MÉDAILLE D’HONNEUR
RÉGIONALE,
DÉPARTEMENTALE
ET COMMUNALE

 

 

- 7 juin 1945 -

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

Créée par décret, le 7 juin 1945 ; elle s’appelait à l’origine Médaille d’honneur Départementale et Communale et a remplacé les médailles suivantes :

  – la Médaille d’honneur de la Voirie départementale et communale ( 1898 ), des employés de la voirie ;

  – la Médaille d’honneur des Halles et Marchés ( 1900 ), des employés des halles et marchés de Paris ;

  – la Médaille d’honneur des Octrois ( 1903 ), des employés communaux des taxes locales ;

  – la Médaille d’honneur Communale ( 1921 ), des employés de mairie.

Initialement prévue avec un seul échelon ( Argent ), la Médaille d’honneur Départementale et Communale passera, par le décret du 5 septembre 1946, à deux échelons ( Argent et Vermeil ) puis, par le décret du 16 février 1952, à trois échelons avec la création de la médaille d'Or.
Elle devient, par le décret 87-594 du 22 juillet 1987, la Médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale, décernée, le 1er janvier et le 14 juillet, par le ministre de l’Intérieur sur proposition et arrêté du préfet du département de résidence.

Il ne peut être décerné à la même personne deux Médailles d’honneur Régionales, Départementales et Communales à l'occasion de la même promotion. En pareil cas, seule la distinction correspondant à l'échelon le plus bas peut être accordée. Un délai minimum d'un an est nécessaire pour l'attribution de l'échelon supérieur.
Le décret de 1987 prévoyait l’impossibilité de son octroi aux membres des Ordres nationaux ; exclusion qui sera abrogée par décret le 28 mars 1988.

Son attribution fait l'objet de la remise d'un diplôme rappelant les services récompensés.
Dates limites de dépôt des demandes en préfecture : 1er mai pour la promotion du 14 juillet et 15 octobre pour la promotion du 1er janvier.

 

Remarque : la Médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale n’est pas destinée aux sapeurs-pompiers, car ceux-ci ont une médaille d’honneur spécifique.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

 

Médaille d’honneur Communale

Vert clair avec raies blanches de 2 millimètres disposées en diagonale.
Une rosette de même couleur pour la médaille de Vermeil.

 

Médaille d’honneur Départementale et Communale

Largeur de 37 mm.
Vert foncé avec une large raie verticale blanche de 13 mm placée au centre.
Les rubans des médailles de Vermeil et d’Or, étaient ornés d’une rosette assortie de 18 mm.

 

Médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale

Largeur de 30 mm.
Vert foncé avec une large raie verticale blanche de 10 mm placée au centre.
Le ruban de la médaille d’Or comporte une petite rosette assortie de 10 mm.

 

 

AGRAFE

 

 

Sur le ruban de l'échelon Or de la Médaille d’honneur Départementale et Communale, une palme d’or était fixée entre la rosette et la bélière.

 

 

INSIGNES

 

 

Médaille d’honneur Communale

Médailles rondes en argent ou en vermeil et du module de 27 mm.

Sur l’avers    : l’effigie de la République couronnée était entourée par la légende  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE.

Sur le revers : au centre, l'inscription EMPLOYÉS COMMUNAUX était entourée par une couronne de lauriers
                      avec sur le pourtour l'inscription MINISTERE DE L'INTÉRIEUR – 1921.

 

Médaille d’honneur Départementale et Communale

Médailles rondes en bronze argenté ou doré, en argent, vermeil ou en or suivant l’échelon et du module central de 23 mm.
Le médaillon central était placé sur un fond de cinq groupes de rayons, l’ensemble ayant une forme pentagonale.
Gravure de Georges Crouzat.

Sur l’avers    : un coq dans la posture du chant était entouré par la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE
                      et la devise  LIBERTÉ . ÉGALITÉ . FRATERNITÉ.

Sur le revers : un faisceau de licteur vertical surmonté d’un bonnet phrygien était posé sur une branche de laurier
                      et surmontait un cartouche nominatif rectangulaire.
                      L’ensemble était entouré par l’inscription  COLLECTIVITES  LOCALES.

La bélière ouvragée représentait une couronne murale encadrée par deux branches de laurier.
Cette bélière était émaillée pour la médaille d’Or.

 

Médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale ( depuis l’arrêté du 26 décembre 1990 )

Médailles rondes en bronze argenté ou doré, en argent, vermeil ou en or suivant l’échelon et du module de 34 mm.

Sur l’avers    : l'effigie de la Gaule – sous les traits d'une jeune femme de profil à gauche coiffée d'un bonnet orné de
                      feuilles de chêne et d'une tête de coq en guise de cimier – de Marie, Alexandre Coudray, est entourée
                      de l’inscription MEDAILLE  D’HONNEUR . REGIONALE . DEPARTEMENTALE . COMMUNALE.

Sur le revers : un cartouche nominatif rectangulaire brochant sur un arbre stylisé et entouré par l'inscription
                      REPUBLIQUE  FRANÇAISE  et la devise  LIBERTE  –  EGALITE  –  FRATERNITE.

La bélière, d'une largeur de 30 mm, est fixe et de forme triangulaire.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France

 

 

MÉDAILLE D’HONNEUR COMMUNALE

 

 

DÉCRET du 20 août 1921
portant création d'une médaille d'honneur communale

J.O. du 6 octobre 1921 - Page 11502

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Version du rapport corrigé et paru au Journal officiel du 7 octobre 1921, page 11536.

Paris, le 18 août 1921.

Monsieur le Président,
Le dernier congrès des maires de France et de nombreuses municipalités ont émis des vœux tendant à la création d'une médaille d'honneur destinée à récompenser les services des employés communaux, notamment des secrétaires de mairies.
Seul, le personnel dont il s'agit est actuellement privé du bénéfice d'une disposition honorifique attribuée par divers décrets à d'autres catégories d'employés, tels que ceux de l'octroi, de la police, du service vicinal, etc.
Si l'on considère, d'autre part, que ce personnel contribue dans une large mesure au bon fonctionnement de la vie administrative et qu'il s'est toujours acquitté de sa tache, notamment pendant la guerre, avec un dévouement et une conscience auxquels on ne saurait rendre un trop sincère et reconnaissant hommage, il paraît équitable de créer pour récompenser ses services, une médaille d'honneur.
J'ai, en conséquence, l'honneur de soumettre à votre haute approbation le projet de décret ci-joint que je vous serais obligé de bien vouloir revêtir de votre contreseing si vous croyez devoir adopter mes propositions.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le ministre de l'intérieur, Pierre Marraud.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Décrète :

Art. 1er. — Les titulaires d'emplois communaux, autres que ceux pour lesquels des distinctions spéciales ont déjà été créées, qui comptent trente années de services, le temps passé sous les drapeaux n'entrant pas en ligne de compte, sauf pour la campagne 1914-1918, et qui auront constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions, pourront recevoir une médaille d'argent, dite Médaille d'honneur communale.
Sera compté double, le temps passé, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, au service des communes atteintes par les événements de guerre et bénéficiant des dispositions de la loi du 4 octobre 1919.

Art. 2. — Cette médaille sera conférée par le ministre de l'intérieur, les 1er janvier et 14 juillet de chaque année, sur la proposition du préfet, après avis d'une commission instituée sous sa présidence ou celle de son délégué et comprenant deux conseillers généraux ou leurs suppléants élus par leurs collègues, deux maires du département et deux employés communaux désignés par le préfet.

Art. 3. — Les frais d'acquisition de la médaille et du diplôme seront supportés soit par les communes, soit par les intéressés.

Art. 4. — Le modèle de la médaille, la couleur et la disposition du ruban, ainsi que le modèle du diplôme, seront déterminés ultérieurement, par arrêté ministériel.

Art. 5. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 20 août 1921.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Pierre Marraud.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 4 janvier 1922
relatif à la médaille d'honneur instituée
en faveur des titulaires d'emplois communaux

J.O. du 29 janvier 1922 - Page 1260

 

 

Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 20 août 1921, créant une médaille d'honneur en faveur des titulaires d'emplois communaux ;
Sur la proposition du conseiller d'Etat directeur de l'administration départementale et communale,

Arrête :

Art. 1er. — La médaille d'honneur en argent décernée par le ministre de l'intérieur, en exécution du décret susvisé, est du module de 27 millimètres.
Elle porte, d'un côté, l'effigie de la République, entourée des mots « République française », et, sur l'autre face, « Employés communaux 1921 » entourés de l'inscription « Ministère de l'intérieur ».

Art. 2. — Les titulaires sont autorisés à porter cette médaille suspendue à un ruban vert clair avec raies blanches de 2 millimètres disposées en diagonale. Ils reçoivent un diplôme portant leurs nom, prénoms et qualité.

Art. 3. — Le modèle du diplôme sera, sauf le libellé, identique à celui des sapeurs-pompiers.

Fait à Paris, le 4 janvier 1922.

Pierre Marraud.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 14 janvier 1922
Médaille d'honneur communale

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - Année 1922 - N° 1 - Page 38

 

 

Direction de l'Administration départementale et communale. — 3e bureau.

Le ministre de l'Intérieur, à MM. les Préfets.

En vue de donner satisfaction aux vœux émis par de nombreuses municipalités ainsi qu'aux demandes présentées par le dernier congrès des maires de France, il a été créé, par décret en date du 20 août 1921, pris sur ma proposition, une médaille d'honneur destinée à récompenser les services des employés communaux pour lesquels il n'existe pas encore, comme pour ceux de l'octroi, de la police, du service vicinal, de récompense honorifique spéciale.
Bien que le type de la nouvelle médaille n'ait pu encore être mis à exécution, je crois devoir vous adresser d'ores et déjà des instructions qui vous permettront d'établir vos propositions pour la première promotion.

I. — Vous observerez tout d'abord qu'à la différence de ce qui a été admis jusqu'à la présente année pour la médaille des sapeurs-pompiers, la médaille nouvelle, pas plus que le diplôme, ne sera attribuée à titre gratuit par mon ministère. D'après l'article 3 du décret, en effet, les frais d'acquisition de la médaille et du diplôme seront supportés soit par les communes, soit « par les intéressés ».
A ce point de vue, il appartiendra naturellement aux conseils municipaux de décider s'ils entendent mettre les frais de l'espèce à la charge des communes ou les laisser payer par les titulaires.

