ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
- 3 décembre 1963 -

Aujourd'hui, la plupart des grands états disposent de plusieurs Ordres pour récompenser et honorer avec équité les services rendus à la nation par leurs citoyens. En France, pays ou l’on apprécie les décorations, de nombreux Ordres de mérite spécialisés ( appelés aussi Ordres des ministères ) furent créés essentiellement pendant la seconde moitié du 19e siècle, avec pour but de soulager les effectifs de la Légion d’honneur.
Depuis 1930, ils étaient passés de cinq à vingt, par suite du développement continu des activités de l’état et, par voie de conséquence, de la multiplication et la spécialisation des départements ministériels.
Devant cette pléthore d’Ordres, il parut souhaitable d’instaurer un peu plus de clarté dans notre système de récompenses, en créant un second Ordre national devant récompenser les mérites distingués ; la Légion d’honneur récompensant quant à elle les mérites éminents.
C’est dans cette optique qu’est créé le 3 décembre 1963, par décret signé du Président de la République Charles de GAULLE, l’Ordre national du Mérite.
Afin que l’esprit de la réforme ne soit point faussé, en ne créant qu’un Ordre supplémentaire, la naissance de l’Ordre national du Mérite entraîna la suppression, à partir du 1er janvier 1964, de treize Ordres de mérite spécialisés et des trois derniers Ordres coloniaux. Cependant, l’on jugea nécessaire de « maintenir l’Ordre des Palmes Académiques, celui du Mérite Maritime et celui du Mérite Agricole, en raison de leur ancienneté et de leurs caractères propres, ainsi que l’Ordre des Arts et des Lettres, en raison du prestige particulier que lui confère la qualité éminente des personnes nommées ou promues depuis sa création. »
Les statuts du nouvel Ordre national du Mérite sont directement inspirés de ceux de la Légion d’honneur.
Il est possible d’accueillir au sein des Maisons d’éducation de la Légion d’honneur, à titre exceptionnel et dans la mesure de places disponibles, les filles de nationalité française des membres français de l’Ordre national du Mérite, dont la situation familiale le justifie.
Les effectifs, en constante progression depuis la création de l'Ordre, enregistrent aujourd'hui une tendance à la baisse, pour un chiffre de 188.000 titulaires en avril 2008.
Les titulaires peuvent adhérer à l'Association nationale des membres de l'Ordre national du Mérite (A.N.M.O.N.M.), dont le siège social est fixé 163, rue Saint-Honoré à Paris 1er - Site Internet : www.anmonm.com.
LE DÉCRET N° 63-1196 DU 3 DÉCEMBRE 1963
portant création d'un Ordre national du Mérite
Remarque : Les articles du décret du 3 décembre 1963, ont été modifiés ou augmentés par des textes législatifs plus récents.
Les paragraphes rédigés en caractères arial bleus ne font donc pas partie du code, mais sont tirés de sources d’informations diverses.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Monsieur le Président,
La création d'un second Ordre national s'inscrit dans un plan d'ensemble de revalorisation des décorations, dont la promulgation du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire a marqué la première étape.
Le nouveau statut de la Légion d'honneur, en date du 28 novembre 1962, restitue à notre premier Ordre national le prestige qui doit être le sien, et arrête à cette fin un certain nombre de mesures dont l'effet est notamment d'en réserver l'attribution à la reconnaissance de mérites éminents.
* * *
L'objet du présent décret est de parachever l'œuvre entreprise par l'institution d'un second Ordre national. Il est apparu souhaitable en effet de donner au Gouvernement le moyen de récompenser des mérites ne présentant pas toutes les qualifications requises pour la Légion d'honneur, et de faciliter, dans certains cas, l'octroi de décorations à des personnalités étrangères.
Cet Ordre national nouveau s'intitulera l'Ordre national du Mérite. Distinct de la Légion d'honneur par son objet, il récompensera les mérites distingués et non plus éminents ; il a en propre son organisation, sa discipline et sa hiérarchie ; il est doté d'un Conseil de l'Ordre distinct, mais présidé par un chancelier qui est en même temps le grand chancelier de la Légion d'honneur, son grand maître étant naturellement le Président de la République. L'administration en est organiquement confiée à la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Il est composé de chevaliers, d'officiers, de commandeurs ; les dignitaires de l'Ordre sont les grands officiers et les grand'croix. Les membres de l'Ordre du Mérite sont nommés dans la limite de contingents fixés par le grand maître. Les mérites exceptionnels ne peuvent être récompensés que sous réserve d'une certaine durée de services.
