HISTORIQUE

 

 

Décoration mondialement connue, la Médaille militaire française est, dans la hiérarchie de nos récompenses nationales actuellement décernées, à la seconde place derrière la Légion d’honneur ( bien sûr, si l’on excepte l’Ordre de la Libération qui n’est plus décerné et donc en voie de disparition ).
Elle fut créée par Louis-Napoléon BONAPARTE, petit neveu de Napoléon Ier et alors Président de la seconde République, par les articles 11 et 12 du décret du 22 janvier 1852, en vue de récompenser les sous-officiers, caporaux, brigadiers, soldats ou marins, pour leurs longs services et leurs actes de bravoure.
Le futur empereur Napoléon III désirait s’attirer, certes, les bonnes grâces de l’armée, mais également rétablir un peu plus d’équité dans l’attribution des récompenses militaires car, la Légion d’honneur, ouverte à tous les grades lors de sa création, était devenue au fil du temps, le privilège des officiers ; la troupe s’étant habituée à ne la recevoir que de plus en plus rarement. Depuis la disparition du Médaillon de Vétérance, aucune médaille ne récompensait l’ancienneté des services de la troupe et la Médaille militaire venait donc aussi à point pour remédier à cela.

C’est dans la cour des Tuileries, le 21 mars 1852, qu’eut lieu la première remise de décoration en présence de Louis-Napoléon BONAPARTE qui prononça l’important discours suivant : « Soldats, en vous donnant pour la première fois la médaille, je tiens à vous faire connaître le but pour lequel je l’ai instituée. Quand on est témoin comme moi de tout ce qu’il y a de dévouement, d’abnégation et de patriotisme dans les rangs de l’armée, on déplore souvent que le gouvernement ait si peu de moyens de reconnaître de si grandes épreuves et de si grands services. L’admirable institution de la Légion d’honneur perdrait tout son prestige si elle n’était renfermée dans certaines limites. Cependant, combien de fois ai-je regretté de voir des soldats et des sous-officiers rentrés dans leurs foyers sans récompense, quoique, par la durée de leurs services, par des blessures, par des actions dignes d’éloges, ils eussent mérité un témoignage de satisfaction de la Patrie ! C’est pour le leur accorder que j’ai institué cette médaille. Elle pourra être donnée à ceux qui se seront rengagés après s’être bien conduits pendant le premier congé ; à ceux qui auront fait quatre campagnes, ou bien à ceux qui auront été blessés ou cités à l’ordre de l’armée. Elle leur assurera cent francs de rente viagère ; c’est peu certainement, mais ce qui est beaucoup, c’est le ruban que vous porterez sur la poitrine et qui dira à vos camarades, à vos familles, à vos concitoyens, que celui qui le porte est un brave. Cette médaille ne vous empêchera pas de prétendre à la croix de la Légion d’honneur, si vous en êtes jugés dignes ; au contraire, elle sera comme un premier degré pour l’obtenir, puisqu’elle vous signalera d’avance à l’attention de vos chefs. Vous ne cumulerez pas les deux traitements, mais vous pourrez porter les deux décorations ; de même, si un sous-officier, caporal ou soldat, auquel aurait été décernée la croix de la Légion d’honneur, vient à se signaler encore, il pourra également être décoré de la médaille. Soldats, cette distinction est bien peu de chose, je le répète, au prix des services immenses qu’ici et en Afrique vous rendez à la France ; mais recevez-la comme un encouragement à maintenir intact cet esprit militaire qui vous honore ; portez-la comme une preuve de ma sollicitude pour vos intérêts, de mon amour pour cette grande famille militaire dont je m’enorgueillis d’être le chef, parce que vous en êtes les glorieux enfants. »

L’article 12 du décret du 22 janvier 1852, avait prévu une disposition qui ne sera jamais appliquée : à l’instar de la Légion d’honneur, un château national devait servir de maison d’éducation aux filles ou orphelines indigentes des familles dont les chefs auraient été décorés de la Médaille militaire.
Le 13 juin 1852, le prince-président décida que les maréchaux de France la porteraient par exception, ainsi que les officiers généraux ayant rempli les fonctions de ministre ou ayant exercé des commandements en chef. Ultérieurement, cette exception fut étendue par deux décisions présidentielles ( 20 octobre 1888 et 24 novembre 1909 ) aux commandants de corps d’armée Grands-croix de la Légion d’honneur, qui ont exercé le commandement pendant deux périodes triennales et qui, en outre, ont siégé au Conseil supérieur de la guerre ; et aux généraux de division ayant commandé un corps d’armée pendant plus de trois ans ou ayant, pendant cette même période, exercé ces hautes fonctions ou celles de membre du Conseil supérieur de la guerre, et ayant rendu des services exceptionnels pour l’organisation de la défense nationale.

