MÉDAILLE D’HONNEUR
DU MINISTÈRE DU TRAVAIL
ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE

 

 

- 9 août 1913 -

 

 

HISTORIQUE & MODALITÉS D’ATTRIBUTION

 

 

Appelée parfois « Médaille des vieux Serviteurs », la Médaille d’honneur du ministère du Travail et de la prévoyance sociale avait été créée par décret le 9 août 1913. C’était une médaille du travail qui ne comportait, à l’origine, qu’un échelon : la médaille d’Argent pour une ancienneté de service de 30 ans. Puis à partir du décret du 4 avril 1914, la médaille de Vermeil pour une ancienneté de service de 50 ans.
Les personnes travaillant en Algérie ou dans un territoire des colonies bénéficiaient d’une réduction de l’ancienneté de 10 ans.

Son attribution faisait l'objet de la remise d'un diplôme.

Elle disparaît lors de la création de la Médaille d’honneur du Travail ( décret du 15 mai 1948 ).

 

 

BÉNÉFICIAIRES

 

 

La Médaille d’honneur du ministère du Travail et de la prévoyance sociale récompensait l’ancienneté des services :

  – des serviteurs et des domestiques des deux sexes de nationalité française ;

  – des employés des caisses d’épargne ordinaires ( décret du 31 janvier 1914 ) ;

  – des clercs d’officiers publics ou ministériels, des employés des greffes ( décret du 16 mars 1914 ) ;

  – des personnels des administrations de l’État, des départements et communes, non récompensés par l’octroi d’une pension de retraite et par le droit à une autre médaille ( décret du 22 décembre 1921 ).

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

Largeur de 27 mm.
Aux couleurs tricolores bleu, blanc, rouge horizontales, le rouge près de la bélière.
Une rosette pour la Médaille de Vermeil.

 

 

INSIGNES

 

 

Médailles rondes en argent ou vermeil suivant l’échelon et du module de 27 mm.
Gravure de Alfred Borrel.

Sur l’avers    : la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE  entourait l’effigie de la République couronnée.

Sur le revers : au centre, un cartouche nominatif rectangulaire posé sur une panoplie d’outils,
                       surmontait deux banderoles sur lesquelles était inscrite la devise  HONNEUR  et  TRAVAIL.
                       L’ensemble était entouré par l’inscription  MINISTERE  DU  TRAVAIL  ET  DE  LA  PREVOYANCE  SOCIALE.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Bibliothèque nationale de France

 

 

DÉCRET du 9 août 1913
concernant les médailles aux vieux serviteurs attachés à la personne

J.O. du 10 août 1913 - Page 7210

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur le Président,
Jusqu'ici, la médaille d'honneur du travail, instituée par le décret du 16 juillet 1886, est décernée par le ministre du commerce et de l'industrie aux ouvriers et employés français, attachés à un même établissement industriel ou commercial, aux ouvriers occupés dans les établissements d'enseignement technique, publics ou privés, dans les palais nationaux, dans les manufactures de l'Etat, dans les établissements départementaux ou communaux, aux employés des chambres de commerce et des œuvres utiles au commerce et à l'industrie reconnues comme établissements d'utilité publique.
La loi du 30 juillet 1913, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses dudit exercice, a ouvert les crédits nécessaires pour que la médaille d'honneur du travail puisse être attribuée, en outre, aux vieux serviteurs, vieux domestiques et vieilles servantes attachés à la personne, et c'est au ministère du travail qu'elle a confié le soin de récompenser cette catégorie nouvelle de bénéficiaires de la distinction.
Le projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature, monsieur le Président, a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la médaille d'honneur du travail sera accordée aux personnes ci-dessus désignées.
Ainsi que vous le remarquerez, je vous propose de fixer à trente ans la durée des services consécutifs nécessaires dans la même maison ou dans la même famille. Je vous demande toutefois de vouloir bien décider que cette durée sera abaissée à vingt ans, lorsque les intéressés justifieront, soit qu'ils appartiennent depuis dix ans au moins à une société de secours mutuels, soit qu'ils ont fait, pour majorer leur pension de retraite, des versements complémentaires à la caisse nationale des retraites, ou aux autres organismes d'assurance prévus par la loi du 5 avril 1910, soit enfin qu'ils ont élevé au moins quatre enfants jusqu'à l'âge de seize ans.
En tout état de cause, si les vieux serviteurs et vieilles servantes sont assujettis à la loi des retraites ouvrières et paysannes, la médaille ne leur sera attribuée que s'ils justifient avoir satisfait aux obligations de ladite loi.
La médaille pourra être attribuée, sans condition de durée de services, à ceux des intéressés qui auront accompli, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur profession, un acte absolument exceptionnel de dévouement envers la famille à laquelle ils sont attachés. Mention de cet acte devra figurer au Journal officiel à l'appui de la récompense.
Le projet de décret détermine le module de la médaille et autorise les titulaires à porter le ruban auquel elle correspond.
Si vous voulez bien, monsieur le Président, approuver ces dispositions destinées à donner une récompense publique à ceux qui, par des services modestes, mais particulièrement méritoires, secondent la famille, que tous nos efforts doivent tendre à honorer, je vous prie de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Paris, le 9 août 1913.

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Henry Chéron.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu la loi de finances du 30 juillet 1913 ;
Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale,

Décrète :

Art. 1er. — Des médailles d'honneur peuvent être décernées par le ministre du travail et de la prévoyance sociale aux serviteurs et domestiques des deux sexes, de nationalité française, attachés à la personne, qui justifieront de trente ans de services consécutifs dans la même maison ou dans la même famille.

Art. 2. — Le délai de trente ans sera abaissé à vingt ans pour ceux des intéressés qui justifieront, soit qu'ils font partie, depuis dix ans au moins, d'une société de secours mutuels, régie par la loi du 1er avril 1898, soit qu'ils ont fait à la Caisse nationale des retraites ou à tout autre organisme d'assurance, déterminé par la loi du 5 avril 1910, des versements supplémentaires pour majorer leur pension de retraite, soit enfin qu'ils ont élevé quatre enfants au moins jusqu'à l'âge de seize ans.

Art. 3. — La médaille pourra être également accordée aux serviteurs et domestiques des deux sexes qui, ayant trente années de services, justifieront n'avoir pu accomplir ces trente années dans la même maison ou la même famille, pour une raison de force majeure, absolument indépendante de leur volonté.

Art. 4. — La médaille d'honneur pourra être attribuée sans condition de durée de services aux serviteurs et domestiques des deux sexes qui auront accompli, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur profession, un acte absolument exceptionnel et particulièrement méritoire de dévouement envers la famille à laquelle ils sont attachés. Mention spéciale de cet acte figurera au Journal officiel, à l'appui de la récompense.

Art. 5. — En tout état de cause, les serviteurs ou domestiques des deux sexes assujettis à la loi des retraites ouvrières et paysannes devront justifier qu'ils ont satisfait aux obligations de ladite loi.

Art. 6. — La médaille sera du module de 27 millimètres. Elle portera, d'un côté, l'effigie de la République entourée des mots « République française » et, sur l'autre face, les mots « Ministère du travail et de la prévoyance sociale », avec la devise « Honneur et Travail », ainsi que le nom et le prénom du titulaire et le millésime.

