MÉDAILLE DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE
L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF

 

 

- 18 décembre 2013 -

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

Dès les premières années du 20e siècle, le projet de création d'une médaille dédiée spécialement aux sports était évoqué dans les colonnes du journal "Le Vétéran" du 24 février 1907 : UNE NOUVELLE DÉCORATION – Nous allons sous peu, paraît-il, avoir une nouvelle décoration : la « Médaille d'honneur des sports » ; c'est M. Humbert, député de la Meuse, ancien capitaine d'infanterie et ancien officier d'ordonnance du général André, qui en a pris l'initiative. M. Humbert, qui est en outre, président de l'Union Vélocipédique de France, est allé entretenir le général Picquart de la création de cette nouvelle distinction destinée à récompenser tous ceux qui contribuent à l'œuvre de la préparation militaire : société de gymnastique, d'instruction militaire, de cyclisme, d'athlétisme, d'automobilisme, d'aérostation, d'hippisme, de géographie, de natation. Pour la réalisation de ce projet, le ministre de la guerre a examiné avec bienveillance la création de la « Médaille d'honneur des sports. »

Une information restée alors sans suite, car il faudra attendre l’année 1929 pour voir, par décret du 4 mai, l’institution d’une Médaille d’honneur de l’Éducation physique, comportant trois échelons ( Bronze, Argent et Or ) et récompensant les services rendus au titre de l’Éducation physique, des sports et de la préparation au service militaire.
Auparavant, l’état disposait de peu de moyens, pour honorer et reconnaître les services rendus par les personnes qui se consacraient à l’Éducation physique. Les seules récompenses existantes étaient :

  – des lettres de félicitations ;

  – des citations au Bulletin officiel du ministère de l’Éducation nationale ;

  – des citations au bulletin avec lettres de félicitations ;

  – l’attribution de médailles d’honneur au titre du ministère de la Guerre ;

  – nomination ou promotion dans l’Ordre de la Légion d’honneur sur le contingent du ministère de l’Éducation nationale.

Durant la seconde guerre mondiale, entre 1939 et 1945, l’attribution de la Médaille d’honneur de l’Éducation physique fut suspendue.

Elle fut remplacée, suite au décret du 27 novembre 1946, par la Médaille de l’Éducation physique et des Sports.
Cette dernière comportait toujours trois échelons récompensant l’ancienneté des services :

  – la médaille de Bronze pour 8 ans de services ;

  – la médaille d’Argent pour 13 ans de services ;

  – la médaille d’Or pour 16 ans de services.

Le contingent annuel, fixé initialement pour la métropole et l’outre-mer, à 3 000 médailles de Bronze, 1 500 médailles d’Argent et 200 médailles d’Or, fut porté par le décret du 23 juillet 1951, à 4 500 médailles de Bronze, 2 250 médailles d’Argent et 450 médailles d’Or.
Les trois échelons pouvaient être décernés à titre exceptionnel, hors contingent, lors d’événements sportifs spéciaux.

La Médaille d’honneur de la Jeunesse et des Sports a été créée par le décret n° 56-688, le 6 juillet 1956, le même jour que l’Ordre du Mérite sportif.
Ces deux distinctions se substituèrent, à compter de cette date, à la Médaille de l’Éducation Physique et des Sports.
Lors de la constitution de l’Ordre du Mérite sportif, les titulaires de la Médaille de l’Éducation Physique et des Sports furent reclassés de la manière suivante :

  – les titulaires de l’échelon Bronze devinrent titulaires de la Médaille d’honneur de la Jeunesse et des Sports ;

  – les titulaires de l’échelon Argent devinrent Chevaliers du Mérite sportif ;

  – les titulaires de l’échelon Or devinrent Officiers du Mérite sportif.

La Médaille d’honneur de la Jeunesse et des Sports ne comportait donc plus qu’un échelon ( Argent ), porté à l’aide d’un ruban de 32 mm de largeur, de couleur bleu nattier avec deux raies bleu marine de chaque côté.
En 1963, le décret du 3 décembre, portant création de l’Ordre national du Mérite, supprima l’Ordre du Mérite sportif.

Le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969, créa la Médaille de la Jeunesse et des Sports en remplacement de la Médaille d’honneur de la Jeunesse et des Sports.
Elle comporte trois échelons qui récompensent l’ancienneté des services :

  – la médaille de Bronze pour 8 ans de services ;

  – la médaille d’Argent pour 12 ans de services ;

  – la médaille d’Or pour 20 ans de services.

Elle peut être décernée, à titre exceptionnel, à l’un quelconque des trois échelons et sans condition d’ancienneté, en raison de la qualité des services rendus ( jeux olympiques, championnats, etc.). Les titulaires de la médaille d’argent, peuvent être proposés au grade de Chevalier des Palmes Académiques à titre sportif.
La Médaille de la Jeunesse et des Sports est attribuée deux fois par an, les 1er janvier et 14 juillet. Les promotions sont publiées au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

Le décret n° 2013-1191 du 18 décembre 2013, modifie la dénomination de la médaille qui s'appellera désormais « médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif ».
L'ancienneté nécessaire pour obtenir les différents échelons est en outre réduite :

  – la médaille de Bronze pour 6 ans de services ;

  – la médaille d’Argent pour 10 ans de services ;

  – la médaille d’Or pour 15 ans de services.

Chaque titulaire reçoit un diplôme qui rappelle les services pour lesquels il a été récompensé.
Les candidatures pour la médaille de Bronze sont traitées par le préfet du lieu de résidence, après avis du service départemental de la Jeunesse et des Sports.
Les médailles d'Or et d'Argent sont décernées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative, après avis d'un comité.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

 

Largeur de 35 mm.
Médaille de Bronze : bleu nattier avec une raie bleu marine de 4 mm à 2 mm de chaque bord.
Médaille d’Argent   : bleu nattier avec un liseré jaune d’or de 3 mm.
Médaille d’Or         : bleu nattier avec un liseré jaune d’or de 3 mm et une rosette de 23 mm.
L’échelon Bronze de la Médaille d’honneur de l’Éducation physique était porté à l’aide d’un ruban de couleur bleu nattier uni, d’une largeur de 30 mm.

 

 

INSIGNES

 

 

MÉDAILLE D’HONNEUR DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE

( 4 mai 1929 – 27 novembre 1946 )

 

Médailles rondes en bronze, bronze argenté ou doré, argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 27 mm.
Gravure de Édouard Fraisse.

Sur l’avers    : le profil de la République coiffée du bonnet phrygien, entouré de l’inscription
                      EDUCATION  PHYSIQUE  sur un fond de feuilles de lauriers.

Sur le revers : la légende  REPVBLIQVE  FRANÇAISE  surmontée de la devise
                      PAX  ET  LABOR  ( Paix et Labeur ) sur fond de soleil levant.

La bélière était formée d’une tête de lion portant sur l’arrière l’attache du ruban.

 

 

MÉDAILLE D’HONNEUR DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS

( 27 novembre 1946 – 6 juillet 1956 )

 

Médailles globalement identiques aux précédentes, exception faite de l’inscription de l’avers :
EDUCATION  PHYSIQUE  fut remplacée par  EDUCATION  PHYSIQUE  ET  SPORTS.

 

 

MÉDAILLE D’HONNEUR DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

( 6 juillet 1956 – 14 octobre 1969 )

 

Médaille identique à la précédente, exception faite de l’inscription de l’avers :
EDUCATION  PHYSIQUE  ET  SPORTS   remplacée par  JEUNESSE  ET  SPORTS.
Elle fut réalisée uniquement en argent ( classe unique ).

 

 

MÉDAILLE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

( 14 octobre 1969 – 18 décembre 2013 )

 

Médailles rondes en bronze doré, argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 27 mm.

Sur l’avers    : le profil de la République coiffée du bonnet phrygien, entouré de l’inscription
                      JEUNESSE  ET  SPORTS  sur un fond de feuilles de lauriers.

Sur le revers : la légende  REPVBLIQVE  FRANÇAISE  surmontée de la devise
                      PAX  ET  LABOR  sur fond de soleil levant.

La bélière est formée d’une tête de lion portant sur l’arrière l’attache du ruban.
La médaille d’Or est réalisée en vermeil ou en or.

