LES ORDRES COLONIAUX

 

 

HISTORIQUE

 

 

A partir de 1896, la France a reconnu et adopté cinq Ordres de ses colonies :

¨  l’Ordre Royal du Cambodge ;

¨  l’Ordre de l’Étoile d’Anjouan ( Comores ) ;

¨  l’Ordre du Dragon de l’Annam ( Indochine ) ;

¨  l’Ordre du Nichan El-Anouar ( Territoire des Afars et des Issas ) ;

¨  l’Ordre de l’Étoile noire ( Dahomey ).

Les décrets du 10 et 23 mai 1896, du 12 janvier et 29 novembre 1897, puis du 5 décembre 1899 et enfin du 16 mai 1907, les ont organisés et en ont fait des Ordres coloniaux français. Ils furent alors gérés par la Grande chancellerie de la Légion d’honneur.
Le Président de la République française était de droit Grand-croix de tous ces Ordres coloniaux, et les nominations et promotions étaient accordées par décret signé de sa main, sur le rapport du ministre des Colonies et après avis du Conseil de l’Ordre de la Légion d’honneur.
Avec l’évolution institutionnelle des colonies, les Ordres coloniaux disparaîtront progressivement. Ainsi, à partir du décret du 1er septembre 1950, les Ordres du Cambodge et du Dragon d'Annam devinrent des « Ordres des États Associés de l'Union Française » ; les Ordres de l’Étoile noire, de l’Étoile d’Anjouan et du Nichan El-Anouar devenant des « Ordres de la France d' Outre-mer ». Enfin, durant l’année 1963, la création de l’Ordre national du Mérite sonnera le glas pour les derniers Ordres survivants.

 

 

DISPOSITIONS COMMUNES

 

 

A l’origine, nul ne pouvait être décoré d’un Ordre colonial s’il n’avait 10 ans de services civils ou militaires. Le temps passé au ministère des Colonies, en Tunisie et en Algérie, comptait pour une fois et demie sa durée ; celui passé dans les colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et l’Algérie, comptait pour trois fois sa durée.
En cas de campagne de guerre ou d’exploration, aucune durée de service n’était exigée.
Les personnes n’appartenant à aucun titre ni à l’administration coloniale, ni à l’armée coloniale ne pouvaient être décorées d’un Ordre colonial que pour services rendus soit dans les colonies ou pays de protectorat, soit en France ou à l’étranger pour l’expansion coloniale. Ces personnes devaient, sauf en cas de campagne de guerre ou d’exploration, être âgées de 30 ans au minimum.
Nul ne pouvait être promu à un grade supérieur s’il n’avait passé deux ans dans le grade inférieur.
Nul ne pouvait être nommé ou promu à un grade supérieur à celui d’Officier s’il n’était pas membre de la Légion d’honneur : au grade de Commandeur avec plaque ou Grand officier, s’il n’était Officier de la Légion d’honneur, et à la dignité de Grand-croix, s’il n’était Commandeur de la Légion d’honneur.
Le décret du 14 juillet 1933 édicta des règles de nomination et de promotion qui comportaient des exceptions, facilitant l’accession aux dignités de Grand officier et Grand-croix, ceci au bénéfice des membres de la Légion d’honneur, puis, à partir du décret du 8 septembre 1947, aux titulaires de la croix de l’Ordre de la Libération et de la Médaille de la Résistance avec rosette.
Les nominations ou promotions dans deux Ordres coloniaux différents devaient être séparées par une période de trois ans au minimum.
Les contingents semestriels des différents Ordres coloniaux étaient égaux à ceux fixés semestriellement pour les grades correspondants de la Légion d’honneur, en ce qui concerne le grade de Commandeur et les dignités de Grand officier et Grand-croix. Ce contingent était du quart pour le grade de Chevalier et de moitié pour le grade d’Officier.
Les dossiers de nominations ou promotions des militaires et marins en activité de service, ainsi que ceux des fonctionnaires ne servant pas aux colonies, étaient soumis à l’avis de leur ministre de tutelle respectif, avant d’être transmis au Grand chancelier de la Légion d’honneur et au Conseil de l’Ordre.
Les Français titulaires d’un Ordre colonial étaient soumis aux règles disciplinaires de la Légion d’honneur.

