ORDRE DU MÉRITE MARITIME

 

 

- 9 février 1930 -

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

Dès le début du 20e siècle, des voix se sont élevées au sein du Parlement pour demander l’institution d’une décoration de prestige qui rappellerait à tous, les risques encourus et les services rendus par les gens de mer et qui soulignerait l’importance du rôle économique de la Marine marchande pour le pays.
Ce ne fut qu’en 1930, par la loi du 9 février, que l’on institua l’Ordre du Mérite maritime destiné à récompenser le milieu nautique civil. La loi du 25 septembre 1948 étendit son attribution au milieu nautique militaire.
En 1963, il survécut à la réorganisation des Ordres des ministères lors de la création de l’Ordre national du Mérite.
Le Mérite maritime est un Ordre géré par le ministre de la Mer, qui est assisté par un conseil de l’Ordre.
Comme pour les autres Ordres ministériels, il comprend trois grades :

  – Chevalier       : âge de 30 ans minimum et 15 ans de services rendus au secteur maritime ;

  – Officier          : minimum de 8 années d’ancienneté dans le grade de Chevalier ;

  – Commandeur : minimum de 5 années dans le grade d’Officier.

Les titulaires reçoivent un brevet.

Pour en savoir plus : www.meritemaritime-fnmm.com.
A consulter également le site particulièrement bien documenté de la section finistérienne de la FNMM : www.merite-maritime29.org.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

 

Largeur de 37 mm.
Une bande médiane bleu outremer moiré de 17 mm, comporte de chaque côté deux liserés verts de 3 mm, séparés par une raie bleue de 2 mm et une bordure bleue de 2 mm.
Ruban d’Officier avec une rosette de 30 mm de diamètre.
Cravate permettant le port en sautoir pour le grade de Commandeur.

 

 

INSIGNES

 

 

Ces insignes sont une création de la maison ARTHUS BERTRAND.

C'est une étoile double face en forme de rose des vents à seize branches sur laquelle sont appliqués une ancre et un médaillon central. Les huit branches principales sont émaillées de blanc et les huit autres, plus petites, sont argentées ou dorées selon le grade.

Sur l’avers    : le médaillon central représente l’effigie de la République vue de face entourée par la légende  REPUBLIQUE  FRANCAISE  sur fond d’émail bleu.

Sur le revers : le médaillon central comporte l’inscription  MÉRITE  MARITIME  entourée par la mention  MARINE  MARCHANDE  sur fond d’émail bleu.

Sur les insignes de Chevalier et d’Officier, la branche supérieure de l’étoile est reliée à l’anneau du ruban, par une boule ou une manille.
L’insigne de Chevalier est en argent, celui d’Officier en vermeil ou en or ; tous deux au module de 40 mm.
L’insigne de Commandeur est en vermeil ou en or au module de 57 mm.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France

 

 

LOI du 9 février 1930
instituant un Ordre du Mérite maritime (
1)
J.O. du 11 février 1930 - Page 1490

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Il est institué par la présente loi un Ordre du « Mérite maritime », destiné à récompenser la valeur professionnelle des marins et le mérite des citoyens qui se sont distingués pour le développement de la marine marchande, des ports, des pêches et des sports nautiques.

Art. 2. — L'Ordre du « Mérite maritime » se compose de chevaliers, d'officiers et de commandeurs.

Art. 3. — Pour la première année qui suivra la promulgation de la présente loi, le nombre des croix de commandeur est fixé à 20, celui des croix d'officier à 200 et celui des croix de chevalier à 500.
Pour la deuxième année et les années qui suivront, le nombre des croix de commandeur est fixé à 10, celui des croix d'officier à 100 et celui des croix de chevalier à 250.

Art. 4. — Les croix de chevalier, d'officier et de commandeur seront attribuées au personnel navigant de la marine marchande dans la proportion de sept dixièmes du contingent annuel ; aux personnes qui se seront distinguées pour le développement de la marine marchande, des ports, des pêches et des sports nautiques, dans la proportion de deux dixièmes ; au personnel de la marine de l'Etat, dans la proportion d'un dixième.
Les croix dont il n'aurait pas été disposé en faveur des deux dernières catégories de personnes pourront être attribuées au personnel de la première catégorie, sans que le contingent annuel puisse être dépassé.

Art. 5. — Les croix d'officier ne pourront être attribuées qu'après huit années passées dans le grade de chevalier. Les croix de commandeur ne pourront être attribuées qu'après cinq années passées dans le grade d'officier.
Toutefois, aucune condition d'ancienneté n'est imposée pour l'attribution des croix de commandeur pendant les cinq premières années qui suivront la promulgation de la loi, ni pour l'attribution des croix d'officier pendant les huit premières années.

Art. 6. — Les nominations sont faites par décret du Président de la République, sur la proposition du ministre de la marine marchande pour les deux premières catégories, et sur la proposition du ministre de la marine et du ministre de la marine marchande pour la troisième catégorie, après avis du conseil de l'Ordre du Mérite maritime institué dans les conditions de l'article 7 ci-après.

Art. 7. — Il est institué, auprès du ministre de la marine marchande et sous sa présidence, un conseil de l'Ordre du Mérite maritime ainsi composé :
Un membre de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;
Un conseiller d'État ;
Un officier général de la marine, désigné par le ministre de la marine ;
Un officier général du corps des administrateurs de l'inscription maritime, désigné par le ministre de la marine marchande ;
Le plus ancien des directeurs de l'administration centrale de la marine marchande.
Ce conseil donne obligatoirement son avis sur toutes les propositions de nomination et de promotion. Il exerce également un droit de sanction, par le retrait de la décoration et des prérogatives qui y sont attachées, contre un membre de l'ordre qui aurait failli à l'honneur ; les décisions qu'il pourrait être appelé à prendre sur ce point sont susceptibles de recours au conseil d'État.

Art. 8. — La forme des décorations et la couleur du ruban, ainsi que les conditions d'attribution, sont fixées par un règlement d'administration publique.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 9 février 1930.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de la marine marchande, Louis Rollin.

(1) Travaux préparatoires :
CHAMBRE DES DÉPUTÉS. – Proposition de loi présentée par M. Tasso, le 27 mai 1926 ( annexe n° 2909, J.O. du 24 août 1926, p. 732 ). – Rapport par M. Valude, le 17 février 1927 ( annexe n° 3993, J.O. du 11 octobre 1927, p. 240 ). – Adoption, sans discussion, le 7 mars 1927 ( J.O. du 8 mars 1927, p. 701 ).
SÉNAT. – Transmission le 15 mars 1927 ( annexe n° 118, J.O. du 11 septembre 1927, p. 323 ). – Rapport par M. Brindeau, le 7 juillet 1927 ( annexe n° 413, J.O. du 21 octobre 1927, p. 567 ). – Déclaration de l'urgence et adoption, le 28 décembre 1929 ( J.O. du 29 décembre 1929, p. 1367 ).

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 16 mai 1930
portant organisation de l'Ordre du Mérite maritime

J.O. du 20 mai 1930 - Page 5555

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la marine marchande et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 9 février 1930 instituant l'Ordre du Mérite maritime, et notamment l'article 8 de ladite loi, ainsi conçu : « La forme des décorations et la couleur du ruban, ainsi que les conditions d'attribution, sont fixées par un règlement d'administration publique » ;
Vu le décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations ;
Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

 

 

TITRE Ier

FORME, COULEUR ET PORT DES DÉCORATIONS
DE L'ORDRE DU MÉRITE MARITIME

 

 

Art. 1er. — La décoration de chevalier de l'Ordre du Mérite maritime est une étoile en forme de rose des vents à seize branches, sur laquelle est appliquée une ancre. Les huit branches principales de l'étoile sont ornées d'émail blanc.
Au centre de la face figure une effigie de la République française, vue de face, et, en exergue, l'inscription « République française », sur fond d'émail bleu.
Au centre du revers sont inscrits les mots : « Mérite maritime » avec, en exergue, la mention « Marine marchande », sur fond d'émail bleu.
La croix de chevalier, d'un diamètre de 40 millimètres, en argent, est suspendue à un ruban.
La croix d'officier, d'un diamètre de 40 millimètres, en vermeil ou en or, est suspendue à un ruban avec rosette.
La croix de commandeur, d'un diamètre de 57 millimètres, en vermeil ou en or, est suspendue à une cravate.