Les étrangers peuvent se voir attribuer des distinctions dans l'Ordre du Mérite dans des conditions analogues aux conditions prévues pour la Légion d'honneur.
Au surplus, une pareille création mettant à la disposition du grand maître une gamme de distinctions honorifiques résout les difficultés que présente l'attribution de décorations aux étrangers aussi bien aux ambassadeurs qu'aux personnes de la suite des chefs d'Etat en visite à Paris auxquels ne peuvent être conférés actuellement que des grades dans la Légion d'honneur, sous le signe de la réciprocité.
* * *
L'esprit de la réforme des récompenses nationales serait toutefois faussé si cette réforme n'aboutissait qu'à créer un Ordre supplémentaire. La revalorisation de la notion de décoration, en tant que marque d'honneur accordée par l'Etat, impose une limitation non seulement des effectifs des attributaires des divers Ordres, mais encore du nombre des décorations elles-mêmes.
Nés pendant la seconde moitié du XIXe siècle, les Ordres spécialisés, par suite du développement continu des activités de l'Etat et, par voie de conséquence, de la multiplication et de la spécialisation des départements ministériels sont passés, depuis 1930, de cinq à vingt.
Le but second de la création de l'Ordre national du Mérite est d'assurer une simplification et une harmonisation du système des distinctions honorifiques en substituant à ces Ordres trop nombreux un second Ordre national, unique dans son principe mais diversifié dans ses attributions, afin que les mérites distingués antérieurement par les Ordres secondaires ne restent point sans récompense.
En procédant à la suppression de la plupart des Ordres de Mérite secondaires, il est apparu nécessaire cependant de maintenir l'Ordre des Palmes académiques, celui du Mérite maritime et celui du Mérite agricole, en raison de leur ancienneté et de leurs caractères propres, ainsi que l'Ordre des Arts et Lettres, en raison du prestige particulier que lui confère la qualité éminente des personnes nommées ou promues depuis sa création.
En outre, les médailles d'honneur actuellement existantes continuant d'être décernées, il apparaitra également nécessaire, sous certaines conditions, de remplacer par des médailles honorifiques certains des Ordres supprimés. Un décret ultérieur publiera le nombre et les conditions d'attribution de ces distinctions honorifiques.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
------------------------------
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'industrie, du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des postes et télécommunications,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, et notamment son article 117 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Il est institué un Ordre national du Mérite régi par les dispositions du présent décret.
Le présent décret ne peut être modifié ou complété que par décret pris en conseil d’État et en conseil des ministres.
Art. 2. — L’Ordre national du Mérite est destiné à récompenser les mérites distingués acquis soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l’exercice d’une activité privée.
Art. 3. — L’Ordre du Mérite constitue un Ordre national ayant en propre son organisation, sa discipline et sa hiérarchie.
Art. 4. — Le Président de la République est le grand maître de l’Ordre ; il statue en dernier ressort sur toutes questions concernant l’Ordre. Il prend la présidence du conseil de l’Ordre quand il le juge utile.
La dignité de grand'croix lui appartient de plein droit.
Art. 5. — Le grand chancelier de la Légion d’honneur est le chancelier de l’Ordre national du Mérite.
La dignité de grand'croix lui appartient de plein droit.
Décret n° 74-1119 du 24 décembre 1974, Art. 1er. :
« Art. 5. — La dignité de grand'croix appartient également de plein droit au Premier ministre après six mois de fonction. »
Premiers ministres élevés à la dignité de Grand'croix : Jacques CHIRAC, Raymond BARRE, Pierre MAUROY, Laurent FABIUS, Michel ROCARD, Edith CRESSON, Pierre BÉRÉGOVOY, Édouard BALLADUR, Alain JUPPÉ, Lionel JOSPIN, Jean-Pierre RAFFARIN, Dominique de VILLEPIN, François FILLON.
Art. 6. — Modifié par le décret n° 2008-250 du 13 mars 2008, Art. 1er. :
« Art. 6. — Le conseil de l’Ordre comprend :
- le chancelier, président ;
- neuf membres choisis parmi les dignitaires et commandeurs de l’Ordre ;
- un membre choisi parmi les d’officiers ;
- un membre choisi parmi les chevaliers.
Art. 7. — Modifié par le décret n° 81-999 du 9 novembre 1981, Art. 1er. :
« Art. 7. — Les membres du conseil sont choisis par le grand maître, sur proposition du chancelier.
