ORDRE DU MÉRITE
DE MADAGASCAR ET DÉPENDANCES

 

 

- 14 mai 1901 -

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

Cet Ordre fut créé le 14 mai 1901, par un arrêté du Général commandant en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de Madagascar et Dépendances, Joseph Gallieni.
Les nominations dans l'ordre du Mérite et les radiations étaient du ressort du Gouverneur général, sur la proposition des chefs d'administration, de service ou de province, un conseil d'administration étant entendu.

Il n’était pas à proprement parler un Ordre colonial officiel, mais plutôt un Ordre à statut local, initialement uniquement réservé à récompenser les services rendus à la cause française, ainsi qu'à l'agriculture, au commerce et à l'industrie par les populations indigènes de Madagascar et ses dépendances. Cependant, à partir de l'arrêté du 1er décembre 1952, il put être décerné à toute personne, quel que soit son statut, résidant ou ayant résidé pendant au moins cinq ans à Madagascar et Dépendances, sous conditions d'un âge minimal de quarante ans et de vingt ans de pratique industrielle ou commerciale comme ouvrier, employé ou patron ou, pour les fonctionnaires, vingt ans de services ( service militaire actif compris ).

L'Ordre comportait trois classes aux effectifs initialement limités : 3e classe, 2e classe et 1re classe.

Une promotion annuelle au premier janvier. Cependant, des nominations isolées pouvaient être effectuées pour des circonstances exceptionnelles.
Le Mérite de Madagascar était une décoration purement locale qui ne pouvait être portée en dehors du territoire de la colonie.

Après l'époque coloniale, la République de Madagascar instituera le 3 mai 1960, par l'arrêté n° 767/60-PRM/GCH, un "Ordre du Mérite de Madagascar" dont les insignes s'inspireront fortement du précédent modèle colonial ; les rubans étant également conservés en l'état.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 37 mm.
Moitié bleu et moitié blanc.
A compter de l'arrêté du 11 mars 1916, le ruban des croix de 1re et 2e classe se verra orné d'une large rosette bleu et blanc.

 

 

INSIGNE

 

 

Médailles rondes en bronze ( 3e classe ), bronze argenté ( 2e classe ) ou bronze doré ( 1re classe ), du module de 35 mm.
Gravure de Louis, Oscar Roty.

Sur l’avers    : la légende  REPVBLIQVE  FRANÇAISE  entourait l’effigie de la République
                      coiffée du bonnet phrygien et couronnée.

Sur le revers : – Premier modèle : une couronne mi-chêne, mi-laurier avec au centre l'inscription  COLONIE DE MADAGASCAR – HONNEUR MÉRITE TRAVAIL.
                       – Second modèle : une couronne mi-chêne, mi-laurier avec au centre la légende  MADAGASCAR.

La médaille était surmontée par une composition, constituée de lances et de palmes, sur laquelle était fixée la bélière.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Bibliothèque nationale de France

 

 

ARRÊTÉ du 14 mai 1901
instituant à Madagascar et Dépendances un ordre du Mérite

J.O. de Madagascar et Dépendances du 12 juin 1901 - N° 610 - Page 5940

 

 

Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 ;
Sur le rapport du Secrétaire Général ;
Le conseil d'administration entendu,

Arrête :

Art. 1er. — Il est institué à Madagascar et Dépendances un ordre du Mérite destiné à récompenser les services rendus à la cause française, ainsi qu'à l'agriculture, au commerce et à l'industrie par les indigènes de la Colonie.

Art. 2. — L'ordre du Mérite comprend trois classes auxquelles sont attribuées :
La 1re classe une croix en or ;
La 2e classe une croix en argent ;
La 3e classe une croix en bronze.

Art. 3. — Le nombre maximum des titulaires des croix du Mérite résidant à Madagascar et Dépendances est ainsi fixé :
La 1re classe, 10 titulaires ;
La 2e classe, 100 titulaires ;
La 3e classe, 500 titulaires.
Tant que les cadres seront incomplets, le nombre des nominations qui pourront être faites dans le cours d'une année ne pourra excéder 200.
Lorsque les cadres seront au complet, le nombre annuel des nominations sera au plus égal à celui des extinctions.

Art. 4. — Les nominations dans l'ordre du Mérite et les radiations sont faites par le Gouverneur Général, sur la proposition des chefs d'administration, de service ou de province, le conseil d'administration entendu.
Elles ont lieu une fois par an au premier janvier, sauf les circonstances exceptionnelles qui pourraient motiver des nominations isolées.

