ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

 

 

- 3 décembre 1963 -

 

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

Aujourd'hui, la plupart des grands états disposent de plusieurs Ordres pour récompenser et honorer avec équité les services rendus à la nation par leurs citoyens. En France, pays ou l’on apprécie les décorations, de nombreux Ordres de mérite spécialisés ( appelés aussi Ordres des ministères ) furent créés essentiellement pendant la seconde moitié du 19e siècle, avec pour but de soulager les effectifs de la Légion d’honneur.
Depuis 1930, ils étaient passés de cinq à vingt, par suite du développement continu des activités de l’état et, par voie de conséquence, de la multiplication et la spécialisation des départements ministériels.
Devant cette pléthore d’Ordres, il parut souhaitable d’instaurer un peu plus de clarté dans notre système de récompenses, en créant un second Ordre national devant récompenser les mérites distingués ; la Légion d’honneur récompensant quant à elle les mérites éminents.
C’est dans cette optique qu’est créé le 3 décembre 1963, par décret signé du Président de la République Charles de GAULLE, l’Ordre national du Mérite.
Afin que l’esprit de la réforme ne soit point faussé, en ne créant qu’un Ordre supplémentaire, la naissance de l’Ordre national du Mérite entraîna la suppression, à partir du 1er janvier 1964, de treize Ordres de mérite spécialisés et des trois derniers Ordres coloniaux. Cependant, l’on jugea nécessaire de « maintenir l’Ordre des Palmes Académiques, celui du Mérite Maritime et celui du Mérite Agricole, en raison de leur ancienneté et de leurs caractères propres, ainsi que l’Ordre des Arts et des Lettres, en raison du prestige particulier que lui confère la qualité éminente des personnes nommées ou promues depuis sa création. »
Les statuts du nouvel Ordre national du Mérite sont directement inspirés de ceux de la Légion d’honneur.
Il est possible d’accueillir au sein des Maisons d’éducation de la Légion d’honneur, à titre exceptionnel et dans la mesure de places disponibles, les filles de nationalité française des membres français de l’Ordre national du Mérite, dont la situation familiale le justifie.

 

 

 

LE DÉCRET N° 63-1196 DU 3 DÉCEMBRE 1963

 

 

Remarque : Les articles du décret du 3 décembre 1963, ont été augmentés par des textes législatifs plus récents.
Les paragraphes rédigés en caractères arial bleus ne font donc pas partie du code, mais sont tirés de sources d’informations diverses.

 

 

 

TITRE PREMIER

OBJET ET COMPOSITION DE L’ORDRE

 

 

Article premier. Il est institué un Ordre national du Mérite régi par les dispositions du présent décret, qui ne peut être modifié ou complété que par décret pris en conseil d’État et en Conseil des ministres.

 

A. 2. L’Ordre national du Mérite est destiné à récompenser les mérites distingués acquis soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l’exercice d’une activité privée.

 

A. 3. L’Ordre national du Mérite constitue un Ordre national ayant en propre son organisation, sa discipline et sa hiérarchie.

 

A. 4. Le Président de la République est le Grand maître de l’Ordre ; il statue en dernier ressort sur toutes questions concernant l’Ordre. Il prend la présidence du Conseil de l’Ordre quand il le juge utile. La dignité de Grand-croix lui appartient de plein droit.

 

A. 5. Le Grand chancelier de la Légion d’honneur est aussi le chancelier de l’Ordre national du Mérite. La dignité de Grand-croix lui appartient de plein droit. La dignité de Grand-croix appartient également de plein droit au Premier ministre après six mois de fonction. ( Décret n° 74-1119 du 24 décembre 1974, art. 1er )

 

Premiers ministres élevés à la dignité de Grand-croix : Jacques CHIRAC, Raymond BARRE, Pierre MAUROY, Laurent FABIUS, Michel ROCARD, Edith CRESSON, Pierre BÉRÉGOVOY, Édouard BALLADUR, Alain JUPPÉ, Lionel JOSPIN, Jean-Pierre RAFFARIN, Dominique de VILLEPIN, François FILLON.

