ORDRE DES PALMES ACADÉMIQUES

 

 

- 4 octobre 1955 -

 

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

L’Ordre des Palmes académiques a été institué, dans sa forme actuelle, par le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955, mais en fait, sa création remonte au décret impérial du 17 mars 1808 définissant l’organisation de l’Université impériale.
La « Légion violette », comme l’Ordre est appelé plus familièrement, est, en quelque sorte, le plus ancien des Ordres de mérite spécialisés et donc hiérarchiquement le premier.
En 1808, le décret impérial créait, pour les fonctionnaires de l’Université, trois titres honorifiques ( titulaire, officier de l’université et officier des académies ) destinés « à distinguer les fonctions éminentes et à récompenser les services rendus à l’enseignement. »
Ces titres honorifiques, donnant droit à pension et décoration, étaient rattachés de droit à des fonctions, mais susceptibles d’être conférés à des membres de l’Université « les plus recommandables par leurs talents et par leurs services. »
La décoration consistait en une double palme ( formée par une palme et un rameau d’olivier ), brodée sur la partie gauche de la robe professorale, à hauteur de la poitrine, en soie bleue et blanche pour les Officiers d’académie, en argent pour les Officiers d’université et enfin en or pour les Titulaires ( Grand dignitaires ).
En 1850 ( décret du 9 décembre ), la décoration devient indépendante du grade universitaire, le titre d’Officier de l’Instruction Publique remplace celui d’Officier de l’université et l’attribution des Palmes est étendue aux personnels de l’enseignement élémentaire ainsi qu’aux membres de l’enseignement privé ( loi Falloux ).
Des trois grades d’origine, il n’en restera alors plus que deux seulement :

¨  Officier d’Académie, obtenu après un certain temps de services effectifs ;

¨  Officier de l’Instruction publique, après un minimum de cinq ans d’ancienneté dans le grade précédent.

C’est à cette époque que l’on commence à porter les Palmes, non plus brodées sur l’habit, mais brodées sur un ruban de soie noire moirée fixé à la boutonnière.
Sous le second empire, le décret du 7 avril 1866, pris à l'initiative du ministre Victor DURUY, créa une véritable décoration portative, sous la forme d’un insigne métallique suspendu à un ruban moiré violet :

¨  les Palmes en argent pour les Officiers d’académies ;

¨  les Palmes en or, avec rosette, pour les Officiers de l’Instruction publique.

Cette même année, le décret du 27 décembre étendit l’attribution des Palmes aux savants, aux littérateurs ainsi qu’aux personnes ayant bien mérité de l’Instruction publique.
En 1927, des parlementaires demandèrent la création du grade de Commandeur de l’Ordre de l’Instruction Publique, mais cette proposition restera sans suite.
Le 25 novembre 1954, un député, monsieur Marcel-Edmond NAEGELEN, déposa à l’Assemblée nationale une proposition de loi visant à créer un Ordre des Palmes académiques. Proposition de nouveau restée sans suite, mais dont les arguments séduisirent le ministre de l’Éducation nationale, monsieur Jean BERTHOUIN, qui déposa un projet allant dans le même sens.
Finalement, le décret du 4 octobre 1955 institua un Ordre comprenant trois grades, se substituant aux distinctions honorifiques des Palmes académiques.
Les Officiers d’académie furent donc admis de plein droit, dans le nouvel Ordre, au grade de Chevalier et les Officiers de l’Instruction publique le furent au grade d’Officier.
En 1963, l’Ordre des Palmes académiques a survécu à la réorganisation des Ordres des ministères lors de la création de l’Ordre national du Mérite.
Le dépôt des candidatures se fait auprès de la préfecture du lieu de résidence sauf pour le personnel fonctionnaire dont la proposition est effectuée par l’autorité hiérarchique.

 

Les titulaires peuvent adhérer à l'Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques ( A.M.O.P.A. ), 30, avenue Félix Faure, 75015 PARIS.
Site Internet : www.amopa.asso.fr

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

 

Largeur de 32 mm (officielle) ou 36 mm.
Moiré violet.
Ruban d’Officier avec une rosette violette de 22 mm (officielle) ou 30 mm de diamètre.
Cravate permettant le port en sautoir pour le grade de Commandeur.

 

 

INSIGNES

 

 

Depuis 1955, dessinés par le ferronnier d’art Raymond SUBES, les insignes sont les suivants :

¨  Croix de Chevalier composée d’une double palme de feuillage de laurier en argent, à nervure centrale émaillée de violet, de 35 mm de hauteur et 25 mm de largeur ;

¨  Croix d’Officier composée d’une double palme de feuillage de laurier en vermeil ou en or, à nervure centrale émaillée de violet, de 35 mm de hauteur et 25 mm de largeur ;

¨  Croix de Commandeur, composée d’une double palme de feuillage de laurier en vermeil ou en or, à nervure centrale émaillée de violet, de 60 mm de hauteur et surmontée d’une couronne formée par deux petites palmes émaillées violet.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France

 

 

PALMES ACADÉMIQUES

 

 

DÉCRET impérial portant organisation de l’Université
Du 17 Mars 1808
( Extrait )

 

 

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, roi d'Italie, et protecteur de la Confédération du Rhin ;
Vu la loi du 10 mai 1806 portant création d'un corps enseignant ;
Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. à 31. — [...]

Art. 32. — Il est créé parmi les gradués fonctionnaires de l’Université, des titres honorifiques destinés à distinguer les fonctions éminentes, et à récompenser les services rendus à l’enseignement.
Ces titres seront au nombre de trois, à savoir :
1°. les titulaires,
2°. les officiers de l’Université,
3°. les officiers des académies.

Art. 33. — A ces titres seront attachées,
1°. des pensions qui seront données par le Grand-Maître,
2°. une décoration qui consistera dans une double palme brodée sur la partie gauche de la poitrine. La décoration sera brodée en or pour les titulaires, en argent pour les officiers de l’Université, en soie bleue et blanche pour les officiers des académies.

Art. 34. — Seront titulaires de l’Université impériale, dans l’ordre suivant :
1°. Le Grand-Maître de l’Université,
2°. Le chancelier idem,
3°. Le trésorier idem,
4°. Les conseillers à vie idem.

Art. 35. — Seront, de droit, officiers de l’Université, les conseillers ordinaires de l’Université, les inspecteurs de l’Université, les recteurs, les inspecteurs des académies, les doyens et professeurs des facultés.
Le titre d’officier de l’Université pourra aussi être accordé par le Grand-Maître aux proviseurs, censeurs, et aux professeurs des deux premières classes des lycées, les plus recommandables par leurs talents et par leurs services.

Art. 36. — Seront, de droit, officiers des académies, les proviseurs, censeurs et professeurs des deux premières classes des lycées, et les principaux des collèges.
Le titre d’officier des académies pourra aussi être accordé par le Grand-Maître aux autres professeurs des lycées, ainsi qu’aux régents des collèges et aux chefs d’institution, dans le cas où ces divers fonctionnaires auraient mérité cette distinction par des services éminents.

Art. 37. — Les professeurs et agrégés des lycées, les régents des collèges et les chefs d’institution qui n’auraient pas les titres précédents, porteront, ainsi que les maîtres des pensions et les maîtres d’étude, le seul titre de membres de l’Université.

Art. 38. à 144. — [...]

Donné en notre palais des Tuileries, le 17 Mars 1808.

Signé NAPOLÉON.
Par l’empereur, le secrétaire d’état, signé H.-B. Maret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET sur les distinctions honorifiques spécialement
attribuées aux membres de l'enseignement
Du 9 Décembre 1850
J.O. du 27 décembre 1850

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes ;
Vu la loi du 15 mars 1850 ;
Vu le décret du 17 mars 1808 ;
Vu les ordonnances du 14 novembre 1844, du 9 septembre 1845 et du 1er novembre 1846 ;
Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les distinctions honorifiques spécialement attribuées aux membres de l'enseignement public et de l'enseignement libre sont au nombre de deux : celle d'officier d'académie ; celle d'officier de l'instruction publique. La palme sera brodée en soie bleue et blanche pour les officiers d'académie. Elle sera brodée en argent pour les officiers de l'instruction publique.

2. — Peuvent être nommés officiers d'académie : les membres de l'enseignement primaire après quinze ans de services, et les membres de l'enseignement secondaire et supérieur, ainsi que les fonctionnaires de l'administration et de l'inspection, après cinq ans de services. Peuvent être nommés officiers de l'instruction publique les officiers d'académie pourvus de ce titre depuis cinq ans au moins.

3. — Les distinctions honorifiques attribuées aux membres de l'enseignement public et de l'enseignement libre sont conférées, par le ministre de l'instruction publique, sur la proposition des recteurs et l'avis des conseils académiques.

