MÉDAILLE D’HONNEUR
DES POSTES
ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

 

 

- 22 mars 1882 -

 

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

Décernée par le ministre des P.T.T., la Médaille d’honneur des Postes et télécommunications fut créée, sous le nom de Médaille d’honneur des Postes et télégraphes, par le décret du 22 mars 1882, complété de l'arrêté ministériel du 24 avril 1882. A l’origine, seulement deux échelons récompensaient l’ancienneté des services et les actes de courage ou de dévouement des facteurs et sous-agents du ministère des P et T, des entrepreneurs de transport de dépêches ou leurs employés, y compris le personnel des trains ou des navires utilisés pour cet usage :

  – la médaille de Bronze pour 15 ans de services irréprochables ;

  – la médaille d’Argent pour 5 ans d’ancienneté dans la médaille de Bronze ou pour les titulaires de la Légion d’honneur ou de la Médaille militaire.

Le contingent annuel était alors de 100 médailles de Bronze et 40 médailles d’Argent, puis fut fixé à 200 médailles de Bronze et 50 d’Argent ( arrêté du 19 mars 1892 ). L’arrêté du 8 juin 1899 le fera passer à 400 médailles de Bronze et 50 d’Argent et enfin, par l’arrêté du 16 novembre 1906, à 500 médailles de Bronze et 180 d’Argent.
L’attribution de la médaille donnait droit, depuis le décret du 18 mai 1930, à une prime unique, d’un montant de 100 francs pour la médaille de Bronze et de 200 francs pour la médaille d’Argent. Ces sommes seront portées, par le décret du 23 septembre 1955, à respectivement 1 000 et 2 000 francs.

Créée par décret le 1er décembre 1913, la médaille d’Or était, à l’origine, réservée aux fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvriers des P.T.T. qui s’étaient distingués par des services exceptionnels et aux personnels victimes d’accidents graves dans l’exercice de leurs fonctions. Hormis les cas d’attribution pour accident, il n’était seulement décerné que deux médailles d’Or par an, nombre qui passera à cinq à la fin des années trente.
Depuis le décret du 25 février 1931, la médaille d’Or peut être aussi décernée à toute personne, qui sans faire partie des cadres de l’administration des P.T.T., lui a rendu des services éminents.

C'est en 1959, que la Médaille d’honneur des Postes et télégraphes prendra le nom de Médaille d’honneur des Postes et télécommunications. Le décret n° 2005-1261 du 3 octobre 2005, complété par l'arrêté du 6 mars 2006, a précisé de nouvelles conditions d'attribution ; les précédents textes étant abrogés. Les agents médaillés reçoivent un brevet.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

 

Largeur de 30 mm.
Le ruban suspendant la première médaille attribuée de 1882 à 1902, était constitué par sept ensembles de trois raies verticales ( bleu, blanc, rouge ), soit 21 raies au total. Depuis 1902, il est composé de six ensembles de trois raies verticales ( bleu, blanc, rouge ), soit 18 raies au total.
Une rosette pour les échelons Argent et Or.

 

 

INSIGNES

 

 

Premier modèle ( de 1882 à 1902 )

Médailles rondes en bronze ou en argent suivant l’échelon et du module de 30 mm.
Gravure de Paulin Tasset et Jules Robert.

Sur l’avers    : l’effigie de la République couronnée de laurier, entourée par la légende
                      REPUBLIQUE  FRANÇAISE.

Sur le revers : entouré par une couronne de laurier, un emplacement rond central était réservé
                      pour la gravure du nom du titulaire et le millésime d’attribution. Cet ensemble
                      était entouré par l’inscription  POSTES  ET  TELEGRAPHES  et la devise
                      DEVOIR  ET  DÉVOUEMENT.

Une bélière-trophée, formée d’un foudre ailé double face, surmontait la médaille.

 

Second modèle ( de 1902 à 1984 )

Médailles rondes en bronze, argent ou bronze doré ou or suivant l’échelon et du module de 30 mm.
Gravure de Paulin Tasset.

