ORDRE DES PALMES ACADÉMIQUES

 

 

- 4 octobre 1955 -

 

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

L’Ordre des Palmes académiques a été institué, dans sa forme actuelle, par le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955, mais en fait, sa création remonte au décret impérial du 17 mars 1808 définissant l’organisation de l’Université impériale.
La « Légion violette », comme l’Ordre est appelé plus familièrement, est, en quelque sorte, le plus ancien des Ordres de mérite spécialisés et donc hiérarchiquement le premier.
En 1808, le décret impérial créait, pour les fonctionnaires de l’Université, trois titres honorifiques ( titulaire, officier de l’université et officier des académies ) destinés « à distinguer les fonctions éminentes et à récompenser les services rendus à l’enseignement. »
Ces titres honorifiques, donnant droit à pension et décoration, étaient rattachés de droit à des fonctions, mais susceptibles d’être conférés à des membres de l’Université « les plus recommandables par leurs talents et par leurs services. »
La décoration consistait en une double palme ( formée par une palme et un rameau d’olivier ), brodée sur la partie gauche de la robe professorale, à hauteur de la poitrine, en soie bleue et blanche pour les Officiers d’académie, en argent pour les Officiers d’université et enfin en or pour les Titulaires ( Grands dignitaires ).
En 1850 ( décret du 9 décembre ), la décoration devient indépendante du grade universitaire, le titre d’Officier de l’Instruction Publique remplace celui d’Officier de l’université et l’attribution des Palmes est étendue aux personnels de l’enseignement élémentaire ainsi qu’aux membres de l’enseignement privé ( loi Falloux ).
Des trois grades d’origine, il n’en restera alors plus que deux seulement :

  – Officier d’Académie, obtenu après un certain temps de services effectifs ;

  – Officier de l’Instruction publique, après un minimum de cinq ans d’ancienneté dans le grade précédent.

C’est à cette époque que l’on commence à porter les Palmes, non plus brodées sur l’habit, mais brodées sur un ruban de soie noire moirée fixé à la boutonnière.

Sous le second empire, le décret du 7 avril 1866, pris à l'initiative du ministre Victor Duruy, créa une véritable décoration portative, sous la forme d’un insigne métallique suspendu à un ruban moiré violet :

  – les Palmes en argent pour les Officiers d’académies ;

  – les Palmes en or, avec rosette, pour les Officiers de l’Instruction publique.

Cette même année, le décret du 27 décembre étendit l’attribution des Palmes aux savants, aux littérateurs ainsi qu’aux personnes ayant bien mérité de l’Instruction publique.
En 1927, des parlementaires demandèrent la création du grade de Commandeur de l’Ordre de l’Instruction Publique, mais cette proposition restera sans suite.
Le 25 novembre 1954, un député, monsieur Marcel-Edmond Naegelen, déposa à l’Assemblée nationale une proposition de loi visant à créer un Ordre des Palmes académiques. Proposition de nouveau restée sans suite, mais dont les arguments séduisirent le ministre de l’Éducation nationale, monsieur Jean Berthoin, qui déposa un projet allant dans le même sens.
Finalement, le décret du 4 octobre 1955 institua un Ordre comprenant trois grades, se substituant aux distinctions honorifiques des Palmes académiques.
Les Officiers d’académie furent donc admis de plein droit, dans le nouvel Ordre, au grade de Chevalier et les Officiers de l’Instruction publique le furent au grade d’Officier.

En 1963, l’Ordre des Palmes académiques a survécu à la réorganisation des Ordres des ministères lors de la création de l’Ordre national du Mérite.
Le décret du 28 mars 2012 formalisera la pratique de l'envoi d'un certificat qui officialise la distinction.

Le dépôt des candidatures se fait auprès de la préfecture du lieu de résidence sauf pour le personnel fonctionnaire dont la proposition est effectuée par l’autorité hiérarchique.

 

Les titulaires peuvent adhérer à l'Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques ( A.M.O.P.A. ), 30, avenue Félix Faure, 75015 PARIS.
Site Internet : www.amopa.asso.fr

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

 

Moiré violet et d'une largeur initiale de 32 mm, celle-ci a été portée à 37 mm par le décret du 3 mai 2021.
Ruban d’Officier avec une rosette violette de 22 mm ( officielle ) ou 30 mm de diamètre.
Cravate permettant le port en sautoir pour le grade de Commandeur.

 

 

INSIGNES

 

 

Depuis 1955, dessinés par le ferronnier d’art Raymond Subes, les insignes sont les suivants :

  – Croix de Chevalier composée d’une double palme de feuillage de laurier en argent, à nervure centrale émaillée de violet, de 35 mm de hauteur et 25 mm de largeur ;

  – Croix d’Officier composée d’une double palme de feuillage de laurier en vermeil ou en or, à nervure centrale émaillée de violet, de 35 mm de hauteur et 25 mm de largeur ;

  – Croix de Commandeur, composée d’une double palme de feuillage de laurier en vermeil ou en or, à nervure centrale émaillée de violet, de 60 mm de hauteur et surmontée d’une couronne formée par deux petites palmes émaillées violet.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France

 

 

PALMES ACADÉMIQUES

 

 

DÉCRET impérial du 17 mars 1808
portant organisation de l’Université

( Extrait )
Bulletin des lois - Année 1808 - N° 185 - Page 145

 

 

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, Empereur des Français, roi d'Italie, et protecteur de la Confédération du Rhin ;
Vu la loi du 10 mai 1806 portant création d'un corps enseignant ;
Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Articles 1er. à 31. — [...]

Art. 32. — Il est créé parmi les gradués fonctionnaires de l’Université, des titres honorifiques destinés à distinguer les fonctions éminentes, et à récompenser les services rendus à l’enseignement.
Ces titres seront au nombre de trois, à savoir :
1°. les titulaires,
2°. les officiers de l’Université,
3°. les officiers des académies.

Art. 33. — A ces titres seront attachées,
1°. des pensions qui seront données par le Grand-Maître,
2°. une décoration qui consistera dans une double palme brodée sur la partie gauche de la poitrine. La décoration sera brodée en or pour les titulaires, en argent pour les officiers de l’Université, en soie bleue et blanche pour les officiers des académies.

Art. 34. — Seront titulaires de l’Université impériale, dans l’ordre suivant :
1°. Le Grand-Maître de l’Université,
2°. Le chancelier idem,
3°. Le trésorier idem,
4°. Les conseillers à vie idem.

Art. 35. — Seront, de droit, officiers de l’Université, les conseillers ordinaires de l’Université, les inspecteurs de l’Université, les recteurs, les inspecteurs des académies, les doyens et professeurs des facultés.
Le titre d’officier de l’Université pourra aussi être accordé par le Grand-Maître aux proviseurs, censeurs, et aux professeurs des deux premières classes des lycées, les plus recommandables par leurs talents et par leurs services.

Art. 36. — Seront, de droit, officiers des académies, les proviseurs, censeurs et professeurs des deux premières classes des lycées, et les principaux des collèges.
Le titre d’officier des académies pourra aussi être accordé par le Grand-Maître aux autres professeurs des lycées, ainsi qu’aux régents des collèges et aux chefs d’institution, dans le cas où ces divers fonctionnaires auraient mérité cette distinction par des services éminents.

Art. 37. — Les professeurs et agrégés des lycées, les régents des collèges et les chefs d’institution qui n’auraient pas les titres précédents, porteront, ainsi que les maîtres des pensions et les maîtres d’étude, le seul titre de membres de l’Université.

Articles 38. à 144. — [...]

Donné en notre palais des Tuileries, le 17 mars 1808.

Napoléon.

Par l'Empereur :
Le secrétaire d’état, H.-B. Maret.

 

 

 


 

 

 

ORDONNANCE royale du 14 novembre 1844
concernant les maîtres d'études des collèges royaux et communaux

( Extrait )
Bulletin annoté des lois - Année 1844 - Page 383

 

 

Louis-Philippe, Roi des Français, à tous présens et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique ;
Vu les articles 29, 31 et 36 du décret du 17 mars 1808 ;
Vu l'article 10 du décret du 15 novembre 1811 ;
Vu les ordonnances royales des 26 mars 1829, 1er décembre 1837, 17 et 29 janvier, 23 novembre 1839 ;
Vu les avis du conseil royal de l'instruction publique, en date des 15 septembre et 12 novembre 1844,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Articles 1er. à 4. — [...]

Art. 5. — Le titre d'officier d'académie pourra, outre les cas spécifiés en l'article 36 du décret du 17 mars 1808, être conféré aux maîtres d'études des collèges royaux et communaux.

Articles 6. à 9. — [...]

Louis-Philippe.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 9 décembre 1850
sur les distinctions honorifiques spécialement
attribuées aux membres de l'enseignement

Bulletin des lois - Année 1850 - N° 336 - Page 759

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes ;
Vu la loi du 15 mars 1850 ;
Vu le décret du 17 mars 1808 ;
Vu les ordonnances du 14 novembre 1844, du 9 septembre 1845 et du 1er novembre 1846 ;
Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les distinctions honorifiques spécialement attribuées aux membres de l'enseignement public et de l'enseignement libre sont au nombre de deux :
Celle d'officier d'académie ;
Celle d'officier de l'instruction publique.
La palme sera brodée en soie bleue et blanche pour les officiers d'académie.
Elle sera brodée en argent pour les officiers de l'instruction publique.

Art. 2. — Peuvent être nommés officiers d'académie : les membres de l'enseignement primaire après quinze ans de services, et les membres de l'enseignement secondaire et supérieur, ainsi que les fonctionnaires de l'administration et de l'inspection, après cinq ans de services.
Peuvent être nommés officiers de l'instruction publique les officiers d'académie pourvus de ce titre depuis cinq ans au moins.

Art. 3. — Les distinctions honorifiques attribuées aux membres de l'enseignement public et de l'enseignement libre sont conférées, par le ministre de l'instruction publique, sur la proposition des recteurs et l'avis des conseils académiques.

Art. 4. — Les officiers d'académie pourvus de ce titre par une nomination spéciale, ou qui l'étaient de droit en vertu de leurs fonctions, restent de droit, officiers d'académie.
Les officiers de l'université, pourvus de ce titre par une nomination spéciale ou qui l'étaient de droit en vertu de leurs fonctions, sont, de droit, officiers de l'instruction publique.

Art. 5. — Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Elysée-National, le 9 décembre 1850.

Louis-Napoléon Bonaparte.

Le ministre de l'instruction publique et des cultes, E. de Parieu.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 16 janvier 1851
qui modifie celui du 9 décembre 1850
sur les distinctions honorifiques spécialement
attribuées aux membres de l'enseignement

Bulletin des lois - Année 1851 - N° 355 - Page 244

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes ;
Vu le décret du 9 décembre 1850, relatif aux distinctions honorifiques spécialement attribuées aux membres de l'enseignement public et de l'enseignement libre,

Décrète :

Art. 1er. — Les distinctions honorifiques mentionnées en l'article 1er du décret ci-dessus visé sont directement accordées par le ministre de l'instruction publique, lorsqu'il s'agit des membres des conseils académiques ou de l'administration supérieure.

Art. 2. — Sont maintenues les dispositions du décret du 9 décembre 1850 qui ne sont pas contraires au présent décret.

Art. 3. — Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Elysée-National, le 16 janvier 1851.

Louis-Napoléon Bonaparte.

Le ministre de l'instruction publique et des cultes, E. de Parieu.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET impérial du 24 décembre 1852
relatif au costume des fonctionnaires du ministère de l'instruction publique et des cultes

Code répertoire de la nouvelle législation sur l'Instruction primaire - Tome 1 - Troisième édition - Page 113

 

 

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre ministre de l'instruction publique et des cultes,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. — Le costume officiel des fonctionnaires dépendant du ministère de l'instruction publique et des cultes est réglé ainsi qu'il suit :

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Habit de drap noir coupé droit sur le devant en forme de frac, avec un cran au collet, le devant garni de neuf boutons.
Gilet blanc coupé droit, garni de six boutons.
Pantalon noir.
Broderies de palmes entrelacées de branches d'olivier.
Chapeau français en feutre noir avec ganse.
Epée.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A CHAQUE SERVICE.

1° Administration centrale.

Directeur général de l'administration des cultes : broderies en or au collet, parements, taille, bouquet de poches, baguette et bord courant de quatre centimètres ( modèle 1 ) ; bande brochée en or au pantalon, chapeau à plumes noires avec ganse brodée en or, épée à poignée de nacre avec garde dorée, boutons dorés avec un aigle en relief.
Chefs de division : même uniforme et mêmes broderies, moins le bord courant de 4 centimètres.
Chefs de bureau : même uniforme, broderies au collet et parements.

2° Membres du conseil supérieur de l'instruction publique et inspecteurs généraux de l'enseignement supérieur.

Broderies en soie violette et or au collet, parements, taille, bouquet de poches, baguette autour de l'habit et bord courant sur la poitrine élargi jusqu'à 10 centimètres ( modèle 2 ); bande brochée en soie violette sur fond noir au pantalon; boutons de l'habit brodés en soie et or, chapeau à plumes noires, épée à poignée de nacre avec garde dorée.

3° Inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire.

Même uniforme, mêmes broderies en soie violette et argent.

4° Inspecteurs généraux de l'enseignement primaire.

Même uniforme, mêmes broderies en soie violette.

5° Recteurs des académies.

Broderies en soie et or au collet, parements, taille, baguette autour de l'habit, bord courant de 4 centimètres sur la poitrine ( modèle 1 ) ; bande brochée en soie violette sur fond noir au pantalon, chapeau à plumes, épée à poignée de nacre avec garde dorée.

6° Inspecteurs des académies.

Même uniforme ; mêmes broderies en soie violette et argent, moins le bord courant sur la poitrine.

7° Doyens et professeurs des Facultés ; directeurs de l'école normale supérieure et des écoles supérieures de pharmacie ;
administrateurs et professeurs du collège de France, du muséum d'histoire naturelle, de l'école des langues orientales vivantes, de l'école des chartes et de l'école d'Athènes ;
membres du bureau des longitudes ; administrateurs et conservateurs des bibliothèques.

Broderies en soie violette et or au collet, parements, taille ( modèle 1 ), bande brochée en soie violette sur fond noir au pantalon ; chapeau à plumes noires ; épée à poignée de nacre, garde dorée.

8° Secrétaires et autres fonctionnaires dépendant des Facultés.

Même uniforme, mêmes broderies en soie violette et jaune.

9° Proviseurs et censeurs des lycées, directeurs des écoles préparatoires de médecine.

Même uniforme, broderies en soie et argent au collet, parements et taille ( modèle 1 ).

10° Inspecteurs des écoles primaires.

Palmes en soie au coin du collet, baguette aux parements ( modèle 3 ), épée à poignée noire, garde argentée ; chapeau sans plumes avec ganse en soie.

Art. 2. — Le costume commun de tous les membres du corps enseignant qui ne sont pas mentionnés au présent décret, est l'habit de ville noir avec palme brochée en soie violette sur la partie gauche de la poitrine.
Le signe distinctif des officiers d'académie est la double palme brodée en soie violette et argent.
Le signe distinctif des officiers de l'instruction publique est la double palme brodée en soie violette et or.

Art. 3. — Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux fonctionnaires dépendant du ministère de l'instruction publique et des cultes, à qui un costume différent serait assigné, à raison d'autres titres ou d'autres fonctions.

Art. 4. — Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE n° 313 du 22 avril 1857
Recommandations aux préfets touchant les titres honorifiques à décerner aux instituteurs

Code répertoire de la nouvelle législation sur l'Instruction primaire - Tome 2 - Troisième édition - Page 729

 

 

Monsieur le préfet, l'usage s'est établi, dans plusieurs départements, d'adresser à l'Administration supérieure des propositions délibérées en conseil départemental et ayant pour objet de faire décerner à des instituteurs primaires des titres d'officier d'académie et d'officier de l'instruction publique. On a assimilé ces distinctions universitaires aux médailles et aux mentions honorables décernées chaque année, sur la proposition de MM. les préfets et des conseils départementaux, par application de l'article 15, §§ 4 et 5, de la loi du 15 mars 1850, combiné avec les articles 7 et 8 de la loi du 14 juin 1854.
Cette assimilation, veuillez le remarquer, ne ressort nullement des termes des dispositions précitées. En effet, d'après les paragraphes 4 et 5 de l'article 15, le préfet adresse des propositions au ministre, après avis du conseil départemental, « sur les récompenses à accorder aux instituteurs primaires. » L'intention du législateur a été, vous le voyez, de distinguer entre les récompenses exclusivement réservées aux membres de l'instruction primaire et celles auxquelles peuvent prétendre indistinctement les fonctionnaires des trois ordres d'enseignement. Lorsqu'il s'agit d'examiner les droits que peut avoir un instituteur aux titres d'officier d'académie ou d'officier de l'instruction publique, l'avis préalable du préfet et de l'assemblée départementale est, sans doute, un élément très utile d'appréciation; mais ces titres étant essentiellement universitaires, c'est au recteur qu'il appartient d'arrêter les propositions en conseil académique, en vertu du décret du 9 décembre 1850, décret dont la lettre n'a point été modifiée. Je vous prie donc, monsieur le préfet, de vouloir bien, à l'avenir, communiquer à M. le recteur de l'Académie toute proposition tendant à faire accorder à un instituteur de votre département l'une des distinctions dont il s'agit. M. le recteur me transmettra cette proposition avec son avis personnel et la délibération du conseil académique.
Je dois vous dire à ce sujet que, sauf les circonstances de nature à motiver une décision particulière, les distributions de récompenses universitaires n'ont lieu que deux fois par an, savoir au 1er janvier et à la fête de l'Empereur. Faute de renseignements suffisants, je n'ai pu, à mon grand regret, comprendre les membres de l'enseignement primaire dans le dernier travail, et je viens d'inviter MM. les recteurs à préparer des propositions qui devront m'être transmises par ces fonctionnaires un mois, au moins, avant le 15 août prochain. Je vous recommande de mettre, en ce qui vous concerne, M. le recteur, votre ressort en mesure de se conformer à mes instructions.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE n° 445 du 28 novembre 1863
Instruction, aux recteurs pour le travail des distinctions honorifiques

Code répertoire de la nouvelle législation sur l'Instruction primaire - Tome 2 - Troisième édition - Page 944

 

 

Monsieur le recteur, aux termes de la circulaire du 19 novembre 1862, vous devez m'adresser, avant le 10 décembre, vos propositions en faveur des fonctionnaires qui vous paraissent avoir droit aux titres d'officier d'académie et d'officier de l'instruction publique. L'article 3 du décret du 9 décembre 1850 dispose que ces propositions seront soumises à l'examen du conseil académique. Je pense que vous aurez eu soin d'appeler, dans sa dernière session, le conseil à émettre son avis sur vos présentations.
Je vous invite, monsieur le recteur, à diviser votre travail en cinq tableaux distincts comprenant : le 1er, l'administration académique ; le 2e, l'enseignement supérieur ; le 3e, les lycées ; le 4e, les collèges ; le 5e, l'instruction primaire. En ce qui regarde les instituteurs primaires, vous ne perdrez pas de vue que ceux d'entre eux qui ont obtenu la médaille d'argent peuvent seuls être proposés pour le titre d'officier d'académie.
Chacun des tableaux indiquera les noms, les prénoms et l'âge des candidats, les fonctions qu'ils remplissent, leurs antécédents, la date de leur nomination au titre de degré inférieur, vos propositions particulières et l'avis du conseil académique ; vous voudrez bien joindre à votre travail une copie des délibérations mêmes du conseil, relatives aux distinctions.
Je n'ai pas besoin d'ajouter, monsieur le recteur que, pour conserver leur prix à ces récompenses, il importe de se montrer très sévère dans l'appréciation des titres de chaque fonctionnaire, et de ne porter, par conséquent, sur les états de propositions, qu'un nombre très restreint de candidats ; enfin, vous ne manquerez pas de vous conformer aux prescriptions du décret du 9 décembre 1850, article 2, lequel est ainsi conçu : « Peuvent être nommés officiers d'académie les membres de l'enseignement primaire après quinze ans de services, et les membres de l'enseignement secondaire et supérieur, ainsi que les fonctionnaires de l'administration académique et de l'inspection, après cinq ans de services. Peuvent être nommés officiers de l'instruction publique les officiers d'académie, pourvus de ce titre depuis cinq ans au moins. »

 

 

 


 

 

 

DÉCRET impérial du 7 avril 1866
qui détermine les insignes
des officiers de l'instruction publique et des officiers d'académie

Bulletin des lois - Année 1866 - N° 14 - Page 206

 

 

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique ;
Vu le décret du 24 décembre 1852,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. — Le signe distinctif des officiers de l'instruction publique est la double palme d'or et celui des officiers d'académie, la double palme d'argent, conformes aux modèles annexés au présent décret.