4. — Les officiers d'académie pourvus de ce titre par une nomination spéciale, ou qui l'étaient de droit en vertu de leurs fonctions, restent de droit, officiers d'académie. Les officiers de l'université, pourvus de ce titre par une nomination spéciale ou qui l'étaient de droit en vertu de leurs fonctions, sont, de droit, officiers de l'instruction publique.

5. — Le ministre de l'instruction publique et des cultes ( M. de Parieu ) est chargé de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET qui modifie celui du 9 décembre 1850
sur les distinctions honorifiques spécialement
attribuées aux membres de l'enseignement
Du 16 Janvier 1851
J.O. du 19 février 1851

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes ;
Vu le décret du 9 décembre 1850, relatif aux distinctions honorifiques spécialement attribuées aux membres de l'enseignement public et de l'enseignement libre,

Décrète :

Art. 1er. — Les distinctions honorifiques mentionnées en l'article 1er du décret ci-dessus visé sont directement accordées par le ministre de l'instruction publique, lorsqu'il s'agit des membres des conseils académiques ou de l'administration supérieure.

2. — Sont maintenues les dispositions du décret du 9 décembre 1850 qui ne sont pas contraires au présent décret.

3. — Le ministre de l'instruction publique et des cultes ( M. de Parieu ) est chargé de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET impérial qui détermine les insignes
des officiers de l'instruction publique et des officiers d'académie
Du 7 Avril 1866
J.O. du 23 mai 1866

 

 

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique ;
Vu le décret du 24 décembre 1852, avons décrété :

Art. 1er. — Le signe distinctif des officiers de l'instruction publique est la double palme d'or et celui des officiers d'académie, la double palme d'argent, conformes aux modèles annexés au présent décret.

2. — Notre ministre de l'instruction publique ( M. Duruy ) est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET impérial relatif aux titres honorifiques
d'officier d'académie et d'officier de l'instruction publique
Du 27 Décembre 1866
J.O. du 23 janvier 1867

 

 

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique ;
Vu le décret organique du 17 mars 1808, les ordonnances royales du 14 novembre 1844, 9 septembre 1845 et du 1er novembre 1846, le décret du 9 décembre 1850 et le décret du 7 avril 1866 ;
Le conseil impérial de l'instruction publique entendu, avons décrété :

Art. 1er. — Les titres d'officier d'académie et d'officier de l'instruction publique, créés par l'article 32 du décret organique du 17 mars 1808, sont conférés par notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique, sous les conditions ci-après déterminées.

2. — Les titres honorifiques sont conférés, sur la proposition du recteur et après avis des inspecteurs généraux réunis en comité, aux membres de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire public ou libre, aux fonctionnaires de l'administration de l'instruction publique, ainsi qu'aux fonctionnaires des écoles normales primaires.

3. — Les titres honorifiques attribués aux instituteurs titulaires ou adjoints, publics ou libres, sont conférés sur la proposition des préfets ou sur celle des recteurs.

4. — Les titres honorifiques attribués aux membres des sociétés savantes des départements et aux correspondants du ministère pour les travaux historiques, qui se seraient distingués par leurs travaux, sont conférés sur la proposition du comité des travaux historiques et des sociétés savantes, et sur celle des présidents élus par les délégués des sociétés à l'époque de leur réunion à Paris.

5. — Les titres honorifiques attribués aux littérateurs et aux savants recommandés par leurs succès dans l'enseignement libre, ou par des ouvrages intéressant l'instruction publique, sont accordés sur la proposition des recteurs, après avis des inspecteurs généraux.

6. — Les titres honorifiques accordés aux personnes qui auraient bien mérité de l'instruction publique, soit par leur participation aux travaux des délégations cantonales et des conseils ou commissions établies près des lycées, des collèges, des écoles normales ( conseils de perfectionnement, bureaux d'administration, commissions administratives, etc. ), soit par le concours efficace qu'elles auraient prêté au développement de l'enseignement à tous ses degrés et sous toutes ses formes, sont conférés sur la proposition des recteurs.

7. — Les fonctionnaires et membres de l'enseignement public ou libre désignés à l'article 2 du présent décret ne peuvent être nommés officiers d'académie qu'après cinq ans de services ou d'exercice. Nul instituteur public ou libre ne peut être présenté pour les palmes d'officier d'académie, s'il n'a obtenu depuis deux ans au moins la médaille d'argent instituée par l'arrêté du 15 juin 1818.

8. — Nul ne peut être nommé officier de l'instruction publique, s'il n'a été pendant 5 ans au moins officier d'académie. Il ne pourra être dérogé à cette règle qu'en faveur des personnes déjà titulaires du grade d'officier de la Légion d'honneur.

9. — Les nominations d'officiers d'académie et d'officiers de l'instruction publique ne pourront avoir lieu qu'aux trois époques suivantes :
1° au 1er janvier, pour les fonctionnaires de l'administration, de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement secondaire ;
2° au 15 août, pour les fonctionnaires de l'enseignement primaire et les personnes désignées dans l'article 6 ;
3° à l'époque de la réunion, à Paris, des sociétés savantes des départements, pour les membres de ces sociétés et pour les littérateurs et les savants recommandés par leurs succès dans l'enseignement libre, ou par des ouvrages intéressant l'instruction publique.
Le tableau des nominations est publié au Moniteur, conformément aux dispositions du décret du 17 mars 1808.

10. — Sont abrogés les décrets et ordonnances relatifs aux titres honorifiques, en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions du présent décret.

11. — Notre ministre de l'instruction publique ( M. Duruy ) est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET relatif aux titres honorifiques
d'officier d'académie et d'officier de l'instruction publique
Du 24 Décembre 1885

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes ;
Vu le décret organique du 17 mars 1808 ; les ordonnances royales du 14 novembre 1844, du 9 septembre 1845 et du 1er novembre 1846 ; les décrets des 9 décembre 1850, 7 avril, 27 décembre 1866 et 30 juin 1880 ;
Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les décorations d'officier d'académie et d'officier de l'instruction publique, créées par l'article 32 du décret organique du 17 mars 1808, sont conférées par le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, sous les conditions ci-après déterminées :

2. — Le chiffre maximum des décorations à accorder annuellement est fixé ainsi qu'il suit :
Douze cents officiers d'académie ;
Trois cents officiers de l'instruction publique.
La moitié de ces distinctions au moins est réservée aux fonctionnaires de l'instruction publique.
En aucun cas les chiffres fixés ne pourront être dépassés.

3. — Ces distinctions honorifiques sont conférées, sur la proposition des recteurs et après avis des inspecteurs généraux, aux membres de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire, publics ou libres, aux fonctionnaires de l'administration de l'instruction publique ainsi qu'aux fonctionnaires des écoles normales primaires.
Elles sont conférées aux fonctionnaires des établissements littéraires et scientifiques et des écoles spéciales ressortissant au ministère de l'instruction publique, sur la proposition des directeurs de ces établissements et de ces écoles.
Les distinctions honorifiques pour services rendus aux beaux-arts seront conférées sur la proposition du recteur lorsqu'il s'agira de personnes appartenant à l'enseignement, et sur la proposition du directeur des beaux-arts, après avis des inspecteurs spéciaux, pour les candidats étrangers au corps enseignant.
Les fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes seront nommés sur la proposition du chef du cabinet, après avis de leurs chefs hiérarchiques.

4. — Les distinctions honorifiques attribuées aux instituteurs ou institutrices publics, titulaires ou adjoints, sont conférées, après avis du recteur, sur la proposition du préfet et conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 décembre 1866.
Les instituteurs ou institutrices libres pourvus du brevet supérieur pourront obtenir les palmes académiques au bout de vingt-cinq ans de services, sur la proposition du recteur, après avis du préfet.

5. — Les distinctions honorifiques attribuées aux membres des sociétés savantes des départements et aux correspondants du ministère pour les travaux historiques sont conférées, après avis du recteur et du préfet, sur la proposition du comité des travaux historiques et des sociétés savantes.

6. — Les distinctions honorifiques attribuées aux littérateurs et aux savants recommandés par leurs ouvrages ou par des services rendus à l'enseignement sont accordées sur la proposition des recteurs.

7. — Les distinctions honorifiques accordées aux personnes qui auraient bien mérité de l'instruction publique, soit par leur participation aux travaux des délégations cantonales et des conseils ou commissions établis près des lycées, des collèges, des écoles normales ( conseils de perfectionnement, bureaux d'administration, commissions administratives, etc. ), soit par le concours efficace qu'elles auraient prêté au développement de l'enseignement, à tous ses degrés et sous toutes ses formes, sont conférées sur la proposition du recteur, après avis du préfet.