Art. 2. — Le ruban, d'une largeur de 37 millimètres, est constitué par une bande médiale d'une largeur de 17 millimètres bleu outremer, comportant de chaque côté deux liserés verts d'une largeur de 3 millimètres, séparés par un filet bleu de 2 millimètres et d'une bordure bleue de 2 millimètres.
Il peut être porté sans la décoration.

Art. 3. — Les dispositions du décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations sont applicables à la décoration du Mérite maritime, qui se porte entre les médailles commémoratives et les décorations universitaires.

 

 

TITRE II

ADMISSION ET AVANCEMENT DANS L'ORDRE

 

 

Art. 4. — Pour être admis dans l'Ordre du Mérite maritime, il faut être âgé de trente ans au moins et justifier de quinze ans de services rendus à la marine marchande, dans les conditions prévues aux articles 1er et 4 de la loi du 9 février 1930.
Dans le calcul des quinze ans précités est comprise la durée des services accomplis dans la marine nationale.

Art. 5. — Sous réserve des dispositions de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 9 février 1930, nul ne peut être admis dans l'Ordre du Mérite maritime qu'avec le grade de chevalier.
Par dérogation et à titre exceptionnel, les commandeurs et les officiers de la Légion d'honneur pourront être promus directement aux grades correspondants de l'Ordre du Mérite maritime, sans avoir à justifier du stage dans les grades inférieurs.
Peuvent également, par dérogation, être nommés ou promus, sans condition d'âge ou de durée de services, après avis du conseil de l'ordre, les personnes qui auront accompli en mer un acte d'héroïsme ou de dévouement exceptionnel, ou qui auront rendu des services extraordinaires à la marine marchande.

Art. 6. — La croix du Mérite maritime peut être conférée à titre posthume, mais seulement dans des cas exceptionnels, après avis du conseil de l'ordre.

Art. 7. — Les étrangers ne résidant pas habituellement sur le territoire français peuvent être nommés ou promus dans l'Ordre du Mérite maritime sans l'accomplissement des règles fixées par le présent décret.
Ces règles sont applicables aux nominations ou promotions des étrangers résidant habituellement sur le territoire français ou y exerçant une profession, ou un commerce, ou une industrie quelconque. Toutefois, ces nominations ou promotions ne comptent pas dans le contingent légal.
Les décrets portant nomination ou promotion des étrangers, visés aux alinéas 1er et 2 précédents, sont contresignés par les ministres de la marine marchande et des affaires étrangères.

Art. 8. — Les promotions dans l'Ordre du Mérite maritime ont lieu exclusivement à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet.

Art. 9. — Les décrets portant nominations ou promotions dans l'Ordre du Mérite maritime sont publiés au Journal officiel.
Cette publication comprend les noms, prénoms, qualité et, s'il y a lieu, le port d'attache et numéro d'immatriculation des bénéficiaires.

Art. 10. — Il est délivré à tous les membres de l'Ordre du Mérite maritime des brevets signés par le ministre de la marine marchande.

 

 

TITRE III

DISCIPLINE

 

 

Art. 11. — Les membres de l'Ordre du Mérite maritime ne peuvent perdre cette qualité que par application des règles fixées par les dispositions suivantes.

Art. 12. — La qualité de membre de l'Ordre du Mérite maritime se perd pour les mêmes causes que celles qui font perdre la qualité de citoyen français.

Art. 13. — Est exclu de plein droit de l'ordre tout membre de l'ordre qui a encouru une condamnation, soit à une peine infamante, soit à une peine afflictive et infamante, soit à une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq années.
Dans ce cas, le ministre de la marine marchande, après avoir communiqué au conseil de l'ordre la copie du jugement qui lui a été transmise par les ministres de la justice, de la guerre ou de la marine, fait opérer la radiation sur les matricules de l'ordre.

Art. 14. — Tout membre de l'ordre qui est déclaré en état de faillite est privé, jusqu'à sa réhabilitation, des droits et prérogatives attachés à sa décoration.
Le ministre de la marine marchande, après avoir communiqué au conseil de l'ordre l'extrait du jugement qui lui a été transmis par le ministre de la justice, fait opérer la mention de la suspension sur les matricules de l'ordre.

Art. 15. — Le Président de la République peut prononcer, sur la proposition du ministre de la marine marchande, et après avis du conseil de l'ordre, soit la peine de la suspension, sans que celle-ci puisse avoir une durée supérieure à cinq années, soit celle de l'exclusion, contre tout membre de l'ordre qui a encouru une condamnation à une amende correctionnelle ou à un emprisonnement d'une durée moindre de cinq années.
Saisi par le ministre de la marine marchande, le conseil de l'ordre délibère sur chaque affaire au vu de la copie du jugement transmise par les ministres de la justice, de la guerre ou de la marine, et du dossier établi par le membre du conseil qui a été spécialement chargé de l'instruction par le ministre.

Art. 16. — Tout membre de l'ordre qui a commis contre l'honneur une faute ne pouvant donner lieu à aucune poursuite devant les tribunaux civils, militaires ou maritimes peut être déféré au conseil de l'ordre aux fins disciplinaires par le ministre de la marine marchande.
L'instruction est faite par un membre du conseil de l'ordre désigné par le ministre.
Au vu du dossier, le conseil de l'ordre émet un avis à la suite duquel le Président de la République peut, sur la proposition du ministre de la marine marchande, prononcer contre l'inculpé soit une suspension qui ne peut dépasser cinq années, soit l'exclusion de l'ordre.

Art. 17. — Dans les cas prévus aux articles 15 et 16 précédents, le membre de l'ordre poursuivi disciplinairement est informé par le ministre de la marine marchande, un mois, au moins avant la date fixée pour la délibération du conseil, par notification administrative, de la poursuite dont il fait l'objet, afin de lui permettre de faire parvenir en temps utile au ministre de la marine marchande un mémoire en défense.
Si l'inculpé demande à être entendu, le ministre peut, soit l'autoriser à comparaître devant le conseil de l'ordre, soit charger le membre du conseil désigné pour instruire l'affaire, de l'interroger et de recevoir ses observations. Il peut se faire assister d'un avocat ou de toute autre personne agréée par le président du conseil de l'ordre.

Art. 18. — Si, dans le délai d'un mois à dater de la réception de la notification administrative faite à personne, le membre de l'ordre poursuivi ne répond pas, il est passé outre et mention en est faite dans l'avis du conseil de l'ordre.

Art. 19. — Les règles édictées par les articles 13 et suivants sont applicables aux étrangers membres de l'ordre.

Art. 20. — Le ministre de la marine marchande a toujours le droit d'adresser aux membres de l'ordre un avertissement ne constituant pas une peine disciplinaire.

Art. 21. — Nulle poursuite disciplinaire ne peut avoir lieu, par application de l'article 16, contre un fonctionnaire de l'Etat ou un militaire des armées de terre ou de mer, sans l'assentiment préalable du ministre dont relève ce fonctionnaire ou ce militaire.
Les décrets prononçant une peine disciplinaire contre les militaires des armées de terre ou de mer, et les fonctionnaires des administrations publiques doivent être contresignés, non seulement par le ministre de la marine marchande, mais, en outre, par le ministre dont relèvent les membres de l'ordre qui en sont l'objet.

Art. 22. — Lorsqu'un membre de l'Ordre du Mérite maritime, en même temps membre de l'ordre de la Légion d'honneur ou titulaire de la Médaille militaire fait l'objet, en l'une de ces dernières qualités, d'une peine disciplinaire prononcée par décret rendu sur le rapport du grand chancelier et sur l'avis du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, cette peine lui est applicable de plein droit en sa qualité de membre de l'Ordre du Mérite maritime.