II. — L'article 1er du décret fixe les conditions exigées des postulants à la nouvelle médaille.
Bien entendu, l'existence de ces conditions ne constitue pas un droit à cette distinction honorifique, mais seulement un titre à être proposé pour l'obtenir. C'est dire que loin d'être obligé de présenter tous les candidats réunissant les conditions, il vous appartient, en vous aidant de tous avis propres à vous éclairer, de contrôler librement les propositions qui vous seront faites.
Quoi qu'il en soit, pour être présenté, un employé doit réunir les conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un emploi communal pour lequel aucune distinction spéciale n'a encore été créée.
A cet égard, j'estime superflu de faire une énumération d'emplois qui est sans doute suffisamment connue de vos services ;
2° Compter trente années de service, y compris le temps passé sous les drapeaux pendant la campagne 1914-1918.
En ce qui concerne les communes atteintes par les événements de guerre, les employés communaux jouissent d'ailleurs d'un avantage spécial. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1er, en effet, est compté double le temps passé entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 au service desdites communes.
Cette disposition doit, du reste, être précisée. J'ai déjà été saisi de plusieurs protestations d'employés communaux mobilisés pendant la campagne qui, supposant que le bénéfice du compte double était réservé à leurs collègues non mobilisés, se plaignaient de l'injustice qui leur paraissait commise à leur égard. Il a toujours été répondu à ces réclamations qu'il n'y a pas lieu de distinguer, pour l'attribution de la médaille d'honneur, entre les employés au service des communes atteintes par les événements de guerre suivant qu'ils sont restés en place ou qu'ils ont été mobilisés. Dans ce dernier cas, en effet, les intéressés ont conservé leur titre d'employés municipaux et n'ont pas cessé d'être au service des communes ;
3° Avoir constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions.
C'est là, bien entendu, une question de fait dont l'appréciation rentre essentiellement dans la compétence de votre administration, éclairée par les avis des sous-préfets et de la commission créée par l'article 2 du décret. Je me bornerai à faire observer que le texte exige que l'employé ait fait preuve de dévouement d'une manière constante pendant la durée de ses services.

III. — Aux termes de l'article 2 du décret, c'est à vous qu'il appartient de faire les propositions à la nouvelle médaille, après avis d'une commission présidée par vous ou votre délégué et comprenant :
2 Conseillers généraux ou leurs suppléants élus par leurs collègues ;
2 Maires du département ;
2 Employés communaux ;
Les maires et les employés désignés par vous.
Il conviendra de procéder le plus tôt possible et au plus tard à la session d'avril en ce qui concerne les conseillers généraux, à la désignation des membres de cette commission.
Quant à la forme, vous voudrez bien procéder par analogie avec ce qui a été admis en général pour les autres catégories de médailles d'honneur.
Vous aurez donc à produire, d'une part, une notice individuelle et, d'autre part, un état collectif de proposition, suivant les modèles annexés à la présente circulaire.
Ces pièces devront me parvenir normalement, au plus tard les 1er avril et 1er octobre de chaque année.
Pour l'année présente, il conviendra de m'adresser vos propositions dès que la commission aura pu être formée et émettre son avis.
Quant aux médailles, il appartiendra soit aux intéressés individuellement, soit à votre administration dans le cas où les communes prendront les frais à leur charge, d'en faire la commande à l'Administration des monnaies qui se charge de les fournir au prix de 7 fr. 50 environ, sauf variation dans le cours du métal.
Les diplômes pourront être demandés à M. Louis Bellenand, imprimeur à Fontenay-aux-Roses, 14, route de Bièvres.
Je vous prie d'assurer, en ce qui vous concerne, l'exécution des présentes instructions et de m'en accuser réception.

Pour le ministre :
Le conseiller d'Etat, directeur, Labussière.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 12 juin 1922
créant en Algérie une médaille d'honneur dite « médaille d'honneur communale »
en faveur des titulaires d'emplois communaux

J.O. du 18 juin 1922 - Page 6385

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 20 août 1921 instituant une distinction honorifique dite « Médaille d'honneur communale », destinée à récompenser les services des employés communaux ;
Vu l'avis du gouverneur général de l'Algérie,

Décrète :

Art. 1er. — Les titulaires d'emplois communaux, autres que ceux pour lesquels des distinctions spéciales ont déjà été créées, qui comptent vingt années de services, le temps passé sous les drapeaux n'entrant pas en ligne de compte, sauf pour la campagne 1914-1918, et qui auront constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions, pourront recevoir une médaille d'argent, dite médaille d'honneur communale.
Le temps de services exigé pour l'obtention de la médaille d'honneur communale est réduit à quinze ans pour les titulaires d'emplois communaux comptant au moins dix ans de services dans les communes des territoires du sud de l'Algérie ( zone saharienne ) désignées ci-après, savoir : communes mixtes de Colomb et de Touggourt, communes indigènes d'El-Oued, de Ghardaïa, d'Ouargla et de Timimoun.

Art. 2. — Cette médaille sera conférée par le ministre de l'intérieur les 1er janvier et 14 juillet de chaque année, sur la proposition du gouverneur général de l'Algérie.

Art. 3. — Les propositions du gouverneur général seront formulées sur les présentations des préfets après avis d'une commission instituée sous leur présidence ou sous celle de leur délégué, et comprenant, par département, deux conseillers généraux ou leurs suppléants élus par leurs collègues, deux maires, deux administrateurs de communes mixtes, et quatre employés communaux choisis deux dans les communes de plein exercice et deux dans les communes mixtes, désignés par les préfets.
En ce qui concerne les territoires du Sud, les propositions seront formulées directement par le gouverneur général après avis d'une commission instituée au chef-lieu de chaque territoire et comprenant le commandant du territoire, un commandant supérieur ou un chef d'annexe et un employé communal désigné par le gouverneur général.

Art. 4. — Les frais d'acquisition de la médaille et du diplôme seront supportés soit par les communes, soit par les intéressés.

Art. 5. — Le modèle de la médaille, la couleur et la disposition du ruban ainsi que le modèle du diplôme seront déterminés ultérieurement par arrêté ministériel.

Art. 6. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 12 juin 1922.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Maurice Maunoury.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 12 juillet 1922
relatif à la médaille d'honneur des titulaires d'emplois communaux

J.O. du 20 juillet 1922 - Page 7567

 

 

Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 12 juin 1922, rendant applicable en Algérie le décret du 20 août 1921 qui a institué une médaille d'honneur en faveur des titulaires d'emplois communaux ;
Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

Arrête :

Art. 1er. — La médaille d'honneur en argent décernée par le ministre de l'intérieur en exécution du décret susvisé est du module de 27 millimètres.
Elle porte d'un côté l'effigie de la République entourée des mots « République française », et, sur l'autre face, « employés communaux » entourés de l'inscription « ministère de l'intérieur »

Art. 2. — Les titulaires sont autorisés à porter cette médaille suspendue à un ruban vert clair avec raies blanches de 2 millimètres disposées en diagonale. Ils reçoivent un diplôme portant leurs nom, prénoms et qualité.

Art. 3. — Le modèle du diplôme sera, sauf le libellé, identique à celui des sapeurs-pompiers.

Fait à Paris, le 12 juillet 1922.

Maurice Maunoury.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 16 mai 1924
modifiant le décret du 20 août 1921
instituant une médaille d'honneur communale

J.O. du 29 mai 1924 - Page 4798

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu l'article 1er du décret du 20 août 1921,

Décrète :

Art. 1er. — Le paragraphe 1er de l'article 1er du décret du 20 août 1921, qui a institué une médaille d'honneur communale, est modifié ainsi qu'il suit :
« Les titulaires d'emplois communaux, autres que ceux pour lesquels des distinctions spéciales ont déjà été créées, qui comptent vingt-cinq années de services, le temps passé sous les drapeaux n'entrant pas en ligne de compte, sauf pour la campagne 1914-1918, et qui auront fait constamment preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions, pourront recevoir une médaille d'argent, dite médaille d'honneur communale. »

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 16 mai 1924.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, De Selves.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 22 octobre 1924
modifiant l'article 1er du décret du 20 août 1921
instituant une médaille d'honneur communale

J.O. du 7 novembre 1924 - Page 9871

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu l'article 1er du décret du 20 août 1921,

Décrète :

Art. 1er. — Le paragraphe 1er de l'article 1er du 20 août 1921, qui a institué une médaille d'honneur communale, est modifié ainsi qu'il suit :
« A condition d'avoir fait preuve d'un dévouement constant dans l'exercice de leurs fonctions, les titulaires d'emplois communaux, autres que ceux bénéficiant déjà de distinctions spéciales, qui ont accompli vingt-cinq années de services, le temps passé sous les drapeaux entrant toujours en compte pour les années 1914 à 1918, mais, en ce qui concerne le service du temps de paix, seulement si l'employé a été nommé postérieurement à son service militaire actif, pourront recevoir une médaille d'argent dite « médaille d'honneur communale. »

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 22 octobre 1924.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Camille Chautemps.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 6 février 1925
Médaille communale — Compte des services militaires

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - Année 1925 - N° 2 - Page 55

 

 

Direction de l'Administration départementale et communale. — 3e bureau.

Le ministre de l'Intérieur, à MM. les Préfets.

Aux termes d'un décret en date du 22 octobre dernier, il a été décidé que le temps passé sous les drapeaux entrerait en compte pour le calcul des vingt-cinq années nécessaires à l'effet d'obtenir la médaille d'honneur communale mais, en ce qui concerne le service du temps de paix, seulement si l'employé a été nommé postérieurement à son service militaire actif.
Cette disposition restrictive a pour but d'empêcher que les années de service militaire soient comptées à un double titre à l'employé nommé antérieurement à son entrée dans l'armée, soit, d'une part, au titre civil, l'employé étant supposé en congé, et, d'autre part, au titre militaire. En vue d'éviter des interprétations divergentes qui se sont manifestées, il doit être entendu que les années de service militaire peuvent être comptées même à l'employé entré dans une administration communale, avant son service militaire, si cette administration ne lui compte pas déjà au titre civil le temps passé à l'armée.
Je vous prie d'assurer, en ce qui vous concerne, l'exécution de ces instructions et de m'en accuser réception.