Art. 7. — Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban tricolore disposé horizontalement et dont la partie rouge est immédiatement au-dessus de la médaille. Les titulaires pourront porter à la boutonnière le ruban sans les insignes. Ils reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

Art. 8. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 9 août 1913.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Henry Chéron.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 11 août 1913
relative à l'application du décret du 9 août 1913,
qui a institué une médaille d'honneur pour les serviteurs attachés à la personne

J.O. du 17 août 1913 - Page 7495

 

 

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale à MM. les préfets.

Un décret du 9 août 1913, intervenu en vertu de la loi du 30 juillet 1913, institue une médaille d'honneur du travail, en faveur des vieux serviteurs et vieux domestiques des deux sexes de nationalité française attachés à la personne.
A la différence de la médaille d'honneur du commerce et de l'industrie, qui est attribuée par le ministre du commerce, la médaille dont il s'agit sera décernée par le ministre du travail.
Le décret fixe les conditions nécessaires pour son obtention. En principe, il faut trente ans de services consécutifs dans la même maison ou dans la même famille. Toutefois, si l'intéressé justifie que, pour une raison de force majeure absolument indépendante de sa volonté, il n'a pu accomplir tous ses services dans la même maison ou dans la même famille, la durée de trente ans de services pourra suffire, dès lors qu'ils auront été accomplis en qualité de domestique ou de serviteur attaché à la personne. Il va sans dire que c'est à titre absolument exceptionnel que cette dérogation devra être admise et qu'elle ne saurait profiter à des serviteurs qui auraient constamment changé de famille ou de maison. Il s'agit uniquement de serviteurs qui n'auront pu achever leurs trente ans dans la même maison ou dans la même famille, par suite du décès des membres de la famille, ou parce que ceux-ci n'auront pas pu conserver de serviteurs, etc.
Ainsi que vous le remarquerez, le délai exigé est abaissé à vingt ans, si les serviteurs ou domestiques justifient qu'ils appartiennent depuis dix ans, au moins, à une société de secours mutuels régie par la loi du 1er avril 1898, ou qu'ils ont effectué à la caisse nationale des retraites, ou aux autres organismes d'assurances prévus par la loi du 5 avril 1910, des versements pour majorer leur pension de retraite, ou, enfin, qu'ils ont élevé quatre enfants, au moins, jusqu'à l'âge de seize ans.
La médaille pourra être attribuée sans condition de durée de services aux domestiques ou serviteurs des deux sexes qui auront accompli un acte absolument exceptionnel et particulièrement méritoire de dévouement envers une famille. Cet acte devra faire l'objet d'une mention spéciale au Journal officiel à l'appui de la récompense. C'est donc seulement dans des cas très rares et absolument extraordinaires que cet article du décret pourra être appliqué.
En tout état de cause, les serviteurs ou servantes, candidats à la médaille d'honneur, devront justifier qu'ils ont satisfait aux obligations de la loi des retraites ouvrières et paysannes, s'ils y sont assujettis.
Le temps passé sous les drapeaux n'est pas considéré comme une interruption de services ; il entre en ligne de compte, dès lors qu'il est postérieur à l'entrée de l'intéressé dans la maison ou dans la famille.
En ce qui concerne les formalités à remplir par les candidats qui auront accompli trente ans de services, elles seront exactement les mêmes que celles qui sont prévues pour l'attribution de la médaille d'honneur du ministère du commerce, par la circulaire de M. le ministre du commerce en date du 5 avril 1906.
Les demandes, établies sur papier timbré, devront indiquer les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance des candidats, la nature de leurs services, la date exacte de l'entrée dans la maison ou dans la famille, ainsi que les nom, profession et adresse des personnes auxquelles ils ont été attachés.
La nature et la durée des services devront être attestées par un certificat dûment légalisé, émanant de la personne ou des personnes chez lesquelles ils auront travaillé.
Quant aux serviteurs ou domestiques visés par l'article 3 du décret du 9 août 1913, qui n'auront pu accomplir trente ans de services dans la même maison ou dans la même famille, les cas de force majeure, invoqués par eux, feront l'objet d'une enquête minutieuse et leurs demandes ne seront prises en considération que si les résultats de l'enquête sont absolument concluants.
Pour les candidats qui auraient à se prévaloir de l'une des dispositions de l'article 2 du décret du 9 août 1913, ceux qui sont affiliés à une société de secours mutuels auront à fournir une attestation du président de ladite société, dûment légalisée, constatant qu'ils appartiennent à cette association depuis dix ans au moins ; ceux qui auront élevé, au moins, quatre enfants jusqu'à l'âge de seize ans, auront à en justifier, soit par des certificats de vie, soit par toute autre pièce.
Enfin, pour ceux qui auraient fait des versements supplémentaires en vue de majorer leur pension de retraite, soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit à tout autre organisme d'assurances déterminé par la loi du 5 avril 1910, il vous appartiendra, monsieur le préfet, de me fournir une copie du relevé récapitulatif tenu à la préfecture, sur lequel ils doivent figurer.
J'ajoute enfin que, pour les serviteurs ou domestiques qui auront accompli un acte exceptionnel de dévouement ( article 4 du décret ), la preuve devra en être faite à l'aide d'une attestation provenant soit d'un ou de plusieurs membres de la famille à laquelle ils sont attachés, soit de témoins présentant toutes les garanties d'honorabilité nécessaires.
En ce qui concerne les formalités à remplir par votre administration, vous voudrez bien vous référer également à la circulaire de M. le ministre du commerce et de l'industrie en date du 5 avril 1906.
Vous aurez à m'adresser une demande distincte pour chaque candidat, et cette demande sera accompagnée d'un extrait du casier judiciaire. Vous devrez procéder à une enquête approfondie sur les postulants. Les résultats de cette enquête seront consignés dans la notice dont vous trouverez ci-joint un exemplaire. Vous voudrez bien y joindre votre avis personnel et motivé et me faire part, le cas échéant, des autres observations que vous croirez utiles à l'examen de la candidature. Mais comme il s'agit uniquement de récompenser les plus utiles auxiliaires de la famille, je désire que, dans vos propositions, vous teniez seulement compte de la moralité et des services des postulants, à l'exclusion de toute autre considération.
En plus de la notice, il sera établi, pour chaque candidat, une carte dont je vous adresse le modèle ci-joint. Ces cartes seront remplies par la préfecture pour toutes les candidatures du département, qu'elles émanent de la préfecture elle-même, ou qu'elles aient été présentées directement au ministère.
Chaque dossier recevra un numéro à la préfecture. Ce numéro sera reproduit sur la notice et sur la carte.
Mon intention étant de faire une promotion dès le 1er novembre prochain, je vous prie de vouloir bien m'adresser vos propositions avant le 1er octobre au plus tard, et les comprendre sur une liste de présentations établie par ordre d'ancienneté, dont le modèle est ci-inclus.

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Henry Chéron.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 31 janvier 1914
instituant une médaille d'honneur pour les employés des caisses d'épargne

J.O. du 1er février 1914 - Page 900

 

 

Le Président de la République française,
Vu la loi de finances du 30 juillet 1913 ;
Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale,

Décrète :

Art. 1er. — Des médailles d'honneur peuvent être décernées par le ministre du travail et de la prévoyance sociale, aux employés des caisses d'épargne ordinaires qui justifieront de trente ans de services consécutifs dans le même établissement.