Art. 23. — Le Président de la République peut, sur la proposition du ministre de la marine marchande et sur l'avis du conseil de l'ordre, réintégrer dans l'ordre les anciens membres qui en ont été exclus disciplinairement, s'ils justifient de titres sérieux à cette mesure exceptionnelle de bienveillance.

 

 

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

 

 

Art. 24. — Toutes autres dispositions relatives à l'Ordre du Mérite maritime sont prises, suivant leur importance, par un décret rendu sur la proposition du ministre de la marine marchande, ou par arrêté de ce ministre.

Art. 25. — Le ministre de la marine marchande et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de République française.

Fait à Rambouillet, le 16 mai 1930.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de la marine marchande, Louis Rollin.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Raoul Péret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 18 mai 1930
portant organisation de l'administration
de l'Ordre du Mérite maritime

J.O. du 20 mai 1930 - Page 5556

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la marine marchande,
Vu la loi du 9 février 1930 instituant l'Ordre du Mérite maritime ;
Vu le règlement d'administration publique en date du 16 mai 1930 et notamment l'article 24 dudit règlement,

Décrète :

Art. 1er. — L'administration de l'Ordre du Mérite maritime est confiée au ministre de la marine marchande.

Art. 2. — Le conseil de l'Ordre du Mérite maritime, institué par l'article 7 de la loi du 9 lévrier 1930, a pour vice-président le membre du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur qui en fait partie.
Auprès de ce conseil est organisé un secrétariat composé du chef du bureau du cabinet du ministre de la marine marchande, secrétaire, et d'un secrétaire adjoint nommé par le ministre de la marine marchande.

Art. 3. — Les membres du conseil sont nommés peur quatre ans par le Président de la République, sur la proposition du ministre de la marine marchande.
Les membres sortants peuvent être renommés.

Art. 4. — Le conseil de l'ordre se réunit sur la convocation du ministre de la marine marchande, toutes les fois que celui-ci le juge utile.
Le conseil émet des avis sur les propositions de nomination ou de promotion dans l'ordre, sur les affaires disciplinaires et sur toutes les questions que le ministre soumet à son examen.

Art. 5. — Le secrétaire du conseil est chargé, sous l'autorité du ministre de la marine marchande, de la préparation et de la centralisation des propositions, de la tenue des matricules des membres de l'ordre et des archives du conseil, de l'instruction des affaires disciplinaires et de tous les travaux concernant l'administration de l'Ordre du Mérite maritime.

Art. 6. — Le ministre de la marine marchande est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Rambouillet, le 18 mai 1930.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de la marine marchande, Louis Rollin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 21 mai 1930
nommant les membres du conseil de l'Ordre du Mérite maritime

J.O. du 25 mai 1930 - Page 5782

 

 

Par décret en date du 21 mai 1930, sont nommés, pour compter de cette date et pour une période de quatre ans :

Vice-président du conseil de l'Ordre du mérite maritime.

M. le vice-amiral Le Bris, membre du conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur.

Membres dudit conseil.

M. Pierre Caillaux, conseiller d'État, administrateur du port autonome du Havre.
M. le vice-amiral Robert, directeur du personnel militaire de la flotte au ministère de la marine.
M. l'administrateur général de l'inscription maritime Baudoin, inspecteur général des services de l'inscription maritime.
M. Lecourbe, directeur des services des pêches maritimes et du personnel au ministère de la marine marchande.

 

 

 


 

 

 

LOI n° 48-1491 du 25 septembre 1948
modifiant les articles 3 et 4 de la loi du 9 février 1930
instituant l'Ordre du Mérite maritime

J.O. du 26 septembre 1948 - Page 9465

 

 

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Le paragraphe 2 de l'article 3 de la loi du 9 février 1930 instituant un Ordre du Mérite maritime est modifié de la manière suivante :
« Pour l'année 1947 et les années suivantes, le nombre des croix de commandeur est annuellement fixé à 9, celui des croix d'officier à 75 et celui des croix de chevalier à 200 ».

Art. 2. — Le paragraphe 1er de l'article 4 de la loi précitée du 9 février 1930 est modifié de la manière suivante :
« Le tableau ci-après déterminera la proportion dans laquelle les croix de chevalier, d'officier, de commandeur seront attribuées, en premier lieu au personnel navigant de la marine marchande, en second lieu aux personnes qui se sont distinguées pour le développement de la marine marchande, des ports, des pêches et des sports nautiques et, en troisième lieu, au personnel de la marine de l'État ».

 

DÉSIGNATION

CONTINGENT
A
------
Personnel navigant.



 
CONTINGENT
B
------
Personnes qui se sont distinguées pour le développement de la marine marchande, des ports, des pêches et des sports nautiques.
CONTINGENT
C
------
Personnel de la marine
de l'État.


 

 Commandeur........
 Officier.................
 Chevalier..............

 

5
50
175
-------

230

2
15
60
--------

77

2
10
25
--------

37

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 25 septembre 1948.

Vincent Auriol.

Par le Président de la République :
Par le président du conseil des ministres : Henri Queuille.
Le ministre de la défense nationale, Paul Ramadié.
Le ministre de la marine marchande, André Colin.

 

 

 


 

 

 

LOI n° 48-1553 du 4 octobre 1948
portant création d'un contingent exceptionnel de croix du Mérite maritime
à l'occasion de la dissolution de la direction des transports maritimes

J.O. du 5 octobre 1948 - Page 9698

 

 

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Il est mis à disposition du ministre de la marine marchande, à l'occasion de la dissolution de la direction des transports maritimes, un contingent exceptionnel de décorations du Mérite maritime comprenant :
– Une croix de commandeur ;
– Quatre croix d'officier ;
et trente-quatre croix de chevalier,
en vue de récompenser les mérites des personnes qui se sont particulièrement distinguées en vue du bon fonctionnement des divers rouages de la direction dissoute.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 4 octobre 1948.

Vincent Auriol.

Par le Président de la République :
Par le président du conseil des ministres : Henri Queuille.
Le ministre de la marine marchande, André Colin.

 

 

 


 

 

 

LOI n° 50-310 du 13 mars 1950
portant création d’un contingent exceptionnel de croix du Mérite maritime
en faveur des états majors et des équipages de la marine militaire ayant participé aux dragages

J.O. du 16 mars 1950 - Page 2951

 

 

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Il est mis à la disposition du ministre de la marine marchande un contingent exceptionnel de vingt-cinq croix de chevalier du Mérite maritime à attribuer, sur proposition du secrétaire d’État aux forces armées ( marine ), aux états-majors et aux équipages des formations de dragages de la marine nationale qui méritent d’être récompensés.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 13 mars 1950.

Vincent Auriol.

Par le Président de la République :
Par le président du conseil des ministres : Georges Bidault.
Le ministre de la défense nationale, R. Pleven.
Le ministre de l’industrie et du commerce, ministre des travaux publics, des transports et du tourisme par intérim, Jean-Marie Louvel.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2002-88 du 17 janvier 2002
relatif à l'Ordre du Mérite maritime

J.O. n° 16 du 19 janvier 2002 - Page 1188
NOR : EQUX0100070D

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la Constitution , notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, notamment l'article R. 117 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur en date du 8 novembre 2000 ;
Le Conseil d'État ( section des travaux publics ) entendu,

Décrète :

Art. 1er. — L'Ordre du Mérite maritime, institué par la loi du 9 février 1930, est régi par les dispositions du présent décret.

 

 

TITRE Ier

OBJET ET COMPOSITION DE L’ORDRE

 

 

Art. 2. — L'Ordre du Mérite maritime est destiné à récompenser la valeur professionnelle des marins et le mérite de citoyens qui se sont distingués par des services particuliers pour le développement et le rayonnement des activités maritimes.

