MÉDAILLE D’HONNEUR
DE LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE
ET COMMUNALE

 

 

- 26 mars 1898 -

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

La Médaille d’honneur de la Voirie départementale et communale avait été instituée par décret le 26 mars 1898. Appelée aussi « Médaille d’honneur des Cantonniers départementaux et communaux » ; elle était décernée par le ministre de l’Intérieur, aux cantonniers de la voirie, départementale et communale, qui comptaient plus de 30 ans de services. Cette ancienneté de service sera réduite à 25 ans à partir de 1924. La durée des services pouvait être réduite dans le cas des agents qui, dans des circonstances spéciales, s’étaient distingués d’une manière exceptionnelle.

Le décret du 6 mai 1898 étendit son attribution aux cantonniers des services de la voirie départementale et communale d’Algérie.
La Médaille d’honneur de la Voirie départementale et communale disparaît en 1945, lors de l’institution de la Médaille d’honneur Départementale et Communale.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Sept raies verticales d’égale largeur : bleu, blanc, rouge, blanc, bleu, blanc, rouge.

 

 

AGRAFE

 

 

Le ruban de la Médaille d’honneur de la Voirie départementale et communale pour l’Algérie comportait une agrafe stylisée en argent avec le mot  ALGÉRIE.

 

 

INSIGNE

 

 

Médaille ronde en argent, du module de 33 mm.
Gravure de Charles Gustave de Marey.

Sur l’avers    : l’effigie de la République coiffée du bonnet phrygien et couronnée, était entourée par la légende
                      REPVBLIQVE  FRANÇAISE  et l’inscription  MINISTERE  DE  L’INTERIEVR.

Sur le revers : un cartouche nominatif rectangulaire sur fond d’outils de voirie était entouré par la devise
                      HONNEUR  TRAVAIL  DEVOUEMENT.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Bibliothèque nationale de France

 

 

DÉCRET du 26 mars 1898
ayant pour objet la création d'une médaille d'honneur
en faveur des cantonniers des services de voirie départementale et communale

J.O. du 20 avril 1898 - Page 2601

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur le Président,
Un décret en date du 1er mai 1897 a institué une médaille d'honneur pour les cantonniers et agents inférieurs de l'administration des Travaux publics comptant au moins 30 années de services ou qui se sont distingués d'une manière particulière dans l'exercice de leurs fonctions.
Cette décision, qui vise exclusivement les agents attachés au service de l'Etat, a créé pour les agents de même ordre employés par les départements et les communes une situation d'inégalité qui ne se justifie à aucun point de vue. Quelle que soit leur origine, les cantonniers s'occupent de travaux de même nature, ils rendent les mêmes services et doivent, par suite, avoir un droit égal aux mêmes récompenses.
Ces considérations d'équité ont amené le gouvernement à demander que la mesure bienveillante dont profitent seuls les cantonniers des routes nationales soit étendue à ceux de la voirie départementale et communale.
Le Parlement s'est immédiatement rallié à cette proposition et une loi du 24 décembre dernier a mis à ma disposition pour l'objet dont il s'agit, un crédit de 3,000 francs.
Le projet de décret que j'ai l'honneur de vous soumettre, monsieur le Président, a pour but d'assurer l'application d'une mesure qui intéresse à un très haut degré un nombreux personnel d'agents aussi modestes que dévoués, et je vous prie de vouloir bien le revêtir de votre signature.

Paris, le 25 mars 1898.

Le ministre de l'intérieur, Louis Barthou.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Décrète :

Art. 1er. — Des médailles d'honneur en argent peuvent être décernées par le ministre de l'intérieur aux cantonniers des services de voirie départementale et communale et comptant au moins trente années de service.

Art. 2. — La durée des services exigés pour l'obtention de cette médaille pourra être réduite en faveur des agents qui, dans des conditions spéciales, se seront distingués d'une manière exceptionnelle.

Art. 3. — Un arrêté ministériel réglera les mesures de détail relatives à cette distinction et déterminera les catégories d'agents qui pourront en bénéficier.

Art. 4. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 26 mars 1898.