Nul ne pouvait porter la décoration coloniale lui ayant été accordée avant l’enregistrement de son titre de nomination à la Grande chancellerie de la Légion d’honneur. Par ailleurs, toute attribution de décoration dont le titre n’était pas enregistré à la Grande chancellerie dans un délai de six mois était considérée comme nulle et non avenue.
L’enregistrement des brevets entraînait l’ouverture de frais de droits de chancellerie. Il y avait exemption de ces droits pour les militaires non-officiers et les agents en service aux colonies qui n’avaient pas rang d’officier.
Les étrangers nommés dans un Ordre colonial étaient aussi exempts de droits, et leurs nominations n’étaient pas soumises à l’examen du Conseil de l’Ordre de la Légion d’honneur.
Les Ordres coloniaux se portaient immédiatement après la Légion d’honneur et la Médaille militaire et avant toutes autres décorations. L’achat des insignes était à la charge des titulaires.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

Source :
Bibliothèque nationale de France

 

 

DÉCRET relatif aux Ordres coloniaux
Du 23 Mai 1896
J.O. du 24 Mai 1896

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur la proposition du grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur et sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des colonies ;
Vu le décret du 10 mai 1896 relatif aux nominations dans les ordres coloniaux ;
Vu les décrets des 10 juin 1853, 22 mars 1875 et 8 novembre 1883,

Décrète :

Art. 1er. — Les nominations dans les ordres coloniaux devront être soumises pour avis au conseil de l'ordre de la Légion d'honneur avant d'être proposées à la signature du président de la République. Les lettres de service seront ensuite enregistrées à la grande chancellerie et délivrées moyennant le payement d'un droit de chancellerie de cinq francs ( 5f ) pour les brevets de chevalier, de dix francs ( 10f ) pour ceux d'officier, et de vingt francs ( 20f ) pour ceux des autres grades.
Les militaires non officiers et les agents en service aux colonies, qui n'ont pas rang d'officier, sont exempts de tout droit.

2. — Les produits des droits de chancellerie seront employés, après payement des frais de visa et d'enregistrement, à augmenter le fonds de secours affecté aux membres de l'ordre de la Légion d'honneur, à leurs veuves et à leurs orphelins.

3. — Les dispositions de l'article 13 du décret du 10 juin 1853 et celles du décret du 9 mai 1874 sont applicables aux titulaires des ordres coloniaux.

4. — Les titulaires des ordres coloniaux qui n'ont pas encore obtenu l'autorisation de les porter seront admis à adresser au ministre des colonies les brevets qui leur ont été remis afin qu'il soit procédé à leur régularisation, conformément aux prescriptions du décret du 10 mai 1896 et à celles du présent décret.

5. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des colonies et le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel des Colonies.

Fait à Paris, le 23 Mai 1896.

Signé : Félix Faure.

Le Ministre des colonies, Signé : André Lebon.
Le Garde des Sceaux, ministre de la justice, Signé : J. Darlan.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET réglementant les conditions de nomination
et de promotion dans les Ordres coloniaux
Du 12 Janvier 1897
J.O. du 22 janvier 1897

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur la proposition du grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur et sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, et du ministre des colonies ;
Le conseil de l'ordre entendu ;
Vu les décrets des 10 et 23 mai 1896, relatifs aux ordres coloniaux,

Décrète :

Art. 1er. — Nul ne peut être décoré d'un ordre colonial s'il n'a dix ans de services civils ou militaires. Le temps passé au ministère des colonies compte pour une fois et demie sa durée ; celui passé dans les colonies, les pays de protectorat ou l'Algérie compte pour trois fois sa durée. En cas de campagnes de guerre ou d'explorations, aucune durée de services n'est exigée.
Les personnes n'appartenant pas à l'armée, à la marine ou aux administrations publiques peuvent être décorées d'un ordre colonial pour services rendus, soit dans les colonies où pays de protectorat, soit en France, pour l'expansion coloniale. Les décrets portant nomination mentionnent les motifs des décorations.

2. — Nul ne peut être nommé dans un ordre colonial à un grade supérieur à celui de commandeur s'il n'est pas membre de la Légion d'honneur.

3. — Nul ne peut être promu à un grade supérieur s'il n'a passé deux ans dans le grade inférieur. Cette durée est réduite à un an en cas de campagne de guerre ou d'exploration.