« Ils sont nommés par décret du Président de la République. »
Membres du Conseil :
- M. Philippe ROUVILLOIS, inspecteur général honoraire des Finances.
- M. Yves POULIQUEN, professeur honoraire des universités, de l'Académie française.
- M. Yves MONNET, premier avocat général honoraire à la Cour de Cassation.
- Mme Wilfride PIOLLET-GUIZERIX, ancienne danseuse étoile du Théâtre national de l'opéra de Paris.
- M. Jean de BOUILLANE de LACOSTE, ambassadeur de France.
- M. André d'ANSELME, général de corps d'armée (2s).
- M. Michel BESSE, ancien préfet de région.
- Mme Ghislaine ALAJOUANINE, présidente du Fonds solidarité système pour la recherche médicale.
- M. Gérard DUMONT, professeur des université.
- Mme Brigitte DEYDIER, ancienne championne du monde de judo.
- Mme Dominique DUCHEMIN, épouse ROUSVOAL, maître verrier, ancienne secrétaire générale de la chambre syndicale des maîtres verriers français.
Art. 8. — Modifié par le décret n° 2008-250 du 13 mars 2008, Art. 2. :
« Art. 8. — Le conseil est renouvelé tous les deux ans, à raison alternativement de cinq et six membres ; les membres sortants peuvent être nommés à nouveau. »
Art. 9. — Modifié par le décret n° 2010-549 du 27 mai 2010, Art. 1er. :
« Art. 9. — Le conseil de l’Ordre délibère sur les questions concernant les statuts de l’Ordre, les nominations, les promotions et la discipline des membres de l’Ordre ainsi que sur le retrait des distinctions de l'Ordre national du Mérite à des étrangers. »
Art. 10. — L’Ordre comprend des chevaliers, des officiers, des commandeurs, des grands officiers et des grand'croix.
Les grands officiers et les grand'croix sont dignitaires de l’Ordre.
Effectif des membres au 07/09/2000 : 189 676 dont 149 865 Chevaliers, 33 350 Officiers, 5 942 Commandeurs, 364 Grands officiers et 155 Grand'croix.
Art. 11. — Le Président de la République, grand maître de l’Ordre, fixe par décret, pour une période de trois ans, le nombre des propositions de nomination ou de promotion que les ministres et le chancelier de l’Ordre sont autorisés à lui présenter.
Contingents annuels pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, fixés par le décret 2012-72 du 23 janvier 2012 :
¨ 3 400 Chevaliers à titre civil et 1 500 à titre militaire ;
¨ 720 Officiers à titre civil et 450 à titre militaire ;
¨ 140 Commandeurs à titre civil et 80 à titre militaire ;
¨ 12 Grands officiers à titre civil et 10 à titre militaire ;
¨ 6 Grand'croix à titre civil et 4 à titre militaire.
Art. 12. — Les nominations et promotions sont faites par décret du Président de la République.
Art. 13. — Nul ne peut être membre de l’Ordre s’il n’est Français.
Art. 14. — Pour être nommé chevalier, il faut justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués.
Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier du Mérite.
Pour être promu commandeur, il faut justifier de trois ans au moins dans le grade d'officier du Mérite.
Art. 15. — Ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs ou les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité.
La circulaire n° 5620/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/B du 5 avril 2011 a fixé les conditions de proposition ( contingent 2012 ) pour le personnel de l’armée active :
¨ pour le grade de Chevalier : a) 15 ans de services ( services militaires et civils ) pour les officiers non-titulaires de la Médaille militaire. b) 15 ans de services ( services militaires et civils ) et 5 ans de Médaille militaire au 31 décembre 2012 pour les officiers titulaires de la Médaille militaire. c) 21 ans de services ( services militaires et civils ) et 5 ans de Médaille militaire au 31 décembre 2012 pour le personnel non-officier ( le personnel naviguant non-officier, de la Gendarmerie, de l’aviation légère de l’Armée de Terre, de l’Aéronautique navale et de l’Armée de l’Air est proposable à 17 ans de services ).
¨ pour le grade d’Officier : 7 ans d'ancienneté dans le grade de Chevalier pour toutes les catégories de personnels.
¨ pour le grade de Commandeur : 5 ans d'ancienneté dans le grade d'Officier pour toutes les catégories de personnels.
¨ pour la dignité de Grand officier : 3 ans d'ancienneté dans le grade de Commandeur pour toutes les catégories de personnels.
¨ pour la dignité de Grand'croix : 3 ans d'ancienneté dans la dignité de Grand officier pour toutes les catégories de personnels.