Art. 2. — Le délai de trente ans sera abaissé à vingt ans pour ceux des intéressés qui justifieront, soit qu'ils font partie, depuis dix ans au moins, d'une société de secours mutuels, régie par la loi du 1er avril 1898, soit qu'ils ont fait à la caisse nationale des retraites ou à tout autre organisme de retraites, des versements supplémentaires pour majorer leur pension de retraite, soit enfin qu'ils ont élevé quatre enfants au moins, jusqu'à l'âge de seize ans.

Art. 3. — La médaille pourra être également accordée aux employés des caisses d'épargne qui, ayant trente années de services, justifieront n'avoir pu accomplir ces trente années dans le même établissement pour une raison de force majeure absolument indépendante de leur volonté.

Art. 4. — En tout état de cause, les employés des caisses d'épargne assujettis à la loi des retraites ouvrières et paysannes, devront justifier qu'ils ont satisfait aux obligations de ladite loi.

Art. 5. — La médaille sera du module de 27 millimètres. Elle portera d'un côté l'effigie de la République entourée des mots « République française », et sur l'autre face les mots « Ministère du travail et de la prévoyance sociale », avec la devise « Honneur et Travail », ainsi que le nom et le prénom du titulaire et le millésime.

Art. 6. — Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban tricolore disposé horizontalement et dont la partie rouge est immédiatement au-dessus de la médaille. Les titulaires pourront porter à la boutonnière le ruban sans les insignes. Ils reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

Art. 7. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 31 janvier 1914.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Albert Métin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 16 mars 1914
instituant une médaille d'honneur
pour les clercs d'officiers publics ou ministériels
et pour les employés des greffes

J.O. du 19 mars 1914 - Page 2464

 

 

Le Président de la République française,
Vu la loi de finances du 30 juillet 1913 ;
Vu le décret du 9 août 1913, instituant des médailles d'honneur en faveur des serviteurs et domestiques des deux sexes, de nationalité française, attachés à la personne, justifiant de trente ans de services consécutifs dans la même maison ou dans la même famille ;
Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale,

Décrète :

Art. 1er. — Des médailles d'honneur peuvent être décernées par le ministre du travail et de la prévoyance sociale aux clercs d'officiers publics ou ministériels, ainsi qu'aux employés des greffes, de nationalité française qui justifieront de trente ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe.

Art. 2. — Le délai de trente ans sera abaissé à vingt ans pour ceux des intéressés qui justifieront, soit qu'ils font partie, depuis dix ans au moins, d'une société de secours mutuels, régie par la loi du 1er avril 1898, soit qu'ils ont fait à la caisse nationale des retraites ou à tout autre organisme d'assurance déterminé par la loi du 5 avril 1910, des versements supplémentaires pour majorer leur pension de retraite, soit enfin qu'ils ont élevé quatre enfants au moins, jusqu'à l'âge de seize ans.

Art. 3. — La médaille pourra être également accordée aux clercs d'officiers publics ou ministériels, ainsi qu'aux employés des greffes qui, ayant trente ans de services, justifieront n'avoir pu accomplir ces trente années dans la même étude ou dans le même greffe, pour une raison de force majeure absolument indépendante de leur volonté.

Art. 4. — En tout état de cause, les clercs d'officiers publics ou ministériels, ainsi que les employés des greffes, assujettis à la loi des retraites ouvrières et paysannes, devront justifier qu'ils ont satisfait aux obligations de ladite loi.

Art. 5. — La médaille sera du module de 27 millimètres. Elle portera, d'un côté l'effigie de la République, entourée des mots : « République française », et, sur l'autre face les mots : « Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale » avec la devise : « Honneur et travail », ainsi que le nom et le prénom du titulaire et le millésime.

Art. 6. — Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban tricolore disposé horizontalement et dont la partie rouge est immédiatement au-dessus de la médaille. Les titulaires pourront porter à la boutonnière le ruban sans les insignes. Ils reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

Art. 7. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 16 mars 1914.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Albert Métin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 4 avril 1914
instituant une médaille d'honneur en vermeil
en faveur des clercs d'officiers publics ou ministériels,
ainsi que des employés des greffes qui justifieront
de 50 ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe

J.O. du 7 avril 1914 - Page 3264

 

 

Le Président de la République française,
Vu la loi de finances du 30 juillet 1913 ;
Vu le décret du 16 mars 1914 ;
Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale,

Décrète :

Art. 1er. — Des médailles d'honneur en vermeil peuvent être décernées, par le ministre du travail et de la prévoyance sociale, aux clercs d'officiers publics ou ministériels, ainsi qu'aux employés des greffes, de nationalité française, qui justifieront de cinquante ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe.

Art. 2. — Le délai de cinquante ans sera abaissé à quarante ans pour ceux des intéressés qui justifieront, soit qu'ils font partie depuis dix ans au moins d'une société de secours mutuels, régie par la loi du 1er avril 1898, soit qu'ils ont fait à la Caisse nationale des retraites ou à tout autre organisme d'assurance, déterminé par la loi du 3 avril 1910, des versements supplémentaires pour majorer leur pension de retraite, soit enfin qu'ils ont élevé quatre enfants au moins jusqu'à l'âge de seize ans.

Art. 3. — La médaille d'honneur en vermeil pourra être également accordée à ceux des intéressés qui, ayant cinquante ans de services, justifieront n'avoir pu accomplir ces cinquante années dans la même étude ou dans le même greffe, pour une raison de force majeure absolument indépendante de leur volonté.

Art. 4. — En tout état de cause, les clercs d'officiers publics ou ministériels, ainsi que les employés des greffes assujettis à la loi des retraites ouvrières et paysannes, devront justifier qu'ils ont satisfait aux obligations de ladite loi.

Art. 5. — La médaille sera du module de 27 millimètres. Elle portera, d'un côté, l'effigie de la République entourée des mots « République française », et, sur l'autre face, les mots « Ministère du travail et de la prévoyance sociale », avec la devise « Honneur et Travail », ainsi que le nom et le prénom du titulaire et le millésime.

Art. 6. — Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban tricolore disposé horizontalement et dont la partie rouge est immédiatement au-dessus de la médaille. Sur ce ruban est fixée une rosette tricolore. Les titulaires pourront porter à la boutonnière la rosette sans les insignes. Ils reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

Art. 7. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 avril 1914.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Albert Métin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 4 avril 1914
instituant une médaille d'honneur en vermeil
en faveur des employés des caisses d'épargne ordinaires
justifiant de 50 ans de services consécutifs dans le même établissement

J.O. du 7 avril 1914 - Page 3265

 

 

Le Président de la République française,
Vu la loi de finances du 30 juillet 1913 ;
Vu le décret du 31 janvier 1914 ;
Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale,

Décrète :

Art. 1er. — Des médailles d'honneur en vermeil peuvent être décernées, par le ministre du travail et de la prévoyance sociale, aux employés des caisses d'épargne ordinaires qui justifieront de cinquante ans de services consécutifs dans le même établissement.

Art. 2. — Le délai de cinquante ans sera abaissé à quarante ans pour ceux des intéressés qui justifieront, soit qu'ils font partie depuis dix ans au moins d'une société de secours mutuels, régie par la loi du 1er avril 1898, soit qu'ils ont fait à la Caisse nationale des retraites ou à tout autre organisme de retraite, des versements supplémentaires pour majorer leur pension de retraite, soit enfin qu'ils ont élevé quatre enfants au moins jusqu'à l'âge de seize ans.

