MÉDAILLE DES MINES
- 14 avril 1953 -
Créée par décret, le 14 avril 1953, la Médaille des Mines est destinée à récompenser les agents et cadres qui se sont distingués par la qualité des services rendus au titre de la recherche et de l’extraction des minéraux solides.
Elle est décernée, depuis 1970, par arrêté du préfet de région et les titulaires reçoivent un diplôme.
Le décret n° 2025-367 du 23 avril 2025 a modifié les conditions et les modalités d'octroi de la médaille des mines. Il a élargit tout d'abord la liste des secteurs d'activité et des actions couvertes par cette récompense. Sont ainsi concernées plusieurs activités en lien avec le sol et le sous-sol, au-delà du périmètre actuel qui ne concerne que la recherche et l'extraction des minéraux solides. Pourront également être récompensées les actions exemplaires en matière de préservation des ressources, de la santé humaine et de l'environnement, effectuées dans le cadre de ces activités. Il a modifié par ailleurs les conditions d'attribution en réduisant la durée minimale requise pour l'attribution des trois échelons. Il a donné enfin au ministre chargé de l'industrie le pouvoir de nommer seul les récipiendaires de la médaille.
Enfin, le décret n° 2025-950 du 8 septembre 2025 crée la médaille des mines, de l'industrie et de l'énergie, qui élargit aux secteurs de l'industrie et de l'énergie la liste des activités et actions couvertes par cette récompense.
A noter, qu'il a existé une Médaille des mines de la Sarre ( 1921 ), jusqu’en 1935, année qui voit le retrait de la France de cette région d’Allemagne.
Largeur de 34 mm.
Noir avec des chevrons orange de 4 mm de largeur et espacés de 6 mm.
A l’origine, le ruban des échelons Vermeil et Or portait une rosette assortie.
Aujourd’hui, seul le ruban de la médaille d’Or comporte une rosette assortie.
Médailles rondes en argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 32 mm.
Gravure de Maurice Delannoy.
Sur l’avers : la légende REPUBLIQUE FRANÇAISE entoure l’effigie de la République tournée vers la gauche, coiffée du bonnet phrygien.
Sur le revers : une lampe et deux pics de mineur croisés, sont entourés par l’inscription MINISTERE DE L’INDUSTRIE.
A l'origine, l'inscription du revers était MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE.
( Liste non exhaustive )
Source :
Légifrance
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'énergie,
Décrète :
Art. 1er. — Il est institué une médaille des mines destinée à récompenser les agents et cadres qui se sont distingués par la qualité des services rendus au titre de la recherche et de l’extraction des minéraux solides.
Art. 2. — La médaille des mines comporte trois échelons :
La médaille d'argent peut être accordée aux agents comptant 15 ans d'activités dans les entreprises minières ;
La médaille de vermeil peut être accordée aux agents comptant 20 ans d'activités dans les entreprises minières ;
La médaille d'or peut être accordée aux agents comptant 30 ans d'activités dans les entreprises minières.
Art. 3. — La durée des services exigés pour l'attribution de la médaille des mines doit être entièrement acquise dans les entreprises ou établissements consacrés à la recherche et à l’extraction des minéraux solides.
Toutefois, sont comptés dans la durée des services le temps passé sous les drapeaux par les citoyens de l'Union française ( soit au titre du service militaire obligatoire, soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945 ) les bonifications ou majorations de services prévues par les lois et règlements en vigueur et assimilés à des services effectifs.
Ces dispositions sont applicables aux étrangers ayant servi dans l'armée française ou dans les organisations de la résistance.
Art. 4. — La durée des services exigés pour l'attribution de la médaille des mines pourra être réduite par décision du ministre de l'industrie et de l'énergie en faveur des agents qui justifieront de mérites exceptionnels.
Art. 5. — La médaille des mines pourra, sans condition de durée des services, être décernée à titre posthume aux agents des entreprises minières victimes de leur activité professionnelle.