Art. 2. — Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 7 avril 1866.

Napoléon.

Par l'Empereur :
Le ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique, V. Duruy.

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Remarque suivante extraite du tome XIX – Année 1866 – Page 104 – du Bulletin annoté des lois, décrets, arrêtés, avis du Conseil d'État, par MM. Napoléon Bacqua de Labarthe et Paul Dupont.

D'après le décret visé du 24 décembre 1852, le signe distinctif était, pour les officiers de l'instruction publique, la double palme brodée en soie violette et or, et pour les officiers d'académie, la double palme brodée en soie violette et argent.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET impérial du 27 décembre 1866
relatif aux titres honorifiques
d'officier d'académie et d'officier de l'instruction publique

Bulletin des lois - Année 1867 - N° 1459 - Page 50

 

 

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique ;
Vu le décret organique du 17 mars 1808, les ordonnances royales du 14 novembre 1844, 9 septembre 1845 et du 1er novembre 1846, le décret du 9 décembre 1850 et le décret du 7 avril 1866 ;
Le conseil impérial de l'instruction publique entendu,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. — Les titres d'officier d'académie et d'officier de l'instruction publique, créés par l'article 32 du décret organique du 17 mars 1808, sont conférés par notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique, sous les conditions ci-après déterminées.

Art. 2. — Les titres honorifiques sont conférés, sur la proposition du recteur et après avis des inspecteurs généraux réunis en comité, aux membres de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire public ou libre, aux fonctionnaires de l'administration de l'instruction publique, ainsi qu'aux fonctionnaires des écoles normales primaires.

Art. 3. — Les titres honorifiques attribués aux instituteurs titulaires ou adjoints, publics ou libres, sont conférés sur la proposition des préfets ou sur celle des recteurs.

Art. 4. — Les titres honorifiques attribués aux membres des sociétés savantes des départements et aux correspondants du ministère pour les travaux historiques, qui se seraient distingués par leurs travaux, sont conférés sur la proposition du comité des travaux historiques et des sociétés savantes, et sur celle des présidents élus par les délégués des sociétés à l'époque de leur réunion à Paris.

Art. 5. — Les titres honorifiques attribués aux littérateurs et aux savants recommandés par leurs succès dans l'enseignement libre, ou par des ouvrages intéressant l'instruction publique, sont accordés sur la proposition des recteurs, après avis des inspecteurs généraux.

Art. 6. — Les titres honorifiques accordés aux personnes qui auraient bien mérité de l'instruction publique, soit par leur participation aux travaux des délégations cantonales et des conseils ou commissions établies près des lycées, des collèges, des écoles normales ( conseils de perfectionnement, bureaux d'administration, commissions administratives, etc. ), soit par le concours efficace qu'elles auraient prêté au développement de l'enseignement à tous ses degrés et sous toutes ses formes, sont conférés sur la proposition des recteurs.

Art. 7. — Les fonctionnaires et membres de l'enseignement public ou libre désignés à l'article 2 du présent décret ne peuvent être nommés officiers d'académie qu'après cinq ans de services ou d'exercice. Nul instituteur public ou libre ne peut être présenté pour les palmes d'officier d'académie, s'il n'a obtenu depuis deux ans au moins la médaille d'argent instituée par l'arrêté du 15 juin 1818.

Art. 8. — Nul ne peut être nommé officier de l'instruction publique, s'il n'a été pendant 5 ans au moins officier d'académie. Il ne pourra être dérogé à cette règle qu'en faveur des personnes déjà titulaires du grade d'officier de la Légion d'honneur.

Art. 9. — Les nominations d'officiers d'académie et d'officiers de l'instruction publique ne pourront avoir lieu qu'aux trois époques suivantes :
1° au 1er janvier, pour les fonctionnaires de l'administration, de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement secondaire ;
2° au 15 août, pour les fonctionnaires de l'enseignement primaire et les personnes désignées dans l'article 6 ;
3° à l'époque de la réunion, à Paris, des sociétés savantes des départements, pour les membres de ces sociétés et pour les littérateurs et les savants recommandés par leurs succès dans l'enseignement libre, ou par des ouvrages intéressant l'instruction publique.
Le tableau des nominations est publié au Moniteur, conformément aux dispositions du décret du 17 mars 1808.

Art. 10. — Sont abrogés les décrets et ordonnances relatifs aux titres honorifiques, en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions du présent décret.

Art. 11. — Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 27 décembre 1866.

Napoléon.

Par l'Empereur :
Le ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique, V. Duruy.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 30 juin 1880
concernant les nominations d'Officiers d'Académie et d'Officiers de l'Instruction publique

Bulletin des lois - Année 1880 - N° 539 - Page 1101

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Décrète :

Art. 1er. — Les nominations d'officiers d'académie et d'officiers de l'instruction publique auront lieu aux trois époques suivantes :
1° Au 1er janvier ;
2° Au 14 juillet ;
3° A l'époque de la réunion à Paris des sociétés savantes des départements.

Art. 2. — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 30 juin 1880.

Jules Grévy.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, Jules Ferry.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 24 décembre 1885
relatif aux titres honorifiques
d'officier d'académie et d'officier de l'instruction publique

Bulletin des lois - Année 1886 - N° 994 - Page 134

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes ;
Vu le décret organique du 17 mars 1808 ; les ordonnances royales du 14 novembre 1844, du 9 septembre 1845 et du 1er novembre 1846 ; les décrets des 9 décembre 1850, 7 avril, 27 décembre 1866 et 30 juin 1880 ;
Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les décorations d'officier d'académie et d'officier de l'instruction publique, créées par l'article 32 du décret organique du 17 mars 1808, sont conférées par le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, sous les conditions ci-après déterminées :

Art. 2. — Le chiffre maximum des décorations à accorder annuellement est fixé ainsi qu'il suit :
Douze cents officiers d'académie ;
Trois cents officiers de l'instruction publique.
La moitié de ces distinctions au moins est réservée aux fonctionnaires de l'instruction publique.
En aucun cas les chiffres fixés ne pourront être dépassés.

Art. 3. — Ces distinctions honorifiques sont conférées, sur la proposition des recteurs et après avis des inspecteurs généraux, aux membres de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire, publics ou libres, aux fonctionnaires de l'administration de l'instruction publique ainsi qu'aux fonctionnaires des écoles normales primaires.
Elles sont conférées aux fonctionnaires des établissements littéraires et scientifiques et des écoles spéciales ressortissant au ministère de l'instruction publique, sur la proposition des directeurs de ces établissements et de ces écoles.
Les distinctions honorifiques pour services rendus aux beaux-arts seront conférées sur la proposition du recteur lorsqu'il s'agira de personnes appartenant à l'enseignement, et sur la proposition du directeur des beaux-arts, après avis des inspecteurs spéciaux, pour les candidats étrangers au corps enseignant.
Les fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes seront nommés sur la proposition du chef du cabinet, après avis de leurs chefs hiérarchiques.

Art. 4. — Les distinctions honorifiques attribuées aux instituteurs ou institutrices publics, titulaires ou adjoints, sont conférées, après avis du recteur, sur la proposition du préfet et conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 décembre 1866.
Les instituteurs ou institutrices libres pourvus du brevet supérieur pourront obtenir les palmes académiques au bout de vingt-cinq ans de services, sur la proposition du recteur, après avis du préfet.

Art. 5. — Les distinctions honorifiques attribuées aux membres des sociétés savantes des départements et aux correspondants du ministère pour les travaux historiques sont conférées, après avis du recteur et du préfet, sur la proposition du comité des travaux historiques et des sociétés savantes.

Art. 6. — Les distinctions honorifiques attribuées aux littérateurs et aux savants recommandés par leurs ouvrages ou par des services rendus à l'enseignement sont accordées sur la proposition des recteurs.

Art. 7. — Les distinctions honorifiques accordées aux personnes qui auraient bien mérité de l'instruction publique, soit par leur participation aux travaux des délégations cantonales et des conseils ou commissions établis près des lycées, des collèges, des écoles normales ( conseils de perfectionnement, bureaux d'administration, commissions administratives, etc. ), soit par le concours efficace qu'elles auraient prêté au développement de l'enseignement, à tous ses degrés et sous toutes ses formes, sont conférées sur la proposition du recteur, après avis du préfet.

Art. 8. — Les candidats appartenant aux catégories visées par les articles 3 et 7 du présent décret ne peuvent être nommés officiers d'académie qu'après cinq ans au moins de services ou d'exercice.

Art. 9. — Des fonctionnaires de l'État relevant de départements ministériels autres que celui de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes ne pourront être nommés que sur la proposition ou après avis du ministre dont ils dépendent.

Art. 10. — Nul ne peut être nommé officier de l'instruction publique s'il n'est, depuis cinq ans au moins, officier d'académie.
Il ne pourra être dérogé à cette règle qu'en faveur des personnes déjà titulaires du grade d'officier de la Légion d'honneur.

Art. 11. — Les nominations d'officiers d'académie et d'officiers de l'instruction publique auront lieu au 1er janvier, au 14 juillet et, pour les membres des sociétés savantes et des sociétés des beaux-arts des départements, à l'époque de la réunion à Paris de ces sociétés.

Art. 12. — Le tableau des nominations est publié au Journal officiel, conformément aux dispositions du décret du 17 mars 1808.

Art. 13. — Sont abrogés les décrets et ordonnances relatifs aux décorations universitaires en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions du présent décret.

Art. 14. — Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 24 décembre 1885.

Jules Grévy.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, René Goblet.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 16 janvier 1892
instituant au ministère de l'instruction publique et des beaux-arts
un comité consultatif des distinctions universitaires

J.O.R.F. du 17 janvier 1892 - Page 332

 

 

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
Vu le décret du 24 décembre 1885,

Arrête :

Art. 1er. — Il est institué au ministère de l'instruction publique et des beaux-arts un comité consultatif des distinctions universitaires.

Art. 2. — Ce comité est composé de la manière suivante :
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, président ;
Le vice-recteur de l'académie de Paris, vice-président ;
Deux sénateurs ;
Deux députés ;
Un membre du conseil supérieur de l'instruction publique ;
Un membre du conseil supérieur des beaux-arts ;
Un inspecteur général de l'instruction publique,
Nommés par arrêté ministériel et annuellement renouvelables ;
Les directeurs du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts ;
Le chef du cabinet du ministre.
Deux inspecteurs de l'académie de Paris et un inspecteur des beaux-arts, délégués par le ministre et chargés de la préparation des affaires, sont adjoints à la commission avec voix délibérative dans les affaires dont ils seront rapporteurs.

Art. 3. — Le comité fixe semestriellement le contingent de distinctions à attribuer à chacune des catégories de personnes énumérées au décret du 24 décembre 1885.
Il examine et classe les titres des candidats n'appartenant pas à l'un des trois ordres d'enseignement ou n'étant point fonctionnaires de l'administration de l'instruction publique.

Art. 4. — Aucune nomination ne peut être faite si la commission n'a déclaré que le candidat réunissait les conditions exigées par les décrets et règlements.

Fait à Paris, le 16 janvier 1892.

Léon Bourgeois.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 4 août 1898
relatif aux décorations universitaires

J.O.R.F. du 6 août 1898 - Page 4875

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 4 août 1898.

Monsieur le Président,
Le décret du 24 décembre 1885 réglementant la distribution des décorations universitaires a fixé le nombre annuel de ces décorations à 300 palmes d'officier de l'instruction publique et 1,200 palmes d'officier d'académie, dont la moitié réservée au personnel enseignant.
Ces chiffres n'ont pas tardé à être dépassés, et, dès 1888, ils sont de 551 officiers de l'instruction publique et de 1,765 officiers d'académie. La progression est à peu près continue et l'on arrive avec l'année 1897 à 1,048 officiers de l'instruction publique et 2,918 officiers d'académie, comme le constate le tableau ci-après, dressé pour la dernière période décennale.
Il n'y a rien à ajouter à ces chiffres qui montrent assez d'eux-mêmes dans quel discrédit tomberait bientôt, si l'on n'y prenait garde, une distinction dont il importe de maintenir tout le prestige.
La nécessité s'impose donc de revenir à l'observation rigoureuse des conditions prescrites par le décret de 1885, en modifiant toutefois celui-ci sur quelques points.
Il était inévitable que les barrières imposées par ce règlement fussent promptement franchies. Il fallait, en effet, pour deux promotions annuelles se renfermer dans les limites de 300 officiers de l'instruction publique et 1,200 officiers d'académie, dont la moitié était réservée au corps enseignant.
Il résultait de ces dispositions que chaque promotion ne pouvait comporter que 300 officiers d'académie pour les personnes étrangères à l'enseignement public, ce qui, la part une fois faite au département de la Seine, ne permettait d'attribuer qu'une ou deux palmes à chacun des autres départements.
Pour remédier à cet état de chose, il a paru nécessaire, d'une part, d'augmenter le nombre des palmes à accorder, dans une mesure assez large pour n'offrir plus aucun prétexte à dépasser le contingent réglementaire, assez restreinte pour abaisser notablement le chiffre auquel on était arrivé dans la pratique.
Cette augmentation porte aussi bien sur les fonctionnaires de l'Université que sur les personnes étrangères à l'enseignement public visées par l'article 7 du décret du 24 décembre 1885. Pour celles-ci seulement le nombre des années exigées par l'article 8 dudit décret est porté de cinq à dix.
D'autre part, il y avait intérêt à restreindre le nombre des promotions. Au lieu de deux par semestre, l'une universitaire, l'autre pour les personnes étrangères à l'enseignement, c'est-à-dire quatre par an, il n'en serait plus fait qu'une par semestre ; celle du 1er janvier portera sur les personnes étrangères à l'enseignement public ; celle du 14 juillet sera exclusivement réservée aux fonctionnaires de l'instruction publique. Ce ne serait d'ailleurs que la consécration de l'usage qui tend à s'établir.
En entrant dans ces vues et tout en relevant légèrement les chiffres que je lui soumettais, le conseil supérieur de l'instruction publique a pensé qu'il y avait lieu d'affecter un contingent spécial aux fonctionnaires de l'enseignement public ressortissant à d'autres ministères.
Le nombre des distinctions à accorder annuellement serait donc fixé ainsi qu'il suit :
1° Aux fonctionnaires de l'instruction publique : 800 officiers d'académie et 300 officiers de l'instruction publique ;
2° Aux fonctionnaires des établissements d'enseignement public ressortissant à d'autres ministères : 75 officiers d'académie et 25 officiers de l'instruction publique ;
3° Aux personnes étrangères à l'Université : 1,200 officiers d'académie et 300 officiers de l'instruction publique.
Enfin, l'habitude qui s'est introduite d'accorder des distinctions honorifiques à l'occasion de fêtes et de cérémonies n'a pas peu contribué à l'accroissement du nombre des candidatures. La circulaire relative à l'application du décret de 1885 avait prévu déjà les inconvénients de cet usage, et le ministre de l'instruction publique d'alors, l'honorable M. Goblet, s'expliquait ainsi sur ce point : « Le nombre des palmes à accorder étant désormais limité, il est devenu nécessaire de les distribuer beaucoup moins fréquemment. Il ne pourra être dérogé à cette règle qu'à titre exceptionnel, pour des cérémonies qui seraient présidées par un ministre en personne. »
Le nouveau règlement ne fait que consacrer ces dispositions.
Si vous approuvez le projet de décret que j'ai l'honneur de vous soumettre, je vous prie, monsieur le Président, de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, Léon Bourgeois.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
Vu le décret du 24 décembre 1885,
Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les articles 2, 8 et 11 du décret du 24 décembre 1885 sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 2. — Le chiffre maximum des décorations à accorder annuellement est fixé ainsi qu'il suit :
1° aux fonctionnaires de l'instruction publique, 800 officiers d'académie et 300 officiers de l'instruction publique ;
2° aux fonctionnaires des établissements d'enseignement public ressortissant à d'autres ministères, 75 officiers d'académie et 25 officiers de l'instruction publique ;
3° aux personnes étrangères à l'université, 1,200 officiers d'académie, et 300 officiers de l'instruction publique.
En aucun cas ces chiffres ne pourront être dépassés.