 

 

MÉDAILLE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF

( depuis le décret du 18 décembre 2013 )

 

Médailles rondes en bronze doré, argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 27 mm.

Sur l’avers    : le profil de la République entouré de l’inscription
                      JEUNESSE,  SPORTS  ET  ENGAGEMENT  ASSOCIATIF  sur un fond de feuilles de lauriers.

Sur le revers : la légende  REPVBLIQVE  FRANÇAISE  surmontée de la devise
                      PAX  ET  LABOR  sur fond de soleil levant.

La bélière est formée d’une tête de lion portant sur l’arrière l’attache du ruban.
La médaille d’Or est réalisée en vermeil ou en or.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France

 

 

MÉDAILLE D’HONNEUR DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE

 

 

DÉCRET du 4 mai 1929
instituant une médaille d'honneur de l'éducation physique

J.O. du 11 mai 1929 - Page 5349

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 4 mai 1929.

Monsieur le Président,
Les dernières manifestations olympiques ont révélé l'intérêt que toutes les nations civilisées attachent désormais à l'éducation physique.
Moins qu'aucune autre nation, notre pays, dont la jeunesse a été si cruellement éprouvée, peut se désintéresser d'un enseignement, aujourd'hui scientifique, duquel dépend, en grande partie, l'avenir de la race française. Le Gouvernement ne saurait, sans manquer à l'un de ses devoirs les plus importants, négliger aucun moyen de fournir à la jeunesse l'instruction particulière dont elle a besoin.
Cette instruction, jusqu'ici, a été presque entièrement assurée par l'initiative privée. Si des subventions, malheureusement moins élevées qu'on eût pu le souhaiter, ont facilité la tâche des groupements sportifs, les moyens de reconnaître, comme il convient, le dévouement des organisateurs et des instructeurs sont, jusqu'à présent, très limités. En dehors d'un contingent dans l'ordre de la Légion d'honneur, naturellement beaucoup trop faible pour permettre de récompenser en nombre suffisant les efforts qui le méritent, le sous-secrétaire d'Etat de l'éducation physique ne dispose que des récompenses suivantes :
1° Lettre de félicitations ;
2° Citation au Bulletin officiel ;
3° Citation au Bulletin officiel, avec lettre de félicitations du ministre ;
4° Médaille d'argent, grand module, du ministère de la guerre ( ne constituant pas décoration ), ou diplôme d'honneur du ministère de l'instruction publique.
Il ne parait pas excessif d'estimer qu'une décoration véritable constituerait un témoignage de gratitude mieux approprié au dévouement des hommes qui se sont volontairement donné pour mission une tâche aussi essentielle que le perfectionnement de la race.
De même que les efforts consacrés au développement du commerce, où les longs services dans l'industrie reçoivent leur récompense sous la forme de distinctions justement recherchées, que la législation actuelle ne permet plus d'attribuer aux dirigeants et aux moniteurs des sociétés d'éducation physique, il est à désirer qu'une décoration nouvelle, d'égale importance, puisse constituer pour ceux-ci le signe apparent de la reconnaissance nationale.
C'est pourquoi j'ai l'honneur de soumettre à votre haute approbation le projet de décret ci-joint, que je vous serais reconnaissant de bien vouloir revêtir de votre signature si vous en approuvez la teneur.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, Pierre Marraud.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts ;
Vu les décrets du 28 novembre et 6 décembre 1928,

Décrète :

Art. 1er. — Il est créé une médaille, dite « médaille d'honneur » de l'éducation physique ( éducation physique, sports et préparation au service militaire ).

Art. 2. — Les différentes classes de la médaille d'honneur sont :
La médaille d'honneur en bronze ;
La médaille d'honneur en argent ;
La médaille en or.

Art. 3. — Le modèle de la médaille d'honneur de l'éducation physique est le suivant :
Type de médaille ancienne, d'un diamètre de 27 millimètres environ, présentant à la face un profil de République avec les mots « éducation physique » en exergue sur fonds de lauriers ; au revers, un cartouche portant l'inscription « République française », surmonté des mots « Pax et Labor » se détachant sur un soleil levant.
La médaille est suspendue par une attache, présentant la forme d'une tête de lion, à un ruban moiré d'une largeur de 3 centimètres.
Le ruban de la médaille de bronze est de couleur bleu nattier uni. Celui de la médaille d'argent est bordé d'un liseré jaune d'or de 3 millimètres. Celui de la médaille d'or, semblable au précédent, est orné d'une rosette des mêmes couleurs. Le ruban et la rosette peuvent être portés sans la décoration.

Art. 4. — Un arrêté ministériel déterminera les conditions et les mesures de détail relatives à l'obtention de la « médaille d'honneur de l'éducation physique » ( éducation physique, sports et préparation au service militaire ).
Le contingent annuel pour la France, l'Algérie, les colonies et pays de protectorat, ne pourra dépasser 300 médailles d'or, 1.500 médailles d'argent et 3.000 médailles de bronze.
D'autre part, les candidats devront, sauf le cas de services exceptionnels, justifier d'un minimum d'années de services rendus à l'éducation physique, soit huit ans pour la médaille de bronze, douze ans pour la médaille d'argent et seize ans pour la médaille d'or.

Art. 5. — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 1929.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, Pierre Marraud.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 7 mai 1929
déléguant au sous-secrétaire d'Etat chargé de l'éducation physique
les pouvoirs concernant l'attribution de la médaille d'honneur de l'éducation physique

J.O. du 11 mai 1929 - Page 5349

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 7 mai 1929.

Monsieur le Président,
Le décret du 4 mai 1929 a institué une médaille d'honneur de l'éducation physique, des sports et de la préparation au service militaire.
L'exécution de ce décret incombe au ministre de l'instruction publique. D'autre part, le sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'instruction publique chargé de l'éducation physique a, aux termes du décret du 23 novembre 1923, reçu la mission de traiter par délégation du ministre, les questions administratives concernant l'éducation physique. Il semble logique de consacrer la même solution en ce qui concerne les pouvoirs qui sont dévolus à celui-ci quant à l'attribution de la nouvelle médaille.
C'est pourquoi j'ai l'honneur de soumettre à votre haute approbation le décret ci-joint que je vous serai reconnaissant de bien vouloir revêtir de votre signature si vous en approuvez les termes.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, Pierre Marraud.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
Vu les décrets des 11 et 13 novembre 1928 ;
Vu le décret du 28 novembre 1928 ;
Vu le décret du 4 mai 1929,

Décrète :

Art. 1er. — Les pouvoirs conférés par le décret du 4 mai 1929 au ministre de l'instruction publique, en ce qui concerne l'attribution de la médaille d'honneur de l'éducation physique, sont délégués au sous-secrétaire d'Etat de l'éducation physique.

Art. 2. — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 7 mai 1929.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, Pierre Marraud.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 7 mai 1929
déterminant les conditions d'attribution
de la médaille d'honneur de l'éducation physique

J.O. du 11 mai 1929 - Page 5350

 

 

Le sous-secrétaire d'Etat chargé de l'Education physique,
Vu le décret du 4 mai 1929,

Arrête :

Art. 1er. — La médaille d'honneur instituée par le décret du 4 mai 1929 a pour objet de récompenser les services rendus au titre de l'éducation physique.
Ces services doivent, pour constituer un titre à la médaille de bronze, réunir les conditions indiquées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.

Art. 2. — Les services rendus au titre de l'éducation physique doivent avoir déjà mérité à leurs auteurs une lettre de félicitations avec mention au Bulletin administratif de chacun des ministères intéressés.
La médaille d'argent, grand module, qui pouvait être accordée, jusqu'ici, aux titulaires de deux citations au Bulletin officiel du ministère de la guerre, ne sera plus décernée.

Art. 3. — La durée des services rendus doit avoir été de huit ans, au moins, depuis la majorité du candidat. La durée légale du service militaire, qu'il ait été effectif ou non, ne peut entrer en ligne de compte.

Art. 4. — Les titulaires de la médaille de bronze obtenue au titre des articles 2 et 3 du présent arrêté ne seront proposables pour la médaille d'argent qu'après quatre années, au moins, de services nouveaux rendus dans la classe à laquelle ils appartiennent.
Un nouveau délai de même durée sera nécessaire pour toute proposition au titre de la médaille d'or.

