MÉDAILLE D’HONNEUR
DE L’AÉRONAUTIQUE

 

 

- 12 janvier 1921 -

 

 

 

HISTORIQUE & MODALITÉS D’ATTRIBUTION

 

 

Créée par le décret du 12 janvier 1921, elle fut appelée à l’origine Médaille d’honneur de l’Aéronautique et des Transports aériens.

La Médaille d’honneur de l’Aéronautique peut être décernée :

  – soit par le ministre de la Défense, aux personnels civils de la branche aéronautique fonctionnaires, contractuels, ouvriers de l’administration centrale et des services extérieurs du ministère de la Défense ;

  – soit par le ministre chargé de l’Aviation civile et de la Météorologie, aux personnels fonctionnaires, contractuels, ouvriers, auxiliaires de l’administration centrale et des services extérieurs de l’Aviation civile et de la Météorologie, ainsi qu’aux personnels des organismes relevant de son autorité.

Elle comporte quatre échelons :

  – la médaille de Bronze pour 25 ans de services ;

  – la médaille d’Argent pour 30 ans de services et la médaille de Bronze ;

  – la médaille de Vermeil pour 35 ans de services et les deux échelons précédents ;

  – la médaille d’Or pour 40 ans de services et les trois échelons précédents.

Les services administratifs ou militaires entrent en ligne de compte pour le calcul de la durée totale des services dans la limite de quinze ans. Le personnel travaillant dans des établissements en outre-mer, voit le délai de 30 ans de services ramené à 20 ans seulement.
La condition de durée de service n’est pas exigée des candidats qui se sont distingués dans leur emploi par la qualité exceptionnelle de leurs services ou par un acte de dévouement ou d’héroïsme ou qui ont été victimes d’accidents graves dans le service ou à l’occasion du service. Dans ce dernier cas, la médaille d’honneur peut être attribuée à titre posthume.
Les propositions en vue de l’attribution des médailles d’honneur sont examinées par une commission où chaque direction ou service administrant des personnels civils a un représentant. Elle est ainsi composée :

  – du directeur chargé du personnel civil ou son délégué ( président ) ;

  – un représentant de chacun des services ou directions de l’administration centrale administrant des personnels civils ( membre ) ;

  – du chef de bureau du personnel de l’administration centrale ou son délégué ( membre ) ;

  – un fonctionnaire du bureau des personnels civils extérieurs ( secrétaire ).

En cas de faute grave, il peut être procédé à la suspension ou au retrait du droit de porter la médaille.
Il est procédé chaque année à deux promotions, à l’occasion du 1er janvier et du 14 juillet.
Des promotions supplémentaires peuvent être faites à l’occasion de cérémonies concernant l’aéronautique.
Les titulaires reçoivent un diplôme portant leurs nom, prénoms et qualité.
Les candidatures sont à adresser au ministère de la Défense ou au ministère des Transports, à la direction générale de l’Aviation civile.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 37 mm.
Sept raies verticales bleu, blanc, rouge, blanc, bleu, blanc, rouge.

 

 

AGRAFE

 

 

Au centre du ruban, une agrafe est constituée par les deux ailes de l’Aéronautique avec un  A au milieu.

 

 

INSIGNES

 

 

Premier modèle ( 12 janvier 1921 – 17 février 1932 )

Médailles rondes en argent ou en or, du module de 32 mm.
Gravure de Charles Gustave de Marey.

Sur l’avers    : la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE  et le mot  AERONAUTIQUE  entouraient
                      l’effigie de la République coiffée du bonnet phrygien et couronnée.

Sur le revers : la devise  TRAVAIL * HONNEUR * DEVOUEMENT  entourait un emplacement, destiné
                      à la gravure des nom et prénoms du titulaire et du millésime, et divers attributs aéronautiques.

 

Second modèle ( 17 février 1932 – 2 novembre 1978 )

Médailles rondes en bronze, argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 36 mm.
Gravure de Pierre, Alexandre Morlon pour l’avers et de Robert Cochet pour le revers.

Sur l’avers    : la légende  REPVBLIQVE  FRANÇAISE  entourait l’effigie de la République coiffée
                      du bonnet phrygien et couronnée.

Sur le revers : au centre, un cartouche nominatif rectangulaire surmontait un motif, constitué par deux ailes
                      et une hélice, se détachant sur un fond de soleil levant, et encadré par une branche de feuilles
                      de laurier et une branche de feuilles de chêne.
                      L’ensemble était entouré en haut, par le mot  AERONAUTIQUE  et en bas, par la devise
                      TRAVAIL  DEVOUEMENT  HONNEUR.

 

Troisième modèle ( depuis l’arrêté du 2 novembre 1978 )

Médailles rondes en bronze, argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 27 mm.

Sur l’avers    : la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE  entoure l’effigie de la République.