Art. 8. — Les candidats visés par l'article 7 ne peuvent être nommés officiers d'académie qu'après dix ans de services ou d'exercice.

Art. 11. — Les nominations d'officiers d'académie et d'officiers de l'instruction publique auront lieu :
Au 1er janvier, pour les personnes étrangères à l'enseignement public ;
Au 14 juillet, pour les fonctionnaires de l'enseignement public ; et, pour les membres des sociétés savantes et des sociétés des beaux-arts des départements, à l'époque de la réunion de ces sociétés.
En dehors des dates ci-dessus indiquées aucune distinction ne pourra être conférée, sauf dans les cérémonies officielles présidées par le Président de la République, l'un des présidents des deux Chambres, un ministre ou un sous-secrétaire d'État en personne.

Art. 2. — Les distinctions décernées dans les cérémonies officielles seront prises sur les contingents respectifs attribués aux membres de l'enseignement public et aux personnes étrangères à cet enseignement.

Art. 3. — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 août 1898.

Félix Faure.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, Léon Bourgeois.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 27 décembre 1900
réservant un contingent spécial de distinctions honorifiques
aux instituteurs et aux institutrices publics pour
leur collaboration aux œuvres complémentaires de l'école

J.O.R.F. du 29 décembre 1900 - Page 8548

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
Vu le décret du 27 décembre 1866 ;
Vu le décret du 24 décembre 1885 ;
Vu le décret du 4 août 1898 ;
Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

Décrète :

Art. 1er. — En sus du contingent annuel déterminé par le décret du 4 août 1898, il est accordé annuellement, le 14 juillet, aux instituteurs et institutrices publics qui auront participé, avec le plus de zèle et de succès aux cours d'adultes et aux œuvres complémentaires de l'école :
80 palmes d'officier d'académie ;
30 palmes d'officier de l'instruction publique.

Art. 2. — Les distinctions prévues à l'article 1er sont conférées par le ministre, sur la proposition du recteur et du préfet, et après rapport spécial de l'inspecteur d'académie.

Art. 3. — Ne pourront obtenir ces distinctions que les instituteurs et institutrices qui justifieront au moins de la possession de la médaille de bronze des instituteurs et de la médaille de bronze décernée pour collaboration aux œuvres complémentaires de l'école.

Art. 4. — Est abrogé le décret du 21 janvier 1900.

Art. 5. — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 27 décembre 1900.

Emile Loubet.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, Georges Leygues.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 27 décembre 1900
autorisant l'attribution de distinctions honorifiques
aux fonctionnaires et aux membres de l'enseignement primaire public
qui ont pris part, comme exposants dans la classe I,
à l'Exposition universelle de 1900

J.O.R.F. du 29 décembre 1900 - Page 8548

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
Vu le décret du 27 décembre 1866 ;
Vu le décret du 24 décembre 1885 ;
Vu le décret du 4 août 1898 ;
Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

Décrète :

Art. 1er. — En sus du contingent déterminé par le décret du 4 août 1898, il sera accordé, à titre exceptionnel, à l'occasion de l'Exposition universelle de 1900, des palmes d'officier d'académie et d'officier de l'instruction publique aux membres et fonctionnaires de l'enseignement primaire public appartenant aux catégories énoncées dans les articles 2 et 3 du présent décret.

Art. 2. — Par dérogation à l'article 7 du décret du 27 décembre 1866 et à l'article 40 du décret du 24 décembre 1888, les instituteurs publics qui ont obtenu une médaille d'or à titre d'exposants dans la classe 1 pourront recevoir, sur la proposition du préfet et du recteur, les palmes d'officier d'académie sans être pourvus de la médaille d'argent prévue à l'article 34 de la loi du 30 octobre 1886, les palmes d'officier de l'instruction publique, sous réserve du délai exigé par l'article 40 du décret précité.
Les instituteurs publics qui ont obtenu une médaille d'argent à l'Exposition pourront recevoir les palmes d'officier d'académie et d'officier de l'instruction publique dans les mêmes conditions. Ils devront toutefois justifier de la possession de la médaille de bronze prévue par l'article 34 de la loi du 30 octobre 1886 pour être nommés officiers d'académie.

Art. 3. — Les fonctionnaires et les membres de l'enseignement primaire public nommés par le ministre, qui ont obtenu une médaille d'or ou d'argent à l'Exposition universelle, pourront recevoir les palmes d'officier d'académie et de l'instruction publique sur la proposition du préfet et du recteur.

Art. 4. — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 27 décembre 1900.

Emile Loubet.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, Georges Leygues.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 6 février 1903
accordant des récompenses honorifiques
aux instituteurs publics, à l'occasion de la réunion annuelle des sociétés savantes

J.O.R.F. du 10 février 1903 - Page 796

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
Vu le décret du 27 décembre 1866 ;
Vu le décret du 24 décembre 1885 ;
Vu le décret du 4 août 1898,

Décrète :

Art. 1er. — En sus du contingent annuel déterminé par le décret du 4 août 1898, il pourra être accordé annuellement, à l'occasion de la réunion du congrès des sociétés savantes, aux instituteurs publics qui auront participé avec le plus de zèle et de succès à l'œuvre du comité des travaux historiques et scientifiques, dix palmes d'officier d'académie.

Art. 2. — Les distinctions prévues à l'article 1er sont conférées par le ministre sur la proposition d'une des sections du comité des travaux historiques et scientifiques et sur l'avis conforme de la commission centrale, après rapports spéciaux de l'inspecteur d'académie et du préfet.

Art. 3. — Ne pourront obtenir les palmes d'officier d'académie que les instituteurs qui justifieront au moins de la possession de la médaille de bronze des instituteurs.

Art. 4. — Les palmes d'officier de l'instruction publique pourront être décernées dans les conditions de l'article 2 aux instituteurs visés au présent décret qui auront été pendant cinq ans au moins officiers d'académie.

Art. 5. — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 6 février 1903.

Emile Loubet.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, J. Chaumié.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 4 août 1903
réservant un contingent spécial de distinctions honorifiques
aux instituteurs et institutrices publics

J.O.R.F. du 11 août 1903 - Page 5162

 

 

Le Président de la République française,
Vu les décrets des 27 décembre 1866, 30 juin 1880, 24 décembre 1885 et 4 août 1898 ;
Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

Décrète :

Art. 1er. — En sus du contingent déterminé par le décret du 4 août 1898, il peut être accordé annuellement, à l'occasion de cérémonies publiques, aux instituteurs et institutrices qui se sont fait remarquer par des publications pédagogiques ou par une participation active et continue, en dehors de leurs fonctions, à une œuvre scolaire ou de bienfaisance, 100 palmes d'officier d'académie.

Art. 2. — Ne peuvent obtenir les palmes académiques dans les conditions visées à l'article 1er que les instituteurs et les institutrices qui sont au moins en possession de la médaille de bronze des instituteurs.

Art. 3. — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à La Bégude-de-Mazenc, le 4 août 1903.

Emile Loubet.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, J. Chaumié.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 8 octobre 1906
fixant les conditions dans lesquelles les palmes d'officier d'académie
pourront être conférées aux instituteurs et aux institutrices,
en dehors de la promotion ordinaire du 14 juillet

J.O.R.F. du 9 octobre 1906 - Page 6822

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes,
Vu les décrets des 27 décembre 1866, 30 juin 1880, 24 décembre 1885 et 4 août 1898,

Décrète :

Art. 1er. — Il peut être accordé, à l'occasion de cérémonies publiques, aux instituteurs et institutrices qui se sont fait remarquer par des publications pédagogiques ou par une participation active et continue, en dehors de leurs fonctions, à une œuvre scolaire ou de bienfaisance, des palmes d'officier d'académie, sous la condition d'être au moins en possession de la mention honorable des instituteurs ou de la médaille de bronze des cours d'adulte.

Art. 2. — Est abrogé le décret du 4 août 1903.

Art. 3. — Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 8 octobre 1906.

A Fallières.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, Aristide Briand.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 26 janvier 1909
modifiant le décret du 27 décembre 1900
réservant un contingent spécial de distinctions honorifiques
aux instituteurs et institutrices publics
pour leur collaboration aux œuvres complémentaires de l'école

J.O.R.F. du 9 février 1909 - Page 1375

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
Vu le décret du 27 décembre 1866 ;
Vu le décret du 24 décembre 1885 ;
Vu le décret du 4 août 1898 ;
Vu le décret du 27 décembre 1900,

Décrète :

Art. 1er. — Les articles 1 et 3 du décret du 27 décembre 1900 sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 1er. — En sus du contingent annuel déterminé par le décret du 4 août 1898, il est accordé annuellement, le 14 juillet, aux instituteurs et aux institutrices publics qui auront participé avec le plus de zèle et de succès aux cours d'adultes et aux œuvres complémentaires de l'école :
120 palmes d'officier d'académie ;
40 palmes d'officier de l'instruction publique.

Art. 3. — Ne pourront obtenir ces distinctions que les instituteurs et institutrices qui justifieront au moins de la possession :
1° soit de la médaille de bronze des instituteurs et de la médaille de bronze décernée pour collaboration aux œuvres complémentaires de l'école ;
2° soit de la mention honorable des instituteurs et de la médaille de vermeil des cours d'adultes.

Art. 2. — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 26 janvier 1909.

A. Fallières.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, Gaston Doumergue.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 22 novembre 1913
Distinctions honorifiques.— Palmes académiques. — Présentations.

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - Année 1913 - N° 11 - Page 621

 

 

Cabinet du Ministre.

Le ministre de l'Intérieur, à Messieurs les Préfets.

Je suis informé qu'un certain nombre de vos collègues auraient adressé directement au ministère de l'Instruction publique, à l'occasion du 1er janvier prochain, des propositions de palmes académiques en faveur d'agents relevant d'autres ministères.
Cet envoi aurait été fait sans accord préalable avec les départements ministériels intéressés.
J'appelle votre attention sur les sérieux inconvénients que présente cette procédure : dans le cas, en effet, où les dossiers de services des agents ne permettraient pas à l'Administration de donner un avis favorable, celle-ci se trouverait dans la double alternative ou de laisser aboutir contre son gré ces candidatures ou de refuser de les appuyer et même de s'y opposer.
J'estime que le meilleur moyen d'éviter tout malentendu ou méprise à cet égard est celui qui vous a été indiqué dans la circulaire d'un de mes prédécesseurs en date du 19 septembre 1911.
Cette circulaire contient le paragraphe suivant :
« Quant aux propositions de distinctions honorifiques en faveur des fonctionnaires, il a été décidé qu'elles seraient dorénavant exclusivement présentées au ministre qui a droit de nomination par le ministre de qui dépendent les fonctionnaires ou agents à présenter. »
Veuillez vous conformer strictement à l'avenir à ces prescriptions et donner également en ce sens à vos services les instructions nécessaires.

Le Ministre de l'Intérieur, L.-L. Klotz.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 13 juillet 1918
modifiant l'article 3 du décret du 26 janvier 1909,
relatif au contingent spécial de distinctions honorifiques
réservé aux instituteurs et institutrices publics
pour leur collaboration aux œuvres complémentaires de l'école

J.O.R.F. du 3 août 1918 - Page 6737

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
Vu les décrets des 27 décembre 1866, 24 décembre 1885, 4 août 1898, 27 décembre 1900 et 26 janvier 1909 ;
Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 3 du décret du 26 janvier 1909 est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 3. — Ne pourront obtenir ces distinctions que les instituteurs et institutrices qui justifieront au moins de la possession :
« 1° Soit de la médaille de bronze des instituteurs et d'un prix de 25 fr., décerné pour collaboration aux œuvres complémentaires de l'école ;
« 2° Soit de la mention honorable des instituteurs et d'un prix de 100 fr., pour collaboration aux œuvres complémentaires de l'école ».

Art. 2. — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 13 juillet 1918.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, L. Lafferre.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 25 mars 1921
relatif aux décorations universitaires

J.O.R.F. du 26 mars 1921 - Page 3735

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 25 mars 1921.

Monsieur le Président,
Une décision prise en 1914 par le conseil des ministres a suspendu pour la durée de la guerre toutes les promotions de palmes académiques. Cette décision a été rapportée en 1919, en ce qui concerne les membres de l'enseignement public.
Néanmoins, le ministre de l'instruction publique est saisi journellement d'un nombre si considérable de demandes de palmes académiques en faveur de personnes qui ne font point partie de l'enseignement public, qu'il y a intérêt à régler définitivement la question des distinctions universitaires.
Aux termes du décret du 17 mars 1808, portant organisation de l'Université, les palmes constituaient un « ordre », c'est-à-dire une hiérarchie selon laquelle il convenait de répartir les différents dignitaires de l'Université. Le décret du 9 décembre 1850, conséquence de la loi du 15 mars de la même année, autorisa l'attribution de distinctions honorifiques aux membres de l'enseignement libre et dès lors, les palmes devinrent une véritable décoration.
C'est pour arrêter les abus qui commençaient à apparaître dans les attributions de ces distinctions, que furent pris les décrets du 24 décembre 1885 et du 4 août 1898, qui limitèrent le nombre des palmes à décerner chaque année. Mais ces décrets furent si peu respectés que les mêmes abus ne tardèrent pas à se reproduire.
Etant donné que six années se sont écoulées depuis les dernières nominations, j'ai pensé qu'il convenait de mettre à profit les circonstances pour rendre aux distinctions universitaires leur véritable caractère et, pour éviter que les anciens errements risquent d'être suivis, j'estime indispensable de limiter strictement l'attribution des palmes académiques au personnel enseignant de toute nature et de tous ordres, en entourant cette attribution de garanties qui ne pourront que rehausser la valeur de ces distinctions.
Tel est l'objet du décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute approbation.
Veuillez agréer, monsieur le Président, les assurances de mon respectueux dévouement.

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, Léon Bérard.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
Vu l'article 32 du décret organique du 17 mars 1808 ;
Vu les ordonnances royales des 14 novembre 1844, 9 septembre 1845 et 1er novembre 1846 ;
Vu les décrets organiques des 9 décembre 1850, 7 avril et 27 décembre 1866, 24 décembre 1885, 4 août 1898, 27 décembre 1900, 6 février 1903, 8 octobre 1906, 26 janvier 1909, 13 juillet 1918,

Décrète :

Art. 1er. — Les décorations d'officiers d'académie et d'officier de l'instruction publique créées par l'article 32 du décret du 17 mars 1808 sont conférées par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.
Elles ne peuvent être accordées qu'aux dix catégories de personnes ci-après énumérées :

1° Personnel enseignant, scientifique, administratif et de surveillance dépendant du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts, ainsi que du sous-secrétariat d'Etat de l'enseignement technique et aux membres des commissions permanentes dudit ministère ;
2° Personnel des autres écoles de l'Etat, des écoles et instituts rattachés aux établissements de l'Etat ou subventionnés par l'Etat ;
3° Membres et correspondants du comité des travaux scientifiques et historiques ;
4° Membres, non fonctionnaires d'enseignement, des conseils d'université, des conseils de perfectionnement ou d'administration des instituts d'Université ou de faculté, des établissements scientifiques ou d'enseignement technique ;

5° Délégués cantonaux ;
6° Personnel auxiliaire des lycées et collèges, membres des conseils d'administration et bureaux des associations d'anciens élèves des lycées, collèges et écoles primaires publiques, membres des conseils d'administration et des sections cantonales des offices des pupilles de la nation, membres des conseils d'administration et bureaux des associations d'anciens élèves des écoles d'enseignement technique ;
7° Personnes qui auront contribué par un enseignement effectif au développement des œuvres complémentaires de l'école et au développement de l'enseignement technique ;
8° Personnes qui auront contribué par leurs œuvres ou par leur enseignement au développement des arts, des lettres et des sciences, et au développement de la préparation militaire et de l'éducation physique ;
9° Membres de l'enseignement privé ;
10° Etrangers et Français résidant à l'étranger qui contribuent activement à l'expansion intellectuelle, scientifique et artistique de la France dans le monde.

Art. 2. — Les décorations d'officier d'académie et d'officier de l'instruction publique sont conférées :
1° Au personnel de l'administration centrale du ministère de l'instruction publique sur la proposition du directeur de la comptabilité et du personnel, après approbation du conseil des directeurs, aux membres des commissions permanentes du ministère sur la proposition du conseil des directeurs ;
Au personnel des grands établissements littéraires ou scientifiques relevant directement du ministère de l'instruction publique sur la proposition des directeurs aux administrateurs de ces établissements ;
Au personnel de l'administration académique, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire, des écoles normales et primaires supérieures, de l'inspection primaire sur la proposition des recteurs ;
Au personnel de l'enseignement technique sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat ;
Au personnel des écoles relevant de la direction des beaux-arts sur la proposition du directeur des beaux-arts ;
Aux instituteurs et institutrices sur la proposition de l'inspecteur d'académie ;
Au personnel des écoles relevant d'un autre ministère sur la proposition des directeurs ou administrateurs de ces établissements avec avis du ministre intéressé.