Art. 6. — La médaille des mines est conférée par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Art. 7. — Les candidats à la médaille des mines doivent être parfaitement honorables et exempts de toute condamnation.
Art. 8. — La médaille des mines se perd de plein droit :
Par déchéance de la nationalité française ;
Par toute condamnation à une peine afflictive ou infamante.
Art. 9. — En cas d'indignité dûment constatée, elle peut être retirée dans les formes où elle a été attribuée.
Art. 10. — Le modèle de la médaille des mines, la couleur et la disposition du ruban seront fixés par arrêté ministériel.
Art. 11. — Le ministre de l'industrie et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 avril 1953.
René Mayer.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'industrie et de l'énergie, Jean-Marie Louvel.
Le ministre de l'industrie et du commerce,
Vu le décret n° 53-333 du 14 avril 1953 portant création de la médaille des mines,
Arrête :
Art. 1er. — Les médailles des mines décernées par le ministre de l'industrie et du commerce, en exécution du décret susvisé, sont conformes au modèle établi par M. Delannoy, graveur, et déposé à l'administration des monnaies et médailles qui en assurera la fabrication.
Elles peuvent être frappées en argent, vermeil et or.
Elles sont du module de 32 mm et portent à l'avers l'effigie de la République tournée vers la gauche, avec en exergue « République française ». Le revers représente une lampe et deux pics de mineur, entourés de l'inscription « Ministère de l'industrie et du commerce ».
Le ruban a une largeur totale de 34 mm et comporte des chevrons alternativement noirs et orange. La hauteur des chevrons noirs est de 6 mm, celle des chevrons orange de 4 mm. Les titulaires de la médaille d'or sont autorisés à porter le ruban garni d'une rosette aux mêmes couleurs.
Art. 2. — En tenue civile, le port du ruban ou de la rosette sans la médaille est autorisé.
Art. 3. — Les titulaires reçoivent un diplôme portant leurs nom et prénoms.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 1953.
Jean-Marie Louvel.
Le ministre de l'industrie et du commerce,
Vu le décret n° 53-333 du 14 avril 1953 portant création de la médaille des mines ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1953 relatif au modèle de la médaille des mines,
Arrête :
Art. 1er. — Les insignes dont le port est autorisé sont les suivants :
Pour la médaille d'argent : ruban aux chevrons alternés noir et orange ;
Pour la médaille de vermeil : rosette aux rayons alternés noir et orange ;
Pour la médaille d'or : rosette orange et noir sur barrette aux mêmes couleurs.
Art. 2. — L'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 1953 est abrogé.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mars 1955.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, René Terrel.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du développement industriel et scientifique,
Vu le décret n° 53-333 du 14 avril 1953 portant création d'une médaille des mines,
Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions de l'article 6 du décret n° 953-333 du 14 avril 1953 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La médaille des mines est conférée par arrêté du préfet de région. »
Art. 2. — Le ministre du développement industriel et scientifique et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 1970.
Jacques Chaban-Delmas.
Par le Premier ministre :
Le ministre du développement industriel et scientifique, François-Xavier Ortoli.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, Philippe Malaud.
Paris, le 17 mars 1970.
Le ministre du développement industriel et scientifique à Messieurs les préfets de région, les préfets et les chefs des arrondissements minéralogiques.
Références : arrêtés des 22 septembre 1953 et 8 mars 1955 ; circulaires du 17 février 1954, du 13 juillet 1954 et du 3 juillet 1956.
J'ai l'honneur de vous faire savoir que M. le Premier ministre vient de signer un décret aux termes duquel la médaille des mines, conférée jusqu'à ce jour par arrêté du ministre chargé des mines ( art. 6 du décret n° 953-333 du 14 avril 1953 ) sera désormais attribuée par arrêté du préfet de région.
Ces dispositions nouvelles entreront en vigueur pour la promotion du 1er mai prochain.