Le ministre de l'intérieur, C. Chautemps.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 2 mai 1928
déterminant la compétence respective
de chacun des ministères qui décernent la médaille d'honneur du travail

J.O. du 9 mai 1928 - Page 5153

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie, du ministre de l'agriculture, du ministre des travaux publics, du ministre de l'intérieur et du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales ;
Vu, pour le ministère du commerce et de l'industrie, les décrets des 16 juillet 1886, 13 juillet et 13 août 1889, 23 novembre 1892, 12 février 1895, 13 avril 1899, 23 mars et 3 mai 1900, 13 octobre 1904, 18 octobre 1913, 30 août 1918, 12 février et 13 décembre 1923, 17 juillet 1926 et 19 janvier 1927 ;
Vu, pour le ministère de l'agriculture, les décrets des 17 juin 1890 et 3 août 1892 ;
Vu, pour le ministère des travaux publics, les décrets des 19 août 1913, 13 mai 1919, 27 juin 1921, 18 janvier 1922, 13 juillet et 7 novembre 1923, 19 mars et 31 mai 1924 et 20 mars 1925 ;
Vu, pour le ministère de l'intérieur, les décrets des 20 août 1921, 16 mai et 22 octobre 1924 ;
Vu, pour le ministère du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, les décrets des 9 août 1913, 31 janvier, 16 mars et 4 avril 1914, 10 et 28 avril et 11 mai 1919, 21 décembre 1921 et 16 décembre 1927,

Décrète :

Art. 1er. — Les médailles d'honneur instituées au ministère du commerce et de l'industrie, au ministère de l'agriculture, au ministère des travaux publics, au ministère de l'intérieur et au ministère du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales sont désormais respectivement accordées, sous les conditions prévues aux décrets concernant spécialement chacun de ces ministères :

1° Par le ministre du commerce et de l'industrie :
Aux ouvriers ou employés des établissements industriels ou commerciaux.
Aux ouvriers employés dans les établissements d'enseignement technique publics ou privés.
Aux ouvriers des manufactures de l'Etat.
Aux employés des chambres et bourses de commerce et des œuvres ou groupements utiles au commerce et à l'industrie reconnus ou non comme établissements d'utilité publique.
Aux ouvriers et employés des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété ;

2° Par le ministre de l'agriculture :
Aux ouvriers ou employés agricoles, ainsi qu'à tous ouvriers ou employés dont la profession se rattache à l'agriculture.
Aux métayers et colons partiaires.
Aux ouvriers de salines maritimes.
Aux ouvriers et chefs de chantier travaillant pour le compte des administrations des eaux et forêts et des haras, mais ne faisant pas partie du personnel de ces administrations.
Aux ouvriers et employés des sociétés de courses chargés de l'entretien des pistes.
Aux surveillants d'abattoirs.
Aux gardes particuliers ;

3° Par le ministre des travaux publics :
Aux agents, sous-agents et ouvriers des réseaux de chemins de fer d'intérêt général et d'intérêt local de la métropole, de l'Algérie et des pays de protectorat, y compris ceux qui ont obtenu leur retraite avant le décret du 19 août 1913, qui a institué la médaille d'honneur au ministère des travaux publics.
Aux agents, sous-agents et ouvriers des entreprises de transport en commun de France, d'Algérie et des pays de protectorat ;

4° Par le ministre de l'intérieur :
Aux employés et ouvriers municipaux qui n'ont pas droit à des distinctions spéciales ;

5° Par le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales :
Aux serviteurs et domestiques attachés à la personne.
Aux employés des caisses d'épargne ordinaires.
Aux clercs d'officiers publics et ministériels.
Aux employés des greffes.
Aux employés et ouvriers des administrations de l'Etat et des départements non soumis à un régime de retraite et qui ne sont pas susceptibles d'obtenir de l'administration à laquelle ils appartiennent une médaille pour ancienneté de services.
A toutes autres personnes liées par un contrat de travail, quelle que soit la profession de l'employeur.

Art. 2. — Le ministre du commerce et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre des travaux publics, le ministre de l'intérieur et le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 2 mai 1928.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre du commerce et de l'industrie, Maurice Bokanowski.
Le ministre de l'agriculture, Henri Queuille.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ministre des travaux publics, par intérim, Louis Barthou.
Le ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.
Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, André Fallières.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 1er septembre 1932
Médaille d'honneur communale — Diplômes

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - Année 1932 - N° 9 - Page 221

 

 

Direction de l'Administration départementale et communale. — 3e bureau.

Le Ministre de l'Intérieur, à MM. les Préfets.

MM. Bellenand et Fils, imprimeurs à Fontenay-aux-Roses, qui fournissaient jusqu'ici, conformément à mes instructions du 14 janvier 1922, les diplômes de la Médaille d'Honneur Communale instituée par décret du 20 août 1921 m'ont fait connaître récemment qu'ils n'avaient plus l'intention de continuer cette fourniture.
J'ai l'honneur de vous faire connaître, en conséquence, qu'il conviendrait dès maintenant d'adresser les commandes à M. le Directeur de la Maison Centrale de Melun, qui est dorénavant chargé de l'impression des diplômes dont il s'agit.
Ces diplômes seront fournis moyennant le prix de 0 fr. 60 pièce ( papier, tirage et envoi ) pour toute quantité.
D'autre part, j'ajoute que les préfectures ( seules ) auront à centraliser les commandes comme par le passé et à couvrir la dépense engagée, par mandat administratif au nom du Greffe-Comptable de l'Etablissement ou par versement au compte Chèque-Postal : 399-43 Paris.

Paris, le 1er septembre 1932.

Pour le Ministre de l'Intérieur,
Le Conseiller d'Etat, Directeur :
Labussière.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 22 décembre 1938
relatif à la médaille d'honneur en vermeil
instituée en faveur des titulaires d'emplois communaux

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - Année 1938 - N° 12 - Page 524

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 20 août 1921, modifié par les décrets des 16 mai et 22 octobre 1924,

Décrète :

Art. 1er. — Le décret du 20 août 1921 est modifié et complété ainsi qu'il suit :
Art. 1er. — Les titulaires d'emplois communaux, autres que ceux bénéficiant déjà de distinctions spéciales, qui auront fait preuve d'un dévouement constant dans l'exercice de leurs fonctions, pourront recevoir, après vingt-cinq années de services, une médaille d'honneur en argent.
Une médaille de vermeil pourra être attribuée, dans les mêmes conditions, aux employés communaux titulaires de la médaille prévue au paragraphe précédent et comptant trente-cinq années de services.
Le temps passé sous les drapeaux entrera toujours en ligne de compte, mais en ce qui concerne le temps de paix, seulement dans la limite de la durée légale du service militaire obligatoire.
Sera compté double le temps passé entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 au service des communes atteintes par les événements de guerre et bénéficiant des dispositions de la loi du 4 octobre 1919.
Art. 2. — Ces médailles seront conférées par le ministre de l'intérieur à l'occasion des 1er janvier et 14 juillet de chaque année, sur la proposition des préfets.
En cas d'indignité, elles pourront être retirées par arrêté ministériel.
Art. 3. — Les frais d'acquisition des médailles et diplômes seront supportés soit par les communes, soit par les intéressés.
Art. 4. — Le modèle des médailles, la couleur et la disposition, ainsi que le modèle des diplômes seront déterminés par arrêté ministériel.

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 22 décembre 1938.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 23 décembre 1938
Médaille d'honneur communale
Echelon en Vermeil — Caractéristique

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - Année 1938 - N° 12 - Page 537

 

 

Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 20 août 1921 ;
Vu le décret du 22 décembre 1938 instituant une médaille d'honneur en vermeil en faveur des titulaires d'emplois communaux ;
Sur la proposition du secrétaire général,

Arrête :

Art. 1er. — La médaille d'honneur en vermeil décernée par le ministre de l'intérieur en exécution du décret susvisé est du module de 27 millimètres.
Elle porte, d'un côté, l'effigie de la République entourée des mots : « République française » et, sur l'autre face : « Employés communaux 1921 » entourés de l'inscription : « Ministère de l'Intérieur ».

Art. 2. — Les titulaires sont autorisés à porter cette médaille suspendue à un ruban vert clair avec raies blanches de 2 millimètres disposées en diagonales. Le ruban comporte une rosette de même couleur.

Art. 3. — Les titulaires reçoivent un diplôme portant leurs nom, prénoms et qualité.
Le modèle du diplôme sera identique à celui de la médaille en argent.

Art. 4. — Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 23 décembre 1938.

Albert Sarraut.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 9 mars 1939
portant application à l'Algérie du décret du 22 décembre 1938
créant un échelon de vermeil dans la médaille d'honneur communale

J.O. du 12 mars 1939 - Page 3311

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 20 août 1921 instituant une distinction honorifique dite Médaille d'honneur communale, destinée à récompenser les services des employés communaux ;
Vu le décret du 12 juin 1922 précisant les modalités d'application à l'Algérie du décret du 20 août 1921 ;
Vu le décret du 22 décembre 1938 modifiant et complétant le décret du 20 août 1921 et portant création d'un échelon en vermeil ;
Vu les décrets des 23 août 1898, 23 octobre 1934 et 21 février 1936 sur le gouvernement et la haute administration en Algérie,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions du décret du 22 décembre 1938 sont rendues applicables à l'Algérie sous réserve des modifications suivantes.

Art. 2. — Le temps exigé pour l'obtention de la médaille de vermeil instituée par le décret du 22 décembre 1938 est réduit, pour les titulaires d'emplois communaux en Algérie, à trente annuités, décomptées suivant les règles précisées par l'article 1er dudit décret.
Le temps exigé pour l'obtention de la médaille de vermeil est, de plus, réduit à vingt-cinq annuités pour les titulaires d'emplois communaux comptant au moins quinze ans de services dans les communes des territoires du Sud de l'Algérie ( territoires d'Aïn-Sefra, de Ghardaïa, de Touggourt et des oasis ).