Art. 5. — Les services exceptionnels ne sont assujettis à aucune des conditions visées ci-dessus.

Art. 6. — Pour permettre de récompenser les services déjà rendus, des propositions pourront, pendant une année à partir de la publication du présent arrêté, être établies au profit de personnes justifiant de douze années de services, s'il s'agit de la médaille d'argent, ou de seize années de services s'il s'agit de la médaille d'or.

Art. 7. — Les demandes formées en vue d'obtenir la médaille d'honneur de l'éducation physique doivent être adressées au préfet du département où ont été rendus les services invoqués. La procédure relative au mode de constitution des dossiers fera l'objet d'une instruction ultérieure.

Paris, le 7 mai 1929.

Henry Paté.

 

 

 


 

 

 

MÉDAILLE D’HONNEUR DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS

 

 

ARRÊTÉ du 21 décembre 1945
instituant des distinctions honorifiques pour services rendus à la cause de l'éducation physique et des sports

J.O. du 12 janvier 1946 - Page 301

 

 

Le ministre de l'éducation nationale,

Arrête :

Art. 1er. — Il est institué des distinctions honorifiques pour services rendus à la cause de l'éducation physique et des sports.

Art. 2. — Peut bénéficier de ces distinctions toute personne française ou étrangère ayant brillamment servi la cause de l'éducation physique et du sport français, quelles que soient ses fonctions dans l'administration de l'éducation physique et des sports ou en dehors d'elle.

Art. 3. — Ces distinctions sont :
a) Lettre de félicitations du ministre de l'éducation nationale, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale ;
b) Médaille de bronze de l'éducation physique et des sports ;
c) Médaille d'argent de l'éducation physique et des sports ;
d) Médaille d'or de l'éducation physique et des sports.
Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, les distinctions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article ne sont attribuées que cinq ans au moins après une distinction antérieure.

Art. 4. — Les titulaires de la médaille d'or de l'éducation physique et des sports pourront, en outre, faire l'objet d'une proposition pour l'attribution des palmes académiques ou de la Légion d'honneur.

Art. 5. — Dans le cas de services revêtant un éclat exceptionnel, il peut, sur proposition du directeur général de l'éducation physique et des sports, ne pas être tenu compte des délais prescrits à l'article 3 ainsi que de l'ordre successif y indiqué.

Art. 6. — Les récompenses faisant l'objet du présent arrêté sont attribuées par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition du directeur général de l'éducation physique et des sports. Ne pourront figurer sur les listes de présentations soumises à l'approbation ministérielle, que les personnes proposées par les autorités qualifiées, dans les conditions qui seront déterminées par une circulaire d'application du présent arrêté.

Art. 7. — Le directeur général de l'éducation physique et des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 21 décembre 1945.

P. Giacobbi.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 46-2846 du 27 novembre 1946
portant modification de la médaille de l'éducation physique

J.O. du 8 décembre 1946 - Page 10433

 

 

Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;
Vu le décret du 4 mai 1929,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur de l'éducation physique instituée par le décret du 4 mai 1929 est remplacée par une médaille d'honneur de l'éducation physique et des sports.

Art. 2. — La mention « Education physique et des sports » est substituée sur le modèle de médaille à la mention « Education physique ».

Art. 3. — Toutes les autres dispositions du décret du 4 mai 1929 demeurent en vigueur.

Art. 4. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 novembre 1946.

Georges Bidault.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :
Le ministre de l'éducation nationale, M. E. Naegelen.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 23 juillet 1951
modifiant l'article 4 (alinéa 2) du décret du 4 mai 1929
fixant le contingent annuel de la médaille d'honneur de l'éducation physique et des sports

J.O. du 27 juillet 1951 - Page 8162

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports,
Vu les décrets des 28 novembre et 6 décembre 1928 ;
Vu le décret n° 51-327 du 12 mars 1951 portant délégation d'attribution du secrétariat d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports ;
Vu le décret du 4 mai 1929,

Décrète :

Art. 1er. — Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 4 mai 1929 est modifié comme suit :
« Le contingent annuel pour la France, l'Algérie, l'Union française, les pays de protectorats et les Etats associés, ne pourra dépasser 450 médailles d'or, 2.250 médailles d'argent, 4.500 médailles de bronze ».

Art. 2. — Le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juillet 1951.

Henri Queuille.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'éducation nationale, Pierre-Olivier Lapie.
Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports, André Morice.

 

 

 


 

 

 

MÉDAILLE D’HONNEUR DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

 

 

DÉCRET n° 56-688 du 6 juillet 1956
portant institution d'une médaille d'honneur de la jeunesse et des sports

J.O. du 13 juillet 1956 - Page 6492

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre d'Etat, chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret en date du 4 mai 1929 portant création de la médaille d'honneur de l'éducation physique ;
Vu l'arrêté du 7 mai 1929 fixant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur de l'éducation physique ;
Vu le décret du 27 novembre 1946, modifiant le décret du 4 mai 1929, substituant l'appellation de médaille d'honneur de l'éducation physique et des sports à celle de médaille d'honneur de l'éducation physique ;
Vu le décret du 23 juillet 1951 portant augmentation du contingent annuel fixé par le décret du 4 mai 1929,

Décrète :

Art. 1er. — Il est institué auprès du ministre de l'éducation nationale ( direction générale de la jeunesse et des sports ) une médaille d'honneur de la jeunesse et des sports.

Art. 2. — La médaille d'honneur de la jeunesse et des sports est destinée à récompenser les personnes qui se sont distinguées par la contribution qu'elles ont apportée au développement de l'éducation physique et des sports, des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire, des colonies de vacances, des œuvres de plein air et de toutes les activités qui s'y rattachent, en France, dans l’Union française et dans le cadre des relations internationales.

Art. 3. — Les nominations ont lieu chaque année le 1er janvier et le l4 juillet.
Dans l'intervalle des promotions, cette distinction ne pourra être décernée qu'à l'occasion de cérémonies, sur décision du ministre chargé des sports.

Art. 4. — Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé des sports, sur propositions du directeur général de la jeunesse et des sports.
Ces arrêtés seront publiés au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

Art. 5. — Les candidats à la médaille d'honneur de la jeunesse et des sports doivent être âgés de vingt-huit ans au moins et jouir de leurs droits civils.

Art. 6. — Dans le cas de candidats justifiant de services extraordinaires, il pourra être dérogé à la condition d'âge fixée à l'article 5 ci-dessus.

Art. 7. — Les étrangers ne résidant pas habituellement en France peuvent obtenir la médaille d'honneur de la jeunesse et des sports sans condition d'âge.
Les étrangers résidant habituellement en France doivent remplir la même condition d'âge que les citoyens français.
Les arrêtés les concernant sont signés par le ministre chargé des sports et le ministre des affaires étrangères.

Art. 8. — Les modalités d'application des dispositions du présent décret ainsi que les caractéristiques de l'insigne et du ruban de la médaille d'honneur de la jeunesse et des sports et le modèle du diplôme seront fixés par arrêté du ministre chargé des sports.

Art. 9. — Le présent décret entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1957.

Art. 10. — Sont abrogées, à compter de la même date, les dispositions du décret du 4 mai 1929, de l'arrêté du 7 mai 1929, des décrets des 27 novembre 1946 et 23 juillet 1951, visés en tête du présent décret.

Art. 11. — Le ministre d'Etat, chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 1956.

Guy Mollet.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre d'Etat, chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, René Billères.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 14 août 1958
Caractéristiques de l'insigne de la médaille d'honneur de la jeunesse et des sports
instituée par le décret du 6 juillet 1956

J.O. du 28 août 1958 - Page 8000

 

 

Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 56-688 du 6 juillet 1956 portant institution d'une médaille d'honneur de la jeunesse et des sports,

Arrête :

Art. 1er. — Le modèle de la médaille d'honneur de la jeunesse et des sports est le suivant :
Type de médaille ancienne, d'un diamètre de 27 mm environ, présentant à la face un profil de République avec les mots « Jeunesse et Sports » en exergue sur un fond de lauriers ; au revers un cartouche portant l'inscription « République française » surmontée des mots « Pax et Labor » se détachant sur un soleil levant.
La médaille est en argent ; elle est suspendue par une attache présentant la forme d'une tête de lion à un ruban moiré d'une largeur total de 34 mm, de couleur bleu nattier, coupé verticalement par une raie bleue marine de 4 mm à 2 mm de chaque bord.
Le ruban peut être porté sans décoration.