Si au début de son existence, son attribution ne sembla guère soulever l’enthousiasme ( beaucoup la considérant comme une Légion d’honneur au rabais ), les campagnes militaires des années suivantes allaient lui donner rapidement l’importance et le lustre qu'on lui reconnaît aujourd’hui. Voici ce que l’Almanach du drapeau de l’année 1900 écrivait, non sans lyrisme, sur son compte : « C’est la récompense d’honneur suprême. Bien que née d’hier, est-il une distinction qui mérite plus d’estime ? On a pu dire avec orgueil qu’elle est immaculée. »
Durant la guerre de 1870-1871, la Médaille militaire a pu être décernée à des gardes nationaux mobiles, sédentaires et assimilés, à des officiers de tous grades de la garde nationale, non décorés de la Légion d’honneur, sans la pension, sauf en cas de blessures reçues pendant la campagne.
Les guerres de 1870-1871, 1914-1918 et 1939-1945 ont entraîné l’attribution de près d’un million de Médailles militaires. De 4250 titulaires en 1852, les effectifs s'élevèrent à 103 000 en 1914, puis 540 000 en 1939 pour atteindre un maximum de 772 000 en 1964. En constante déflation depuis lors, l’effectif s’élevait en 2008 à 178 000 médaillés militaires.
Le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 institua un code de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire.
Le décret n° 2005-301 du 31 mars 2005, a permis aux filles, petites-filles et arrière-petites-filles des médaillés militaires, d'être accueillies dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur.

 

 

 


 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 36 mm.
Jaune ( jaune-orangé à l’origine ) bordé de chaque côté par un liseré vert de 6 mm.
Selon les vœux de Napoléon III, il s’inspire du ruban de l’Ordre de la Couronne de Fer créé le 5 juin 1805 par Napoléon BONAPARTE.

 

 

INSIGNES

 

 

Modèles Présidence et second Empire

Les caractéristiques de l’insigne furent fixées par le décret du 29 février 1852 et sa réalisation fut confiée au graveur général des monnaies Désiré Albert BARRE.

Sur l’avers    : le nom du prince-président LOUIS - NAPOLÉON  entourant l’effigie de celui-ci.

Sur le revers : un médaillon central doré, portant l’inscription  VALEUR  ET  DISCIPLINE , était entouré
                      par une fine auréole émaillée de bleu. Une couronne de laurier argentée entourait l’ensemble.
Un aigle d’argent surmontait le médaillon central, ses ailes touchant la couronne de laurier.

 

Le modèle second Empire se différentiait du précédent, par l’aigle surmontant, non plus le médaillon central, mais la couronne de laurier l’entourant.
Les ailes de l’aigle apparaissaient ainsi nettement détachées du module.

 

Modèles troisième République

L’insigne évolua à la chute du second Empire, en 1870, avec le remplacement de l’aigle par un trophée d’armes biface et la disparition de l’effigie de l’empereur qui fut remplacée par l’effigie de la République couronnée de lauriers et entourée par la légende  REPUBLIQUE  FRANCAISE 1870 .
La médaille fut réalisée pour des maréchaux et des généraux avec un médaillon central en or et un trophée d’armes double face mobile.
Les collectionneurs peuvent trouver de nombreux modèles variant, plus ou moins, selon les fabricants.

 

Modèle quatrième République

Sur le revers, la date  1870  a été supprimée et remplacée par une petite étoile.
C’est le modèle actuel qui date du décret du 27 février 1951.
Médaille ronde en argent, du module de 28 mm, surmonté par un trophée d’armes uniface doré.

Sur l’avers    : un médaillon central doré portant l’effigie de la République couronnée, est entouré
                      par la légende  REPUBLIQUE  FRANCAISE  en lettres dorées sur fond d’émail bleu.
                      L’ensemble est entouré par une couronne de laurier argentée.

Sur le revers : un médaillon central doré, portant l’inscription  VALEUR  ET  DISCIPLINE  est entouré par
                      une fine auréole émaillée de bleu.
                      L’ensemble est entouré par une couronne de laurier argentée.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France

 

 

DÉCRET qui restitue au Domaine de l'Etat
les Biens meubles et immeubles qui sont l'objet de la donation faite,
le 7 août 1830, par le Roi Louis-Philippe

 

 

Le Président de la République,
Considérant que [...],

Décrète :

Art. 1er. à 10. — [...].

