJDA décernée pour les opérations effectuées entre le 29 mars 1907 et le 1er janvier 1909 ;

  – HAUT-GUIR décernée pour les opérations effectuées entre le 6 mars et le 10 juin 1908 et celles menées du 15 août au 7 octobre 1908 ;

  – MAROC décernée pour diverses opérations effectuées entre le 23 février 1910 et le 19 juillet 1912.

 

 

INSIGNE

 

 

Médaille ronde en argent, du module de 30 mm.
Gravure de Georges Lemaire.

Sur l’avers    : l’effigie de la République casquée et couronnée entourée de la légende
                      REPUBLIQUE  FRANÇAISE.

Sur le revers : l’inscription  MAROC  surmontait des attributs militaires rappelant la collaboration
                      des troupes de l’armée de terre et de la marine.
                      Sur les drapeaux, l’inscription  HONNEUR  ET  PATRIE
                      et les noms CASABLANCA, HAUT-GUIR, OUDJDA.

La bélière était formée de deux branches de laurier surmontées d’un croissant.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS & DÉBATS PARLEMENTAIRES

( Liste non exhaustive )

Source :
Bibliothèque nationale de France

 

 

SÉNAT – Séance du samedi 17 juillet 1909
Discussion du projet de loi relatif à la médaille commémorative du Maroc

J.O. du 18 juillet 1909 - Débats parlementaires - Sénat - Page 790

 

 

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à accorder une médaille commémorative aux militaires de tous grades, européens et indigènes, ainsi qu'aux fonctionnaires civils qui ont pris part aux opérations effectuées au Maroc. Quelqu'un demande-t-il la parole pour la discussion générale ?... Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion des articles du projet de loi. ( Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles. )

M. le président. Je donne lecture de l'article 1er :« Art. 1er. — Une médaille commémorative des opérations effectuées au Maroc sera accordée :
« 1° A tout militaire embarqué pour Casablanca entre le 5 août 1907 et le 15 juin 1909 inclus ;
« 2° A tout militaire ayant fait partie des troupes d'occupation de l'Amalat d'Oudjda ou de la mission militaire française de cette ville à un moment quelconque entre le 29 mars 1907 et le 10 janvier 1908 inclus ;
« 3° A tout militaire ayant franchi vers l'Ouest, entre le 23 novembre 1907 et le 10 janvier 1908 inclus, la ligne : Nemours, Turenne, Sidi-Aïssa, ces trois localités incluses ;
« 4° A tout militaire ayant marché avec les colonnes qui ont opéré du 6 mars 1908 au 10 juin 1908 inclus et du 15 août 1908 au 7 octobre 1908 inclus, au sud du parallèle du Teniet-Sassi, à l'ouest d'une ligne qui, partant du Teniet-Sassi, rejoindrait à Duveyrier la limite septentrionale des régions sahariennes et laisserait à l'Ouest le poste de Forthassa ;
« 5° A tout militaire ayant fait partie à un moment quelconque, entre le 6 mars 1908 et le 7 octobre 1908 inclus, soit des garnisons de Bou-Denib et de Bou-Anane, soit des détachements chargés du ravitaillement de ces postes, ou de l'organisation et de la mise en marche des transports, ou de la construction de la ligne télégraphique de Colomb à Bou-Denib ;
« 6° Aux indigènes des goums ayant servi dans les régions et pendant les périodes visées ci-dessus ;
« 7° A tout le personnel du département de la marine ayant, à partir du 5 août 1907 et jusqu'au 15 juin 1909 inclus, ou séjourné à un moment quelconque au Maroc, ou été embarqué sur un bâtiment de la force navale détachée au Maroc, ou chargé d'une mission dans les eaux marocaines ;
« 8° Aux fonctionnaires civils des différents départements ministériels et au personnel des sociétés françaises de secours aux blessés militaires ayant servi dans les régions et pendant les périodes visées ci-dessus aux cinq premiers paragraphes, ainsi qu'aux Français qui, au titre civil, ont pris part à la défense du consulat de France à Casablanca, du 5 au 7 août 1907, ou contribué à la défense de l'usine de Bab el Assa dans la journée du 27 novembre de la même année. » Je suis saisi de trois amendements. Le premier est présenté par notre collègue M. Merlet. Cet amendement tend à substituer aux mots : « 10 janvier 1908 inclus » les mots « 1er janvier 1909 », dans le 2° de l'article 1er. La parole est à M. Merlet.

M. Merlet. Messieurs, l'amendement que j'ai eu l'honneur de déposer ne comporte pas de grands développements. Le projet de loi fixe au 10 janvier 1908, comme limite extrême, la date à laquelle les militaires qui ont été en garnison à Oudjda pourront réclamer le bénéfice de la médaille commémorative, je viens vous demander de vouloir bien fixer ce délai au 1er janvier 1909, et voici pourquoi.
Postérieurement au 10 janvier 1908, des hommes appartenant au 2e régiment de zouaves, au génie et à l'artillerie ont été envoyés à Oudjda, où l'un de nos honorables collègues a constaté leur présence. Ces hommes, envoyés non pour tenir garnison à Oudjda, mais pour pratiquer des reconnaissances dans le territoire des Beni-Snassen, se sont acquittés très vaillamment, très laborieusement même, de cette mission, couchant sur la dure, exposés à toutes les intempéries du climat et subissant même les fâcheuses influences des maladies graves si fréquentes dans la contrée. Pourtant ils n'auront pas droit à la médaille ! Cet oubli devient une véritable injustice, car ces militaires ont véritablement fait campagne.
La Chambre des députés, animée d'un esprit extrêmement large et généreux, avait voulu au premier moment accorder la médaille commémorative à tous ceux qui étaient allés au Maroc jusqu'au jour du dépôt du projet de loi. Si elle a renoncé à ce projet, c'est sur les instances de M. le ministre de la guerre, mais elle déclarait, ce faisant, qu'elle croyait avoir satisfait à toutes les exigences de la situation et donné satisfaction à tous les droits. Or, au cours de la séance où ce projet fut discuté, un amendement a été accepté par la Chambre des députés, qui étend, en faveur de ceux qui ont été embarqués pour Casablanca, jusqu'au 15 juin 1909, le droit à la médaille.
Je vous demande d'accorder le même droit à tous les hommes qui ont été envoyés à Oudjda avant le 1er janvier 1909. M. le rapporteur de la Chambre des députés a tenu un langage qui m'a vivement frappé : « N'est-il pas naturel, disait-il, que ceux qui ont été à la peine soient également appelés à l'honneur ? » Aussi, messieurs, je vous demande instamment de ne pas exclure les hommes dont je viens de parler du bénéfice de la médaille commémorative. Je me permets même d'ajouter un mot : c'est presque M. le ministre de la guerre qui m'a convié à déposer mon amendement. Par une décision du 15 décembre 1908 M. le ministre a accordé le bénéfice de la double campagne à tous les militaires dont je viens de parler ; par conséquent, voilà des hommes qui auront sur leurs états de service : « a fait la campagne du Maroc », et qui n'auront pas droit à la médaille commémorative. ( Très bien ! très bien ! )
Quelle sera leur situation devant leurs concitoyens, quand ils reviendront dans leur pays et qu'on leur dira : « Tu as fait la campagne et tu n'as pas la médaille ! Tu es donc sous le coup de l'article 4 de la loi qui déclare déchus ceux qui ont été condamnés ou qui ont eu une mauvaise conduite ? » Messieurs, je vous en prie, réparez ce que je me permets d'appeler un oubli ; accordez à ces hommes le droit à la médaille commémorative. Ma demande est juste et équitable. ( Vive approbation à droite et au centre. )