La circulaire n° 5620/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/B du 5 avril 2011 a fixé les conditions de proposition ( contingent 2012 ), à titre normal, du personnel militaire n’appartenant pas à l’armée active. Il est précisé que les disponibles et les réservistes non encore admis à l'honorariat sont proposés d'office par les autorités détentrices de leurs dossiers, tandis que les autres catégories de personnels doivent faire acte de candidature en adressant une demande, avant le 1er septembre, aux organismes détenteurs de leurs dossiers ou pièces matriculaires. Cette mesure n'est pas applicable aux officiers généraux de la 2e section qui sont proposés directement par le bureau des officiers généraux sans qu'ils aient à en formuler la demande.
Sont proposables :
¨ pour le grade de Chevalier : a) Officiers et personnels non-officiers non-titulaires de la Médaille militaire totalisant 15 ans de services effectués dans l'armée active et détenteurs d'un titre de guerre autre qu’une citation individuelle ou blessure de guerre ( CCV, MR, ME, MCSVFL, CCVR ) ; ou 15 ans de services effectués dans l'armée active et 5 ans d'activités sous ESR ou 5 ans dans la réserve citoyenne pour des activités agréées ou définies par l'autorité militaire. b) Officiers et personnels non-officiers non-titulaires de la Médaille militaire : ayant 15 ans de services dans l'armée active et/ou de la réserve opérationnelle et détenteurs de 9 témoignages de satisfaction acquis dans la réserve ou 9 années d'activités sous ESR ; ou ayant des activités agréées ou définies par l'autorité militaire exercées par des honoraires en qualité de collaborateurs bénévoles du service public. c) Officiers et personnels non-officiers titulaires de la Médaille militaire ayant 15 ans de services effectués dans l'armée active postérieurement à la concession de la Médaille militaire ; ou 15 années de services effectués dans l'armée active et la réserve opérationnelle ( dont au moins 5 années d'activités sous ESR ) postérieurement à la concession de la Médaille militaire.
¨ pour le grade d’Officier : Personnels officiers et non-officiers comptant 7 années d’ancienneté dans le grade de Chevalier de la Légion d’honneur ou de l’Ordre national du Mérite, constituées de services distingués exercés : dans la réserve opérationnelle ( 5 années d'activités sous ESR et/ou 5 témoignages de satisfaction ) ; ou dans la réserve citoyenne pour des activités agréées ou définies par l'autorité militaire ; ou dans la réserve pour des activités récompensées par au moins 5 témoignages de satisfaction ; ou pour des activités agréées ou définies par l'autorité militaire exercées par des honoraires en qualité de collaborateurs bénévoles du service public.
¨ pour le grade de Commandeur : a) Officiers généraux comptant 5 années d’ancienneté dans le grade d’Officier de la Légion d’honneur ou de l’Ordre national du Mérite, constituées de services distingués aux sein d'associations ayant un lien direct avec la Défense nationale. b) Personnels officiers et non-officiers comptant une ancienneté minimale de 5 années d’ancienneté dans le grade d’Officier de la Légion d’honneur ou de l’Ordre national du Mérite, constituées de services distingués exercés : dans la réserve opérationnelle ( 5 années d'activités sous ESR et/ou 5 témoignages de satisfaction ) ; ou dans la réserve citoyenne pour des activités agréées ou définies par l'autorité militaire ; ou pour des activités agréées ou définies par l'autorité militaire exercées par des honoraires en qualité de collaborateurs bénévoles du service public.
¨ pour la dignité de Grand officier : officiers généraux et officiers comptant au moins 3 années d’ancienneté dans le grade de Commandeur de la Légion d’honneur ou de l’Ordre national du Mérite, et justifiant, postérieurement, de fonctions importantes dans le cadre d’activités intéressant directement la Défense nationale.
¨ pour la dignité de Grand'croix : officiers généraux et officiers comptant au moins 3 années d’ancienneté dans la dignité de Grand officier de la Légion d’honneur ou de l’Ordre national du Mérite et justifiant, postérieurement, de fonctions importantes dans le cadre d’activités intéressant directement la Défense nationale.
Art. 16. — Un avancement dans l’Ordre national du Mérite doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.
Art. 17. — Pendant la durée de leur mandat, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l’Ordre national du Mérite.