Sur l’avers    : l’effigie de la République coiffée du bonnet phrygien, entourée de la légende
                      REPUBLIQUE  FRANÇAISE.

Sur le revers : un cartouche nominatif rectangulaire posé sur une branche de laurier, était entouré,
                      en partie inférieure, par la devise  DEVOIR  ET  DÉVOUEMENT  et, en partie
                      supérieure par l’inscription  POSTES  ET  TELEGRAPHES
                      puis, ultérieurement, par  POSTES  ET  TELECOMMUNICATIONS.

Une bélière-trophée formée d’un foudre ailé double face ( uniface depuis 1926 ) surmontait la médaille.
Ce ne fut qu'à partir de l'année 1970 que la médaille d'or sera réalisée et frappée en or.

 

Troisième modèle ( de 1984 à 2005 )

Médailles rondes en bronze, argent ou or suivant l’échelon et du module de 30 mm.
Gravure de Hubert Larivière.

Sur l’avers    : la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE  sur un fond stylisé et colorié, symbolisant les domaines
                      de la communication, représentés par un cinétique d'ondes et les dentelures d'un timbre postal.

Sur le revers : l'hexagone relié en tous points par l'oiseau bleu symbolisant la Poste et traversé par une série de bandes.

 

Quatrième modèle ( à partir de 2005 )

Médailles rondes en bronze, argent ou or suivant l’échelon et du module de 27 mm.

Sur l’avers    : la mention  REPUBLIQUE  FRANÇAISE  et le profil d'une Marianne.

Sur le revers : la mention  POSTES  ET  TELECOMMUNICATIONS  et un hexagone.
Le nom du titulaire peut être gravé sur la médaille d'Or.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France

 

 

DÉCRET du 22 mars 1882
accordant des médailles d'honneur au ministre des postes et des télégraphes
pour les agents de son département qui se seront signalés par de longs et irréprochables services,
ou par des actes de courage et de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions

J.O. du 24 mars 1882 - Page 1604

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des postes et des télégraphes,

Décrète :

Art. 1er. — Des médailles d'honneur, d'argent ou de bronze peuvent être décernées par le ministre des postes et des télégraphes aux facteurs et aux sous-agents ou assimilés de son département qui se seront signalés par de longs et irréprochables services ou par des actes de dévouement ou de courage dans l'exercice de leurs fonctions.
La même distinction peut être accordée aux entrepreneurs de transport de dépêches ou à leurs employés, y compris le personnel des navires et des trains utilisés pour cet usage, pour des actes de courage ou de dévouement dans l'exécution du service qui leur est confié.

Art. 2. — Un arrêté ministériel déterminera les mesures de détail et les règlements applicables à ces distinctions.

Art. 3. — Le ministre des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

Fait à Paris, le 22 mars 1882.

Jules Grévy.

Par le Président de la République :
Le ministre des postes et des télégraphes, AD. Cochery.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 24 avril 1882
relatif aux médailles d'honneur décernées par le Ministre des Postes et des Télégraphes

Source : Bulletin mensuel des Postes et des Télégraphes - N° 4 - Avril 1882 - Page 172

 

 

Le ministre des postes et des télégraphes,
Vu le décret du 22 mars 1882,

Arrête :

Art. 1er. — Peuvent obtenir une médaille de bronze :
1° Les facteurs, sous-agents ou assimilés du Ministère des Postes et des Télégraphes qui comptent quinze années de services irréprochables ou qui se sont signalés par des actes de dévouement ou de courage dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° Les entrepreneurs de transport des dépêches ou leurs employés, y compris le personnel des navires et des trains utilisés pour cet usage qui se seront signalés par des actes de dévouement ou de courage dans l'exécution du service qui leur est confié.

Art. 2. — Peuvent obtenir la médaille d'argent :
1° Les titulaires d'une médaille de bronze décernée depuis plus de cinq années, de la Médaille militaire ou de la décoration de la Légion d'honneur, qui remplissent l'une des conditions prescrites dans l'article précédent ;
2° Les personnes désignées à l'article précédent qui se sont distinguées par des actes de dévouement ou de courage tout à fait exceptionnels.
Les médailles d'argent décernées directement dans ces dernières conditions ne pourront dépasser le dixième du nombre total des médailles d'argent.