En conséquence, la procédure d'attribution de la médaille des mines est modifiée comme suit :
Les dossiers de candidature, établis comme il est indiqué dans mes circulaires citées en référence et comportant notamment la mention du bulletin n° 2 du casier judiciaire, seront adressés par MM. les préfets de département, avec leur avis, à l'ingénieur en chef des mines, chef de l'arrondissement minéralogique intéressé.
Celui-ci, après enquête, les revêtira de son avis motivé, et les présentera dans l'ordre de préférence au préfet de région.
C'est à ce dernier qu'il appartiendra de prendre l'arrêté d'attribution, de notifier les nominations et promotions aux intéressés, de procéder à l'établissement et à l'envoi des diplômes, lesquels seront toutefois également signés par l'ingénieur en chef des mines, chef de l'arrondissement minéralogique.
Ce diplôme reste d'un modèle unique pour l'ensemble de la France. La direction des mines continuera donc à en assurer l'impression et le fournira, sur demande, à MM. les préfets de région.
Afin que cette distinction garde une valeur identique dans l'ensemble de la France, des contingents ont été fixés, compte tenu de l'activité minière respective des régions. Le tableau ci-joint indique les chiffres maxima retenus pour chacune des deux promotions de l'année 1970, promotion du 1er mai et de la Sainte-Barbe. Ce tableau sera révisé chaque année et modifié s'il y a lieu. Je suis disposé en outre à examiner toute demande de contingent exceptionnel motivée.
Les fiches des candidats retenus pour les promotions antérieures, seront adressées prochainement par la direction des mines, à MM. les préfets de région.
TABLEAU ANNEXE
Contingent théorique de médaille des mines pour une promotion.
( Deux promotions par année : mai et Sainte-Barbe )
RÉGIONS |
OR |
VERMEIL |
ARGENT |
Nord...................................
TOTAL................................ |
11 ------ 27 |
32 -------- 76 |
64 -------- 152 |
(a) A demander, en cas de besoin, au ministère du développement industriel et scientifique.
Publics concernés : services de l'État, professionnels, particuliers.
Objet : le présent décret modifie les conditions et les modalités d'octroi de la médaille des mines. Il élargit tout d'abord la liste des secteurs d'activité et des actions couvertes par cette récompense. Seront ainsi concernées plusieurs activités en lien avec le sol et le sous-sol, au-delà du périmètre actuel qui ne concerne que la recherche et l'extraction des minéraux solides. Pourront également être récompensées les actions exemplaires en matière de préservation des ressources, de la santé humaine et de l'environnement, effectuées dans le cadre de ces activités.
Il modifie par ailleurs les conditions d'attribution en réduisant la durée minimale requise pour l'attribution des trois échelons.
Il donne enfin au ministre chargé de l'industrie le pouvoir de nommer seul les récipiendaires de la médaille.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le décret est un texte autonome.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite, notamment son article R. 117 ;
Vu le décret n° 53-333 du 14 avril 1953 modifié portant création d'une médaille des mines ;
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 modifié portant création d'un Ordre national du Mérite, notamment son article 39 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur du 14 avril 2025,
Décrète :
Art. 1er. — Le décret du 14 avril 1953 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. — Il est institué une médaille des mines destinée à récompenser les personnes qui se sont distinguées par la qualité des services rendus ou par le caractère exemplaire de leurs actions en matière de préservation des ressources, de la santé humaine et de l'environnement, dans les activités suivantes :
« a) La recherche et l'extraction des minéraux solides terrestres ;
« b) La recherche et la valorisation des ressources géothermiques ;
« c) La recherche et la valorisation des stockages souterrains d'énergie ;
« d) La gestion de l'après-mine ;
« e) La capture et le stockage souterrain du dioxyde de carbone (CO2). » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux agents comptant quinze ans d'activité dans les entreprises minières » sont remplacés par les mots : « aux personnes comptant dix ans d'activité dans les activités mentionnées à l'article 1er » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « aux agents comptant vingt ans d'activité dans les entreprises minières » sont remplacés par les mots : « aux personnes comptant quinze ans d'activité dans les activités mentionnées à l'article 1er » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « aux agents comptant trente ans d'activité dans les entreprises minières » sont remplacés par les mots : « aux personnes comptant vingt ans d'activité dans les activités mentionnées à l'article 1er » ;
d) L'article est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé : « La médaille des mines peut être décernée sans condition d'ancienneté à l'un quelconque des trois échelons pour des services exceptionnels rendus dans les activités mentionnées à l'article 1er. » ;
3° L'article 3 est abrogé ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l'industrie et de l'énergie » sont remplacés par les mots : « chargé de l'industrie » ;
b) Le mot : « agents » est remplacé par le mot : « personnes » ;
5° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. — La médaille des mines peut être décernée, sans condition de durée, aux personnes tuées ou blessées dans l'exercice de leurs fonctions. » ;
6° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. — Les nominations sont faites chaque année, au 1er mai et au 4 décembre, par arrêté du ministre chargé de l'industrie et publiées au Bulletin officiel des décorations médailles et récompenses (BODMR).