Sur le revers : un emplacement, destiné à la gravure des nom et prénoms du titulaire et du millésime,
                      et divers attributs aéronautiques, sont entourés en haut, par le mot  AÉRONAUTIQUE
                      et en bas, par la devise TRAVAIL  HONNEUR  DÉVOUEMENT.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France

 

 

DÉCRET du 12 janvier 1921
portant création de médailles d'honneur
pour le personnel de l'aéronautique

J.O. du 20 janvier 1921 - Page 1101

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 30 janvier 1920, nommant au ministère des travaux publics un sous-secrétaire d'Etat de l'aéronautique et des transports aériens ;
Vu le décret du 30 janvier 1920, réglementant les attributions du sous-secrétaire d'Etat de l'aéronautique et des transports aériens ;
Vu le décret du 5 juin 1920, réglant les conditions de passage de l'organe de coordination générale de l'aéronautique au ministère des travaux publics,

Décrète :

Art. 1er. — Des médailles d'honneur en argent et en vermeil peuvent être décernées par le ministre des travaux publics ou par délégation par le sous-secrétaire d'Etat de l'aéronautique des transports aériens, aux agents, employés et ouvriers de nationalité française comptant, pour l'obtention de la médaille d'argent, plus de trente années de services consécutifs dans les différents services dépendant du sous-secrétariat de l'aéronautique et des transports aériens, en France, en Algérie, dans les pays de protectorat et aux colonies.
La médaille de vermeil peut être décernée aux titulaires de la médaille d'argent comptant au moins trente-six ans de présence dans les services de l'aéronautique et des transports aériens.

Art. 2. — La durée des services exigée pour l'obtention de ces médailles peut être réduite en faveur des candidats qui, dans des circonstances spéciales, se sont distingués d'une manière exceptionnelle.

Art. 3. — Un arrêté ministériel déterminera les mesures de détail relatives à l'application des dispositions ci-dessus qui recevront leur effet à dater du 1er janvier 1921.

Art. 4. — Le ministre des travaux publics, et par délégation le sous-secrétaire d'Etat de l'aéronautique et des transports aériens, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 12 janvier 1921.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, Yves Le Trocquer.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 13 mai 1921
déterminant les mesures de détail relatives à l'application des dispositions
du décret du 12 janvier 1921 concernant les médailles d'honneur de l'aéronautique

J.O. du 26 juin 1921 - Page 7343

 

 

Le sous-secrétaire d'Etat de l'aéronautique et des transports aériens,
Vu le décret en date du 12 janvier 1921 qui institue des médailles d'honneur en faveur des fonctionnaires et ouvriers comptant plus de trente années de services consécutifs, dans les différents services dépendant du sous-secrétariat d'Etat de l'aéronautique et des transports aériens ;
Sur les propositions du chef de service de l'administration centrale et des directeurs des établissements dépendant du sous-secrétariat d'Etat de l'aéronautique et des transports aériens,

Arrête :

Art. 1er. — Les médailles d'honneur, en argent et en vermeil décernées par le ministre des travaux publics, ou par délégation par le sous-secrétaire d'Etat de l'aéronautique et des transports aériens, sont du module de 32 millimètres.
Elles portent d'un côté l'effigie de la République entourée de ces mots « République française - aéronautique » et sur l'autre face divers attributs entourés de ces mots : « Travail, honneur, dévouement », et une inscription relatant les nom et prénoms principaux du titulaire et le millésime.

Art. 2. — Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban d'une largeur totale de 37 millimètres et composé de sept rayures égales, à savoir : de gauche à droite : bleu, blanc, rouge, blanc, bleu, blanc, rouge, sur lequel sont tissés en soie jaune les insignes de l'aéronautique, avec, au milieu, les initiales du service dont dépend le titulaire.
En tenue de ville, le ruban peut être porté, sans la médaille.
Les titulaires reçoivent un diplôme portant leurs nom, prénoms et qualités.

Art. 3. — Il est procédé chaque année à deux promotions d'ensemble, à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet.
Des promotions partielles peuvent être faites, exceptionnellement à l'occasion de cérémonies se rapportant à l'aéronautique.

Art. 4. — La concession de ces médailles est portée à la connaissance du public par une insertion au Journal officiel de la République française.

Art. 5. — Le temps passé sous les drapeaux pour le service actif et pendant la mobilisation, entre en ligne de compte dans la durée de services exigés par l'article 1er du décret, en dehors des cas exceptionnels prévus par l'article 2 du même décret.
La médaille d'honneur en argent peut être accordée au candidat qui, ayant trente ans de services, justifie n'avoir pu accomplir ses trente années dans une même administration, pour une cause de force majeure absolument indépendante de sa volonté.