4. — Aucun fonctionnaire ou militaire ne peut obtenir dans les ordres coloniaux :
1° Une décoration portée en sautoir s'il n est officier supérieur ou d'un rang équivalent ;
2° Une décoration avec grand cordon ou plaque s'il n'est officier général ou d'un rang équivalent et s'il n'est au moins officier de la Légion d'honneur.

5. — Les nominations ou promotions dans deux ordres coloniaux différents doivent être séparées par une période d'un an au moins.

6. — Le nombre total des décorations qui peuvent être, chaque semestre, données dans les différents ordres coloniaux est égal à celui fixés, pour la même période de temps, pour les grades correspondants de la Légion d'honneur. Toutefois, ce nombre n'est que de moitié pour le grade de chevalier. Les nominations peuvent être faites indistinctement dans les différents ordres.

7. — Pour les militaires en activité de service et pour les fonctionnaires ne servant pas aux colonies, l'avis du ministre de qui ils relèvent doit être joint au dossier de proposition transmis au grand chancelier pour être soumis au conseil de l'ordre.

8. — Les listes des militaires, des marins ou des fonctionnaires décorés d'ordres coloniaux sont insérées respectivement dans les bulletins officiels des départements ministériels dont ils relèvent. Les nominations de personnes étrangères aux administrations publiques sont notifiées au préfet du département de leur résidence.

9. — Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, le ministre des colonies et le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 12 Janvier 1897.

Signé : Félix Faure.

Le Ministre des colonies, Signé : André Lebon.
Le Garde des Sceaux, ministre de la justice et des cultes, Signé : J. Darlan.
Pour exécution :
Le Grand Chancelier, Signé : Auerstaedt.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET qui réglemente les conditions de nomination
et de promotion dans les Ordres coloniaux
Du 16 Mai 1907
J.O. du 17 mai 1907

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur et sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre des colonies ;
Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur entendu ;
Vu les décrets des 10 et 23 mai 1896, 12 janvier 1897 et 5 décembre 1899, relatifs aux ordres coloniaux.

Décrète :

Art. 1er. — Nul ne peut être décoré d'un ordre colonial s'il n'a dix ans de services civils ou militaires. Le temps passé au ministère des colonies, en Algérie et en Tunisie compte pour une fois et demie sa durée, celui passé dans les colonies et les pays de protectorat autres que l'Algérie et la Tunisie, pour trois fois sa durée. En cas de campagne de guerre ou d'exploration, aucune durée de service n'est exigée.
Les personnes n'appartenant à aucun titre ni à l'administration coloniale, ni à l'armée coloniale, ne peuvent être. décorées d'un ordre colonial que pour services rendus soit dans les colonies ou pays de protectorat, soit en France ou à l'étranger, pour l'expansion coloniale. Ces personnes doivent, sauf en cas de campagne de guerre ou d'explorations, être âgées de trente ans au moins. Le nombre de croix à décerner à celles d'entre elles qui ne peuvent justifier de trois années de séjour effectif aux colonies ou dans les pays de protectorat autres que l'Algérie et la Tunisie ne doit pas excéder dans chaque grade le cinquième du contingent.

2. — Les nominations, sauf en ce qui concerne les membres de la Légion d'honneur, ont toujours lieu au grade de chevalier.
Nul ne peut être nommé ou promu dans un ordre colonial à un grade supérieur à celui d'officier, s'il n'est pas membre de la Légion d'honneur.
Nul ne peut être nommé ou promu dans un ordre colonial, commandeur avec plaque ou grand officier, s'il n'est officier de la Légion d'honneur et nul ne peut être nommé ou promu dans un ordre colonial au grade de grand-croix, s'il n'est commandeur de la Légion d'honneur.

3. — Nul ne peut être promu à un grade supérieur, s'il n'a passé deux ans dans le grade inférieur. En cas de campagne de guerre ou d'exploration, aucune durée de service n'est exigée.

4. — Les nominations ou promotions dans deux ordres coloniaux différents doivent être séparées par une période de trois ans au moins.