Art. 3. — Le conseil de l'ordre comprend :
a) Le ministre chargé de la mer, président ;
b) Le ministre chargé de la pêche maritime ;
c) Un membre du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur, vice-président, proposé par le grand chancelier ;
d) Un conseiller d'État, proposé par le vice-président du Conseil d'État ;
e) Un officier général de la marine nationale, proposé par le ministre de la défense ;
f) L'inspecteur général des services des affaires maritimes ;
g) Un directeur d'administration centrale au ministère chargé de la mer.
Le chef du bureau du cabinet du ministre chargé de la mer assure le secrétariat du conseil de l'ordre.

Art. 4. — Les membres du conseil de l'ordre, autres que les membres de droit, sont nommés pour une durée de quatre ans par décret du Premier ministre sur le rapport du ministre chargé de la mer. Le mandat des membres du conseil de l'ordre prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Les membres qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au conseil de l'ordre sont remplacés pour la durée de leur mandat restant à courir.

Art. 5. — Le conseil de l'ordre se réunit sur la convocation de son président. Il délibère sur les questions concernant les statuts de l'ordre, sur les nominations ou promotions dans l'ordre et la discipline des membres de l'ordre ainsi que sur toutes les questions que son président soumet à son examen.

Art. 6. — L'Ordre du Mérite maritime comprend des chevaliers, des officiers et des commandeurs.

Art. 7. — Le ministre chargé de la mer et le ministre chargé de la pêche maritime sont commandeurs du Mérite maritime de plein droit dès leur prise de fonction.

 

 

TITRE II

CONDITIONS ET MODALITÉS
DE NOMINATION ET DE PROMOTION

 

 

Art. 8. — Les croix de chevalier, d'officier et de commandeur du Mérite maritime sont réparties en trois contingents :
1° Au titre du contingent A, elles peuvent être attribuées au personnel navigant de la marine marchande ainsi que des administrations civiles de l'État et des équipages des canots de sauvetage de toute société agréée par l'État ;
2° Au titre du contingent B, elles peuvent être attribuées au personnel militaire du ministère de la défense ;
3° Au titre du contingent C, elles peuvent être attribuées aux autres personnes qui se sont distinguées pour le développement et le rayonnement des activités maritimes, notamment dans la domaine de la marine marchande, des ports, des pêches et des sports nautiques.
Le nombre annuel de croix susceptible d'être attribué au titre de chaque contingent est fixé pour chaque grade par un arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition du conseil de l'ordre.

Art. 9. — Les nominations et promotions dans l'ordre sont prononcées après avis conforme du conseil de l'ordre par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé de la mer pour les contingents A et C et sur le rapport conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense pour le contingent B.
Les promotions dans l'Ordre du Mérite maritime ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet. Elles sont publiées au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française.

Art. 10. — Pour être nommé chevalier, il faut relever d'un des contingents prévus à l'article 8 du présent décret et justifier de quinze ans au moins de services ou d'activités rendus dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret. La durée des services accomplis dans la marine nationale est comprise dans le calcul de ces quinze années.
Pour être promu officier, il faut justifier de huit ans au moins dans le grade de chevalier.
Pour être promu commandeur, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade d'officier.
Un avancement dans l'Ordre du Mérite maritime doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.

Art. 11. — Par dérogation aux obligations de l'article 10 du présent décret, et à titre exceptionnel, les officiers et commandeurs de la Légion d'honneur peuvent être promus directement aux grades correspondants de l'Ordre du Mérite maritime sans avoir à justifier du stage dans les grades inférieurs.
Les services exceptionnels nettement caractérisés dans le domaine maritime, en particulier les actes d'héroïsme et de dévouement accomplis en mer, peuvent dispenser des conditions de durée de services, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade.
La croix du Mérite maritime peut être conférée à titre posthume.

Art. 12. — Les étrangers qui se sont signalés par leurs activités ou leurs mérites dans le domaine maritime peuvent être admis, hors contingent, dans l'Ordre du Mérite maritime. Ceux qui résident en France sont soumis aux mêmes conditions que les citoyens français. Ceux qui ne résident pas en France sont dispensés des conditions d'ancienneté prévues à l'article 10 du présent décret.
Les décrets portant nomination ou promotion des étrangers sont pris sur le rapport du ministre chargé de la mer et du ministre des affaires étrangères.

 

 

TITRE III

INSIGNES ET BREVETS

 

 

Art. 13. — La décoration de chevalier de l'Ordre du Mérite maritime est une étoile en forme de rose des vents de seize branches sur laquelle est appliquée une ancre. Les huit branches principales de l'étoile sont ornées d'émail blanc.
Au centre de l'avers, figure une effigie de la République française vue de face, et, en exergue, l'inscription « République française », sur fond d'émail bleu.
Au centre du revers, sont inscrits les mots : « Mérite maritime », avec, en exergue, la mention « marine marchande », sur fond d'émail bleu.
La croix de chevalier, d'un diamètre de 40 millimètres en argent, est suspendue à un ruban.
La croix d'officier, d'un diamètre de 40 millimètres, en vermeil ou en or, est suspendue à un ruban avec rosette.
La croix de commandeur, d'un diamètre de 57 millimètres, en vermeil ou en or, est suspendue à une cravate.

Art. 14. — Le ruban, d'une largeur de 37 millimètres, est constitué par une bande médiane d'une largeur de 17 millimètres bleu outremer, comportant de chaque côté deux liserés verts d'une largeur de 3 millimètres, séparés par un filet bleu de 2 millimètres et d'une bordure bleue de 2 millimètres.
Il peut être porté sans la décoration.

Art. 15. — La remise de l'insigne du Mérite maritime est faite par un membre de l'ordre titulaire d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.
Un arrêté du ministre chargé de la mer, pris après avis du conseil de l'ordre, peut toutefois fixer la liste des personnalités qui sont également habilitées, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, à procéder à la remise des insignes de l'ordre.

Art. 16. — Il est délivré à tous les membres de l'Ordre du Mérite maritime un brevet signé par le ministre chargé de la mer.

 

 

TITRE IV

DISCIPLINE

 

 

Art. 17. — La radiation de l'ordre peut être prononcée sur proposition du ministre chargé de la mer, faite après avis conforme du conseil de l'ordre, contre tout membre de l'ordre qui aura fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement.
La suspension de l'exercice des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l'Ordre du Mérite maritime peut être prononcée, pour une durée qui ne saurait excéder cinq années, sur proposition du ministère chargé de la mer, faite après avis conforme du conseil de l'ordre, contre tout membre qui aura commis un acte contre l'honneur.
La suspension ou la radiation sont prononcées par décret du Premier ministre, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française.

Art. 18. — Tout membre de l'ordre qui fait l'objet d'une action disciplinaire est informé, dès l'ouverture de celle-ci, des faits qui lui sont reprochés. Les pièces de son dossier lui sont communiquées. Il dispose d'un délai de deux mois à compter de cette communication pour faire valoir sa défense en se faisant assister, s'il le souhaite, de la personne de son choix. Cette défense peut être écrite sous la forme d'un mémoire, ou orale. Dans ce cas, le président du conseil de l'ordre peut demander à un de ses membres, désigné pour instruire le dossier, de l'entendre.

 

 

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

 

 

Art. 19. — La loi du 9 février 1930 modifiée instituant l'Ordre du Mérite maritime, la loi n° 48-1553 du 4 octobre 1948 portant création d'un contingent spécial et annuel de croix du Mérite maritime à l'occasion des voyages officiels du Président de la République, le décret du 16 mai 1930 portant organisation du Mérite maritime et le décret du 18 mai 1930 portant organisation de l'administration du Mérite maritime sont abrogés.

Art. 20. — Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 janvier 2002.

Jacques Chirac.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot.
Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine.
Le ministre de la défense, Alain Richard.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 5 novembre 2009
relatif à la remise des insignes de l'Ordre du Mérite maritime

J.O. n° 264 du 14 novembre 2009 - Page 19688 - Texte n° 4
NOR : DEVC0916814A

 

 

Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 relatif à l'Ordre du Mérite maritime, et notamment son article 15 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre du Mérite maritime en date du 21 octobre 2009,

Arrête :

Art. 1er. — Lorsqu'il n'est pas procédé à la remise de l'insigne de l'Ordre du Mérite maritime par un membre de cet ordre d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire, cet insigne peut également être remis par :
– le représentant de l'État dans le département ;
– l'ambassadeur, chef de mission diplomatique, lorsque la remise a lieu sur le territoire d'un État étranger ;
– un membre de l'Ordre de la Légion d'honneur ou de l'Ordre national du Mérite, d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire ;
– un membre du conseil de l'Ordre du Mérite maritime ;
– le chef de service départemental chargé des affaires de la mer.