3° Aux membres et correspondants du comité des travaux historiques et scientifiques, sur 1a proposition de la commission centrale du comité des travaux historiques et scientifiques ;
4° Aux membres, non fonctionnaires d'enseignement des conseils d'université, des conseils de perfectionnement ou d'administration des instituts d'université ou faculté, ou des établissements scientifiques sur la proposition des recteurs ou des administrateurs ; des établissements d'enseignement technique sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat de l'enseignement technique ;
5° Aux délégués cantonaux sur la proposition des recteurs ;
6° Au personnel auxiliaire des lycées et collèges, aux membres des conseils d'administration et bureaux des associations d'anciens élèves des lycées, collèges et écoles dépendant soit de l'Etat, soit des communes, sur la proposition des recteurs ;
Aux membres des conseils d'administration et des sections cantonales des offices des pupilles de la nation, sur la proposition des préfets présidents des offices départementaux, et après avis de la section permanente de l'office national ;
Aux membres des conseils d'administration et bureaux des associations d'anciens élèves des écoles d'enseignement technique, sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat de l'enseignement technique ;
7° Aux personnalités qui auront contribué, par un enseignement effectif, au développement, des œuvres complémentaires de l'école sur la proposition de l'inspecteur d'académie, et au développement de l'enseignement technique sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat de l'enseignement technique ;
8° Aux personnalités qui auront contribué, par leurs œuvres ou par leur enseignement, au développement des arts sur la proposition du directeur des beaux-arts ; au développement des lettres et des sciences sur la proposition du directeur de l'enseignement supérieur et au développement de la préparation militaire et de l'éducation physique sur la proposition du ministre de la guerre ;
9° Aux membres de l'enseignement privé supérieur et secondaire sur la proposition des recteurs ;
Aux membres de l'enseignement privé primaire sur la proposition de l'inspecteur d'académie.
Aux membres des écoles privées professionnelles sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat de l'enseignement technique ;
10° Aux étrangers et Français résidant à l'étranger, sur la proposition du ministre des affaires étrangères.
A l'exception des propositions concernant le personnel de l'administration centrale et les étrangers, toutes les propositions devront être accompagnées de l'avis du préfet du département où réside le candidat.

Art. 3. — Les palmes d'officier d'académie et d'officier d'instruction publique ne pourront être décernées, après les propositions des autorités compétentes énumérées à l'article 2, que sur l'avis conforme d'une commission de six membres nommés par arrêté du ministre de l'instruction publique et siégeant au moins une fois par mois.
Des palmes d'officier d'académie ne peuvent être décernées aux personnes visés dans les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 2 que si ces personnes ont atteint l'âge de trente-cinq ans et pour celles qui sont visées aux paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ( premier alinéa ) du même article qu'à la condition d'avoir collaboré pendant quinze ans au moins à l'une des œuvres énumérées auxdits paragraphes.
Les instituteurs et institutrices publics doivent, en outre, pour être proposés, être titulaires de la mention honorable instituée par l'article 34 de la loi du 30 octobre 1886 ou d'un prix de 100 francs décerné pour collaboration aux œuvres complémentaires de l'école, et les maîtres et maîtresses d'apprentissage des cours professionnels obligatoires doivent être titulaires d'une récompense équivalente qui sera prévue dans l'arrêté à prendre par le sous-secrétaire d'Etat de l'enseignement technique, en conformité des dispositions de l'arrêté du ministre de l'instruction publique en date du 27 février 1919.
Il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, du décret du 24 décembre 1885 en ce qui concerne les années de services exigées des membres de l'enseignement primaire privé. Ces dispositions sont applicables aux membres des écoles professionnelles.
Les étrangers et Français résidant à l'étranger doivent justifier de trente-cinq ans d'âge et dix ans de services.

Art. 4. — Nul ne peut être nommé officier de l'instruction publique s'il n'est, depuis cinq ans au moins, officier d'académie.

Art. 5. — En cas d'indignité dûment constatée, toute nomination d'officier d'instruction publique ou d'officier d'académie pourra être rapportée par un arrêté du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, pris après avis de la commission instituée par l'article 3 du présent décret.

Art. 6. — Les nominations d'officier d'académie et d'officier d'instruction publique auront lieu le 14 juillet pour les personnes désignées aux paragraphes 1, 2, 3, 6 et 7 de l'article 1er, et le 1er janvier pour celles qui sont mentionnées aux paragraphes 4, 5, 8, 9 et 10 du même article.
A titre exceptionnel des nominations pourront être faites par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts à l'occasion de fêtes ou cérémonies présidées effectivement par un membre du Gouvernement, à condition que les personnes proposées rentrent dans l'une des dix catégories visées à l'article 1er et remplissent les conditions fixées par les articles 2, 3 et 7 du présent décret.
Ces propositions devront être adressées par l'intermédiaire des autorités compétentes, énumérées à l'article 2, au moins un mois avant la date fixée pour la cérémonie, afin qu'elles puissent être soumises à la commission de six membres prévue à l'article 3.

Art. 7. — Les personnes qui directement, ou par l'entremise d'un tiers, croiront devoir se mettre en instance auprès de l'autorité qualifiée ( article 2 ), en vue d'obtenir leur inscription sur la liste de propositions établie par cette autorité, auront à produire dans un délai maximum de deux mois avant la date de la promotion, une demande sur papier timbré, accompagnée d'une expédition de leur acte de naissance et d'un extrait de leur casier judiciaire.
Aucune demande ne devra être adressée directement au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.

Art. 8. — Sont abrogés à l'article 7 du décret du 27 décembre 1866, les décrets des 24 décembre 1885 ( à l'exception du deuxième alinéa de l'article 4 dudit décret ), 4 août 1898, 27 décembre 1900, 6 février 1903, 8 octobre 1906, 26 janvier 1909, 13 juillet 1918, l'arrêté du 25 février 1911, ainsi que toutes les dispositions contraires au présent décret.

Art. 9. — Toutes les demandes et propositions faites antérieurement à la promulgation du présent décret sont annulées.

Art. 10. — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et publié au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 25 mars 1921.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, Léon Bérard.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 13 juin 1921
modifiant le règlement du 25 mars 1921
relatif à l'attribution des palmes académiques

J.O.R.F. du 19 juin 1921 - Page 7005

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 13 juin 1921.

Monsieur le Président,
En soumettant à votre signature le décret du 25 mars dernier relatif aux palmes académiques, je vous exposais qu'il importait de mettre à profit les circonstances pour entourer l'attribution de ces distinctions de garanties qui ne pourraient qu'en rehausser leur valeur.
Toutefois, l'application du décret a démontré, en ce qui concerne les œuvres ressortissant à l'enseignement technique ou intéressant celles qui ont un caractère post scolaire ou complémentaire de l'école, que la lettre du décret liait d'une manière un peu restrictive la commission chargée d'examiner les dossiers. Or, selon moi, dans une période où aucun moyen ne doit être négligé pour encourager les efforts si variés accomplis en vue de développer l'instruction et l'éducation, le Gouvernement a le devoir de récompenser tous les citoyens qui apportent aux œuvres d'enseignement un concours effectif.
J'ai donc l'honneur de soumettre à votre approbation le texte du décret ci-joint, qui, sans en changer l'esprit, modifiera, sur certains points de détail, le décret du 25 mars dernier.
Veuillez agréer, monsieur le Président, les assurances de mon respectueux dévouement.

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, Léon Bérard.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
Vu le décret du 25 mars 1921,

Décrète :

Art. 1er. — Le paragraphe 7 de l'article 1er du décret du 25 mars 1921 est modifié de la façon suivante :
§ 7. – Personnes qui auront contribué effectivement au développement des œuvres complémentaires de l'école et au développement de l'enseignement technique et des œuvres qui en dépendent.

Art. 2. — Les paragraphes 7 et 8 de l'article 2 du décret du 25 mars 1921 sont modifiés de la façon suivante :
§ 7. – Aux personnes qui auront contribué effectivement au développement des œuvres complémentaires de l'école sur la proposition de l'inspecteur d'académie et au développement de l'enseignement technique et des œuvres qui en dépendent sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat de l'enseignement technique.
§ 8. – Aux personnalités qui auront contribué, par leurs œuvres ou par leur enseignement, au développement des arts, sur la proposition du directeur des beaux-arts ; au développement des lettres et des sciences sur la proposition du directeur de l'enseignement supérieur ; au développement de la préparation militaire et de l'éducation physique sur la proposition du ministre de la guerre ou du sous-secrétaire d'Etat de l'enseignement technique et de l'éducation physique.

Art. 3. — Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 25 mars est complété ainsi qu'il suit :
« Toutefois la durée des services exigés pourra être réduite sur avis motivé du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts ou du sous-secrétaire d'Etat de l'enseignement technique, en faveur des personnes qui auront contribué par leur enseignement ou par un concours exceptionnel au développement d'œuvres ou d'enseignements spéciaux ressortissant au ministère de l'instruction publique ou au sous-secrétaire d'Etat de l'enseignement technique ».

Fait à Paris, le 13 juin 1921.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, Léon Bérard.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 4 février 1922
modifiant le décret du 25 mars 1921,
relatif à l'attribution des palmes académiques

J.O.R.F. du 9 février 1922 - Page 1588

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 4 février 1922.

Monsieur le Président,
L'expérience a prouvé que l'application du décret du 25 mars 1921 sur l'attribution des palmes académiques présentait un certain nombre de difficultés, en ce qui concerne, notamment, la constitution des dossiers des candidats et leur transmission à mes services.
Il me paraît nécessaire, en conséquence, d'apporter quelques modifications aux dispositions de ce décret et de confier au préfet, dans chaque département, la charge de centraliser d'abord les dossiers de certaines catégories de candidats, sous réserve que ces candidats réunissent les conditions de titres, d'âge et de services exigées par le décret du 25 mars 1921. Cette manière de procéder permettrait au représentant du Gouvernement de m'adresser ensuite les dossiers en question, pour que je les soumette à l'examen de la commission spéciale qui siège au ministère de l'instruction publique.
D'autre part, j'ai cru devoir faire figurer les délégués cantonaux au nombre des personnalités à récompenser lors de la promotion du 14 juillet. Les délégués cantonaux, en effet, par les fonctions qu'ils exercent, participent aux œuvres d'enseignement public et se trouveront par conséquent mieux à leur place dans cette promotion que dans celle du 1er janvier.
Si vous partagez sur ces deux points ma manière de voir, j'ai l'honneur de vous demander de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, les assurances de mon respectueux dévouement.

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, Léon Bérard.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
Vu les décrets des 25 mars et 13 juin 1921,

Décrète :

Art. 1er. — Les articles 2 et 6 du décret du 25 mars 1921 sont modifiés ainsi qu'il suit :
Art. 2. — ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Paragraphe 5, aux délégués cantonaux, sur la proposition du préfet, après avis du recteur.
Paragraphe 7, aux personnalités qui auront contribué effectivement au développement des œuvres complémentaires de l'école sur la proposition du préfet, après avis de l'inspecteur d'académie,........
Paragraphe 8, aux personnalités qui auront contribué par leurs œuvres ou par leur enseignement au développement des arts, des lettres ou des sciences, sur la proposition du préfet,..........................
Paragraphe 9, aux membres de l'enseignement privé supérieur et secondaire sur la proposition du préfet, après avis du recteur ; aux membres de l'enseignement privé primaire sur la proposition du préfet après avis de l'inspecteur d'académie.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
A l'exception des propositions concernant le personnel de l'administration centrale, les officiers de l'armée active et les étrangers, toutes les propositions émanant d'autorités autres que l'autorité préfectorale devront être accompagnées de l'avis du préfet du département où réside l'intéressé. Cet avis sera également exigé pour les étrangers ayant leur domicile en France.
En ce qui concerne l'Algérie, toutes les propositions, à l'exception de celles qui seront établies en faveur du personnel de l'enseignement public, devront être centralisées par le gouverneur général qui les fera parvenir avec son avis au ministre de l'Instruction publique.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Art. 6. — Les nominations d'O. A. et d'O. I. auront lieu le 14 juillet pour les personnes désignées aux paragraphes 1er, 2, 3, 5, 6 et 7 de l'article 1er, et le 1er janvier pour celles qui sont mentionnées aux paragraphes 4, 8, 9 et 10 du même article.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Art. 2. — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et publié au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 février 1922.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, Léon Bérard.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 16 janvier 1924
modifiant le décret du 25 mars 1921
relatif aux décorations universitaires

J.O.R.F. du 20 janvier 1924 - Page 669

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
Vu le décret du 25 mars 1921, article 3 ;

Décrète :

Art. 1er. — Les mots « sur l'avis conforme » de l'article 3 ( 1er alinéa ) du décret du 25 mars 1921 sont remplacés par les mots « après avis » ; le reste de l'article sans changement.

Art. 2. — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 16 janvier 1924.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, Léon Bérard.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 13 septembre 1924
modifiant la répartition entre les promotions
de juillet et de janvier des diverses catégories de candidats aux palmes académiques

J.O.R.F. du 12 octobre 1924 - Page 9219

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 11 septembre 1924.

Monsieur le Président,
Le décret du 25 mars 1921, en fixant les conditions relatives à l'attribution des palmes académiques a réparti les diverses catégories de candidats entre deux grandes promotions annuelles : celle du 14 juillet et celle du 1er janvier. La première est réservée aux membres de l'enseignement public et, de manière générale, à toutes les personnalités qui ont rendu des services à l'enseignement public. La deuxième ne doit comprendre que les candidats ayant contribué au développement des arts, des lettres et des sciences, de la préparation militaire et de l'éducation physique, et les membres de l'enseignement privé. Mais au lieu d'obtenir, par cette division nécessaire, deux promotions à peu près d'égale importance, la pratique a démontré, depuis 1921, que le nombre des candidats nommés à l'occasion de la promotion de juillet excède d'une manière considérable le nombre de ceux qui sont retenus en janvier. En effet, la promotion de janvier comprend environ 2.000 à 2.500 noms, alors que celle de juillet en renferme parfois plus de 6.000. De toute évidence, le nombre des catégories admises en juillet à l'examen de la commission spéciale est beaucoup trop considérable. D'autre part, les propositions des autorités compétentes ne peuvent parvenir à mes services avant la fin du mois de mai. C'est donc d'un mois et demi que disposent la commission et les services de l'administration centrale pour examiner et classer environ 10.000 dossiers de propositions, assumer toutes les opérations nécessaires à la publication des 6.000 candidatures retenues. Mais ces conditions sont rendues plus difficiles encore par la période des vacances et c'est avec peine que la promotion parvient à paraître avec un mois de retard, vers le 15 août.
Il me paraît que le seul moyen de remédier à cette situation est de modifier les dispositions de l'article 6 du décret de 1921, qui concernent le classement des diverses catégories de candidats. La promotion de juillet pourrait être exclusivement réservée au personnel administratif, scientifique et enseignant du département de l'instruction publique et des écoles relevant d'autre ministère. Ces catégories qui fournissent un peu moins des trois quarts de la promotion de juillet continueraient seules à l'alimenter. Toutes les autres catégories ( personnalités ayant rendu des services à l'enseignement public ou à ses œuvres ) ne feraient l'objet d'une présentation, qu'à l'occasion de la promotion de janvier. L'on obtiendrait ainsi deux promotions sensiblement égales : celle de janvier accrue, dans une proportion importante, mais dont le travail de préparation s'effectue au moment où les services sont au complet ; celle de juillet déchargée de 2.500 à 3.000 propositions, plus souple, en même temps que nettement délimitée : la promotion de l'enseignement.
J'ai l'honneur, en conséquence, de soumettre à votre examen le projet de décret ci-joint qui modifie, comme je viens de l'indiquer le décret du 25 mars 1921. Je vous serais reconnaissant de vouloir bien le revêtir de votre approbation.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de mon très respectueux dévouement.

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, François-Albert.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu les articles 2 et 6 du décret du 25 mars 1921 ;
Vu le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 6 du décret du 25 mars 1921, premier alinéa, est modifié de la manière suivante :
« Les nominations d'officiers d'académie et d'officiers de l'instruction publique auront lieu le 14 juillet pour les personnes désignées aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er et le 1er janvier pour celles qui sont mentionnées aux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du même article ».

Art. 2. — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 13 septembre 1924.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, François-Albert.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 23 juin 1928
relatif à l'attribution des distinctions universitaires

J.O.R.F. du 24 juin 1928 - Page 7010

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 21 juin 1928.

Monsieur le Président,
Les décrets des 25 mars, 13 juin 1921, 4 février 1922 et 13 septembre 1924, qui réglementent actuellement l'attribution des palmes académiques, ont consacré un certain nombre de principes qu'une application de plusieurs années a, dans l'ensemble, justifiés. Nous ne vous proposons donc pas de modifier les dispositions essentielles de ces décrets ; conditions d'âge et de durée, des services, détermination de la nature de ces services, stage de cinq années au minimum, dans le grade inférieur, division des promotions en deux mouvements distincts, celui du 14 juillet réservé aux membres de l'enseignement public en activité et à la retraite, celui du 1er janvier comprenant les candidats de toutes les autres catégories, il y a là un ensemble de mesures qui concourent à maintenir la valeur des distinctions honorifiques et à les sauvegarder à la fois des impatiences prématurées et des prétentions sans objet.
Mais il nous a paru indispensable de placer entre les mains d'une autorité unique l'initiative des propositions, en ce qui concerne toutes les candidatures qui se rattachent à la promotion de janvier ( toutes catégories autres que les fonctionnaires de l'enseignement public ). Jusqu'ici, préfets, recteurs, administrateurs des grands établissements, inspecteurs d'académie, sous-secrétariat de l'enseignement technique, puis la direction générale de cet enseignement, les services de l'éducation physique au ministère de la guerre, ceux qui ont été créés au ministère de l'instruction publique, se sont vu attribuer ou ont obtenu, tour à tour, le droit de proposer les candidats, selon la nature particulière de leurs titres. Si le louable souci d'apprécier, le plus exactement possible, les services rendus paraît ainsi sauvegardé, on comprend combien, dans la pratique, cette dispersion des centres de propositions aboutit à d'inutiles consultations, à des doubles emplois, à des inexactitudes involontaires et, pour les services de l'administration centrale déjà surchargés, à l'augmentation d'une correspondance dont les destinataires, ignorant les difficultés de recherches qui doivent porter sur des envois de provenances et de dates les plus diverses, peuvent se croire fondés à blâmer les erreurs.
Nous avons pensé qu'il convenait de centraliser entre les mains des préfets, dont l'avis n'a cessé d'ailleurs d'être obligatoire, le droit de proposition pour tous les candidats qui n'appartiennent pas au cadre de l'enseignement public ou à celui de l'armée active, ou qui ne sont pas présentés à titre étranger. Seuls, les préfets auront donc désormais à recevoir des autorités académiques ou militaires, des présentations motivées qu'ils grouperont et transmettront en connaissance de cause au département de l'instruction publique. C'est auprès d'eux seuls que devront se mettre en instance, directement ou par l'entremise d'un tiers, les candidats qui désireront obtenir leur inscription sur la liste des propositions. En ce qui concerne la promotion de juillet ( fonctionnaires de l'enseignement public en activité et à la retraite ), les propositions continueront à être établies et transmises au ministre par les chefs hiérarchiques des intéressés. De leur côté, les préfets adresseront directement à l'administration centrale leur avis sur ces propositions dont les autorités académiques leur auront fait parvenir le bordereau récapitulatif.
Nous avons l'honneur, en conséquence, de vous prier de vouloir bien, si vous approuvez ces suggestions, revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, Edouard Herriot.