Art. 2. — Le directeur général de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 août 1958.

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, Matteo Connet.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 13 mars 1962
Rémunération des personnes chargées des travaux relatifs
aux distinctions attribuées par le haut-commissariat à la jeunesse et aux sports

J.O. du 28 mars 1962 - Page 3297

 

 

Le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 56-688 du 6 juillet 1956 portant institution d'une médaille d'honneur de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 56-689 du 6 juillet 1956 portant institution de l'Ordre du Mérite sportif,

Arrêtent :

Art. 1er. — Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les personnes, anciens fonctionnaires ou non fonctionnaires, chargées des travaux relatifs aux distinctions accordées par le haut-commissariat à la jeunesse et aux sports ( Ordre du Mérite sportif et médaille d'honneur de la jeunesse et des sports ) sont rétribuées au moyen d'une indemnité horaire s'élevant à 2,20 NF.

Art. 2. — Le nombre d'heures rémunérées dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus ne devra en aucun cas dépasser le total de 800 heures par an.

Art. 3. — Le haut-commissaire à la jeunesse et aux sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet du 1er janvier 1962.

Fait à Paris, le 13 mars 1962.

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale et des services communs, Louis Cros.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, R. Vaysset.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 17 juin 1969
Rémunération des personnes chargées des travaux relatifs aux distinctions attribuées
par le secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre à la jeunesse et aux sports

J.O. du 27 juin 1969 - Page 6564

 

 

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 56-688 du 6 juillet 1956 portant institution d'une médaille d'honneur de la jeunesse et des sports,

Arrêtent :

Art. 1er. — Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être fait appel à des personnes anciens fonctionnaires ou non-fonctionnaires pour l'exécution de travaux relatifs à l'élaboration et à la confection des diplômes des médailles d'honneur de la jeunesse et des sports attribuées par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, rémunérées dans les conditions suivantes.

Art. 2. — Le taux unitaire pour la confection d'un diplôme des médailles d'honneur de la jeunesse et des sports est fixé à 1 F.
Le montant maximum des indemnités susceptibles d'être allouées au cours d'une année à un même bénéficiaire ne peut excéder 2.500 F.
L'attribution de cette rémunération fera l'objet de décisions du sous-directeur chargé des services de l'administration générale.

Art. 3. — L'arrêté du 13 mars 1962 est abrogé.

Art. 4. — Le présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, prendra effet à compter du 1er janvier 1969.

Fait à Paris, le 17 juin 1969.

Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous directeur, Edmond Raoux.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du cabinet, Martin Kirsch.

 

 

 


 

 

 

MÉDAILLE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

 

 

DÉCRET n° 69-942 du 14 octobre 1969
relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution
de la médaille de la jeunesse et des sports

J.O. du 19 octobre 1969 - Page 10347

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs,
Vu l'article 39 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille de la jeunesse et des sports est destinée à récompenser les personnes qui se sont distinguées d'une manière particulièrement honorable au service :
a) De l'éducation physique et des sports ;
b) Des mouvements de jeunesse et des activités socio-éducatives ;
c) Des colonies de vacances et œuvres de plein air ;
d) De toutes les activités se rattachant aux catégories définies ci-dessus.

Art. 2. — La médaille de la jeunesse et des sports est décernée aux personnes visées à l'article 1er et justifiant en outre des conditions l'ancienneté suivantes :
Médaille de bronze : huit ans d'ancienneté ;
Médaille d'argent : douze ans d'ancienneté ;
Médaille d'or : vingt ans d'ancienneté.
Les services militaires accomplis soit en temps de paix au titre du service militaire légal, soit en temps de guerre et les services assimilés, ainsi qu'éventuellement les bonifications d'ancienneté afférentes à ces services, entrent en ligne de compte pour l'application de l'alinéa précédent.

Art. 3. — La médaille de la jeunesse et des sports peut aussi être décernée, à titre exceptionnel, sans condition d'ancienneté, à l'un quelconque des trois échelons, en raison de la qualité particulière des services rendus. Elle peut également être attribuée à des ressortissants étrangers.

Art. 4. — Le contingent d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports, pour chacun des trois échelons, est fixé par décret.
Dans la limite de ce contingent, la médaille de la jeunesse et des sports est attribuée chaque année à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Art. 5. — Les questions de nominations, de promotions et de discipline sont, préalablement à la décision d'attribution, délibérées par un comité dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Art. 6. — La médaille de la jeunesse et des sports se perd de plein droit par déchéance de la nationalité française et pour toute condamnation à une peine afflictive ou infamante.
Le retrait de la médaille de la jeunesse et des sports peut être prononcé par décision ministérielle en cas de condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis, égale ou supérieure à deux mois, ou en cas de faute grave appréciée après avis du comité prévu à l'article 5.

Art. 7. — Chaque titulaire de la médaille de la jeunesse et des sports reçoit un diplôme qui rappelle les services pour lesquels il a été récompensé.

Art. 8. — Caractéristiques de l'insigne et du ruban. – Le modèle de la médaille de la jeunesse et des sports est le suivant :
Type de médaille ancienne d'un diamètre de 27 mm environ, présentant à la face un profil de République avec les mots « Jeunesse et sports », en exergue sur le fond de lauriers ; au revers, un cartouche portant l'inscription « République française » surmonté des mots « Pax et labor » se détachant sur un soleil levant.
L'insigne est suspendu par une attache, présentant la forme d'une tête de lion, à un ruban moiré d'une largeur totale de 35 mm :
De couleur bleu nattier, coupé verticalement par une raie bleu marine de 4 mm à 2 mm de chaque bord, pour la médaille de bronze ;
De couleur bleu nattier et bordé d'un liséré jaune d'or de 3 mm pour la médaille d'argent.
L'insigne de la médaille d'or est suspendu à un ruban avec rosette, aux mêmes couleurs que la médaille d'argent.
Le ruban peut être porté sans la décoration.

Art. 9. — Le décret n° 56-688 du 6 juillet 1956 portant institution d'une médaille d'honneur de la jeunesse et des sports est abrogé.

Art. 10. — Le Premier ministre et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 octobre 1969.

Georges Pompidou.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, Joseph Comiti.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 70-26 du 8 janvier 1970
relatif à la médaille de la jeunesse et des sports

J.O. du 11 janvier 1970 - Page 427

 

 

Le Premier ministre,
Vu l'article 4 du décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports,

Décrète :

Art. 1er. — Le contingent annuel de la médaille de la jeunesse et des sports est fixé ainsi qu'il suit pour chacun des trois échelons :
Médaille de bronze : 4.000.
Médaille d'argent : 1.500.
Médaille d'or : 500.

Art. 2. — Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, met à la disposition des préfets, par arrêté de répartition annuel, 3.000 médailles de bronze, 1.000 médailles d'argent, 300 médailles d'or.

Art. 3. — Le reliquat annuel soit 1.000 médailles de bronze, 500 médailles d'argent, 200 médailles d'or reste à la disposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Art. 4. — Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 janvier 1970.

Jacques Chaban-Delmas.

Par le Premier ministre :
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, Joseph Comiti.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 22 mai 1970
Composition du comité prévu à l'article 5 du décret n° 69-942 du 14 octobre 1969
relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution
de la médaille de la jeunesse et des sports

J.O. du 12 juin 1970 - Page 5439

 

 

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs,
Vu l'article 5 du décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports,

Arrête :

Art. 1er. — Le comité prévu à l'article 5 du décret n° 69-942 du 14 octobre 1969, placé sous la présidence d'un membre du conseil de l'Ordre national du Mérite désigné par le chancelier dudit ordre, est composé de membres de droit et de membres désignés.

Art. 2. — Sont membres de droit du comité :
Le directeur de l'éducation physique et des sports ;
Le directeur de la jeunesse et des activités socio-éducatives ;
Le sous-directeur chargé des services de l'administration générale ;
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées, chargé des services de l'équipement ;
Le chef de cabinet du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
Un représentant du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;
Le président du comité national des sports ;
Le président du comité olympique français ;
Le président de l'association nationale des médaillés de l'éducation physique et des sports.