« Entre ces promotions peuvent intervenir des promotions exceptionnelles à l'occasion d'événements importants concernant les industries extractives ou de manifestations de même nature présidées par un membre du Gouvernement. » ;
7° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. — Pourra être exclu temporairement ou définitivement du droit au port de la médaille tout titulaire condamné à une peine afflictive ou infamante. ».
Art. 2. — Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 avril 2025.
François Bayrou.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard.
Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, Marc Ferracci.
Le 2 mai 2025.
Le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie, à Mesdames et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département,
TEXTES DE RÉFÉRENCE :
- Décret n° 53-333 du 14 avril 1953 portant création d’une médaille des mines ;
- Décret n° 2025-367 du 23 avril 2025 modifiant le décret n° 53-333 du 14 avril 1953 portant création d’une médaille des mines ;
- Circulaires du 17 février 1954, du 13 juillet 1954, du 3 juillet 1956 et du 17 mars 1970 relatives aux conditions d'attribution de la médaille des mines.
TEXTES ABROGÉS : - Circulaires du 17 février 1954, du 13 juillet 1954, du 3 juillet 1956 et du 17 mars 1970 relatives aux conditions d'attribution de la médaille des mines.
Par circulaires citées en référence, il vous avait été précisé un certain nombre de principes concernant la médaille des mines.
L’entrée en vigueur de nouvelles dispositions mises en place par le décret n° 2025-367 du 23 avril 2025 rend nécessaire une actualisation de ces textes. La présente circulaire abroge et remplace donc celles du 17 février 1954, du 13 juillet 1954, du 3 juillet 1956 et du 17 mars 1970 relative aux conditions d'attribution de la médaille des mines.
I. CONDITIONS DE NOMINATION
La médaille des mines récompense les personnes qui se sont distinguées par la qualité des services rendus ou par le caractère exemplaire de leurs actions dans le domaine de la gestion ou la valorisation des ressources et des usages du sous-sol.
Les récipiendaires sont de nationalité française ou étrangère et interviennent à titre professionnel ou bénévole. Ils mènent des actions en matière de recherche et d’extraction des minéraux solides ou de préservation des ressources, de la santé humaine et de l’environnement, dans les activités suivantes :
a) la recherche et l’extraction des minéraux solides terrestres ;
b) la recherche et la valorisation des ressources géothermiques ;
c) la recherche et la valorisation des stockages souterrains d’énergie ;
d) la gestion de l’après-mine ;
e) la capture et le stockage souterrain du dioxyde de carbone (CO2).
II. CONDITIONS D’ATTRIBUTION
1) Ancienneté requise
Pour obtenir la médaille d’argent, il faut être âgé de trente ans au moins, jouir de ses droits civils et justifier d'un minimum de dix ans de services rendus à la cause des ressources et des usages du sous-sol.