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DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts ;
Vu le décret organique du 17 mars 1808 ;
Vu le décret du 9 décembre 1850 ;
Vu le décret du 7 avril 1866 ;
Vu les décrets du 25 mars et 13 juin 1921, 4 février 1922 et 13 septembre 1924,

Décrète :

Art. 1er. — Toutes les présentations, de quelque nature qu'elles soient, sauf celles concernant les fonctionnaires de l'enseignement public, les officiers de l'armée active et les candidats présentés à titre étranger, sont centralisées entre les mains des préfets.
Les préfets transmettent directement au cabinet du ministre de l'instruction publique une des propositions accompagnées des pièces réglementaires prévues par le décret du 25 mars 1921 ( demande sur papier timbré, expédition d'acte de naissance et extrait du casier judiciaire ).
Ces propositions ne peuvent être prises en considération que si elles sont revêtues de l'avis des autorités académiques, s'il s'agit de services rendus à l'enseignement public, aux œuvres postscolaires ou à l'éducation physique, et de l'avis de l'autorité militaire s'il s'agit de services rendus au développement de la préparation militaire tant par les fonctionnaires et employés du département de la guerre que par les membres de sociétés que ce département a agréés.

Art. 2. — Sont et demeurent abrogés l'article 2, paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 9, l'article 3, premier alinéa, l'article 6, premier alinéa, du décret du 25 mars 1921, l'article 2 du décret du 13 juin 1921 et toutes dispositions antérieurs contraires au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret aura effet à dater du 1er juillet 1928.

Fait à Paris, le 23 juin 1928.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, Edouard Herriot.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 17 février 1933
modifiant les conditions d'attribution des palmes académiques

J.O.R.F. du 19 février 1933 - Page 1643

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'article 3 du décret du 25 mars 1921,

Décrète :

Article unique. — Les dispositions inscrites à l'article 3, paragraphe 2, du décret du 25 mars 1921 sont rapportées en ce qui concerne les candidats aux palmes académiques présentés au titre de président d'associations d'étudiants.

Fait à Paris, le 17 février 1933.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'éducation nationale, A. de Monzie.

 

 

 

 


 

 

 

 

ORDRE DES PALMES ACADÉMIQUES

 

 

DÉCRET n° 55-1323 du 4 octobre 1955
portant institution d'un Ordre des Palmes académiques

J.O.R.F. du 7 octobre 1955 - Page 9873

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret organique du 19 mars 1808 ;
Vu les ordonnances des 14 novembre 1844, 9 septembre 1845 et 1er novembre 1846 ;
Vu les décrets des 9 décembre 1830, 7 avril et 27 décembre 1866, 24 décembre 1885, 4 août 1898, 27 décembre 1900, 6 février 1903, 8 octobre 1906, 26 janvier 1909, 13 juillet 1918, 25 mars et 13 juin 1921, 4 février 1922, 13 septembre 1924 et 23 juin 1928 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur du 8 juillet 1935,

Décrète :

Art. 1er. — Il est institué au ministère de l'éducation nationale un Ordre des Palmes académiques qui se substitue aux distinctions honorifiques des palmes académiques actuellement attribuées par ce département.

Art. 2. — L'Ordre des Palmes académiques est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées au sein de l'Université et les personnes ayant rendu des services signalés à l'enseignement ou aux beaux-arts.

Art. 3. — L'Ordre des Palmes académiques comprend les trois grades suivants : commandeur, officier, chevalier.

Art. 4. — Les nominations et promotions ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet par décret pris sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses. La promotion du 14 juillet est réservée au personnel de l'enseignement public.

Art. 5. — Le contingent annuel attribué aux différents grades est fixé à 5.000 chevaliers, 2.500 officiers, 250 commandeurs.

Art. 6. — Entre chacune des promotions semestrielles, il peut être accordé des récompenses à l'occasion de cérémonies ou manifestations intéressant l'Université, l'enseignement ou les beaux-arts, présidées par un membre du Gouvernement ou son représentant.
Le contingent de décorations décernées à titre exceptionnel ne pourra excéder : 50 commandeurs, 200 officiers, 500 chevaliers.
Ce contingent exceptionnel s'ajoutera au contingent fixé à l'article 5.

Art. 7. — Pour être nommé au grade de chevalier, il faut être âgé de trente-cinq ans au moins, jouir de ses droits civils.
Nul ne pourra être promu au grade d'officier ou de commandeur s'il ne justifie d'une ancienneté de cinq ans dans le grade immédiatement inférieur.
Il pourra toutefois être dérogé aux conditions d'ancienneté prévues au présent article si le candidat justifie de services exceptionnels et si le conseil de l'ordre émet un avis favorable à la promotion.

Art. 8. — L'Ordre des Palmes académiques peut être décerné aux étrangers au même titre et pour les mêmes services que les citoyens français. Le nombre des récompenses ainsi décernées ne sera pas attribué sur les contingents prévus aux articles 5 et 6.

Art. 9. — Un conseil de l'ordre, dont les membres sont commandeurs de droit, est institué auprès du ministre de l'éducation nationale ; il est ainsi composé :
Le ministre de l'éducation nationale ou son représentant ;
Un membre du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur nommé par le ministre de l'éducation nationale sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Les directeurs généraux du ministère de l'éducation nationale.
Le chef du bureau du cabinet du ministre de l'éducation nationale assure le secrétariat du conseil de l'ordre.

Art. 10. — Le conseil de l'ordre donne son avis sur les nominations et promotions dans l'ordre. Il veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre. Il est consulté chaque fois que le ministre jugera utile de modifier les statuts et règlements de l'ordre.

Art. 11. — La suspension temporaire ou la radiation définitive pourra être prononcée par décret, sur avis conforme du conseil de l'ordre, pour cause d'indignité.

Art. 12. — La croix de chevalier consiste en une double palme de 35 mm en argent, suspendue à un ruban moiré violet de 32 mm de largeur.
La croix d'officier consiste en une double palme de 35 mm en or, suspendue à un ruban avec rosette de 22 mm de largeur.
La croix de commandeur, dont les palmes sont de 60 mm, en or, est suspendue à une cravate ; les palmes sont surmontées d'une couronne formée par deux petites palmes.
Le ruban peut être porté sans décoration. Les officiers portent une rosette. Les commandeurs portent une rosette posée sur un galon d'argent.

Art. 13. — A titre transitoire, sont de plein droit admis au grade de chevalier les titulaires de la décoration d'officier d'académie, au grade d'officier les titulaires de la décoration d'officier de l'instruction publique.

Art. 14. — Les dispositions du présent décret entreront en application à l'occasion de la promotion du 14 juillet 1956.

Art. 15. — Sont abrogées, à compter de la même date, les dispositions du décret du 19 mars 1808, les ordonnances des 14 novembre 1844, 9 septembre 1845 et 1er novembre 1846, les décrets des 9 décembre 1830, 7 avril et 27 décembre 1866, 24 décembre 1885, 4 août 1898, 27 décembre 1900, 6 février 1905, 8 octobre 1906, 26 janvier 1909, 13 juillet 1918, 25 mars et 13 juin 1921, 4 février 1922, 13 septembre 1924 et 23 juin 1928.

Art. 16. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 octobre 1955.

Edgar Faure.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'éducation nationale, Jean Berthoin.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 3 mars 1956
Application des dispositions du décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955
portant institution d'un Ordre des Palmes académiques

J.O.R.F. du 18 mars 1956 - Page 2931

 

 

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un Ordre des Palmes académiques,

Arrête :

Art. 1er. — Le contingent prévu à l'occasion des promotions à l'article 5 du décret susvisé est réparti pour les différents grades comme suit :

Promotion du 14 juillet.

  Commandeurs Officiers Chevaliers
 Académies................................

125

1.350

2.700

 Départements ministériels..........

25

250

500

Promotion du 1er janvier.

  Commandeurs Officiers Chevaliers
 Académies................................

80

750

1.500

 Départements ministériels..........

20

150

300

 

Art. 2. — Un arrêté ultérieur fixera la répartition des contingents d'officiers et de chevaliers par académie, département et département ministériel.

Art. 3. — Conformément aux dispositions du décret précité, tout candidat au grade de chevalier doit justifier de trente-cinq ans d'âge et d'une ancienneté d'au moins quinze années de services rendus à l'Université, à l'enseignement ou aux beaux-arts.
En outre :

a) Les instituteurs ou institutrices publics doivent être titulaires de la mention honorable instituée par l'article 34 de la loi du 30 octobre 1886.
Les instituteurs ou institutrices de l'enseignement privé ne pouvant justifier de la possession de cette distinction doivent avoir accompli 25 années de services.

b) Les membres du corps enseignant des centres d'apprentissage et des cours professionnels publics doivent justifier de la possession de la médaille de vermeil instituée par l'arrêté du 14 juin 1921.
Les membres de l'enseignement professionnel privé ne pouvant justifier de la possession de cette distinction doivent avoir accompli 25 années de services.

c) Les candidats présentés au titre de l'éducation physique et des sports doivent être titulaires de la médaille d'argent de l'éducation physique et des sports et de la médaille d'or pour être proposés pour le grade d'officier de l'instruction publique.

d) Les membres des sociétés musicales et chorales doivent justifier de la possession de la médaille d'honneur des sociétés musicales et chorales décernée par le ministre de l'éducation nationale.

Art. 4. — Les propositions établies dans le cadre des contingents fixés sont adressées au ministre de l'éducation nationale par les préfets pour le 15 mai au plus tard pour la promotion de juillet et pour le 15 octobre au plus tard pour la promotion de janvier.

Art. 5. — Les candidatures présentées en dehors des promotions normales à l'occasion de cérémonies officielles doivent être soumises au ministre de l'éducation nationale trois semaines avant la date des manifestations prévues par le membre du Gouvernement chargé d'en assurer la présidence effective.

Art. 6. — Le chef du bureau du cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 1956.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, Louis Cros.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 30 novembre 1956
Statuts du conseil de l'Ordre des Palmes académiques

J.O.R.F. du 14 décembre 1956 - Page 12002

 

 

Le ministre d'État, chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un Ordre des Palmes académiques,
Vu l'avis du conseil de l'Ordre des Palmes académiques,

Arrête :

Art. 1er. — Le ministre d'État, chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, préside le conseil de l'ordre.
En son absence, la présidence est assurée par un membre du conseil désigné annuellement à cet effet par le conseil à la majorité absolue.
Si cette majorité n'est pas obtenue aux deux premiers tours de scrutin, le président est élu au troisième tour à la majorité relative.

Art. 2. — Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue.
Toutefois, en cas d'égalité de voix, le vote du président est prépondérant.

Art. 3. — Le conseil se réunit, en principe, une fois par mois.

Art. 4. — Le conseil est consulté pour toute nomination ou promotion dans l'ordre.
Le président désigné certifie, par apposition de son visa sur les décrets, que les nominations et promotions présentées sont conformes aux statuts et règlements de l'ordre.

Art. 5. — Le conseil veille au respect des statuts et règlements de l'ordre. Aucune modification ne peut leur être apportée sans son avis préalable.
Il peut, de sa propre initiative, proposer au ministre toute réforme des règlements et statuts qui lui paraît utile.

Art. 6. — Aucune suspension temporaire ou radiation définitive dans l'ordre ne peut être prononcée sans avis conforme du conseil.

Fait à Paris, le 30 novembre 1956.

René Billères.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 20 mai 1957
Modification à l'arrêté du 3 mars 1956
concernant les nominations dans l'Ordre des Palmes académiques

J.O.R.F. du 14 juin 1957 - Page 5932

 

 

Le ministre d'Etat, chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un Ordre des Palmes académiques,
Vu l'arrêté du 3 mars 1956 portant application du décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1957 portant réglementation des conditions d'attribution des récompenses au titre de l'enseignement technique,

Arrête :

Art. 1er. — Les dispositions du paragraphe b de l'article 3 de l'arrêté du 3 mars 1956 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le grade de chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques ne peut être décerné, au titre de l'enseignement technique et en ce qui concerne les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire de l'éducation nationale, qu'à celles qui sont titulaires de la médaille de vermeil de l'enseignement technique ».

Art. 2. — Le chef du bureau du cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 1957.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, Louis Cros.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 57-1429 du 30 décembre 1957
modifiant le contingent annuel de commandeurs
dans l'Ordre des Palmes académiques

J.O.R.F. du 9 janvier 1958 - Page 332

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution de l'Ordre des Palmes académiques ;
Vu l'arrêté d'application du 3 mars 1956 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre des Palmes académiques en date du 13 décembre 1957,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 5 du décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 susvisé est modifié comme suit, en ce qui concerne le contingent annuel de promotions au grade de commandeur :
................................................
Deux cent trente commandeurs.
................................................

Art. 2. — Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er janvier 1958.

Art. 3. — Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1957.

Félix Gaillard.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, René Billères.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 8 juillet 1959
Répartition du contingent fixé pour la promotion du 1er janvier
( Ordre des Palmes académiques )

J.O.R.F. du 17 juillet 1959 - Page 7094

 

 

Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un Ordre des Palmes académiques, modifié par le décret n° 57-1429 du 30 décembre 1957 ;
Vu l’arrêté d’application du 3 mars 1956, modifié par les arrêtés des 20 mai et 31 décembre 1957 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre des Palmes académiques du 22 juin 1959,

Arrête :

Art. 1er. — La répartition du contingent fixé pour la promotion du 1er janvier par l’article 1er de l’arrêté du 3 mars 1956 susvisé est modifié comme suit :

Promotion du 1er janvier Officiers Chevaliers
 Départements...................................................................................

675

1.350

 Ministère d’Etat (affaires culturelles)..................................................

75

150

 Autres ministères, Etats de la communauté et Etats associés...............

150

300

Art. 2. — Le chef du bureau du cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 1959.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, Hubert Roussellier.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 59-1030 du 31 août 1959
modifiant le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955
portant institution d'un Ordre des Palmes académiques

J.O.R.F. du 5 septembre 1959 - Page 8695

 

 

Le Premier ministre,
Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un Ordre des Palmes académiques, modifié par le décret n° 57-1429 du 30 décembre 1957 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre des Palmes académiques du 22 juin 1959 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur du 25 juillet 1959,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions de l'article 5 du décret susvisé sont modifiées comme suit en ce qui concerne les contingents annuels de promotions au grade d'officier et de nominations au grade de chevalier :
« Officiers : 3.050.
« Chevaliers : 6.100 ».

Art. 2. — La composition du conseil de l'ordre telle qu'elle est fixée par l'article 9 du décret susvisé est complétée ainsi qu'il suit :
...................................................................................
« Les directeurs du ministère de l'éducation nationale ».

Art. 3. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 1959.

Michel Debré.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, André Boulloche.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 60-1333 du 10 décembre 1960
portant réduction du contingent annuel de promotions au grade de commandeur
dans l'Ordre des Palmes académiques

J.O.R.F. du 15 décembre 1960 - Page 11228

 

 

Le Premier ministre,
Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un Ordre des Palmes académiques ;
Vu le décret n° 57-1429 du 30 décembre 1957 portant réduction du contingent annuel de commandeurs de l'Ordre des Palmes académiques ;
Vu l'arrêté d'application du 3 mars 1956, modifié par l'arrêté du 31 décembre 1957 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre des Palmes académiques du 17 novembre 1959,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret n° 57-1429 du 30 décembre 1957 susvisé est modifié comme suit en ce qui concerne le contingent annuel de promotions au grade de commandeur :
« ...250 commandeurs ».

Art. 2. — Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er janvier 1961.

Art. 3. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 1960.

Michel Debré.

Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre de l'éducation nationale par intérim, Pierre Guillaumat.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 61-609 du 10 juin 1961
portant modification de l'article 6 du décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955
portant institution de l'Ordre des Palmes académiques

J.O.R.F. du 15 juin 1961 - Page 5394

 

 

Le Premier ministre,
Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution de l'Ordre des Palmes académiques ;
Vu l'avis du conseil de l'ordre en date du 17 novembre 1959,

Décrète :

Art. 1er. — Les contingents annuels de distinctions décernées à titre exceptionnel, prévus à l'article 6 du décret susvisé, sont modifiés comme suit :
45 commandeurs.
180 officiers.
450 chevaliers.

Art. 2. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juin 1961.

Michel Debré.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, Lucien Paye.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 61-980 du 28 août 1961
modifiant les dispositions de l'article 7 du décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955
portant création d'un Ordre des Palmes académiques

J.O.R.F. du 1er septembre 1961 - Page 8177

 

 

Le Premier ministre,
Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant création d'un Ordre des Palmes académiques et modifié par les décrets n° 57-1429 du 30 décembre 1957, n° 59-1030 du 31 août 1959 et n° 60-1333 du 10 décembre 1960 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre des Palmes académiques en date du 19 juin 1961,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions suivantes sont substituées à celles du second alinéa de l'article 7 du décret susvisé :
« Il pourra toutefois, en ce qui concerne les promotions au grade de commandeur et après avis du conseil de l'ordre, être dérogé aux conditions d'ancienneté de services et de grade prévues au présent article en faveur des candidats qui, âgés au minimum de quarante-cinq ans, justifient de titres très exceptionnels ».

Art. 2. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 1961.

Michel Debré.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, Lucien Paye.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 62-165 du 9 février 1962
portant modification du décret n° 61-609 du 10 juin 1961
concernant les contingents annuels de distinctions dans l'Ordre des Palmes académiques

J.O.R.F. du 14 février 1962 - Page 1580

 

 

Le Premier ministre,
Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant création de l'Ordre des Palmes académiques et modifié par le décret n° 61-609 du 10 juin 1961 ;
Vu l'avis du conseil de l'ordre en date du 17 novembre 1959,

Décrète :

Art. 1er. — Les contingents annuels de distinctions décernées à titre exceptionnel, prévus à l'article 1er du décret du 10 juin 1961 susvisé, sont modifiés comme suit :
40 commandeurs.
160 officiers.
400 chevaliers.

Art. 2. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 1962.