Art. 3. — Sont membres désignés par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, pour faire partie du comité :
Deux présidents de fédérations sportives choisies parmi celles ayant reçu une délégation de pouvoir du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
Deux présidents d'associations de jeunesse et d'activités socio-éducatives, agréées sur le plan national ;
Un inspecteur général de la jeunesse et des sports ;
Un inspecteur principal de la jeunesse et des sports, chef d'un service académique ;
Un inspecteur de la jeunesse et des sports, chef d'un service départemental ;
Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière sportive pour l'une, en matière socio-éducative pour l'autre.

Art. 4. — Le fonctionnaire chargé du service des distinctions honorifiques du secrétariat d'Etat assure le secrétariat du comité.

Art. 5. — Seuls, les membres de droit peuvent se faire représenter aux séances du comité.

Art. 6. — Les membres du comité qui ne sont pas membres de droit sont désignés pour une durée de quatre ans, non renouvelable.
Les membres désignés qui, pour quelque cause que ce soit, cessent de faire partie du comité sont remplacés et le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement général des membres désignés.

Art. 7. — Le comité se réunit sur convocation chaque fois que le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, le juge utile et au minimum deux fois l'an. Il veille à l'observation des textes qui régissent la médaille de la jeunesse et des sports. Il donne son avis sur les propositions d'attribution, sur les mesures disciplinaires et sur toutes les questions que le secrétaire d'Etat lui soumet. Ses avis sont délibérés à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mai 1970.

Joseph Comiti.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 30 juin 1970
Comité de la médaille de la jeunesse et des sports

J.O. du 6 août 1970 - Page 7404

 

 

Par arrêté du 30 juin 1970, le comité prévu à l'article 5 du décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports est placé sous la présidence de M. Jean Benedetti, membre du conseil de l'Ordre national du Mérite.

Les membres de droit du comité sont :
M. Marceau Crespin, directeur de l'éducation physique et des sports.
M. Jean Maheu, directeur de la jeunesse et des activités socio-éducatives.
M. Jean Besson, sous-directeur chef des services de l'administration générale.
M. Jean-Baptiste Grosborne, ingénieur en chef des ponts et chaussées, chargé des services de l'équipement.
M. Robert Mahaud, chef de cabinet.
M. Jean Nester, représentant le ministre de l'intérieur.
M. Louis Grig, représentant le ministre de l'éducation nationale.
M. le général Moniez, représentant le ministre d'Etat chargé de la défense nationale.
M. Pierre Graux, président du comité national des sports.
M. Jean de Beaumont, président du comité olympique français.
M. André Philippe, président de l'association nationale des médaillés de l'éducation physique et des sports.

Les membres désignés sont :
M. Bernard Consten, président de la fédération française du sport automobile.
M. Xavier de Roux, président de la fédération française de yachting à voile.
M. Jean-Marie Despinette, président de l'union des foyers de jeunes travailleurs.
M. Jean Muller, président de la ligue française pour les auberges de la jeunesse.
M. Jean Bartel, inspecteur général de la jeunesse et des sports.
M. Raymond Michel, inspecteur principal de la jeunesse et des sports, chef du service académique de la jeunesse et des sports de Strasbourg.
M. René Picot, inspecteur de la jeunesse et des sports, chef du service départemental de la jeunesse et des sports de l'Aube.
M. Marcel Hansenne.
M. René Hostache.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 73-687 du 6 juillet 1973
modifiant le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969
relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution
de la médaille de la jeunesse et des sports

J.O. du 19 juillet 1973 - Page 7828

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969, et notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 5 du décret du 14 octobre 1969 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après :
Article 5. — Les questions de nominations, de promotions, de discipline sont, préalablement à la décision d'attribution, délibérées par un comité dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Toutefois dans les cas exceptionnels laissés à son appréciation, celui-ci peut décerner directement ces récompenses et les faire régulariser ensuite par le comité à l'occasion de sa plus proche réunion.
Ces exceptions doivent être caractérisées par l'opportunité de la remise immédiate de ces distinctions à l'occasion d'inaugurations ou de manifestations sportives importantes par exemple, et ne concerner que des candidats offrant toutes garanties.
Hors promotions, des nominations pourront également avoir lieu à l'occasion de cérémonies officielles, effectivement présidées par un membre du Gouvernement.
Toutes les médailles ainsi attribuées seront imputées sur le contingent annuel.

Art. 2. — Le Premier ministre et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 1973.

Georges Pompidou.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Pierre Messmer.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, Pierre Mazeaud.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 5 janvier 1982
Composition du comité prévu à l'article 5 du décret n° 69-942 du 14 octobre 1969,
modifié par le décret n° 73-687 du 6 juillet 1973, relatif aux caractéristiques
et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports

J.O. du 22 janvier 1982 - Page 836

 

 

Le ministre du temps libre et le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports,
Vu l'article 5 du décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports, modifié par le décret n° 73-687 du 6 juillet 1973 ;
Vu le décret n° 81-637 du 29 mai 1981 relatif aux attributions du ministre du temps libre ;
Vu le décret n° 31-792 du 18 août 1981 portant organisation de l'administration centrale du ministère du temps libre ;
Vu le décret n° 81-997 du 9 novembre 1981 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports,

Arrêtent :

Art. 1er. — L'arrêté du 22 mai 1970 fixant la composition du comité prévu à l'article 5 du décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 susvisé est annulé et remplacé par les dispositions ci-après.

Art. 2. — Le comité prévu à l'article 5 du décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 susvisé, placé sous la présidence d'un membre du conseil de l'Ordre national du Mérite désigné par le chancelier dudit ordre, est composé de membres de droit et de membres désignés.

Art. 3. — Sont membres de droit :
Le chef de cabinet du ministre du temps libre ;
Le chef de cabinet du ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports ;
Le directeur du loisir social, de l'éducation populaire et des activités de pleine nature ;
Le directeur de la jeunesse ;
Le directeur des sports ;
Le directeur de l'administration ;
Un représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
Un représentant du ministre de la défense ;
Le président du comité national olympique et sportif français ;
Le président de l'association nationale des médaillés de l'éducation physique et des sports.

Art. 4. — Sont membres désignés conjointement par le ministre du temps libre et par le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports, pour faire partie du comité ;
Deux présidents de fédérations sportives parmi celles ayant reçu une habilitation ministérielle ;
Deux présidents d'associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées sur le plan national ;
Un inspecteur général de la jeunesse et des sports ;
Un inspecteur principal, directeur régional ( Temps libre, jeunesse et sports ) ;
Un inspecteur, directeur départemental ( Temps libre, jeunesse et sports ) ;
Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière sportive pour l'une, en matière socio-éducative ou d'éducation populaire pour l'autre.

Art. 5. — Le fonctionnaire chargé du service des distinctions honorifiques du ministère assure le secrétariat du comité.

Art. 6. — Seuls les membres de droit peuvent se faire représenter aux séances du comité.

Art. 7. — Les membres du comité qui ne sont pas membres de droit sont désignés pour une durée de quatre ans, non renouvelable.
Les membres désignés qui, pour quelque cause que ce soit, cessent de faire partie du comité sont remplacés et le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement général des membres désignés.

Art. 8. — Le comité se réunit sur convocation du ministre du temps libre à l'occasion de l'élaboration des deux promotions annuelles. Il veille à l'observation des textes qui régissent la médaille de la jeunesse et des sports. Il donne son avis sur les propositions d'attribution, sur les mesures disciplinaires et sur toutes les questions qui lui sont soumises. Ses avis sont délibérés à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 janvier 1982.