La médaille des mines comporte trois échelons.
La durée des services requise pour les obtenir est de :
- 10 années pour le 1er échelon : médaille d’argent ;
- 15 années pour le 2e échelon : médaille de vermeil ;
- 20 années pour le 3e échelon : médaille d’or.
Le choix de l’échelon est déterminé au regard de l’ancienneté sur proposition des autorités visées au II.2) de la présente circulaire, sur le fondement d’un rapport circonstancié et motivé.
La médaille des mines peut être décernée sans condition d'ancienneté à l'un quelconque des trois échelons pour des services exceptionnels rendus dans les activités mentionnées au paragraphe I.
2) Calcul de l’ancienneté
L’ancienneté est calculée au regard du cumul des temps passés dans une fonction en relation avec la gestion ou la valorisation des ressources et des usages du sous-sol tel que précisé au paragraphe I. de la présente circulaire.
3) Les personnes tuées ou blessées dans l’exercice de leurs fonctions
La médaille des mines peut être décernée, sans conditions de durée, aux personnes tuées ou blessées dans l’exercice de leurs fonctions.
En de telles circonstances, l’arrêté portant attribution de la médaille devra intervenir dans un délai rapide, l’insigne étant remis de la manière la plus solennelle à la victime ou à ses proches.
4) Des services honorables et mérités
La qualité des services rendus doit être tout particulièrement prise en compte. En effet, cette médaille, qui n’est soumise à aucun contingentement, doit récompenser des personnes réunissant de réels mérites. De même, il convient de veiller à l’honorabilité des candidats.
Les agents publics candidats à cette décoration doivent :
- être tout particulièrement bien évalués ;
- ne pas être sous le coup d’une enquête disciplinaire administrative ou pénale ;
- ne pas s’être vu infliger une sanction administrative ou pénale dans le courant de l’année ;
- ne pas avoir fait l’objet d’une sanction administrative supérieure au blâme au cours des dix dernières années.
En ce qui concerne les autres candidats, leur honorabilité sera vérifiée lors de la constitution du dossier de candidature qui devra obligatoirement comporter l’extrait n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé.
III. MODALITÉS DE PRÉPARATION DES PROMOTIONS
1) Dates des promotions
Le décret n° 53-333 du 14 avril 1953 portant création d’une médaille des mines prévoit deux promotions annuelles : 1er mai et 4 décembre. Ces promotions font l’objet d’un arrêté ministériel publié au bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française.
Entre ces promotions peuvent intervenir des promotions exceptionnelles à l'occasion d'événements importants concernant les industries extractives ou de manifestations de même nature présidées par un membre du Gouvernement.
Le contingent théorique de médaille des mines pour une promotion est fixé à 27 médailles d'or, 76 médailles de vermeil et 152 médailles d’argent.
2) Constitution des dossiers
L’instruction du dossier est assurée par la préfecture du département de résidence du candidat.
Chaque dossier de candidature doit obligatoirement comprendre :
- un extrait d’état civil ou une copie de document officiel d’identité ;
- l’extrait n°2 du casier judiciaire ;
- une notice de proposition (rapport circonstancié et motivé), dont le modèle figure en annexe. Cette notice est obligatoirement assortie de l’avis du préfet.
Si le préfet propose un candidat placé sous l’autorité d’une direction générale ou d’une direction d’administration centrale, l’avis de la direction d’emploi est sollicité par le cabinet du ministre.
Il vous est demandé de transmettre au bureau des cabinets des ministères économiques et financiers, par courrier ou voie électronique, vos propositions de candidatures (noms, prénoms, et fonctions des candidats) pour chaque promotion, accompagnée des notices correspondantes, tout au long de l’année et au plus tard ;
- le 1er février pour la promotion du 1er mai,
- le 1er septembre pour la promotion du 4 décembre.
L’examen des candidatures présentées au-delà de ces échéances est reporté à la promotion suivante.