Art. 6. — Toute proposition présentée pour services exceptionnels en application de l'article 2 du décret devra contenir l'indication précise et détaillée de ces services.
Cette indication sera reproduite sur la décision ministérielle.
Les états de propositions pour la promotion du 1er janvier et du 14 juillet devront parvenir au plus tard pour le 15 novembre ( promotion de janvier ) et le 1er juin ( promotion du 14 juillet ).

Art. 7. — En cas de faute grave, l'autorisation du port de la médaille accordée au titulaire, peut être suspendue ou retirée par décision ministérielle.

Fait à Paris, le 13 mai 1921.

Le sous-secrétaire d'Etat de l'aéronautique et des transports aériens, Laurent Eynac

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 17 février 1932
fixant les conditions d'attribution
des médailles d'honneur de l'aéronautique

J.O. du 3 mars 1932 - Page 2344

 

 

Le ministre de l'air,
Vu le décret du 12 janvier 1921 portant création de médailles d'honneur de l'aéronautique ;
Vu les arrêtés des 13 mai 1921, 2 avril 1928, 4 avril 1930 et 30 décembre 1931, fixant les conditions d'attribution de ces médailles,

Arrête :

Art. 1er. — Les médailles d'honneur, en argent et en vermeil, décernées par le ministre de l'air, sont du modèle de 32 millimètres.
Elles portent d'un côté l'effigie de la République entourée de ces mots : République française. – Ministère de l'air, et sur l'autre face divers attributs entourés de ces mots : Travail, Honneur, Dévouement, et une inscription relatant les nom et prénoms principaux du titulaire et le millésime.

Art. 2. — Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban d'une largeur totale de 37 millimètres, composé de sept rayures égales, à savoir, de gauche à droite : bleu, blanc, rouge, blanc, bleu, blanc, rouge et portant l'insigne de l'aéronautique.
En tenue de ville, le ruban peut être porté sans la médaille. Les titulaires reçoivent un diplôme portant leurs nom, prénoms et qualité.

Art. 3. — Il est procédé chaque année à deux promotions d'ensemble, à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet.
Des promotions partielles peuvent être faites exceptionnellement à l'occasion de cérémonies se rapportant à l'aéronautique.

Art. 4. — Le temps passé sous les drapeaux pour le service actif et pendant la mobilisation entre en ligne de compte dans la durée du service exigée par l'article 1er du décret du 12 janvier 1921, en dehors des cas exceptionnels prévus par l'article 2 dudit décret.
La médaille d'honneur en argent peut être accordée au candidat qui, ayant trente ans de service, justifie n'avoir pu accomplir ces trente années dans une même administration, pour une cause de force majeure absolument indépendante de sa volonté.

Art. 5. — Les états de propositions pour la promotion du 1er janvier et du 14 juillet doivent parvenir au plus tard pour le 13 novembre ( promotion de janvier ) et le 1er juin ( promotion du 14 juillet ).
Toute proposition présentée pour services exceptionnels, en application de l'article 2 du décret, doit contenir l'indication précise et détaillée de ces services.

Art. 6. — Les propositions faites en vue de l'attribution des médailles d'honneur sont examinées par une commission ainsi composée :
– Président :
Le sous-directeur du contentieux et des questions ouvrières.
– Membres :
Un représentant du sous-secrétaire d'Etat ;
Un représentant du directeur général technique ;
Un représentant du directeur des forces aériennes de terre ;
Un représentant du directeur des forces aériennes de mer ;
Un représentant du directeur de l'aéronautique civile ;
Un représentant de la sous-direction du personnel et du matériel de l'administration centrale.
– Secrétaire :
Un fonctionnaire du bureau des questions ouvrières et des personnels civils extérieurs.
La commission présente un avis motivé au ministre de l'air.

Art. 7. — Les arrêtés accordant les médailles d'honneur sont insérés par extrait au Journal officiel et transcrits sur un registre spécial.
En cas d'attribution sans condition de durée de service pour actes de courage et à titre exceptionnel en application de l'article 2 du décret du 1er janvier 1921, les motifs doivent être énoncés dans l'arrêté, dans l'insertion au Journal officiel et dans la transcription sur le registre spécial.

Art. 8. — En cas de faute grave, l'autorisation du port de la médaille accordée au titulaire peut être suspendue ou retirée par décision ministérielle.

Art. 9. — Sont rapportées toutes dispositions antérieures en tant qu'elles sont contraires au présent arrêté.

Fait à Paris, le 17 février 1932.

Jacques-Louis Dumesnil.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 10 janvier 1934
modifiant l'arrêté du 17 février 1932
relatif aux conditions d'attribution des médailles d'honneur de l'aéronautique

J.O. du 18 janvier 1934 - Page 487

 

 

Le ministre de l'air,
Vu le décret du 12 janvier 1921, portant création des médailles d'honneur de l'aéronautique ;
Vu l'arrêté du 17 février 1932 fixant les conditions d'attribution de ces médailles,

Arrête :

Article unique. — L'article 6 de l'arrêté susvisé du 17 février 1932 est modifié comme suit :
Art. 6. — Les propositions faites en vue de l'attribution des médailles d'honneur sont examinées par une commission ainsi composée :

Président.