8. — Les candidats appartenant aux catégories visées par les articles 3 et 7 du présent décret ne peuvent être nommés officiers d'académie qu'après cinq ans au moins de services ou d'exercice.

9. — Des fonctionnaires de l'État relevant de départements ministériels autres que celui de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes ne pourront être nommés que sur la proposition ou après avis du ministre dont ils dépendent.

10. — Nul ne peut être nommé officier de l'instruction publique s'il n'est, depuis cinq ans au moins, officier d'académie.
Il ne pourra être dérogé à cette règle qu'en faveur des personnes déjà titulaires du grade d'officier de la Légion d'honneur.

11. — Les nominations d'officiers d'académie et d'officiers de l'instruction publique auront lieu au 1er janvier, au 14 juillet et, pour les membres des sociétés savantes et des sociétés des beaux-arts des départements, à l'époque de la réunion à Paris de ces sociétés.

12. — Le tableau des nominations est publié au Journal officiel, conformément aux dispositions du décret du 17 mars 1808.

13. — Sont abrogés les décrets et ordonnances relatifs aux décorations universitaires en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions du présent décret.

14. — Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 24 Décembre 1885.

Signé : Jules Grévy.

Le Ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, Signé : René Goblet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET relatif aux décorations universitaires
Du 4 Août 1898
J.O. du 6 août 1898

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
[...]

Décrète :

Art. 1er. — Les articles 2, 8 et 44 du décret du 24 décembre 1885 sont modifiés ainsi qu'il suit :
Art. 2. Le chiffre maximum des décorations à accorder annuellement est fixé ainsi qu'il suit : 1° aux fonctionnaires de l'instruction publique, 800 officiers d'académie et 300 officiers de l'instruction publique ; 2° aux fonctionnaires des établissements d'enseignement public ressortissant à d'autres ministères, 75 officiers d'académie et 25 officiers de l'instruction publique ; 3° aux personnes étrangères à l'université, 4,200 officiers d'académie, et 300 officiers de l'instruction publique. En aucun cas ces chiffres ne pourront être dépassés.
Art. 8. Les candidats visés par l'article 7 ne peuvent être nommés officiers d'académie qu'après dix ans de services ou d'exercice.
Art. 11. Les nominations d'officiers d'académie et d'officiers de l'instruction publique auront lieu : au 1er janvier, pour les personnes étrangères à l'enseignement public ; au 14 juillet, pour les fonctionnaires de l'enseignement public ; et, pour les membres des sociétés savantes et des sociétés des beaux-arts des départements, à l'époque de la réunion de ces sociétés. En dehors des dates ci-dessus indiquées aucune distinction ne pourra être conférée, sauf dans les cérémonies officielles présidées par le Président de la République, l'un des présidents des deux Chambres, un ministre ou un sous-secrétaire d'État en personne.

2. — Les distinctions décernées dans les cérémonies officielles seront prises sur les contingents respectifs attribués aux membres de l'enseignement public et aux personnes étrangères à cet enseignement.

3. — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET réservant un contingent spécial de distinctions honorifiques
aux instituteurs et aux institutrices publics pour
leur collaboration aux œuvres complémentaires de l'école
Du 27 Décembre 1900
J.O. du 29 décembre 1900

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
[...]

Décrète :

Art. 1er. — En sus du contingent annuel déterminé par le décret du 4 août 1898, il est accordé annuellement, le 14 juillet, aux instituteurs et institutrices publics qui auront participé, avec le plus de zèle et de succès aux cours d'adultes et aux œuvres complémentaires de l'école : 80 palmes d'officier d'académie ; 30 palmes d'officier de l'instruction publique.

2. — Les distinctions prévues à l'article 1er sont conférées par le ministre, sur la proposition du recteur et du préfet, et après rapport spécial de l'inspecteur d'académie.

3. — Ne pourront obtenir ces distinctions que les instituteurs et institutrices qui justifieront au moins de la possession de la médaille de bronze des instituteurs et de la médaille de bronze décernée pour collaboration aux œuvres complémentaires de l'école.

4. — Est abrogé le décret du 21 janvier 1900.

5. — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET autorisant l'attribution de distinctions honorifiques
aux fonctionnaires et aux membres de l'enseignement primaire public
qui ont pris part, comme exposants dans la classe I,
à l'Exposition universelle de 1900
Du 27 Décembre 1900
J.O. du 29 décembre 1900

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
[...]

Décrète :

Art. 1er. — En sus du contingent déterminé par le décret du 4 août 1898, il sera accordé, à titre exceptionnel, à l'occasion de l'Exposition universelle de 1900, des palmes d'officier d'académie et d'officier de l'instruction publique aux membres et fonctionnaires de l'enseignement primaire public appartenant aux catégories énoncées dans les articles 2 et 3 du présent décret.

2. — Par dérogation à l'article 7 du décret du 27 décembre 1866 et à l'article 40 du décret du 24 décembre 1888, les instituteurs publics qui ont obtenu une médaille d'or à titre d'exposants dans la classe 1 pourront recevoir, sur la proposition du préfet et du recteur, les palmes d'officier d'académie sans être pourvus de la médaille d'argent prévue à l'article 34 de la loi du 30 octobre 1886, les palmes d'officier de l'instruction publique, sous réserve du délai exigé par l'article 40 du décret précité.
Les instituteurs publics qui ont obtenu une médaille d'argent à l'Exposition pourront recevoir les palmes d'officier d'académie et d'officier de l'instruction publique dans les mêmes conditions. Ils devront toutefois justifier de la possession de la médaille de bronze prévue par l'article 34 de la loi du 30 octobre 1886 pour être nommés officiers d'académie.

3. — Les fonctionnaires et les membres de l'enseignement primaire public nommés par le ministre, qui ont obtenu une médaille d'or ou d'argent à l'Exposition universelle, pourront recevoir les palmes d'officier d'académie et de l'instruction publique sur la proposition du préfet et du recteur.

4. — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET accordant des récompenses honorifiques
aux instituteurs publics, à l'occasion de la réunion annuelle des sociétés savantes
Du 6 Février 1903
J.O. du 10 février 1903

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
[...]

Décrète :

Art. 1er. — En sus du contingent annuel déterminé par le décret du 4 août 1898, il pourra être accordé annuellement, à l'occasion de la réunion du congrès des sociétés savantes, aux instituteurs publics qui auront participé avec le plus de zèle et de succès à l'œuvre du comité des travaux historiques et scientifiques, dix palmes d'officier d'académie.

2. — Les distinctions prévues à l'article 1er sont conférées par le ministre sur la proposition d'une des sections du comité des travaux historiques et scientifiques et sur l'avis conforme de la commission centrale, après rapports spéciaux de l'inspecteur d'académie et du préfet.

3. — Ne pourront obtenir les palmes d'officier d'académie que les instituteurs qui justifieront au moins de la possession de la médaille de bronze des instituteurs.

4. — Les palmes d'officier de l'instruction publique pourront être décernées dans les conditions de l'article 2 aux instituteurs visés au présent décret qui auront été pendant cinq ans au moins officiers d'académie.

5. — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET réservant un contingent spécial de distinctions honorifiques
aux instituteurs et institutrices publics
Du 4 Août 1903
J.O. du 11 août 1903

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
[...]

Décrète :

Art. 1er. — En sus du contingent déterminé par le décret du 4 août 1898, il peut être accordé annuellement, à l'occasion de cérémonies publiques, aux instituteurs et institutrices qui se sont fait remarquer par des publications pédagogiques ou par une participation active et continue, en dehors de leurs fonctions, à une œuvre scolaire ou de bienfaisance, 100 palmes d'officier d'académie.

2. — Ne peuvent obtenir les palmes académiques dans les conditions visées à l'article 1er que les instituteurs et les institutrices qui sont au moins en possession de la médaille de bronze des instituteurs.

3. — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET fixant les conditions dans lesquelles les palmes d'officier d'académie
pourront être conférées aux instituteurs et aux institutrices,
en dehors de la promotion ordinaire du 14 juillet
Du 8 Octobre 1906
J.O. du 9 octobre 1906

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
[...]

Décrète :

Art. 1er. — Il peut être accordé, à l'occasion de cérémonies publiques, aux instituteurs et institutrices qui se sont fait remarquer par des publications pédagogiques ou par une participation active et continue, en dehors de leurs fonctions, à une œuvre scolaire ou de bienfaisance, des palmes d'officier d'académie, sous la condition d'être au moins en possession de la mention honorable des instituteurs ou de la médaille de bronze des cours d'adulte.

2. — Est abrogé le décret du 4 août 1903.

3. — Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET modifiant le décret du 27 décembre 1900
réservant un contingent spécial de distinctions honorifiques
aux instituteurs et institutrices publics
pour leur collaboration aux œuvres complémentaires de l'école
Du 26 Janvier 1909
J.O. du 9 février 1909

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
[...]

Décrète :

Art. 1er. — Les articles 1 et 3 du décret du 27 décembre 1900 sont modifiés ainsi qu'il suit :
Art. 1er. En sus du contingent annuel déterminé par le décret du 4 août 1898, il est accordé annuellement, le 14 juillet, aux instituteurs et aux institutrices publics qui auront participé avec le plus de zèle et de succès aux cours d'adultes et aux œuvres complémentaires de l'école : 120 palmes d'officier d'académie ; 40 palmes d'officier de l'instruction publique.
Art. 3. Ne pourront obtenir ces distinctions que les instituteurs et institutrices qui justifieront au moins de la possession : 1° soit de la médaille de bronze des instituteurs et de la médaille de bronze décernée pour collaboration aux œuvres complémentaires de l'école ; 2°soit de la mention honorable des instituteurs et de la médaille de vermeil des cours d'adultes.

2. — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET modifiant l'art. 3 du décret du 26 janvier 1909,
relatif au contingent spécial de distinctions honorifiques
réservé aux instituteurs et institutrices publics
pour leur collaboration aux œuvres complémentaires de l'école
Du 13 Juillet 1918
J.O. du 3 août 1918

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
[...]

Décrète :

Art. 1er. — L'article 3 du décret du 26 janvier 1909 est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 3. Ne pourront obtenir ces distinctions que les instituteurs et institutrices qui justifieront au moins de la possession :
» 1° Soit de la médaille de bronze des instituteurs et d'un prix de 25 francs, décerné pour collaboration aux œuvres complémentaires de l'école ;
» 2° Soit de la mention honorable des instituteurs et d'un prix, de 100 francs, pour collaboration aux œuvres complémentaires de l'école ».

2. — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET relatif aux décorations universitaires
Du 25 Mars 1921
J.O. du 26 mars 1921

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts ;
Vu l'article 32 du décret organique du 17 mars 1808 ;
Vu les ordonnances royales des 14 novembre 1844, 9 septembre 1845 et 1er novembre 1846 ;
Vu les décrets organiques des 9 décembre 1850, 7 avril et 27 décembre 1866, 24 décembre 1885, 4 août 1898, 27 décembre 1900, 6 février 1903, 8 octobre 1906, 26 janvier 1909, 13 juillet 1918,

Décrète :

Art. 1er. — Les décorations d'officiers d'académie et d'officier de l'instruction publique créées par l'article 32 du décret du 17 mars 1808 sont conférées par le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.
Elles ne peuvent être accordées qu'aux dix catégories de personnes ci-après énumérées :

1° Personnel enseignant, scientifique, administratif et de surveillance dépendant du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, ainsi que du sous-secrétariat d'Etat de l'enseignement technique et aux membres des commissions permanentes dudit ministère ;
2° Personnel des autres écoles de l'Etat, des écoles et instituts rattachés aux établissements de l'Etat ou subventionnés par l'Etat ;
3° Membres et correspondants du comité des travaux scientifiques et historiques ;
4° Membres, non fonctionnaires d'enseignement, des conseils d'université, des conseils de perfectionnement ou d'administration des instituts d'Université ou de faculté, des établissements scientifiques ou d'enseignement technique ;

5° Délégués cantonaux ;
6° Personnel auxiliaire des lycées et collèges, membres des conseils d'administration et bureaux des associations d'anciens élèves des lycées, collèges et écoles primaires publiques, membres des conseils d'administration et des sections cantonales des offices des pupilles de la nation, membres des conseils d'administration et bureaux des associations d'anciens élèves des écoles d'enseignement technique ;
7° Personnes qui auront contribué par un enseignement effectif au développement des œuvres complémentaires de l'école et au développement de l'enseignement technique ;
8° Personnes qui auront contribué par leurs œuvres ou par leur enseignement au développement des arts, des lettres et des sciences, et au développement de la préparation militaire et de l'éducation physique ;
9° Membres de l'enseignement privé ;
10° Etrangers et Français résidant à l'étranger qui contribuent activement à l'expansion intellectuelle, scientifique et artistique de la France dans le monde.

2. — Les décorations d'officier d'académie et d'officier de l'instruction publique sont conférées :
1° Au personnel de l'administration centrale du ministère de l'Instruction publique sur la proposition du directeur de la comptabilité et du personnel, après approbation du conseil des directeurs, aux membres des commissions permanentes du ministère sur la proposition du conseil des directeurs ;
Au personnel des grands établissements littéraires ou scientifiques relevant directement du ministère de l'Instruction publique sur la proposition des directeurs aux administrateurs de ces établissements ;
Au personnel de l'administration académique, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire, des écoles normales et primaires supérieures, de l'inspection primaire sur la proposition des recteurs ;
Au personnel de l'enseignement technique sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat ;
Au personnel des écoles relevant de la direction des beaux-arts sur la proposition du directeur des beaux-arts ;
Aux instituteurs et institutrices sur la proposition de l'inspecteur d'académie ;
Au personnel des écoles relevant d'un autre ministère sur la proposition des directeurs ou administrateurs de ces établissements avec avis du ministre intéressé.

3° Aux membres et correspondants du comité des travaux historiques et scientifiques, sur 1a proposition de la commission centrale du comité des travaux historiques et scientifiques ;
4° Aux membres, non fonctionnaires d'enseignement des conseils d'université, des conseils de perfectionnement ou d'administration des instituts d'université ou faculté, ou des établissements scientifiques sur la proposition des recteurs ou des administrateurs ; des établissements d'enseignement technique sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat de l'enseignement technique ;
5° Aux délégués cantonaux sur la proposition des recteurs ;
6° Au personnel auxiliaire des lycées et collèges, aux membres des conseils d'administration et bureaux des associations d'anciens élèves des lycées, collèges et écoles dépendant soit de l'Etat, soit des communes, sur la proposition des recteurs ;
Aux membres des conseils d'administration et des sections cantonales des offices des pupilles de la nation, sur la proposition des préfets présidents des offices départementaux, et après avis de la section permanente de l'office national ;
Aux membres des conseils d'administration et bureaux des associations d'anciens élèves des écoles d'enseignement technique, sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat de l'enseignement technique ;
7° Aux personnalités qui auront contribué, par un enseignement effectif, au développement, des œuvres complémentaires de l'école sur la proposition de l'inspecteur d'académie, et au développement de l'enseignement technique sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat de l'enseignement technique ;
8° Aux personnalités qui auront contribué, par leurs œuvres ou par leur enseignement, au développement des arts sur la proposition du directeur des Beaux-Arts ; au développement des lettres et des sciences sur la proposition du directeur de l'enseignement supérieur et au développement de la préparation militaire et de l'éducation physique sur la proposition du ministre de la Guerre ;
9° Aux membres de l'enseignement privé supérieur et secondaire sur la proposition des recteurs ;
Aux membres de l'enseignement privé primaire sur la proposition de l'inspecteur d'académie.
Aux membres des écoles privées professionnelles sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat de l'enseignement technique ;
10° Aux étrangers et Français résidant à l'étranger, sur la proposition du ministre des Affaires étrangères.
A l'exception des propositions concernant le personnel de l'administration centrale et les étrangers, toutes les propositions devront être accompagnées de l'avis du préfet du département où réside le candidat.

3. — Les palmes d'officier d'académie et d'officier d'instruction publique ne pourront être décernées, après les propositions des autorités compétentes énumérées à l'article 2, que sur l'avis conforme d'une commission de six membres nommés par arrêté du ministre de l'Instruction publique et siégeant au moins une fois par mois.
Des palmes d'officier d'académie ne peuvent être décernées aux personnes visés dans les §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 2 que si ces personnes ont atteint l'âge de trente-cinq ans et pour celles qui sont visées aux §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ( premier alinéa ) du même article qu'à la condition d'avoir collaboré pendant quinze ans au moins à l'une des œuvres énumérées auxdits paragraphes.
Les instituteurs et institutrices publics doivent, en outre, pour être proposés, être titulaires de la mention honorable instituée par l'article 34 de la loi du 30 octobre 1886 ou d'un prix de 100 francs décerné pour collaboration aux œuvres complémentaires de l'école, et les maîtres et maîtresses d'apprentissage des cours professionnels obligatoires doivent être titulaires d'une récompense équivalente qui sera prévue dans l'arrêté à prendre par le sous-secrétaire d'Etat de l'enseignement technique, en conformité des dispositions de l'arrêté du ministre de l'Instruction publique en date du 27 février 1919.
Il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 4, § 2, du décret du 24 décembre 1885 en ce qui concerne les années de services exigées des membres de l'enseignement primaire privé. Ces dispositions sont applicables aux membres des écoles professionnelles.
Les étrangers et Français résidant à l'étranger doivent justifier de trente-cinq ans d'âge et dix ans de services.