Art. 11. — Il est créé une médaille militaire donnant droit à cent francs de rente viagère, en faveur des soldats et sous-officiers de l'armée de terre et de mer placés dans les conditions qui seront fixées par un règlement ultérieur.

Art. 12. — Un château national servira de maison d'éducation aux filles ou orphelines indigentes des familles dont les chefs auraient obtenu cette médaille.

Art. 13. à 14. — [...].

Art. 15. — Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 22 janvier 1852.

Signé Louis-Napoléon.

Par le Président de la République :
Le Ministre d'état, Signé : X. de Casabianca.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 29 février 1852
relatif à la Médaille militaire
instituée par le Décret du 22 janvier 1852

 

 

LOUIS-NAPOLÉON, Président de la République française,
Vu le décret du 22 janvier 1852, article 11, portant création d'une médaille militaire donnant droit à cent francs de rente viagère, en faveur des soldats et sous-officiers des armées de terre et de mer placés dans les conditions qui seront déterminées par un règlement ultérieur ;
Sur le rapport du ministre de la guerre et l'avis conforme du ministre de la marine,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille militaire, instituée par l'article 11 du décret du 22 janvier 1852, sera en argent et d'un diamètre de vingt-huit millimètres.
Elle portera, d'un côté, l'effigie de Louis-Napoléon avec son nom pour exergue, et de l'autre côté, dans l'intérieur du médaillon, la devise Valeur et discipline. Elle sera surmontée d'une aigle.

Art. 2. — Les militaires et marins qui auront obtenu la médaille la porteront attachée par un ruban jaune avec un liséré vert, sur le côté gauche de la poitrine.

Art. 3. — La médaille pourra se porter simultanément avec la croix de la Légion d'honneur.
La rente viagère de cent francs attachée à chaque médaille accordée est, comme le traitement de la Légion d'honneur, incessible et insaisissable.
Elle pourra se cumuler avec toute allocation ou pension sur les fonds de l'Etat ou des communes, mais non avec le traitement alloué aux membres de la Légion d'honneur.

Art. 4. — La médaille militaire est accordée par le Président de la République, sur la proposition du ministre de la guerre ou de la marine, aux militaires ou marins qui réuniront les conditions déterminées ci-après.

Art. 5. — La médaille pourra être donnée,
1° Aux sous-officiers, caporaux ou brigadiers, soldats ou marins, qui se seront rengagés après avoir fait un congé, ou à ceux qui auront fait quatre campagnes simples ;
2° A ceux dont les noms auront été cités à l'ordre de l'armée, quelle que soit leur ancienneté de service ;
3° A ceux qui auront reçu une ou plusieurs blessures, en combattant devant l'ennemi ou dans un service commandé ;
4° A ceux qui se seront signalés par un acte de courage ou de dévouement montant récompense.

Art. 6. — Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les employés, gardes et agents militaires qui, dans les armées de terre et de mer, ne sont pas traités ou considérés comme officiers.

Art. 7. — Les ministres de la guerre et de la marine, ainsi que le grand chancelier de la Légion d'honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 29 février 1852.

Signé Louis-Napoléon.

Par le Prince-Président :
Le Ministre de la marine et des colonies, Signé : TH. Ducos.
Le Ministre de !a guerre,
Signé : A. de Saint-Arnault.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET exonérant les ayants droit de la médaille militaire
du payement du prix de leur insigne
Du 9 Avril 1918
J.O. du 12 mai 1912

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu le décret du 22 janvier 1852 ;
Vu le décret du 29 février 1852 ;
Vu le décret du 9 novembre 1852 ;
Vu la loi du 27 mars 1918 ;
Sur la proposition du président du Conseil, ministre de la guerre, des ministres de la marine et des finances et du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Le Conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Le décret du 9 novembre 1852, prescrivant que la valeur des médailles militaires sera imputée sur la première annuité à payer aux titulaires, est abrogé.

2. — Le président du Conseil, ministre de la guerre, les ministres de la marine et des finances et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 9 Avril 1918.

Signé : R. Poincaré.

Le président du Conseil, Ministre de la guerre, Signé : G. Clemenceau.
Le Ministre de la marine, Signé : Georges Leygues.
Le Ministre des finances, Signé : L.-L. Klotz.
Vu pour exécution : Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Signé : Gal Florentin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET relatif à l'attribution des décorations posthumes
Du 1er Octobre 1918
J.O. du 5 octobre 1918

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu la loi du 25 juillet 1873 sur les récompenses nationales ;
Le conseil de l'ordre entendu ;
Sur la proposition du grand-chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur et le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Décrète :

Art. 1er. — En temps de paix, comme en temps de guerre, les militaires des armées de terre et mer peuvent être nommés ou promus dans la Légion d'honneur, après leur décès, à la condition que leur conduite ait fait l'objet d'une citation dans un délai maximum de six mois à partir du décès.