Le directeur du budget, du personnel civil et de la comptabilité, ou son délégué.

Membres.

Un représentant du directeur général technique.
Un représentant du directeur de l'aéronautique civile.
Deux représentants du directeur du matériel aérien militaire, l'un pour les forces aériennes de terre, l'autre pour les forces aériennes de mer.
Le chef du bureau du personnel de l'administration centrale ou son délégué.

Secrétaire.

Un fonctionnaire du bureau des personnels civils extérieurs.
La commission présente un avis motivé au ministre de l'air.

Fait à Paris, le 10 janvier 1934.

Pierre Cot.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 4 juin 1935
fixant le module des médailles d'honneur de l'aéronautique

J.O. du 19 juin 1935 - Page 6529

 

 

Le ministre de l'air,
Vu l'arrêté du 17 février 1932 fixant les conditions d'attribution des médailles d'honneur de l'aéronautique,

Arrête :

Article unique. — L'article 1er de l'arrêté du 17 février 1932 fixant les conditions d'attribution des médailles d'honneur de l'aéronautique, est modifié comme suit :
Art. 1er. — Les médailles d'honneur en argent et en vermeil décernées par le ministre de l'air sont du module de 36 millimètres.

Fait à Paris, le 4 juin 1935.

Gl Denain.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 25 octobre 1935
fixant la composition de la commission chargée de statuer
sur les propositions aux médailles d'honneur de l'aéronautique

J.O. du 6 novembre 1935 - Page 11865

 

 

Le ministre de l'air,
Vu le décret du 12 janvier 1921, portant création des médailles d'honneur de l'aéronautique,
Vu l'arrêté du 10 janvier 1934, modifiant l'arrêté du 17 février 1932, relatif aux conditions d'attribution des médailles d'honneur de l'aéronautique ;
Vu le décret du 21 octobre 1933 relatif aux services réalisant les travaux et installations à terre nécessaires pour l'utilisation du matériel aérien ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 1933, portant réorganisation desdits services ;
Vu le décret du 5 mars 1934, portant suppression de la direction générale technique et création d'une direction des constructions aériennes à l'administration centrale, qui a transformé la section centrale des travaux et installations en service central des travaux et installations, doté de l'autonomie administrative,

Arrête :

Article unique. — L'article 6 de l'arrêté susvisé du 17 février 1932 est modifié comme suit :
Art. 6. — Les propositions faites en vue de l'attribution des médailles d'honneur sont examinées par une commission ainsi composée :

Président.

Le directeur du budget, du personnel civil et de la comptabilité, ou son délégué.

Membres.

Un représentant de la direction des constructions aériennes.
Un représentant de la direction de l'aéronautique civile.
Deux représentants de la direction du matériel aérien militaire : l'un pour les forces aériennes de terre, l'autre pour les forces aériennes de mer.
Un représentant du service central des travaux et installations.
Le chef du bureau du personnel de l'administration centrale ou son délégué.

Secrétaire.

Un fonctionnaire du bureau des personnels civils extérieurs.
La commission présente un avis motivé au ministre de l'air.

Fait à Paris, le 25 octobre 1935.

Gl Denain.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 28 janvier 1936
fixant les conditions d'attribution des médailles d'honneur de l'aéronautique

J.O. du 31 janvier 1936 - Page 1413

 

 

Le ministre de l'air,
Vu le décret du 12 janvier 1921 portant création de médailles d'honneur de l'aéronautique ;
Vu les arrêtés des 2 avril 1923, 17 février 1932, 4 juin 1935 et 25 octobre 1935,

Arrête :

Art. 1er. — Les médailles d'honneur, en argent et en vermeil, décernées par le ministre de l'air, sont du module de 36 millimètres.
Elles portent d'un côté l'effigie de la République entourée de ces mots : « République française, ministère de l'air », et sur l'autre face divers attributs entourés de ces mots : « Travail, honneur, dévouement », et une inscription relatant les nom et prénoms principaux du titulaire et le millésime.

Art. 2. — Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban d'une largeur totale de 37 millimètres composé de sept rayures égales, à savoir, de gauche à droite : bleu, blanc, rouge, blanc, bleu, blanc, rouge et portant les insignes de l'aéronautique.
En tenue de ville, le ruban peut être porté sans la médaille. Les titulaires, reçoivent un diplôme portant leurs nom, prénoms et qualité.

Art. 3. — Il est procédé chaque année à deux promotions d'ensemble, à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet.
Des promotions partielles peuvent être faites exceptionnellement à l'occasion de cérémonies concernant l'aéronautique.