 

A. 6. Modifié par le décret n° 2008-250 du 13 mars 2008, art. 1er : Le Conseil de l’Ordre comprend :

¨  le chancelier, président ;

¨  neuf membres choisis parmi les dignitaires et commandeurs de l’Ordre ;

¨  un membre choisi parmi les d’Officiers ;

¨  un membre choisi parmi les Chevaliers.

 

A. 7. Modifié par le décret n° 81-999 du 9 décembre 1981, art. 1er. : « Les membres du Conseil sont choisis par le Grand maître, sur proposition du chancelier, puis nommés par décret du Président de la République. »

 

A. 8. Modifié par le décret n° 2008-250 du 13 mars 2008, art. 2 : « Le Conseil est renouvelé tous les deux ans, à raison alternativement de cinq et six membres ; les membres sortants peuvent être nommés à nouveau. »

 

A. 9. Le Conseil de l’Ordre délibère sur les questions concernant les statuts de l’Ordre, les nominations, les promotions et la discipline des membres de l’Ordre.

 

A. 10. L’Ordre comprend des Chevaliers, des Officiers, des Commandeurs, des Grands officiers et des Grand-croix. Les Grands officiers et les Grand-croix sont dignitaires de l’Ordre.

 

Effectif des membres au 07/09/2000 : 189 676 dont 149 865 Chevaliers, 33 350 Officiers, 5 942 Commandeurs, 364 Grands officiers et 155 Grand-croix.

 

 

 

TITRE II

CONDITIONS DE NOMINATION ET DE PROMOTION

 

 

A. 11. Le Président de la République, Grand maître de l’Ordre, fixe par décret, pour une période de trois ans, le nombre des propositions de nomination ou de promotion que les ministres et le chancelier de l’Ordre sont autorisés à lui présenter.

 

Contingents pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, fixés par le décret 2006-101 du 3 février 2006 et modifié par le décret n° 2008-77 du 23 janvier 2008 :

¨  2 700 Chevaliers à titre civil et 1 800 à titre militaire ;

¨  720 Officiers à titre civil et 470 à titre militaire ;

¨  140 Commandeurs à titre civil et 95 à titre militaire ;

¨  12 Grands officiers à titre civil et 12 à titre militaire ;

¨  6 Grand-croix à titre civil et 5 à titre militaire.

 

A. 12. Les nominations et promotions sont faites par décret du Président de la République.

 

A. 13. Nul ne peut être membre de l’Ordre s’il n’est Français.

 

 

CHAPITRE PREMIER : NOMINATIONS ET PROMOTIONS A TITRE NORMAL

 

 

A. 14. et A. 15. Il faut justifier, pour une nomination ou une promotion au :

¨  grade de Chevalier        : minimum de 10 ans de services ou d’activités assortis de mérites distingués ;

¨  grade d’Officier             : minimum de 5 années d’ancienneté dans le grade de Chevalier ;

¨  grade de Commandeur  : minimum de 3 années d’ancienneté dans le grade d’Officier ;

¨  dignité de Grand officier : minimum de 3 années d’ancienneté dans le grade de Commandeur ;

¨  dignité de Grand-croix   : minimum de 3 années d’ancienneté dans la dignité de Grand officier.

 

La circulaire n° 4578/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/B du 30 mars 2007 a fixée les conditions de proposition ( contingent 2008 ) pour le personnel de l’armée active :

¨  pour le grade de Chevalier : a) 15 ans de services ( services militaires et civils ) pour les officiers non titulaires de la Médaille Militaire. b) 15 ans de services ( services militaires et civils ) et 5 ans de Médaille Militaire au 31 décembre 2008 pour les officiers titulaires de la Médaille Militaire. c) 21 ans de services ( services militaires et civils ) et 5 ans de Médaille Militaire au 31 décembre 2008 pour le personnel non officier ( le personnel naviguant non officier, de la Gendarmerie, de l’aviation légère de l’Armée de Terre, de l’Aéronautique navale et de l’Armée de l’Air est proposable à 17 ans de services ).