Art. 2. — La remise de l'insigne est accompagnée de la phrase suivante :
« X ( prénom ), Y ( nom ), au nom du Gouvernement de la République, nous vous faisons : chevalier ( officier ou commandeur ) du Mérite maritime. »

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 novembre 2009.

Jean-Louis Borloo.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 18 mai 2010
fixant le nombre de croix des contingents
du Mérite maritime pour l'année 2011

J.O. n° 122 du 29 mai 2010 - Page 9701 - Texte n° 8
NOR : DEVC1012362A

 

 

Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 relatif à l'Ordre du Mérite maritime, et notamment le dernier alinéa de l'article 8,

Arrête :

Art. 1er. — Le nombre de croix attribuées aux différents contingents du Mérite maritime pour l'année 2011 est fixé ainsi qu'il suit :

 

DÉSIGNATION

CONTINGENT A

CONTINGENT B

CONTINGENT C

Commandeur

5

3

2

Officier

33 14 23

Chevalier

110 40 110

Total

148 57 135

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 2010.

Jean-Louis Borloo.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2010-648 du 11 juin 2010
portant modification du décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002
relatif à l'Ordre du Mérite maritime

J.O. n° 135 du 13 juin 2010 - Page 10902 - Texte n° 3
NOR : DEVC0908001D

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, notamment son article R. 117 ;
Vu le décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 relatif à l'Ordre du Mérite maritime ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur en date du 25 mars 2009 ;
Le Conseil d'État ( section des travaux publics ) entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Il est ajouté à l'article 11 du décret du 17 janvier 2002 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 9, peut être nommée ou promue dans l'ordre à titre exceptionnel et hors contingent une personne décédée ou grièvement blessée en mer dès lors que son décès ou ses blessures sont en lien direct avec l'accomplissement d'une mission de service public, un acte d'assistance ou de sauvetage ou l'exercice d'une activité professionnelle. La nomination ou la promotion est en ce cas prononcée, par délégation du Premier ministre et après consultation du conseil de l'ordre, par arrêté du ministre chargé de la mer dans le délai d'un mois suivant la survenance du décès ou des blessures. Cet arrêté est publié dans les conditions prévues à l'article 9. »

Art. 2. — Le Premier ministre et le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 2010.

Nicolas Sarkozy.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon.
Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 7 juin 2011
fixant le nombre de croix des contingents
du Mérite maritime pour l'année 2012

J.O. n° 4 du 5 janvier 2012 - Page 153 - Texte n° 2
NOR : DEVC1115639A

 

 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 modifié relatif à l'Ordre du Mérite maritime, et notamment le dernier alinéa de l'article 8,

Arrête :

Art. 1er. — Le nombre de croix attribuées aux différents contingents du Mérite maritime pour l'année 2012 est fixé ainsi qu'il suit :

 

DÉSIGNATION

CONTINGENT A

CONTINGENT B

CONTINGENT C

Commandeur

5

3

2

Officier

33 14 23

Chevalier

110 40 110

Total

148 57 135

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juin 2011.

Nathalie Kosciusko-Morizet.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 7 novembre 2011
relative à l’instruction des candidatures et l’établissement
des états de propositions pour le Mérite maritime

( Texte non paru au Journal officiel )
NOR : DEVC1131830C

 

 

Résumé : la présente circulaire a pour objet de préciser, d’une part, les conditions et modalités de nomination et de promotion et, d’autre part, les procédures relatives aux états de propositions dans l’Ordre du Mérite maritime.
Catégorie : instruction des candidatures et établissement des états de propositions pour le Mérite maritime.
Domaine : mer.
Références : Décret n° 2002-88 modifié du 17 janvier 2002 relatif à l’Ordre du Mérite maritime ;
Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l’organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État dans les départements et les régions d’outre-mer.
Date de mise en application : immédiate.
Annexes : Annexe I. – Notice individuelle.
Annexe II. – État de proposition.
Annexe III. – Listes des secteurs ( contingent A ).
Annexe IV. – Liste des secteurs ( contingent C ).

INTRODUCTION
L’ORGANISATION DE L’ORDRE DU MÉRITE MARITIME

L’Ordre du Mérite maritime est un ordre ministériel, qui comprend des chevaliers, des officiers et des commandeurs, placé auprès du ministre chargé de la mer.
Le nombre annuel de croix est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la mer.
Pour être nommé chevalier, il faut justifier de quinze ans au moins de services ou d’activités maritimes ; pour être promu officier, il faut justifier de huit ans au moins dans le grade de chevalier ; pour être promu commandeur, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade d’officier. L’avancement dans l’ordre doit récompenser des mérites nouveaux.
Les officiers et commandeurs de la Légion d’honneur peuvent être promus directement aux grades correspondants de l’Ordre du Mérite maritime.
Les croix de chevalier, d’officier et de commandeur du Mérite maritime sont réparties en trois contingents.
Au titre du contingent A, elles peuvent être attribuées au personnel navigant de la marine de commerce, de pêche ou de plaisance, aux officiers et cadres des affaires maritimes et des administrations de l’État intervenant en mer ainsi qu’aux sauveteurs en mer. Il s’agit de navigants ou d’anciens navigants ayant des fonctions dans des associations à caractère maritime, dans des comités locaux ou régionaux des pêches, dans des banques à caractère maritime, des coopératives maritimes, des sociétés d’expertise maritime, ou dans des établissements d’enseignement maritime. Il peut également s’agir de fonctionnaires embarqués ou en poste dans des centres opérationnels, d’examinateurs de brevet de la marine marchande ou de permis plaisance, de marins plaisanciers professionnels reconnus au niveau national mais non nécessairement inscrits maritimes.
Au titre du contingent B, elles peuvent être attribuées au personnel militaire du ministère de la défense.
Au titre du contingent C, elles peuvent être attribuées aux personnes qui, sans être nécessairement des navigants, se sont distinguées pour le développement et le rayonnement des activités maritimes ( associations, personnel des chambres de commerce et d’industrie, fonctionnaires non navigants, armateurs, administrateurs d’entreprises maritimes, membres d’organisations professionnelles, cultures marines, peintre ou écrivain de marine... ).
Elles peuvent être attribuées, hors contingent, aux étrangers qui se sont signalés par leurs activités ou leurs mérites dans le domaine maritime. Les étrangers qui résident en France sont soumis aux mêmes conditions que les citoyens français. Ceux qui ne résident pas en France sont dispensés des conditions d’ancienneté.
Une procédure accélérée permet de conférer la croix du Mérite maritime exceptionnellement et hors contingent à des personnes décédées ou grièvement blessées en mer, après avis du conseil de l’ordre, par arrêté du ministre chargé de la mer pris dans un délai d’un mois après l’évènement.

1. Le formalisme des candidatures

Chaque candidature est accompagnée d’une notice individuelle conforme au modèle joint ( annexe I ). Ces notices doivent être revêtues de l’avis du préfet du lieu de domicile de la personne proposée. Chaque dossier devra en outre comporter un extrait du casier judiciaire, un motif de proposition, un curriculum vitae, un relevé de navigation ( contingent A ) ou des services et tout document pouvant justifier des mérites de l’intéressé lors de la présentation du mémoire au conseil de l’Ordre du Mérite maritime.