Art. 4. — Les services militaires, quel qu'ait été le service ou l'arme d'affectation, et les services civils accomplis dans les administrations de l'Etat sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté minimum requise par l'article 1er du décret du 12 janvier 1921.
La condition de durée de services n'est pas exigée, conformément à l'article 2 dudit décret, des candidats qui, dans des circonstances spéciales, particulièrement dangereuses ou pénibles, se sont distingués d'une manière exceptionnelle.
En dehors du cas visé par l'alinéa précédent, nul ne peut obtenir la médaille de vermeil s'il n'a d'abord obtenu la médaille d'argent.

Art. 5. — Les propositions faites en vue de l'attribution des médailles d'honneur sont examinées par une commission où chaque direction ou service administrant des personnels civils a un représentant. Elle est ainsi composée :

Président.

Le directeur chargé du personnel civil ou son délégué.

Membres.

Un représentant de chacun des services ou directions de l'administration centrale administrant des personnels civils.
Le chef de la section du personnel de l'administration centrale ou son délégué.

Secrétaire.

Un fonctionnaire de la section des personnels civils extérieurs.

Art. 6. — Les arrêtés accordant les médailles d'honneur font l'objet d'un avis au Journal officiel et sont transcrits sur un registre spécial.
En cas d'attribution sans condition de durée de service, en application de l'article 2 du décret du 12 janvier 1921, les motifs doivent être énoncés dans l'arrêté, dans l'avis publié au Journal officiel et dans la transcription faite sur le registre spécial.

Art. 7. — En cas de faute grave, l'autorisation du port de la médaille accordée au titulaire peut être suspendue ou retirée par décision ministérielle

Art. 8. — Sont abrogés les arrêtés des 2 avril 1923, 17 février 1932, 4 juin 1935 et 25 octobre 1935 relatifs aux médailles d'honneur de l'aéronautique.

Fait à Paris, le 28 janvier 1936.

Marcel Déat.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 23 février 1937
relatif aux conditions d'attribution de la médaille d'honneur de l'aéronautique

J.O. du 28 février 1937 - Page 2580

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'air,
Vu le décret du 14 septembre 1928, nommant un ministre de l'air ;
Vu le décret du 2 octobre 1928, définissant les attributions du ministre de l'air ;
Vu le décret du 12 janvier 1921, portant création de la médaille d'honneur de l'aéronautique,

Décrète :

Art. 1er. — Des médailles d'honneur en argent et en vermeil peuvent être décernées par le ministre de l'air aux agents civils, employés et ouvriers, citoyens, sujets et protégés français justifiant, pour la médaille d'argent, de trente années de services consécutifs dans les services, établissements ou formations dépendant du ministère de l'air ; pour la médaille de vermeil, de trente-six ans de ces services.
Hors le cas d'attribution exceptionnelle prononcé en vertu de l'article 2 du présent décret, nul ne peut obtenir la médaille de vermeil s'il n'est titulaire, depuis trois ans au moins, de la médaille d'argent.
Les services militaires, quel qu'ait été l'arme ou le service d'affectation, et les services civils accomplis dans les administrations de l'Etat, peuvent être pris en compte dans le calcul de l'ancienneté définie à l'alinéa 1er, dans la limite totale de quinze ans.
En ce qui concerne les établissements situés sur les territoires d'outre-mer, la durée de service exigée est réduite à vingt années.
Dans le calcul de ce laps de temps, les services militaires et civils visés à l'alinéa précédent ne peuvent être pris en compte que dans la limite totale de dix ans.
Les dispositions du présent décret ne concernent pas les agents militaires, ce personnel concourant au même titre que les officiers ( agents principaux ) et les sous-officiers ( agents et sous-agents ) pour la Légion d'honneur et la Médaille militaire.

Art. 2. — La condition de durée de service n'est pas exigée des candidats qui se sont distingués dans leur emploi par la qualité exceptionnelle de leurs services ou par un acte de dévouement ou d'héroïsme ou qui ont été victimes d'accidents graves dans le service ou à l'occasion de service.
Dans ce dernier cas, la médaille d'honneur peut être attribuée à titre posthume.

Art. 3. — Le décret du 12 janvier 1921 est abrogé.

Art. 4. — Le ministre de l'air est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 1937.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'air, Pierre Cot.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 24 février 1937
relatif aux insignes de la médaille d'honneur de l'aéronautique

J.O. du 28 février 1937 - Page 2581

 

 

Le ministre de l'air,
Vu le décret du 23 février 1937, fixant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur de l'aéronautique ;
Vu le décret du 12 janvier 1921 et l'arrêté du 27 janvier 1936,

Arrête :

Art. 1er. — Les insignes de la médaille d'honneur ( argent ou vermeil ), décernée par le ministre de l'air, sont du module de 36 millimètres.
Elles portent, d'un côté, l'effigie de la République entourée de ces mots : « République française, ministère de l'air » et, sur l'autre face, divers attributs entourés de ces mots : « Travail, Honneur, Dévouement », et une inscription relatant les noms et prénoms principaux du titulaire et le millésime.