4. — Nul ne peut être nommé officier de l'instruction publique s'il n'est, depuis cinq ans au moins, officier d'académie.

5. — En cas d'indignité dûment constatée, toute nomination d'officier d'instruction publique ou d'officier d'académie pourra être rapportée par un arrêté du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, pris après avis de la commission instituée par l'article 3 du présent décret.

6. — Les nominations d'officier d'académie et d'officier d'instruction publique auront lieu le 14 juillet pour les personnes désignées aux §§ 1, 2, 3, 6 et 7 de l'article 1er, et le 1er janvier pour celles qui sont mentionnées aux §§4, 5, 8, 9 et 10 du même article.
A titre exceptionnel des nominations pourront être faites par le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts à l'occasion de fêtes ou cérémonies présidées effectivement par un membre du Gouvernement, à condition que les personnes proposées rentrent dans l'une des dix catégories visées à l'article 1er et remplissent les conditions fixées par les articles 2, 3 et 7 du présent décret.
Ces propositions devront être adressées par l'intermédiaire des autorités compétentes, énumérées à l'article 2, au moins un mois avant la date fixée pour la cérémonie, afin qu'elles puissent être soumises à la commission de six membres prévue à l'article 3.

7. — Les personnes qui directement, ou par l'entremise d'un tiers, croiront devoir se mettre en instance auprès de l'autorité qualifiée ( article 2 ), en vue d'obtenir leur inscription sur la liste de propositions établie par cette autorité, auront à produire dans un délai maximum de deux mois avant la date de la promotion, une demande sur papier timbré, accompagnée d'une expédition de leur acte de naissance et d'un extrait de leur casier judiciaire.
Aucune demande ne devra être adressée directement au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.

8. — Sont abrogés à l'article 7 du décret du 27 décembre 1866, les décrets des 24 décembre 1885 ( à l'exception du deuxième alinéa de l'article 4 dudit décret ), 4 août 1898, 27 décembre 1900, 6 février 1903, 8 octobre 1906, 26 janvier 1909, 13 juillet 1918, l'arrêté du 25 février 1911, ainsi que toutes les dispositions contraires au présent décret.

9. — Toutes les demandes et propositions faites antérieurement à la promulgation du présent décret sont annulées.

10. — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET modifiant le règlement du 25 mars 1921
relatif à l'attribution des palmes académiques
Du 13 Juin 1921
J.O. du 19 juin 1921

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts ;
Vu le décret du 25 mars 1921,

Décrète :

Art. 1er. — Le § 7 de l'article 1er du décret du 1921 est modifié de la façon suivante :
§ 7. Personnes qui auront contribué effectivement au développement des œuvres complémentaires de l'école et au développement de l'enseignement technique et des œuvres qui en dépendent.

2. — Les §§ 7 et 8 de l'article 2 du décret du 25 mars 1921 sont modifiés de la façon suivante :
§ 7. Aux personnes qui auront contribué effectivement au développement des œuvres complémentaires de l'école sur la proposition de l'inspecteur d'académie et au développement de l'enseignement technique et des œuvres qui en dépendent sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat de l'enseignement technique.
§ 8. Aux personnalités qui auront contribué, par leurs œuvres ou par leur enseignement, au développement des arts, sur la proposition du directeur des beaux-arts ; au développement des lettres et des sciences sur la proposition du directeur de l'enseignement supérieur ; au développement de la préparation militaire et de l'éducation physique sur la proposition du ministre de la Guerre ou du sous-secrétaire d'Etat de l'enseignement technique et de l'éducation physique.

3. — Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 25 mars est complété ainsi qu'il suit :
« Toutefois la durée des services exigés pourra être réduite sur avis motivé du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts ou du sous-secrétaire d'Etat de l'enseignement technique, en faveur des personnes qui auront contribué par leur enseignement ou par un concours exceptionnel au développement d'œuvres ou d'enseignements spéciaux ressortissant au ministère de l'Instruction publique ou au sous-secrétaire d'Etat de l'enseignement technique ».

4. — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET modifiant le décret du 25 mars 1921,
relatif à l'attribution des palmes académiques
Du 4 Février 1922
J.O. du 9 février 1922

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts ;
Vu les décrets des 25 mars et 13 juin 1921,

Décrète :

Art. 1er. — Les articles 2 et 6 du décret du 25 mars 1921 sont modifiés ainsi qu'il suit :
« Art. 2...............................................................................................................................................................................................................................................................................
» § 5, aux délégués cantonaux, sur la proposition du préfet, après avis du recteur.
» § 7, aux personnalités qui auront contribué effectivement au développement des œuvres complémentaires de l'école sur la proposition du préfet, après avis de l'inspecteur d'académie,........
» § 8, aux personnalités qui auront contribué par leurs œuvres ou par leur enseignement au développement des arts, des lettres ou des sciences, sur la proposition du préfet,..........................
» § 9, aux membres de l'enseignement privé supérieur et secondaire sur la proposition du préfet, après avis du recteur ; aux membres de l'enseignement privé primaire sur la proposition du préfet après avis de l'inspecteur d'académie.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
» A l'exception des propositions concernant le personnel de l'administration centrale, les officiers de l'armée active et les étrangers, toutes les propositions émanant d'autorités autres que l'autorité préfectorale devront être accompagnées de l'avis du préfet du département où réside l'intéressé. Cet avis sera également exigé pour les étrangers ayant leur domicile en France.
» En ce qui concerne l'Algérie, toutes les propositions, à l'exception de celles qui seront établies en faveur du personnel de l'enseignement public, devront être centralisées par le gouverneur général qui les fera parvenir avec son avis au ministre de l'Instruction publique.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................... »
« Art. 6. Les nominations d'O. A. et d'O. I. auront lieu le 14 juillet pour les personnes désignées aux §§ 1er, 2, 3, 5, 6 et 7 de l'article 1er, et le 1er janvier pour celles sont mentionnées aux qui §§ 4, 8, 9 et 10 du même article.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ »

2. — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET modifiant la répartition entre les promotions
de juillet et de janvier des diverses catégories de candidats aux palmes académiques
Du 13 Septembre 1924
J.O. du 12 octobre 1924

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu les articles 2 et 6 du décret du 25 mars 1921 ;
Vu le rapport du ministre de l'Instruction publique et des Beaux Arts,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 6 du décret du 25 mars 1921, premier alinéa, est modifié de la manière suivante :
« Les nominations d'officiers d'académie et d'officiers de l'instruction publique auront lieu le 14 juillet pour les personnes désignées aux §§ 1er et 2 de l'article 1er et le 1er janvier pour celles qui sont mentionnées aux §§ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du même article ».

2. — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET relatif à l'attribution des distinctions universitaires
Du 23 Juin 1928
J.O. du 24 juin 1928

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts ;
Vu le décret organique du 17 mars 1808 ;
Vu le décret du 9 décembre 1850 ;
Vu le décret du 7 avril 1866 ;
Vu les décrets du 25 mars et 13 juin 1921, 4 février 1922 et 13 septembre 1924,

Décrète :

Art. 1er. — Toutes les présentations, de quelque nature qu'elles soient, sauf celles concernant les fonctionnaires de l'enseignement public, les officiers de l'armée active et les candidats présentés à titre étranger, sont centralisées entre les mains des préfets.
Les préfets transmettent directement au cabinet du ministre de l'Instruction publique une des propositions accompagnées des pièces réglementaires prévues par le décret du 25 mars 1921 ( demande sur papier timbré, expédition d'acte de naissance et extrait du casier judiciaire ).
Ces propositions ne peuvent être prises en considération que si elles sont revêtues de l'avis des autorités académiques, s'il s'agit de services rendus à l'enseignement public, aux œuvres postscolaires ou à l'éducation physique, et de l'avis de l'autorité militaire s'il s'agit de services rendus au développement de la préparation militaire tant par les fonctionnaires et employés du département de la guerre que par les membres de sociétés que ce département a agréés.

2. — Sont et demeurent abrogés l'article 2 §§ 3, 4, 5, 6, 7 et 9, l'article 3, premier alinéa, l'article 6, premier alinéa, du décret du 13 juin 1921 et toutes dispositions antérieurs contraires au présent décret.

3. — Le présent décret aura effet à dater du 1er juillet 1928.