¨  pour le grade d’Officier : 7 ans d'ancienneté dans le grade de Chevalier pour toutes les catégories de personnels.

¨  pour le grade de Commandeur : 5 ans d'ancienneté dans le grade d'Officier pour toutes les catégories de personnels.

¨  pour la dignité de Grand officier : 3 ans d'ancienneté dans le grade de Commandeur pour toutes les catégories de personnels.

¨  pour la dignité de Grand-croix : 3 ans d'ancienneté dans la dignité de Grand officier pour toutes les catégories de personnels.

 

La circulaire n° 4578/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/B du 30 mars 2007 a fixée les conditions de proposition ( contingent 2008 ), à titre normal, du personnel militaire n’appartenant pas à l’armée active. Il est précisé que les disponibles et les réservistes non encore admis à l'honorariat sont proposés d'office par les autorités détentrices de leurs dossiers, tandis que les autres catégories de personnels doivent faire acte de candidature en adressant une demande, avant le 1er septembre, aux organismes détenteurs de leurs dossiers ou pièces matriculaires. Cette mesure n'est pas applicable aux officiers généraux de la 2ème section qui sont proposés directement par le bureau des officiers généraux sans qu'ils aient à en formuler la demande.
Sont proposables :

¨  pour le grade de Chevalier : a) Officiers et personnel non officier non titulaires de la Médaille Militaire totalisant 15 ans de services actifs et au moins un titre de guerre autre qu’une citation individuelle ou blessure de guerre ( CCV, MR, ME, MCSVFL, CCVR ) ; ou 15 ans de services actifs et 5 ans de réserve opérationnelle ou 5 ans de réserve citoyenne pour des activités agréées ou définies par l'autorité militaire. b) Officiers et personnel non officier non titulaire de la Médaille Militaire : ayant 15 ans de services actifs exercés au profit de l'active et/ou de la réserve, 9 témoignages de satisfaction acquis dans les réserves et titulaire de la Médaille d'Argent ou d'Or des Services Militaires Volontaires ; ou ayant 15 ans de services actifs exercés au profit de l'active et/ou de la réserve, 9 années sous engagement spécial à servir dans la réserve ( E.S.R.) et titulaire de la Médaille de Bronze de la Défense nationale ; ou ayant 15 années sous agrément et titulaire de la Médaille d'Argent des Services Militaires Volontaires ; ou pour des activités agréées ou définies par l'autorité militaire exercées par des honoraires en qualité de collaborateurs bénévoles du service public. c) Officiers et personnel non officier titulaire de la Médaille Militaire ayant 15 ans de services actifs postérieurs à la concession de la Médaille Militaire.

¨  pour le grade d’Officier : Personnel officier et non officier comptant 7 années d’ancienneté dans le grade de Chevalier de la Légion d’honneur ou de l’Ordre national du Mérite, constitués avec des services distingués exercés : dans la réserve opérationnelle ; ou dans la réserve citoyenne ( pour des activités agréées ou définies par l'autorité militaire ) ; ou dans la réserve pour des activités récompensées par au moins 5 témoignages de satisfaction ; ou pour des activités agréées ou définies par l'autorité militaire exercées par des honoraires en qualité de collaborateurs bénévoles du service public.

¨  pour le grade de Commandeur : a) Officiers généraux comptant 5 années d’ancienneté dans le grade d’Officier de la Légion d’honneur ou de l’Ordre national du Mérite, constitués de services distingués aux sein d'associations ayant un lien direct avec la Défense nationale. b) Personnel officier et non officier comptant une ancienneté minimale de 5 années d’ancienneté dans le grade d’Officier de la Légion d’honneur ou de l’Ordre national du Mérite, constitués de services distingués exercés : dans la réserve opérationnelle ; ou dans la réserve citoyenne ( pour des activités agréées ou définies par l'autorité militaire ) ; ou dans la réserve pour des activités récompensées par au moins 5 témoignages de satisfaction ; ou pour des activités agréées ou définies par l'autorité militaire exercées par des honoraires en qualité de collaborateurs bénévoles du service public.