Art. 2. — Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban d'une largeur totale de 37 millimètres composé de sept rayures égales, à savoir, de gauche à droite : bleu, blanc, rouge, blanc, bleu, blanc, rouge, et portant les insignes de l'aéronautique.
En tenue de ville, le ruban peut être porté sans la médaille. Les titulaires reçoivent un diplôme portant leur nom, prénoms et qualité.

Art. 3. — Il est procédé chaque année à deux promotions d'ensemble, à l'occasion du 1er janvier et de la Fête nationale du 14 juillet.
Des promotions supplémentaires peuvent être faites à l'occasion de cérémonies concernant l'aéronautique ou lorsqu'il y a lieu à attribution exceptionnelle de la médaille d'honneur, comme il est prévu à l'article 2 du décret du 23 février 1937, et comme il est précisé ci-après.

Art. 4. — Le décompte des services civils entrant en ligne pour l'attribution des médailles d'honneur, a pour point de départ la date d'entrée en fonction du candidat, quel que fût son âge à l'époque. Il est arrêté, selon la promotion, au 13 juillet ou au 31 décembre.
Les propositions faites, à titre exceptionnel, conformément à l'article 2 du décret du 23 février 1937, ne peuvent concerner que des candidats ayant satisfait à l'une des conditions ci-après indiquées :
a) Avoir rendu des services exceptionnels ;
b) S'être distingué en des circonstances critiques, par leur initiative, leur sang-froid, leur courage ou leur dévouement dans le service ou à l'occasion du service ;
c) Avoir été victime d'accidents grave dans le service ou à l'occasion du service.
Dans ce dernier cas, la médaille d'honneur peut être accordée à titre posthume.

Art. 5. — Les propositions faites en vue de l'attribution des médailles d'honneur sont examinées par une commission où chaque direction ou service administrant des personnels civils a un représentant. Elle est ainsi composée :

Président.

Le directeur chargé du personnel civil ou son délégué.

Membres.

Un représentant de chacun des services ou directions de l'administration centrale administrant des personnels civils.
Le chef du bureau du personnel de l'administration centrale ou son délégué.

Secrétaire.

Un fonctionnaire du bureau des personnels civils extérieurs.

Art. 6. — Les arrêtés attribuant la médaille d'honneur font l'objet d'un avis au Journal officiel et sont transcrits sur un registre spécial.
En cas d'attribution sans condition de durée de service, en application de l'article 2 du décret du 23 février 1937, les motifs doivent être énoncés dans l'arrêté, dans l'avis publié au Journal officiel et dans la transcription faite sur le registre spécial. Les diplômes de la distinction sont remis au titulaire par le directeur de l'établissement ou le chef de service, devant le personnel de ces établissements ou services.

Art. 7. — En cas de faute grave, l'autorisation du port de la médaille accordée au titulaire peut être suspendue ou retirée par décision ministérielle.

Art. 8. — L'arrêté du 27 janvier 1936 est abrogé.

Fait à Paris, le 24 février 1937.

Pierre Cot.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 21 septembre 1938
relatif aux conditions d'attribution de la médaille d'honneur de l'aéronautique

J.O. du 28 septembre 1938 - Page 11334

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'air,
Vu le décret du 23 février 1937 fixant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur de l'aéronautique,

Décrète :

Art. 1er. — L'alinéa 2 de l'article 1er du décret susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Nul ne peut obtenir la médaille de vermeil s'il n'est titulaire, depuis trois ans au moins, de la médaille d'argent.
« Cette condition d'ancienneté n'est pas exigée des candidats présentés pour la médaille de vermeil à titre exceptionnel, comme il est prévu à l'article 2 du présent décret ».

Art. 2. — L'alinéa 4 de l'article 1er du décret précité est ainsi modifié :
« Le décompte des services civils et militaires accomplis outre-mer ( colonies, protectorats, territoires sous mandat ) s'établit en multipliant la durée effective de ces services par le coefficient 1,5 ».

Art. 3. — Le ministre de l'air est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Rambouillet, le 21 septembre 1938.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'air, Guy La Chambre.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 8 janvier 1951
Modification à l'arrêté du 24 février 1937
fixant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur de l'aéronautique

J.O. du 13 janvier 1951 - Page 539

 

 

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
Vu le décret n° 43-0127 du 22 décembre 1943 portant transfert au ministère des travaux publics et des transports des attributions précédemment dévolues au ministère de l'air en matière d'aviation civile ;
Vu le décret du 12 janvier 1921 portant création de la médaille d'honneur de l'aéronautique ;
Vu les décrets des 23 février 1937 et 21 septembre 1938 fixant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur de l'aéronautique,

Arrête :

Art. 1er. — L'article 5 de l'arrêté du 24 février 1937 déterminant les modalités d'application du décret du 23 février 1937, modifié par le décret du 21 septembre 1938, est modifié ainsi qu'il suit, en ce qui concerne les propositions établies au titre du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme :
« Art. 5 ( nouveau ). — Les propositions faites en vue de l'attribution des médailles d'honneur sont examinées par une commission ainsi constituée :
« Président : le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, ou son représentant.
« Membres : le secrétaire général à l'aviation civile et commerciale ou son représentant, les directeurs et chefs de service de l'administration centrale ou leurs représentants.
« Secrétaire : le chef du 2e bureau du service de l'administration générale ».