Art. 5. — La croix du Mérite est accordée aux indigènes de la Colonie dans les conditions suivantes :
– Aux indigènes qui ont rendu des services signalés à la cause française à Madagascar ;
– Aux agriculteurs qui ont fait faire des progrès à la culture ou à l'élevage, qui ont mis en valeur des terres en friche, creusé des canaux, drainé ou irrigué le sol ;
– Aux commerçants qui ont contribué au développement du commerce par l'établissement de nouvelles relations commerciales, par la fondation ou l'extension de maisons de commerce ou de succursales ;
– Aux industriels qui ont créé, ou importé une industrie ou développé une industrie existante ;
– Aux artistes et artisans qui ont créé, perfectionné ou importé un art ou qui se sont montrés particulièrement habiles dans l'exercice d'un métier de caractère artistique ;
– Aux personnes qui ont libéralement exécuté des œuvres d'intérêt public, fondé des institutions de bienfaisance.

Art. 6. — Sauf le cas de services exceptionnels ou de nouveaux services visés dans l'arrêté de nomination, nul ne pourra être nommé dans l'ordre du Mérite qu'à la 3e classe ou promu d'une classe à la classe supérieure qu'après cinq années.

Art. 7. — La croix du Mérite se porte sur la poitrine à gauche, suspendue à un ruban bleu et blanc. La croix et le brevet sont remis gratuitement aux titulaires.

Art. 8. — M. le Secrétaire Général est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, le 14 mai 1901.

Gallieni.

Par le Gouverneur général :
Le Secrétaire Général, Lepreux.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 11 mars 1916
portant modifications à l'arrêté du 14 mai 1901 créant un ordre du mérite

J.O. de Madagascar et Dépendances du 18 mars 1916 - N° 1565 - Page 258

 

 

Le Gouverneur des colonies, délégué dans les fonctions de Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, officier de la Légion d'honneur,
Vu les décrets des 11 décembre 1895, 30 juillet 1897 et 21 août 1914 ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1901 créant un ordre du mérite ;
Considérant que le nombre maximum des croix du mérite de 1re et 3e classe est atteint et qu'il y a un intérêt politique et économique à augmenter le nombre prévu par l'arrêté susvisé ;
Le conseil d'administration entendu,

Arrête :

Art. 1er. — Le paragraphe 1er de l'article 3 et l'article 7 de l'arrêté du 14 mai 1901 sont modifiés ainsi qu'il suit :
« 1° Le nombre maximum des titulaires des croix du mérite résidant à Madagascar et Dépendances est ainsi fixé :
La 1re classe : 15 titulaires.
La 3e classe : 600 titulaires.
Le nombre de 100 prévu pour la 2e classe est maintenu.

2° La croix du mérite se porte sur la poitrine, à gauche : la médaille de 3e classe suspendue à un ruban bleu et blanc ; la médaille de 2e et 1re classe suspendue à un ruban de même couleur, surmonté d'une rosette bleu et blanc.
La croix et le brevet sont remis gratuitement aux titulaires. »

Art. 2. — M. le directeur du cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tananarive, le 11 mars 1916.

H. Garbit.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 18 novembre 1918
portant modification à l'arrêté du 11 mars 1916, relatif à l'ordre du Mérite indigène

J.O. de Madagascar et Dépendances du 30 novembre 1918 - N° 1705 - Page 880

 

 

Le Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, chevalier de la Légion d'honneur,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1901, créant un ordre du Mérite ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1916, portant modifications à l'arrêté du 14 mai 1901 ;
Considérant que le nombre maximum des croix du Mérite est insuffisant pour reconnaître les services rendus au pays pendant la durée des hostilités par certains indigènes ;
Le conseil d'administration entendu,

Arrête :

Art. 1er. — Le paragraphe 1er de l'article 1er de l'arrêté du 11 mars 1916 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le nombre maximum des titulaires des croix du Mérite est ainsi fixé :
Pour la 1re classe.........   20 titulaires ;
Pour la 2e classe.......... 125 titulaires ;
Pour la 3e classe.......... 700 titulaires.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et communiqué partout où besoin sera.

Tananarive, le 18 novembre 1918.