2. L’instruction des propositions locales par les services de l’administration de la mer
Contingents A et C

En métropole, les candidatures sont instruites par les directions départementales des territoires et de la mer ( délégations à la mer et au littoral ). Les dossiers de proposition sont ensuite visés par les préfets de département et transmis aux directeurs interrégionaux de la mer.
Les directions interrégionales de la mer peuvent, en tant que de besoin, instruire des candidatures complémentaires.
Outre-mer, les candidatures sont instruites par les directions de la mer ou par les services des affaires maritimes territorialement compétents (
1).
Les propositions relatives aux candidats du contingent A sont établies, pour les navigants et les anciens navigants, par les services chargés de leur gestion administrative ( les quarante-six quartiers d’identification des marins ).
Les propositions des non-inscrits maritimes et celles relatives au contingent C sont établies par les services du département littoral dont relève le postulant.

(1) La direction des territoires, de l’alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon, les services des affaires maritimes de Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.

3. L’instruction des propositions nationales
Contingents A et C

Les propositions relatives aux candidats du contingent C sont instruites, en ce qui concerne les personnels civils rattachés aux administrations centrales ( ministères chargé de la mer, des pêches maritimes ou de l’environnement, secrétariat général de la mer ) par le directeur des affaires maritimes.
Les propositions relatives aux administrateurs des affaires maritimes, aux professeurs de l’enseignement maritime, et aux officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes sont instruites, au titre des contingents A ou C, par l’inspecteur général des affaires maritimes.
Un exemplaire du mémoire de proposition sera transmis à la chancellerie du Mérite maritime, le deuxième sera expédié, pour avis, à la préfecture du lieu de résidence du candidat.

Contingent B

Les candidatures soumises au titre du contingent B sont instruites par le ministère de la défense.

4. L’établissement des états de proposition

Pour l’ensemble des trois contingents et pour les candidatures étrangères, les dossiers sont adressés deux fois par an au cabinet du ministre chargé de la mer, chargé du secrétariat du conseil de l’ordre, ci-après dénommé chancellerie de l’ordre.
Un courrier de la chancellerie de l’ordre précisera, deux fois par an, le calendrier de remise des états de proposition.

Propositions locales ( contingents A et C )

Le directeur interrégional de la mer, le directeur de la mer ou le chef du service des affaires maritimes établit un état de proposition ( annexe II ) par grade ( commandeurs, officiers, chevaliers ) et par contingent ( A et C ). Chaque directeur présente les candidats par ordre préférentiel, indique le secteur d’activité ( annexes III et IV ) et fait apparaître les propositions nouvelles. Il identifie également les candidatures qui relèvent des services déconcentrés de l’État, que ce soit au titre du contingent A ou du contingent C.
Les états de proposition ( annexe II ), et les notices individuelles ( annexe I ) d’attribution de la croix du Mérite maritime sont établis selon les indications contenues dans la présente circulaire.
S’agissant du contingent C, les propositions relatives aux personnels civils des services déconcentrés de l’État sont adressées au directeur des affaires maritimes. Elles seront intégrées aux propositions des personnels civils rattachés à l’administration centrale puis envoyées au secrétariat de la chancellerie de l’ordre.
Les notices, en double exemplaire, devront comprendre les candidats que vous jugerez devoir présenter d’après les propositions établies, notamment, par les directeurs départementaux des territoires et de la mer.

Propositions nationales ( contingents A, B et C )

Le ministre de la défense ( contingent B ), le directeur des affaires maritimes et l’inspecteur général des affaires maritimes établissent, chacun en ce qui le concerne, un état par grade ( annexe II ) qui précise l’ordre préférentiel et le secteur d’activité ( annexes III et IV ) dont dépend la personne proposée, et fait apparaître les propositions nouvelles ou renouvelées.

5. Représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les nominations
et promotions dans l’Ordre du Mérite maritime

Dans l’instruction des demandes, les différentes autorités citées par la présente circulaire recherchent une répartition équilibrée des candidatures par sexe, tout en tenant compte de la spécificité structurelle des populations éligibles pour chaque contingent.
La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 2 juillet 2012
fixant le nombre de croix des contingents
du Mérite maritime pour l'année 2013

J.O. n° 162 du 13 juillet 2012 - Page 11512 - Texte n° 39
NOR : TRAC1226087A

 

 

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 modifié relatif à l'Ordre du Mérite maritime, et notamment le dernier alinéa de l'article 8,

Arrête :

Art. 1er. — Le nombre de croix attribuées aux différents contingents du Mérite maritime pour l'année 2013 est fixé ainsi qu'il suit :

 

DÉSIGNATION

CONTINGENT A

CONTINGENT B

CONTINGENT C

Commandeur

5

3

2

Officier

33 14 23

Chevalier

110 40 110

Total

148 57 135

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juillet 2012.

Frédéric Cuvillier.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 4 juin 2013
fixant le nombre de croix des contingents
du Mérite maritime pour l'année 2014

J.O. n° 136 du 14 juin 2013 - Page 9870 - Texte n° 43
NOR : TRAC1312841A

 

 

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 modifié relatif à l'Ordre du Mérite maritime, et notamment le dernier alinéa de l'article 8,

Arrête :

Art. 1er. — Le nombre de croix attribuées aux différents contingents du Mérite maritime pour l'année 2014 est fixé ainsi qu'il suit :

 

DÉSIGNATION

CONTINGENT A

CONTINGENT B

CONTINGENT C

Commandeur

5

3

2

Officier

33 14 23

Chevalier

110 40 110

Total

148 57 135

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juin 2013.

Frédéric Cuvillier.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 15 juillet 2014
fixant pour l'année 2015 le nombre de croix des contingents du Mérite maritime

J.O. n° 168 du 23 juillet 2014 - Page 12181 - Texte n° 4
NOR : DEVC1415723A

 

 

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 modifié relatif à l'Ordre du Mérite maritime, et notamment le dernier alinéa de l'article 8,

Arrête :

Art. 1er. — Le nombre de croix attribuées aux différents contingents du Mérite maritime pour l'année 2015 est fixé ainsi qu'il suit :

 

DÉSIGNATION

CONTINGENT A

CONTINGENT B

CONTINGENT C

Commandeur

5

3

2

Officier

33 14 23

Chevalier

110 40 110

Total

148 57 135

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 juillet 2014.

Ségolène Royal.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 30 juin 2015
fixant pour l'année 2016 le nombre de croix des contingents du Mérite maritime

J.O. n° 159 du 11 juillet 2015 - Page 11874 - Texte n° 15
NOR : DEVC1513133A

 

 

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 modifié relatif à l'Ordre du Mérite maritime, et notamment le dernier alinéa de l'article 8,

Arrête :

Art. 1er. — Le nombre de croix attribuées aux différents contingents du Mérite maritime pour l'année 2016 est fixé ainsi qu'il suit :

 

DÉSIGNATION

CONTINGENT A

CONTINGENT B

CONTINGENT C

Commandeur

5

3

3

Officier

33 14 23

Chevalier

110 40 110

Total

148 57 136

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2015.

Ségolène Royal.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 19 avril 2016
portant nomination au conseil de l'Ordre du Mérite maritime

J.O. n° 94 du 21 avril 2016 - Texte n° 52
NOR : DEVC1607634D

 

 

Par décret en date du 19 avril 2016, sont nommés au conseil de l'Ordre du Mérite maritime :

Vice-président
M. Pierre Devaux, vice-amiral d'escadre, membre du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur.

Membres
M. Terry Olson, conseiller d'État.
M. Thierry Coquil, directeur des affaires maritimes.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 26 juillet 2016
fixant le nombre de croix des contingents du Mérite maritime pour l'année 2017

J.O. n° 185 du 10 août 2016 - Texte n° 3
NOR : DEVC1613899A

 

 

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 modifié relatif à l'Ordre du Mérite maritime, notamment le dernier alinéa de l'article 8,

Arrête :

Art. 1er. — Le nombre de croix attribuées aux différents contingents du Mérite maritime pour l'année 2017 est fixé ainsi qu'il suit :

 

DÉSIGNATION

CONTINGENT A

CONTINGENT B

CONTINGENT C

Commandeur

5

3

3

Officier

33 14 23

Chevalier

110 40 110

Total

148 57 136

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juillet 2016.