Michel Debré.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, Lucien Paye.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 13 mars 1962
Rémunération des personnes chargées des travaux de confection
des diplômes conférant les Palmes académiques

J.O.R.F. du 28 mars 1962 - Page 3297

 

 

Le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 modifié portant institution d'un Ordre des Palmes académiques ;
Vu l'arrêté du 8 février 1960 relatif à la rémunération des personnes chargées des travaux de confection des diplômes conférant les Palmes académiques,

Arrêtent :

Art. 1er. — Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les personnes, anciens fonctionnaires ou non fonctionnaires, chargées des travaux de confection des diplômes conférant les Palmes académiques sont rétribuées au moyen d'une indemnité horaire s'élevant à 2,20 NF.

Art. 2. — Le nombre d'heures rémunérées dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus ne devra en aucun cas dépasser le total de 800 heures par an.

Art. 3. — Le présent arrêté se substitue à l'arrêté du 8 février I960, qui est abrogé.

Art. 4. — Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet du 1er janvier 1962.

Fait à Paris, le 13 mars 1962.

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale et des services communs, Louis Cros.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, R. Vaysset.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 62-453 du 13 avril 1962
portant modification des articles 2 et 6 du décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955
portant création de l'Ordre des Palmes académiques

J.O.R.F. du 17 avril 1962 - Page 3977

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant création de l'Ordre des Palmes académiques ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre des Palmes académiques du 23 février 1962 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur du 22 mars 1962,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions suivantes se substituent à celles de l'article 2 du décret susvisé :
« L'Ordre des Palmes académiques est destiné à honorer les mérites des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.
« En dehors de l'Université, il peut également distinguer les personnes qui rendent des services importants au titre de l'une des activités de l'éducation nationale et les personnalités éminentes qui apportent une contribution exceptionnelle à l'enrichissement du patrimoine culturel ».

Art. 2. — Les dispositions suivantes se substituent à celles du premier alinéa de l'article 6 du décret susvisé :
« En dehors des promotions annuelles, des distinctions dans l'Ordre des Palmes académiques pourront être décernées à l'occasion de cérémonies qui concernent une activité de l'éducation nationale, sous réserve qu'elles soient présidées par un membre du Gouvernement ».

Art. 3. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 1962.

Michel Debré.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, Lucien Paye.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 62-454 du 13 avril 1962
fixant les modalités d'application de sanctions disciplinaires
à l'égard des membres de l'Ordre des Palmes académiques

J.O.R.F. du 17 avril 1962 - Page 3977

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1956 ;
Vu l'avis du conseil de l'ordre du 23 février 1962,

Décrète :

Art. 1er. — Les membres de l'Ordre des Palmes académiques dont certains actes ont porté atteinte à leur honneur, que ces actes aient été ou non l'objet de poursuite devant les tribunaux, sont passibles des peines disciplinaires suivantes :
La suspension ;
La radiation.

Art. 2. — Ces peines sont prononcées après avis du conseil de l'ordre, sur rapport du ministre de l'éducation nationale, par le Premier ministre.

Art. 3. — Un arrêté fixera les modalités d'application des dispositions prévues aux articles qui précèdent.

Art. 4. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 1962.

Michel Debré.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, Lucien Paye.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 13 avril 1962
Modalités d'application de sanctions disciplinaires
à l'égard des membres de l'Ordre des Palmes académiques

J.O.R.F. du 17 avril 1962 - Page 3978

 

 

Le ministre de l'éducation nationale,
Vu les décrets n° 55-1323 du 4 octobre 1955 et n° 62-454 du 13 avril 1962 ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1956 ;
Vu l'avis du conseil de l'ordre du 23 février 1962,

Arrête :

Art. 1er. — Les autorités préfectorales et académiques qui sont informées de faits graves de nature à entrainer l'application à un membre de l'Ordre des Palmes académiques des dispositions de l'article 1er du décret du 13 avril 1962 sont tenues d'en rendre compte au ministre de l'éducation nationale.
Leur rapport doit être transmis par l'intermédiaire du ministre compétent lorsque le membre de l'Ordre des Palmes académiques remplit des fonctions publiques.
Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et consuls doivent également rendre compte au ministre de l'éducation nationale, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, des faits susceptibles d'appeler des sanctions qui auraient été commis en pays étranger par des membres français ou étrangers de l'Ordre des Palmes académiques.

Art. 2. — Le ministre de l'éducation nationale, saisi d'une plainte ou d'un rapport contre un membre de l'Ordre des Palmes académiques, fait procéder à une enquête préalable. Il décide s'il y a lieu ou non de donner suite, après avis du conseil de l'ordre et celui du ministre compétent lorsque la personne mise en cause remplit des fonctions publiques.

Art. 3. — Le prévenu, averti de la plainte dont il est l'objet, est invité à produire dans un délai de deux mois ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire.
Le conseil de l'ordre peut, dans tous les cas, décider que le prévenu sera admis à donner des explications devant trois de ses membres.

Art. 4. — Le conseil de l'ordre émet un avis sur la mesure disciplinaire à prendre.
La radiation est valablement proposée à la majorité des deux tiers des membres du conseil de l'ordre, la suspension à la majorité simple.

Art. 5. — Le chef du bureau du cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 1962.

Lucien Paye.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 63-1199 du 2 décembre 1963
portant réduction des contingents annuels de Palmes académiques

J.O.R.F. du 6 décembre 1963 - Page 10871

 

 

Le Premier ministre,
Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un Ordre des Palmes académiques, modifié par le décret n° 59-1030 du 31 avril 1959 ;
Vu l'arrêté d'application du 3 mars 1956, modifié par les arrêtés des 8 juillet, 10 juillet et 18 septembre 1959 et 2, 21 et 25 mai 1962 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre des Palmes académiques en date du 11 juin 1963,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions de l'article 1er du décret n° 59-1030 du 31 août 1959 susvisé sont modifiées comme suit en ce qui concerne les contingents annuels de promotions au grade d'officier et de nominations au grade de chevalier :
Officiers : 2.885 ; chevaliers : 5.770.

Art. 2. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 1963.

Georges Pompidou.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, Christian Fouchet.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 2 décembre 1963
Répartition des contingents annuels de Palmes académiques

J.O.R.F. du 6 décembre 1963 - Page 10871

 

 

Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un Ordre des Palmes académiques, modifié par le décret n° 59-1030 du 31 avril 1959 et le décret n° 63-1199 du 2 décembre 1963 ;
Vu l'arrêté d'application du 3 mars 1956, modifié par les arrêtés des 8 juillet, 10 juillet et 18 septembre 1959 et 2, 21 et 25 mai 1962 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre des Palmes académiques en date du 11 juin 1963,

Arrête :

Art. 1er. — Les contingents fixés à l'article 1er du décret du 2 décembre 1963 susvisé sont répartis comme suit :

Promotion du 1er janvier.

Départements : 549 officiers, 1.098 chevaliers.
Ministères : 121 officiers, 242 chevaliers.

Promotion du 14 juillet.

Rectorats : 1.945 officiers, 3.890 chevaliers.
Ministères : 270 officiers, 540 chevaliers.

Art. 2. — Les dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.

Art. 3. — Le chef du bureau du cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 1963.

Christian Fouchet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 63-1200 du 2 décembre 1963
portant réduction des contingents annuels
de Palmes académiques décernées à titre exceptionnel

J.O.R.F. du 6 décembre 1963 - Page 10872

 

 

Le Premier ministre,
Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution de l'Ordre des Palmes académiques, modifié par les décrets n° 61-609 du 10 juin 1961 et n° 62-165 du 9 février 1962 ;
Vu l'avis du conseil de l'ordre en date du 11 juin 1963,

Décrète :

Art. 1er. — Les contingents annuels de distinctions décernées à titre exceptionnel, prévus à l'article 1er du décret du 9 février 1962 susvisé, sont modifiés comme suit :
Commandeurs : 40 ; officiers : 150 ; chevaliers : 300.

Art. 2. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 1963.

Georges Pompidou.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, Christian Fouchet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 65-775 du 8 septembre 1965
modifiant les conditions d'admission aux grades de commandeur et d'officier
de l'Ordre des Palmes académiques

J.O.R.F. du 12 septembre 1965 - Page 8142

 

 

Le Premier ministre,
Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant création de l'Ordre des Palmes académiques, modifié par le décret n° 61-980 du 28 août 1961 ;
Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, et notamment son article R. 117 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre des Palmes académiques ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions de l'article 9 du décret du 4 octobre 1955 sont modifiées ainsi qu'il suit :
« Il est institué un conseil de l'ordre. Ses membres sont commandeurs de droit s'ils remplissent la condition d'âge minimum prévue par l'article 7 modifié du décret du 4 octobre 1955 ».
( Le reste sans changement. )

Art. 2. — Les dispositions de l'article 7 modifié du décret du 4 octobre 1955 sont complétées comme suit :
« De même, à l'occasion des cérémonies officielles, il pourra être dérogé, sur proposition du président du conseil de l'ordre, aux conditions réglementaires de promotion au grade d'officier en faveur de candidats âgés au minimum de quarante ans qui justifient de mérites exceptionnels ».

Art. 3. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 septembre 1965.

Georges Pompidou.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, Christian Fouchet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 77-945 du 11 août 1977
modifiant les contingents annuels de nominations et promotions
dans l'Ordre des Palmes académiques

J.O.R.F. du 19 août 1977 - Page 4261

 

 

Le Premier ministre,
Sur proposition du ministre de l'éducation et du secrétaire d'État aux universités,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un Ordre des Palmes académiques, modifié par les décrets n° 57-1429 du 30 décembre 1957, n° 59-1030 du 31 août 1959, n° 60-1333 du 10 décembre 1960 et n° 63-1199 du 2 décembre 1963 ;
Vu l'arrêté d'application du 3 mars 1956, modifié par les arrêtés des 30 novembre 1957, 18 septembre 1959, 29 décembre 1960, 26 novembre 1963 et 2 décembre 1963 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre des Palmes académiques en date du 26 avril 1977 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions des articles 1er des décrets n° 60-1333 du 10 décembre 1960 et n° 63-1199 du 2 décembre 1963 susvisés concernant les contingents annuels de promotions et nominations attribués aux différents grades de l'Ordre des Palmes académiques sont modifiées comme suit :
« Commandeurs ....................... 240
« Officiers .............................. 3635
« Chevaliers ........................... 7270. »

Art. 2. — Le ministre de l'éducation et le secrétaire d'État aux universités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 août 1977.

Raymond Barre.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation, René Haby.
Le secrétaire d'État aux universités, Alice Saunier-Seïté.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 30 novembre 1979
Dispositions relatives à l'Ordre des Palmes académiques

J.O.R.F. du 6 décembre 1979 - Page 3070

 

 

Le ministre de l'éducation,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 modifié portant institution d'un Ordre des Palmes académiques ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1956, modifié par l'arrêté du 20 mai 1957, portant application des dispositions du décret susvisé ;
Vu l'avis du conseil de l'ordre,

Arrête :

Art. 1er. — L'article 3 de l'arrêté du 3 mars 1956 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 3.Conformément aux dispositions du décret précité, tout candidat au grade de chevalier doit justifier de trente-cinq ans d'âge et d'une ancienneté d'au moins quinze années de services rendus à l'éducation.
En outre :
a) Le grade de chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques ne peut être décerné, au titre de l'enseignement technique et en ce qui concerne les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire de l'éducation nationale, qu'à celles qui sont titulaires de la médaille de vermeil de l'enseignement technique.
b) Les candidats présentés au titre de l'éducation physique et des sports doivent être titulaires de la médaille d'argent de l'éducation physique et des sports, et de la médaille d'or pour être proposés pour le grade d'officier.
( Le reste sans changement. )

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 novembre 1979.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, M. Niveau.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 5 décembre 1979
Dispositions relatives à l'Ordre des Palmes académiques

J.O.R.F. du 8 décembre 1979 - Page 3099

 

 

Le ministre de l'éducation,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 modifié portant institution d'un Ordre des Palmes académiques ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1956, modifié par l'arrêté du 20 mai 1957, portant application des dispositions du décret susvisé ;
Vu l'avis du conseil de l'ordre,

Arrête :

Art. 1er. — L'article 3 de l'arrêté du 3 mars 1956 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 3. — Conformément aux dispositions du décret précité, tout candidat au grade de chevalier doit justifier de trente-cinq ans d'âge et d'une ancienneté d'au moins quinze années de services rendus à l'enseignement.
En outre, les candidats présentés au titre de l'éducation physique et des sports doivent être titulaires de la médaille d'argent de l'éducation physique et des sports, et de la médaille d'or pour être proposés pour le grade d'officier.

Art. 2. — L'arrêté du 30 novembre 1979 relatif à l'Ordre des Palmes académiques est rapporté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 1979.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, M. Niveau.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2002-563 du 19 avril 2002
modifiant le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955
portant institution d'un Ordre des Palmes académiques

J.O.R.F. n° 96 du 24 avril 2002 - Page 7295
NOR : MENB0200877D

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 modifié portant institution d'un Ordre des Palmes académiques ;
Vu le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, et notamment l'article R. 117 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre des Palmes académiques en date du 8 février 2002 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur en date du 26 février 2002,

Décrète :

Art. 1er. — Le décret du 4 octobre 1955 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 15 du présent décret.

Art. 2. — L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. — Les nominations et promotions ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et du 14 juillet par décret pris sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
En dehors de ces nominations et promotions annuelles, il ne peut être accordé de nominations ou de promotions dans l'ordre qu'en cas de circonstances exceptionnelles ayant affecté le service public de l'éducation, ou à l'occasion de cérémonies ou de manifestations concernant une activité de l'éducation nationale et présidées par un membre du Gouvernement ou son représentant. Les décorations attribuées à cette occasion sont prélevées sur le contingent fixé à l'article 5. »

Art. 3. — L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. — Le contingent annuel attribué aux différents grades est fixé à 7 570 chevaliers, 3 785 officiers et 280 commandeurs.
Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe la répartition par académies de la part du contingent des Palmes académiques qui leur est réservée. »

Art. 4. — L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. — Pour être nommé chevalier, il faut jouir de ses droits civils et justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués. Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier. Pour être promu commandeur, il faut justifier de trois ans au moins dans le grade d'officier.
Un avancement dans l'ordre doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés. »

Art. 5. — L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. — Il peut être dérogé, sur avis favorable du conseil de l'ordre, aux conditions de durée de services ou d'ancienneté prévues à l'article 6 pour les candidats justifiant de titres exceptionnels, s'étant illustrés de façon remarquable par les services rendus à l'enseignement, ou ayant rendu ces services dans des conditions particulièrement difficiles.
Les recteurs d'académie sont commandeurs de droit. »

Art. 6. — L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. — Peuvent être nommées ou promues dans l'ordre, dans un délai d'un mois, les personnes relevant du ministère de l'éducation nationale tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction. »

Art. 7. — L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. — Les étrangers peuvent recevoir une distinction dans l'Ordre des Palmes académiques.
Les étrangers appartenant au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale sont soumis aux conditions déterminées par le présent décret. Les décorations attribuées à ce titre sont imputées sur le contingent fixé à l'article 5.
Les étrangers n'appartenant pas au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale peuvent, sur avis favorable du conseil de l'ordre, être admis directement et sans conditions d'ancienneté à tous les grades en considération de leur personnalité et des services rendus, par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7. Les décorations attribuées à ce titre ne sont pas imputées sur le contingent fixé à l'article 5. »

Art. 8. — L'article 11 est abrogé. Les articles 10, 12 et 16 deviennent respectivement les articles 11, 18 et 19.

Art. 9. — Il est inséré, après l'article 9, un article 10 ainsi rédigé :
« Art. 10. — Il est institué auprès du ministre de l'éducation nationale un conseil de l'Ordre des Palmes académiques dont les membres sont commandeurs de droit. Ce conseil comprend :
1° Le ministre de l'éducation nationale, président ;
2° Un membre du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur nommé par le ministre de l'éducation nationale sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
3° Les directeurs de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ;
4° Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
5° Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.
En l'absence du ministre de l'éducation nationale, la présidence du conseil de l'ordre est assurée par l'un de ses membres désigné par le ministre sur la proposition du conseil.
Les autres membres du conseil de l'ordre peuvent s'y faire représenter par un membre de l'Ordre des Palmes académiques.
Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Le chef du bureau du cabinet du ministre de l'éducation nationale assure le secrétariat du conseil de l'ordre. »

Art. 10. — Il est inséré, après l'article 11, un article 12 ainsi rédigé :
« Art. 12. — Les membres de l'ordre ayant commis un acte contre l'honneur, que cet acte ait été ou non l'objet de poursuites devant les tribunaux, ou qui ont subi une condamnation définitive à une peine correctionnelle, sont passibles des peines disciplinaires suivantes :
1° La suspension ;
2° L'exclusion. »

Art. 11. — L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. — Le ministre de l'éducation nationale, saisi d'une plainte ou d'un rapport contre un membre de l'ordre, fait procéder à une enquête. Il décide, s'il y a lieu, d'y donner suite.
L'intéressé est averti de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier. Il est à cette occasion invité à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire.
L'intéressé peut être entendu, à sa demande, par le conseil de l'ordre. Il peut être assisté par la personne de son choix. »

Art. 12. — L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. — Lorsque, devant la gravité des faits reprochés au membre de l'ordre, le ministre de l'éducation nationale estime que celui-ci ne saurait profiter des délais que nécessite l'instruction de sa cause pour continuer à se prévaloir de son titre de membre de l'Ordre des Palmes académiques, il propose au conseil de l'ordre la suspension provisoire immédiate du membre de l'ordre en cause, sans préjudice de la décision définitive qui sera prise à l'issue de la procédure disciplinaire. La suspension, qui ne peut être prononcée que sur avis conforme du conseil de l'ordre, fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'éducation nationale publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses et au Bulletin officiel de l'éducation nationale ».