A. Schrameck.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 23 janvier 1919
portant modification à l'arrêté du 18 novembre 1918,
relatif à l'ordre du Mérite indigène

J.O. de Madagascar et Dépendances du 15 février 1919 - N° 1716 - Page 138

 

 

Le Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, officier de la Légion d'honneur,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1901, créant un ordre du Mérite ;
Vu les arrêtés des 11 mars 1916 et 18 novembre 1918, portant modification à l'arrêté du 14 mai 1901 ;
Vu les câblogrammes ministériels n° 1117, du 13 décembre 1918, et 46, du 11 janvier 1919 ;
Considérant que le nombre maximum des croix du Mérite de 3e classe est atteint et qu'il y aurait le plus grand intérêt à augmenter ce nombre pour permettre de récompenser les travailleurs militaires originaires de la Grande Ile qui se sont fait remarquer par leur zèle et leur bon esprit et ont contribué au développement de l'influence française parmi les Malgaches ;
Le conseil d'administration entendu,

Arrête :

Art. 1er. — Le paragraphe 1er de l'article 1er de l'arrêté du 18 novembre 1918 est modifié ainsi qu'il suit :
..................................................
la 3e classe.......... 850 titulaires.
..................................................

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Tananarive, le 23 janvier 1919.

Pour le Gouverneur Général et par délégation :
Le gouverneur des colonies, secrétaire général, Guyon.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 22 juillet 1920
portant modification à l'arrêté du 9 mars 1920,
fixant le nombre maximum des titulaires des croix du Mérite

J.O. de Madagascar et Dépendances du 24 juillet 1920 - N° 1791 - Page 1014

 

 

Le Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, officier de la Légion d'honneur,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1901, créant un ordre du Mérite ;
Vu les arrêtés du 11 mars 1916, 18 novembre 1918, 23 janvier 1919 et 9 mars 1920, portant modifications à l'arrêté du 14 mai 1901 ;
Considérant que le nombre des croix du Mérite de 2e classe est atteint et qu'il y aurait le plus grand intérêt à augmenter ce nombre pour permettre de récompenser des indigènes qui se sont signalés par leur dévouement en diverses occasions ;
Le conseil d'administration entendu,

Arrête :

Art. 1er. — L'article 1er de l'arrêté du 9 mars 1920 est modifié ainsi qu'il suit :
..................................................
la 2e classe.......... 155 titulaires.
..................................................

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Tananarive, le 22 juillet 1920.

H. Garbit.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 28 février 1923
complétant l'arrêté du 14 mai 1901 créant l'ordre du Mérite malgache

J.O. de Madagascar et Dépendances du 10 mars 1923 - N° 1927 - Page 201

 

 

Le Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, commandeur de la Légion d'honneur,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1901 créant l'ordre du Mérite malgache ;
Le conseil d'administration entendu,

Arrête :

Art. 1er. — L'article 5 de l'arrêté du 14 mai 1901 est complété par les dispositions suivantes :
« Nul ne peut être nommé dans l'ordre du Mérite malgache, sauf le cas de services tout à fait exceptionnels, s'il ne réunit les conditions suivantes : »
1° Etre âgé de 35 ans au moins ;
2° Etre titulaire du brevet de 12 honneurs ;
3° Pour les fonctionnaires, réunir 15 ans de services.

Les propositions doivent être accompagnées :
1° D'un extrait de l'acte de naissance ou d'un certificat de notoriété en tenant lieu ;
2° D'un extrait du casier judiciaire.

La croix du Mérite peut, en outre, être décernée, à titre posthume, à des indigènes morts en service, victimes de leur courage ou de leur dévouement.
Les croix décernées à titre posthume ne comptent pas dans l'effectif.

Art. 2. — Le présent arrêté sera inséré au Journal officiel de la Colonie et enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Tananarive, le 28 février 1923.

H. Garbit.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 22 février 1930
abrogeant et remplaçant les arrêtés des 18 novembre 1918, 9 mars et 22 juillet 1920
fixant le nombre maximum des titulaires des croix du « Mérite Indigène »

J.O. de Madagascar et Dépendances du 1er mars 1930 - N° 2289 - Page 239

 

 

Le Gouverneur Général p. i. de Madagascar et Dépendances, officier de la Légion d'honneur,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1901 créant un Ordre du Mérite Indigène ;
Vu les arrêtés du 18 novembre 1918, 9 mars et 22 juillet 1920 fixant le nombre des titulaires des Croix du Mérite Indigène ;
Vu l'arrêté du 3 février 1927 fixant :
1° le taux de droits d'enregistrement des Brevets d'Honneurs et du Mérite Indigène ;
2° les prix de cession des Médailles du Mérite Indigène aux titulaires ;
Considérant que le nombre maximum des Croix du Mérite fixé par les arrêtés des 18 novembre 1918, 9 mars et 22 juillet 1920 est devenu, en raison de l'augmentation des effectifs du personnel et du développement économique de la Colonie, insuffisant pour permettre de récompenser les services rendus tant à l'administration française qu'au commerce, à l'industrie et à l'agriculture ;
Le conseil d'administration entendu,

Arrête :

Art. 1er. — Les arrêtés des 18 novembre 1918, 9 mars et 22 juillet 1920 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Le nombre maximum des titulaires des Croix du Mérite Indigène est fixé :
Pour la 1re classe à 40 titulaires ;
Pour la 2e classe à 200 titulaires ;
Pour la 3e classe à 1.000 titulaires.
Tant que les cadres seront incomplets, le nombre des nominations qui pourront être faites dans le cours d'une année ne pourra excéder 200. Lorsque les cadres seront au complet, le nombre annuel des nominations sera au plus égal à celui des extinctions. »

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et communiqué partout où besoin sera.