Art. 3. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Journal officiel de l'Algérie.

Fait à Paris, le 9 mars 1939.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.

 

 

 


 

 

 

MÉDAILLE D’HONNEUR DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE

 

 

DÉCRET n° 45-1197 du 7 juin 1945
portant création d'une médaille d'honneur départementale et communale

J.O. du 8 juin 1945 - Page 3321

 

 

Le Gouvernement provisoire de la République française,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu les décrets des 26 mars 1898, 8 octobre 1924 et 26 juin 1927 et les arrêtés des 4 avril 1898 et 6 juin 1913 relatifs à la médaille d'honneur de la voirie départementale et communale ;
Vu les décrets des 16 novembre 1903, 24 décembre 1904 et 4 octobre 1924 relatifs à la médaille d'honneur des octrois ;
Vu les décrets des 22 juin 1900, 24 avril 1907 et 23 juin 1915 et l'arrêté du 26 juin 1900 relatifs à la médaille d'honneur des halles et marchés ;
Vu les décrets des 20 août 1921, 16 mai 1924, 22 octobre 1924 et 22 décembre 1938 et les arrêtés des 4 janvier 1922 et 23 décembre 1938 relatifs à la médaille d'honneur communale,

Décrète :

Art. 1er. — Sont abrogés :
Les décrets des 26 mars 1898, 8 octobre 1924 et 26 juin 1927 et les arrêtés des 4 avril 1898 et 6 juin 1913 relatifs à la médaille d'honneur de la voirie départementale et communale ;
Les décrets des 16 novembre 1903, 24 décembre 1904 et 4 octobre 1924 relatifs à la médaille d'honneur des octrois ;
Les décrets des 22 juin 1900, 24 avril 1907 et 23 juin 1915 et l'arrêté du 26 juin 1900 relatifs à la médaille d'honneur des halles et marchés ;
Les décrets des 20 août 1921, 16 mai 1924, 22 octobre 1924 et 22 décembre 1938 et les arrêtés des 4 janvier 1922 et 23 décembre 1938 relatifs à la médaille d'honneur communale.

Art. 2. — Il est créé une médaille d'ancienneté, dite Médaille d'honneur départementale et communale, destinée à récompenser les services des agents de toute nature des départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux qui rempliront les conditions prévues aux articles suivants.
Les sapeurs-pompiers, en faveur desquels existe une médaille d'ancienneté spéciale, ne sont pas susceptibles d'être décorés de la médaille d'honneur départementale et communale.

Art. 3. — La médaille d'honneur départementale et communale comporte deux échelons :
La médaille d'argent est décernée, après vingt-cinq ans de service, aux agents qui auront manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant dans l'exercice de leurs fonctions ;
La médaille de vermeil peut être décernée, après trente-cinq ans de service, aux agents qui auront fait preuve de mérites particuliers au cours de leur carrière. A l'intérieur de chaque promotion, elle ne pourra être accordée que dans la limite du dixième des médailles d'argent décernées.

Art. 4. — La durée de services exigée doit être entièrement acquise dans les cadres administratifs des départements, communes ou établissements publics départementaux et communaux, mais non pas obligatoirement dans les cadres d'une même administration ni dans les cadres d'administration relevant d'une personne morale.

Art. 5. — Les années de services ne sont prises en compte, pour l'obtention de la médaille d'honneur départementale et communale, qu'à partir de l'âge de dix-huit ans.

Art. 6. — Le temps passé sous les drapeaux en période de guerre est compté dans la durée des services.
Le service militaire du temps de paix n'y est compté que pour la durée légale du service obligatoire.
Entrent également en ligne de compte les bonifications ou majorations de services prévues par les lois et règlements en vigueur et assimilées à des services effectifs.

Art. 7. — Après un délai de cinq ans, courant à partir de la date à laquelle un agent aura été mis à la retraite ou, s'il n'est pas titulaire, aura cessé ses fonctions, aucune proposition ne pourra être formulée en vue de provoquer en sa faveur l'octroi de la médaille d'honneur départementale et communale.

Art. 8. — Les candidats à la médaille d'honneur départementale et communale doivent avoir mené une vie parfaitement honorable exempte de toute condamnation pénale grave.
Leur loyalisme patriotique doit être au-dessus de tous soupçons.

Art. 9. — La médaille d'honneur départementale et communale est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur, sur proposition du préfet.
Elle se perd de plein droit :
1° Par déchéance de la nationalité française ;
2° Par toute condamnation à une peine afflictive et infâmante ;
3° Par toute condamnation à l'emprisonnement ;
4° Par la révocation ;
5° Par toute autre sanction intervenue à la suite d'une faute disciplinaire ; dans ce dernier cas, la médaille d'honneur départementale et communale ne pourra être retirée à l'agent qu'après avis du conseil de discipline de l'administration auquel il appartient et avis du préfet.
En cas d'indignité dûment constatée du titulaire, elle peut être retirée dans la forme où elle a été accordée.

Art. 10. — La médaille d'honneur départementale et communale est compatible avec toutes autres décorations, à l'exception de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers visée à l'article 2 ( alinéa 2 ).

Art. 11. — Le modèle de la médaille, la couleur et la disposition du ruban sont fixés par arrêté ministériel.

Art. 12. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui aura effet à compter du 1er janvier 1945.

Fait à Paris, le 7 juin 1945.

C. de Gaulle.

Par le Gouvernement provisoire de la République :
Le ministre de l'intérieur, A. Tixier.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 3 septembre 1945
Médaille d'honneur départementale et communale

Bulletin Municipal Officiel de la ville de Paris - 4 septembre 1945 - Page 1088

 

 

Direction des affaires départementales — Sous-direction des communes — Retraites communales

Paris, le 3/9/45.

Le Préfet de la Seine, à Madame et à Messieurs les Maires des communes suburbaines.

Un décret du 7 juin, paru au Journal officiel du 8 juin 1945, a institué une médaille d'honneur dite « départementale et communale », qui se substitue désormais, à compter du 1er janvier 1945, aux diverses médailles d'honneur existant auparavant, à l'exception toutefois de la médaille des sapeurs-pompiers.
Ce texte, auquel je vous prie de bien vouloir vous reporter, a été complété par une instruction ministérielle dont on peut résumer les dispositions ainsi qu'il suit :
a) Si les services de sapeur-pompier ne peuvent donner droit qu'à la médaille d'ancienneté des sapeurs-pompiers, l'octroi de la médaille d'honneur départementale et communale ne saurait toutefois être refusé à un sapeur-pompier qui cumulerait cette qualité avec celle d'agent d'une collectivité et remplirait à ce titre les conditions fixées par son obtention ;
b) Par ailleurs, la médaille départementale et communale ne pourra être postulée par un agent qui serait déjà titulaire de l'une des médailles d'ancienneté supprimées par le décret du 7 juin 1945 ( médaille d'honneur des octrois, des halles et marchés, de la Voirie départementale et communale et des employés communaux ) que si le temps de services nécessaire à l'obtention de la médaille dont il est déjà titulaire se trouve inférieur au temps de services exigé pour l'échelon de la médaille d'honneur départementale et communale qu'il sollicite.
Ainsi un agent décoré de la médaille de bronze des Octrois ( 20 ans de services ) peut être candidat à la médaille d'argent départementale et communale ( 25 ans de services ), puis à la médaille de vermeil ( 35 ans de services ).
Par contre, un cantonnier décoré de la médaille d'argent de la Voirie ( 25 ans de services ) ne peut être proposé pour la médaille d'argent départementale et communale, mais seulement pour la médaille de vermeil.
Les deux échelons que comporte la médaille, argent ou vermeil, sont attribués en tenant compte des deux éléments habituels ( ancienneté et valeur des services ), mais la médaille d'argent tient compte surtout de l'ancienneté des services tandis que la médaille de vermeil est destinée plutôt à récompenser la valeur des services rendus. Le caractère exceptionnel de la médaille de vermeil est matérialisé par le fait que dans chaque promotion le nombre de ces médailles est limité à 10 % du total des médailles d'argent.

Présentation des dossiers :

Les dossiers sont composés, comme précédemment, de trois pièces :
1° Etat détaillé des services civils et militaires de l'intéressé ;
2° Bulletin de naissance ;
3° Extrait n° 2 de casier judicaire datant de moins de trois mois.
Ils comprendront, en sus, pour l'attribution de la médaille de vermeil, un rapport détaillé mettant objectivement en valeur, par le seul exposé des faits, les mérites particuliers du candidat qu'il appartiendra à l'autorité supérieure d'apprécier. Ce rapport pourra être accompagné de toutes pièces accessoires présumées utiles.
En outre, les dossiers de proposition devront être présentés chacun sous une chemise dont les maires pourront faire consulter le modèle au Bureau des retraites communales, 2, rue Lobau, salle 216.
Il est à noter que l'obtention de la médaille de vermeil n'exige nullement l'attribution préalable de la médaille d'argent.

Médaille et diplôme :

Le modèle du ruban et de la médaille sera incessamment fixé par arrêté. Le ruban pourra se porter sans la médaille. Les frais d'acquisition en seront à la charge des intéressés qui pourront en passer commande à l'Administration des Monnaies à partir du mois de janvier 1946. Il appartiendra aux collectivités dans les services desquelles ils exercent leur activité de décider si elles entendent comprendre les frais de l'espèce dans leur budget ou les laisser payer par les titulaires. L'Administration des Monnaies ne tiendra compte d'une commande que dans la mesure où elle sera accompagnée de la copie du diplôme correspondant, ou d'une attestation du supérieur hiérarchique de l'intéressé.
Le diplôme sera fourni à titre gratuit par les soins du ministère de l'Intérieur.

Gratification.

L'attribution des médailles d'ancienneté entraînait traditionnellement l'octroi de certaines gratifications à leurs titulaires.
M. le ministre a tenu à adopter une attitude semblable à l'occasion de l'octroi de la nouvelle récompense. C'est ainsi que les collectivités locales, sur les budgets desquelles sont payés les traitements des intéressés, sont engagées à accorder aux promus des gratifications à caractère obligatoirement viager, dont le taux maximum sera de 500 francs par an pour la médaille d'argent et 1.000 francs pour la médaille de vermeil.