Art. 3. — Les sous-agents ou assimilés ne peuvent prétendre à une médaille d'honneur, lorsqu'ils ont cessé leurs fonctions ou le service qui établit leurs titres à ladite médaille.

Art. 4. — Le nombre des médailles concédées chaque année ne pourra dépasser :
100 médailles de bronze ;
40 médailles d'argent.
Les médailles restées disponibles sur un exercice peuvent être attribuées pendant l'année suivante.
Toutefois, dans le courant de la présente année et pendant l'année 1883, il pourra être exceptionnellement accordé :
500 médailles de bronze ;
100 médailles d'argent, pour les deux années ensemble, y compris le contingent afférent à chacune de ces années.
Ces 100 médailles d'argent pourront être accordées immédiatement et à titre exceptionnel, sans que les titulaires soient astreints aux conditions du paragraphe 1er de l'article 2.

Art. 5. — Les titulaires des médailles d'argent ou de bronze sont autorisés à porter la médaille suspendue à un double ruban tricolore conforme au type officiel, mais seulement lorsqu'ils sont en uniforme.
Le ruban ne peut être porté sans la médaille.

Art. 6. — En cas de faute grave, l'autorisation du port de la médaille accordée au titulaire peut être suspendue ou retirée par décision ministérielle.

Art. 7. — La médaille est du module de 27 millimètres et porte d'un côté l'effigie de la République entourée des mots « République Française » et sur l'autre face les mots « Ministère des Postes et des Télégraphes » avec la devise « devoir et dévouement » et le nom du titulaire.

Art. 8. — Le titulaire reçoit un diplôme rappelant le fait qui a motivé la distinction dont il a été l'objet.

Art. 9. — Le présent arrêté sera déposé à la Direction du personnel pour être notifié à qui de droit.

Paris, le 24 avril 1882.

AD. Cochery.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 1er décembre 1913
relatif à l'attribution de médailles d'honneur en or
aux fonctionnaires, agents, sous-agents, ouvriers
des postes, des télégraphes et des téléphones pour services exceptionnels

J.O. du 10 décembre 1913 - Page 10639

 

 

Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Décrète :

Art. 1er. — Des médailles d'honneur en or peuvent être décernées par le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, aux fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvriers des postes, télégraphes et téléphones qui se sont signalés par des services exceptionnels ou qui ont été victimes, dans l'exécution du service qui leur est confié, d'accidents graves ayant occasionné des blessures ou infirmités équivalant à la perte de l'usage d'un membre. En dehors des cas d'accident le nombre des médailles d'or pouvant être distribuées chaque année est limité à deux au maximum.

Art. 2. — Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 1er décembre 1913.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, A. Massé.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE N° 1186 P. du 28 septembre 1918
relative à l’établissement des propositions pour la médaille d’honneur des P.T.T.

Bulletin mensuel des Postes et des Télégraphes - N° 23 - 1918 - Page 733

 

 

En vue de la répartition, pendant l'année 1919, de la médaille d'honneur des P.T.T., M. le Directeur est prié d'établir les propositions qu'il aurait à formuler en faveur des sous-agents, ouvriers et ouvrières de son service en fonctions, candidats à la médaille d'honneur.
Les courriers d'entreprise ou leurs employés qui se seraient fait remarquer par leur bonne conduite, l'ancienneté de services et le dévouement avec lequel ils auraient rempli leurs fonctions pourront, en conformité des dispositions de la circulaire du 14 novembre 1899, être compris dans ces propositions.

Médaille de bronze.