Art. 3. — La médaille d'honneur en vermeil pourra être également accordée aux employés des caisses d'épargne qui, ayant cinquante années de services, justifieront n'avoir pu accomplir ces cinquante années dans le même établissement pour une raison de force majeure absolument indépendante de leur volonté.

Art. 4. — En tout état de cause, les employés des caisses d'épargne assujettis à la loi des retraites ouvrières et paysannes devront justifier qu'ils ont satisfait aux obligations de ladite loi.

Art. 5. — La médaille sera du module de 27 millimètres ; elle portera d'un côté l'effigie de la République, entourée des mots : « République française », et, sur l'autre face, les mots : « Ministère du travail et de la prévoyance sociale », avec la devise « Honneur et Travail », ainsi que le nom et le prénom du titulaire et le millésime.

Art. 6. — Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban tricolore disposé horizontalement et dont la partie rouge est immédiatement au-dessus de la médaille. Sur ce ruban est fixée une rosette tricolore. Les titulaires pourront porter à la boutonnière la rosette sans les insignes. Ils reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

Art. 7. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 avril 1914.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Albert Métin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 4 avril 1914
instituant une médaille d'honneur de vermeil
en faveur des serviteurs ou domestiques des deux sexes
justifiant de 50 ans de services consécutifs
dans la même maison ou la même famille

J.O. du 7 avril 1914 - Page 3265

 

 

Le Président de la République française,
Vu la loi de finances du 30 juillet 1913 ;
Vu le décret du 9 août 1913 ;
Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale,

Décrète :

Art. 1er. — Des médailles d'honneur en vermeil peuvent être décernées, par le ministre du travail et de la prévoyance sociale, aux serviteurs et domestiques des deux sexes, de nationalité française, attachés à la personne, qui justifieront de cinquante ans de services consécutifs dans la même maison ou dans la même famille.

Art. 2. — Le délai de cinquante ans sera abaissé à quarante ans pour ceux des intéressés qui justifieront, soit qu'ils font partie depuis dix ans au moins d'une société de secours mutuels, régie par la loi du 1er avril 1898, soit qu'ils ont fait à la Caisse nationale des retraites ou à tout autre organisme d'assurance, déterminé par la loi du 5 avril 1910, des versements supplémentaires pour majorer leur pension de retraite, soit enfin qu'ils ont élevé quatre enfants au moins jusqu'à l'âge de seize ans.

Art. 3. — La médaille d'honneur en vermeil pourra être accordée à ceux des intéressés qui, ayant cinquante années de services, justifieront n'avoir pu accomplir ces cinquante années dans la même maison ou dans la même famille, pour une raison de force majeure absolument indépendante de leur volonté.

Art. 4. — En tout état de cause, les serviteurs ou domestiques des deux sexes assujettis à la loi des retraites ouvrières et paysannes devront justifier qu'ils ont satisfait aux obligations de ladite loi.

Art. 5. — La médaille sera du module de 27 millimètres ; elle portera d'un côté, l'effigie de la République, entourée des mots : « République française », et, sur l'autre face, les mots : « Ministère du travail et de la prévoyance sociale », avec la devise « Honneur et Travail », ainsi que le nom et le prénom du titulaire et le millésime.

Art. 6. — Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban tricolore disposé horizontalement et dont la partie rouge est immédiatement au-dessus de la médaille. Sur ce ruban est fixée une rosette tricolore. Les titulaires pourront porter à la boutonnière la rosette sans les insignes. Ils reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

Art. 7. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 avril 1914.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Albert Métin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 29 mars 1919
autorisant à décerner, sans conditions de durée de services,
la médaille d'honneur instituée par les décrets des 9 août 1913, 31 janvier et 16 mars 1914,
aux personnes qui « se seront distinguées en des circonstances critiques,
résultant de l'état de guerre, par leur initiative, leur sang-froid,
leur courage ou leur dévouement dans l'exercice ou à l'occasion de leur profession »

J.O. du 8 avril 1919 - Page 3697

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la guerre et du ministre du travail et de la prévoyance sociale ;
Vu les décrets des 9 août 1913 et 4 avril 1914, instituant une médaille d'honneur en argent et une médaille d'honneur en vermeil en faveur des serviteurs, et domestiques attachés à la personne ;
Vu les décrets des 31 janvier et 4 avril 1914, instituant une médaille d'honneur en argent et une médaille d'honneur en vermeil, en faveur des employés des caisses d'épargne ordinaires ;
Vu les décrets des 16 mars et 4 avril 1914, instituant une médaille d'honneur en argent et une médaille d'honneur en vermeil, en faveur des clercs d'officiers publics ou ministériels et des employés des greffes,

Décrète :

Article unique. — La médaille d'honneur instituée par les décrets des 9 août 1913, 31 janvier 1914 et 16 mars 1914 pourra être décernée, sans conditions de durée de services, à des vieux serviteurs et domestiques attachés à la personne, à des employés des caisses d'épargne ordinaires, à des clercs d'officiers publics ou ministériels et à des employés des greffes, qui « se seront distingués en des circonstances critiques résultant de l'état de guerre, par leur initiative, leur sang-froid, leur courage ou leur dévouement dans l'exercice ou à l'occasion de leur profession ».
Dans le cas où l'intéressé serait déjà titulaire de la médaille d'honneur en argent, la médaille d'honneur en vermeil créée par les décrets du 4 avril 1914 pourra lui être décernée.

Fait à Paris, le 29 mars 1919.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la guerre, Georges Clemenceau.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Collard.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 10 avril 1919
rendant applicables à l'Algérie,
les décrets des 9 août 1913 et 4 avril 1914,
instituant des médailles d'honneur en faveur
des serviteurs et domestiques attachés à la personne

J.O. du 17 avril 1919 - Page 4029

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 9 août 1913, instituant des médailles d'honneur en argent, en faveur des serviteurs et domestiques des deux sexes, de nationalité française, attachés à la personne, justifiant de trente ans de services consécutifs dans la même maison ou dans la même famille ;
Vu le décret du 4 avril 1914, instituant des médailles d'honneur en vermeil, en faveur des serviteurs et domestiques des deux sexes, de nationalité française, attachés à la personne, justifiant de cinquante ans de services consécutifs dans la même maison ou dans la même famille ;
Vu l'avis gouverneur général de l'Algérie ;
Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur instituée par le décret du 9 août 1913, peut être décernée par le ministre du travail et de la prévoyance sociale aux serviteurs et domestiques des deux sexes, français ou indigènes, algériens non naturalisés, attachés à la personne et résidant en Algérie, qui justifieront de vingt ans de services consécutifs dans la même maison ou dans la même famille.

Art. 2. — La médaille d'honneur instituée par le décret du 4 avril 1914 peut être décernée par le ministre du travail et de la prévoyance sociale aux serviteurs et domestiques des deux sexes, français ou indigènes, algériens non naturalisés, attachés à la personne et résidant en Algérie, qui justifieront de quarante ans de services consécutifs dans la même maison ou dans la même famille.

Art. 3. — La médaille d'honneur en argent pourra être attribuée, sans condition de durée de services, aux serviteurs et domestiques des deux sexes, Français ou indigènes, Algériens non naturalisés, qui auront accompli, dans l'exercice de leur profession, ou a l'occasion de l'exercice de leur profession, un acte absolument exceptionnel et particulièrement méritoire de dévouement envers la famille à laquelle ils sont attachés. Mention spéciale de cet acte figurera au Journal officiel, à l'appui de la récompense.