Félix Faure.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Louis Barthou.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 4 avril 1898
Médaille d'honneur des cantonniers des services de voirie
Fixation d'un type de médaille

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - Année 1898 - N° 5 - Page 123

 

 

Le ministre de l'Intérieur,
Vu le décret du 26 mars 1898, créant une médaille d'honneur en faveur des cantonniers des services de voirie départementale et communale ;
Sur la proposition du Conseiller d'Etat, Directeur de l'administration départementale et communale,

Arrête :

Art. 1er. — La médaille d'honneur en argent décernée par le Ministre de l'Intérieur, en exécution du décret susvisé, est du module de 33 millimètres.
Elle porte, d'un côté, l'effigie de la République, entourée des mots : « République française » – « Ministère de l'Intérieur », et, sur l'autre face, divers attributs entourés des mots : « Travail, Honneur, Dévouement », avec une inscription relatant les nom et prénom du titulaire, ainsi que le millésime.

Art. 2. — Les titulaires sont autorisés à porter cette médaille suspendue à un ruban composé de deux bandes tricolores disposées verticalement et séparées par une bande blanche. Chacune des sept bandes a une largeur de 6 millimètres.
Ils reçoivent un diplôme portant leurs nom, prénom et qualité.

Art. 3. — Peuvent concourir pour l'obtention de cette médaille :
1° Les chefs cantonniers et cantonniers des routes départementales et des chemins de grande communication et d'intérêt commun ;
2° Les chefs cantonniers et cantonniers des chemins vicinaux ordinaires de la voirie urbaine et des chemins ruraux.

Art. 4. — La désignation des candidats sera faite, pour les routes départementales, par le chef du service auquel est confiée la gestion de ces routes ; pour les chemins de grande communication et d'intérêt commun, par l'agent voyer en chef et par les maires en ce qui touche les chemins vicinaux ordinaires, la voirie urbaine et rurale.
Sur cette désignation, le Préfet établira ses propositions et les soumettra au Ministre de l'Intérieur.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 6 mai 1898
rendant applicable à l'Algérie le décret du 26 mars 1898
créant une médaille d'honneur en faveur des cantonniers

J.O. du 15 mai 1898 - Page 3121

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 26 mars 1898 ;
Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

Décrète :

Art. 1er. — Le décret susvisé en date du 26 mars 1898, créant une médaille d'honneur en faveur des cantonniers des services de voirie départementale et communale, est rendu applicable à l'Algérie.

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 6 mai 1898.

Félix Faure.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Louis Barthou.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 4 mai 1900
instituant une médaille d'honneur
de la voirie départementale et communale en Algérie

J.O. du 11 mai 1900 - Page 2958

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,
Vu la loi du 13 avril 1900, portant fixation du budget des recettes et des dépenses pour l'exercice 1900 ;
Vu le décret du 26 mars 1898, portant création, dans la métropole, d'une médaille d'honneur en faveur des cantonniers des services de voirie départementale et communale ;
Vu le décret du 23 août 1898 sur le gouvernement et le fonctionnement de la haute administration en Algérie,

Décrète :

Art. 1er. — Les cantonniers des services algériens de voirie départementale et communale, comptant au moins trente années de services ou s'étant signalés dans certaines conditions d'une manière exceptionnelle, peuvent obtenir une distinction spéciale.

Art. 2. — Cette distinction consiste en une médaille d'argent du module de 33 millimètres.

Art. 3. — La médaille est suspendue à un ruban composé de deux bandes tricolores disposées verticalement et séparées par une bande blanche. Chacune des sept bandes a une largeur de 6 millimètres. Le ruban est orné d'une agrafe en argent portant le mot « Algérie ». Il ne peut être porté sans la médaille.

Art. 4. — La médaille est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur, sur la proposition du gouverneur général de l'Algérie à l'occasion des 1er janvier et 14 juillet.

Art. 5. — En cas de faute grave, l'autorisation de porter cette distinction peut être suspendue par le gouverneur général, qui en rend compte au ministre de l'intérieur.
Elle est retirée par le ministre de l'intérieur sur la proposition du gouverneur général.

Art. 6. — Le titulaire d'une médaille d'honneur reçoit un diplôme indiquant les motifs de cette distinction.