Conditions nécessaires pour être proposé :

1° Compter au moins quinze années de services dans l’Administration ( art. 1er de l'arrêté ministériel du 24 avril 1882, inséré au B.M. d’avril 1882, page 173, et au Recueil des lois et règlements, tome II, page 36 ) ;
2° Justifier de la cote correspondant à « BIEN » pendant les six dernières années.
La durée des services est calculée, défalcation faite des interruptions, du jour de l'entrée en fonctions au 31 décembre 1918.
Le temps passé en qualité d'ouvrier stagiaire ou temporaire et en général en qualité d'auxiliaire, est compris dans le décompte des services administratifs ;
3° Réunir un minimum de 110 points.

Décompte des points pour le classement général.

a) Durée des services :
Dans l'Administration ............................................................................................................. 1 point par année.
Hors de l'Administration ( militaires ou civils ) .................................................................. 1/2 point par année.

b) Points de grade :
Chefs surveillants et chefs d'atelier ...................................................................................... 20 points.
Brigadiers facteurs ............................................................................................................... 20 points.
Sous-agents du matériel ........................................................................................................ 10 points.
Brigadiers chargeurs ............................................................................................................. 10 points.
Facteurs-receveurs ................................................................................................................ 10 points.
Courriers convoyeurs ............................................................................................................. 6 points.
Entrepreneurs ......................................................................................................................... 6 points.
Facteurs chefs ........................................................................................................................ 6 points.
Gardiens de bureau à l'Administration centrale, des Directions et des Services spéciaux .... 6 points.
Chefs d'équipe, chefs monteurs et surveillants ...................................................................... 6 points.
Facteurs sous-chefs et facteurs du Gouvernement ................................................................. 2 points.
Courriers ambulants ............................................................................................................... 2 points.

c) Valeur générale d'après l'ensemble de carrière :
Hors ligne : 1 point par année avec coefficient. ..................................................................... 5 points.
Très bien : 1 point par année avec coefficient ........................................................................ 4 points.
Bien : 1 point par année avec coefficient ................................................................................ 3 points.

d) Points de mérite exceptionnel :
A accorder aux candidats exceptionnellement méritants dont la conduite et la manière de servir méritent une promotion plus rapide .................. de 1 à 10 points.
( Les propositions qui comportent l'attribution de points de mérite exceptionnel sont accompagnées d'un rapport spécial pour chaque candidat indiquant les titres exceptionnels qu'il peut avoir à une promotion plus rapide. )

Médaille d'argent.

Conditions nécessaires pour être proposé :

Être titulaire de la médaille de bronze depuis cinq ans au moins au 31 décembre 1918.
Par exception, la médaille d'argent est attribuée d'emblée aux titulaires de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire qui remplissent les conditions exigées pour l'obtention de la médaille de bronze.

Mode d'établissement et date d'envoi des listes de propositions :

Établir, au nom de chaque candidat, une fiche du modèle ci-joint ; celles concernant la médaille d'argent doivent porter, en tête, et en plus des indications se rapportant à la médaille de bronze, la mention « Médaille d'argent » ainsi que la date de concession de la médaille de bronze.
Les renseignements figurant sur les fiches doivent être reproduits, sur l'état collectif ci-inclus, dans l'ordre strict du nombre de points attribué.
Les fiches et le tableau ci-annexés devront être renvoyés, sous le timbre de la Direction du Personnel ( 1er bureau ), dans le plus bref délai et, en tout cas, avant le 15 octobre prochain.

Pour le Ministre :
Le Secrétaire général, L. Pasquet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 18 mai 1930
instituant une prime à la médaille d'honneur des postes, télégraphes et téléphones

J.O. du 25 mai 1930 - Page 5783

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 22 mars 1882 instituant la médaille d'honneur des postes et des télégraphes ;
Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919 ;
Sur la proposition du ministre du budget et du ministre des postes, télégraphes et téléphones,

Décrète :

Art. 1er. — L'attribution de la médaille d'honneur des postes, télégraphes et téléphones donne droit à une allocation non renouvelable, fixée à 100 fr. pour la médaille de bronze et à 200 fr. pour la médaille d'argent.