Art. 4. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 1919.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Collard.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 10 avril 1919
rendant applicables à l'Algérie,
les décrets des 31 janvier et 4 avril 1914,
instituant des médailles d'honneur en faveur des employés des caisses d'épargne ordinaires

J.O. du 17 avril 1919 - Page 4029

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 31 janvier 1914, instituant des médailles d'honneur en argent, en faveur des employés des caisses d'épargne ordinaires, justifiant de trente années de services consécutifs dans le même établissement ;
Vu le décret du 4 avril 1914, qui a institué des médailles d'honneur en vermeil en faveur des employés des caisses d'épargne ordinaires, justifiant de cinquante années de services consécutifs dans le même établissement ;
Vu l'avis du gouverneur général de l'Algérie ;
Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur instituée par le décret du 31 janvier 1914 peut être décernée par le ministre du travail et de la prévoyance sociale aux employés des caisses d'épargne ordinaires, Français ou indigènes, Algériens non naturalisés, résidant en Algérie, qui justifieront de vingt ans de services consécutifs dans le même établissement.

Art. 2. — La médaille d'honneur en vermeil instituée par le décret du 4 avril 1914 peut être décernée par le ministre du travail et de la prévoyance sociale aux employés des caisses d'épargne ordinaires, Français ou indigènes, Algériens non naturalisés, résidant en Algérie, qui justifieront de quarante ans de services consécutifs dans le même établissement.

Art. 3. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 1919.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Collard.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 10 avril 1919
rendant applicables à l'Algérie,
les décrets des 16 mars et 4 avril 1914,
instituant des médailles d'honneur en faveur
des clercs d'officiers publics et ministériels et des employés des greffes

J.O. du 17 avril 1919 - Page 4029

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 16 mars 1914, qui a institué une médaille d'honneur en argent en faveur des clercs d'officiers publics ou ministériels et des employés des greffes, de nationalité française, qui justifieront de trente ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe ;
Vu le décret du 4 avril 1914, qui a institué une médaille d'honneur en vermeil en faveur des clercs d'officiers publics ou ministériels et des employés des greffes, de nationalité française, qui justifieront de cinquante ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe ;
Vu l'avis du gouverneur général de l'Algérie ;
Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur instituée par le décret du 16 mars 1914 peut être décernée par le ministre du travail et de la prévoyance sociale aux clercs d'officiers publics ou ministériels et aux employés des greffes, Français ou indigènes, Algériens naturalisés, résidant en Algérie, qui justifieront de vingt ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe.

Art. 2. — La médaille d'honneur en vermeil instituée par le décret du 4 avril 1914, peut être décernée par le ministre du travail et de la prévoyance sociale aux clercs d'officiers publics ou ministériels et aux employés des greffes, Français ou indigènes, résidant en Algérie, qui justifieront de quarante ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe.

Art. 3. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 1919.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Collard.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 28 avril 1919
rendant applicables aux colonies françaises,
les décrets des 9 août 1913 et 4 avril 1914,
instituant des médailles d'honneur en faveur
des serviteurs et domestiques attachés à la personne

J.O. du 3 mai 1919 - Page 4589

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 9 août 1913, instituant des médailles d'honneur en argent, en faveur des serviteurs et domestiques des deux sexes, de nationalité française, attachés à la personne, justifiant de trente ans de services consécutifs dans la même maison ou dans la même famille ;
Vu le décret du 4 avril 1914, instituant des médailles d'honneur en vermeil, en faveur des serviteurs et domestiques des deux sexes, de nationalité française, attachés à la personne, justifiant de cinquante ans de services consécutifs dans la même maison ou dans la même famille ;
Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale et du ministre des colonies,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur instituée par le décret du 9 août 1913, peut être décernée par le ministre du travail et de la prévoyance sociale aux serviteurs et domestiques des deux sexes, français ou indigènes, attachés à la personne et résidant dans les colonies françaises, qui justifieront de vingt ans de services consécutifs dans la même maison ou dans la même famille.

Art. 2. — La médaille d'honneur instituée par le décret du 4 avril 1914 peut être décernée par le ministre du travail et de la prévoyance sociale aux serviteurs et domestiques des deux sexes, français ou indigènes, attachés à la personne et résidant dans les colonies françaises, qui justifieront de quarante ans de services consécutifs dans la même maison ou dans la même famille.

Art. 3. — La médaille d'honneur en argent pourra être attribuée, sans condition de durée de services, aux serviteurs et domestiques des deux sexes, Français ou indigènes non naturalisés, qui auront accompli, dans l'exercice de leur profession, ou a l'occasion de l'exercice de leur profession, un acte absolument exceptionnel et particulièrement méritoire de dévouement envers la famille à laquelle ils sont attachés. Mention spéciale de cet acte figurera au Journal officiel, à l'appui de la récompense.

Art. 4. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 avril 1919.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Collard.
Le ministre des colonies, Henry Simon.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 28 avril 1919
rendant applicables aux colonies françaises,
les décrets des 31 janvier et 4 avril 1914,
instituant des médailles d'honneur en faveur des employés des caisses d'épargne ordinaires

J.O. du 3 mai 1919 - Page 4589

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 31 janvier 1914, instituant des médailles d'honneur en argent, en faveur des employés des caisses d'épargne ordinaires, justifiant de trente années de services consécutifs dans le même établissement ;
Vu le décret du 4 avril 1914, qui a institué des médailles d'honneur en vermeil en faveur des employés des caisses d'épargne ordinaires, justifiant de cinquante années de services consécutifs dans le même établissement ;
Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale et du ministre des colonies,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur instituée par le décret du 31 janvier 1914 peut être décernée par le ministre du travail et de la prévoyance sociale aux employés des caisses d'épargne ordinaires, résidant dans les colonies françaises, qui justifieront de vingt ans de services consécutifs dans le même établissement.

Art. 2. — La médaille d'honneur en vermeil instituée par le décret du 4 avril 1914 peut être décernée par le ministre du travail et de la prévoyance sociale aux employés des caisses d'épargne ordinaires, résidant dans les colonies françaises, qui justifieront de quarante ans de services consécutifs dans le même établissement.

Art. 3. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 avril 1919.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Collard.
Le ministre des colonies, Henry Simon.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 28 avril 1919
rendant applicables aux colonies françaises,
les décrets des 16 mars et 4 avril 1914,
instituant des médailles d'honneur en faveur
des clercs d'officiers publics et ministériels et des employés des greffes

J.O. du 3 mai 1919 - Page 4589

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 16 mars 1914, qui a institué une médaille d'honneur en argent en faveur des clercs d'officiers publics ou ministériels et des employés des greffes, de nationalité française, qui justifieront de trente ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe ;
Vu le décret du 4 avril 1914, qui a institué une médaille d'honneur en vermeil en faveur des clercs d'officiers publics ou ministériels et des employés des greffes, de nationalité française, qui justifieront de cinquante ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe ;
Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale et du ministre des colonies,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur instituée par le décret du 16 mars 1914 peut être décernée par le ministre du travail et de la prévoyance sociale aux clercs d'officiers publics ou ministériels et aux employés des greffes, résidant dans les colonies françaises, qui justifieront de vingt ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe.