¨  pour la dignité de Grand officier : officiers et officiers généraux comptant au moins 3 années d’ancienneté depuis la date de leur réception dans le grade de Commandeur le plus récent, dans la Légion d’honneur ou l’Ordre national du Mérite, et justifiant, postérieurement, de l’exercice de fonctions importantes dans le cadre d’activités intéressant directement la Défense nationale.

¨  pour la dignité de Grand-croix : officiers et officiers généraux comptant au moins 3 années d’ancienneté depuis la date de leur réception dans la dignité de Grand officier la plus récente, dans la Légion d’honneur ou l’Ordre national du Mérite et justifiant, postérieurement, de l’exercice de fonctions importantes dans le cadre d’activités intéressant directement la Défense nationale.

 

A. 16. Un avancement dans l’Ordre national du Mérite doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.

 

A. 17. Pendant la durée de leur mandat, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l’Ordre national du Mérite.

 

 

CHAPITRE II : NOMINATIONS ET PROMOTIONS A TITRE EXCEPTIONNEL

 

 

A. 18. Modifié par le décret n° 73-1065 du 28 novembre 1973, art. 1er. : « Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues au chapitre premier pour l’admission et l’avancement dans l’Ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade, sauf s’il est fait application des dispositions transitoires de l’article 36 ci-après. »
Il appartient au Conseil de l’Ordre de formuler son appréciation sur le caractère exceptionnel des titres invoqués. Le décret portant nomination ou promotion à titre exceptionnel précise les titres récompensés.

 

La circulaire n° 4578/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/B du 30 mars 2007 a fixée les conditions de proposition ( contingent 2008 ), à titre exceptionnel, du personnel militaire n’appartenant pas à l’armée active. Des propositions à titre exceptionnel pour les différents grades de l’Ordre national du Mérite pourront éventuellement être établies en faveur du personnel ne réunissant pas strictement les conditions fixées à titre normal. Un rapport précis et détaillé établi par l’autorité militaire compétente pour en juger sera obligatoirement joint à la fiche individuelle de proposition.
Elles pourront concerner, en nombre limité, les personnes qui :

¨  Assurent avec dévouement et efficacité depuis de nombreuses années l’animation ou la présidence effective des associations d’officiers et de sous-officiers de réserve agréées par le ministère de la Défense.

¨  Rendent ou ont rendu des services importants sur le plan professionnel ou social ayant un lien direct avec la Défense nationale.

¨  Les candidats nommés ou promus dans les Ordres nationaux, au titre d’autres ministères que ceux de la Défense et des anciens combattants, peuvent être présentés dans la mesure où leurs titres et services semblent mériter une nouvelle récompense.

¨  Les candidats détenteurs de titres de guerre ( autres que blessures de guerre ou citations individuelles ) acquis postérieurement à la concession de la Médaille Militaire ou à une nomination ou promotion dans l’un ou l’autre des Ordres nationaux.

Les anciens personnels féminin qui ont servi sous statut militaire, justifiant de titres de guerre non récompensés, devront être proposés même s'ils ne réunissent pas les conditions d'ancienneté prévues par le décret portant création d'un Ordre national du Mérite.

 

 

CHAPITRE III : ATTRIBUTIONS A TITRE ÉTRANGER

 

 

A. 19. Les étrangers qui se sont signalés par leurs mérites à l’égard de la France peuvent recevoir une distinction dans l’Ordre national du Mérite, sur proposition du ministre des Affaires Étrangères et dans la limite de contingents particuliers fixés par décret pour une période de trois ans.
Ils ne sont pas membres de l’Ordre et les dispositions de l’article 29 ne leur sont pas applicables.