M. le général Picquart, ministre de la guerre. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la guerre.

M. le ministre. Messieurs, j'ai le devoir d'expliquer au Sénat les considérations qui m'ont guidé, lorsque j'ai tracé une limite à l'obtention de la médaille du Maroc. J'ai estimé que cette médaille devait être acquise aux officiers, sous-officiers et hommes de troupe qui avaient pris part aux opérations actives ou qui avaient été employés dans des conditions qui leur permettaient de seconder ces opérations.
Les dates que vous trouverez dans le projet de loi ont donc été fixées, celle du point de départ au droit à la médaille par le début des opérations, et celles qui limitent postérieurement ce droit, par la fin des opérations militaires qui se sont déroulées soit dans la Chaouïa, soit dans les différentes parties de la région algéro-marocaine où ont eu lieu des faits de guerre. Si l'on ne déterminait pas une limite très stricte, il n'y aurait aucune raison pour ne pas étendre indéfiniment le droit à la médaille.
L'honorable M. Merlet a fait allusion à l'extension donnée par la Chambre à la période pendant laquelle des militaires employés dans la Chaouïa pourraient obtenir la médaille. Je me suis opposé à cette extension et c'est contre mon avis que la Chambre des députés a prononcé. Je demande instamment au Sénat de ne pas étendre de son côté les droits à la médaille aux militaires employés sur la frontière algéro-marocaine. M. Merlet me dit : « Vous avez donné le droit à la double campagne aux militaires qui sont employés de l'autre côté de la frontière et vous ne voulez pas leur accorder la médaille. »
Le droit à la double campagne est toujours acquis lorsque les opérations ont lieu dans des régions éloignées où le climat rend la vie pénible. Les militaires qui en profitent gagnent ainsi des avantages au point de vue de la retraite ou de la décoration. La double campagne est acquise, par exemple, à des hommes employés dans la plus grande partie de l'Indo-Chine ; mais ce n'est pas une raison pour leur donner une médaille commémorative de faits de guerre auxquels ils n'ont pas contribué.
C'est pourquoi, comme les opérations militaires, dans la région des Beni-Snassen, ont pris fin le 10 janvier 1908, je prie instamment le Sénat de ne pas étendre au-delà de cette limite le droit à l'obtention d'une médaille qui est destinée à indiquer que l'homme qui la porte a pris une part plus ou moins directe à des opérations de guerre. ( Très bien ! à gauche. )

M. l'amiral de la Jaille. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. l'amiral de la Jaille.

M. l'amiral de la Jaille. Je comprends très bien les raisons que vient de donner M. le ministre de la guerre pour ne pas étendre à trop de monde les droits à la médaille du Maroc ; mais il me semble qu'il y a dans le projet deux poids et deux mesures.
Pour les hommes qui vont vers la côte de Casablanca, vous considérez comme ayant fait campagne ceux qui se sont embarqués le 15 juin 1909, c'est-à-dire il y a quelques jours; ils n'ont pris part à aucune opération militaire. Ceux qui sont à Oudjda depuis le 10 janvier 1908, s'ils n'ont pas fait campagne au point de vue du coup de feu, ont fait campagne au point de vue des reconnaissances armées et des fatigues de toutes sortes. Je crois donc qu'il faudrait rétablir l'équilibre entre ces deux catégories.
Je ne voudrais pas le moins du monde enlever la médaille aux hommes à qui vous l'accordez pour avoir été à Casablanca, mais il me semble que par là même vous êtes engagés vis-à-vis de ceux que vous avez envoyés à Oudjda à une époque déjà reculée. Songez à ceux qui se sont embarqués sur un même navire pour Alger. Les uns débarquent pour gagner Oudjda, les autres sont transportés jusqu'à Casablanca. Je ne parle pas d'hier et me reporte à une date plus éloignée. Eh bien, les hommes qu'on a dirigés sur Oudjda n'auront pas la médaille commémorative et ceux qui sont allés à Casablanca se la verront décerner. J'estime qu'il y a là quelque chose d'illogique. ( Très bien ! très bien ! )

M. le président. La parole est à M. Merlet.

M. Merlet. Je n'ai rien à ajouter, monsieur le président, après les observations que vient de présenter M. l'amiral de la Jaille.

M. le ministre de la guerre. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la guerre.

M. le ministre de la guerre. Je répondrai très brièvement à l'honorable amiral de la Jaille que c'est contre mon gré que cette extension a été donnée pour Casablanca. J'avais indiqué la limite du 15 juin 1908 qui marquait la fin des opérations. Mais cependant, même si l'on s'en tient au texte qui a été adopté par la Chambre, il y a une différence entre les deux situations envisagées. Les troupes stationnées à Oudjda sont tout près de notre frontière ; elles forment pour ainsi dire, une extension de nos garnisons algériennes, tandis que celles qui ont été envoyées à Casablanca ont débarqué dans une région éloignée, dans un pays qui, en somme peut être considéré comme très différent des confins algéro-marocains.

M. l'amiral de la Jaille. J'aurais voulu ne pas insister ; cependant, je me permets de le faire, parce que je crois que je défends une cause juste. Les hommes qui sont allés à Oudjda ont fait campagne, au moins relativement, non pas, je le répète, au point de vue du coup de feu, mais sous le rapport, notamment, des fatigues, des reconnaissances armées, des marches difficiles. Les autres sont arrivés à Casablanca, y ont débarqué ; les derniers arrivés, surtout, y sont restés peut-être même sous de bons toits. Par conséquent, il serait illogique de traiter moins bien les premiers que les seconds ; et puisque la Chambre a fait pour Casablanca le changement qu'on nous a signalé, et cela malgré le ministre de la guerre, je demande à M. le ministre de la guerre de laisser faire par le Sénat, même malgré lui, la modification qui est demandée par notre collègue M. Merlet en faveur des soldats d'Oudjda. ( Très bien ! )

M. le président. Il n'y a pas d'autres observations ?... Je crois que la commission a examiné l'amendement ?

M. le comte d'Alsace, prince d'Hénin, rapporteur. Oui, monsieur le président. Mais je dois ajouter qu'elle le repousse.

M. le président. Le Sénat peut donc statuer au fond ; et, s'il y consent, nous allons procéder par division. ( Adhésion. ) Je donne, en conséquence, lecture de la première partie. du texte de la commission.
« Art. 1er. — Une médaille commémorative des opérations effectuées au Maroc sera accordée : « 1° A tout militaire embarqué pour Casablanca entre le 5 août 1907 et le 15 juin 1909 inclus. »
Il n'y a pas d'observation sur cette première partie ? Je la mets aux voix. ( Cette première partie de l'article est adoptée. )

M. le président. Voici maintenant, messieurs, la seconde partie du texte, telle que la commission vous la propose : « 2° A tout militaire ayant fait partie des troupes d'occupation de l'Amalat d'Oudjda ou de la mission militaire française de cette ville à un moment quelconque entre le 29 mars 1907 et le 10 janvier 1908 inclus. » Mais l'honorable M. Merlet demande par son amendement de remplacer les mots « 10 janvier 1908 inclus » par ceux de « 1er janvier 1909 ». Je mets aux voix l'amendement de M. Merlet. ( L'amendement est adopté. )

M. le président. Je consulte le Sénat sur l'ensemble du 2° ainsi modifié. ( Le 2° est adopté. )

M. le président. Je donne lecture des paragraphes suivants : « 3° A tout militaire ayant franchi vers l'Ouest, entre le 23 novembre 1907 et le 10 janvier 1908 inclus, la ligne Nemours, Turenne, Sidi-Aïssa, ces trois localités incluses ; « 4° A tout militaire ayant marché avec les colonnes qui ont opéré du 6 mars 1908 au 10 juin 1908 inclus et du 15 août 1908 au 7 octobre 1908 inclus, au sud du parallèle du Teniet-Sassi, à l'ouest d'une ligne qui, partant du Teniet-Sassi, rejoindrait à Duveyrier la limite septentrionale des régions sahariennes et laisserait à l'Ouest le poste de Forthassa. » Il n'y a pas d'observation sur ces paragraphes ?... Je les mets aux voix. ( Les paragraphes 3° et 4° sont adoptés. )

M. le président. Nous arrivons au paragraphe 5°, sur lequel il y a deux amendements : Le premier de M. Empereur, ainsi conçu : Au lieu de « entre le 6 mars 1908 et le 7 octobre 1908 inclus », mettre le « 15 juin 1909 inclus ».
La parole est à M. Empereur.