Art. 13. — L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. — Le conseil de l'ordre émet un avis sur la mesure disciplinaire à prendre. La radiation est valablement proposée à la majorité des deux tiers, par dérogation aux dispositions de l'article 10.
Les sanctions sont prononcées sur l'avis conforme du conseil de l'ordre par décret pris sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses et au Bulletin officiel de l'éducation nationale. »

Art. 14. — Il est inséré, après l'article 15, un article 16 ainsi rédigé :
« Art. 16. — Sont exclues de plein droit de l'ordre :
1° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ;
2° Celles condamnées par jugement définitif à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
Mention de cette exclusion de plein droit est faite au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses et au Bulletin officiel de l'éducation nationale. »

Art. 15. — Il est inséré, après l'article 16, un article 17 ainsi rédigé :
« Art. 17. — Les autorités préfectorales et académiques qui sont informées de faits graves de nature à entraîner l'application à un membre de l'Ordre des dispositions des articles 12, 14 ou 16 sont tenues d'en rendre compte au ministre de l'éducation nationale.
Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls doivent également rendre compte au ministre de l'éducation nationale, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des membres français ou étrangers de l'Ordre des Palmes académiques. »

Art. 16. — Les dispositions des articles 12 et 14 du décret du 4 octobre 1955 susvisé dans leur rédaction résultant du présent décret ne sont applicables qu'aux faits postérieurs à l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 17. — Les dispositions de l'article 11 du décret du 4 octobre 1955 susvisé dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret demeurent applicables aux faits antérieurs à l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 18. — Sont abrogés :
1° Le décret n° 60-1333 du 10 décembre 1960 portant réduction du contingent annuel de promotion au grade de commandeur dans l'Ordre des Palmes académiques ;
2° Le décret n° 62-165 du 9 février 1962 portant modification du décret n° 61-609 du 10 juin 1961 concernant les contingents annuels des distinctions dans l'Ordre des Palmes académiques ;
3° Le décret n° 62-454 du 13 avril 1962 fixant les modalités d'application des sanctions disciplinaires à l'égard des membres de l'Ordre des Palmes académiques ;
4° Le décret n° 63-1199 du 2 décembre 1963 portant réduction des contingents annuels de Palmes académiques ;
5° Le décret n° 63-1200 du 2 décembre 1963 portant réduction des contingents de Palmes académiques décernées à titre exceptionnel ;
6° Le décret n° 77-945 du 11 août 1977 modifiant les contingents annuels de nominations et promotions dans l'Ordre des Palmes académiques.

Art. 19. — Le Premier ministre et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 avril 2002.

Jacques Chirac.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin.
Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2012-427 du 28 mars 2012
modifiant le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955
portant institution d'un Ordre des Palmes académiques

J.O.R.F. n° 77 du 30 mars 2012 - Page 5777 - Texte n° 45
NOR : MENB1207159D

 

Publics concernés : personnels du ministère de l'éducation nationale ; membres de l'Ordre des Palmes académiques.
Objet : instauration d'une procédure de renonciation au bénéfice de la décoration.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret formalise la pratique de l'envoi d'un certificat qui officialise la distinction. En outre, une procédure de renonciation au bénéfice de la décoration est créée : le titulaire de l'ordre devra adresser une demande écrite en ce sens au ministre de l'éducation nationale en y joignant son certificat. Par ailleurs, le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale devient membre du conseil de l'Ordre des Palmes académiques. Enfin, la publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale des cas de suspension, sanction et exclusion de l'Ordre des Palmes académiques, qui a un caractère inflictif, est supprimée.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
Vu le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, notamment son article R. 117 ;
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 modifié portant institution d'un Ordre des Palmes académiques ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre des Palmes académiques en date du 20 janvier 2011 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur en date du 21 décembre 2011,
Décrète :

Art. 1er. — Le décret du 4 octobre 1955 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Art. 2. — Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. — Un certificat est envoyé aux récipiendaires à l'occasion de leur nomination ou de leur promotion dans l'Ordre des Palmes académiques. »

Art. 3. — Le second alinéa de l'article 5 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixent la répartition de la part du contingent par académie et par département. »

Art. 4. — L'article 10 est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « Les directeurs » sont remplacés par les mots : « Le secrétaire général et les directeurs » ;
2° Au septième alinéa, les mots : « sur la proposition du conseil » sont supprimés.

Art. 5. — La dernière phrase de l'article 14 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cette mesure, prononcée à titre conservatoire, sur avis conforme du conseil de l'ordre, fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'éducation nationale publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses. »

Art. 6. — Au premier alinéa de l'article 15, le mot : « radiation » est remplacé par le mot : « exclusion ».

Art. 7. — Au dernier alinéa des articles 15 et 16, les mots : « et au Bulletin officiel de l'éducation nationale » sont supprimés.

Art. 8. — Après l'article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. — Lorsqu'un titulaire de l'ordre souhaite renoncer à sa qualité de membre de l'Ordre des Palmes académiques, il adresse une demande écrite au ministre de l'éducation nationale, en y joignant son certificat. L'enregistrement de cette lettre emporte, de droit, le retrait. »

Art. 9. — Le Premier ministre et le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mars 2012.

Nicolas Sarkozy.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon.
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Luc Chatel.

 

 

 


 

 

 

NOTE de service n° 2012-057 du 3 avril 2012
Cérémonie facultative de réception dans l'Ordre des Palmes académiques

Bulletin Officiel du ministère de l'Education nationale du 3 mai 2012 - N° 18
NOR : MENB1209285N

 

 

Une remise officielle n'est pas obligatoire pour les personnes nommées ou promues dans l'Ordre des Palmes académiques, la décoration peut donc être portée dès la publication au Bulletin officiel des médailles et récompenses.
Une remise de décoration peut être organisée et se dérouler dans un lieu public ou privé, au cours d'une cérémonie officielle ou un cercle restreint ( avec la dignité qu'exige le prestige de l'ordre ). Celle-ci est présidée par un membre de l'Ordre des Palmes académiques, titulaire au minimum d'un grade égal à celui du récipiendaire.
La remise de décoration est faite par le président qui appelle le récipiendaire par son nom et lui remet l'insigne en disant : « au nom du ministre de l'éducation nationale, nous vous faisons Chevalier ( ou Officier ou Commandeur ) de l'Ordre des Palmes académiques ».

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et par délégation,
Le directeur de cabinet, Bernard Dubreuil.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2015-652 du 10 juin 2015
relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX
du code de l'éducation ( décrets en Conseil d'Etat et décrets )
( Extrait )
J.O.R.F. n° 135 du 13 juin 2015 - Page 9745 - Texte n° 3
NOR : MENJ1505524D

 

Publics concernés : acteurs et usagers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Objet : codification des décrets régissant la vie universitaire et les personnels des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ainsi que d'autres ministres. Modification de certains livres de la partie réglementaire du code de l'éducation déjà publiés afin d'apporter des compléments, de rectifier des erreurs ou des omissions et d'harmoniser l'état du droit.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret marque l'achèvement de la codification des neuf livres de la partie réglementaire du code de l'éducation, dont les sept précédents livres et un chapitre du neuvième ont déjà été publiés.
Cette codification, qui permet d'améliorer l'accessibilité et la lisibilité des textes, intervient « à droit constant ». Les seules modifications effectuées sont destinées à assurer la cohérence rédactionnelle des textes, l'actualisation des termes employés, l'harmonisation du droit entre plusieurs textes ou entre des dispositions du code de l'éducation et celles d'autres codes et à procéder à l'abrogation de dispositions devenues sans objet.
Références : les livres VIII et IX du code de l'éducation ( partie réglementaire ), le présent décret ainsi que les textes qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;
Vu le décret n° 2014-1274 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « le silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification du 20 janvier 2015 ;
Le Conseil d'Etat ( section de l'intérieur et section de l'administration ) entendu,

Décrète :

Articles 1er. à 15. — [...].

Art. 16. — La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juin 2015.

Manuel Valls.

Par le Premier ministre :
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem.
La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin.

*****

ANNEXE

Livre IX : LES PERSONNELS DE L'ÉDUCATION

Articles D911-1 à D911-62. — [...].

Section 8 : L'ordre des Palmes académiques

Article D911-63. — L'Ordre des Palmes académiques est destiné à honorer les mérites des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.
Parmi ceux qui n'en relèvent pas, il peut également distinguer les personnes qui rendent des services importants au titre de l'une des activités de l'éducation et les personnalités éminentes qui apportent une contribution exceptionnelle à l'enrichissement du patrimoine culturel.

Article D911-64. — L'Ordre des Palmes académiques comprend les trois grades suivants : chevalier, officier, commandeur.

Article D911-65. — Les nominations et promotions ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et du 14 juillet par décret pris sur la proposition du ministre chargé de l'éducation, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
En dehors de ces nominations et promotions annuelles, il ne peut être accordé de nominations ou de promotions dans l'ordre qu'en cas de circonstances exceptionnelles ayant affecté le service public de l'éducation ou à l'occasion de cérémonies ou de manifestations concernant une activité de l'éducation et présidées par un membre du Gouvernement ou son représentant. Les décorations attribuées à cette occasion sont prélevées sur le contingent fixé à l'article D. 911-67.

Article D911-66. — Un certificat est envoyé aux récipiendaires à l'occasion de leur nomination ou de leur promotion dans l'Ordre des Palmes académiques.

Article D911-67. — Le contingent annuel attribué aux différents grades est fixé à 7 570 chevaliers, 3 785 officiers et 280 commandeurs.
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent la répartition de la part du contingent par académie et par département.

Article D911-68. — Pour être nommé chevalier, il faut jouir de ses droits civils et justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués. Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier.
Pour être promu commandeur, il faut justifier de trois ans au moins dans le grade d'officier.
Un avancement dans l'ordre récompense des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.

Article D911-69. — Il peut être dérogé, sur avis favorable du conseil de l'Ordre des Palmes académiques, aux conditions de durée de services ou d'ancienneté prévues à l'article D. 911-68 pour les candidats justifiant de titres exceptionnels, s'étant illustrés de façon remarquable par les services rendus à l'enseignement, ou ayant rendu ces services dans des conditions particulièrement difficiles.
Les recteurs d'académie sont commandeurs de droit.

Article D911-70. — Peuvent être nommées ou promues dans l'Ordre des Palmes académiques, dans un délai d'un mois, les personnes relevant du ministère de l'éducation nationale tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction.

Article D911-71. — Les étrangers peuvent recevoir une distinction dans l'Ordre des Palmes académiques.
Les étrangers appartenant au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale sont soumis aux conditions déterminées dans la présente sous-section. Les décorations attribuées à ce titre sont imputées sur le contingent fixé à l'article D. 911-67.
Les étrangers n'appartenant pas au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale peuvent, sur avis favorable du conseil de l'ordre, être admis directement et sans conditions d'ancienneté à tous les grades en considération de leur personnalité et des services rendus, par dérogation aux dispositions des articles D. 911-68 et D. 911-69. Les décorations attribuées à ce titre ne sont pas imputées sur le contingent fixé à l'article D. 911-67.

Article D911-72. — Le conseil de l'Ordre des Palmes académiques, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et dont les membres sont commandeurs de droit, comprend :
1° Le ministre chargé de l'éducation, président ;
2° Un membre du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur nommé par le ministre chargé de l'éducation sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
3° Le secrétaire général et les directeurs de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ;
4° Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
5° Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.
En l'absence du ministre chargé de l'éducation, la présidence du conseil de l'ordre est assurée par l'un de ses membres désigné par le ministre.
Les autres membres du conseil de l'ordre peuvent s'y faire représenter par un membre de l'Ordre des Palmes académiques.
Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Le chef du bureau du cabinet du ministre chargé de l'éducation assure le secrétariat du conseil de l'ordre.

Article D911-73. — Le conseil de l'Ordre des Palmes académiques donne son avis sur les nominations et promotions dans l'ordre. Il veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre. Il est consulté chaque fois que le ministre juge utile de modifier les statuts et règlements de l'ordre.

Article D911-74. — Les membres de l'Ordre des Palmes académiques ayant commis un acte contre l'honneur, que cet acte ait été ou non l'objet de poursuites devant les tribunaux, ou qui ont subi une condamnation définitive à une peine correctionnelle, sont passibles des peines disciplinaires suivantes :
1° La suspension ;
2° L'exclusion.

Article D911-75. — Le ministre chargé de l'éducation, saisi d'une plainte ou d'un rapport contre un membre de l'Ordre des Palmes académiques, fait procéder à une enquête. Il décide, s'il y a lieu, d'y donner suite.
L'intéressé est averti de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier. Il est à cette occasion invité à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire.
L'intéressé peut être entendu, à sa demande, par le conseil de l'ordre. Il peut être assisté par la personne de son choix.

Article D911-76. — Lorsque, devant la gravité des faits reprochés au membre de l'Ordre des Palmes académiques, le ministre chargé de l'éducation estime que celui-ci ne saurait profiter des délais que nécessite l'instruction de sa cause pour continuer à se prévaloir de son titre de membre de l'Ordre des Palmes académiques, il propose au conseil de l'ordre la suspension provisoire immédiate du membre de l'ordre en cause, sans préjudice de la décision définitive qui sera prise à l'issue de la procédure disciplinaire. Cette mesure, prononcée à titre conservatoire, sur avis conforme du conseil de l'ordre, fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'éducation publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

Article D911-77. — Le conseil de l'Ordre des Palmes académiques émet un avis sur la mesure disciplinaire à prendre. L'exclusion est valablement proposée à la majorité des deux tiers, par dérogation aux dispositions de l'article D. 911-72.Les sanctions sont prononcées sur l'avis conforme du conseil de l'ordre par décret pris sur la proposition du ministre chargé de l'éducation, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

Article D911-78. — Sont exclues de plein droit de l'Ordre des Palmes académiques :
1° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ;
2° Celles condamnées par jugement définitif à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
Mention de cette exclusion de plein droit est faite au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

Article D911-79. — Lorsqu'un titulaire de l'ordre souhaite renoncer à sa qualité de membre de l'Ordre des Palmes académiques, il adresse une demande écrite au ministre de l'éducation nationale, en y joignant son certificat. L'enregistrement de cette lettre emporte, de droit, le retrait.

Article D911-80. — Les autorités préfectorales et académiques qui sont informées de faits graves de nature à entraîner l'application à un membre de l'Ordre des Palmes académiques des dispositions des articles D. 911-74, D. 911-76 ou D. 911-72 (1) sont tenues d'en rendre compte au ministre chargé de l'éducation.
Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls rendent également compte au ministre chargé de l'éducation, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des membres français ou étrangers de l'Ordre des Palmes académiques.

Article D911-81. — La croix de chevalier consiste en une double palme de 35 mm en argent, suspendue à un ruban moiré violet de 32 mm de largeur.
La croix d'officier consiste en une double palme de 35 mm en or, suspendue à un ruban avec rosette de 22 mm.
La croix de commandeur dont les palmes sont de 60 mm, en or est suspendue à une cravate ; les palmes sont surmontées d'une couronne formée par deux petites palmes.
Le ruban peut être porté sans décoration. Les officiers portent une rosette. Les commandeurs portent une rosette posée sur un galon d'argent.

Articles D911-82 à D974-5. — [...].

 

Avertissement de France-phaléristique :

(1) – Probable erratum au Journal officiel, lire : D. 911-78 à la place de D. 911-72.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2015-1569 du 1er décembre 2015
modifiant l’article D. 911-81 du code de l’éducation

J.O.R.F. n° 280 du 3 décembre 2015 - Page 22328 - Texte n° 14
NOR : MENB1526757D

 

Publics concernés : agents et usagers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.
Objet : rectification d’une erreur intervenue dans la codification du décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d’un Ordre des Palmes académiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les dispositions du premier alinéa de l’article 18 du décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d’un Ordre des Palmes académiques fixaient les mesures de la double Palme de la croix de chevalier des Palmes académiques et du ruban respectivement à 30 et 11 mm. Le décret de codification n° 2015-625
(1) du 10 juin 2015 a par erreur porté ces mesures à 35 et 32 mm. Le présent décret rétablit les dispositions du texte originel.
Références : le décret ainsi que le code de l’éducation qu’il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’éducation, notamment son article D. 911-81,

Décrète :

Art. 1er. — Le premier alinéa de l’article D. 911-81 du code de l’éducation est ainsi modifié :
Les mots : « 35 mm » sont remplacés par les mots : « 30 mm » et les mots : « 32 mm » sont remplacés par les mots : « 11 mm ».

Art. 2. — La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er décembre 2015.

Manuel Valls.

Par le Premier ministre :
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem.

 

Avertissement de France-phaléristique :

(1) – Probable erratum au Journal officiel, lire : 2015-652 à la place de 2015-625.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 1er juillet 2016
portant répartition des contingents annuels de chevaliers, officiers et commandeurs
de nationalité française dans l'Ordre des Palmes académiques

J.O.R.F. n° 165 du 17 juillet 2016 - Texte n° 17
NOR : MENB1615781A

 

 

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 911-63 et suivants ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Arrête :

Art. 1er. — Le contingent annuel attribué aux différents grades et défini à l'article D. 911-67 du code de l'éducation est réparti dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Chapitre Ier : Promotion du 1er janvier

Art. 2. — Les contingents attribués aux différents grades pour la promotion du 1er janvier sont fixés à :
35 commandeurs à la disposition des ministères et des préfets de département ;
670 officiers, dont 100 à la disposition des ministères et 570 à la disposition des préfets de département ;
1 340 chevaliers, dont 200 à la disposition des ministères et 1 140 à la disposition des préfets de département.

Art. 3. — La répartition des contingents de chevaliers et d'officiers entre les départements pour la promotion du 1er janvier est déterminée en fonction de la population globale de chaque département. Elle est fixée conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.

Chapitre II : Promotion du 14 juillet

Art. 4. — Les contingents attribués aux différents grades pour la promotion du 14 juillet sont fixés à :
205 commandeurs, dont 20 à la disposition des ministères et 185 à la disposition des recteurs d'académie ;
2 965 officiers, dont 270 à la disposition des ministères et 2 695 à la disposition des recteurs d'académie ;
5 930 chevaliers, dont 540 à la disposition des ministères et 5 390 à la disposition des recteurs d'académie.

Art. 5. — La répartition des contingents de chevaliers, d'officiers et de commandeurs entre les académies pour la promotion du 14 juillet est déterminée en fonction du nombre de personnels relevant du ministère chargé de l'éducation nationale de chaque académie. Elle est fixée conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.

Chapitre III : Contingent du ministre de l'éducation nationale

Art. 6. — Outre les contingents mentionnés aux articles 2 et 4 du présent arrêté, le ministre chargé de l'éducation nationale dispose d'un contingent annuel fixé à :
40 commandeurs ;
150 officiers ;
300 chevaliers.
Le nombre de nominations intervenant pour la promotion du 1er janvier ne peut, pour chacun des trois grades, excéder la moitié du contingent annuel par grade, soit : 20 commandeurs, 75 officiers, 150 chevaliers.