Art. 2. — Les personnes n'appartenant pas à l'armée peuvent être nommées ou promues dans la Légion d'honneur, après leur décès, à la condition que leur conduite ait fait l'objet d'une citation émanant du Gouvernement et insérée au Journal officiel, dans un délai maximum de six mois à partir du décès.

Art. 3. — Toute décoration conférée à un mort est imputée sur le contingent semestriel affecté au ministère auteur de la proposition et versée ensuite dans la masse de décorations à répartir, pour le semestre suivant, entre les différents ministères et la grande-chancellerie.

Art. 4. — Les dispositions des articles 1er et 3 sont applicables à la médaille militaire.

Art. 5. — Ces nominations ou promotions dans la Légion d'honneur et ces concessions de la médaille militaire sont faites dans les formes prévues par les lois, décrets et règlements en vigueur sur la Légion d'honneur et la médaille militaire.

Art. 6. — Le président du Conseil, ministre de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la marine et le grand-chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 1er Octobre 1918.

Signé : R. Poincaré.

Le président du Conseil, Ministre de la guerre, Signé : G. Clemenceau.
Le Ministre de la marine, Signé : Georges Leygues.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Signé : Louis Nail.
Vu pour exécution : Le grand-chancelier de la Légion d'honneur, Signé : Gal Dubail.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET relatif aux décorations posthumes
Du 27 Février 1919
J.O. du 5 mars 1919

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu la loi du 25 juillet 1873 sur les récompenses nationales ;
Vu le décret du 1er octobre 1918, relatif à l'attribution des décorations posthumes ;
Sur la proposition du grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur et le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Le Conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 5 du décret du 1er octobre 1918, relatif à l'attribution des décorations posthumes, est complété comme suit :
« ... Mais les familles sont exonérées du payement des droits de chancellerie afférents à la délivrance des brevets, ainsi que du remboursement du prix des insignes ».

2. — Le président du Conseil, ministre de la guerre, le ministre de la marine et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 27 Février 1919.

Signé : R. Poincaré.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, chargé par intérim du ministère de la guerre, Signé : Louis Nail.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Signé : Louis Nail.
Le Ministre de la marine, Signé : Georges Leygues.
Vu pour exécution : Le grand-chancelier de la Légion d'honneur, Signé : Gal Dubail.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET 62-1472 du 28 novembre 1962
portant code de la Légion d'honneur
et de la Médaille militaire
J.O. du 7 décembre 1962 - page 11988

( SUITE )

 

 

Remarque : Les articles du Code de 1962, ont été augmentés par des textes législatifs plus récents.
Les paragraphes rédigés en
caractères arial bleus ne font donc pas partie du code, mais sont tirés de sources d’informations diverses.

 

 

 

LIVRE DEUXIEME

MÉDAILLE MILITAIRE

 

 

 

TITRE PREMIER

CONDITIONS ET MODALITÉS DE CONCESSION
DE LA MÉDAILLE MILITAIRE

 

 

 

CHAPITRE PREMIER
CONDITIONS DE CONCESSION

 

Section I : CONCESSION A TITRE NORMAL

 

Paragraphe premier : Dispositions Générales

 

Article R. 136. Modifié par le décret n° 2010-547 du 27 mai 2010, art. 3. : « La Médaille militaire, destinée à récompenser les militaires non officiers, peut être attribuée :
1° à ceux qui comptent huit années de services militaires ;
2° à ceux qui ont été cités à l’ordre de l’armée, quelle que soit leur ancienneté de service ;
3° à ceux qui ont reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l’ennemi ou en service commandé ;
4° à ceux qui se sont signalés par un acte de courage ou de dévouement méritant récompense. »

 

Article R. 137. La Médaille militaire ne peut être concédée qu’après inscription sur un tableau de concours dans des conditions fixées par décret.

 

La circulaire n° 5620/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/B du 5 avril 2011 a fixé les conditions de proposition ( contingent 2012 ) pour le personnel de l’armée active.
Est proposable le personnel non-officier :

¨  Sous-officiers et officiers mariniers : 20 ans de services militaires effectifs, + 2 ans de bonifications ;

¨  Officiers mariniers sous-mariniers et personnels navigants ( sans distinction de grade ) : 15 ans de services militaires effectifs, + 7 ans de bonifications ;

¨  Militaires du rang : 22 ans de services militaires effectifs, + 3 ans de bonifications.