M. Empereur. Messieurs, les explications, qui ont été données ici par les précédents orateurs me permettront d'être bref sur le développement de mon amendement. Vous avez pu constater, à la lecture du projet de loi, que les troupes qui ont été envoyées à Casablanca depuis le 5 août 1907 ont droit à l'obtention de la médaille jusqu'au 15 juin 1909, et que celles qui ont été envoyées dans le Sahara, dans le Haut-Guir et qui ont établi les postes de Bou-Denib et de Bou-Anane, dont la campagne commencée en avril 1907 a, il est vrai, fini le 8 août 1908, n'ont droit à l'obtention de cette médaille que jusqu'au 8 août 1908.
Or, ces troupes sont encore en lutte contre les Marocains qui les harcèlent tous les jours, entre autres contre les Djichs, Marocains qui sans cesse assaillent leurs convois de ravitaillement et leur font une existence pénible et périlleuse. Elles se trouvent ainsi dans une situation singulièrement plus difficile que celle des troupes de Casablanca.
Eh bien, la campagne de Casablanca, messieurs, est finie depuis le mois de juin 1908, tandis que celle du Haut-Guir ne s'est terminée qu'au mois d'octobre 1908, et comme les troupes qui y ont pris part sont, comme je viens de le dire, continuellement en lutte avec les indigènes, je demande que le délai d'obtention de la médaille du Maroc pour les troupes du Haut-Guir soit prolongé, comme pour les troupes de Casablanca, jusqu'au 15 juin 1909.
Je crois, messieurs, que les objections produites tout à l'heure par mes honorables prédécesseurs à la tribune justifient complètement mon amendement, puisque les troupes du Haut-Guir sont dans une situation plus dangereuse que celle des troupes d'Oudjda, qui bénéficient de l'amendement précédent. Du reste, il s'agit d'une dépense minime, car elle ne profitera qu'à 400 ou 500 hommes qui, après la campagne du 8 octobre 1908 ; ont été expédiés dans le Haut-Guir pour remplacer les militaires qui avaient été libérés, soit parce qu'ils avaient fini leur service, soit parce qu'ils avaient été envoyés en congé de convalescence. Ces troupes-là, encore une fois, sont continuellement en lutte, maintenant encore, contre les Marocains du Sud et sont dans une situation d'autant plus malheureuse qu'elles se trouvent dans un pays à climat très meurtrier, le Sahara, où les maladies épidémiques sont fréquentes, les eaux mauvaises et où leur existence est, par conséquent, menacée chaque jour.

M. le général Picquart, ministre de la guerre. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la guerre.

M. le ministre. Messieurs, je ferai remarquer très brièvement au Sénat que les opérations de guerre ont cessé aux environs de Bou-Denib et de Bou-Anane à la date du 7 octobre 1908, et que, par conséquent, si l'on prolonge le droit à l'obtention de la médaille jusqu'au 15 juin 1909, cette médaille sera acquise à des gens qui auront, il est vrai, pris part à des reconnaissances, comme l'a dit l'honorable M. Empereur, mais, en somme, à des reconnaissances qui n'ont donné lieu, heureusement, à aucune effusion du sang. Il y a encore une autre considération que l'on ne doit pas négliger. La fin du paragraphe 5 est ainsi conçue : La médaille est acquise aux militaires... « des détachements chargés du ravitaillement de ces postes, ou de l'organisation et de la mise en marche des transports ou de la construction de la ligne télégraphique de Colomb à Bou-Denib ». De telle sorte que si vous étendez le droit à la médaille à cette catégorie de militaires en dehors de la période des opérations actives, vous donnerez la médaille du Maroc à tous les gens qui, installés tranquillement dans les garnisons de Colomb-Béchar, et plus au Nord, auront simplement mis en mouvement les convois de ravitaillement à une époque où il n'y avait aucune espèce de difficulté à cela, pas plus qu'à l'époque actuelle. Leur cas ne rentre pas dans celui des catégories que nous avons voulu viser et leur admission serait de nature à déprécier la valeur de la médaille commémorative du Maroc

M. Empereur. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Empereur.

M. Empereur. J'ai fait précisément valoir contre les arguments que pouvait m'opposer M. le ministre de la guerre, que les troupes en faveur desquelles j'interviens sont continuellement, aujourd'hui encore, en lutte contre les Marocains, contre les djichs. Ce sont précisément les troupes chargées du ravitaillement qui sont assaillies journellement. Alors que les troupes de Casablanca sont en repos depuis plus d'un an, les troupes de Bou-Denib et de Bou-Anane payent de leur personne ; elles habitent un climat singulièrement plus meurtrier que celui de Casablanca. Je ne vois pas pourquoi, monsieur le ministre de la guerre, vous accorderiez jusqu'au 15 juin 1909 la médaille commémorative aux soldats de Casablanca qui ont fini leurs opérations militaires depuis plus d'un an, qui jouissent dès lors du repos le plus absolu, qui sont enfin tranquilles et qui habitent un climat relativement hospitalier, alors que vous la refuseriez depuis le 8 octobre 1908 aux hommes du Haut-Guir, qui continuent à se battre contre nos adversaires, contre nos ennemis, et qui habitent, je le répète, un climat meurtrier.

M. le président. La commission a-t-elle examiné l'amendement ?

M. le président. L'amendement vient seulement de m'être remis ; par conséquent la commission n'a pas été à même de statuer.

M. le président. Alors il est soumis à la prise en considération. Je consulte le Sénat sur la prise en considération de l'amendement de M. Empereur. ( L'amendement est pris en considération. )

M. le président. L'amendement, étant pris en considération, est renvoyé à la commission. En conséquence, le Sénat ne pourra statuer sur le fond qu'après que la commission aura fait connaître ses propositions.

M. le rapporteur. La commission accepte l'amendement ; seulement je ferai observer au Sénat que les troupes qui se trouvent dans le Haut-Guir reçoivent déjà une indemnité double et qu'elles ont une médaille.

M. le président. La commission accepte l'amendement. Je le mets aux voix. ( L'amendement est adopté. )

M. le président. Nous arrivons à la fin du paragraphe 5°. Ici se place un amendement de M. Paul Gérente, qui a été examiné, je crois, par la commission ; il est ainsi conçu : « Ajouter après la phrase : « ou de la construction de la ligne télégraphique de Colomb-Béchar à Bou-Denib », le complément suivant : « soit enfin des troupes qui, lors des opérations de guerre dirigées contre les harkas, ont assuré les services de l'arrière dans l'Extrême-Sud oranais : transports, ravitaillements, protection de la voie ferrée et des postes, etc... »
La parole est à M. Paul Gérente.

M. Paul Gérente. Messieurs, j'essayerai de vous montrer en quelques mots l'intérêt de mon amendement. D'après le projet de 1oi, n'auront droit à la médaille du Maroc que : 1° les garnisons de Bou-Denib et Bou-Anane, et, 2° les détachements chargés du ravitaillement de ces postes, ou de l'organisation et de la mise en marche des transports, ou enfin de la construction de la ligne télégraphique de Colomb à Bou-Denib. Or, durant six mois, à une époque où la sécurité de la ligne d'Aïn Sefra à Colomb-Béchar et des centres qui y sont échelonnés paraissait sérieusement menacée, sur toute cette ligne, les zouaves ont assuré dans des conditions souvent dures et pénibles, les services de garde des centres et de la ligne ferrée et les services de l'arrière, c'est-à-dire l'escorte, la défense des convois. Ces soldats, à tous les égards, ont bien mérité de l'armée ; et pourtant, le projet de loi qui nous est soumis les oublie ou les écarte.
Le colonel Alix, dans son ordre du jour général aux troupes, leur adressait ses remerciements dans les termes suivants : « Mes remerciements s'étendent aussi aux troupes de la garnison de Colomb-Béchar, auxquelles les circonstances ont imposé un rôle ingrat, mais nécessaire et utile, qu'elles ont rempli avec tant d'abnégation. » Il me semble que le corollaire de cet ordre du jour, que la légitime récompense des fatigues subies au cours de cette campagne par les bataillons opérant sur toute la ligne d'Aïn Sefra à Colomb-Béchar, à une époque où les grosses chaleurs de l'extrême-Sud étaient particulièrement pénibles et où les dangers étaient sérieux, ne peut être que l'octroi de la médaille du Maroc. Quant à la dépense qui en résulterait, elle serait vraiment minime ; il ne s'agit, au plus, que d'un supplément de 300 ou 400 médailles à distribuer. Ce sont ces médailles que je demande au Sénat pour nos zouaves de la ligne d'Aïn Sefra-Colomb-Béchar. Et voici, en conséquence, messieurs, l'amendement additionnel au paragraphe 5 que je vous soumets : « Soit enfin des troupes qui, lors des opérations de guerre dirigées contre les harkas, ont assuré les services de l'arrière dans l'Extrême-Sud oranais ( transports, ravitaillements, protection de la voie ferrée et des postes, etc... ). »