Le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports, Edwige Avice.
Le ministre du temps libre, André Henry.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 83-1035 du 22 novembre 1983
portant modification du décret n° 69-942 du 14 octobre 1969
modifié relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution
de la médaille de la jeunesse et des sports

J.O. du 4 décembre 1983 - Page 3517

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports,
Vu le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 modifié par le décret n° 73-687 du 6 juillet 1973 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports ;
Vu l'article 39 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création de l'Ordre national du Mérite ;
Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale ;
Vu l'avis émis par le grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur et chancelier de l'Ordre national du Mérite en application de l'article R. 117 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire,

Décrète :

Art. 1er. — Le paragraphe « C » de l'article 1er du décret du 14 octobre 1969 modifié, susvisé, est abrogé et remplacé par le suivant :
« c) Des colonies de vacances, des œuvres de plein air, des activités de loisir social et de l'éducation populaire. »

Art. 2. — Les articles 4 et 5 du décret susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 4. — Le contingent d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports pour chacun des trois échelons est fixé par décret. Le contingent des médailles d'argent et de bronze fait l'objet d'un arrêté de déconcentration et de répartition au profit des commissaires de la République sous réserve du contingent concernant les ressortissants étrangers et les Français résidant à l'étranger.
« Ces récompenses sont attribuées chaque année à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet dans la limite du contingent global. Les promotions sont publiées au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

« Art. 5. — La médaille d'or est décernée par arrêté ministériel après un avis d'un comité dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports. Il en est de même pour toutes les médailles, quel que soit l'échelon, concernant :
« Les ressortissants étrangers ;
« Les Français résidant à l'étranger ;
« Les candidats qui ne remplissent pas les conditions réglementaires et qui sont proposés à titre exceptionnel.
« Hors promotions, des nominations pourront également avoir lieu à l'occasion de cérémonies officielles effectivement présidées par le ministre ou par un représentant désigné par lui. »

Art. 3. — Les médailles d'argent et de bronze sont décernées par arrêté du commissaire de la République sauf en ce qui concerne les candidats visés à l'article 5 du présent décret.

Art. 4. — Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Le retrait de la médaille de la jeunesse et des sports peut être prononcé par décision ministérielle, quelle que soit l'autorité qui l'a décernée, en cas de condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à deux mois, ou en cas de faute grave appréciée après avis du comité prévu à l'article 5. »

Art. 5. — Des arrêtés ministériels fixeront les modalités d'application du présent décret.

Art. 6. — Le Premier ministre et le ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 novembre 1983.

François Mitterrand.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Pierre Maurois.
Le ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports, Edwige Avice.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 19 mars 1987
portant modification de l'arrêté du 5 janvier 1982
relatif à la composition du comité de la médaille de la jeunesse et des sports

J.O. du 28 mars 1987 - Page 3486
NOR : PRMJ8760021A

 

 

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports,
Vu l'article 5 du décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports, modifié par le décret n° 73-687 du 6 juillet 1973 ;
Vu le décret n° 86-691 du 3 avril 1986 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 86-854 du 21 juillet 1986 portant organisation de l'administration centrale du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 1982 fixant la composition du comité,

Arrête :

Art. 1er. — Les articles 3, 4, 5 et 8 de l'arrêté susvisé du 5 janvier 1982 sont modifiés comme suit :

« Art. 3. — Sont membres de droit :
« Le chef de cabinet du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports ;
« Le directeur de la jeunesse et de la vie associative ;
« Le directeur des sports ;
« Le directeur de l'administration et des services extérieurs ;
« Un représentant du ministre de l'intérieur ;
« Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
« Un représentant du ministre de la défense ;
« Le président du Comité national olympique et sportif français ;
« Le président de l'Association nationale des membres du mérite sportif et des médaillés de la jeunesse et des sports.

« Art. 4. — Sont membres désignés par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, pour faire partie du comité :
« – deux présidents de fédérations sportives parmi celles ayant reçu une habilitation ministérielle ;
« – deux présidents d'associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées sur le plan national ;
« – un inspecteur général de la jeunesse et des sports ;
« – un inspecteur principal, directeur régional de la jeunesse et des sports ;
« – un inspecteur, directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
« – deux personnalités choisies en raison de leur compétence, en matière sportive pour l'une, en matière socio-éducative ou d'éducation populaire pour l'autre.

« Art. 5. — Le fonctionnaire chargé de la section des distinctions honorifiques du bureau du cabinet du secrétariat d'Etat assure le secrétariat du comité.

« Art. 8. — Le comité se réunit sur convocation du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, à l'occasion de l'élaboration des deux promotions annuelles. Il veille à l'observation des textes qui régissent la médaille de la jeunesse et des sports. Il donne son avis sur les propositions d'attribution, sur les mesures disciplinaires et sur toutes les questions qui lui sont soumises. Ses avis sont délibérés à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. »

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 1987.

Christian Bergelin.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 5 octobre 1987
fixant les modalités d'application des dispositions du décret n° 83-1035 du 22 novembre 1983
portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports

J.O. du 15 octobre 1987 - Page 11983
NOR : PRMJ8760074A

 

 

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 70-26 du 8 janvier 1970 relatif à la médaille de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 83-1035 du 22 novembre 1983 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports, ensemble le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 modifié relatif au même objet,

Arrête :

Art. 1er. — En application des dispositions du décret n° 83-1035 du 22 novembre 1983 susvisé, la médaille de bronze de la jeunesse et des sports est décernée par arrêté du commissaire de la République de région et de département.

Art. 2. — Continueront à être nommés par arrêté ministériel :
– les ressortissants étrangers ;
– les Français résidant à l'étranger ;
– les candidats qui ne remplissent pas les conditions réglementaires et qui sont proposés à titre exceptionnel ;
– toute personne nommée à l'occasion de cérémonies officielles par le ministre ou son représentant.

Art. 3. — Après publication de l'arrêté d'attribution de la médaille de bronze, un diplôme signé par le commissaire de la République ou son représentant sera remis au récipiendaire.

Art. 4. — Le présent arrêté prendra effet au 1er janvier 1988 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 octobre 1987.

Christian Bergelin.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE n° 35500/DEF/GEND/RH/P/CH
relative aux propositions pour la médaille de la jeunesse et des sports
Du 9 octobre 1995

BOC n° 16 du 15 mai 2009 - Texte 13
NOR : DEFG9556000C

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des ressources humaines ; bureau de la chancellerie.

Référence : Décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 ( N.i. BO ; JO du 19, p. 10347. ; BOEM 307.3.5 ) modifié.
Texte abrogé : Circulaire n° 45400/P/DEF/GEND/P/CH du 30 décembre 1992 ( n.i.BO ).

La présente circulaire a pour objet de définir les conditions d'attribution aux militaires de la gendarmerie de la médaille de la jeunesse et des sports.

1. CHAMP D'APPLICATION.

( Art. 1er du décret cité en référence ).
« La médaille de la jeunesse et des sports est destinée à récompenser les personnes qui se sont distinguées d'une manière particulièrement honorable au service :
– de l'éducation physique et des sports ;
– des mouvements de jeunesse et des activités socio-éducatives ;
– des colonies de vacances, œuvres de plein air, des activités de loisir social et de l'éducation populaire ;
– de toutes activités se rattachant aux catégories définies ci-dessus ».

2. CONDITIONS DE PROPOSITION.

2.1. Propositions à titre normal.

2.1.1. Médaille de bronze.

Sont proposables pour la médaille de bronze de la jeunesse et des sports, les personnels de la gendarmerie justifiant d'activités au titre de la jeunesse et des sports depuis au moins huit ans à la date de la proposition.

2.1.2. Médaille d'argent.

Les candidats pour la médaille d'argent de la jeunesse et des sports doivent totaliser quatre ans au moins d'ancienneté dans la médaille de bronze et justifier au cours de cette période de nouveaux services rendus à la cause de la jeunesse et des sports.

2.1.3. Médaille d'or.

Les candidats pour la médaille d'or de la jeunesse et des sports doivent réunir huit ans au moins d'ancienneté dans la médaille d'argent et justifier au cours de cette période de nouveaux services rendus à la cause de la jeunesse et des sports.

2.2. Propositions à titre exceptionnel.

Les propositions à titre exceptionnel, qu'il s'agisse de promotion directe ou de propositions établies en faveur de candidats qui ne réunissent pas l'ancienneté fixée au point 2.1., doivent être accompagnées d'un rapport particulier. La mention « titre exceptionnel » est à porter en rouge, en haut et à droite du mémoire de proposition.