Art. 7. — Des décrets peuvent également, à titre exceptionnel, accorder cette médaille aux personnes ayant rendu des services signalés en matière de voirie départementale et communale sans que le nombre de ces médailles puisse dépasser deux par an.

Art. 8. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 4 mai 1900.

Emile Loubet.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, Waldeck-Rousseau.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 6 juin 1913
fixant le type de la médaille d'honneur attribuée
aux cantonniers des services départemental et communal

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - Année 1913 - N° 6 - Page 218

 

 

Le ministre de l'Intérieur,
Vu le décret du 26 mars 1898, créant une médaille d'honneur en faveur des cantonniers des services de voirie départementale et communale ;
Vu l'arrêté ministériel en date du 4 avril 1898, portant fixation d'un type de médaille d'honneur ;
Sur la proposition du directeur du personnel,

Arrête :

Art. 1er. — L'article 1er de l'arrêté ministériel du 4 avril 1898 est modifié comme suit :
« La médaille d'honneur en argent décernée par le ministre de l'Intérieur, en exécution du décret susvisé, est du module de 33 millimètres.
« Elle porte, d'un côté, l'effigie de la République, entourée des mots « République française » et sur l'autre face divers attributs entourés des mots « Travail, honneur, dévouement » avec une inscription relatant le millésime ».

Art. 2. — Le directeur du personnel est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 6 juin 1913.

L.-L. Klotz.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 8 octobre 1924
relatif aux distinctions honorifiques en faveur des cantonniers

J.O. du 11 octobre 1924 - Page 9182

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret en date du 26 mars 1898 ;
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret du 26 mars 1898 est modifié ainsi qu'il suit :
« La durée des services exigés pour l'obtention des médailles d'honneur qui peuvent être décernées aux cantonniers des services de voirie départementale et communale est ramenée à vingt-cinq années ».

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 8 octobre 1924.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Camille Chautemps.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 26 juin 1927
modifiant l'article 1er du décret du 26 mars 1898
relatif à l'attribution de la médaille d'honneur
aux agents de la voirie départementale et communale

J.O. du 29 juin 1927 - Page 6652

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur le Président,
Un décret en date du 8 octobre 1924, modifiant l'article premier du décret du 26 mars 1898, a décidé que des médailles d'honneur peuvent être décernées par le Ministre de l'intérieur aux cantonniers de la voirie départementale et communale comptant au moins vingt-cinq années de services.
Contrairement à la pratique suivie en faveur des employés communaux candidats à la médaille d'honneur communale et des cantonniers des routes nationales candidats à la médaille d'honneur des travaux publics, les services militaires accomplis avant leur entrée dans l'administration par les cantonniers de la voirie départementale et communale n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul du nombre des années de services exigées pour l'obtention de la médaille d'honneur instituée par le décret du 26 mars 1898.
Cette différence de réglementation entraîne pour cette dernière catégorie d'agents un désavantage d'autant plus sensible que l'octroi de la médaille d'honneur les fait parfois bénéficier d'une gratification exceptionnelle allouée sur les fonds départementaux ou communaux et quelquefois même d'une rente viagère.
Il m'a donc paru équitable d'adopter désormais pour la médaille de la voirie départementale et communale les règles en vigueur pour l'attribution de la médaille d'honneur communale et pour la médaille d'honneur des travaux publics.
J'ai l'honneur, en conséquence, de soumettre à votre haute approbation le projet de décret ci-joint que je vous prie de revêtir de votre signature, si vous croyez devoir adopter mes propositions.

Paris, le 26 juin 1927.

Le ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu les décrets des 26 mars 1898 et 8 octobre 1924 ;
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret du 26 mars 1898, modifié par le décret du 8 octobre 1924, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. Des médailles d'honneur en argent peuvent être décernées par le ministre de l'Intérieur aux cantonniers des services de voirie départementale et communale comptant au moins vingt-cinq années de services.
Le temps passé sous les drapeaux entre en ligne de compte dans le calcul des années de services exigées, mais dans la limite de la durée légale du service militaire obligatoire auquel a été astreinte la classe de l'intéressé ».

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 26 juin 1927.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.

 

 

 

 

 


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