M. le rapporteur. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Messieurs, je me suis peut-être mal expliqué, tout à l'heure — et l'on aurait pu comprendre — qu'il y avait double médaille ; ce qui est exact, c'est que les troupes stationnées dans les postes dont a parlé notre honorable collègue M. Empereur, ont l'avantage de la campagne double, avec l'indemnité saharienne et qu'elles recevront la médaille saharienne, avec l'agrafe « Sahara ».
Je répondrai, d'autre part, à M. Gérente par les quelques observations suivantes : notre honorable collègue a fait remarquer que les bataillons qui se trouvent à Beni Ounif et Aïn Sefra n'ont pas eu de récompense. Or, jamais la tranquillité n'a été aussi grande dans ces localités que depuis le jour où les troupes qui s'y trouvaient cantonnées avant leur arrivée, c'est-à-dire les tirailleurs à Beni Ounif et les deux bataillons des deux régiments étrangers à Aïn Sefra se sont détachés vers l'Ouest.
Dans le projet qui vous est soumis, le ministre a fait partager la zone algéro-marocaine au moyen d'un parallèle qui descend de Teniet-Sassi, laissant à l'Est la voie ferrée, jusqu'à Duveyrier. Duveyrier est le point où passe la ligne perpendiculaire à la première, allant horizontalement de Duveyrier à Talzaza vers l'Ouest et de Duveyrier à Ben-Oud vers l'Est. La région située au-dessous de cette ligne est dénommée la région saharienne. Dans cette région saharienne, les troupes sont en campagne, tandis qu'à Beni Ounif et Aïn Sefra, jamais la tranquillité n'a été plus grande que depuis le jour où les troupes de relève y sont arrivées.
Les troupes qu'elles remplaçaient opéraient dans l'ouest sur tout leur flanc gauche et les couvrant. Auparavant, les postes de la voie ferrée pouvaient, n'ayant aucun autre soutien plus avancé vers l'ouest, être à tout instant l'objet d'un coup de main de la part des Marocains ; c'est ce qui d'ailleurs est arrivé, car vous vous rappelez qu'il y a quelques années, un assez grand nombre d'hommes ont été massacrés à Taghit et sur d'autres points de la ligne ferrée de ravitaillement du sud. Le bataillon du 1er zouaves a fourni des éléments à Aïn Sefra et à Beni Ounif. Certaines unités de ce dernier poste ont escorté des convois dans le Tamlelt : c'est exact ; elles auront droit à la médaille. Les unités qui ont simplement garnisonné à Aïn Sefra ne pourront pas l'avoir. Si vous la donnez aux détachements d'Aïn Sefra et de Beni Ounif dont parle l'amendement, vous serez obligés de la donner, à Beni Ounif, à la compagnie de discipline qui n'en a pas bougé ; vous serez obligés de la donner également aux sections de discipline du 1er régiment et du 2e régiment étranger, comme aux sections de discipline du premier bataillon d'Afrique. Qu'ont fait les hommes qui se trouvaient à Aïn Sefra ? Ils ont reçu des denrées, orge, farine et vivres, qui arrivaient par le chemin de fer et ils les ont débarquées pour les mettre sur les convois de chameaux ; mais ils n'ont pas plus souffert que ceux qui étaient à Mecheria, au Kreider, à Mascara ou à Bel-Abbès en exceptant; comme de raison la température. Il n'y a d'ailleurs pas que les zouaves à considérer ; les services administratifs devraient être également l'objet d'un traitement analogue et les troupes de cavalerie spahis ou chasseurs d'Afrique ainsi que les tirailleurs, s'il s'en trouvait dans ces postes à cette époque, devraient obtenir également cet insigne.
Messieurs, il semble que l'on ne saisit pas tout à fait ce que l'on désigne par ce mot : l'Extrême-Sud oranais. Cette dénomination, extrêmement large, désigne une région vague qui comprend des confins marocains — vallée du Haut-Guir — où une médaille spéciale s'impose pour les hommes qui ont fait campagne dans cette vallée. Ce sont des territoires français et des territoires exclusivement soumis à notre autorité, — Saoura-Zousfana — où il serait imprudent d'attribuer une médaille marocaine — et où la médaille coloniale « Sahara », paraît la seule qui convienne. Les hommes y reçoivent d'ailleurs, ainsi que je l'ai indiqué, la haute-paye et l'indemnité saharienne. En résumé, les troupes qui ont purement et simplement stationné sur la voie ferrée n'ont fait que transborder des denrées du chemin de fer aux convois et ces services paraissent suffisamment récompensés par la campagne double et l'indemnité saharienne.
Mais il y a un précédent, messieurs, celui des colonnes des oasis sahariennes de 1900 et 1901 — Touat-Tidikelt — qui n'ont jamais eu de médaille. D'autre part, les troupes stationnées à El-Goléa et dans les forts en avant d'El-Goléa, le fort Mac-Mahon et le fort Miribel, qui sont à près de 1,200 kilomètres d'Alger, sans chemin de fer, sans routes, sans autre moyen d'approvisionnement que les convois très difficilement amenés au milieu du sable ou du bled, ont souffert terriblement et dans des conditions d'existence plus pénibles. Aucune de ces unités n'a reçu la médaille coloniale Sahara qui a été réservée uniquement aux unités des colonnes actives. Tels sont, messieurs, les motifs qui ont déterminé à regret votre commission de l'armée à repousser l'amendement de l'honorable M. Gérente.

M. Gérente. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Gérente.

M. Gérente. Je désirerais rectifier et préciser sur un point. Mon amendement n'a pas le moins du monde pour objet de faire accorder la médaille aux troupes qui sont restées simplement en garnison, sans participer à aucune opération ni à aucun service actif. Il vise exclusivement les troupes qui ont assuré les services de l'arrière en ce qui touche, soit la préparation, la mise en marche, l'escorte des convois de transport, soit la protection de la voie ferrée, et cela à une époque où, — on l'oublie trop aujourd'hui, — la ligne d'Aïn Sefra à Colomb-Bechar, et les centres qui s'y échelonnent parurent, je le répète, sérieusement menacés. Je termine en rappelant au Sénat qu'à plusieurs reprises l'état-major du 19e corps d'armée a insisté pour que la médaille du Maroc fût donnée largement à tous ceux qui avaient été à la peine. C'est ce juste sentiment qui a inspiré mon amendement.