Dates des promotions :

La médaille d'honneur départementale et communale sera décernée deux fois l'an, au 1er janvier et au 14 juillet.
Les dossiers devront parvenir au ministère le 1er avril au plus tard pour la promotion du 14 juillet et le 1er octobre au plus tard pour la promotion de janvier.
Toutefois, des propositions pour la médaille de vermeil, à caractère rigoureusement exceptionnel, pourront intervenir à toutes époques.

Abrogation des textes antérieurs et date d'application du décret du 7 juin 1945 :

Le décret du 7 juin 1945 qui porte abrogation des textes antérieurs est applicable au 1er janvier 1945. Aucune promotion n'ayant lieu à cette date, la première promotion de la médaille d'honneur départementale et communale a paru à l'occasion du 14 juillet.
Elle comporte uniquement, en raison de difficultés pratiques, des agents proposés pour l'ancienne médaille d'honneur des employés communaux.
Les candidats proposés pour les autres médailles supprimées seront compris, s'il y a lieu, dans la promotion du 1er janvier 1946. Les dossiers qui ont été adressés à mes services vous seront retournés pour être examinés en vue de la prochaine promotion.
J'ai l'honneur de vous prier de tenir la main à ce que vos propositions en vue de la prochaine promotion ( 1er janvier 1946 ) me parviennent d'extrême urgence. En effet, le délai imparti pour l'examen et la transmission des dossiers à autorité supérieure est des plus réduits ( 1er octobre ), et il importe que je puisse demander immédiatement les extraits de casier judiciaire de chacun des candidats.
Au cas où lesdits extraits ne me parviendraient pas en temps voulu, force me serait d'ajourner l'envoi des dossiers correspondants qui prendraient place lors de la promotion suivante.

Pour le Préfet de la Seine et par délégation :
Le Directeur des affaires départementales, Julien.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 45-0108 du 20 décembre 1945
portant modification au décret du 7 juin 1945
créant une médaille d'honneur départementale et communale

J.O. du 21 décembre 1945 - Page 8447

 

 

Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur la proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;
Vu le décret du 7 juin 1945 portant création d'une médaille d'honneur départementale et communale,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 2 du décret du 7 juin 1945 est ainsi modifié :
« Il est créé une médaille d'ancienneté dite Médaille d'honneur départementale et communale, destinée à récompenser les services des agents de toute nature des départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux qui rempliront les conditions prévues aux articles suivants.
Les services rendus par les sapeurs-pompiers, en faveur desquels existe une médaille d'ancienneté spéciale, ne sont pas susceptibles d'être récompensés en tant que tels par la médaille d'honneur départementale et communale.

Art. 2. — Est abrogé l'article 10 du décret du 7 juin 1945.

Art. 3. — L'article 3 du décret du 7 juin 1945 est complété comme suit :
« La médaille de vermeil pourra être décernée à titre posthume aux agents qui, ayant plus de vingt-cinq ans de service, sont décédés par suite de l'exercice de leurs fonctions ou en raison de leur attitude patriotique.
« La médaille d'argent pourra être décernée à titre posthume et pour les mêmes motifs aux agents comptant dix années d'ancienneté ».

Art. 4. — L'article 7 du décret du 7 juin 1945 est complété par les dispositions suivantes :
« Cependant, à titre exceptionnel, et pour les promotions incluses dans les deux années qui suivront la date de parution du présent décret, la médaille d'honneur départementale et communale pourra être attribuée, indépendamment du délai prévu à l'alinéa précédent, à d'anciens fonctionnaires ou agents départementaux et communaux mis à la retraite ou qui auraient cessé leurs fonctions ».

Art. 5. — L'article 19 du décret du 7 juin 1945 est ainsi modifié :
« La médaille d'honneur départementale et communale est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du préfet.
« Elle se perd de plein droit :
« 1° Par déchéance de la nationalité française ;
« 2° Par toute condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
« 3° Par toute condamnation à l'emprisonnement ;
« 4° Par la révocation.
« Elle peut être retirée en cas de sanction intervenue à la suite d'une faute disciplinaire ; dans ce dernier cas, la médaille d'honneur départementale et communale ne pourra être retirée à l'agent qu'après avis du conseil de discipline de l'administration à laquelle il appartient et avis du préfet.
« En cas d'indignité dûment constatée du titulaire, elle peut être retirée par arrêté du ministre de l'intérieur ».

Art. 6. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 1945.

C. De Gaulle.

Par le Gouvernement provisoire de la République française :
Le ministre de l'intérieur, A. Tixier.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 26 décembre 1945
fixant l'insigne de la médaille d'honneur départementale et communale

J.O. du 28 décembre 1945 - Page 8623

 

 

Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 7 juin 1945 et notamment l'article 11 ;
Vu le décret du 20 décembre 1945 modifiant le décret du 7 juin 1945 ;
Sur la proposition du directeur du personnel,

Arrête :

Art. 1er. — L'insigne de la médaille d'honneur départementale et communale est conforme au modèle déposé, au ministère de l'intérieur.
Le ruban de trente-sept millimètres de largeur est de couleur verte coupé en son milieu d'une bande blanche de treize millimètres.
Le ruban de la médaille de vermeil est orné d'une rosette aux couleurs du ruban.

Art. 2. — Le ruban peut être porté sans la médaille. La barrette de la médaille de vermeil est également ornée d'une rosette.

Art. 3. — Le ruban de la médaille d'argent peut être porté à la boutonnière. Les titulaires de la médaille de vermeil portent une rosette aux couleurs du ruban.

Fait à Paris, le 26 décembre 1945.

A. Tixier.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 46-197 du 14 février 1946
portant application à l'Algérie de la réglementation relative
à la médaille d'honneur départementale et communale

J.O. du 16 février 1946 - Page 1381

 

 

Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;
Vu le décret du 7 juin 1945 portant création de la médaille d'honneur départementale et communale ;
Vu le décret du 20 décembre 1945 portant modification au décret du 7 juin 1945 ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 1945 fixant l'insigne de la médaille d'honneur départementale et communale ;
Vu l'avis du gouverneur général de l'Algérie ;
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions du décret du 7 juin 1945 et du décret du 20 décembre 1945 sont rendues applicables en Algérie, sous réserve des modifications suivantes :
« Le temps de services exigé pour les candidats à la médaille d'honneur d'argent départementale et communale est réduit à vingt ans pour les fonctionnaires et agents de toute nature des départements, des communes et des établissements publics communaux et départementaux résidant en Algérie.
« Le temps de services exigé, pour l'obtention de la médaille d'argent, est réduit à quinze ans pour les titulaires d'emplois départementaux et communaux, comptant au moins dix ans de services dans les communes des territoires du Sud de l'Algérie désignées ci-après :
« Communes mixtes de Colomb-Béchar, Laghouat, Touggourt, Del Oued.
« Communes indigènes de Ghardia, Ouargla, Tidikelt-Hoggar, Touat, Gourara, Saoura ».

Art. 2. — Le temps de services exigé pour les candidats à la médaille d'honneur de vermeil départementale et communale, est réduit à trente ans pour les fonctionnaires et agents de toute nature des départements, des communes et des établissements publics communaux et départementaux résidant en Algérie.
Le temps de services exigé pour l'obtention de la médaille de vermeil est réduit à vingt-cinq ans pour les titulaires d'emplois départementaux et communaux, comptant au moins quinze ans de services dans les communes des territoires du Sud de l'Algérie désignées à l'article ci-dessus.

Art. 3. — Les dispositions de l'arrêté du 26 décembre 1945 fixant l'insigne de la médaille d'honneur départementale et communale, sont rendues applicables à l'Algérie.

Art. 4. — Les dispositions de ces différents textes auront effet à partir du 1er janvier 1945, conformément à l'article 12 du décret du 7 juin 1945.

Art. 5. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 1946.

Félix Gouin.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :
Le ministre de l'intérieur, André Le Troquer.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 23 mai 1946
portant suppression de l'alinéa 3 de l'article 6 du décret du 7 juin 1945
concernant la médaille d'honneur départementale et communale

J.O. du 24 mai 1946 - Page 4540

 

 

Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;
Vu le décret du 7 juin 1945 modifié par le décret du 20 décembre 1945 portant création de la médaille d'honneur départementale et communale ;
Sur la proposition du ministre de l'intérieur,

Décrète :

Art. 1er. — L'alinéa 3 de l'article 6 du décret du 7 juin 1945 portant création d'une médaille d'honneur départementale et communale est supprimé.

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mai 1946.

Félix Gouin.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :
Le ministre de l'intérieur, André Le Troquer.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 5 septembre 1946
portant extension de l'attribution de la médaille d'honneur départementale et communale
aux titulaires de mandats électifs des départements et communes

J.O. du 7 septembre 1946 - Page 7753

 

 

Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;
Vu le décret du 7 juin 1945 modifié par le décret du 20 décembre 1945 ;
Sur la proposition du ministre de l'intérieur,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 2 ( alinéa I° ) du décret du 7 juin 1945 est complété ainsi qu'il suit :
« La médaille d'honneur départementale et communale peut également être attribuée aux personnes titulaires de mandats électifs des départements et des communes, dans les mêmes conditions que pour les agents des services désignés ci-dessus. »

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Georges Bidault.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :
Le ministre de l'intérieur, Edouard Depreux.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 52-159 du 16 février 1952
portant création de la médaille d'or départementale et communale

J.O. du 17 février 1952 - Page 2021

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 7 juin 1945, modifié et complété par les décrets des 20 décembre 1945, 14 février, 23 mai et 5 septembre 1946,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 3 du décret du 7 juin 1945, modifié par le décret du 20 décembre 1945, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. — La médaille d'honneur départementale et communale comporte trois échelons :
« La médaille d'argent est décernée après vingt-cinq ans de services aux agents qui auront manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant dans l'exercice de leurs fonctions ;
« La médaille de vermeil peut être décernée après trente-cinq ans de services aux agents qui auront fait preuve de mérites particuliers au cours de leur carrière. A l'intérieur de chaque promotion, elle ne pourra être accordée que dans la limite du dixième des médailles d'argent décernées ;
« La médaille d'or peut être décernée après quarante-cinq ans de services aux agents qui auront fait preuve au cours de leur carrière de mérites exceptionnels. A l'intérieur de chaque promotion, elle ne pourra être accordée que dans la limite du dixième des médailles de vermeil décernées.
« La médaille d'honneur départementale et communale pourra être décernée, à titre posthume, aux personnes décédées par suite de l'exercice de leurs fonctions, ou en raison de leur attitude patriotique, et qui totalisent, au moment de leur décès :
« Dix ans de services pour la médaille d'argent ;
« Vingt-cinq ans de services pour la médaille de vermeil ;
« Trente-cinq ans de services pour la médaille d'or ».