Art. 2. — Le ministre du budget et le ministre des postes, télégraphes et téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 18 mai 1930.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre du budget, Germain-Martin.
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, André Mallarmé.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 25 février 1931
autorisant l'attribution à titre exceptionnel
de la médaille d'or des postes, télégraphes et téléphones

J.O. du 28 février 1931 - Page 2377

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 1er décembre 1913 ;
Sur la proposition du ministre des postes, télégraphes et téléphones,

Décrète :

Art. 1er. — Le décret du 1er décembre 1913, instituant la médaille d'honneur en or des postes, télégraphes et téléphones, est complété comme suit :
Art. 2. — A titre exceptionnel, des médailles d'honneur en or peuvent être décernées par décret à des personnes qui, sans faire partie des cadres de l'administration des postes, télégraphes et téléphones, lui ont rendu des services éminents.

Art. 2. — Le ministre des postes, télégraphes et téléphones est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 25 février 1931.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, Charles Guernier.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 16 décembre 1938
modifiant le décret du 1er décembre 1913
instituant la médaille d'or des postes, télégraphes et téléphones

J.O. du 20 décembre 1938 - Page 14297

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 1er décembre 1913 instituant la médaille d'or des postes, télégraphes et téléphones ;
Vu le décret modificatif du 25 février 1931 ;
Sur la proposition du ministre des postes, télégraphes et téléphones,

Décrète :

Art. 1er. — Est modifié ainsi qu'il suit le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 1er décembre 1913, instituant la médaille d'or des postes, télégraphes et téléphones :
« En dehors des cas d'accident, le nombre des médailles d'or pouvant être décernées chaque année est limité à cinq au maximum ».

Art. 2. — Le ministre des postes, télégraphes et téléphones est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 16 décembre 1938.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, Jules-Julien.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 30 mai 1940
relatif à l'attribution de la médaille d'honneur des postes, télégraphes et téléphones

J.O. du 1er juin 1940 - Page 4110

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des postes, télégraphes, téléphones et des transmissions,
Vu le décret du 22 mars 1882, concernant la médaille d'honneur en bronze et la médaille d'honneur en argent des postes et des télégraphes ;
Vu le décret du 1er décembre 1913, modifié par les décrets des 25 février 1931 et 16 décembre 1938, créant une médaille d'honneur en or des postes et des télégraphes,

Décrète :

Art. 1er. — Pendant la durée de la guerre et le délai d'un mois qui suivra la clôture des hostilités, les dispositions des décrets des 22 mars 1882 et 1er décembre 1913 seront applicables à l'ensemble du personnel des postes, télégraphes et téléphones.

Art. 2. — Sont suspendues pendant la même période les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du décembre 1913, modifié par le décret du 10 décembre 1938.

Art. 3. — Le ministre des postes, télégraphes, téléphones et des transmissions est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 mai 1940.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le ministre des postes, télégraphes, téléphones et des transmissions, Jules-Julien.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 55-1262 du 23 septembre 1955
modifiant le décret du 18 mai 1930 instituant une prime
à la médaille d'honneur des postes, télégraphes et téléphones

J.O. du 27 septembre 1955 - Page 9504

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des postes, télégraphes et téléphones, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques et du secrétaire d'État à la présidence du conseil,
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'État et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Vu le décret du 22 mars 1882 instituant la médaille d'honneur des postes, télégraphes et téléphones ;
Vu le décret du 18 mai 1930 instituant une prime à la médaille d'honneur des postes, télégraphes et téléphones ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret du 18 mai 1930 instituant une prime à la médaille d'honneur des postes, télégraphes et téléphones est modifié comme suit :
« Art. 1er. — L'attribution de la médaille d'honneur des postes, télégraphes et téléphones donne droit à une allocation, non renouvelable, fixée à l.000 F pour la médaille de bronze et à 2.000 F pour la médaille d'argent. »

Art. 2. — Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des postes, télégraphes et téléphones et le secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et aura effet du 1er janvier 1955.

Fait à Paris, le 23 septembre 1955.