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 janvier 1951.

Antoine Pinay.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 78-200 du 14 février 1978
relatif aux conditions d'attribution de la médaille d'honneur de l'aéronautique

J.O. du 28 février 1978 - Page 847

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire,
Vu les décrets du 23 février 1937 et du 21 septembre 1938 fixant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur de l'aéronautique ;
Vu l'article 117 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions de l'article 1er du décret du 23 février 1937 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La médaille d'honneur de l'aéronautique peut être décernée soit par le ministre de la défense aux personnels civils fonctionnaires, contractuels, ouvriers de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère de la défense, soit par le ministre chargé de l'aviation civile et de la météorologie aux personnels fonctionnaires, contractuels, ouvriers, auxiliaires de l'administration centrale et des services extérieurs de l'aviation civile et de la météorologie ainsi qu'aux personnels des organismes relevant de son autorité.
« La médaille d'honneur de l'aéronautique comporte quatre échelons :
« Bronze, décernée après vingt-cinq ans de services ;
« Argent, décernée aux titulaires de la médaille à l'échelon bronze comptant trente ans de services ;
« Vermeil, décernée aux titulaires de la médaille aux deux échelons précédents comptant trente-cinq ans de services ;
« Or, décernée aux titulaires de la médaille aux trois échelons précédents comptant quarante ans de services. »

Art. 2. — Les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus ne sont pas exigées des titulaires de la médaille d'honneur en argent de l'aéronautique qui peuvent être proposés pour l'échelon vermeil s'ils comptent trente-cinq ans de services et pour l'échelon or s'ils sont titulaires des échelons argent et vermeil et totalisent quarante ans de services.

Art. 3. — Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire ( Transports ) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 1978.

Raymond Barre.

Par le premier ministre :
Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, Fernand Icart.
Le ministre de la défense, Yvon Bourges.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire ( Transports ), Marcel Cavaillé.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION N° 6500/DEF/CAB/SDBC/DECO/C du 24 mai 2013
relative aux médailles d'honneur des personnels civils relevant du ministère de la défense

B.O.C. n° 30 du 12 juillet 2013 - Texte n° 4
NOR : DEFM1350879J

 

Références :
Arrêté du 8 septembre 1894 ( BO/M, p. 2/333 ; BOEM 307.2.15.1 ) modifié.
Arrêté du 3 septembre 1936 ( BO/G, p. 3213 ; BOEM 307.2.15.1 ) modifié.
Arrêté du 24 février 1937 [ BO/G ( partie semi-permanente ), p. 534 ; BOEM 307.2.15.1 ] modifié.
Arrêté du 12 août 1988 ( BOC, p. 4224 ; BOEM 307.2.15.1 ) modifié.
Arrêté du 14 décembre 2011 ( JO n° 293 du 18 décembre 2011, texte n° 6 ; signalé au BOC 15/2012 ; BOEM 110.1.1.1 ).
Pièce(s) jointe(s) : Trois annexes.
Texte abrogé : Instruction n° 53250/DEF/CC/DECO du 14 décembre 1979 ( BOC, p. 5183 ; BOEM 307.2.15.1 ).
Classement dans l'édition méthodique : BOEM 307.2.15.1
Référence de publication : BOC N° 30 du 12 juillet 2013, texte 4.

 

Les arrêtés cités en référence relatifs aux mesures de déconcentration pour attribution des médailles d'honneur aux personnels civils relevant du ministère de la défense ( terre, air, marine ) définissent les autorités habilitées à décerner les échelons « vermeil », « argent » et « bronze » de ladite médaille.
La présente instruction a pour objet, compte tenu des dispositions nouvelles, de préciser les modalités selon lesquelles interviendront et devront être notifiées les décisions conférant la médaille d'honneur aux échelons considérés.
Les médailles d'honneur sont décernées une fois par an par « décisions » établies suivant le modèle annexe. Ces décisions prennent effet à compter de la date de leur signature et sont portées à la connaissance des intéressés sous forme de notification individuelle.