Chapitre IV : Dispositions diverses et finales

Art. 7. — Les commandeurs de droit prévus aux articles D. 911-69 et D. 911-72 du code l'éducation ne sont pas compris dans le contingent fixé à l'article D. 911-67 dudit code.

Art. 8. — Sont abrogés :
– l'arrêté du 26 novembre 1963 fixant la répartition entre les promotions du 1er janvier et du 14 juillet du contingent annuel des commandeurs dans l'Ordre des Palmes académiques ;
– l'arrêté du 2 décembre 1963 fixant répartition des contingents annuels de chevaliers et d'officiers des Palmes académiques entre les promotions du 1er janvier et du 14 juillet ;
– l'arrêté du 17 septembre 1968 procédant à la répartition entre les départements et les ministères des contingents de chevaliers et d'officiers des Palmes académiques pour la promotion du 1er janvier ;
– l'arrêté du 18 septembre 1968 procédant à la répartition entre départements des contingents de chevaliers et d'officiers des Palmes académiques pour la promotion du 1er janvier ;
– l'arrêté du 21 septembre 1977 procédant à la répartition entre les rectorats et les ministères des contingents de chevaliers, d'officiers et de commandeurs des Palmes académiques pour la promotion du 14 juillet ;
– l'arrêté du 21 septembre 1977 procédant à la répartition entre rectorats des contingents de chevaliers et d'officiers des Palmes académiques pour la promotion du 14 juillet.

Art. 9. — Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux candidatures présentées au titre de la promotion du 14 juillet 2017.

Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXES

ANNEXE 1


DÉPARTEMENTS


CHEVALIERS


OFFICIERS

Ain

11

5
Aisne105
Allier63
Alpes-de-Haute-Provence31
Hautes-Alpes21
Alpes-Maritimes199
Ardèche63
Ardennes53
Ariège31
Aube53
Aude63
Aveyron52
Bouches-du-Rhône3417
Calvados126
Cantal31
Charente63
Charente-Maritime116
Cher53
Corrèze42
Corse-du-Sud31
Haute-Corse31
Côte-d'Or95
Côtes-d'Armor115
Creuse21
Dordogne74
Doubs95
Drôme94
Eure105
Eure-et-Loir84
Finistère168
Gard126
Haute-Garonne2211
Gers32
Gironde2513
Hérault189
Ille-et-Vilaine179
Indre42
Indre-et-Loire105
Isère2211
Jura52
Landes73
Loir-et-Cher63
Loire137
Haute-Loire42
Loire-Atlantique2311
Loiret126
Lot32
Lot-et-Garonne63
Lozère21
Maine-et-Loire147
Manche94
Marne105
Haute-Marne32
Mayenne53
Meurthe-et-Moselle136
Meuse32
Morbihan136
Moselle189
Nièvre42
Nord4623
Oise147
Orne53
Pas-de-Calais2613
Puy-de-Dôme116
Pyrénées-Atlantiques126
Hautes-Pyrénées42
Pyrénées-Orientales84
Bas-Rhin1910
Haut-Rhin137
Rhône3015
Haute-Saône42
Saône-et-Loire105
Sarthe105
Savoie74
Haute-Savoie137
Paris3919
Seine-Maritime2211
Seine-et-Marne2311
Yvelines2512
Deux-Sèvres73
Somme105
Tarn73
Tarn-et-Garonne42
Var189
Vaucluse105
Vendée116
Vienne84
Haute-Vienne73
Vosges73
Yonne63
Territoire de Belfort31
Essonne2111
Hauts-de-Seine2714
Seine-Saint-Denis2613
Val-de-Marne2312
Val-d'Oise2010
Guadeloupe74
Martinique73
Guyane42
La Réunion136
Mayotte42
Totaux1 140570

ANNEXE 2


ACADÉMIES


CHEVALIERS


OFFICIERS


COMMANDEURS

Aix-Marseille2281148
Amiens158795
Besançon104524
Bordeaux2461238
Caen122614
Clermont-Ferrand128644
Corse24121
Créteil33816912
Dijon138695
Grenoble2521269
Guadeloupe48241
Guyane28141
Lille36418212
Limoges70353
Lyon2661339
Martinique40201
Montpellier2161087
Nancy-Metz2181097
Nantes26813410
Nice146735
Orléans-Tours192967
Paris29814911
Poitiers132665
Reims136685
Rennes2421218
La Réunion48241
Rouen154775
Strasbourg152765
Toulouse2321168
Versailles40220114
Totaux5 3902 695185

Fait le 1er juillet 2016.

Najat Vallaud-Belkacem.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2018-765 du 29 août 2018
relatif à l'Ordre des Palmes académiques

J.O.R.F. n° 200 du 31 août 2018 - Texte n° 28
NOR : MENB1816066D

 

Publics concernés : autorités habilitées à proposer des candidatures dans l'Ordre des Palmes académiques ; membres de l'Ordre des Palmes académiques.
Objet : réforme de l'Ordre des Palmes académiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, ses dispositions s'appliquent aux candidatures présentées au titre de la promotion du 1er janvier 2019.
Notice : le décret réforme l'Ordre des Palmes académiques en cohérence avec la réforme des ordres nationaux menée par le Président de la République et consistant à réduire les effectifs de récipiendaires et à promouvoir un strict respect des critères d'attribution. Les possibilités de nominations et promotions annuelles dans l'ordre des Palmes académiques sont abaissées de 45 % au total ; est également créé un contingent spécial pour les étrangers ne relevant pas des personnels du ministère chargé de l'éducation nationale. Le texte précise par ailleurs les modalités de remise de décoration.
Références : le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre des Palmes académiques en date du 12 juin 2018 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur en date du 6 juillet 2018,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions de l'article D. 911-66 sont complétées par deux alinéas ainsi rédigés :
« La décoration correspondant au grade peut être portée dès la signature du décret de nomination ou de promotion.
« Une remise de décoration peut toutefois être organisée et se dérouler dans un lieu public ou privé, au cours d'une cérémonie officielle ou dans un cercle restreint, avec la dignité qu'exige le prestige de l'ordre. Celle-ci est présidée par un membre de l'Ordre des Palmes académiques, titulaire d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire, ou par une personne titulaire des fonctions dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. La remise de décoration est faite par le président qui appelle le récipiendaire par son nom et lui remet l'insigne en disant : “Au nom du ministre de l'éducation nationale, nous vous faisons chevalier ( ou officier ou commandeur ) dans l'Ordre des Palmes académiques.” »

Art. 2. — L'article D. 911-67 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 911-67. — Les nominations et promotions dans l'Ordre des Palmes académiques sont prononcées dans la limite d'un contingent annuel de 4 547 chevaliers, 1 523 officiers et 280 commandeurs, soit un contingent global annuel de 6 350.
« Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale fixent la répartition de ce contingent par académie et par département.
« Les décorations attribuées aux membres de droit mentionnés aux articles D. 911-69 et D. 911-72 ne sont pas imputées sur ce contingent global annuel. »

Art. 3. — La dernière phrase de l'article D. 911-71 est remplacée par la phrase suivante :
« Les décorations attribuées à ce titre relèvent d'un contingent propre qui ne doit pas, annuellement et tous grades confondus, être supérieur à 5 % du contingent global annuel fixé à l'article D. 911-67. »

Art. 4. — Après le premier alinéa de l'article D. 971-2 et après le deuxième alinéa de l'article D. 973-2 et de l'article D. 974-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles D. 911-66, D. 911-67 et D. 911-71 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018 relatif à l'Ordre des Palmes académiques. »

Art. 5. — Le ministre de l'éducation nationale et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 août 2018.

Edouard Philippe.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
La ministre des outre-mer, Annick Girardin.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 29 août 2018
modifiant l'arrêté du 1er juillet 2016 portant répartition des contingents annuels de chevaliers,
officiers et commandeurs de nationalité française dans l'Ordre des Palmes académiques

J.O.R.F. n° 200 du 31 août 2018 - Texte n° 33
NOR : MENB1816067A

 

 

Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 911-63 et suivants ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2016 portant répartition des contingents annuels de chevaliers, officiers et commandeurs de nationalité française dans l'Ordre des Palmes académiques ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre des Palmes académiques en date du 12 juin 2018,

Arrête :

Art. 1er. — L'arrêté du 1er juillet 2016 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent arrêté.

Art. 2. — Dans le titre de l'arrêté, les mots : « de nationalité française » sont supprimés.

Art. 3. — L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. — Les contingents attribués aux différents grades pour la promotion du 1er janvier sont fixés à :
« - 35 commandeurs à la disposition des ministères, des établissements publics et des préfets de département ;
« - 273 officiers, dont 40 à la disposition des ministères et des établissements publics et 233 à la disposition des préfets de département ;
« - 807 chevaliers, dont 120 à la disposition des ministères et des établissements publics et 687 à la disposition des préfets de département. »

Art. 4. — L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. — Les contingents attribués aux différents grades pour la promotion du 14 juillet sont fixés à :
« - 205 commandeurs, dont 20 à la disposition des ministères et des établissements publics et 185 à la disposition des recteurs d'académie ;
« - 1 190 officiers, dont 110 à la disposition des ministères et des établissements publics et 1 080 à la disposition des recteurs d'académie ;
« - 3 560 chevaliers, dont 325 à la disposition des ministères et des établissements publics et 3 235 à la disposition des recteurs d'académie. »

Art. 5. — L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « 150 officiers » sont remplacés par les mots : « 60 officiers » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « 300 chevaliers » sont remplacés par les mots : « 180 chevaliers » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « 75 officiers, 150 chevaliers » sont remplacés par les mots : « 30 officiers, 90 chevaliers ».

Art. 6. — L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. — Sont habilités à remettre les insignes de chevalier, officier et commandeur dans l'Ordre des Palmes académiques, indépendamment de leur qualité de membre de l'ordre ou du grade qu'ils peuvent y détenir : les membres du Gouvernement, préfets, sous-préfets et directeurs académiques des services de l'éducation nationale. »

Art. 7. — Après l'article 7, il est ajouté un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. — Les dispositions du présent arrêté sont applicables, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 août 2018, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »

Art. 8. — Les annexes 1 et 2 du même arrêté sont remplacées par les annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Art. 9. — Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la promotion du 1er janvier 2019 et aux candidatures présentées au titre de cette même promotion.

Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXES

ANNEXE 1


DÉPARTEMENTS


CHEVALIERS


OFFICIERS

Ain

7

2
Aisne52
Allier31
Alpes-de-Haute-Provence21
Hautes-Alpes21
Alpes-Maritimes114
Ardèche31
Ardennes31
Ariège21
Aube31
Aude41
Aveyron31
Bouches-du-Rhône217
Calvados72
Cantal21
Charente41
Charente-Maritime72
Cher31
Corrèze21
Corse-du-Sud21
Haute-Corse21
Côte-d'Or52
Côtes-d'Armor62
Creuse21
Dordogne41
Doubs62
Drôme52
Eure62
Eure-et-Loir41
Finistère93
Gard83
Haute-Garonne145
Gers21
Gironde165
Hérault124
Ille-et-Vilaine114
Indre21
Indre-et-Loire62
Isère134
Jura31
Landes41
Loir-et-Cher31
Loire83
Haute-Loire21
Loire-Atlantique145
Loiret72
Lot21
Lot-et-Garonne31
Lozère21
Maine-et-Loire83
Manche52
Marne62
Haute-Marne21
Mayenne31
Meurthe-et-Moselle72
Meuse21
Morbihan83
Moselle114
Nièvre21
Nord279
Oise83
Orne31
Pas-de-Calais155
Puy-de-Dôme72
Pyrénées-Atlantiques72
Hautes-Pyrénées21
Pyrénées-Orientales52
Bas-Rhin114
Haut-Rhin83
Rhône196
Haute-Saône21
Saône-et-Loire62
Sarthe62
Savoie41
Haute-Savoie83
Paris227
Seine-Maritime134
Seine-et-Marne145
Yvelines155
Deux-Sèvres41
Somme62
Tarn41
Tarn-et-Garonne31
Var114
Vaucluse62
Vendée72
Vienne41
Haute-Vienne41
Vosges41
Yonne31
Territoire de Belfort21
Essonne134
Hauts-de-Seine165
Seine-Saint-Denis176
Val-de-Marne145
Val-d'Oise134
Guadeloupe41
Martinique41
Guyane31
La Réunion93
Mayotte31
Totaux687233

ANNEXE 2


ACADÉMIES


CHEVALIERS


OFFICIERS


COMMANDEURS

Aix-Marseille142478
Amiens95325
Besançon58194
Bordeaux149508
Caen68234
Clermont-Ferrand63214
Corse1451
Créteil2257512
Dijon74255
Grenoble160539
Guadeloupe2891
Guyane2271
Lille2187312
Limoges32113
Lyon164559
Martinique2271
Montpellier128437
Nancy-Metz113387
Nantes1785910
Nice91305
Orléans-Tours117397
Paris1224111
Poitiers79265
Reims65225
Rennes157528
La Réunion57191
Rouen90305
Strasbourg89305
Toulouse140478
Versailles2759214
Totaux3 2351 080185

Fait le 29 août 2018.

Jean-Michel Blanquer.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 3 novembre 2020
modifiant l'arrêté du 1er juillet 2016 portant répartition des contingents annuels de chevaliers,
officiers et commandeurs dans l'Ordre des Palmes académiques

J.O.R.F. n° 271 du 7 novembre 2020 - Texte n° 4
NOR : MENB2025471A

 

 

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 911-63 et suivants ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2016 portant répartition des contingents annuels de chevaliers, officiers et commandeurs dans l'Ordre des Palmes académiques ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre des Palmes académiques en date du 22 septembre 2020,

Arrête :

Art. 1er. — L'arrêté du 1er juillet 2016 modifié susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté.

Art. 2. — Le tableau publié en annexe 1 de l'arrêté du 1er juillet 2016 modifié susvisé est remplacé par le tableau en annexe 1 du présent arrêté.

Art. 3. — Le tableau publié en annexe 2 de l'arrêté du 1er juillet 2016 modifié susvisé est remplacé par le tableau en annexe 2 du présent arrêté.

Art. 4. — Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la promotion du 1er janvier 2021 et aux candidatures présentées au titre de cette même promotion.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXES

Lien vers Légifrance.

Fait le 3 novembre 2020.

Jean-Michel Blanquer.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2021-547 du 3 mai 2021
modifiant diverses dispositions du code de l'éducation relatives aux Palmes académiques

J.O.R.F. n° 105 du 5 mai 2021 - Texte n° 6
NOR : MENB2109457D

 

Publics concernés : agents et usagers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Objet : prise en compte de l'existence de directeurs généraux au sein de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation parmi les membres du conseil de l'Ordre des Palmes académiques et harmonisation de la taille des médailles et des rubans avec celle des médailles et des rubans des autres ordres ministériels et des ordres nationaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret actualise dans le code la composition du conseil de l'Ordre des Palmes académiques afin de tenir compte de la présence de directeurs de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation. En outre, la taille de la médaille du grade de chevalier est portée à 35 millimètres, au lieu de 30, pour harmoniser sa taille avec celle du grade d'officier, comme il en est l'usage dans les principaux ordres ministériels. La taille du ruban est quant à elle portée à 37 millimètres au lieu de 11 millimètres pour les chevaliers et de 22 millimètres pour les officiers. Il précise, conformément aux décorations accordées dans les faits, que les croix sont émaillées de violet pour les trois grades, couleur historique de l'Ordre des Palmes académiques.
Références : le décret ainsi que le texte qu'il modifie dans sa rédaction issue de cette modification peuvent être consultés sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2014-133 du 17 février 2014 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019 relatif à l'organisation des services déconcentrés des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre des Palmes académiques en date du 22 septembre 2020 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur en date du 26 février 2021,

Décrète :

Art. 1er. — Le quatrième alinéa de l'article D. 911-72 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le secrétaire général, les directeurs généraux et les directeurs de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation ; »

Art. 2. — L'article D. 911-81 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 911-81. — La croix de chevalier consiste en une double palme de 35 mm en argent, émaillée de violet, suspendue à un ruban moiré violet de 37 mm de largeur.
« La croix d'officier consiste en une double palme de 35 mm en or, émaillée de violet, suspendue à un ruban moiré violet de 37 mm de largeur avec rosette.
« La croix de commandeur dont les palmes sont de 60 mm, en or, émaillée de violet, est suspendue à une cravate moirée violette ; les palmes sont surmontées d'une couronne formée par deux petites palmes.
« Le ruban peut être porté sans décoration. Les officiers portent une rosette. Les commandeurs portent une rosette posée sur un galon d'argent. »

Art. 3. — I. – Le troisième alinéa de l'article D. 971-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'article D. 911-72 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021. »

II. – Le quatrième alinéa des articles D. 973-2 et D. 974-2 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'article D. 911-72 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021. »

III. – Après le troisième alinéa de l'article D. 971-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article D. 911-81 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021. »

IV. – Après le quatrième alinéa des articles D. 973-2 et D. 974-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article D. 911-81 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021. »

Art. 4. — Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2021.

Jean Castex.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2023-137 du 24 février 2023
modifiant une disposition du code de l'éducation relative aux Palmes académiques

J.O.R.F. n° 105 du 28 février 2023 - Texte n° 12
NOR : MENB2301021D

 

Publics concernés : agents et usagers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Objet : nomination de droit des recteurs délégués pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation au grade de commandeur dans l'Ordre des Palmes académiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie l'article D. 911-69 du code de l'éducation afin d'étendre le bénéfice de la nomination de droit au grade de commandeur dans l'Ordre des Palmes académiques aux recteurs délégués pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation.
Références : le décret ainsi que le code de l'éducation qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

 

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 222-16-3, D. 911-69 et D. 911-73 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur en date du 21 décembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre des Palmes académiques en date du 10 janvier 2023,

Décrète :

Art. 1er. — Au dernier alinéa de l'article D. 911-69 du code de l'éducation, les mots : « d'académie » sont supprimés.

Art. 2. — Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 février 2023.

Élisabeth Borne.

Par la Première ministre :
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Pap Ndiaye.

 

 

 

 

 


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