Edgar Faure.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, Edouard Bonnefous.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Pierre Pflimlin.
Le secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques, Gilbert-Jules.
Le secrétaire d'État à la présidence du conseil, Jean Médecin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2005-1261 du 3 octobre 2005
relatif à la médaille d'honneur des postes et des télécommunications

JO. n° 235 du 8 octobre 2005 - Page 16075 - Texte n° 16
NOR : INDX0508743D

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,
Vu le code de la Légion d'honneur, et notamment son article R. 117 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Il est institué une médaille d'honneur des postes et des télécommunications.

Art. 2. — La médaille d'honneur des postes et des télécommunications est destinée à récompenser les services remarquables rendus par :
– les fonctionnaires et agents publics du ministère chargé des postes et des communications électroniques ;
– les fonctionnaires et agents publics de La Poste ;
– les fonctionnaires et agents publics de France Télécom.

Art. 3. — La médaille d'honneur des postes et des télécommunications comporte trois échelons :
– l'échelon bronze, qui peut être conféré après quinze années de services ;
– l'échelon argent, qui peut être conféré aux titulaires de l'échelon bronze ayant accompli cinq années de services nouveaux ;
– l'échelon or, qui peut être conféré aux titulaires de l'échelon argent ayant accompli cinq années de services nouveaux.

Art. 4. — Les services exceptionnels et actes de courage ou de dévouement peuvent dispenser des conditions de durée prévues à l'article 3 du présent décret.

Art. 5. — La médaille d'honneur des postes et télécommunications peut être conférée, sans conditions d'ancienneté hors contingent et directement aux échelons argent ou or, aux fonctionnaires ou agents publics tués ou blessés dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 6. — La médaille d'honneur des postes et des télécommunications peut être conférée à l'échelon or, sans condition d'ancienneté, aux personnes qui, sans appartenir au ministère chargé des postes et des communications électroniques, à La Poste ou à France Télécom, leur ont rendu des services exceptionnels ou ont accompli un acte de courage ou de dévouement.

Art. 7. — La médaille, d'un module de 27 millimètres, est frappée par l'administration des Monnaies et médailles aux frais du ministère chargé des postes et des communications électroniques, de La Poste ou de France Télécom. Elle est, selon l'échelon, en bronze, en argent ou en or.
Elle porte :
– à l'avers, la mention « République Française » et le profil d'une Marianne ;
– au revers, la mention « postes et télécommunications » et un hexagone.
Elle est suspendue à un ruban tricolore d'une largeur de 30 millimètres dont les bandes sont verticales et égales entre elles.
Le nom du titulaire peut être gravé sur la médaille d'or.

Art. 8. — La médaille d'honneur des postes et des télécommunications est conférée dans la limite d'un contingent annuel institué par arrêté du ministre chargé des postes et des communications électroniques.

Art. 9. — Il est institué auprès du ministre chargé des postes et des communications électroniques un comité de la médaille d'honneur des postes et des télécommunications chargé de donner au ministre son avis sur toutes questions relatives à la médaille, et notamment sur les candidatures ou propositions de retrait qui lui sont soumises.

Art. 10. — La médaille d'honneur des postes et des télécommunications est conférée par arrêté du ministre chargé des postes et des communications électroniques.

Art. 11. — Les arrêtés portant attribution de la médaille d'honneur des postes et des télécommunications sont publiés le 1er janvier au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française.

Art. 12. — Un brevet est délivré à chaque titulaire de la médaille d'honneur des postes et télécommunications.

Art. 13. — Nul ne peut se voir conférer la médaille d'honneur des postes et des télécommunications s'il a été condamné pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou s'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire.
La médaille d'honneur des postes et télécommunications est retirée en cas de condamnation pour crime ou à une peine de prison égale ou supérieure à un an ou de sanction disciplinaire entraînant radiation des cadres.
Elle peut être retirée pour toute autre condamnation ou sanction disciplinaire ainsi qu'en cas de manquement à l'honneur.