 

Contingents annuels de croix destinées aux étrangers pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, fixés par le décret 2006-104 du 3 février 2006 : 250 Chevaliers, 125 Officiers, 48 Commandeurs, 8 Grands officiers, 4 Grand-croix.

 

A. 20. L’attribution de distinctions dans l’Ordre aux chefs d’État et de Gouvernement étrangers et à leurs collaborateurs, ainsi qu’aux membres du corps diplomatique accrédités auprès du Gouvernement français, est prononcée par le Grand maître, cela indépendamment des règles normales, le chancelier en étant préalablement informé.

 

A. 21. Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l’article 19 et résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont soumis aux conditions imposées aux Français par les articles 14, 15, 16 et 18 ci-dessus.

 

A. 22. Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l’article 19 et résidant hors de France, ne sont pas astreints aux règles de la hiérarchie de l’Ordre, les distinctions leur étant attribuées en considération de leur personnalité.

 

 

 

TITRE III

MODALITÉS DE NOMINATION ET PROMOTION

 

 

A. 23. Modifié par le décret n° 90-29 du 5 janvier 1990, art. 1er. : « Les promotions civiles sont publiées au Journal Officiel le 15 mai et le 15 novembre, les promotions militaires le 1er mai et le 1er novembre. Les ministres adressent leurs propositions au chancelier deux fois par an : le 1er mai pour les promotions publiées les 1er et 15 novembre et le 1er novembre pour les promotions publiées les 1er et 15 mai. »
Sous réserve de l’application des dispositions du présent décret, les nominations et promotions dans l’Ordre sont régies par les règles applicables à l’Ordre de la Légion d’honneur. Toutefois, seuls les décrets portant élévation à la dignité de Grand officier ou de Grand-croix du Mérite sont pris en conseil des ministres.

 

 

 

TITRE IV

INSIGNES ET BREVETS

 

CHAPITRE PREMIER : INSIGNES

 

 

A. 24. L’insigne de l’Ordre national du Mérite est porté après l’insigne de la Légion d’honneur, la Croix de la Libération et la Médaille Militaire.

 

A. 25. Est traité au chapitre CARACTÉRISTIQUES DES RUBANS ET DES INSIGNES

 

A. 26. Le port de l’insigne est le suivant :

¨  les Chevaliers et les Officiers portent leur insigne sur le côté gauche de la poitrine ;

¨  les Commandeurs portent l’insigne en sautoir ;

¨  les Grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine la plaque ainsi que la croix d’Officier sur le côté gauche de la poitrine ;

¨  les Grand-croix portent sur le côté gauche de la poitrine la plaque ainsi qu’un ruban moiré bleu de France, permettant le port en écharpe, qui passe sur l’épaule droite et au bas duquel est attaché l’insigne.

Décret n° 80-486 du 30 juin 1980, art. 1er. : « Les dignitaires nommés ou promus antérieurement au 1er juillet 1980 peuvent continuer à porter la plaque définie lors de la création de l’Ordre. »

 

A. 27. Le port des insignes de l’Ordre national du Mérite est soumis aux règles fixées pour le port des insignes de la Légion d’honneur.

 

 

CHAPITRE II : BREVETS

 

 

A. 28. Des brevets revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du chancelier sont délivrés à tous les membres de l’Ordre ainsi qu’aux étrangers qui ont reçu des distinctions dans l’Ordre.

 

A. 29. Des droits de chancellerie sont perçus pour l’expédition des brevets ; leur montant est fixé par décision du chancelier.

 

Fixés par le décret du 22 avril 1998, ils sont inchangés depuis lors : Chevalier = 14.79 €, Officier = 23.63 €, Commandeur = 35.37 €, Grand officier = 53.20 €, Grand-croix = 73.79 €.