5. — Le nombre total des décorations qui peuvent être, chaque semestre, données dans les différents ordres coloniaux est égal à celui fixé pour la même période de temps, pour les grades correspondants de la Légion d'honneur, en ce qui concerne les dignités de grand-croix, de grand officier et le grade de commandeur.
Il est de moitié pour le grade d'officier et du quart pour le grade de chevalier.

6. — Pour les militaires et marins, en activité de service et pour les fonctionnaires ne servant pas aux colonies, l'avis du ministre de qui ils relèvent doit être joint au dossier de proposition transmis au grand chancelier pour être soumis au conseil de l'ordre.

7. — Nul ne peut porter la décoration coloniale qui lui a été accordée avant l'enregistrement de son titre de nomination à la grande chancellerie.
Toute attribution de décoration dont le titre ne sera pas enregistré à la grande chancellerie dans un délai de six mois sera considérée comme nulle et non avenue.

8. — Les droits de chancellerie auxquels donne lieu l'enregistrement des lettres de service relatives aux ordres coloniaux, sont fixés à dix francs ( 10f ) pour les brevets de chevalier, à vingt francs ( 20f ) pour ceux d'officier, à trente francs ( 30f ) pour ceux de commandeur, à quarante francs ( 40f ) pour ceux de grand officier, et à cinquante francs ( 50f ) pour les brevets de grand-croix.
Les militaires non officiers et les agents en service aux colonies qui n'ont pas rang d'officier sont exempts de tous droits.

9. — Toutes les nominations dans les ordres coloniaux sont insérées au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère des colonies. Celles qui concernent des fonctionnaires, des militaires ou des marins, sont, en outre, publiées aux Bulletins officiels des départements ministériels dont ils relèvent.

10. — Les décrets des 12 janvier et 29 novembre 1897 sont abrogés ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

11. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des colonies et le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 16 Mai 1907.

Signé : A. Fallières.

Le Ministre des colonies, Signé : Milliès-Lacroix.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Signé : Guyot-Dessaigne.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET portant modification au décret
réglementant les nominations dans les Ordres coloniaux
Du 16 Mai 1907

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur et sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre des colonies ;
Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur entendu ;
Vu le décret en date de ce jour, réglementant les nominations dans les ordres coloniaux,

Décrète :

Art. 1er. — Il peut être dérogé, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, aux dispositions de l'article 2 du décret en date de ce jour, en faveur des titulaires des hautes fonctions publiques.

2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des colonies et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 16 Mai 1907.

Signé : A. Fallières.

Le Ministre des colonies, Signé : Milliès-Lacroix.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Signé : Guyot-Dessaigne.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET portant modifications au décret du 16 mai 1907,
réglementant les conditions de nomination et de promotion dans les ordres coloniaux
Du 17 Novembre 1909

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur et sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre des colonies ;
Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur entendu ;
Vu le décret du 16 mai 1907 réglementant les conditions de nomination et de promotion dans les ordres coloniaux,

Décrète :

Art. 1er. — Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 4 du décret du 16 mai 1907, les gouverneurs généraux de l'indo-Chine de Madagascar et de l'Afrique occidentale française peuvent être nommés respectivement, quel que soit leur grade dans la Légion d'honneur et sans condition de temps, le premier, grand-croix du Cambodge et du Dragon de l'Annam, le second, grand-croix de l'Étoile d'Anjouan et le troisième, grand-croix de l'Etoile Noire.
Le gouverneur de la Côte des Somalis, le lieutenant-gouverneur du Dahomey, les résidents supérieurs du Cambodge et de l'Annam peuvent également recevoir respectivement et dans les mêmes conditions, la grand-croix de Nichan-el-Anouar, celle de l'Étoile Noire, celle du Cambodge et celle du Dragon de l'Annam.

2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des colonies et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 17 Novembre 1909.

Signé : A. Fallières.