Art. 14. — Sont abrogés toutes les dispositions réglementaires contraires au présent décret ainsi que :
– le décret du 22 mars 1882 instituant la médaille d'honneur d'argent et de bronze des postes et télécommunications ;
– le décret du 1er décembre 1913 instituant la médaille d'honneur d'or des postes et télécommunications, complété par le décret du 25 février 1931 ;
– l'arrêté du 7 mars 1984 relatif à l'attribution exceptionnelle de la médaille d'honneur des postes et télécommunications ;
– l'arrêté du 15 novembre 1985 fixant les conditions d'attribution à titre normal de la médaille d'honneur des postes et télécommunications.

Art. 15. — Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 octobre 2005.

Jacques Chirac.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre : Dominique de Villepin.
Le ministre délégué à l'industrie, François Loos.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 6 mars 2006
relatif aux modalités d'attribution de la médaille d'honneur
des postes et des télécommunications

J.O. n° 71 du 24 mars 2006 - Page 4467 - Texte n° 27
NOR : INDI0607054A

 

 

Le ministre délégué à l'industrie,
Sur proposition du directeur général des entreprises,
Vu le décret n° 2005-1261 du 3 octobre 2005 relatif à la médaille d'honneur des postes et des télécommunications,

Arrête :

Art. 1er. — Le contingent annuel prévu à l'article 8 du décret du 3 octobre 2005 susvisé est fixé comme suit :
– médaille d'or :
- 5 médailles pour le ministère chargé des postes et des télécommunications électroniques ;
- 80 médailles pour La Poste ;
- 40 médailles pour France Télécom ;
– médaille d'argent :
- 10 médailles pour le ministère chargé des postes et des communications électroniques ;
- 400 médailles pour La Poste ;
- 200 médailles pour France Télécom ;
– médaille de bronze :
- 100 médailles pour le ministère chargé des postes et des communications électroniques ;
- 4 000 médailles pour La Poste ;
- 2 000 médailles pour France Télécom.

Art. 2. — Outre la durée de services prévue à l'article 2 du décret du 3 octobre 2005 susvisé, le président du conseil d'administration de La Poste et le président-directeur général de France Télécom peuvent, pour établir la liste des agents proposés à la médaille, prendre en compte :
– l'appréciation annuelle de la valeur professionnelle ;
– l'avis des chefs de service ;
– l'ancienneté totale des services.

Art. 3. — Le président du conseil d'administration de La Poste et le président-directeur général de France Télécom transmettent au ministre chargé des postes et des communications électroniques, une fois par an, dans la limite des contingents prévus à l'article 1er du présent arrêté, les listes des fonctionnaires et agents publics auxquels ils souhaitent attribuer la médaille d'honneur des postes et des télécommunications.

Art. 4. — Le comité de la médaille d'honneur des postes et des télécommunications institué par l'article 9 du décret du 3 octobre 2005 susvisé est composé de la manière suivante :
– le directeur général des entreprises ou, en cas d'empêchement, le secrétaire général de la direction générale des entreprises ou son représentant, qui le préside ;
– le directeur des ressources humaines du groupe La Poste ou son représentant ;
– le directeur des ressources humaines du groupe France Télécom ou son représentant ;
– le chef du bureau des cabinets du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
– un fonctionnaire de catégorie A du secrétariat général de la direction générale des entreprises qui assure en outre le secrétariat du comité.
Le comité se réunit sur convocation de son président. Il donne, notamment, son avis sur les listes des fonctionnaires et agents publics proposés pour la médaille d'honneur des postes et télécommunications.

Art. 5. — Le président du conseil d'administration de La Poste, le président-directeur général de France Télécom et le chef du bureau des cabinets du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie se chargent, chacun en ce qui le concerne, de la commande des médailles auprès de la Monnaie de Paris ainsi que de l'établissement des brevets qui sont remis aux agents médaillés.
Le brevet d'un modèle unique annexé au présent arrêté est complété et signé par les services gestionnaires des agents médaillés.

Art. 6. — Le président du conseil d'administration de La Poste, le président-directeur général de France Télécom et le directeur général des entreprises sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 2006.

François Loos.

 

 

 

 

 


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