Remarques importantes :
1. l'attribution de la médaille d'honneur à l'échelon « or » est de la compétence exclusive du ministre. Les propositions de l'espèce doivent parvenir au cabinet du ministre ( bureau des décorations ) pour le 1er novembre de chaque année ;
2. la durée des services déterminée à partir de la date d'entrée en fonction du candidat est appréciée au 31 décembre de l'année de la proposition ;
3. les personnels dont les services ont déjà été récompensés par un grade dans l'un des deux ordres nationaux ne peuvent être proposés pour la médaille d'honneur ;
4. la fourniture des diplômes est assurée :
– par les autorités habilitées à décerner les échelons « vermeil », « argent » et « bronze » en faveur de leur personnel pour ces mêmes échelons ;
– par la sous-direction des bureaux des cabinets ( bureau des décorations ) pour l'ensemble du personnel pour l'échelon « or ».

La présente instruction abroge l'instruction n° 53250/DEF/CC/DECO du 14 décembre 1979 relative aux médailles d'honneur des personnels civils relevant du ministère de la défense.

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 24 mai 2013
modifiant l'arrêté du 24 février 1937
déterminant les modalités d'application du décret du 23 février 1937
fixant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur de l'aéronautique

B.O.C. n° 30 du 12 juillet 2013 - Texte n° 22
NOR : DEFM1350943A

 

 

Le ministre de la défense,
Vu le décret du 23 février 1937 modifié, fixant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur de l'aéronautique ;
Vu l'arrêté du 24 février 1937 modifié, déterminant les modalités d'application du décret du 23 février 1937 fixant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur de l'aéronautique,

Arrête :
L'arrêté du 24 février 1937 est modifié comme suit :

Art. 1er. — A l'article 1er., ajouter les cinq alinéas suivants :
" Les médailles d'honneur décernées par le ministre de la défense en exécution du décret du 23 février 1937 modifié, sont :
– en métal couleur or pour l'échelon « or » ;
– en métal couleur vermeil pour l'échelon « vermeil » ;
– en métal couleur argent pour l'échelon « argent » ;
– en métal couleur bronze pour l'échelon « bronze ». ".

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées.

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2021-701 du 1er juin 2021
modifiant le décret du 23 février 1937 fixant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur de l'aéronautique

J.O.R.F. n° 127 du 3 juin 2021 - Texte n° 7
NOR : ARMM2036767D

 

Publics concernés : fonctionnaires, agents sous contrat et ouvriers de l'État relevant du ministère de la défense.
Objet : modification des conditions d'attribution de la médaille d'honneur de l'aéronautique à la suite de la création d'une unique médaille d'honneur au personnel civil relevant du ministère de la défense.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie les conditions d'attribution de la médaille d'honneur de l'aéronautique précédemment attribuée aux fonctionnaires, agents sous contrat et ouvriers de l'État relevant du ministère de la défense. A la suite de la création d'une unique médaille d'honneur au personnel civil relevant du ministère de la défense, ce décret retire au ministre de la défense la compétence pour décerner la médaille de l'honneur de l'aéronautique. Désormais, elle peut uniquement être décernée par le ministre chargé de l'aviation civile et de la météorologie aux agents relevant de son ministère.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et de la ministre des armées,
Vu le code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite, notamment son article R. 117 ;
Vu le décret du 23 février 1937 modifié fixant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur de l'aéronautique ;
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 modifié portant création d'un ordre national du Mérite, notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 2020-1715 du 24 décembre 2020 relatif à la médaille d'honneur au personnel civil relevant du ministère de la défense ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur en date du 2 décembre 2020,

Décrète :

Art. 1er. — Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 23 février 1937 susvisé, les mots : « soit par le ministre de la défense aux personnels civils fonctionnaires, contractuels, ouvriers de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère de la défense, soit » sont supprimés.

Art. 2. — La ministre de la transition écologique, la ministre des armées et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juin 2021.

Jean Castex.

Par le Premier ministre :
La ministre des armées, Florence Parly.
La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili.
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 1er juin 2021
modifiant l'arrêté du 24 février 1937
déterminant les modalités d'application du décret du 23 février 1937
fixant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur de l'aéronautique

J.O.R.F. n° 127 du 3 juin 2021 - Texte n° 8
NOR : ARMM2036768A

 

 

La ministre de la transition écologique, la ministre des armées et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu le décret du 23 février 1937 modifié fixant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur de l'aéronautique ;
Vu l'arrêté du 24 février 1937 modifié déterminant les modalités d'application du décret du 23 février 1937 fixant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur de l'aéronautique,

Arrêtent :

Art. 1er. — L'article 1er de l'arrêté du 24 février 1937 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « ministre chargé des transports » et les mots : « Ministère de la défense (air) » sont remplacés par les mots : « Ministère chargé des transports » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de la défense » sont remplacés par les mots : « chargé des transports ».

Art. 2. — L'article 5 de l'arrêté du 24 février 1937 susvisé est abrogé.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juin 2021.

La ministre des armées, Florence Parly.
La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili.
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari.

 

 

 

 

 


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