Art. 18. — Modifié par le décret n° 73-1065 du 28 novembre 1973, Art. 1er. :
« Art. 18. — Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues au chapitre premier pour l’admission et l’avancement dans l’Ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade, sauf s’il est fait application des dispositions transitoires de l’article 36 ci-après. »
Il appartient au conseil de l’Ordre de formuler son appréciation sur le caractère exceptionnel des titres invoqués.
Le décret portant nomination ou promotion à titre exceptionnel précise les titres récompensés.
La circulaire n° 5620/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/B du 5 avril 2011 a fixé les conditions de proposition ( contingent 2012 ), à titre exceptionnel, du personnel militaire n’appartenant pas à l’armée active. Des propositions à titre exceptionnel pour les différents grades de l’Ordre national du Mérite pourront éventuellement être établies en faveur du personnel ne réunissant pas strictement les conditions fixées à titre normal. Un rapport précis et détaillé établi par l’autorité militaire compétente pour en juger sera obligatoirement joint à la fiche individuelle de proposition.
Elles pourront concerner, en nombre limité, les personnes :
a) qui assurent avec dévouement et efficacité depuis de nombreuses années l’animation ou la présidence effective des associations d’officiers et de sous-officiers de réserve agréées par le ministère de la Défense ou des grandes associations de retraités militaires ;
b) qui rendent ou ont rendu des services importants sur le plan professionnel ou social ayant un lien direct avec la Défense nationale ;
c) nommées ou promues dans les Ordres nationaux, au titre d’autres ministères que ceux de la Défense et des anciens combattants et qui peuvent être présentées dans la mesure où leurs titres et services semblent mériter une nouvelle récompense ;
d) titulaires de titres de guerre ( autres que blessures de guerre ou citations individuelles ) acquis postérieurement à la concession de la Médaille militaire ou à une nomination ou promotion dans l’un ou l’autre des Ordres nationaux ;
e) qui justifient de nombreuses années sous agrément dans la réserve citoyenne.
Les anciens personnels féminins qui ont servi sous statut militaire, justifiant de titres de guerre non récompensés, devront être proposés même s'ils ne réunissent pas les conditions d'ancienneté prévues par le décret portant création d'un Ordre national du Mérite.
Art. 19. — Les étrangers qui se sont signalés par leurs mérites à l’égard de la France peuvent recevoir une distinction dans l’Ordre national du Mérite, sur proposition du ministre des affaires étrangères et dans la limite de contingents particuliers fixés par décret pour une période de trois ans.
Ils ne sont pas membres de l’Ordre et les dispositions de l’article 29 ne leur sont pas applicables.
Contingents annuels de croix destinées aux étrangers pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, fixés par le décret 2012-75 du 23 janvier 2012 : 250 Chevaliers, 125 Officiers, 48 Commandeurs, 8 Grands officiers, 4 Grand'croix.
Art. 20. — L’attribution de distinctions dans l’Ordre aux chefs d’Etat et de Gouvernement étrangers et à leurs collaborateurs, ainsi qu’aux membres du corps diplomatique accrédités auprès du Gouvernement français, est prononcée par le grand maître, indépendamment des règles normales, le chancelier en étant préalablement informé.
Art. 21. — Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l’article 19 et résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont soumis aux conditions imposées aux Français par les articles 14, 15, 16 et 18 ci-dessus.
Art. 22. — Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l’article 19 et résidant hors de France, ne sont pas astreints aux règles de la hiérarchie de l’Ordre, les distinctions leur étant attribuées en considération de leur personnalité.
Art. 22-1. — Créé par le décret n° 2010-549 du 27 mai 2010, Art. 2. :
« Une distinction de l'Ordre national du Mérite accordée à un étranger lui est retirée s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis au moins égale à un an aux termes d'une décision passée en force de chose jugée prononcée par une juridiction française.
Le retrait de la distinction est prononcé par arrêté du chancelier de l'Ordre national du Mérite après avis du conseil de l'Ordre. Le grand maître et le ministre des affaires étrangères sont informés préalablement à l'adoption de la décision de retrait. »
Art. 22-2. — Créé par le décret n° 2010-549 du 27 mai 2010, Art. 2. :
« Peut être retirée à un étranger la distinction de l'Ordre national du Mérite qui lui a été accordée si celui-ci a commis des actes ou eu un comportement susceptibles d'être déclarés contraires à l'honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France à l'étranger ou aux causes qu'elle soutient dans le monde.