Est également proposable le personnel non-officier réunissant les conditions suivantes :

¨  ayant obtenu une citation avec croix à l'ordre de l'armée, quelle que soit son ancienneté de services ;

¨  ayant obtenu une citation avec croix à un ordre inférieur à celui de l'armée + 8 ans de temps de services ;

¨  ayant reçu une ou plusieurs blessures de guerre homologuées, quelle que soit son ancienneté de services ;

¨  ayant reçu une ou plusieurs blessures en service commandé ( dans un contexte justifiant l'obtention de la Médaille militaire et sous réserve que la responsabilité de l'intéressé ne soit pas engagée. Ces propositions seront accompagnées d'un rapport particulier faisant ressortir les circonstances dans lesquelles les blessures ont été contractées ), quelle que soit son ancienneté de services ;

¨  se sont signalés par un acte de courage ou de dévouement méritant récompense, quelle que soit son ancienneté de services.

 

La circulaire n° 5620/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/B du 5 avril 2011 a fixé les conditions de proposition ( contingent 2012 ), du personnel non-officier n’appartenant pas à l’armée active. Il est précisé que les disponibles et les réservistes non encore admis à l'honorariat sont proposés d'office par les autorités détentrices de leurs dossiers, tandis que les autres catégories de personnels doivent faire acte de candidature en adressant une demande, avant le 1er juillet, aux organismes détenteurs de leurs dossiers ou pièces matriculaires. Les mutilés de guerre titulaires d’une pension d’invalidité définitive d'un taux au moins égal à 65 % pour blessures de guerre ou infirmités considérées comme telles peuvent, selon leur grade, obtenir sur leur demande la Médaille militaire ou une distinction dans l'Ordre national de la Légion d'honneur sous réserve qu'ils n'aient pas déjà reçu l'une ou l'autre de ces récompenses en considération des blessures de guerre ou des infirmités considérées comme telles qui sont à l'origine de leur invalidité. Les nominations sont préparées par les ministères concernés puis soumises à la grande chancellerie de la Légion d’honneur.

 

Est proposable à titre normal : le personnel militaire non-officier titulaire d'une citation individuelle, ou ayant reçu une blessure de guerre.

 

Pourront être proposés à titre exceptionnel :

¨  les personnels militaires non-officiers retraités de l’armée active du grade d’adjudant au moins ou équivalent et les maréchaux des logis-chefs de gendarmerie, totalisant un minimum de 29 ans de services militaires actifs.

¨  les personnels militaires non-officiers ayant reçu une ou plusieurs blessures en service commandé entraînant un taux d’invalidité d’au moins 65 %. Ces présentations devront être réservées au personnel blessé dans des circonstances justifiant l’obtention de la Médaille militaire, et sous réserve que leur responsabilité ne soit pas engagée. Elles doivent être accompagnées d'un rapport particulier faisant ressortir les circonstances dans lesquelles la ou les blessures ont été contractées.

¨  les candidats nommés ou promus dans l'Ordre national du Mérite, à titre civil, dans la mesure où leurs titres et services méritent une nouvelle récompense.

 

Article R. 138. Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article R. 14 sont applicables à la Médaille militaire.

 

Selon le décret n° 2012-73 du 23 janvier 2012 fixant le contingent de Médailles militaires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, le contingent annuel est de 3 000 médailles, pour chacune des années 2012, 2013 et 2014.

 

 

Paragraphe 2 : Dispositions Particulières

 

Article R. 139. Les dispositions prévues aux articles R. 20, R. 22 et R. 46 sont applicables à la Médaille militaire.

 

 

Paragraphe 3 : Concession de la Médaille militaire aux officiers généraux

 

Article R. 140. La Médaille militaire peut être exceptionnellement concédée par décret pris en conseil des ministres aux maréchaux de France et aux officiers généraux, grand'croix de la Légion d’honneur, qui, en temps de guerre, ont exercé un commandement en chef devant l’ennemi ou qui ont rendu des services exceptionnels à la défense nationale.

 

Quelques médaillés célèbres : Ferdinand FOCH, Joseph JOFFRE, Philippe PÉTAIN, Jean de LATTRE de TASSIGNY, Alphonse JUIN, Philippe LECLERC.

 

 

Section II : CONCESSION DE LA MÉDAILLE MILITAIRE EN CAS DE DÉCÈS OU DE BLESSURES

 

Article R. 141. Modifié par le décret n° 81-998 du 9 novembre 1981, art. 4. : « Le ministre de la défense est autorisé par le grand maître à concéder soit directement, soit par voie de délégation, la Médaille militaire, dans un délai d’un mois, à des militaires et assimilés non officiers, tués ou blessés dans l’accomplissement de leur devoir et qui sont reconnus dignes de recevoir cette distinction. »
Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d’exception.