 

 

 


 

 

 

ORDRE DES PALMES ACADÉMIQUES

 

 

DÉCRET n° 55-1323 du 4 octobre 1955
portant institution d'un Ordre des Palmes académiques
J.O. du 7 octobre 1955 - page 9873

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret organique du 19 mars 1808 ;
Vu les ordonnances des 14 novembre 1844, 9 septembre 1845 et 1er novembre 1846 ;
Vu les décrets des 9 décembre 1830, 7 avril et 27 décembre 1866, 24 décembre 1885, 4 août 1898, 27 décembre 1900, 6 février 1903, 8 octobre 1906, 26 janvier 1909, 13 juillet 1918, 25 mars et 13 juin 1921, 4 février 1922, 13 septembre 1924 et 23 juin 1928 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur du 8 juillet 1935,

Décrète :

Art. 1er. — Il est institué au ministère de l'éducation nationale un Ordre des Palmes académiques qui se substitue aux distinctions honorifiques des palmes académiques actuellement attribuées par ce département.

Art. 2. — L'Ordre des Palmes académiques est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées au sein de l'Université et les personnes ayant rendu des services signalés à l'enseignement ou aux beaux-arts.

Art. 3. — L'Ordre des Palmes académiques comprend les trois grades suivants : commandeur, officier, chevalier.

Art. 4. — Les nominations et promotions ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet par décret pris sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses. La promotion du 14 juillet est réservée au personnel de l'enseignement public.

Art. 5. — Le contingent annuel attribué aux différents grades est fixé à 5.000 chevaliers, 2.500 officiers, 250 commandeurs.

Art. 6. — Entre chacune des promotions semestrielles, il peut être accordé des récompenses à l'occasion de cérémonies ou manifestations intéressant l'Université, l'enseignement ou les beaux-arts, présidées par un membre du Gouvernement ou son représentant.
Le contingent de décorations décernées à titre exceptionnel ne pourra excéder : 50 commandeurs, 200 officiers, 500 chevaliers.
Ce contingent exceptionnel s'ajoutera au contingent fixé à l'article 5.

Art. 7. — Pour être nommé au grade de chevalier, il faut être âgé de trente-cinq ans au moins, jouir de ses droits civils.
Nul ne pourra être promu au grade d'officier ou de commandeur s'il ne justifie d'une ancienneté de cinq ans dans le grade immédiatement inférieur.
Il pourra toutefois être dérogé aux conditions d'ancienneté prévues au présent article si le candidat justifie de services exceptionnels et si le conseil de l'Ordre émet un avis favorable à la promotion.

Art. 8. — L'Ordre des Palmes académiques peut être décerné aux étrangers au même titre et pour les mêmes services que les citoyens français. Le nombre des récompenses ainsi décernées ne sera pas attribué sur les contingents prévus aux articles 5 et 6.

Art. 9. — Un conseil de l'Ordre, dont les membres sont commandeurs de droit, est institué auprès du ministre de l'éducation nationale ; il est ainsi composé :
Le ministre de l'éducation nationale ou son représentant ;
Un membre du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur nommé par le ministre de l'éducation nationale sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Les directeurs généraux du ministère de l'éducation nationale.
Le chef du bureau du cabinet du ministre de l'éducation nationale assure le secrétariat du conseil de l'Ordre.

Art. 10. — Le conseil de l'Ordre donne son avis sur les nominations et promotions dans l'Ordre. Il veille à l'observation des statuts et règlements de l'Ordre. Il est consulté chaque fois que le ministre jugera utile de modifier les statuts et règlements de l'Ordre.

Art. 11. — La suspension temporaire ou la radiation définitive pourra être prononcée par décret, sur avis conforme du conseil de l'Ordre, pour cause d'indignité.

Art. 12. — La croix de chevalier consiste en une double palme de 35 mm en argent, suspendue à un ruban moiré violet de 32 mm de largeur.
La croix d'officier consiste en une double palme de 35 mm en or, suspendue à un ruban avec rosette de 22 mm de largeur.
La croix de commandeur, dont les palmes sont de 60 mm, en or, est suspendue à une cravate ; les palmes sont surmontées d'une couronne formée par deux petites palmes.
Le ruban peut être porté sans décoration. Les officiers portent une rosette. Les commandeurs portent une rosette posée sur un galon d'argent.

Art. 13. — A titre transitoire, sont de plein droit admis au grade de chevalier les titulaires de la décoration d'officier d'académie, au grade d'officier les titulaires de la décoration d'officier de l'instruction publique.

Art. 14. — Les dispositions du présent décret entreront en application à l'occasion de la promotion du 14 juillet 1956.

Art. 15. — Sont abrogées, à compter de la même date, les dispositions du décret du 19 mars 1808, les ordonnances des 14 novembre 1844, 9 septembre 1845 et 1er novembre 1846, les décrets des 9 décembre 1830, 7 avril et 27 décembre 1866, 24 décembre 1885, 4 août 1898, 27 décembre 1900, 6 février 1905, 8 octobre 1906, 26 janvier 1909, 13 juillet 1918, 25 mars et 13 juin 1921, 4 février 1922, 13 septembre 1924 et 23 juin 1928.

Art. 16. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 octobre 1955.

Par le président du conseil des ministres : Edgar Faure.
Le ministre de l'éducation nationale, Jean Berthoin.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 3 mars 1956
Application des dispositions du décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955
portant institution d'un Ordre des Palmes académiques
J.O. du 18 mars 1956 - page 2931

 

 

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un Ordre des Palmes académiques,

Arrête :

Art. 1er. — Le contingent prévu à l'occasion des promotions à l'article 5 du décret susvisé est réparti pour les différents grades comme suit :

Promotion du 14 juillet.

  Commandeurs Officiers Chevaliers
 Académies................................

125

1.350

2.700

 Départements ministériels..........

25

250

500

Promotion du 1er janvier.

  Commandeurs Officiers Chevaliers
 Académies................................

80

750

1.500

 Départements ministériels..........

20

150

300

 

Art. 2. — Un arrêté ultérieur fixera la répartition des contingents d'officiers et de chevaliers par académie, département et département ministériel.

Art. 3. — Conformément aux dispositions du décret précité, tout candidat au grade de chevalier doit justifier de trente-cinq ans d'âge et d'une ancienneté d'au moins quinze années de services rendus à l'Université, à l'enseignement ou aux beaux-arts.
En outre :

a) Les instituteurs ou institutrices publics doivent être titulaires de la mention honorable instituée par l'article 34 de la loi du 30 octobre 1886.
Les instituteurs ou institutrices de l'enseignement privé ne pouvant justifier de la possession de cette distinction doivent avoir accompli 25 années de services.

b) Les membres du corps enseignant des centres d'apprentissage et des cours professionnels publics doivent justifier de la possession de la médaille de vermeil instituée par l'arrêté du 14 juin 1921.
Les membres de l'enseignement professionnel privé ne pouvant justifier de la possession de cette distinction doivent avoir accompli 25 années de services.

c) Les candidats présentés au titre de l'éducation physique et des sports doivent être titulaires de la médaille d'argent de l'éducation physique et des sports et de la médaille d'or pour être proposés pour le grade d'officier de l'instruction publique.

d) Les membres des sociétés musicales et chorales doivent justifier de la possession de la médaille d'honneur des sociétés musicales et chorales décernée par le ministre de l'éducation nationale.

Art. 4. — Les propositions établies dans le cadre des contingents fixés sont adressées au ministre de l'éducation nationale par les préfets pour le 15 mai au plus tard pour la promotion de juillet et pour le 15 octobre au plus tard pour la promotion de janvier.

Art. 5. — Les candidatures présentées en dehors des promotions normales à l'occasion de cérémonies officielles doivent être soumises au ministre de l'éducation nationale trois semaines avant la date des manifestations prévues par le membre du Gouvernement chargé d'en assurer la présidence effective.

Art. 6. — Le chef du bureau du cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 1956.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, Louis Cros.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 30 novembre 1956
Statuts du conseil de l'Ordre des Palmes académiques
J.O. du 14 décembre 1956 - page 12002

 

 

Le ministre d'Etat, chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un Ordre des Palmes académiques,
Vu l'avis du conseil de l'Ordre des Palmes académiques,

Arrête :

Art. 1er. — Le ministre d'Etat, chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, préside le conseil de l'Ordre.
En son absence, la présidence est assurée par un membre du conseil désigné annuellement à cet effet par le conseil à la majorité absolue.
Si cette majorité n'est pas obtenue aux deux premiers tours de scrutin, le président est élu au troisième tour à la majorité relative.

Art. 2. — Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue.
Toutefois, en cas d'égalité de voix, le vote du président est prépondérant.