Le Ministre des colonies, Signé : Georges Trouillot.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Signé : Louis Barthou.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET modifiant le décret du 16 mai 1907,
réglementant les conditions de nomination et de promotion dans les Ordres coloniaux
Du 3 Février 1913
J.O. du 12 février 1913

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des colonies ;
Le conseil de l'ordre entendu ;
Vu les décrets des 10 et 23 mai 1896, 5 décembre 1899 et 16 mai 1907, relatifs aux ordres coloniaux,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 5 du décret du 16 mai 1907, réglementant les conditions de nomination et de promotion dans les ordres coloniaux, est modifié de la façon suivante :
« Art. 5. Le nombre total des décorations qui peuvent être, chaque semestre, données dans les différents ordres coloniaux est égal à celui fixé pour la même période de temps pour les grades correspondants de la Légion d'honneur, en ce qui concerne les dignités de grand-croix, grand-officier et le grade de commandeur.
« Il est de moitié pour le grade d'officier, du tiers pour celui de chevalier. Sur ce dernier chiffre, cent croix sont réservées aux sous officiers et soldats des armées de terre et de mer en activité de service. »

2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des colonies et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 3 Février 1913.

Signé : A. Fallières.

Le Ministre des colonies, Signé : Jean Morel.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Signé : Louis Barthou.
Pour exécution : Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Signé : Général Florentin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET portant modification à l'article 1er du décret du 16 mai 1907,
réglementant les conditions de nomination et de promotion dans les Ordres coloniaux
Du 21 Décembre 1913
J.O. du 31 décembre 1913

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des colonies ;
Le conseil de l'ordre entendu ;
Le conseil de l'ordre entendu ;
Vu les décrets des 10 et 23 mai 1896, 5 décembre 1899, 16 mai 1907 et 3 février 1913, relatifs aux ordres coloniaux,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret du 16 mai 1907, réglementant les conditions de nomination et de promotion dans les ordres coloniaux, est modifié de la façon suivante :
« Art 1er. Nul ne peut être décoré d'un ordre colonial, s'il n'a dit ans de services civils ou militaires. Le temps passé au ministère des colonies, en Algérie et en Tunisie compte pour une fois et demie sa durée, celui passé dans les colonies et pays de protectorat autres que l'Algérie et la Tunisie, pour trois fois sa durée. En cas de campagne de guerre ou d'exploration, aucune durée de service n'est exigée.
« Les personnes n'appartenant à aucun titre ni à l'administration coloniale, ni à l'armée coloniale, ne peuvent être décorées d'un ordre colonial que pour services rendus soit dans les colonies ou pays de protectorat, soit en France ou à l'étranger, pour l'expansion coloniale. Ces personnes doivent, sauf en cas de campagne de guerre ou d'exploration être âgées de trente ans au moins. Le nombre de croix à décerner à celles d'entre elles qui ne peuvent justifier de trois années de séjour effectif aux colonies ou dans les pays de protectorat autres que l'Algérie et la Tunisie ne doit pas excéder, dans chaque grade, le cinquième du contingent. Toutefois un contingent destiné à reconnaître les services rendus par les exposants, organisateurs ou collaborateurs des expositions purement coloniales ou ayant une section coloniale, est constitué par le prélèvement sur les quatre cinquièmes du contingent total des ordres coloniaux d'un nombre de croix, de chaque grade, égal à celui des croix de la Légion d'honneur, qui sont attribuées, par loi spéciale, à l'occasion de ces expositions. »

2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des colonies et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 21 Décembre 1913.

Signé : R. Poincaré.

Le Ministre des colonies, Signé : A. Lebrun.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Signé : Bienvenu Martin.
Pour exécution : Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Signé : Gal Florentin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET modifiant le tarif des droits de chancellerie
afférents aux brevets des ordres coloniaux
Du 15 Mai 1926
J.O. du 19 mai 1926

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur la proposition du grand-chancelier de la Légion d'honneur et sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des colonies ;
Le conseil de l'ordre entendu ;
Vu le décret du 16 mai 1907, réglementant les conditions de nomination et de promotion dans les ordres coloniaux,

Décrète :

Art. 1er. — A partir de la publication du présent décret les droits de chancellerie prévus à l'article 8 du décret du 16 mai 1907 pour les brevets des ordres coloniaux sont fixés suivant le tarif ci-après :
Brevet de chevalier......................... 20f
Brevet d'officier.............................. 40
Brevet de commandeur................... 60
Brevet de grand officier................... 80
Brevet de grand'croix.................... 100

2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des colonies et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 15 Mai 1926.

Signé : Gaston Doumergue.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Signé : Pierre Laval.
Le Ministre des colonies, Signé : Léon Perrier.
Pour exécution : Le Grand-Chancelier de la Légion d'honneur, Signé : Général Dubail.

 

 

 

 

 


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