Ségolène Royal.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 27 décembre 2016
modifiant l'arrêté du 26 juillet 2016
fixant le nombre de croix des contingents du Mérite maritime pour l'année 2017

J.O. n° 7 du 8 janvier 2017 - Texte n° 2
NOR : DEVC1620911A

 

 

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 relatif à l'Ordre du Mérite maritime, notamment le dernier alinéa de son article 8 ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 juillet 2016 fixant le nombre de croix des contingents du Mérite maritime pour l'année 2017 ;
Vu la proposition du conseil de l'Ordre du Mérite maritime en date du 3 novembre 2016,

Arrête :

Art. 1er. — Le nombre de croix attribuées au contingent C du Mérite maritime pour l'année 2017 par l'article 1er de l'arrêté du 26 juillet 2016 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
– le nombre de croix de commandeur est porté de 3 à 5 ;
– le nombre de croix de chevalier est porté de 110 à 130 ;
– le total des croix attribuées est porté de 136 à 158.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2016.

Ségolène Royal.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 21 septembre 2017
fixant le nombre de croix des contingents du Mérite maritime pour l'année 2018

J.O. n° 231 du 3 octobre 2017 - Texte n° 2
NOR : TREC1726388A

 

 

Le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 modifié relatif à l'Ordre du Mérite maritime et notamment le dernier alinéa de l'article 8,

Arrête :

Art. 1er. — Le nombre de croix attribuées aux différents contingents du Mérite maritime pour l'année 2018 est fixé ainsi qu'il suit :

 

DÉSIGNATION

CONTINGENT A

CONTINGENT B

CONTINGENT C

Commandeur

5

3

5

Officier

33 14 23

Chevalier

110 40 150

Total

148 57 178

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 septembre 2017.

Nicolas Hulot.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 3 mai 2018
portant nomination au conseil de l'Ordre du Mérite maritime

J.O. n° 104 du 5 mai 2018 - Texte n° 20
NOR : TREC1807445D

 

 

Par décret en date du 3 mai 2018, est nommé au conseil de l'Ordre du Mérite maritime à compter du 7 mai 2018 :
Membre
M. Hubert Jouot, vice-amiral.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 13 juillet 2018
fixant le nombre de croix des contingents du Mérite maritime pour l'année 2019

J.O. n° 175 du 1er août 2018 - Texte n° 11
NOR : TREC1815280A

 

 

Le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 modifié relatif à l'Ordre du Mérite maritime et notamment le dernier alinéa de l'article 8,

Arrête :

Art. 1er. — Le nombre de croix attribuées aux différents contingents du Mérite maritime pour l'année 2019 est fixé ainsi qu'il suit :

 

DÉSIGNATION

CONTINGENT A

CONTINGENT B

CONTINGENT C

Commandeur

5

3

5

Officier

28 14 23

Chevalier

105 60 160

Total

138 77 188

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 juillet 2018.

Nicolas Hulot.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 31 juillet 2019
fixant le nombre de croix des contingents du Mérite maritime pour l'année 2020

J.O. n° 182 du 7 août 2019 - Texte n° 6
NOR : TREC1916946A

 

 

La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 modifié relatif à l'Ordre du Mérite maritime et notamment le dernier alinéa de l'article 8,

Arrête :

Art. 1er. — Le nombre de croix attribuées aux différents contingents du Mérite maritime pour l'année 2020 est fixé ainsi qu'il suit :

 

DÉSIGNATION

CONTINGENT A

CONTINGENT B

CONTINGENT C

Commandeur

4

3

5

Officier

28 14 23

Chevalier

105 60 165

Total

137 77 193

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2019.

Elisabeth Borne.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 19 novembre 2019
modifiant l'arrêté du 31 juillet 2019
fixant le nombre de croix des contingents du Mérite maritime pour l'année 2020

J.O. n° 276 du 28 novembre 2019 - Texte n° 8
NOR : TREC1916955A

 

 

La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 modifié relatif à l'Ordre du Mérite maritime et notamment le dernier alinéa de l'article 8,
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2019 fixant le nombre de croix des contingents du Mérite maritime pour l'année 2020 ;
Vu la proposition du conseil de l'Ordre du Mérite maritime en date du 6 novembre 2019,

Arrête :

Art. 1er. — Le nombre de croix attribuées au contingent C du Mérite maritime pour l'année 2020 par l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2019 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
– le nombre de croix de chevalier est porté de 165 à 175 ;
– le total des croix attribuées est porté de 193 à 203.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 novembre 2019.

Elisabeth Borne.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 3 janvier 2020
portant nomination au conseil de l'Ordre du Mérite maritime

J.O. n° 4 du 5 janvier 2020 - Texte n° 40
NOR : TREC1935959D

 

 

Par décret en date du 3 janvier 2020, M. Eric Chaplet, amiral, membre du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur, est nommé vice-président au conseil de l'Ordre du Mérite maritime.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 27 avril 2020
portant nomination au conseil de l'Ordre du Mérite maritime

J.O. n° 105 du 30 avril 2020 - Texte n° 115
NOR : TREC2007476D

 

 

Par décret en date du 27 avril 2020, sont nommés au conseil de l'Ordre du Mérite maritime :
Membres
M. Terry Olson, conseiller d'État.
M. Thierry Coquil, directeur des affaires maritimes.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 30 septembre 2020
fixant le nombre de croix des contingents du Mérite maritime pour l'année 2021

J.O. n° 251 du 15 octobre 2020 - Texte n° 34
NOR : MERC2023227A

 

 

La ministre de la mer,
Vu le décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 modifié relatif à l'Ordre du Mérite maritime et notamment le dernier alinéa de l'article 8,

Arrête :

Art. 1er. — Le nombre de croix attribuées aux différents contingents du Mérite maritime pour l'année 2021 est fixé ainsi qu'il suit :

 

DÉSIGNATION

CONTINGENT A

CONTINGENT B

CONTINGENT C

Commandeur

4

3

5

Officier

28 14 23

Chevalier

115 70 175

Total

147 87 203

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 septembre 2020.

Annick Girardin.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 26 juillet 2021
fixant le nombre de croix des contingents du Mérite maritime pour l'année 2022

J.O. n° 175 du 30 juillet 2021 - Texte n° 38
NOR : MERC2121193A

 

 

La ministre de la mer,
Vu le décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 modifié relatif à l'Ordre du Mérite maritime et notamment le dernier alinéa de l'article 8,

Arrête :

Art. 1er. — Le nombre de croix attribuées aux différents contingents du Mérite maritime pour l'année 2022 est fixé ainsi qu'il suit :

 

DÉSIGNATION

CONTINGENT A

CONTINGENT B

CONTINGENT C

Commandeur

4

3

5

Officier

28 14 23

Chevalier

115 80 175

Total

147 97 203

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juillet 2021.

Annick Girardin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2021-1119 du 25 août 2021
modifiant le décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 relatif à l'Ordre du Mérite maritime

J.O.R.F. n° 199 du 27 août 2021 - Texte n° 17
NOR : MERC1915773D

 

Publics concernés : tous publics.
Objet : modernisation de cet ordre ministériel et alignement sur les autres ordres ministériels.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : afin de préparer un avenir qui reflète le monde maritime au sens large, l'Ordre du Mérite maritime s'ouvre à la société civile et permet la nomination de nouveaux acteurs représentatifs de la diversité du secteur (protection de l'environnement littoral et marin, énergies marines renouvelables, recherche océanographique et maritime, préservation et valorisation du patrimoine maritime…). Un abaissement des annuités permet de faire apparaître le Mérite maritime comme un ordre ministériel plus jeune, dynamique et féminisé, nouveau levier de communication et de diplomatie maritime. De plus, l'élargissement du champ des mérites prévus par l'article 11 du décret modifié permet la possibilité de récompenser des mérites contribuant de manière exceptionnelle au rayonnement du monde maritime.
Références : les dispositions du décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 modifié relatif à l'Ordre du Mérite maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 relatif à l'Ordre du Mérite maritime ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur en date du 21 février 2019 ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Le décret du 17 janvier 2002 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 du présent décret.