Art. 3. — Le conseil se réunit, en principe, une fois par mois.

Art. 4. — Le conseil est consulté pour toute nomination ou promotion dans l'Ordre.
Le président désigné certifie, par apposition de son visa sur les décrets, que les nominations et promotions présentées sont conformes aux statuts et règlements de l'Ordre.

Art. 5. — Le conseil veille au respect des statuts et règlements de l'Ordre. Aucune modification ne peut leur être apportée sans son avis préalable.
Il peut, de sa propre initiative, proposer au ministre toute réforme des règlements et statuts qui lui paraît utile.

Art. 6. — Aucune suspension temporaire ou radiation définitive dans l'Ordre ne peut être prononcée sans avis conforme du conseil.

Fait à Paris, le 30 novembre 1956.

René Billères.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 20 mai 1957
Modification à l'arrêté du 3 mars 1956
concernant les nominations dans l'Ordre des Palmes académiques
J.O. du 14 juin 1957 - page 5932

 

 

Le ministre d'Etat, chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un Ordre des Palmes académiques,
Vu l'arrêté du 3 mars 1956 portant application du décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1957 portant réglementation des conditions d'attribution des récompenses au titre de l'enseignement technique,

Arrête :

Art. 1er. — Les dispositions du paragraphe b de l'article 3 de l'arrêté du 3 mars 1956 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le grade de chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques ne peut être décerné, au titre de l'enseignement technique et en ce qui concerne les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire de l'éducation nationale, qu'à celles qui sont titulaires de la médaille de vermeil de l'enseignement technique ».

Art. 2. — Le chef du bureau du cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 1957.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, Louis Cros.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 57-1429 du 30 décembre 1957
modifiant le contingent annuel de commandeurs
dans l'Ordre des Palmes académiques
J.O. du 9 janvier 1958 - page 332

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution de l'Ordre des Palmes académiques ;
Vu l'arrêté d'application du 3 mars 1956 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre des Palmes académiques en date du 13 décembre 1957,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 5 du décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 susvisé est modifié comme suit, en ce qui concerne le contingent annuel de promotions au grade de commandeur :
................................................
Deux cent trente commandeurs.
................................................

Art. 2. — Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er janvier 1958.

Art. 3. — Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1957.

Par le président du conseil des ministres : Félix Gaillard.
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, René Billères.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 8 juillet 1959
Répartition du contingent fixé pour la promotion du 1er janvier
(Ordre des Palmes académiques).
J.O. du 17 juillet 1959 - page 7094

 

 

Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un Ordre des Palmes académiques, modifié par le décret n° 57-1429 du 30 décembre 1957 ;
Vu l’arrêté d’application du 3 mars 1956, modifié par les arrêtés des 20 mai et 31 décembre 1957 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre des Palmes académiques du 22 juin 1959,

Arrête :

Art. 1er. — La répartition du contingent fixé pour la promotion du 1er janvier par l’article 1er de l’arrêté du 3 mars 1956 susvisé est modifié comme suit :

Promotion du 1er janvier Officiers Chevaliers
 Départements...................................................................................

675

1.350

 Ministère d’Etat (affaires culturelles)..................................................

75

150

 Autres ministères, Etats de la communauté et Etats associés...............

150

300

Art. 2. — Le chef du bureau du cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 1959.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, Hubert Rousselier.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 59-1030 du 31 août 1959
modifiant le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955
portant institution d'un Ordre des Palmes académiques
J.O. du 5 septembre 1959 - page 8695

 

 

Le Premier ministre,
Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un Ordre des Palmes académiques, modifié par le décret n° 57-1429 du 30 décembre 1957 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre des Palmes académiques du 22 juin 1959 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur du 25 juillet 1959,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions de l'article 5 du décret susvisé sont modifiées comme suit en ce qui concerne les contingents annuels de promotions au grade d'officier et de nominations au grade de chevalier :
« Officiers : 3.050.
« Chevaliers : 6.100 ».

Art. 2. — La composition du conseil de l'Ordre telle qu'elle est fixée par l'article 9 du décret susvisé est complétée ainsi qu'il suit :
...................................................................................
« Les directeurs du ministère de l'éducation nationale ».

Art. 3. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 1959.

Par le Premier ministre : Michel Debré.
Le ministre de l'éducation nationale, André Poulloche.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 60-1333 du 10 décembre 1960
portant réduction du contingent annuel de promotions au grade de commandeur
dans l'Ordre des Palmes académiques
J.O. du 15 décembre 1960 - page 11228

 

 

Le Premier ministre,
Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un Ordre des Palmes académiques ;
Vu le décret n° 57-1429 du 30 décembre 1957 portant réduction du contingent annuel de commandeurs de l'Ordre des Palmes académiques ;
Vu l'arrêté d'application du 3 mars 1956, modifié par l'arrêté du 31 décembre 1957 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre des Palmes académiques du 17 novembre 1959,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret n° 57-1429 du 30 décembre 1957 susvisé est modifié comme suit en ce qui concerne le contingent annuel de promotions au grade de commandeur :
« ...250 commandeurs ».

Art. 2. — Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er janvier 1961.

Art. 3. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 1960.

Par le Premier ministre : Michel Debré.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre de l'éducation nationale par intérim, Pierre Guillaumat.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 61-609 du 10 juin 1961
portant modification de l'article 6 du décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955
portant institution de l'Ordre des Palmes académiques
J.O. du 15 juin 1961 - page 5394

 

 

Le Premier ministre,
Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution de l'Ordre des Palmes académiques ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre en date du 17 novembre 1959,

Décrète :

Art. 1er. — Les contingents annuels de distinctions décernées à titre exceptionnel, prévus à l'article 6 du décret susvisé, sont modifiés comme suit :
45 commandeurs.
180 officiers.
450 chevaliers.

Art. 2. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juin 1961.

Par le Premier ministre : Michel Debré.
Le ministre de l'éducation nationale, Lucien Paye.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 61-980 du 28 août 1961
modifiant les dispositions de l'article 7 du décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955
portant création d'un Ordre des Palmes académiques
J.O. du 1er septembre 1961 - page 8177

 

 

Le Premier ministre,
Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant création d'un Ordre des Palmes académiques et modifié par les décrets n° 57-1429 du 30 décembre 1957, n° 59-1030 du 31 août 1959 et n° 60-1333 du 10 décembre 1960 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre des Palmes académiques en date du 19 juin 1961,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions suivantes sont substituées à celles du second alinéa de l'article 7 du décret susvisé :
« Il pourra toutefois, en ce qui concerne les promotions au grade de commandeur et après avis du conseil de l'Ordre, être dérogé aux conditions d'ancienneté de services et de grade prévues au présent article en faveur des candidats qui, âgés au minimum de quarante-cinq ans, justifient de titres très exceptionnels ».

Art. 2. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 1961.

Par le Premier ministre : Michel Debré.
Le ministre de l'éducation nationale, Lucien Paye.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 62-165 du 9 février 1962
portant modification du décret n° 61-609 du 10 juin 1961
concernant les contingents annuels de distinctions dans l'Ordre des Palmes académiques
J.O. du 14 février 1962 - page 1580

 

 

Le Premier ministre,
Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant création de l'Ordre des Palmes académiques et modifié par le décret n° 61-609 du 10 juin 1961 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre en date du 17 novembre 1959,

Décrète :

Art. 1er. — Les contingents annuels de distinctions décernées à titre exceptionnel, prévus à l'article 1er du décret du 10 juin 1961 susvisé, sont modifiés comme suit :
40 commandeurs.
160 officiers.
400 chevaliers.

Art. 2. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 1962.

Par le Premier ministre : Michel Debré.
Le ministre de l'éducation nationale, Lucien Paye.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 13 mars 1962
Rémunération des personnes chargées des travaux de confection
des diplômes conférant les Palmes académiques
J.O. du 28 mars 1962 - page 3297

 

 

Le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 modifié portant institution d'un Ordre des Palmes académiques ;
Vu l'arrêté du 8 février 1960 relatif à la rémunération des personnes chargées des travaux de confection des diplômes conférant les Palmes académiques,

Arrêtent :

Art. 1er. — Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les personnes, anciens fonctionnaires ou non fonctionnaires, chargées des travaux de confection des diplômes conférant les Palmes académiques sont rétribuées au moyen d'une indemnité horaire s'élevant à 2,20 NF.

Art. 2. — Le nombre d'heures rémunérées dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus ne devra en aucun cas dépasser le total de 800 heures par an.

Art. 3. — Le présent arrêté se substitue à l'arrêté du 8 février I960, qui est abrogé.

Art. 4. — Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet du 1er janvier 1962.