 

 

CHAPITRE III : REMISE DE L’INSIGNE

 

 

A. 30. Nul n’est membre de l’Ordre national du Mérite tant qu’il n’a pas été procédé à la remise de l’insigne dans les formes prévues ci-après.
Nul ne peut se prévaloir d’un grade ou d’une dignité dans l’Ordre avant qu’il n’ait été procédé à la remise de l’insigne de son grade ou de sa dignité.
Nul ne peut porter, avant cette remise, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.
Les décrets portant nomination ou promotion dans l’Ordre précisent qu’ils ne prennent effet qu’à compter de la remise de l’insigne.

 

A. 31. La remise de l’insigne est faite par un membre de l’Ordre de la Légion d’honneur, ou par un titulaire de l’Ordre national du Mérite d’un grade au moins égal à celui du récipiendaire.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux remises d’insignes pour tous les grades et dignités de l’Ordre.
Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également procéder aux remises d’insignes pour tous les grades et dignités de l’Ordre aux Français résidant dans ce pays.

 

Il peut arriver, que pour des motifs exceptionnels, un membre de l’Ordre national du Mérite, nouvellement élevé à une dignité sur contingent relevant de la défense nationale, souhaite être autorisé à recevoir sa décoration des mains d’une personnalité habilitée à procéder à sa réception. Il importe dans ce cas que l’intéressé adresse une demande écrite dûment motivée à l’état-major particulier du Président de la République, pour décision du Grand maître. Cette demande est à adresser à la sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations :

¨  sous le couvert du bureau des officiers généraux pour les officiers généraux de la 1ère et de la 2ème section ;

¨  par la voie hiérarchique pour les militaires en activité de service n’ayant pas rang d’officier général ;

¨  sous le couvert de l’autorité militaire locale organisant la prise d’armes au cours de laquelle doivent être remis les insignes pour les autres personnes : militaires n’appartenant pas à l’armée active, grands mutilés.

La demande est transmise à l’état-major particulier du Président de la République, copie de cette transmission étant faite, à titre d’information, au grand chancelier de la Légion d’honneur.
Voir en « Annexes » l’instruction n° 18869/MA/CM/K du 11 mai 1965, fixant le cérémonial de remise des insignes de l’Ordre national du Mérite devant le front des troupes.

 

Circulaire n° 45735/DEF/DIR/DECO du 22 octobre 1979 : Il est arrivé que dans certaines garnisons les remises n’aient pu avoir lieu, les futurs récipiendaires ayant un grade dans l’Ordre national du Mérite plus élevé que celui détenu par l’autorité militaire.
Afin de palier, dans une certaine mesure, de tels inconvénients et en accord avec le grand chancelier de la Légion d’honneur, les officiers généraux de la 2ème section, à la condition qu’ils soient pourvus d’un grade dans l’Ordre national du Mérite au moins égal à celui qui va être décerné, pourront procéder aux remises de la croix de l’Ordre national du Mérite devant le front des troupes.

 

A. 32. La remise de l’insigne est différée s’il se révèle, après publication du décret de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l’intérêt de l’Ordre, être à nouveau vérifiées.
S’il se confirme après enquête que l’intéressé ne possède pas les qualifications requises, il peut être décidé par décret qu’il ne sera pas procédé à la remise de l’insigne.

 

A. 33. Les membres de l’Ordre le demeurent à vie sous réserve des dispositions de l’article 34 ci-après.

 

 

 

TITRE V

DISCIPLINE

 

 

A. 34. Compte tenu des dispositions de l’article 9, les sanctions et la procédure disciplinaires prévues pour la Légion d’honneur sont applicables aux membres de l’Ordre national du Mérite.

 

 

 

TITRE VI

ADMINISTRATION DE L’ORDRE

 

 

A. 35. L’administration de l’Ordre national du Mérite est confiée à la Grande chancellerie de l’Ordre national de la Légion d’honneur, qui l’exerce selon les règles applicables à la Légion d’honneur.