 

 

 

CHAPITRE II
MODALITÉS DE CONCESSION

 

Section I : PRÉPARATION DES DÉCRETS

 

Article R. 142. Les dispositions prévues à l’article R. 31 sont applicables à la Médaille militaire.

 

 

Section II : FORME ET PUBLICATION DES DÉCRETS

 

Article R. 143. Modifié par le décret n° 2010-547 du 27 mai 2010, art. 2. : « La Médaille militaire est concédée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de la défense ou, pour les agents des services pénitentiaires de la Guyane, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice. »

 

Article R. 144. Les dispositions prévues à l’article R. 33 sont applicables à la Médaille militaire.

 

 

CHAPITRE III
DISPOSITIONS DÉROGATOIRES

 

Article R. 145. Les dispositions prévues aux l’articles R. 36, R. 37 et R. 38 sont applicables à la Médaille militaire.

 

 

 

 

TITRE II

DROITS, HONNEURS ET PRÉROGATIVES

 

 

CHAPITRE PREMIER
INSIGNE

 

Section I : PORT ET FORME DE LA DÉCORATION

 

Article R. 146. La Médaille militaire se porte sur le côté gauche de la poitrine, attachée par un ruban jaune à liseré vert de 40 mm.

 

Article R. 147. La Médaille militaire, d'un diamètre de 28 mm, est en argent.
Elle porte à l'avers l'effigie de la République avec cet exergue : « République française » et au revers, au centre du médaillon : « Valeur et Discipline ». Elle est surmontée d'un trophée d'armes.

 

 

Section II : REMISE DE L’INSIGNE

 

Article R. 148. Modifié par le décret n° 2010-547 du 27 mai 2010, art. 23. : « La remise de la Médaille militaire a lieu dans les conditions suivantes :
1° Pour les militaires, au cours d'une cérémonie militaire, par l'autorité accomplissant la revue des troupes ou par le militaire désigné par elle à cet effet ;
2° Pour les autres récipiendaires, soit selon les modalités définies au 1° lorsqu'ils le souhaitent et que les circonstances le permettent, soit par le délégué militaire départemental ou le commandant d'armes de la garnison.
L'autorité chargée de la remise adresse à haute voix au récipiendaire les paroles suivantes : "Au nom du Président de la République, nous vous conférons la Médaille militaire”.
Elle lui attache la médaille sur la poitrine. »

 

Voir en « Annexes » l’Instruction n° 6587/MA/CM/K du 15 février 1965, fixant le cérémonial de remise de la Médaille militaire devant le front des troupes.

 

Article R. 149. Les dispositions prévues à l’article R. 72 sont applicables à la Médaille militaire.

 

 

 

CHAPITRE II
TRAITEMENT

 

Section I : DROIT ET ADMISSION AU TRAITEMENT

 

Article R. 150. Modifié par le décret n° 95-1253 du 30 novembre 1995, art. 2. : « Toute concession de la Médaille militaire donne droit au traitement. »

 

A compter du décret 91-396 du 24 avril 1991, le droit au traitement ne fut réservé qu’aux titulaires de citations à l’ordre de l’armée ou ayant reçu une ou plusieurs blessures au combat ou en service commandé, ainsi qu’à ceux s’étant signalés pour acte de courage ou de dévouement méritant récompense. Cette mesure provoqua un vif émoi chez les médaillés militaires qui réclamèrent un retour au texte initial ; demande satisfaite par l’application du décret 95-1253 du 30 novembre 1995.
Si le montant annuel du traitement était de 100 francs en 1852 ( équivalents à 500 francs d’aujourd’hui ), il est de 30 francs actuellement ( décret du 2 avril 1982 ).
Selon les termes du décret du 31 décembre 1963 :

¨  les traitements de la Médaille militaire sont payables à terme échu le 1er janvier de chaque année ;

¨  le droit au traitement part du 1er janvier qui suit la date de la concession de la Médaille militaire ;

¨  le traitement de l’année au cours de laquelle est décédé ou disparu le médaillé militaire est payable à ses héritiers sur justification de leurs droits.

 

 

Section II : CARACTÈRES DU TRAITEMENT

 

Article R. 151. Modifié par le décret n° 2010-547 du 27 mai 2010, art. 24. : « Les dispositions prévues aux articles R. 80, R. 81 et R. 82 sont applicables à la Médaille militaire.
Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 80, l'institution au profit de laquelle les traitements attachés à la Médaille militaire peuvent être abandonnés est la Société nationale d'entraide de la Médaille militaire. »

 

Article R. 152. Le traitement attaché à la Médaille militaire peut se cumuler avec toute allocation ou pension sur les fonds de l’Etat ou des communes, mais non avec le traitement alloué aux membres de la Légion d’honneur.