Art. 2. — Il est inséré dans le décret du 14 février 1946 un article 2 bis, ainsi conçu :
« Art. 2 bis. — Le temps de service exigé des candidats à la médaille d'honneur départementale et communale en or est réduit à quarante ans pour les fonctionnaires et agents de toute nature des départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux résidant en Algérie. Ce délai est réduit à trente-cinq ans pour les titulaires d'emplois départementaux et communaux comptant au moins vingt-cinq ans de services dans les communes des territoires du Sud de l'Algérie désignées à l'article 1er du présent décret ».

Art. 3. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 1952.

Edgar Faure.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'intérieur, Charles Brune.
Le secrétaire d'État à l'intérieur, André Colin.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 30 avril 1952
Insigne de la médaille d'honneur départementale et communale

J.O. du 4 mai 1952 - Page 4557

 

 

Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations ;
Vu le décret du 7 juin 1945, portant création de la médaille d'honneur départementale et communale et les textes qui l'ont modifié et complété ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 1945, définissant l'insigne de la médaille d'honneur départementale et communale ;
Sur la proposition du directeur du personnel et des affaires politiques,

Arrête :

Art. 1er. — L'arrêté susvisé du 26 décembre 1945 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.

Art. 2. — L'insigne de la médaille d'honneur départementale et communale est conforme au modèle déposé au ministère de l'intérieur.
La bélière de la médaille d'or est émaillée.

Art. 3. — Le ruban de 37 mm de largeur est de couleur verte, coupé en son milieu d'une bande blanche de 13 mm.
Le ruban de la médaille de vermeil est orné d'une rosette, aux couleurs du ruban, d'un diamètre de 18 mm.
Le ruban de la médaille d'or est en outre orné d'une palme, fixée entre la rosette et la médaille.

Art. 4. — La barrette de la médaille de vermeil est ornée d'une rosette. La barrette de la médaille d'or est en outre ornée de deux palmes, fixées de part et d'autre de la rosette.

Art. 5. — Le ruban de la médaille d'argent peut être porté à la boutonnière. Les titulaires de la médaille de vermeil portent une rosette aux couleurs du ruban. Les titulaires de la médaille d'or portent une demi-barrette en argent, comportant une rosette en son milieu.

Art. 6. — Le directeur du personnel et des affaires politiques au ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 1952.

Charles Brune.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 23 décembre 1960
Réglementation du port de la médaille d'honneur départementale et communale

J.O. du 21 janvier 1961 - Page 886

 

 

Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations ;
Vu le décret du 7 juin 1945 portant création de la médaille d'honneur départementale et communale et les textes qui l'ont modifié et complété ;
Vu l'arrêté du 30 avril 1952 réglementant le port de la médaille d'honneur départementale et communale ;
Sur la proposition du directeur général des affaires politiques et de l'administration du territoire,

Arrête :

Art. 1er. — Les articles 2 et 3 de l'arrêté du 30 avril 1952 réglementant le port de la médaille d'honneur départementale et communale sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2. — L'insigne de la médaille d'honneur départementale et communale est conforme au modèle déposé au ministère de l'intérieur.
« Cet insigne consiste en une médaille d'un module de 33 mm surmontée d'une bélière de 30 mm de large.
« Art. 3. — L'insigne est suspendu à un ruban de 30 mm de largeur, de couleur verte, coupé en son milieu d'une bande blanche de 10 mm.
« Le ruban de la médaille d'or est orné d'une rosette, aux couleurs du ruban, d'un diamètre de 16 mm ».

Art. 2. — Le directeur général des affaires politiques et de l'administration du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1960.

Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :
Le directeur du cabinet, Georges Galichon.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 68-1057 du 29 novembre 1968
portant déconcentration en matière d'attribution
de la médaille d'honneur départementale et communale

J.O. du 30 novembre 1968 - Page 11239

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 45-1197 du 7 juin 1945 modifié portant création de la médaille d'honneur départementale et communale ;
Vu le décret n° 64-250 du 14 mars 1964,

Décrète :

Art. 1er. — Le premier alinéa de l'article 9 du décret du 7 juin 1945 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9 ( premier alinéa ). — La médaille d'honneur départementale et communale est accordée par arrêté préfectoral.

Art. 2. — Les deux derniers alinéas de l'article 9 du décret du 7 juin 1945 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Elle peut être retirée en cas de sanction intervenue à la suite d'une faute disciplinaire ; dans ce dernier cas, la médaille d'honneur départementale et communale ne pourra être retirée à l'agent qu'après avis du conseil de discipline de l'administration auquel il appartient. Cette décision sera prise par arrêté préfectoral.
« En cas d'indignité dûment constatée du titulaire, elle peut être retirée par arrêté du préfet. »

Art. 3. — Le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et qui prendra effet postérieurement au 1er janvier 1969.

Fait à Paris, le 29 novembre 1968.

Maurice Couve de Murville.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Raymond Marcellin.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, Philippe Malaud.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, Michel Inchauspé.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 80-437 du 17 juin 1980
modifiant l'article R. 411-44 du code des communes

J.O. du 21 juin 1980 - Page 1527

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le livre IV du code des communes, notamment son article R. 411-44 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — L'article R. 411-44 du code des communes est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article R. 411-44. — La médaille d'honneur départementale et communale comporte trois échelons :
La médaille d'argent est décernée après vingt-quatre ans de services aux agents qui auront manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'aux personnes titulaires de mandats électifs des départements et des communes ;
La médaille de vermeil peut être décernée après trente-cinq ans de services aux agents qui auront fait preuve de mérites particuliers au cours de leur carrière ainsi qu'aux personnes titulaires de mandats électifs des départements et des communes ;
La médaille d'or peut être décernée après quarante-cinq ans de services aux agents qui auront fait preuve au cours de leur carrière de mérites exceptionnels ainsi qu'aux personnes titulaires de mandats électifs des départements et des communes.

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juin 1980.

Raymond Barre.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Christian Bonnet.

 

 

 


 

 

 

MÉDAILLE D’HONNEUR RÉGIONALE, DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE

 

 

DÉCRET n° 87-594 du 22 juillet 1987
portant création de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale

J.O. du 31 juillet 1987 - Page 8598
NOR : INTA8700206D

 

 

Le Premier ministre,
Vu le code des communes, et notamment ses articles R. 411-41 à R. 411-54 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'article R. 117 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire et l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,

Décrète :

Art. 1er. — Les articles R. 411-41 à R. 411-54 du code des communes sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 411-41. — Il est institué une médaille dite " Médaille d'honneur régionale, départementale et communale ".

« Art. R. 411-42. — La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal.

« Art. R. 411-43. — Peuvent se voir attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale :
« – les titulaires et anciens titulaires de mandats électifs des régions, des départements et des communes ;
« – les membres et anciens membres des comités économiques et sociaux ;
« – les agents et anciens agents des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, ainsi que ceux des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal à l'exception, pour ces dernières, des directeurs et des agents comptables ;
« – les agents et anciens agents de l'Etat ayant rendu des services pour le compte de ces collectivités locales et établissements publics.
« Les sapeurs-pompiers ne sont pas susceptibles d'être récompensés en tant que tels par la médaille d'honneur régionale, départementale et communale.

« Art. R. 411-44. — La médaille d'honneur régionale, départementale et communale ne peut être attribuée aux membres des assemblées parlementaires.
« Elle ne peut également être attribuée aux membres de la Légion d'honneur ou de l'Ordre national du Mérite.

« Art. R. 411-45. — La médaille d'honneur régionale, départementale et communale comporte trois échelons :
« – l'échelon " argent ", qui peut être décerné après vingt années de services ;
« – l'échelon " vermeil ", qui peut être décerné après trente années de services aux titulaires de l'échelon " argent " ;
« – l'échelon " or ", qui peut être décerné après trente-huit années de services aux titulaires de l'échelon " vermeil ".
« La durée des services exigée est réduite de cinq ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts et les agents des services insalubres visés à l'article 416-1 (3°) du présent code.

« Art. R. 411-46. — Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale :
« – les services accomplis dans les mandats électifs des régions, des départements et des communes ;
« – les services accomplis en qualité de membre d'un comité économique et social ;
« – les services accomplis en qualité d'agent des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ;
« – les services accomplis dans les préfectures antérieurement à la date de la convention de partage prévue par les articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ou dans les services communs jusqu'à la date d'intervention de l'avenant à la convention prévue à l'article 22 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ;
« – les services accomplis dans les services extérieurs de l'Etat antérieurement à la date à laquelle ils ont fait l'objet d'un partage en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
« Pour le calcul de l'ancienneté prévue à l'article précédent, n'est comptabilisée qu'une seule fois la durée des services rendus concomitamment à plusieurs des titres définis au présent article.

« Art. R. 411-47. — Le temps passé sous les drapeaux, soit au titre du service national soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945, est compté intégralement dans la durée des services.
« Il est fait application, pour le calcul de la durée des services, de l'article 8 de la loi du 6 août 1948 relatif à l'attribution de bonifications aux déportés et internés de la Résistance.
« Les dispositions qui précèdent ne sont applicables aux étrangers et aux Français par naturalisation que si les services ont été homologués au titre de la Résistance française ou, lorsqu'il s'agit de services militaires, s'ils ont été accomplis dans l'armée française,

« Art. R. 411-48. — Les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum.
« Les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli.