Tananarive, le 22 février 1930.

H. Berthier.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 27 juin 1946
modifiant l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 1901, créant l'ordre du Mérite malgache

J.O. de Madagascar et Dépendances du 13 juillet 1946 - N° 3178 - Page 616

 

 

Le Conseiller d'Etat, Haut-commissaire de la République Française, Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1901 créant l'ordre du Mérite malgache,

Arrête :

Art. 1er. — L'article 5 de l'arrêté du 14 mai 1901, complété par l'arrêté du 28 février 1923, est modifié comme suit :
« Nul ne peut être nommé dans l'Ordre du mérite malgache, sauf le cas de services tout à fait exceptionnel, s'il ne réunit pas les conditions suivantes :
1° Etre âgé de 40 ans au moins ;
2° Réunir 20 ans de pratique industrielle ou commerciale comme ouvrier, employé ou patron ou, pour les fonctionnaires, 20 ans de services ( service militaire actif compris ).

Les propositions doivent être accompagnées :
1° D'un extrait de l'acte de naissance ou d'un certificat de notoriété en tenant lieu ;
2° D'un extrait du casier judiciaire.

La croix du Mérite peut, en outre, être décernée, à titre posthume, à des indigènes morts en service, victimes de leur courage ou de leur dévouement.
Les croix décernées à titre posthume ne comptent pas dans l'effectif. »

Art. 2. — Le présent arrêté sera inséré au Journal officiel de la Colonie, enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Tananarive, le 27 juin 1946.

M. de Coppet.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ N° 427-P/CG du 1er décembre 1952
déterminant les modalités d'attribution de l'Ordre du Mérite de Madagascar
créé par l'arrêté du 14 mai 1901

J.O. de Madagascar et Dépendances du 13 décembre 1952 - N° 3538 - Page 2001

 

 

L'Inspecteur Général de la France d'Outre-mer, Haut-commissaire de la République Française à Madagascar et Dépendances,
Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1901 créant un Ordre du Mérite ;
Vu l'arrêté du 19 juin 1922 instituant une commission d'examen des propositions de nomination ou de promotion dans l'Ordre du Mérite malgache et les honneurs ;
Vu l'arrêté du 28 février 1923 modifiant l'arrêté du 14 mai 1901 créant l'Ordre du Mérite ;
Vu l'arrêté du 22 février 1930 abrogeant et remplaçant les arrêtés des 18 novembre 1918, 9 mars et 22 juillet 1920 fixant le nombre maximum des titulaires des Croix du Mérite malgache ;
Vu l'arrêté du 27 juin 1946 modifiant l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 1901 créant l'Ordre du Mérite malgache ;
La commission permanente du conseil de gouvernement entendue,

Arrête :

Art. 1er. — L'Ordre du Mérite de Madagascar, créé par l'arrêté du 14 mai 1901, peut être décerné à toute personne résidant ou ayant résidé pendant au moins cinq ans à Madagascar et Dépendances.

Art. 2. — L'arrêté du 22 février 1930 fixant le contingent maximum des Croix du Mérite est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contingent maximum des Croix du Mérite de Madagascar pouvant être décernées, chaque année, est fixé comme suit :
Pour la première classe : 5 ;
Pour la deuxième classe : 20 ;
Pour la troisième classe : 80. »

Art. 3. — La commission consultative prévue par l'article 2 de l'arrêté du 19 juin 1922 sera composée comme suit en ce qui concerne l'Ordre du Mérite :

Président.

Le secrétaire général ou son représentant.

Membres.

Le directeur du cabinet ou son représentant ;
Le directeur du personnel ou son représentant ;
Deux titulaires de l'Ordre, désignés par le Chef du Territoire.

Art. 4. — Sous réserve des dispositions de l'article 1er ci-dessus, les conditions d'attribution du Mérite de Madagascar et les pièces à fournir pour la constitution du dossier restent fixées par l'arrêté du 27 juin 1946.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de Madagascar et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Tananarive, le 1er décembre 1952.