M. Pauliat. il faudrait au moins qu'ils fussent allés au Maroc.

M. le président. Je consulte le Sénat sur l'amendement de M. Paul Gérente. ( L'amendement n'est pas adopté. )

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'alinéa 5°, modifié par l'amendement de M. Empereur. ( L'alinéa 5°, ainsi modifié, est adopté. )

M. le président. « 6° Aux indigènes des goums ayant servi dans les régions et pendant les périodes visées ci-dessus. » — ( Adopté. )
« 7° A tout le personnel du département de la marine ayant, à partir du 5 août 1907 et jusqu'au 15 juin 1909 inclus, ou séjourné à un moment quelconque au Maroc, ou été embarqué sur un bâtiment de la force navale détachée au Maroc, ou chargé d'une mission dans les eaux marocaines. » — ( Adopté. )
« 8° Aux fonctionnaires civils des différents départements ministériels et au personnel des sociétés françaises de secours aux blessés militaires ayant servi dans les régions et pendant les périodes visées ci-dessus aux cinq premiers paragraphes, ainsi qu'aux Français qui, au titre civil, ont pris part à la défense du consulat de France à Casablanca, du 5 au 7 août 1907, ou contribué à la défense de l'usine de Bab el Assa dans la journée du 27 novembre de la même année. » — ( Adopté. )
Je consulte le Sénat sur l'ensemble de l'article 1er modifié par les amendements précédemment adoptés. ( L'article 1er est adopté. )

M. le président. « Art. 2. — Cette médaille sera en argent et du module de 30 millimètres. Elle portera à l'avers l'effigie de la République française et au revers les attributs militaires rappelant la collaboration des troupes de la guerre et de la marine avec, en exergue, le mot « Maroc ». « Cette médaille sera suspendue au ruban par une bélière également en argent, ayant la forme d'un croissant. « Le ruban sera vert et d'une largeur de 36 millimètres ; il sera coupé dans le sens de sa longueur de trois raies blanches, celle du milieu ayant une largeur de 7 millimètres, celles des bords de 2 millimètres seulement. « Le personnel visé aux paragraphes premier et 7 de l'article premier portera cette médaille avec l'agrafe « Casablanca ». « Le personnel visé par les paragraphes 2 et 3 portera la médaille commémorative avec l'agrafe « Oudjda ». « Le personnel visé aux paragraphes 4 et 5 portera cette médaille avec l'agrafe « Haut-Guir ». « Le personnel visé aux paragraphes 6 et 8 de l'article 1er portera la médaille commémorative avec l'une des trois agrafes ci-dessus désignées, suivant la région dans laquelle se sont produits les faits lui donnant droit à l'attribution de cette médaille ». — ( Adopté. )
« Art. 3. — La médaille sera accordée par le Président de la République sur la proposition du ministre de la guerre ou de la marine à tous ceux qui ont pris part aux opérations énumérées par l'article 1er. » — ( Adopté. )
« Art. 4. — La médaille ne sera pas délivrée aux marins et militaires qui, par suite de condamnations encourues ou de mauvaise conduite pendant la durée des opérations, auront été reconnus indignes de recevoir cette distinction. »

M. Empereur. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Empereur.

M. Empereur. Je désirerais être fixé sur la question de savoir quelles sont les condamnations qui priveront le soldat de la médaille commémorative du Maroc ? Si un soldat est condamné seulement à quinze jours de prison en temps de guerre, sera-t-il privé de la médaille ? ( Mouvements divers. ) Je prierai donc M. le rapporteur de préciser le sens des mots : « condamnations encourues », et de nous dire s'il s'agit de toutes les condamnations encourues, sans exception aucune.

M. le rapporteur. Il s'agit de condamnations prononcées, soit pour crimes ou délits contre le devoir militaire, soit pour des infractions entraînant une incapacité électorale.

M. le président. Il n'y a pas d'autre observation ?... Je mets aux voix l'article 4. ( L'article 4 est adopté. )

M. le président. La commission a supprimé l'article adopté par la Chambre et qui était ainsi conçu : « Les médailles seront remises le même jour à tous les titulaires ».

M. le rapporteur. Monsieur le président, c'est par erreur que cet article 5 a été inséré dans le rapport qui a été distribué ; il ne figurait pas au Journal officiel.

M. le président. Si personne ne reprend le texte de la Chambre, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. Le projet de loi est adopté.

 

 

 


 

 

 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS – Séance du lundi 19 juillet 1909
Adoption d'un projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, concernant la médaille commémorative de l'expédition du Maroc

J.O. du 20 juillet 1909 - Débats parlementaires - Chambre des députés - Page 2197

 

 

M. le président. La parole est à M. Thierry Cazes pour déposer un rapport.

M. Thierry Cazes. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre, au nom de la commission de l'armée, un rapport sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, adopté avec modifications par le Sénat, tendant à accorder une médaille commémorative aux militaires de tous grades, européens et indigènes, ainsi qu'aux fonctionnaires civils qui ont pris part aux opérations effectuées au Maroc. La commission demande l'urgence et la discussion immédiate. ( Voix nombreuses. Lisez ! lisez ! )

M. Thierry Cazes, rapporteur. Messieurs, nous vous proposons d'adopter tel qu'il nous revient du Sénat le projet de loi dont il s'agit. Le Sénat a simplement étendu jusqu'au 1er janvier 1909 la période ouvrant des droits à l'attribution de la médaille en ce qui concerne le 2° de l'article 1er, et jusqu'au 15 juin 1909, celle prévue au 5° du même article. Enfin, il a supprimé l'article 5 aux termes duquel les médailles devraient être remises le même jour à tous les titulaires.

M. le président. La commission demande l'urgence. Je consulte la Chambre. ( L'urgence est prononcée. )

M. le président. Il n'y a pas d'opposition à la discussion immédiate ?... La discussion immédiate est ordonnée. Personne ne demande la parole pour la discussion générale ?... Je consulte la Chambre sur la question de savoir si elle entend passer à la discussion des articles. ( La Chambre, consultée, décide de passer à la discussion des articles. )

M. le président. « Art. 1er. — Une médaille commémorative des opérations effectuées au Maroc sera accordée :
« 1° A tout militaire embarqué pour Casablanca entre le 5 août 1907 et le 15 juin 1909 inclus ;
« 2° A tout militaire ayant fait partie des troupes d'occupation de l'Amalat d'Oudjda ou de la mission militaire française de cette ville à un moment quelconque entre le 29 mars 1907 et le 1er janvier 1909 ;
« 3° A tout militaire ayant franchi vers l'Ouest, entre le 23 novembre 1907 et le 10 janvier 1908 inclus, la ligne : Nemours, Turenne, Sidi-Aïssa, ces trois localités incluses ;
« 4° A tout militaire ayant marché avec les colonnes qui ont opéré du 6 mars 1908 au 10 juin 1908 inclus et du 15 août 1908 au 7 octobre 1908 inclus, au sud du parallèle du Teniet-Sassi, à l'ouest d'une ligne qui, partant du Teniet-Sassi, rejoindrait à Duveyrier la limite septentrionale des régions sahariennes et laisserait à l'Ouest le poste de Forthassa ;
« 5° A tout militaire ayant fait partie à un moment quelconque, entre le 6 mars 1908 et le 15 juin 1909 inclus, soit des garnisons de Bou-Denib et de Bou-Anane, soit des détachements chargés du ravitaillement de ces postes, ou de l'organisation et de la mise en marche des transports, ou de la construction de la ligne télégraphique de Colomb à Bou-Denib ;
« 6° Aux indigènes des goums ayant servi dans les régions et pendant les périodes visées ci-dessus ;
« 7° A tout le personnel du département de la marine ayant, à partir du 5 août 1907 et jusqu'au 15 juin 1909 inclus, ou séjourné à un moment quelconque au Maroc, ou été embarqué sur un bâtiment de la force navale détachée au Maroc, ou chargé d'une mission dans les eaux marocaines ;
« 8° Aux fonctionnaires civils des différents départements ministériels et au personnel des sociétés françaises de secours aux blessés militaires ayant servi dans les régions et pendant les périodes visées ci-dessus aux cinq premiers paragraphes, ainsi qu'aux Français qui, au titre civil, ont pris part à la défense du consulat de France à Casablanca, du 5 au 7 août 1907, ou contribué à la défense de l'usine de Bab el Assa dans la journée du 27 novembre de la même année. »
Personne ne demande la parole sur l'article 1er ?... Je le mets aux voix. ( L'article 1er, mis aux voix, est adopté. )