« Art. R. 411-49. — La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée aux personnes qui ont été admises à la retraite, ou qui ont cessé leur activité ou dont le mandat électif a pris fin, dans un délai de cinq ans à compter de la date de cessation de leurs fonctions.
« La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée à titre posthume, dans les cinq ans suivant la date du décès, aux personnes qui pouvaient se prévaloir de services de la durée et de la qualité requises par le présent code.
« La médaille d'or peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux personnes tuées dans l'exercice de leurs fonctions.

« Art. R. 411-50. — Peuvent être proposées pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale les personnes ayant mené une vie parfaitement honorable, exempte de toute condamnation pénale grave.
« Leur loyalisme patriotique doit être au-dessus de tout soupçon.

« Art. R. 411-51. — La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est attribuée par arrêté du préfet, commissaire de la République du département de résidence.

« Art. R. 411-52. — La médaille d'honneur régionale, départementale et communale se perd de plein droit :
« – par la déchéance de la nationalité française ;
« – par une condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
« – par une révocation.
« Elle peut être retirée par arrêté du préfet, commissaire de la République :
« – pour toute autre condamnation ;
« – pour indignité dûment constatée ;
« – à la suite d'une sanction pour faute disciplinaire. Dans ce dernier cas, le retrait intervient après avis, le cas échéant, du conseil de discipline de l'administration à laquelle appartient l'agent.

« Art. R. 411-53. — L'insigne de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, la couleur du ruban et sa disposition sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Les titulaires de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés. »

Art. 2. — Le décret du 7 juin 1945 modifié ainsi que toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogés.

Art. 3. — Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juillet 1987.

Jacques Chirac.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Charles Pasqua.
Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, Pierre Méhaignerie.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, Yves Galland.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 88-309 du 28 mars 1988
modifiant certaines dispositions du code des communes relatives
à la médaille d'honneur régionale, départementale et communale

J.O. du 2 avril 1988 - Page 4414
NOR : INTA8800091D

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes, et notamment ses articles R. 411-41 à R. 411-53 relatifs à la médaille d'honneur régionale, départementale et communale ;
Vu l'article R. 117 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire et l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Le deuxième alinéa de l'article R. 411-44 du code des communes est abrogé.

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 1988.

Jacques Chirac.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Charles Pasqua.
Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, Pierre Méhaignerie.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, Yves Galland.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 9 novembre 1988
fixant le modèle de l'insigne
de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale

J.O. du 20 novembre 1988 - Page 14512
NOR : INTA8800433A

 

 

Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 portant création de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale ;
Sur la proposition du directeur général de l'administration,

Arrête :

Art. 1er. — L'insigne de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale est conforme au modèle déposé au ministère de l'intérieur.
Cet insigne consiste en une médaille d'un module de 33 mm surmontée d'une bélière de 30 mm de large.

Art. 2. — L'insigne est suspendu à un ruban de 30 mm de largeur, de couleur verte, coupé en son milieu d'une bande blanche de 10 mm.
Le ruban de la médaille d'or est orné d'une rosette, aux couleurs du ruban, d'un diamètre de 16 mm.

Art. 3. — La barrette de la médaille de vermeil est ornée d'une rosette. La barrette de la médaille d'or est en outre ornée de deux palmes, fixées de part et d'autre de la rosette.

Art. 4. — Le ruban de la médaille d'argent peut être porté à la boutonnière. Les titulaires de la médaille de vermeil portent une rosette aux couleurs du ruban. Les titulaires de la médaille d'or portent une demi-barrette en argent, comportant une rosette en son milieu.

Art. 5. — Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 1988.

Pierre Joxe.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 26 décembre 1990
modifiant l'arrêté du 9 novembre 1988 fixant le modèle de l'insigne
de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale

J.O. n° 4 du 5 janvier 1991 - Page 262
NOR : INTX9110001A

 

 

Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 portant création de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1988 fixant le modèle de l'insigne de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale ;
Sur la proposition du directeur général de l'administration,

Arrête :

Art. 1er. — L'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. — L'insigne de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale est conforme au modèle déposé au ministère de l'intérieur.
« Dessiné et gravé par l'atelier de gravure de l'administration des Monnaies et médailles, cet insigne consiste en une médaille d'un diamètre de 34 mm surmontée d'une bélière de 30 mm de large.
« A l'avers, un texte en légende : "Médaille d'honneur régionale, départementale et communale" et l'effigie de la Gaule sous les traits d'une jeune femme de profil à gauche coiffée d'un bonnet orné de feuilles de chêne et d'une tête de coq en guise de cimier.
« Au revers, un texte en légende "République française, Liberté-Egalité-Fraternité" et un arbre stylisé sur lequel un cartouche portera l'inscription du nom du récipiendaire. »

Art. 2. — L'article 2 de l'arrêté du 9 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. — L'insigne est suspendu à un ruban de 30 mm de largeur de couleur verte, coupé en son milieu d'une bande blanche de 10 mm.
« Le ruban de la médaille d'or est orné d'une rosette, aux couleurs du ruban, d'un diamètre de 10 mm. »

Art. 3. — Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 1990.

Pierre Joxe.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2005-48 du 25 janvier 2005
modifiant les conditions d'attribution
de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale

J.O. n° 22 du 27 janvier 2005 - Page 1424
NOR : INTA0500014D

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Vu l'article R. 117 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Au quatrième alinéa de l'article R. 411-45 du code des communes, les mots : « trente-huit » sont remplacés par les mots : « trente-cinq ».

Art. 2. — L'article R. 411-48 du code des communes est ainsi complété :
« Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article R. 411-46 :
a) Les périodes passées au titre d'actions de formation des fonctionnaires territoriaux définies à l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
b) Les congés de formation des élus locaux définis aux articles L. 2123-13, L. 3123-11 et L. 4135-11 du code général des collectivités territoriales. »

Art. 3. — Le premier alinéa de l'article R. 411-49 du code des communes est ainsi rédigé :
« La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée aux personnes qui ont été admises à la retraite ou qui ont cessé leur activité ou dont le mandat électif a pris fin. »

Art. 4. — Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 janvier 2005.

Jean-Pierre Raffarin.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 6 décembre 2006
relative à la médaille d'honneur régionale, départementale et communale

NOR/INT/A/06/00103/C
Bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 2006/12

 

 

Objet : médaille d’honneur régionale, départementale et communale.

Ref :
Décrets : – n° 87-594 du 22/07/1987, n° 88-309 du 28/03/1988 et n° 2005-48 du 25/01/2005.
Circulaires : – NOR/INT/700251C du 02/09/1987 et NOR/INT/00091C du 04/03/1988.

Le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire à Mesdames et Messieurs les préfets.

Par circulaires citées en référence, il vous avait été précisé un certain nombre de principes concernant le régime juridique de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale. L’entrée en vigueur de nouvelles dispositions mises en place par le décret 2005-48 du 25 janvier 2005 rend nécessaire une actualisation de ces textes. La présente circulaire abroge et remplace donc celles du 02/09/1987 et du 04/03/1988.

I. DESTINATION

La médaille d’honneur régionale, départementale et communale récompense les services rendus aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, y compris les offices publics d’habitation à loyer modéré et les caisses de crédit municipal.

II. BÉNÉFICIAIRES

A – CATÉGORIES DE PERSONNES CONCERNÉES

Peuvent donc en bénéficier :
– Les élus et anciens élus des régions, départements et communes ;
– Les agents et anciens agents des collectivités territoriales précitées et de leurs établissements publics ;
– Les membres et anciens membres des comités économiques et sociaux ;
– Les agents et anciens agents de l’Etat ayant accompli des services pour le compte desdites collectivités dans certaines conditions.

Remarque : le statut des agents des collectivités territoriales ( contractuels, auxiliaires, vacataires ) n’est pas un critère d’attribution de cette décoration. C’est la nature des services effectués qui importe ( ceux-ci doivent être rendus au profit de la collectivité territoriale ).

B – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1) Les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires.

Les sapeurs-pompiers ne sont pas susceptibles d’être récompensés en tant que tels par la médaille d’honneur régionale, départementale et communale.
En effet, les services rendus par les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires sont, récompensés par une médaille d’honneur spécifique et selon un principe habituel en matière de médaille d’honneur, une même personne ne peut se prévaloir des mêmes services pour obtenir plusieurs d’entre elles.
Au surplus, compte tenu du caractère particulier des services rendus par les sapeurs-pompiers, en raison des dangers qu’ils sont constamment appelés à courir, il serait anormal de les comprendre dans le champ d’application d’une distinction octroyée notamment à des agents dont les fonctions ne comportent à aucun degré les mêmes risques et ne nécessitent pas le même dévouement.
Ainsi, un sapeur-pompier, qu’il soit professionnel ou volontaire, ne peut prétendre au bénéfice de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale que s’il rend par ailleurs spécifiquement des services d’une autre nature aux collectivités territoriales, en particulier comme employé ou élu local.
Dans ce cas, il est tout à fait possible de cumuler les deux médailles.
Cependant, les services rendus en qualité de sapeur-pompier peuvent être pris en compte pour l’attribution de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale dès l’instant où ceux-ci ne permettent pas, en raison de leur durée insuffisante, l’attribution de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers. Ces services sont alors comptés pour le calcul de l’ancienneté totale du candidat au bénéfice de la médaille distinguant les services rendus aux collectivités locales.

2) Les membres de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite.

Ils peuvent se voir attribuer cette décoration, cependant, il convient de respecter un délai de 2 ans entre une nomination ou promotion dans les ordres nationaux et l’attribution de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale.

3) Les étrangers.

La nationalité du candidat n’ayant pas d’incidence sur l’attribution de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale, les personnes effectuant des services au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, qu’elles soient ou non de nationalité française, peuvent prétendre à cette distinction.

4) Les retraités : suppression du délai de forclusion de 5 ans.