Art. 2. — La médaille d'honneur en vermeil instituée par le décret du 4 avril 1914, peut être décernée par le ministre du travail et de la prévoyance sociale aux clercs d'officiers publics ou ministériels et aux employés des greffes, résidant dans les colonies françaises, qui justifieront de quarante ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe.

Art. 3. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 avril 1919.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Collard.
Le ministre des colonies, Henry Simon.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 11 mai 1919
étendant aux serviteurs et domestiques des deux sexes,
Français et indigènes non naturalisés, attachés à la personne,
et résidant dans les pays de protectorat, le bénéfice des décrets des 9 août l913 et 4 avril 1914,
instituant une médaille d'honneur au ministère du travail et de la prévoyance sociale

J.O. du 16 mai 1919 - Page 5051

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 9 août 1913, instituant des médailles d'honneur en argent, en faveur des serviteurs et domestiques des deux sexes, de nationalité française, attachés à la personne, justifiant de trente ans de services consécutifs dans la même maison ou dans la même famille ;
Vu le décret du 4 avril 1914, instituant des médailles d'honneur en vermeil, en faveur des serviteurs et domestiques des deux sexes, de nationalité française, attachés à la personne, justifiant de cinquante ans de services consécutifs dans la même maison ou dans la même famille ;
Vu l'avis du ministre des affaires étrangères en date du 28 mars 1919 ;
Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale et du ministre des colonies,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur instituée par le décret du 9 août 1913 peut être décernée, par le ministre du travail et de la prévoyance sociale, aux serviteurs et domestiques des deux sexes, Français ou indigènes non naturalisés, attachés à la personne, et résidant dans les pays de protectorat qui justifieront de vingt ans de services consécutifs dans la même maison ou dans la même famille.

Art. 2. — La médaille d'honneur instituée par le décret du 4 avril 1914 peut être décernée, par le ministre du travail et de la prévoyance sociale, aux serviteurs et domestiques des deux sexes, Français ou indigènes non naturalisés, attachés à la personne et résidant dans les pays de protectorat, qui justifieront de quarante ans de services consécutifs dans la même maison ou dans la même famille.

Art. 3. — La médaille d'honneur en argent pourra être attribuée, sans condition de durée de services, aux serviteurs et domestiques des deux sexes, Français ou indigènes non naturalisés, qui auront accompli dans l'exercice de leur profession ou à l'occasion de l'exercice de leur profession un acte absolument exceptionnel et particulièrement méritoire de dévouement envers la famille à laquelle ils sont attachés. Mention spéciale de cet acte figurera au Journal officiel, à l'appui de la récompense.

Art. 4. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mai 1919.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Collard.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 11 mai 1919
étendant aux clercs d'officiers publics ou ministériels
et aux employés des greffes résidant dans les pays de protectorat,
le bénéfice des décrets des 16 mars et 4 avril 1914,
instituant une médaille d'honneur au ministère du travail et de la prévoyance sociale

J.O. du 16 mai 1919 - Page 5051

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 16 mars 1914, qui a institué une médaille d'honneur en argent, en faveur des clercs d'officiers publics ou ministériels et des employés des greffes, de nationalité française, qui justifieront de trente ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe ;
Vu le décret du 4 avril 1914, qui a institué une médaille d'honneur en vermeil, en faveur des clercs d'officiers publics ou ministériels et des employés des greffes, de nationalité française, qui justifieront de cinquante ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe ;
Vu l'avis du ministre des affaires étrangères en date du 28 mars 1919 ;
Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale et du ministre des colonies,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur instituée par le décret du 16 mars 1914 peut être décernée, par le ministre du travail et de la prévoyance sociale, aux clercs d'officiers publics ou ministériels et aux employés des greffes, résidant dans les pays de protectorat, qui justifieront de vingt ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe.

Art. 2. — La médaille d'honneur en vermeil instituée par le décret du 4 avril 1914 peut être décernée, par le ministre du travail et de la prévoyance sociale, aux clercs d'officiers publics ou ministériels et aux employés des greffes, résidant dans les pays de protectorat, qui justifieront de quarante ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe.

Art. 3. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mai 1919.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Collard.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 11 mai 1919
étendant aux serviteurs et domestiques des deux sexes,
résidant à l'étranger, citoyens, sujets ou protégés français,
le bénéfice des décrets des 9 août 1913 et 4 avril 1914,
instituant une médaille d'honneur au ministère du travail et de la prévoyance sociale

J.O. du 16 mai 1919 - Page 5051

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 9 août 1913, instituant des médailles d'honneur en argent, en faveur des serviteurs et domestiques des deux sexes, de nationalité française, attachés à la personne, justifiant de trente ans de services consécutifs dans la même maison ou dans la même famille ;
Vu le décret du 4 avril 1914, instituant des médailles d'honneur en vermeil, en faveur des serviteurs et domestiques des deux sexes, de nationalité française, attachés à la personne, justifiant de cinquante ans de services consécutifs dans la même maison ou dans la même famille ;
Vu l'avis du ministre des affaires étrangères en date du 28 mars 1919 ;
Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale et du ministre des colonies,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur instituée par le décret du 9 août 1913 peut être décernée, par le ministre du travail et de la prévoyance sociale, aux serviteurs et domestiques des deux sexes, résidant à l'étranger, citoyens, sujets ou protégés français, qui justifieront de vingt ans de services consécutifs dans la même maison ou dans la même famille française.

Art. 2. — La médaille d'honneur en vermeil instituée par le décret du 4 avril 1914 peut être décernée, par le ministre du travail et de la prévoyance sociale, aux serviteurs et domestiques des deux sexes, résidant à l'étranger, citoyens, sujets ou protégés français, qui justifieront de quarante ans de services consécutifs dans la même maison ou dans la même famille française.

Art. 3. — La médaille d'honneur pourra être attribuée, sans condition de durée de services, aux serviteurs et domestiques des deux sexes, citoyens, sujets ou protégés français, qui auront accompli, dans l'exercice de leur profession ou à l'occasion de l'exercice de leur profession, un acte absolument exceptionnel et particulièrement méritoire de dévouement envers la famille à laquelle ils sont attachés. Mention spéciale de cet acte figurera au Journal officiel à l'appui de la récompense.

Art. 4. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mai 1919.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Collard.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 24 décembre 1921
modifiant les décrets des 9 août 1913,
31 janvier 1914, 16 mars 1914 et 4 avril 1914,
instituant des médailles d'honneur