M. le président. Les articles 2, 3 et 4 ont été adoptés sans changement par le Sénat. J'en rappelle le texte :
« Art. 2. — Cette médaille sera en argent et du module de 30 millimètres. Elle portera à l'avers l'effigie de la République française et au revers les attributs militaires rappelant la collaboration des troupes de la guerre et de la marine avec, en exergue, le mot « Maroc ». « Cette médaille sera suspendue au ruban par une bélière également en argent, ayant la forme d'un croissant. « Le ruban sera vert et d'une largeur de 36 millimètres ; il sera coupé dans le sens de sa longueur de trois raies blanches, celle du milieu ayant une largeur de 7 millimètres, celles des bords de 2 millimètres seulement. « Le personnel visé aux paragraphes premier et 7 de l'article premier portera cette médaille avec l'agrafe « Casablanca ». « Le personnel visé par les paragraphes 2 et 3 portera la médaille commémorative avec l'agrafe « Oudjda ». « Le personnel visé aux paragraphes 4 et 5 portera cette médaille avec l'agrafe « Haut-Guir ». « Le personnel visé aux paragraphes 6 et 8 de l'article 1er portera la médaille commémorative avec l'une des trois agrafes ci-dessus désignées, suivant la région dans laquelle se sont produits les faits lui donnant droit à l'attribution de cette médaille.
« Art. 3. — La médaille sera accordée par le Président de la République sur la proposition du ministre de la guerre ou de la marine à tous ceux qui ont pris part aux opérations énumérées par l'article premier. »
« Art. 4. — La médaille ne sera pas délivrée aux marins et militaires qui, par suite de condamnations encourues ou de mauvaise conduite pendant la durée des opérations, auront été reconnus indignes de recevoir cette distinction. »
L'article 5 a été supprimé par le Sénat. Il était ainsi conçu : « Art. 5. — Les médailles seront remises le même jour à tous les titulaires. »
Si personne ne reprend cet article, je n'ai pas à le mettre aux voix. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, réduit aux quatre premiers articles. ( L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté. )

 

 

 


 

 

 

LOI du 22 juillet 1909
accordant une médaille commémorative
aux militaires de tous grades, européens et indigènes,
ainsi qu'aux fonctionnaires civils qui ont pris part aux opérations effectuées au Maroc

J.O. du 27 juillet 1909 - Page 8081

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Une médaille commémorative des opérations effectuées au Maroc sera accordée :
1° A tout militaire embarqué pour Casablanca entre le 5 août 1907 et le 15 juin 1909 inclus ;
2° A tout militaire ayant fait partie des troupes d'occupation de l'amalat d'Oudjda ou de la mission militaire française de cette ville à un moment quelconque entre le 29 mars 1907 et le 1er janvier 1909 ;
3° A tout militaire ayant franchi vers l'Ouest, entre le 23 novembre 1907 et le 10 janvier 1908 inclus, la ligne Nemours-Turenne-Sidi-Aïssa, ces trois localités incluses ;
4° A tout militaire ayant marché avec les colonnes qui ont opéré du 6 mars 1908 au 10 juin 1908 inclus et du 15 août 1908 au 7 octobre 1908 inclus, au sud du parallèle du Teniet-Sassi, à l'ouest d'une ligne qui, partant du Teniet-Sassi, rejoindrait à Duveyrier la limite septentrionale des régions sahariennes et laisserait à l'ouest le poste de Forthassa ;
5° A tout militaire ayant fait partie à un moment quelconque entre le 6 mars 1908 et le 15 juin 1909 inclus, soit des garnisons de Bou-Denib et de Bou-Anane, soit des détachements chargés du ravitaillement de ces postes, ou de l'organisation et de la mise en marche des transports, ou de la construction de la ligne télégraphique de Colomb à Bou-Denib ;
6° Aux indigènes des goums ayant servi dans les régions et pendant les périodes visées ci-dessus ;
7° A tout le personnel du département de la marine ayant, à partir du 5 août 1907 et jusqu'au 15 juin 1909 inclus, ou séjourné à un moment quelconque au Maroc, ou été embarqué sur un bâtiment de la force navale détachée au Maroc ou chargé d'une mission dans les eaux marocaines ;
8° Aux fonctionnaires civils des différents départements ministériels et au personnel des sociétés françaises de secours aux blessés militaires ayant servi dans les régions et pendant les périodes visées ci-dessus aux cinq premiers paragraphes, ainsi qu'aux Français qui, au titre civil, ont pris part à la défense du consulat de France à Casablanca, du 5 au 7 août 1907, ou contribué à la défense de l'usine de Bab el Assa dans la journée du 27 novembre de la même année.

Art. 2. — Cette médaille sera en argent et du module de 30 millimètres. Elle portera à l'avers l'effigie de la République française et au revers les attributs militaires rappelant la collaboration des troupes de la guerre et de la marine avec, en exergue, le mot « Maroc ».
Cette médaille sera suspendue au ruban par une bélière également en argent, ayant la forme d'un croissant.
Le ruban sera vert et d'une largeur de 36 millimètres ; il sera coupé dans le sens de sa longueur de trois raies blanches, celle du milieu ayant une largeur de 7 millimètres, celles des bords de 2 millimètres seulement.
Le personnel visé aux paragraphes 1 et 7 de l'article 1er portera cette médaille avec l'agrafe « Casablanca ».
Le personnel visé par les paragraphes 2 et 3 portera la médaille commémorative avec l'agrafe « Oudjda ».
Le personnel visé aux paragraphes 4 et 5 portera cette médaille avec l'agrafe « Haut-Guir ».
Le personnel visé aux paragraphes 6 et 8 de l'article 1er portera la médaille commémorative avec l'une des trois agrafes ci dessus désignées, suivant la région dans laquelle se sont produits les faits lui donnant droit à l'attribution de cette médaille.

Art. 3. — La médaille sera accordée par le Président de la République, sur la proposition du ministre de la guerre ou de la marine, à tous ceux qui ont pris part aux opérations énumérées par l'article 1er.

Art. 4. — La médaille ne sera pas délivrée aux marins et militaires qui, par suite de condamnations encourues ou de mauvaise conduite pendant la durée des opérations, auront été reconnus indignes de recevoir cette distinction.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 22 juillet 1909.

A. Fallières.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, G. Picquart.
Le ministre de la marine, A. Picard.
Le ministre des affaires étrangères, S. Pichon.
Le ministre des finances, J. Caillaux.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 1er septembre 1909
relative à la délivrance de la médaille nationale commémorative des opérations effectuées au Maroc

J.O. du 2 septembre 1909 - Page 9177

 

 

La loi du 22 juillet 1909 a créé une médaille commémorative des opérations de police effectuées au Maroc.
En vue de la délivrance de ladite médaille aux militaires remplissant les conditions exigées par la loi précitée, les corps ou services devront adresser au ministre ( Cabinet - Correspondance générale ) une liste nominative de propositions, dressée par ordre alphabétique rigoureux, sans distinction de grade des ayants droit.
Les corps ou services recevront du ministre de la guerre autant de brevets en blanc et de feuillets individuels qu'ils posséderont d'ayants droit. Ils établiront ces brevets et feuillets qui seront renvoyés au ministère de la guerre pour les formalités d'enregistrement.
En même temps que les brevets et feuillets, les corps recevront des états nominatifs en blanc qui seront établis par ordre alphabétique rigoureux, sans distinction de grade, en trois expéditions, dont deux seront transmises au ministre de la guerre, en même temps que les brevets et feuillets individuels, et la troisième sera conservée à l'état-major du corps d'armée.
Les brevets et les états nominatifs concernant les officiers généraux, les officiers sans troupe et assimilés seront établis, sur la demande des intéressés, par les soins de l'administration du ministère de la guerre.
Les militaires libérés ayant droit à ladite médaille devront adresser leurs demandes directement aux corps ou services auxquels ils ont appartenu pendant les opérations, de manière à être compris dans les états dressés par ces corps ou services.
Le nom de l'agrafe ou des agrafes auxquelles auront droit les intéressés sera mentionné sur le brevet, ainsi que sur leurs états nominatifs dans la colonne réservée à cette inscription.
Il sera délivré aux titulaires de la médaille du Maroc une agrafe pour chaque région où ils auront acquis des droits à cette récompense.
Ces agrafes sont dénommées ainsi qu'il suit :
« Casablanca » ;
« Oudjda » ;
« Haut-Guir ».
Les conseils d'administration des corps porteront la mention de la concession de la médaille sur les pièces militaires des intéressés lors de l'établissement des états nominatifs.
Cette mention sera faite de la manière suivante : A reçu la médaille du Maroc « Casablanca » ou « Oudjda » ou « Haut-Guir » suivant le cas.
Pour les officiers généraux, les officiers et les assimilés, la mention de la concession de la médaille du Maroc sera inscrite sur les états de service par les soins de l'administration centrale de la guerre.
Conformément à l'article 4 de la loi du 22 juillet 1909 précitée, la médaille du Maroc ne sera pas délivrée aux hommes qui, par suite de condamnations encourues ou de mauvaise conduite pendant la durée des opérations, auront été reconnus indignes de recevoir cette distinction.
A cet effet, en transmettant les listes nominatives des ayants droit, les corps adresseront, s'il y a lieu, un état nominatif des militaires jugés indignes de recevoir la médaille. Cet état devra indiquer explicitement pour chacun le motif de la non-délivrance.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 9 octobre 1909
sur la discipline des titulaires de la
médaille commémorative des opérations effectuées au Maroc