Le retrait est prononcé, sur proposition du chancelier de l'Ordre national du Mérite, et après avis du ministre des affaires étrangères et du conseil de l'Ordre, par décret du Président de la République. »
Art. 22-3. — Créé par le décret n° 2010-549 du 27 mai 2010, Art. 2. :
« La décision prononçant le retrait de la distinction est publiée au Journal officiel si la décision accordant la distinction retirée a elle-même été publiée au Journal officiel. »
Art. 22-4. — Créé par le décret n° 2010-549 du 27 mai 2010, Art. 2. :
« Pour la mise en œuvre des articles 22-1 et 22-2, il est fait application de la procédure disciplinaire prévue par le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire. »
Art. 23. — Modifié par le décret n° 90-29 du 5 janvier 1990, Art. 1er. :
« Les promotions civiles sont publiées au Journal Officiel le 15 mai et le 15 novembre, les promotions militaires le 1er mai et le 1er novembre. Les ministres adressent leurs propositions au chancelier deux fois par an : le 1er mai pour les promotions publiées les 1er et 15 novembre et le 1er novembre pour les promotions publiées les 1er et 15 mai. »
Sous réserve de l’application des dispositions du présent décret, les nominations et promotions dans l’Ordre sont régies par les règles applicables à l’Ordre de la Légion d’honneur. Toutefois, seuls les décrets portant élévation à la dignité de grand officier ou de grand'croix du Mérite sont pris en conseil des ministres.
Art. 24. — L’insigne de l’Ordre national du Mérite est porté après l’insigne de la Légion d’honneur, la croix de la Libération et la Médaille militaire.
Art. 25. — La décoration du Mérite est une étoile à six branches doubles émaillées de bleu, surmontée d'une bélière formée de feuilles de chênes entrecroisées.
Le centre de l'étoile est entouré de feuilles de laurier entrecroisées ; l'avers présente l'effigie de la République avec cet exergue « République française » et le revers deux drapeaux tricolores avec l'inscription « Ordre national du Mérite » et la date « 3 décembre 1963 ».
Art. 26. — L'insigne des chevaliers, d'un diamètre de 40 mm, est en argent et se porte sur le côté gauche de la poitrine attaché par un ruban moiré bleu de France d'une largeur de 37 mm.
Les officiers portent à la même place un insigne de même diamètre en vermeil attaché par un ruban semblable à celui des chevaliers, mais comportant une rosette.
Les commandeurs portent en sautoir l'insigne en vermeil d'un diamètre de 60 mm attaché par un ruban moiré bleu de France de 40 mm.
Les grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine une plaque ou étoile en argent, d'un diamètre de 90 mm, à douze rayons doubles boutonnés et douze rayons intercalaires émaillés de bleu, portant en son centre un médaillon représentant l'effigie de la République avec, sur fond d'émail bleu, la légende « République française » « Ordre national du Mérite », entouré d'une couronne de feuilles de laurier torsadées. Ils portent en outre la croix d'officier.
Les grand'croix portent en écharpe un ruban moiré bleu de France de 10 cm de large passant sur l'épaule droite et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle des commandeurs mais de 70 mm de diamètre. De plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle des grands officiers mais en vermeil. Lorsqu'ils sont également grand'croix de la Légion d'honneur, les grand'croix du Mérite ne portent que la plaque ci-dessus décrite.
Décret n° 80-486 du 30 juin 1980, Art. 1er. : « Les dignitaires nommés ou promus antérieurement au 1er juillet 1980 peuvent continuer à porter la plaque définie lors de la création de l’Ordre. »
Art. 27. — Le port des insignes de l’Ordre national du Mérite est soumis aux règles fixées pour le port des insignes de la Légion d’honneur.
Art. 28. — Des brevets revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du chancelier sont délivrés à tous les membres de l’Ordre ainsi qu’aux étrangers qui ont reçu des distinctions dans l’Ordre.
Art. 29. — Modifié par le décret n° 2010-549 du 27 mai 2010, Art. 3. :
« Des droits de chancellerie sont perçus pour l’établissement des brevets ; leur montant est fixé par décision du chancelier. »
Fixés par le décret du 22 avril 1998, ils sont inchangés depuis lors : Chevalier = 14.79 €, Officier = 23.63 €, Commandeur = 35.37 €, Grand officier = 53.20 €, Grand'croix = 73.79 €.
Art. 30. — Nul n’est membre de l’Ordre national du Mérite tant qu’il n’a pas été procédé à la remise de l’insigne dans les formes prévues ci-après.
Nul ne peut se prévaloir d’un grade ou d’une dignité dans l’Ordre avant qu’il n’ait été procédé à la remise de l’insigne de son grade ou de sa dignité.