J.O. du 30 décembre 1921 - Page 14247

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur le Président,
Des décrets en date des 9 août 1913, 31 janvier 1914 et 16 mars 1914 ont institué à mon département une médaille d'honneur en argent en faveur :
1° Des serviteurs et domestiques des deux sexes de nationalité française ;
2° Des employés des caisses d'épargne ordinaires ;
3° Des clercs d'officiers publics ou ministériels et des employés des greffes de nationalité française, comptant trente années de services ininterrompus.
Des décrets en date du 4 avril 1914 ont institué une médaille d'honneur en vermeil en faveur des mêmes personnes, comptant cinquante années de services ininterrompus.
Or, les décrets précités disposent formellement que, en tout état de cause, les candidats à ces distinctions honorifiques, assujettis à la loi des retraites ouvrières et paysannes, doivent justifier qu'ils ont satisfait aux prescriptions de ladite loi.
Je me trouve, par suite, dans l'obligation de rejeter les candidatures des intéressés qui ne se sont pas mis en règle avec la loi du 5 avril 1910.
Ces décisions ont donné lieu à des réclamations de la part de plusieurs candidats évincés qui m'ont fait remarquer que l'obligation d'avoir satisfait à la loi du 5 avril 1910 n'existait pas pour l'obtention de la médaille d'honneur du travail accordée par M. le ministre du commerce et de l'industrie et de la médaille d'honneur agricole décernée par M. le ministre de l'agriculture.
Il me paraît de toute équité que la médaille d'honneur puisse être attribuée dans les mêmes conditions à tous les candidats, qu'ils ressortissent à mon département ou un autre ministère.
J'ajouterai enfin que les industriels et commerçants candidats à une distinction honorifique ne sont tenus à aucune déclaration en ce qui concerne l'application de la loi du 5 avril 1910.
Il me semble donc de toute justice que les vieux serviteurs candidats à la médaille ne soient obligés de fournir aucun renseignement à ce sujet.
Dans ces conditions, j'ai l'honneur de soumettre, ci-inclus ; à votre approbation, un projet de décret supprimant, à partir du 1er janvier 1922, les dispositions dont il s'agit.
Si vous partagez cette manière de voir, je vous prie de vouloir bien revêtir ce projet de décret de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Paris, le 22 décembre 1921.

Le ministre du travail, Daniel-Vincent.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu les décrets des 9 août 1913, 31 janvier 1914 et 16 mars 1914, qui ont institué une médaille d'honneur en argent en faveur :
1° des serviteurs et domestiques des deux sexes de nationalité française ;
2° Des employés des caisses d'épargne ordinaires ;
3° Des clercs d'officiers publics ou ministériels et des employés des greffes de nationalité française comptant trente années de services ininterrompus ;
Vu les décrets du 4 avril 1914, instituant une médaille d'honneur en vermeil en faveur des mêmes personnes comptant cinquante années de services ininterrompus ;
Vu les articles 5 du décret du 9 août 1913, 4 du décret du 31 janvier 1914, 4 du décret du 16 mars 1914 et 4 des décrets du 4 avril 1914 qui disposent que : « En tout état de cause, les serviteurs et domestiques des deux sexes, les employés des caisses d'épargne et les clercs d'officiers publics ou ministériels, ainsi que les employés des greffes assujettis à la loi des retraites ouvrières et paysannes, devront justifier qu'ils ont satisfait aux obligations de ladite loi » ;
Sur la proposition du ministre du travail,

Décrète :

Art. 1er. — Sont abrogés les articles 5 du décret du 9 août 1913, 4 du décret du 31 janvier 1914, 4 du décret du 16 mars 1914 et 4 des décrets du 4 avril 1914.

Art. 2. — Ces dispositions auront leur effet à partir du 1er janvier 1922.

Art. 3. — Le ministre du travail est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 24 décembre 1921.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre du travail, Daniel-Vincent.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 24 décembre 1921
modifiant les décrets des 16 mars 1914 et 4 avril 1914,
instituant des médailles d'honneur en argent et en vermeil

J.O. du 30 décembre 1921 - Page 14248

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur le Président,
Les décrets des 16 mars et 4 avril 1914 ont institué à mon département :
1° Une médaille d'honneur en argent en faveur des clercs d'officiers publics ou ministériels et des employés des greffes, de nationalité française, qui justifieront de trente ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe ;
2° Une médaille d'honneur en vermeil en faveur des clercs d'officiers publics ou ministériels et des employés des greffes, de nationalité française, qui justifieront de cinquante ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe.
Or, j'ai été saisi, à différentes reprises, de demandes émanant d'employés et agents appartenant à diverses administrations de l'Etat, des départements et des communes, en vue d'obtenir ces distinctions honorifiques.
Malgré tout le désir que j'aurais eu de leur donner satisfaction, il m'a été impossible d'accueillir favorablement leurs requêtes, les termes des décrets précités étant formels, et limitant l'attribution de ces médailles aux catégories d'ayants droit ci-dessus désignés.
Il me parait de toute équité de faire bénéficier des distinctions honorifiques accordées aux clercs d'officiers publics ou ministériels, et aux employés des greffes, les employés des administrations de l'Etat, des départements et des communes qui, comme eux, se sont distingués par leurs longs et dévoués services.
Je n'ai pas cru, toutefois, devoir étendre cette faveur à ceux de ces employés et agents qui voient leurs services récompensés par l'attribution d'une pension de retraite ni à ceux d'entre eux qui auraient déjà droit à une médaille d'ancienneté de services, décernée par l'administration à laquelle ils appartiennent.
Si vous approuvez cette manière de voir, je vous prie de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Paris, le 22 décembre 1921.

Le ministre du travail, Daniel-Vincent.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le décret du 16 mars 1914, qui a institué une médaille d'honneur en argent en faveur des clercs d'officiers publics ou ministériels et des employés des greffes, de nationalité française, qui justifieront de trente ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe ;
Vu le décret du 4 avril 1914, qui a institué une médaille d'honneur en vermeil en faveur des clercs d'officiers publics ou ministériels et des employés des greffes, de nationalité française, qui justifieront de cinquante ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe ;
Sur le rapport du ministre du travail,

Décrète :

Art. 1er. — Le bénéfice des décrets des 16 mars et 4 avril 1914, instituant une médaille d'honneur en argent et en vermeil en faveur des clercs d'officiers publics ou ministériels et des employés des greffes est étendu aux employés et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes, sous réserve des dispositions prévues à l'article 2 ci-après.

Art. 2. — Ne pourront prétendre à l'obtention de ces distinctions honorifiques :
1° Les employés et agents ci-dessus désignés soumis à un régime de retraite qui les oblige à accomplir un certain nombre d'années de services pour bénéficier d'une pension ;
2° Les employés et agents ci-dessus désignés qui obtiendraient de l'administration à laquelle ils appartiennent une médaille pour ancienneté de services.

Art. 3. — Le ministre du travail est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 24 décembre 1921.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre du travail, Daniel-Vincent.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 7 août 1924
relative à l'attribution des médailles de la prévoyance sociale aux directeurs,
directeurs adjoints et administrateurs de succursales des caisses d'épargne ordinaires

J.O. du 8 août 1924 - Page 7253

 

 

Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, à MM. les préfets.

Paris, le 7 août 1924.