 

 

Section III : PERTE ET SUSPENSION DU DROIT AU TRAITEMENT

 

Article R. 153. Les dispositions prévues aux l’articles R. 83 et R. 84 sont applicables à la Médaille militaire.

 

 

 

CHAPITRE III
ELECTORAT

 

 

Article R. 154. Article abrogé en application du décret n° 2010-547 du 27 mai 2010, art. 8. ( Les dispositions de l'article R. 85 sont applicables aux titulaires de la Médaille militaire. )

 

 

 

CHAPITRE IV
HONNEURS ET PRÉROGATIVES

 

 

Article R. 155. Il est délivré gratuitement des brevets à tous les décorés de la Médaille militaire.

 

Article R. 156. Article abrogé en application du décret n° 2010-547 du 27 mai 2010, art. 10. ( Les honneurs à rendre par les militaires isolés aux médaillés militaires porteurs de leur insigne sont prévus à l'article 51 du décret du 26 juillet 1934. )

 

 

 

 

TITRE III

DISCIPLINE

 

 

Article R. 157. Les peines disciplinaires prévues au titre V du livre 1er sont applicables aux titulaires de la Médaille militaire.

 

Article R. 158. Article abrogé en application du décret n° 2010-547 du 27 mai 2010, art. 17. ( La formule de la dégradation prévue à l'article R. 111 devient en ce qui concerne les médaillés militaires :
" Vous avez manqué à l'honneur. Je déclare que vous cessez d'être médaillé militaire. "
)

 

 

 

 

TITRE IV

CONCESSION DE LA MÉDAILLE MILITAIRE AUX ÉTRANGERS

 

 

Article R. 159. Les dispositions prévues à l’article R. 135 sont applicables à la Médaille militaire.

 

Article R. 159-1. Créé par le décret n° 2010-547 du 27 mai 2010, art. 25. : « Les dispositions prévues aux articles R. 135-1 à R. 135-4 sont applicables aux étrangers titulaires de la Médaille militaire. »

 

Décret n° 2012-74 du 23 janvier 2012 : Le contingent étranger, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, est fixé à 50 médailles.

 

 

 


 

 

 

DIVERS

 

 

 

PERSONNALITÉS ÉTRANGÈRES DÉCORÉES DE LA MÉDAILLE MILITAIRE

 

 

Le général d’armée Alphonse DE LA MARMORA, ministre de la guerre du Roi de Sardaigne, le 16 août 1856.
Sir William GODRINGTON, général des armées de la Reine de Grande-Bretagne, le 16 août 1856.
Le grand-duc Nicolas NICOLAIEVITCH, général du génie de l’armée impériale russe, le 18 mai 1880.
Le prince Charles de Roumanie, le 8 mars 1881.
Le chargé d’affaires du royaume de Roumanie Grégoire GHIKA, sergent aux francs-tireurs de Paris.
Le général DRAGOMIROW, gouverneur de Kiev, le 14 juin 1899.
S.M. Albert Ier, Roi des Belges, le 9 avril 1914.
Le grand-duc Nicolas NICOLAIEVITCH, le 14 janvier 1915.
Le prince régent Alexandre de Serbie, le 6 février 1915.
Le maréchal John Denton Pinkstone FRENCH, commandant en chef des troupes britanniques, le 9 février 1915.
S.M. Victor-Emmanuel III, Roi d’Italie, le 9 août 1917.
Le maréchal Sir Douglas HAIG, commandant en chef des troupes britanniques, le 17 août 1918.
OTANI-KIKUSO, commandant en chef des troupes alliées à Vladivostok, le 12 juillet 1919.
S.M. Alphonse XIII, Roi d’Espagne, le 22 avril 1920.
S.M. Ferdinand Ier, Roi de Roumanie, le 18 août 1920.
Le général John Joseph PERSHING, commandant en chef de l’armée des États-Unis d’Amérique, le 15 septembre 1920.
L’amiral duc THAON DI REVEL, ministre de la marine italienne, le 4 juillet 1923.
Le général d’armée Armando DIAZ, ministre de la guerre en Italie, le 28 juillet 1923.
Le marquis d’ESTELLA PRIMO DE RIVERA, président du directoire militaire en Espagne, le 9 février 1926.
S.A. le général prince KARAGEORGEVITCH, le 3 décembre 1927.
S.A.S. le prince Louis de Monaco, le 5 octobre 1929.
EL HADJ THAOUI BEN MOHAMED MEGOUARI EL GLAOUI, pacha de Marrakech, le 22 janvier 1931.
Franklin Delano ROOSEVELT, Président des États-Unis d’Amérique, le 8 avril 1947.
Sir Winston CHURCHILL, le 8 mai 1947.
Dwight David EISENHOWER, Président des États-Unis d’Amérique, le 19 mai 1952.
Le maréchal Alexandros PAPAGHOS, chef du gouvernement grecque, le 21 janvier 1954.
S.M. Haïlé SELASSIE, Empereur d’Éthiopie, le 28 octobre 1954.
Le maréchal Josip Broz dit TITO, Président de la République fédérative populaire de Yougoslavie, le 5 mai 1956.