J.O. du 17 octobre 1909 - Page 10340

 

 

Le Président de la République française,
Sur la proposition du grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur ;
Vu le titre VI du décret organique de la Légion d'honneur, en date du 16 mars 1852 ;
Vu le décret disciplinaire du 24 novembre 1852 ;
Vu les décrets disciplinaires des 14 avril et 9 mai 1874 ;
Vu le décret du 19 mai 1896, qui modifie le paragraphe 1er de l'article 9 du décret ci-dessus visé du 14 avril 1874 ;
Vu la décision, en date du 26 février 1858, qui autorise les ministres de la guerre et de la marine, et, par délégation, les commandants en chef des armées de terre et de mer, à prononcer, par mesure de discipline, contre tout militaire ou marin en activité de service, pendant un temps qui ne pourra excéder deux mois, la suspension du droit de porter les insignes de la médaille de Sainte-Hélène et des médailles commémoratives de Crimée et de la Baltique, ladite décision rendue applicable, par des décrets subséquents, aux titulaires des différentes médailles commémoratives qui ont été successivement créées ;
Vu le décret du 27 janvier 1899, qui autorise les généraux commandant en chef en Indo-Chine et à Madagascar à suspendre provisoirement de tous les droits et prérogatives attachés aux qualités de membre de la Légion d'honneur et de décoré de la médaille militaire les sous-officiers cassés de leur grade et les soldats ou marins renvoyés ;
Vu le décret du 18 mars 1899, qui autorise les généraux commandant en chef en Indo-Chine et à Madagascar à suspendre provisoirement, dans les conditions prévues au décret du 27 janvier 1899, les sous-officiers cassés de leur grade et les soldats ou marins renvoyés, titulaires des médailles commémoratives des diverses campagnes de guerre, décorés d'ordres coloniaux ou autorisés à accepter et à porter des décorations étrangères ;
Vu la loi du 22 juillet 1909, accordant une médaille commémorative aux militaires de tous grades, européens et indigènes, ainsi qu'aux fonctionnaires civils qui ont pris part aux opérations effectuées au Maroc ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions disciplinaires des décrets des 16 mars et 24 novembre 1852, 14 avril et 9 mai 1874 et 19 mai 1896, sont applicables aux titulaires de la médaille commémorative des opérations effectuées au Maroc.

Art. 2. — Sont également applicables aux titulaires de ladite médaille les dispositions de la décision du 26 février 1858, ainsi que celles des décrets des 27 janvier et 18 mars 1899 ci-dessus visés.

Art. 3. — Les ministres et le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Loupillon, le 9 octobre 1909.

A. Fallières.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier, Gal Florentin.

 

 

 


 

 

 

LOI du 27 février 1912
portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912

( extrait )
J.O. du 28 février 1912 - Page 1849

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. à 42. — [...].

Art. 43. — Les dispositions de la loi du 22 juillet 1909, accordant une médaille commémorative aux militaires de tous grades, européens et indigènes, ainsi qu'aux fonctionnaires civils ayant pris part aux opérations du Maroc jusqu'au 15 juin 1909, sont étendues aux mêmes personnels ayant participé à ces opérations depuis cette époque, tant au Maroc que sur les confins algéro-marocains.
Un décret du Président de la République, rendu sur la proposition du ministre compétent, spécifiera, tant pour les opérations antérieures à la promulgation de la présente loi que pour celles qui auraient ultérieurement lieu, les conditions d'application de cette disposition et fixera les opérations donnant droit à la médaille commémorative.

Art. 44. à 97. — [...].

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 27 février 1912.

A. Fallières.

Par le Président de la République :
Le ministre des finances, L.-L. Klotz.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 15 mai 1912
relatif à l'attribution de la médaille commémorative des opérations effectuées au Maroc

J.O. du 23 mai 1912 - Page 4687

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Vu la loi du 22 juillet 1909 ;
Vu l'article 43 de la loi de finances du 27 février 1912,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille commémorative des opérations effectuées au Maroc, créée par la loi du 22 juillet 1909, sera accordée avec l'agrafe « Maroc » :
1° A tout militaire ou indigène des goums et maghzens ayant participé effectivement aux opérations Metarka-Anoual, du 1er mai au 10 juin 1910 inclus ;
2° A tout militaire ou indigène des goums et maghzens ayant franchi les limites de la Chaouïa pour participer effectivement aux opérations chez les Zaers, du 23 février au 11 mars 1910 inclus, ou au Tadla du 16 juin inclus au 1er juillet 1910 inclus ;
3° A tout militaire ou indigène des goums et maghzens ayant assisté aux combats de Moul-el-Bacha ( journées des 12, 13 et 14 juillet 1910 ) ;
4° Aux membres de la mission militaire française ayant participé entre le 1er mars 1911 et le 28 septembre 1911 inclus, aux opérations des mehallas chérifiennes chargées de la défense de Fez ou ayant coopéré avec ces mehallas aux opérations des troupes débarquées au Maroc, ainsi qu'aux indigènes marocains de ces mehallas qui, ayant combattu sous les ordres des instructeurs français, se sont particulièrement distingués et sont proposés par le chef de la mission militaire française ;
5° A tout militaire goumier ou mokhazni ayant fait partie des troupes débarquées au Maroc du 23 avril 1911 au 28 septembre 1911 inclus ;
6° A tout le personnel de la marine ayant été embarqué du 23 avril 1911 au 28 septembre 1911 inclus sur un bâtiment de la force navale détaché dans les eaux de Casablanca, de Rabat ou de Mehedya ;
7° A tout militaire ou indigène des goums et maghzens, qui aura pénétré pour le service, au Maroc, par la frontière algéro-marocaine, de la Méditerranée au Teniet-Sassi, entre le 23 avril 1911, ce jour compris, et le 15 juillet 1911 inclus ;
8° Aux fonctionnaires civils des différents départements ministériels et au personnel des sociétés françaises de secours aux blessés militaires ayant servi dans les régions et pendant les périodes visées dans les paragraphes 5 et 7 ;
9° Aux indigènes algériens, tunisiens ou marocains qui, ayant pris part avec les troupes françaises, pendant un minimum de deux mois, aux opérations énumérées ci-dessus, paragraphes 5 et 7, en qualité d'auxiliaires combattants ou de convoyeurs, se sont particulièrement distingués et sont proposés par le général commandant les troupes débarquées au Maroc ou le général commandant les troupes d'occupation des confins marocains.

Art. 2. — Les ministres de la guerre, de la marine, des finances et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 15 mai 1912.

A. Fallières.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, A. Millerand.
Le ministre de la marine, Delcassé.
Le ministre des finances, L-L. Klotz.
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, R. Poincaré.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 30 mai 1912
relative à la délivrance de la médaille commémorative du Maroc,
agrafe Maroc, créée par l'article 43 de la loi de finances du 27 février 1912

J.O. du 4 juin 1912 - Page 4985

 

 

Paris, le 30 mai 1912.