Art. 2. — A l'article 2, les mots : « de citoyens » sont remplacés par les mots : « des femmes et des hommes ».

Art. 3. — L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au début de l'article, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il est institué auprès du ministre chargé de la mer un conseil de l'ordre dont les membres sont de droit commandeurs du Mérite maritime dès leur prise de fonction. » ;
2° Au e, les mots : « officier général de la marine nationale » sont remplacés par les mots : « officier général » ;
3° Au f, les mots : « inspecteur général des services des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « inspecteur général des affaires maritimes » ;
4° Au g, les mots : « Un directeur d'administration centrale » sont remplacés par les mots : « Le directeur chargé des affaires maritimes » ;
5° L'article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« h) Le président du conseil supérieur de la marine marchande ;
« i) Le président du conseil supérieur des gens de mer ;
« j) Le président du bureau du conseil national de la mer et du littoral ;
« k) Le président du comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
« l) Une personnalité ultramarine qualifiée désignée par le ministre chargé de la mer sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. »

Art. 4. — L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. — Le mandat des membres du conseil de l'ordre prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Le vice-président du conseil de l'ordre, le conseiller d'État, l'officier général représentant le ministère de la défense et la personnalité ultramarine qualifiée sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelables par décret du Premier ministre sur le rapport du ministre chargé de la mer. Les membres qui, pour quelque raison que ce soit, cessent d'appartenir au conseil de l'ordre sont remplacés dans un délai maximum de trois mois et, s'agissant des membres nommés par décret, pour la durée du mandat restant à courir ».

Art. 5. — L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. — Le conseil de l'ordre se réunit sur convocation de son président. Il donne son avis sur les nominations ou promotions dans l'ordre, ainsi que sur la discipline des membres de l'ordre. Il est consulté sur tout projet de modification des statuts et règlements de l'ordre, ainsi que sur toutes les questions que son président soumet à son examen.
Le quorum exigé pour que le conseil de l'ordre délibère valablement est de sept membres. Les avis du conseil sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, le cas échéant, du président de séance désigné est prépondérante. »

Art. 6. — L'article 7 est abrogé.

Art. 7. — L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Au titre du contingent A, elles peuvent être attribuées au personnel navigant de la marine marchande, des administrations civiles de l'État et des équipages des canots de sauvetage de toute société agréée par l'État, ainsi qu'aux personnes s'étant distinguées dans le domaine des sports nautiques. » ;
2° Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« Au titre du contingent B, elles peuvent être attribuées au personnel militaire du ministère de la défense ; »
3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Au titre du contingent C, elles peuvent être attribuées aux autres personnes qui se sont distinguées pour le développement et le rayonnement des activités maritimes, notamment dans le domaine de la marine marchande, de la pêche, des cultures marines, de l'administration maritime, des services de santé, des industries ( construction navale, énergies maritimes renouvelables, activités portuaires ) et des services liés à la mer, des associations maritimes ( élus et organisations professionnelles et syndicales ), de la protection de l'environnement littoral et marin, de la recherche océanographique et maritime, de l'enseignement maritime, de la surveillance et de la sécurité maritime, de l'ingénierie et du conseil maritime, du courtage, de la plaisance, du tourisme maritime, de la préservation et de la valorisation du patrimoine culturel maritime, enfin dans le domaine de la diplomatie maritime. » ;
4° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Cet arrêté précise notamment les ratios de parité homme/femme imposés pour chacun des trois contingents en cohérence avec les ratios imposés pour les deux ordres nationaux. Pour le contingent B, le ratio de parité est fixé sur avis conforme du ministre de la défense ».

Art. 8. — Au premier alinéa de l'article 9, le mot : « conforme » est supprimé.

Art. 9. — L'article 10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le chiffre : « quinze » est remplacé par le chiffre : « dix » ;
2° Au deuxième alinéa, le chiffre : « huit » est remplacé par le chiffre : « cinq ».

Art. 10. — L'article 11 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la Légion d'honneur » sont remplacés par les mots : « d'un des deux ordres nationaux » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les services exceptionnels, notamment les faits d'héroïsme et de dévouement accomplis en mer ainsi que les actes nettement caractérisés concourant au rayonnement du monde maritime, peuvent dispenser des conditions de durée de services, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « en mer dès lors que son décès ou ses blessures sont en lien direct avec l'accomplissement d'une mission de service public, un acte d'assistance ou de sauvetage ou l'exercice d'une activité professionnelle » sont remplacés par les mots : « dans l'accomplissement de son devoir et reconnue digne de recevoir cette distinction ».

Art. 11. — L'article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les officiers portent une rosette, les commandeurs portent une rosette posée sur un galon d'argent. »

Art. 12. — Au deuxième alinéa de l'article 17, le mot : « ministère » est remplacé par le mot : « ministre ».

Art. 13. — Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. — Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret. »

Art. 14. — Le Premier ministre, la ministre des armées et la ministre de la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 août 2021.

Emmanuel Macron.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean Castex.
La ministre de la mer, Annick Girardin.
La ministre des armées, Florence Parly.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 26 novembre 2021
portant nomination au conseil de l'Ordre du Mérite maritime

J.O. n° 277 du 28 novembre 2021 - Texte n° 83
NOR : MERC2134374D

 

 

Par décret en date du 26 novembre 2021, sont nommés au conseil de l'Ordre du Mérite maritime :

Vice-président
M. Eric CHAPLET, amiral, membre du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur.

Membres
M. Terry OLSON, conseiller d'État ;
M. Jean-Frédéric PLOBNER, vice-amiral ;
Mme Marie-Luce PENCHARD, en qualité de personnalité ultramarine qualifiée.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 7 octobre 2022
fixant le nombre de croix des contingents du Mérite maritime pour l'année 2023

J.O. n° 258 du 6 novembre 2022 - Texte n° 1
NOR : PRMG2228729A

 

 

Le secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Vu le décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 modifié relatif à l’Ordre du Mérite maritime et notamment le dernier alinéa de l’article 8,

Arrête :

Art. 1er. — Le nombre de croix attribuées aux différents contingents du Mérite maritime pour l'année 2023 est fixé ainsi qu'il suit :

 

DÉSIGNATION

CONTINGENT A

CONTINGENT B

CONTINGENT C

Commandeur

4

3

5

Officier

28 14 23

Chevalier

115 80 175

Total

147 97 203

Les ratios de parité homme/femme pour chacun des trois contingents sont les suivants pour l’année 2023 :
– contingent A : 15 % ;
– contingent B : 15 % ;
– contingent C : 40 %.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 octobre 2022.

Annick Girardin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 21 juin 2023
portant nomination au conseil de l'Ordre du Mérite maritime

J.O. n° 143 du 22 juin 2023 - Texte n° 55
NOR : PRMM2315554D

 

 

Par décret en date du 21 juin 2023, M. Bernard-Antoine MORIO DE L'ISLE, amiral, membre du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur, est nommé vice-président au conseil de l'Ordre du Mérite maritime, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 18 septembre 2023
fixant le nombre de croix des contingents du Mérite maritime pour l'année 2024

J.O. n° 227 du 30 septembre 2023 - Texte n° 2
NOR : PRMC2324673A

 

 

Le secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Vu le décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 modifié relatif à l’Ordre du Mérite maritime et notamment le dernier alinéa de l’article 8,

Arrête :

Art. 1er. — Le nombre de croix attribuées aux différents contingents du Mérite maritime pour l'année 2024 est fixé ainsi qu'il suit :

 

DÉSIGNATION

CONTINGENT A

CONTINGENT B

CONTINGENT C

Commandeur

4

3

5

Officier

28 14 23

Chevalier

115 80 175

Total

147 97 203

Les ratios de parité homme/femme pour chacun des trois contingents sont les suivants pour l’année 2023 :
– contingent A : 15 % ;
– contingent B : 15 % ;
– contingent C : 40 %.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 septembre 2023.

Hervé Berville.

 

 

 

 

 


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