 

 

 

UNITÉS DONT LE DRAPEAU OU L’ÉTENDARD A ÉTÉ DÉCORÉ
DE LA MÉDAILLE MILITAIRE

 

 

Par le décret du 24 février 1918 : les bataillons de chasseurs à pied.
Par le décret du 5 juillet 1919 :

¨  le 3e régiment de marche de zouaves, dont l’héritier actuel est le 3e régiment de zouaves ;

¨  le 2e régiment de marche de tirailleurs, dont l’héritier actuel est le 2e régiment de tirailleurs algériens ;

¨  le régiment d’infanterie coloniale du Maroc.

Par le décret du 26 août 1919 : 1er régiment de marche de la Légion étrangère, dont l’héritier actuel est le 3e régiment étranger d’infanterie ( R.E.I. ).
Par le décret du 14 décembre 1983 : à titre exceptionnel, à la 3e compagnie du 1er régiment de chasseurs parachutistes dont 58 soldats périrent dans l’odieux attentat à l’explosif perpétré à Beyrouth le 23 octobre 1983.
Par le décret du 23 janvier 2002 à quatre écoles militaires :

¨  le Centre d'Instruction Naval ( C.I.N. ) de Saint-Mandrier ;

¨  l'École nationale des Sous-officiers d'Active de Saint-Maixent-l'École ;

¨  l'École de Gendarmerie de Chaumont ;

¨  l'École de Formation des Sous-officiers de l'Armée de l'Air de Rochefort.

 

 

 

SOCIÉTÉ NATIONALE MUTUALISTE

"LES MÉDAILLÉS MILITAIRES"

 

 

Résultant de la fusion de diverses associations de médaillés militaires créées depuis le début du 20e siècle, la Société nationale Mutualiste, les Médaillés militaires, à été approuvée par décret le 10 mai 1904 et reconnue d’utilité publique par décret du 3 novembre 1931. Elle compte, au 31 décembre 2004, 70 396 membres.
Son siège social est situé au 36, rue de la Bienfaisance - 75008  PARIS
' : 01. 45. 22. 82. 95. - Fax : 01. 45. 22. 00. 39. - Courriel : medaille.militaire@wanadoo.fr
Les prix des cotisations annuelles s’échelonnent entre 8,50 € et 24 €.
Les principaux buts de cette société sont :

¨  de resserrer les liens de solidarité et de camaraderie qui doivent unir tous les porteurs de la Médaille militaire et d’assurer la défense constante de l’honneur, de la dignité et de la valeur de cette décoration ;

¨  d’aider ses adhérents dans la défense de leurs droits d’anciens combattants et victimes de guerre ;

¨  de leur procurer le concours moral et matériel dont ils peuvent avoir besoin ;

¨  de les informer régulièrement, par l'intermédiaire de sa revue trimestrielle "la Médaille militaire" ;

¨  de faire bénéficier aux membres, ainsi qu'à leurs familles, des avantages proposés par l'Association de l'orphelinat et des œuvres des médaillés militaires ;

¨  de leur accorder des secours exceptionnels pour besoins urgents ;

¨  de leur donner la possibilité de séjourner à la Maison des médaillés militaires.

La société met donc à disposition de ses sociétaires, une maison de retraite située à Hyères dans le Var : La Maison des Médaillés militaires - 20, avenue Marc Riché - 83408 HYÈRES Cedex - ' : 04. 94. 00. 53. 00. - Fax : 04. 94. 00. 53. 79.
Par ailleurs, la société édite une revue trimestrielle d’information dénommée « LA MÉDAILLE MILITAIRE », dont l’abonnement annuel s’élève à 4,57 €, le prix du numéro étant de 1,20 € ( au 01/03/2010 ).
Site Internet : www.medaille-militaire.com

 

 

 

 

 


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 www.france-phaleristique.com