2.3. Incompatibilités.

Ne doivent pas être proposés pour la médaille de la jeunesse et des sports, à quelque échelon que ce soit, les militaires qui ont obtenu la Légion d'honneur, la Médaille militaire, l'ordre national du Mérite ou la médaille de la défense nationale depuis moins de deux ans, ou qui, dans l'année en cours, ont fait l'objet d'un mémoire de proposition pour l'une ou l'autre de ces quatre décorations ( candidats susceptibles d'être retenus ).
Il importe de veiller à ce qu'un candidat ne fasse l'objet de deux propositions consécutives : la parution du Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses ne permet pas, en effet, lors de l'établissement des propositions pour la promotion suivante, de savoir si un candidat proposé à la précédente promotion est retenu. De ce fait un candidat proposé deux fois consécutivement risquerait de pénaliser un autre postulant.

3. SÉLECTION DES CANDIDATS.

L'attention des autorités destinataires est spécialement appelée sur la diversité des activités énumérées au chapitre I de la présente circulaire qui offre la possibilité de proposer, outre les candidats qui se consacrent au sport proprement dit, un certain nombre de candidats spécialisés notamment dans l'encadrement des colonies de vacances et des mouvements de jeunesse.
Une prospection volontariste devra être réalisée par les autorités de contact et aboutir à la transmission de dossiers de candidatures de tous les personnels méritants ( masculins ou féminins ).

4. ÉTABLISSEMENT ET TRANSMISSION DES MÉMOIRES.

4.1. Indications pratiques.

Les propositions sont établies par les commandants de groupement ( ou autorités assimilées ) sur les imprimés n° 651.2.043 Ed 1 pour l'échelon bronze, n° 651.2.044 Ed 1 pour l'échelon argent et n° 651.2.045 Ed 1 pour l'échelon or, à l'exclusion de tout autre imprimé. Ces documents sont disponibles sur la liasse de commande d'imprimés.
Les différentes rubriques doivent être remplies avec le plus grand soin, notamment en ce qui concerne les points ci-après :
Nom.
Les nom et prénoms sont à mentionner en minuscules et conformément à l'état civil ( virgules, traits d'union, accents, etc. ).
Nigend.
À inscrire entre les rubriques nom-prénoms et date-lieu de naissance.
Unité ou service.
L'adresse complète de l'unité ou du service est à préciser.
Grade détenu.
Celui au moment de la proposition.
Durée des services accomplis ( ans, mois ).
Les services sont à arrêter au 31 décembre de l'année qui précède celle de la promotion.
Grades universitaires.
Les porter dans l'ordre chronologique en précisant la date d'obtention.
Distinctions antérieures.
Porter dans l'ordre chronologique en précisant la date d'obtention :
– les décorations françaises ;
– les récompenses pour des services rendus à la cause de la jeunesse et des sports.

4.2. Services rendus à la cause de la jeunesse et des sports.

Les services rendus aussi bien avant qu'après l'entrée en service du candidat, sont à présenter sous forme d'une énumération chronologique à inscrire obligatoirement sur le mémoire à la place réservée à cet effet. Un feuillet supplémentaire en intercalaire pourra être utilisé si nécessaire.
Par ailleurs, un soin particulier doit être apporté à la présentation. Les collages, raturages et surcharges sont à proscrire. L'emploi de sigles ou d'abréviations est à exclure.
Par année, il sera fait état :
– de la nature des services ( organisateur, animateur de colonies de vacances, moniteur, secrétaire, instructeur, etc... ) ;
– de la participation à des compétitions ou matchs ( militaires et civils ) ;
– des résultats obtenus ( récompenses, commentaires des médias, classements, création de clubs, etc... ).
Le total des années au cours desquelles des services ont été rendus à la cause de la jeunesse et des sports sera porté en fin d'énumération. L'année au titre de laquelle l'intéressé est présenté ne doit pas être comptabilisée.
Les candidats pratiquant un sport saisonnier doivent bénéficier de l'année entière et non de la durée effective de la saison considérée.
Dans le cas de proposition pour la médaille d'or ou d'argent, il ne sera fait état que des nouveaux services rendus depuis l'attribution de l'échelon précédent de cette décoration.

4.3. Avis des autorités hiérarchiques.

Seuls les avis des commandants de groupement, de légion et de circonscription seront portés sur les mémoires.
Ces autorités établissent un fusionnement des propositions en portant un avis et un numéro de préférence sur les mémoires en utilisant les mentions d'appui suivantes :
– IP : à inscrire en priorité ( l'inscription s'impose absolument ) ;
– IN : à inscrire ( l'inscription est souhaitable ) ;
– IS : à inscrire si possible ( l'inscription peut être envisagée ).

5. CALENDRIER DES TRAVAUX.

Afin de permettre un travail annuel unique, appréciateur de la qualité globale des propositions pour le contingent réservé à la gendarmerie nationale, une seule expédition, comme dans le cadre des ordres nationaux, sera effectuée chaque année. La mise en place de cette nouvelle disposition implique un changement progressif du calendrier des travaux.
Les propositions devront parvenir impérativement à la direction générale de la gendarmerie nationale, service des ressources humaines, bureau de la chancellerie, dans les conditions suivantes :
- à partir des promotions du 1er janvier et 14 juillet 2004, l'expédition annuelle se fera à la date du 1er juin de l'année A-1.

Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général de corps d'armée, major général de la gendarmerie, Pierre Jacquet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2000-543 du 16 juin 2000
modifiant le décret n° 70-26 du 8 janvier 1970
relatif à la médaille de la jeunesse et des sports

J.O. n° 141 du 20 juin 2000 - Page 9253
NOR : MJSK0070049D

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu l'article 4 du décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 70-26 du 8 janvier 1970 relatif à la médaille de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis émis par le grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur et chancelier de l'Ordre national du Mérite en application de l'article R. 117 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret du 8 janvier 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. — Le contingent annuel de la médaille de la jeunesse et des sports est fixé ainsi qu'il suit pour chacun des trois échelons :
Médaille de bronze : 5 300 ;
Médaille d'argent : 2 000 ;
Médaille d'or : 700. »

Art. 2. — L'article 2 du décret du 8 janvier 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. — Le ministre chargé de la jeunesse et des sports met à la disposition des préfets, par arrêté de répartition annuel, 4 300 médailles de bronze, 1 500 médailles d'argent et 500 médailles d'or. »

Art. 3. — La ministre de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 2000.

Lionel Jospin.

Par le Premier ministre :
La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 19 juin 2000
portant modification de l'arrêté du 5 janvier 1982, modifié par l'arrêté du 19 mars 1987,
relatif à la composition du comité de la médaille de la jeunesse et des sports

J.O. n° 165 du 19 juillet 2000 - Page 11093
NOR : MJSK0070057A

 

 

La ministre de la jeunesse et des sports,
Vu l'article 5 du décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports, modifié par le décret n° 73-687 du 6 juillet 1973 ;
Vu le décret n° 97-718 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 99-828 du 21 septembre 1999 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 1982, modifié par l'arrêté du 19 mars 1987, relatif à la composition du comité de la médaille de la jeunesse et des sports,

Arrête :

Art. 1er. — L'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 3. — Sont membres de droit :
« Le chef de cabinet du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
« La directrice de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
« Le directeur des sports ;
« Le directeur du personnel et de l'administration ;
« Un représentant du ministre de l'intérieur ;
« Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
« Un représentant du ministre de la défense ;
« Le président du Comité national olympique et sportif français ;
« Le président du Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;
« Le président de la Fédération française des médaillés de la jeunesse et des sports. »

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juin 2000.

Marie-George Buffet.

 

 

 


 

 

 

MÉDAILLE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF

 

 

DÉCRET n° 2013-1191 du 18 décembre 2013
modifiant le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969
modifié relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution
de la médaille de la jeunesse et des sports

J.O. n° 295 du 20 décembre 2013 - Page 20811 - Texte n° 57
NOR : SPOK1329466D

 

 

Publics concernés : toute personne œuvrant dans les domaines du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative et de l'engagement associatif.
Objet : modification du décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 modifié relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret élargit le bénéfice de la médaille de la jeunesse et des sports au domaine de l'engagement bénévole. La médaille s'appellera désormais « médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif ». L'ancienneté nécessaire pour obtenir les médailles de bronze, d'argent et d'or est en outre réduite.
Références : le décret ainsi que le texte qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,
Vu le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, notamment son article R. 117 ;
Vu le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 modifié relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis du grand chancelier en date du 24 septembre 2013,

Décrète :

Art. 1er. — Le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.

Art. 2. — Dans le titre, les mots : « et des sports » sont remplacés par les mots : « , des sports et de l'engagement associatif ».