Lors de l’élaboration du décret du 22 juillet 1987, un délai de forclusion, fixé à cinq ans à compter de la date de cessation des fonctions ou du mandat électif, avait été institué afin d’éviter l’émergence de trop nombreuses candidatures qui ne seraient justifiées que par le seul fait de l’abaissement de l’ancienneté exigée pour chacun des échelons de la médaille.
Les réactions suscitées par cette exclusion ont conduit à la suppression de ce délai de forclusion par le décret n° 2005-48 du 25 janvier 2005 ( article 3 ) modifiant les conditions d’attribution de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale.
Dorénavant, la médaille d’honneur régionale, départementale et communale peut être attribuée aux personnes qui ont été admises à la retraite ou dont le mandat électif a pris fin quelle que soit la date de cessation de fonction.

5) Les personnes exclues du bénéfice de la médaille.

Sont expressément exclus du bénéfice de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale :
– Les membres des assemblées parlementaires.
Même s’ils détiennent parallèlement un mandat électif local. Ce n’est qu’une fois que leur mandat de député ou de sénateur a pris fin, que ces candidats peuvent se voir attribuer cette médaille d’honneur.
– Les agents comptables et directeurs des caisses de crédit municipal.

III. CONDITIONS D’ATTRIBUTION

A – DURÉE DES SERVICES

1) Ancienneté requise.

La médaille d’honneur régionale, départementale et communale comporte trois échelons.
La durée des services requise pour les obtenir a été alignée sur celle retenue pour l’attribution de la médaille d’honneur du travail, soit :
– 20 années pour le 1er échelon : médaille d’argent ;
– 30 années pour le 2e échelon : médaille de vermeil ;
– 35 années pour le 3e échelon : médaille d’or ( article 1er du décret n° 2005-48 du 25/01/2005 ).
Chacun des échelons ne peut être obtenu que successivement. Il ne peut en effet être décerné à la même personne deux médailles d’honneur régionale, départementale et communale à l’occasion d’une même promotion. Seule la distinction correspondant à l’échelon le moins élevé peut, dans ce cas, être accordé. Un délai minimum d’un an apparaît souhaitable avant l’attribution de l’échelon immédiatement supérieur.

2) Calcul de l’ancienneté.

a) Les services pris en compte.

Les services militaires
Le temps passé sous les drapeaux est pris en compte pour le calcul de l’ancienneté ( durée légale du service national : 12 ou 18 mois ). En revanche, les services accomplis en tant que militaire de carrière ne sont pas pris en compte car ils correspondent à des services d’Etat. Sont comptés intégralement les services accomplis au titre de la seconde guerre mondiale. Sont compris dans cette définition les services accomplis dans la Résistance.

Le travail à temps partiel
Les services effectués à temps partiel sont comptabilisés pour la durée effective du service. Ainsi, des fonctions exercées à mi-temps ne sont-elles prises en compte que pour une demi-annuité par année civile de travail.

Le congé de maternité et d’adoption
Les congés de maternité et d’adoption sont comptabilisés pour le bénéfice de cette décoration.

Le congé parental d’éducation
Le congé parental d’éducation obtenu à la suite du congé de maternité ou d’adoption, est pris en compte et s’ajoute aux services effectués pour le compte de la collectivité à concurrence d’une année au maximum ( quel que soit le nombre d’enfants élevés par le candidat ).

Les actions de formation
Les périodes passées au titre d’actions de formation des fonctionnaires territoriaux sont comptabilisés pour le calcul de l’ancienneté requise ( article 2 a du décret n° 2005-48 du 25/01/2005 ).
Le congé de formation des élus locaux ( conseillers municipaux, généraux et régionaux ) est également pris en compte pour le calcul de la durée des services requis ( article 2 b du décret n° 2005-48 du 25/01/2005 ).
Il est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat, quel que soit le nombre de mandats détenus. Ce congé est renouvelable en cas de réélection ( articles L. 2123-13, L. 3123-11 et L. 4135-11 du code général des collectivités territoriales ).

b) Les périodes non assimilées à du temps de travail effectif.

Les congés maladies ne sont pas pris en compte pour le calcul de la durée des services nécessaires à l’obtention de la médaille.

c) Les services rendus simultanément à plusieurs titres.

Il ressort des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 411-46 du décret du 31 juillet 1987 que n’est comptabilisé qu’une seule fois la durée des services rendus concomitamment à plusieurs des titres ci-dessus rappelés. Ainsi, à titre d’exemple, un maire qui est dans le même temps conseiller général ne peut cumuler l’ancienneté se rapportant à chacun de ces deux mandats ; il en va de même pour un conseiller municipal qui est agent d’une autre commune.

d) La réduction d’ancienneté.

La durée des services est réduite de cinq ans pour les agents des réseaux souterrains, des égouts et pour les agents des services insalubres.

e) La date d’appréciation de l’ancienneté.

L’ancienneté s’apprécie à la date de la promotion.

f) Les personnes tuées dans l’exercice de leurs fonctions ( nomination à titre posthume ).

L’échelon or peut être décerné à toutes les personnes tuées dans l’exercice de leurs fonctions, quelle que soit leur ancienneté de services.
En de telles circonstances, l’arrêté préfectoral portant attribution de la médaille d’honneur devra intervenir dans un délai rapide, de l’ordre d’un mois, suivant la date du décès, l’insigne étant remis de la manière la plus solennelle aux proches de la victime.
Par ailleurs, la médaille d’honneur régionale, départementale et communale peut être décernée à toute personne qui, au moment de son décès, réunissait l’ensemble des conditions exigées pour son obtention. Cette attribution à titre posthume devra obligatoirement intervenir dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date du décès.

B – NATURE ET QUALITÉ DES SERVICES

Les annuités accomplies dans le secteur privé ne peuvent être prises en compte en vue de l’obtention de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale. Seuls les services publics sont pris en compte pour cette décoration. Une carrière mixte effectuée pour partie dans le secteur privé et pour partie auprès d’une région, d’un département, d’une commune ou d’un établissement public peut en revanche être récompensée par la médaille d’honneur du travail.

1) Des services rendus au profit de la collectivité.

– Pour les élus, il s’agit des services correspondant aux mandats successivement détenus. Peuvent s’y ajouter les services accomplis sous d’autres formes pour le compte des collectivités territoriales.
– Pour les agents, il s’agit des services rendus à une collectivité territoriale, à un établissement public territorial, un office public d’habitation à loyer modéré, une caisse de crédit municipal en qualité :

- d’agent de ces collectivités et organismes.

- d’agent des préfectures ( qu’il soit de statut Etat ou de statut départemental ) antérieurement au partage des services en application des articles 26 et 73 de la loi 82-213 du 2 mars 1982, ou, lorsqu’il s’agit d’agents en fonction dans des services dits communs, jusqu’à la date d’intervention de l’avenant à la convention prévue à l’article 22 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985.

- d’agent des services extérieurs de l’Etat antérieurement à la date à laquelle ils ont fait l’objet d’un partage en application de la loi n°86-8 du 7 janvier 1983.

- d’agent de l’Etat détaché ou mis à disposition auprès d’une collectivité territoriale.

2) Des services honorables et mérités.

La qualité des services rendus doit être tout particulièrement prise en compte. En effet, cette médaille d’honneur qui n’est soumise à aucun contingentement, doit récompenser des personnes réunissant de réels mérites. De même, il convient de veiller à l’honorabilité des candidats. Les agents publics candidats à cette décoration doivent :
– Etre tout particulièrement bien notés ;
– Ne pas être sous le coup d’une enquête disciplinaire administrative ou pénale ;
– Ne pas s’être vu infliger une sanction dans le courant de l’année ;
– Ne pas avoir fait l’objet d’une sanction supérieure au blâme au cours des dix dernières années.
En ce qui concerne les autres candidats, leur honorabilité sera vérifiée lors de la constitution du dossier de candidature qui devra obligatoirement comporter l’extrait n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé.

IV. ORGANISATION DES PROMOTIONS

A – DATES DES PROMOTIONS

En dehors du cas de l’attribution à titre posthume de la médaille d’honneur aux personnes tuées dans l’exercice de leurs fonctions, cette médaille doit être décernée deux fois par an, les 1er janvier et 14 juillet.

B – CONSTITUTION DES DOSSIERS

Chaque dossier de candidature doit obligatoirement comprendre :
– Une fiche d’état civil ;
– L’extrait n°2 du casier judiciaire ;
– Un état des services civils et militaires.
Pour les agents, ce dossier comportera en outre un rapport détaillé sur l’activité de l’intéressé, établi par l’autorité hiérarchique.
Le dossier pourra éventuellement comprendre toutes pièces que les autorités hiérarchiques jugeront utile de produire à l’appui des candidatures.
Les sous-préfets continueront à donner leur avis sur les candidatures présentées en faveur des élus et agents résidant dans leur arrondissement.
Je vous invite à adresser, à l’occasion de chaque promotion, une circulaire rappelant aux présidents du conseil régional et du conseil général ainsi qu’aux maires et présidents des établissements publics intéressés les conditions d’attribution de cette distinction et les invitant à vous faire tenir leurs dossiers de proposition.

C – RÉCEPTION

Il n’existe pas de protocole particulier pour la remise de cette médaille étant donné qu’elle est considérée comme acquise par l’attributaire dès publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs. La remise de cette décoration n’ayant pas de valeur juridique, toute personne qui le souhaite peut remettre cette décoration au cours d’une cérémonie sans qu’il soit nécessaire d’envisager une mesure particulière d’habilitation.

D – DÉCHEANCE ET RETRAIT

La médaille est susceptible de déchéance automatique sans qu’aucune procédure judiciaire soit nécessaire. En cas de sanction disciplinaire grave la médaille devra être retirée à l’agent après avis du conseil de discipline compétent.
En dehors des cas prévus par le décret, vous avez la possibilité, lorsqu’un titulaire ne remplit plus les conditions d’honorabilité requises pour l’octroi de la décoration, de lui retirer cette distinction.
Toutes les mesures de retrait devront être dûment motivées.

E – PUBLICATION

Vos arrêtés pris à l’occasion de chaque promotion doivent être publiés au recueil des actes administratifs de votre préfecture.
Je vous serais obligé de bien vouloir inviter vos services à veiller à l’exécution des présentes instructions, et d’en assurer la plus large diffusion.

Le Directeur de Cabinet du Ministre d’Etat, Claude Guéant.

 

 

 

 

 


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