Nul ne peut porter, avant cette remise, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.
Les décrets portant nomination ou promotion dans l’Ordre précisent qu’ils ne prennent effet qu’à compter de la remise de l’insigne.
Art. 31. — La remise de l'insigne est faite par un membre de l'Ordre titulaire d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux remises d’insignes pour tous les grades et dignités de l’Ordre.
Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également procéder aux remises d’insignes pour tous les grades et dignités de l’Ordre aux Français résidant dans ce pays.
Il est établi un procès-verbal portant signature du récipiendaire et de la personne ayant procédé à la remise.
Il peut arriver, que pour des motifs exceptionnels, un membre de l’Ordre national du Mérite, nouvellement élevé à une dignité sur contingent relevant de la défense nationale, souhaite être autorisé à recevoir sa décoration des mains d’une personnalité habilitée à procéder à sa réception. Il importe dans ce cas que l’intéressé adresse une demande écrite dûment motivée à l’état-major particulier du Président de la République, pour décision du Grand maître. Cette demande est à adresser à la sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations :
¨ sous le couvert du bureau des officiers généraux pour les officiers généraux de la 1re et de la 2e section ;
¨ par la voie hiérarchique pour les militaires en activité de service n’ayant pas rang d’officier général ;
¨ sous le couvert de l’autorité militaire locale organisant la prise d’armes au cours de laquelle doivent être remis les insignes pour les autres personnes : militaires n’appartenant pas à l’armée active, grands mutilés.
La demande est transmise à l’état-major particulier du Président de la République, copie de cette transmission étant faite, à titre d’information, au grand chancelier de la Légion d’honneur.
Voir en « Annexes » l’instruction n° 18869/MA/CM/K du 11 mai 1965, fixant le cérémonial de remise des insignes de l’Ordre national du Mérite devant le front des troupes.
Circulaire n° 45735/DEF/DIR/DECO du 22 octobre 1979 : Il est arrivé que dans certaines garnisons les remises n’aient pu avoir lieu, les futurs récipiendaires ayant un grade dans l’Ordre national du Mérite plus élevé que celui détenu par l’autorité militaire.
Afin de pallier, dans une certaine mesure, de tels inconvénients et en accord avec le grand chancelier de la Légion d’honneur, les officiers généraux de la 2e section, à la condition qu’ils soient pourvus d’un grade dans l’Ordre national du Mérite au moins égal à celui qui va être décerné, pourront procéder aux remises de la croix de l’Ordre national du Mérite devant le front des troupes.
Art. 32. — La remise de l’insigne est différée s’il se révèle, après publication du décret de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l’intérêt de l’Ordre, être à nouveau vérifiées.
S’il se confirme après enquête que l’intéressé ne possède pas les qualifications requises, il peut être décidé par décret qu’il ne sera pas procédé à la remise de l’insigne.
Art. 33. — Les membres de l’Ordre le demeurent à vie sous réserve des dispositions de l’article 34 ci-après.
Art. 34. — Compte tenu des dispositions de l’article 9, les sanctions et la procédure disciplinaires prévues pour la Légion d’honneur sont applicables aux membres de l’Ordre national du Mérite.
Art. 35. — L’administration de l’Ordre national du Mérite est confiée à la grande chancellerie de l’Ordre national de la Légion d’honneur, qui l’exerce selon les règles applicables à la Légion d’honneur.
Art. 36. — Alinéa modifié par le décret n° 81-1104 du 4 décembre 1981, Art. 2. :
« Par dérogation aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, les membres de la Légion d’honneur peuvent être nommés à la dignité ou au grade immédiatement supérieur dans l’Ordre national du Mérite sous réserve qu’ils justifient de services nouveaux de l’importance et de la qualité requises, rendus postérieurement à leur nomination ou promotion dans le premier Ordre national. »
Alinéa modifié par le décret n° 2008-1203 du 21 novembre 2008, Art. 1er. :
« Des nominations directes aux grades d'officier et de commandeur peuvent intervenir par décision du grand maître, à raison de la particulière distinction des services rendus. Ces nominations interviennent dans la limite de 5 % du contingent annuel en ce qui concerne le grade d'officier et dans la limite de 2 % du contingent annuel en ce qui concerne le grade de commandeur.