Le cabinet du ministre chargé de l’industrie valide les propositions de nomination et de retrait de la médaille à l’échelon argent, vermeil et or qui lui sont adressées par les préfets, les directeurs généraux, les directeurs ou les chefs de services d’administrations centrales.
IV. REMISE DE LA MÉDAILLE DES MINES
Il n’existe pas de protocole particulier pour la remise de cette médaille étant donné qu’elle est considérée comme acquise par l’attributaire dès publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs. La remise de cette décoration n’ayant pas de valeur juridique, toute personne qui le souhaite peut remettre cette décoration au cours d’une cérémonie sans qu’il ne soit nécessaire d’envisager une mesure particulière d’habilitation.
Le coût de la médaille est supporté par le récipiendaire.
Un diplôme, établi par le secrétariat du comité de la médaille des mines et signé par le ministre en charge de l’industrie, est remis aux récipiendaires par les préfectures du département de résidence des candidats.
V. DÉCHÉANCE ET RETRAIT
La médaille est susceptible de déchéance automatique sans qu’aucune procédure judiciaire soit nécessaire.
En dehors des cas prévus par le décret, vous avez la possibilité, lorsqu’un titulaire ne remplit plus les conditions d’honorabilité requises pour l’octroi de la décoration, de lui retirer cette distinction. Toutes les mesures de retrait devront être dûment motivées.
Je vous serais obligé de bien vouloir inviter vos services à veiller à l’exécution des présentes instructions, et d’en assurer la plus large diffusion.
Marc Ferracci.
Publics concernés : services de l'État, professionnels, particuliers.
Objet : création de la médaille des mines, de l'industrie et de l'énergie. Créée par décret, le 14 avril 1953, la médaille des mines est destinée à récompenser les agents et cadres qui se sont distingués par la qualité des services rendus au titre de la recherche et de l'extraction des minéraux solides. Le présent décret élargit aux secteurs de l'industrie et de l'énergie la liste des activités et actions couvertes par cette récompense.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le décret est un texte autonome.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite, notamment son article R. 117 ;
Vu le décret n° 53-333 du 14 avril 1953 portant création d'une médaille des mines ;
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 modifié portant création d'un Ordre national du Mérite ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur du 3 septembre 2025,
Décrète :
Art. 1er. — Le décret n° 53-333 du 14 avril 1953 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mines », le titre est ainsi complété : « de l'industrie et de l'énergie » ;
2° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Après le mot : « mines », sont insérés les mots : « de l'industrie et de l'énergie » ;
b) Les mots : « en matière de préservation des ressources, de la santé humaine et de l'environnement, » sont supprimés ;
c) Après le mot : « CO2 », la fin de l'article 1er est ainsi rédigée :
« f) la réindustrialisation, la décarbonation de l'industrie ou la production d'énergie ;
« g) la formation aux métiers des mines, de l'industrie ou de l'énergie ;
« h) l'accompagnement et la promotion des mines, de l'industrie ou de l'énergie à travers un engagement associatif ou syndical ;
« i) la valorisation des travaux de recherche au profit des mines, de l'industrie et de l'énergie ;
« j) la promotion et la valorisation des mines, de l'industrie et de l'énergie par les services publics. »
3° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « mines », sont insérés les mots : « de l'industrie et de l'énergie » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° A l'article 4, après le mot : « mines », sont insérés les mots : « de l'industrie et de l'énergie » ;
5° A l'article 5, après le mot : « mines », sont insérés les mots : « de l'industrie et de l'énergie » ;
6° A l'article 6, les mots : « les industries extractives » sont remplacés par les mots : « les activités industrielles et l'énergie » ;
7° A l'article 7, après le mot : « mines », sont insérés les mots : « de l'industrie et de l'énergie » ;
8° A l'article 10, après le mot : « mines », sont insérés les mots : « de l'industrie et de l'énergie ».
Art. 2. — Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 septembre 2025.
François Bayrou.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard.
Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, Marc Ferracci.
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