Robert Bargues.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE N° 119-P du 23 décembre 1952
au sujet du Mérite de Madagascar

J.O. de Madagascar et Dépendances du 3 janvier 1953 - N° 3541 - Page 3

 

 

L'Inspecteur Général de la France d'Outre-mer, Haut-commissaire de la République Française à Madagascar et Dépendances,
à MM. les chefs de province, directeurs généraux, directeurs et chefs de services.

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur l'arrêté n° 427-P/CG du 1er décembre 1952 ( J.O. M. du 13 décembre 1952, p. 2001 ) déterminant les modalités d'attribution du Mérite de Madagascar.
Compte tenu de ces nouvelles dispositions, la règlementation applicable en la matière s'analyse comme suit :

A. — Conditions d'attribution du Mérite de Madagascar.

( Art. 1er de l'arrêté n° 427-P/CG du 1er décembre 1952 complétant les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 1901 modifié par l'arrêté du 27 juillet 1946 )
a. Le Mérite de Madagascar peut désormais être conféré à toute personne, quel que soit son statut, qui s'est distinguée dans l'une des activités énumérées par l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 1901 et qui réunit d'autre part les conditions suivantes :
Cinq ans au moins de résidence à Madagascar et Dépendances ;
Quarante ans d'âge au minimum ;
Vingt ans de pratique industrielle ou commerciale comme ouvrier, employé ou patron ou, pour les fonctionnaires, vingt ans de services ( service militaire actif compris ) ;
b. En principe, les nouvelles nominations ne peuvent être prononcées qu'au Mérite de 3e classe et nul ne peut être nommé à la classe supérieure qu'après cinq années dans la classe inférieure ;
c. Le Mérite de Madagascar est une décoration purement locale qui ne peut être portée en dehors du Territoire.

B. — Procédure d'attribution.

a. Le contingent annuel des croix du Mérite est fixé par l'article 2 de l'arrêté du 1er décembre 1952. Ce contingent remplace le contingent global prévu par la réglementation antérieure ( arrêté du 27 juin 1946 ), dont la répartition annuelle était effectuée par décision du Haut-commissaire ;
b. Les nominations ou promotions à la classe supérieure sont prononcées par le Chef du Territoire au 1er janvier de chaque année ( art. 4, 2e alinéa de l'arrêté du 14 mai 1901 ).
Les dossiers de propositions devront parvenir à la direction du personnel le 1er décembre au plus tard ;
c. Ces dossiers comprendront, pour chaque candidat :
Une proposition motivée exposant les titres et mérites du candidat ;
Un extrait de l'acte de naissance, du certificat de notoriété ou du jugement supplétif en tenant lieu ;
Un extrait du casier judiciaire ( bulletin n° 3 ).
Un état récapitulatif indiquera, pour chaque classe, l'ordre de préférence des propositions.
Les nominations à titre exceptionnel ou à titre posthume, adressées en cours d'année, hors contingent ( art. 4, dernier alinéa, et art. 6 de l'arrêté du 14 mai 1901, art. 1er, alinéas 2, 8 et 9 de l'arrêté du 27 juin 1946 ) devront être appuyées d'un rapport spécial détaillant les circonstances exceptionnelles motivant la proposition.

C. — Dispositions transitoires.

a. La décision n° 1488-P du 4 septembre 1952, notifiée sous n° 3502-P du 8 septembre 1952, qui avait fixé le nombre des croix du Mérite pouvant être délivrées en 1953 par le Haut-commissaire d'une part et par l'administrateur-supérieur des Comores et les chefs de province d'autre part, est devenue sans objet et a été abrogée par la décision n° 2056-P du 23 décembre 1952 dont ci-joint ampliation ;
b. Toutes les propositions pour le 1er janvier 1953 seront soumises à ma décision.
Je vous demanderai en conséquence de bien vouloir adresser à la direction du personnel, avant le 31 janvier 1953, les dossiers des propositions complémentaires concernant :
1° Eventuellement, les candidats que vous désirez proposer compte tenu des nouvelles conditions d'attribution précisées ci-dessus ;
2° Les candidats que vous deviez nommer sur le contingent qui avait pu vous être réservé par la décision n° 1488/P du 4 septembre 1952.
c. A ces dossiers de proposition devra être joint un état récapitulatif, par ordre de préférence, des propositions nouvelles et de celles qui auraient déjà été soumises à mon agrément, au titre du contingent précédemment réservé au Chef du Territoire.

Robert Bargues.

 

 

 

 

 


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