Des nominations directes à la dignité de grand officier peuvent également intervenir dans les mêmes conditions, dans la limite d'une nomination par an. »
Art. 37. — Modifié par le décret n° 81-1104 du 4 décembre 1981, Art. 3. :
« La remise de l’insigne prévue à l’article 30 ci-dessus peut être faite par un membre de la Légion d’honneur d’une dignité ou d’un grade au moins égal. »
Art. 38. — Les grades des Ordres ci-après énumérés cesseront d’être attribués à compter du 1er janvier 1964 :
- Ordre du Mérite social ;
- Ordre de la Santé publique ;
- Ordre du Mérite commercial et industriel ;
- Ordre du Mérite artisanal ;
- Ordre du Mérite touristique ;
- Ordre du Mérite combattant ;
- Ordre du Mérite postal ;
- Ordre de l’Économie nationale ;
- Ordre du Mérite sportif ;
- Ordre du Mérite du travail ;
- Ordre du Mérite militaire ;
- Ordre du Mérite civil du ministère de l’intérieur ;
- Ordre du Mérite saharien.
Cesseront également d’être attribués à compter de la même date les grades et dignités des Ordres ci-après :
- Ordre de l’Étoile noire ;
- Ordre du Nichan El-Anouar ;
- Ordre de l’Étoile d’Anjouan.
Les titulaires des grades et dignités desdits Ordres continueront à jouir des prérogatives y attachées.
Art. 39. — Des décrets ultérieurs réglementeront les dispositions relatives à l'attribution des médailles officielles françaises. Ces décrets fixeront notamment les conditions selon lesquelles seront désormais décernées, sous forme de médailles, les décorations de certains Ordres de Mérite énumérés à l'article 38 ci-dessus.
Art. 40. — Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie, le ministre du travail, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre des postes et télécommunications et le chancelier de l'Ordre du Mérite sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 décembre 1963.
Par le Président de la République : C. De Gaulle.
Le Premier ministre, Georges Pompidou.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, Louis Jacquinot.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean Foyer.
Le ministre de l'intérieur, Roger Frey.
Le ministre des armées, Pierre Messmer.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Valéry Giscard d'Estaing.
Le ministre de l'éducation nationale, Christian Fouchet.
Le ministre de l'industrie, Michel Maurice-Bokanowski.
Le ministre du travail, Gilbert Grandval.
Le ministre de la santé publique et de la population, Raymond Marcellin.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Jean Sainteny.
Le ministre des postes et télécommunications, Jacques Marette.
Vu pour l'exécution :
Le chancelier de l'Ordre du Mérite,
Général Catroux.
Largeur de 37 mm.
Moiré bleu de France.
Lors de la création de l’Ordre, le chef de l’État, Charles de GAULLE, déclarait « Désormais nous aurons deux Ordres, l’un rouge ( la Légion d’honneur ), l’autre bleu, aux couleurs de notre drapeau. »
Ruban d’Officier avec une rosette bleue de 30 mm de diamètre.
Cravate de 40 mm de largeur, permettant le port en sautoir pour le grade de Commandeur.
Ruban de 10 cm de largeur, permettant le port en écharpe, pour la dignité de Grand'croix.
![]()
Étoiles double face à six branches émaillées de bleu, terminées chacune par deux pointes aiguës non pommetées, dont les intervalles entre branches sont garnis de feuilles de laurier entrecroisées.
Sur l’avers : un médaillon central représente l’effigie de la République couronnée, entourée
par la légende REPUBLIQUE FRANCAISE.
Sur le revers : un médaillon central représente deux drapeaux tricolores entourés par
l’inscription ORDRE NATIONAL DU MERITE 3 DECEMBRE 1963.
La bélière est formée d’une couronne de feuilles de chêne entrecroisées.
L’insigne de Chevalier est en argent, celui d’Officier en vermeil, tous deux au module de 40 mm.
Les insignes de Commandeur et de Grand'croix sont en vermeil ; le premier du module de 60 mm et le second du module de 70 mm.
La plaque de Grand officier est en argent et celle de Grand'croix en vermeil.
Elles sont d’un diamètre de 90 mm, en forme d’étoile à douze rayons doubles pommetés et douze rayons intercalaires émaillés de bleu, portant en son centre un médaillon représentant l’effigie de la République entourée par la légende sur fond d’émail bleu : REPUBLIQUE FRANCAISE ORDRE NATIONAL DU MERITE.
Le médaillon central est entouré par une couronne de feuilles de laurier torsadées.
Le décret du 30 juin 1980 a modifié la plaque de Grand officier. Précédemment, celle-ci ne portait pas la légende précitée sur un fond d’émail bleu, mais était d’aspect entièrement métallique.
![]()