Un décret en date du 15 mai 1912, déterminant les conditions dans lesquelles sera accordée la médaille commémorative du Maroc, instituée par la loi du 22 juillet 1909, par application des dispositions de l'article 43 de la loi de finances du 27 février 1912, a été publié au Journal officiel du 23 mai 1912, page 4687, et va paraître incessamment au Bulletin officiel du ministère de la guerre.
En vue de la délivrance de ladite médaille aux militaires remplissant les conditions exigées par le décret précité, les corps ou services devront se conformer à l'instruction du 1er septembre 1909, relative à la délivrance de la médaille commémorative du Maroc, insérée au Bulletin officiel, volume 30, édition méthodique, page 110, en tenant compte des modifications suivantes :
1°. – 2e alinéa de l'instruction, au lieu d'adresser une liste nominative de propositions par ordre alphabétique, les corps et services se borneront à envoyer un état numérique.
2°. – Les militaires de l'armée active ou de la réserve ayant droit à ladite médaille devront être proposés par les corps auxquels ils appartenaient pendant les opérations.
3°. – Les militaires jugés indignes de recevoir la médaille ne seront pas compris sur l'état général de propositions et devront faire l'objet d'un état spécial indiquant explicitement le motif de la non-délivrance de la médaille.
Cet état sera accompagné, pour chacun d'eux, d'un état signalétique et des services et d'un relevé de punitions.
Les colonnes des états nominatifs destinées à l'enregistrement des brevets au ministère de la guerre et à la grande chancellerie ne devront recevoir aucune inscription.
L'ordre alphabétique devra être rigoureusement observé sur tous les états ou listes.
Les états numériques visés ci-dessus devront être adressés au ministre ( cabinet, correspondance générale ) dans le plus bref délai.

Le ministre de la guerre, A. Millerand.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 4 juin 1913
déterminant les conditions dans lesquelles sera accordée
la médaille commémorative du Maroc, agrafe « Maroc »,
pour les opérations postérieures au 28 septembre 1911

J.O. du 7 juin 1913 - Page 4884

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 4 juin 1913.

Monsieur le Président,
Aux termes de l'article 43 de la loi du 27 février 1912, les droits à l'obtention de la médaille commémorative du Maroc, pour les opérations effectuées dans ce pays, à compter du 15 juin 1909, sont déterminés par décret du Président de la République.
En application de cette loi, le décret du 15 mai 1912 a fixé les opérations ouvrant des droits à la médaille commémorative du Maroc, aux militaires de tous grades, Européens ou indigènes, ainsi qu'aux fonctionnaires civils ayant pris part aux opérations du Maroc ou des confins algéro-marocains, du 15 juin 1909 au 28 septembre 1911 inclus.
Le projet de décret ci-joint spécifie les conditions dans lesquelles serait décernée cette distinction, pour la période comprise entre le 29 septembre 1911 et le 20 juillet 1912 ( exclu ), date du décret portant promulgation du traité de protectorat du Maroc et à partir de laquelle la médaille coloniale pourra seule être distribuée, en vertu de l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893.
Si vous en approuvez les dispositions, nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le ministre de la guerre, Eug. Etienne.
Le ministre de la marine, Pierre Baudin.
Le ministre des finances, Charles Dumont.
Le ministre des affaires étrangères, S. Pichon.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport des ministres de la guerre, de la marine, des finances et des affaires étrangères ;
Vu la loi du 22 juillet 1909, accordant une médaille commémorative aux militaires de tous grades, européens et indigènes, ainsi qu'aux fonctionnaires civils qui ont pris part aux opérations effectuées au Maroc ;
Vu l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1894 ;
Vu l'article 43 de la loi du 27 février 1912, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille commémorative des opérations effectuées au Maroc, créée par la loi du 22 juillet 1909, sera accordée avec l'agrafe « Maroc » :
1° A tout militaire, goumier ou moghazni, ayant fait partie des troupes d'occupation du Maroc entre le 29 septembre 1911 et le 19 juillet 1912 inclus ;
2° Aux instructeurs de la mission militaire, de l'armée chérifienne ou des troupes auxiliaires marocaines ayant servi au Maroc, au cours de la même période ;
3° Aux instructeurs de la police franco-marocaine des ports et de la compagnie de police franco-marocaine des confins ayant servi au cours de la même période dans les régions occupées par les troupes françaises ;
4° Aux indigènes marocains qui, ayant fait partie des corps et services de l'armée chérifienne, des troupes auxiliaires marocaines, de la police marocaine des ports ou de la compagnie de police franco-marocaine des confins, ont coopéré aux opérations dans le Maroc, entre le 29 septembre 1911 et le 19 juillet 1912 inclus, y ont été blessés ou s'y sont particulièrement distingués ;
5° Aux indigènes algériens, tunisiens ou marocains qui, ayant pris part, pendant un minimum de deux mois, aux opérations entre le 29 septembre 1911 et le 19 juillet 1912 inclus, en qualité de convoyeurs, ont été blessés ou se sont particulièrement distingués, et, de droit, aux mêmes convoyeurs lorsqu'ils auront contracté un rengagement après six mois de service ;
6° A tout le personnel de la marine embarqué entre le 29 septembre 1911 et le 19 juillet 1912 inclus, sur un bâtiment de la division navale du Maroc ayant stationné ou navigué au sud de Mehedya, ce dernier port compris, ainsi qu'à tout le personnel de la marine ayant servi, entre les mêmes dates, dans les directions de port de Mehedya, Rabat et Casablanca ;
7° Aux fonctionnaires civils des différents départements ministériels, qui, en vertu de leurs fonctions, ont pris part à des opérations militaires, ainsi qu'au personnel des sociétés de secours aux blessés militaires, accréditées auprès du département de la guerre, ayant servi dans les régions et au cours de la période visée au paragraphe 1er ;
8° Aux chefs, agents ou particuliers indigènes qui, s'étant signalés par leur dévouement à la cause française, ont été blessés ou se sont particulièrement distingués dans les opérations de la même période.

Art. 2. — Les droits à l'obtention de la médaille commémorative du Maroc, instituée par la loi du 22 juillet 1909, cessent d'être acquis à partir du 20 juillet 1912, date du décret portant promulgation du traité de protectorat du Maroc.

Art. 3. — Les services militaires rendus au Maroc, à partir du 20 juillet 1912 pourront ouvrir le droit à la médaille coloniale instituée par la loi du 26 juillet 1893, avec agrafe « Maroc » dans des conditions qui seront déterminées ultérieurement par décret.

Art. 4. — Les ministres de la guerre, de la marine, des finances et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 juin 1913.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Eug. Etienne.
Le ministre de la marine, Pierre Baudin.
Le ministre des finances, Charles Dumont.
Le ministre des affaires étrangères, S. Pichon.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 6 juin 1914
modifiant l'instruction du 1er septembre 1909
relative à la délivrance de la médaille nationale commémorative des opérations effectuées au Maroc

Mémorial de la Gendarmerie - 1914 - Page 178

 

 

Cabinet du Ministre ; Bureau du Personnel des Officiers généraux, Décorations, Affaires diverses et d'ordre général. — N° 105.

Paris, le 6 juin 1914.

Les modifications suivantes sont apportées à l'instruction du 1er septembre 1909 relative à la délivrance de la médaille nationale commémorative des opérations effectuées au Maroc :
– 2e alinéa, remplacer le texte actuel par le suivant : « En vue de la délivrance de ladite médaille aux militaires remplissant les conditions exigées par la loi précitée, les corps ou services devront adresser directement au Ministre de la guerre ( Cabinet ; 2e Bureau ) une liste nominative de propositions dressée par ordre alphabétique rigoureux, sans distinction de grade des ayants droit. »
– 3e alinéa, 2e phrase, remplacer le texte actuel par le suivant : « Ils établiront ces brevets et feuillets qui seront renvoyés directement au ministère de la guerre pour les formalités d'enregistrement. »
– 4e alinéa, remplacer le texte actuel par le suivant : « En même temps que les brevets et feuillets, les corps recevront des états nominatifs en blanc, qui seront établis par ordre alphabétique rigoureux, sans distinction de grade, en trois expéditions, dont deux seront transmises directement au ministère de la guerre, en même temps que les brevets et feuillets individuels, et la troisième adressée à l'état-major du corps d'armée. »

 

 

 

 

 


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