MÉDAILLE DU TRAVAIL
DE MADAGASCAR ET DÉPENDANCES

 

 

- 17 septembre 1920 -

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

Cette médaille du travail comportant deux classes fut instituée par arrêté du gouverneur général de Madagascar et Dépendances, le 17 septembre 1920, afin de récompenser les travailleurs indigènes comptant un certain nombre d'années de bons et loyaux services dans la même entreprise, la même exploitation ou dans la même famille.

La médaille de 2e classe ( médaille de bronze ) était accordée après dix années de services accomplis dans la même entreprise, exploitation ou famille européenne ; quinze années étant exigées lorsqu'il s'agissait d'employeurs indigènes.
La médaille de 1re classe ( médaille d'argent ) était accordée après quinze années de services accomplis dans la même entreprise, exploitation ou famille européenne ; vingt années étant exigées quand il s'agissait d'employeurs indigènes.

Ces distinctions honorifiques étaient accordées deux fois par an, le 1er janvier et le 1er juillet, mais plus généralement décernées à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet.

A l'indépendance, la République de Madagascar instituera le 26 février 1960, par l'arrêté n° 348-PRM/GCH, une "Médaille du Travail" dont les rubans resteront ceux du précédent modèle colonial.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 37 mm.
Rouge brun encadré de liserés jaune safran de 5 mm.
Une large rosette rouge brun et jaune sur le ruban de la médaille de 1re classe.

 

 

INSIGNE

 

 

Médailles rondes en bronze ( 2e classe ), bronze argenté ( 1re classe ), du module de 27 mm.
Gravure de Louis, Oscar Roty.

Sur l’avers    : la légende  REPVBLIQVE  FRANÇAISE  entourait l’effigie de la République
                      coiffée du bonnet phrygien et couronnée.

Sur le revers : dans un cartouche rectangulaire, posé sur un fond de feuillages, la devise HONNEUR  ET  TRAVAIL.
                      Cet ensemble était entouré, en partie supérieure, par l’inscription  MADAGASCAR  ET  DEPENDANCES.

Ces insignes seront réalisés par la Maison Arthus-Bertrand.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Bibliothèque nationale de France

 

 

ARRÊTÉ du 17 septembre 1920
instituant à Madagascar une médaille du travail

J.O. de Madagascar et Dépendances du 18 septembre 1920 - N° 1799 - Page 1242

 

 

Le Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, officier de la Légion d'honneur,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 ;
Le conseil d'administration entendu,

Arrête :

Art. 1er. — Une médaille du travail est instituée pour récompenser les travailleurs indigènes comptant un certain nombre d'années de bons et loyaux services dans la même entreprise, la même exploitation ou dans la même famille.
Elle est accordée par décision du Gouverneur Général.

Art. 2. — La médaille du travail comprend deux classes, savoir :
1re classe : médaille d'argent.
2e classe : médaille de bronze.
Elle se porte sur la poitrine à gauche suspendue à un ruban rouge brun encadré de liserés jaune safran de 5 mm.

Art. 3. — La médaille de 2e classe est accordée après dix années de services accomplis dans la même entreprise, exploitation ou famille européenne. Quinze années sont exigées quand il s'agit d'employeurs indigènes.
La médaille de 1re classe est accordée après 15 années de services accomplis dans la même entreprise, exploitation ou famille européenne.
Vingt années sont exigées quand il s'agit d'employeurs indigènes.

Art. 4. — Le temps passé en service hors de la Colonie par les militaires indigènes entrera en ligne de compte pour la durée des services exigés par l'article 3.
En ce qui concerne les domestiques ou gens de maison, les services donnant droit à la médaille du travail seront totalisés pour leur durée effective, défalcation faite des absences de la Colonie de l'employeur européen.

Art. 5. — Les propositions pour la médaille du travail sont adressées par les employeurs au chef du district. Elles doivent comporter les justifications certifiées exactes de la durée des services.
Les candidats devront produire, en outre :
1° un certificat de non condamnation ;
2° un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le chef du district.
Le chef du district doit certifier, après enquête, l'exactitude des renseignements fournis relativement à la durée des services, puis il adresse les dossiers au Gouvernement Général par la voie hiérarchique.

Art. 6. — Les médailles du travail sont accordées deux fois par an le 1er juillet et le 1er janvier. Ces dates doivent être prises pour la détermination des années de service.

Art. 7. — Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tananarive, le 17 septembre 1920.

H. Garbit.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 23 mai 1932
relatif à l'organisation administrative de la colonie de Madagascar et Dépendances
( archipel des Comores excepté )

J.O. de Madagascar et Dépendances du 28 mai 1932 - N° 2406 - Page 585

 

 

Le Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, commandeur de la légion d'honneur,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 ;
Vu le décret du 25 décembre 1925 réglementant la délégation des pouvoirs du Gouverneur Général, de Madagascar ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1930 portant modification à l'organisation administrative et territoriale de la colonie de Madagascar et Dépendances ( archipel des Comores excepté ) ;
Le conseil d'administration entendu,

Arrête :

Articles 1. à 22. — [...].

Distinctions honorifiques

Art. 23. — L'administrateur supérieur adresse au Gouverneur Général les états des propositions pour toutes distinctions honorifiques y compris le mérite indigène et les honneurs au-dessus de 12.
Il accorde les honneurs jusqu'à 12 inclusivement dans les limites du contingent mis à sa disposition.
L'administrateur supérieur accorde la médaille du travail.
Le chef de district signale à l'administrateur supérieur les personnes susceptibles d'être proposées pour les distinctions honorifiques.
Il accorde les honneurs jusqu'à 8 inclusivement dans les limites du contingent mis à sa disposition.

Articles 24. à 67. — [...].

Tananarive, le 23 mai 1932.

Léon Cayla.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 18 juin 1932
relative à l'attribution de la médaille du travail

J.O. de Madagascar et Dépendances du 25 juin 1932 - N° 2410 - Page 710

 

 

Le Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, commandeur de la Légion d'honneur à Messieurs le lieutenant-gouverneur des Comores et les chefs de région.

Tananarive, le 18 juin 1932.

L'article 1er de l'arrêté du 17 septembre 1920 dispose que la médaille du travail est instituée « pour récompenser les travailleurs indigènes comptant un certain nombre d'années de bons et loyaux services dans la même entreprise, la même exploitation, ou dans la même famille ». Au sens de cette disposition, la médaille du travail ne doit donc être décernée qu'aux travailleurs manuels, ouvriers et serviteurs. Or, cette distinction a été parfois attribuée à des indigènes qui exerçaient des professions ne rentrant pas dans ces catégories.
L'arrêté du 23 mai 1932 vous ayant délégué en son article 23 le pouvoir de décerner la médaille du travail, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien réserver exclusivement cette distinction honorifique aux postulants qui remplissent les conditions ci-dessus rappelées et d'une manière générale aux indigènes qui, en raison de leur état, ne peuvent prétendre à d'autres récompenses ( Honneurs, Mérite, etc. ).

Léon Cayla.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 14 mai 1940 - Texte non disponible.

 

 


 

 

CIRCULAIRE du 1er septembre 1942 - Texte non disponible.

 

 

 

 

 


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