Ainsi que vous le savez, il résulte des dispositions combinées de l'article 3 du décret du 1er décembre 1922 et de l'article 2 du décret du 27 janvier 1923, relatifs aux conditions d'attribution de la médaille de la prévoyance sociale, que les membres des conseils de directeurs, les directeurs adjoints et les administrateurs de succursales des caisses d'épargne ordinaires ayant exercé leurs fonctions pendant au moins dix-huit ans au 27 janvier 1923 peuvent être proposés directement pour la médaille d'or.
L'examen des dossiers soumis jusqu'ici à mon administration a permis de constater que les candidats susceptibles d'obtenir cette distinction dans les conditions qui viennent d'être rappelées sont relativement nombreux, et âgés. Les dispositions de l'article 2 du décret du 27 janvier 1923 risqueraient, par suite, d'être inopérantes pour beaucoup d'entre eux si le contingent de médailles d'or qui doit normalement être fixé pour chaque promotion n'était pas suffisant pour permettre à mon département de récompenser dès maintenant les services des candidats de cette catégorie.
Pour remédier à cette situation, j'ai décidé qu'à l'occasion du 1er janvier 1925, et en dehors de la promotion ordinaire de médailles de la prévoyance sociale, une promotion exceptionnelle, ne comprenant exclusivement que des médailles d'or, serait spécialement réservée aux directeurs, directeurs adjoints et administrateurs de succursales des caisses d'épargne ordinaires qui, au 27 janvier 1923, comptaient au moins soixante-cinq ans d'âge et dix-huit années de services.
Je vous prie de vouloir bien en informer les conseils de directeurs des caisses d'épargne ordinaires de votre département.
Vous voudrez bien leur rappeler, à cette occasion, que la médaille de la prévoyance sociale n'est pas seulement destinée à récompenser l'ancienneté, mais aussi la qualité des services.
Pour conserver à cette distinction honorifique toute sa valeur, il importe donc que les conseils de directeurs s'inspirent, dans leur choix, des mérites respectifs des candidats en présence et tiennent le plus grand compte du dévouement, de l'activité et de la conscience avec lesquels ceux-ci ont rempli la mission de contrôle qui leur a été confiée.
En ce qui concerne, en particulier, les administrateurs des succursales, j'attacherais du prix à ce que les propositions dont ils seront l'objet indiquent toujours, pour la succursale considérée, le rang que lui assigne, dans l'ensemble des succursales de la caisse d'épargne, l'importance de ses opérations, en prenant pour base le nombre et le montant des livrets existant au 31 décembre de l'année écoulée.
Je vous serais obligé de vouloir bien me transmettre, en double expédition, les listes de présentation, établies après enquête par votre préfecture, et accompagnées des notices individuelles des candidats pour le 1er octobre 1924 au plus tard.
Ces listes devront porter en tête, à l'encre rouge et en caractères très apparents, la mention « promotion exceptionnelle ».
Les listes de présentation pour la promotion ordinaire seront, comme précédemment, adressées à mon ministère pour le 1er novembre.

Justin Godart.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 16 décembre 1927
autorisant l'attribution de la médaille d'honneur du travail
aux sujets belges et luxembourgeois

J.O. du 25 décembre 1927 - Page 12932

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales et du ministre des affaires étrangères ;
Vu les décrets des 9 août 1913, 31 janvier 1914, 16 mars 1914, 4 avril 1914, 10 avril 1919, 28 avril 1919 et 11 mai 1919, qui ont respectivement institué des médailles d'honneur d'argent et de vermeil en faveur des serviteurs attachés à la personne, des employés des caisses d'épargne et des clercs d'officiers publics et ministériels,

Décrète :

Art. 1er. — Les médailles d'honneur d'argent et de vermeil instituées respectivement par les décrets des 9 août 1913, 31 janvier 1914, 16 mars 1914, 4 avril 1914, 10 avril 1919, 28 avril 1919 et 11 mai 1919, en faveur des personnes de nationalité française, peuvent être décernées dans les mêmes conditions aux sujets belges et luxembourgeois travaillant sur le territoire de la République française.

Art. 2. — Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 16 décembre 1927.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, André Fallières.
Le ministre des affaires étrangères, Aristide Briand.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 2 mai 1928
déterminant la compétence respective
de chacun des ministères qui décernent la médaille d'honneur du travail

J.O. du 9 mai 1928 - Page 5153

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie, du ministre de l'agriculture, du ministre des travaux publics, du ministre de l'intérieur et du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales ;
Vu, pour le ministère du commerce et de l'industrie, les décrets des 16 juillet 1886, 13 juillet et 13 août 1889, 23 novembre 1892, 12 février 1895, 13 avril 1899, 23 mars et 3 mai 1900, 13 octobre 1904, 18 octobre 1913, 30 août 1918, 12 février et 13 décembre 1923, 17 juillet 1926 et 19 janvier 1927 ;
Vu, pour le ministère de l'agriculture, les décrets des 17 juin 1890 et 3 août 1892 ;
Vu, pour le ministère des travaux publics, les décrets des 19 août 1913, 13 mai 1919, 27 juin 1921, 18 janvier 1922, 13 juillet et 7 novembre 1923, 19 mars et 31 mai 1924 et 20 mars 1925 ;
Vu, pour le ministère de l'intérieur, les décrets des 20 août 1921, 16 mai et 22 octobre 1924 ;
Vu, pour le ministère du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, les décrets des 9 août 1913, 31 janvier, 16 mars et 4 avril 1914, 10 et 28 avril et 11 mai 1919, 21 décembre 1921 et 16 décembre 1927,

Décrète :

Art. 1er. — Les médailles d'honneur instituées au ministère du commerce et de l'industrie, au ministère de l'agriculture, au ministère des travaux publics, au ministère de l'intérieur et au ministère du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales sont désormais respectivement accordées, sous les conditions prévues aux décrets concernant spécialement chacun de ces ministères :

1° Par le ministre du commerce et de l'industrie :
Aux ouvriers ou employés des établissements industriels ou commerciaux.
Aux ouvriers employés dans les établissements d'enseignement technique publics ou privés.
Aux ouvriers des manufactures de l'Etat.
Aux employés des chambres et bourses de commerce et des œuvres ou groupements utiles au commerce et à l'industrie reconnus ou non comme établissements d'utilité publique.
Aux ouvriers et employés des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété ;

2° Par le ministre de l'agriculture :
Aux ouvriers ou employés agricoles, ainsi qu'à tous ouvriers ou employés dont la profession se rattache à l'agriculture.
Aux métayers et colons partiaires.
Aux ouvriers de salines maritimes.
Aux ouvriers et chefs de chantier travaillant pour le compte des administrations des eaux et forêts et des haras, mais ne faisant pas partie du personnel de ces administrations.
Aux ouvriers et employés des sociétés de courses chargés de l'entretien des pistes.
Aux surveillants d'abattoirs.
Aux gardes particuliers ;

3° Par le ministre des travaux publics :
Aux agents, sous-agents et ouvriers des réseaux de chemins de fer d'intérêt général et d'intérêt local de la métropole, de l'Algérie et des pays de protectorat, y compris ceux qui ont obtenu leur retraite avant le décret du 19 août 1913, qui a institué la médaille d'honneur au ministère des travaux publics.
Aux agents, sous-agents et ouvriers des entreprises de transport en commun de France, d'Algérie et des pays de protectorat ;

4° Par le ministre de l'intérieur :
Aux employés et ouvriers municipaux qui n'ont pas droit à des distinctions spéciales ;

5° Par le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales :
Aux serviteurs et domestiques attachés à la personne.
Aux employés des caisses d'épargne ordinaires.
Aux clercs d'officiers publics et ministériels.
Aux employés des greffes.
Aux employés et ouvriers des administrations de l'Etat et des départements non soumis à un régime de retraite et qui ne sont pas susceptibles d'obtenir de l'administration à laquelle ils appartiennent une médaille pour ancienneté de services.
A toutes autres personnes liées par un contrat de travail, quelle que soit la profession de l'employeur.

Art. 2. — Le ministre du commerce et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre des travaux publics, le ministre de l'intérieur et le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 2 mai 1928.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre du commerce et de l'industrie, Maurice Bokanowski.
Le ministre de l'agriculture, Henri Queuille.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ministre des travaux publics, par intérim, Louis Barthou.
Le ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.
Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, André Fallières.

 

 

 

 

 


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