 

 

 

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

 

 

A. 36. Modifié par le décret n° 81-1104 du 4 décembre 1981, art. 2. : « Par dérogation aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, les membres de la Légion d’honneur peuvent être nommés à la dignité ou au grade immédiatement supérieur dans l’Ordre national du Mérite sous réserve qu’ils justifient de services nouveaux de l’importance et de la qualité requises, rendus postérieurement à leur nomination ou promotion dans le premier Ordre national. »
De même, des promotions directes aux grades d’Officier, de Commandeur ainsi qu’à la dignité de Grand officier peuvent intervenir par décision personnelle expresse du Grand maître, dans la limite de 5 % du contingent correspondant.

 

A. 37. Modifié par le décret n° 81-1104 du 4 décembre 1981, art. 3. : « La remise de l’insigne prévue à l’article 30 ci-dessus peut être faite par un membre de la Légion d’honneur d’une dignité ou d’un grade au moins égal. »

 

A. 38. Les grades des Ordres ci-après énumérés cesseront d’être attribués à compter du 1er janvier 1964 : Ordre du Mérite Social ; Ordre de la Santé Publique ; Ordre du Mérite Commercial et Industriel ; Ordre du Mérite Artisanal ; Ordre du Mérite Touristique ; Ordre du Mérite Combattant ; Ordre du Mérite Postal ; Ordre de l’Économie Nationale ; Ordre du Mérite Sportif ; Ordre du Mérite du Travail ; Ordre du Mérite Militaire ; Ordre du Mérite Civil du ministère de l’Intérieur ; l’Ordre du Mérite Saharien.
Cesseront également d’être attribués à compter de la même date les grades et dignités des Ordres ci-après :
Ordre de l’Étoile Noire ; Ordre du Nichan El-Anouar ; Ordre de l’Étoile d’Anjouan.
Les titulaires des grades et dignités desdits Ordres continueront à jouir des prérogatives y attachées.

 

 

 

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CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

 

Largeur de 37 mm.
Moiré bleu de France.
Lors de la création de l’Ordre, le chef de l’État, Charles de GAULLE, déclarait « Désormais nous aurons deux Ordres, l’un rouge ( la Légion d’honneur ), l’autre bleu, aux couleurs de notre drapeau. »
Ruban d’Officier avec une rosette bleue de 30 mm de diamètre.
Cravate de 40 mm de largeur, permettant le port en sautoir pour le grade de Commandeur.
Ruban de 10 cm de largeur, permettant le port en écharpe, pour la dignité de Grand-croix.

 

 

INSIGNES DE BOUTONNIÈRE

 

 

 

 

INSIGNES

 

 

CROIX

 

 

Étoiles double face à six branches émaillées de bleu, terminées chacune par deux pointes aiguës non pommetées, dont les intervalles entre branches sont garnis de feuilles de laurier entrecroisées.

Sur l’avers    : un médaillon central représente l’effigie de la République couronnée, entourée
                      par la légende  REPUBLIQUE  FRANCAISE.

Sur le revers : un médaillon central représente deux drapeaux tricolores entourés par
                      l’inscription  ORDRE  NATIONAL  DU  MERITE  3  DECEMBRE  1963.

La bélière est formée d’une couronne de feuilles de chêne entrecroisées.
L’insigne de Chevalier est en argent, celui d’Officier en vermeil, tous deux au module de 40 mm.
Les insignes de Commandeur et de Grand-croix sont en vermeil ; le premier du module de 60 mm et le second du module de 70 mm.

 

 

PLAQUES

 

 

La plaque de Grand officier est en argent et celle de Grand-croix en vermeil.
Elles sont d’un diamètre de 90 mm, en forme d’étoile à douze rayons doubles pommetés et douze rayons intercalaires émaillés de bleu, portant en son centre un médaillon représentant l’effigie de la République entourée par la légende sur fond d’émail bleu :  REPUBLIQUE  FRANCAISE  ORDRE  NATIONAL  DU  MERITE.
Le médaillon central est entouré par une couronne de feuilles de laurier torsadées.
Le décret du 30 juin 1980 a modifié la plaque de Grand officier. Précédemment, celle-ci ne portait pas la légende précitée sur un fond d’émail bleu, mais était d’aspect entièrement métallique.

 

 

 

 

 


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