Art. 3. — L'article 1er est ainsi modifié :
1° Les mots : « et des sports » sont remplacés par les mots : « , des sports et de l'engagement associatif » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« d) D'activités associatives au service de l'intérêt général ;
e) De toutes les activités se rattachant aux catégories définies ci-dessus. »

Art. 4. — L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. — La médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif est décernée aux personnes visées à l'article 1er et justifiant en outre des conditions d'ancienneté suivantes :
Médaille de bronze : six années d'ancienneté ;
Médaille d'argent : dix années d'ancienneté ;
Médaille d'or : quinze années d'ancienneté.
La détermination de l'ancienneté tient compte des services militaires et assimilés accomplis en temps de paix ou de guerre et des éventuelles bonifications d'ancienneté afférentes ainsi que des services accomplis au titre du service civique dans une association. »

Art. 5. — L'article 3 est ainsi modifié :
1° Les mots : « et des sports » sont remplacés par les mots : « , des sports et de l'engagement associatif » ;
2° Après les mots : « services rendus », sont insérés les mots : « ou d'un engagement bénévole en faveur de l'intérêt général ».

Art. 6. — Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contingent annuel de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif ainsi que la répartition des médailles mises à la disposition des préfets sont fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative. »

Art. 7. — La première phrase du premier alinéa de l'article 5 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les médailles d'or et d'argent sont décernées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative, après avis d'un comité dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du même ministre. »

Art. 8. — Aux premier et second alinéas de l'article 6, les mots : « et des sports » sont remplacés par les mots : « , des sports et de l'engagement associatif ».

Art. 9. — L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. — Chaque titulaire de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif reçoit un diplôme. »

Art. 10. — Aux premier et deuxième alinéas de l'article 8, les mots : « et des sports » sont remplacés par les mots : « , des sports et de l'engagement associatif ».

Art. 11. — Le Premier ministre et la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 décembre 2013.

François Hollande.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault.
La ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, Valérie Fourneyron.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE n° 14000/DEF/GEND/DPMGN/SDAP/BCHANC
relative à l'attribution de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif
Du 18 mars 2014

BOC n° 25 du 14 mai 2014 - Texte n° 6
NOR : DEFG1450661C

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale ; sous-direction de l'accompagnement du personnel ; bureau de la chancellerie.

Référence : Décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 ( N.i. BO ; JO du 19, p. 10347. ; BOEM 307.3.5 ) modifié.
Circulaire n° 35500/DEF/GEND/RH/P/CH du 9 octobre 1995 ( BOC N° 16 du 15 mai 2009, texte 13 ; BOEM 307.3.5 ).

La présente circulaire a pour objet de fixer les modalités d'application à la gendarmerie nationale du décret visé en référence, relatif à l'attribution de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif.

1. CHAMP D'APPLICATION.

La médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif récompense les personnels militaires et civils s'étant distingués de manière particulièrement honorable au service :
– de l'éducation physique et des sports ;
– des mouvements de jeunesse et des activités socio-éducatives ;
– des colonies de vacances, des œuvres de plein air, des activités de loisir social et de l'éducation populaire ;
– d'activités associatives au service de l'intérêt général ;
– de toutes les activités se rattachant aux catégories définies ci-dessus.
L'extension du champ de cette décoration à tous les acteurs de la vie associative vise à reconnaître le bénévolat, implication personnelle, libre et volontaire au service de l'intérêt général.

2. CONDITIONS DE PROPOSITION.

2.1. Propositions à titre normal.

Les personnels civils et militaires de la gendarmerie nationale cités au point 1. ci-dessus, peuvent se voir décerner la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif s'ils réunissent les conditions d'ancienneté suivantes au service de cette cause :
– échelon bronze : justifier de 6 années d'ancienneté ;
– échelon argent : justifier de 10 années d'ancienneté dont 4 dans l'échelon précédent ;
– échelon or : justifier de 15 années d'ancienneté dont 5 dans l'échelon précédent.
Conformément à la règle édictée par la grande chancellerie, un délai de deux ans au moins doit séparer l'attribution de deux décorations. En conséquence, pour respecter ce délai et pour tenir compte des dates de parution des décrets relatifs à l'attribution de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif ( 1er janvier et 14 juillet de l'année N +1 par rapport aux propositions ), il ne peut être établi de mémoire de proposition que pour le personnel ayant été reçu dans un ordre national ou décoré avant le 1er janvier de l'année N ( exemple : 31 décembre 2013 pour les propositions au titre de l'année 2015 ).

2.2. Propositions à titre exceptionnel.

La médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif peut aussi être décernée à titre exceptionnel, sans condition d'ancienneté, à l'un quelconque des trois échelons, en raison de la qualité particulière des services rendus ou d'un engagement bénévole en faveur de l'intérêt général. Elle peut également être attribuée à des ressortissants étrangers.

3. SÉLECTION DES CANDIDATS.

La pratique du sport et les résultats obtenus à titre personnel, ainsi que l'organisation de manifestations sportives ne doivent pas constituer l'unique aspect présidant à la sélection. Aussi convient-il de rechercher parmi les personnels ceux qui s'impliquent dans des fonctions de direction, d'encadrement, d'instruction au sein de clubs sportifs, militaires ou civils ou au profit de colonies de vacances et de mouvements de jeunesse.
Enfin, pour répondre à la volonté du ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative de reconnaître le bénévolat, résultat d'une implication personnelle, libre et volontaire au service de l'intérêt général, il convient de prospecter pour détecter ceux et celles qui au travers de cet engagement concourent à faire perdurer la dynamique associative.

4. ÉTABLISSEMENT ET TRANSMISSION DES MÉMOIRES.

Les propositions sont établies sur les imprimés donnés en pièces jointes et obligatoirement transmises par la voie hiérarchique.

4.1. Renseignements administratifs.

Les différentes rubriques doivent être renseignées avec le plus grand soin s'agissant des points ci-après :
Nom : nom et prénoms en minuscules et conformément à l'état-civil.
Unité ou service : adresse complète.
Grade : détenu au moment de la proposition.
Durée des services accomplis : services arrêtés au 31 décembre de l'année qui précède celle de la promotion.
Grades universitaires : dans l'ordre chronologique en précisant la date d'obtention.
Distinctions antérieures : décorations officielles françaises et récompenses pour services rendus à la cause de la jeunesse et des sports, dans l'ordre chronologique.

4.2. Règles rédactionnelles.

Partie la plus importante du mémoire, la relation des services rendus à la cause de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif doit être chronologique et suffisamment développée pour mesurer l'implication du candidat.
Il convient donc d'établir à quel titre le personnel civil ou militaire s'est distingué :
– compétiteur s'agissant du sport ( à quel niveau et résultats obtenus ) ;
– président, responsable, organisateur, éducateur, instructeur, bénévole, tant dans le domaine du sport que des mouvements de jeunesse, au cours d'activités socio-éducatives ou associatives au service de l'intérêt général, en soulignant l'importance de l'engagement ( nombre de participants, de bénéficiaires, etc. ).
Les mérites, pour être comptabilisés, doivent porter sur une année complète. La pratique épisodique d'un sport ou d'activités bénévoles n'est donc pas prise en compte.
Le total des services est reporté, en années et mois, en fin d'exposé.
Dans le cas de propositions pour les échelons argent ou or de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, seuls sont relatés les mérites acquis depuis l'échelon précédent de cette décoration.

4.3. Avis hiérarchiques.

Les commandants de groupement et de régions, ou organismes assimilés émettent un avis détaillé et établissent un fusionnement des propositions en portant un numéro de classement sur les mémoires.

5. CALENDRIER DES TRAVAUX.

Les propositions sont transmises à la direction générale de la gendarmerie nationale - direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale - sous-direction de l'accompagnement du personnel - bureau de la chancellerie, à une date fixée annuellement par message organique.
La médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif est attribuée, chaque année, à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet ( année N +1 par rapport aux propositions ).

6. ABROGATION.

La circulaire n° 35500/DEF/GEND/RH/P/CH du 9 octobre 1995 relative à l'attribution de la médaille de la jeunesse, des sports est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général, sous-directeur de l'accompagnement du personnel, Pascal Pages-Xatart-Pares.

 

 

 

 

 


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