Fait à Paris, le 13 mars 1962.

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale et des services communs, Louis Cros.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, R. Vaysset.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 62-453 du 13 avril 1962
portant modification des articles 2 et 6 du décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955
portant création de l'Ordre des Palmes académiques
J.O. du 17 avril 1962 - page 3977

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant création de l'Ordre des Palmes académiques ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre des Palmes académiques du 23 février 1962 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur du 22 mars 1962,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions suivantes se substituent à celles de l'article 2 du décret susvisé :
« L'Ordre des Palmes académiques est destiné à honorer les mérites des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.
« En dehors de l'Université, il peut également distinguer les personnes qui rendent des services importants au titre de l'une des activités de l'éducation nationale et les personnalités éminentes qui apportent une contribution exceptionnelle à l'enrichissement du patrimoine culturel ».

Art. 2. — Les dispositions suivantes se substituent à celles du premier alinéa de l'article 6 du décret susvisé :
« En dehors des promotions annuelles, des distinctions dans l'Ordre des Palmes académiques pourront être décernées à l'occasion de cérémonies qui concernent une activité de l'éducation nationale, sous réserve qu'elles soient présidées par un membre du Gouvernement ».

Art. 3. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 1962.

Par le Premier ministre : Michel Debré.
Le ministre de l'éducation nationale, Lucien Paye.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 62-454 du 13 avril 1962
fixant les modalités d'application de sanctions disciplinaires
à l'égard des membres de l'Ordre des Palmes académiques
J.O. du 17 avril 1962 - page 3977

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1956 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre du 23 février 1962,

Décrète :

Art. 1er. — Les membres de l'Ordre des Palmes académiques dont certains actes ont porté atteinte à leur honneur, que ces actes aient été ou non l'objet de poursuite devant les tribunaux, sont passibles des peines disciplinaires suivantes :
La suspension ;
La radiation.

Art. 2. — Ces peines sont prononcées après avis du conseil de l'Ordre, sur rapport du ministre de l'éducation nationale, par le Premier ministre.

Art. 3. — Un arrêté fixera les modalités d'application des dispositions prévues aux articles qui précèdent.

Art. 4. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 1962.

Par le Premier ministre : Michel Debré.
Le ministre de l'éducation nationale, Lucien Paye.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 13 avril 1962
Modalités d'application de sanctions disciplinaires
à l'égard des membres de l'Ordre des Palmes académiques
J.O. du 17 avril 1962 - page 3978

 

 

Le ministre de l'éducation nationale,
Vu les décrets n° 55-1323 du 4 octobre 1955 et n° 62-454 du 13 avril 1962 ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1956 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre du 23 février 1962,

Arrête :

Art. 1er. — Les autorités préfectorales et académiques qui sont informées de faits graves de nature à entrainer l'application à un membre de l'Ordre des Palmes académiques des dispositions de l'article 1er du décret du 13 avril 1962 sont tenues d'en rendre compte au ministre de l'éducation nationale.
Leur rapport doit être transmis par l'intermédiaire du ministre compétent lorsque le membre de l'Ordre des Palmes académiques remplit des fonctions publiques.
Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et consuls doivent également rendre compte au ministre de l'éducation nationale, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, des faits susceptibles d'appeler des sanctions qui auraient été commis en pays étranger par des membres français ou étrangers de l'Ordre des Palmes académiques.

Art. 2. — Le ministre de l'éducation nationale, saisi d'une plainte ou d'un rapport contre un membre de l'Ordre des Palmes académiques, fait procéder à une enquête préalable. Il décide s'il y a lieu ou non de donner suite, après avis du conseil de l'Ordre et celui du ministre compétent lorsque la personne mise en cause remplit des fonctions publiques.

Art. 3. — Le prévenu, averti de la plainte dont il est l'objet, est invité à produire dans un délai de deux mois ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire.
Le conseil de l'Ordre peut, dans tous les cas, décider que le prévenu sera admis à donner des explications devant trois de ses membres.

Art. 4. — Le conseil de l'Ordre émet un avis sur la mesure disciplinaire à prendre.
La radiation est valablement proposée à la majorité des deux tiers des membres du conseil de l'Ordre, la suspension à la majorité simple.

Art. 5. — Le chef du bureau du cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 1962.

Lucien Paye.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 63-1199 du 2 décembre 1963
portant réduction des contingents annuels de Palmes académiques
J.O. du 6 décembre 1963 - page 10871

 

 

Le Premier ministre,
Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un Ordre des Palmes académiques, modifié par le décret n° 59-1030 du 31 avril 1959 ;
Vu l'arrêté d'application du 3 mars 1956, modifié par les arrêtés des 8 juillet, 10 juillet et 18 septembre 1959 et 2, 21 et 25 mai 1962 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre des Palmes académiques en date du 11 juin 1963,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions de l'article 1er du décret n° 59-1030 du 31 août 1959 susvisé sont modifiées comme suit en ce qui concerne les contingents annuels de promotions au grade d'officier et de nominations au grade de chevalier :
Officiers : 2.885 ; chevaliers : 5.770.

Art. 2. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 1963.

Par le Premier ministre : Georges Pompidou.
Le ministre de l'éducation nationale, Christian Fouchet.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 2 décembre 1963
Répartition des contingents annuels de Palmes académiques
J.O. du 6 décembre 1963 - page 10871

 

 

Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un Ordre des Palmes académiques, modifié par le décret n° 59-1030 du 31 avril 1959 et le décret n° 63-1199 du 2 décembre 1963 ;
Vu l'arrêté d'application du 3 mars 1956, modifié par les arrêtés des 8 juillet, 10 juillet et 18 septembre 1959 et 2, 21 et 25 mai 1962 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre des Palmes académiques en date du 11 juin 1963,

Arrête :

Art. 1er. — Les contingents fixés à l'article 1er du décret du 2 décembre 1963 susvisé sont répartis comme suit :

Promotion du 1er janvier.

Départements : 549 officiers, 1.098 chevaliers.
Ministères : 121 officiers, 242 chevaliers.

Promotion du 14 juillet.

Rectorats : 1.945 officiers, 3.890 chevaliers.
Ministères : 270 officiers, 540 chevaliers.

Art. 2. — Les dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.

Art. 3. — Le chef du bureau du cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 1963.

Christian Fouchet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 63-1200 du 2 décembre 1963
portant réduction des contingents annuels
de Palmes académiques décernées à titre exceptionnel
J.O. du 6 décembre 1963 - page 10872

 

 

Le Premier ministre,
Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution de l'Ordre des Palmes académiques, modifié par les décrets n° 61-609 du 10 juin 1961 et n° 62-165 du 9 février 1962 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre en date du 11 juin 1963,

Décrète :

Art. 1er. — Les contingents annuels de distinctions décernées à titre exceptionnel, prévus à l'article 1er du décret du 9 février 1962 susvisé, sont modifiés comme suit :
Commandeurs : 40 ; officiers : 150 ; chevaliers : 300.

Art. 2. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 1963.

Par le Premier ministre : Georges Pompidou.
Le ministre de l'éducation nationale, Christian Fouchet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 65-775 du 8 septembre 1965
modifiant les conditions d'admission aux grades de commandeur et d'officier
de l'Ordre des Palmes académiques
J.O. du 12 septembre 1965 - page 8142

 

 

Le Premier ministre,
Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant création de l'Ordre des Palmes académiques, modifié par le décret n° 61-980 du 28 août 1961 ;
Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, et notamment son article R. 117 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre des Palmes académiques ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions de l'article 9 du décret du 4 octobre 1955 sont modifiées ainsi qu'il suit :
« Il est institué un conseil de l'Ordre. Ses membres sont commandeurs de droit s'ils remplissent la condition d'âge minimum prévue par l'article 7 modifié du décret du 4 octobre 1955 ».
(Le reste sans changement.)

Art. 2. — Les dispositions de l'article 7 modifié du décret du 4 octobre 1955 sont complétées comme suit :
« De même, à l'occasion des cérémonies officielles, il pourra être dérogé, sur proposition du président du conseil de l'Ordre, aux conditions réglementaires de promotion au grade d'officier en faveur de candidats âgés au minimum de quarante ans qui justifient de mérites exceptionnels ».

Art. 3. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 septembre 1965.

Par le Premier ministre : Georges Pompidou.
Le ministre de l'éducation nationale, Christian Fouchet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 77-945 du 11 août 1977
modifiant les contingents annuels de nominations et promotions
dans l'Ordre des Palmes académiques
J.O. du 19 août 1977 - page 4261

 

 

Le Premier ministre,
Sur proposition du ministre de l'éducation et du secrétaire d'Etat aux universités,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un Ordre des Palmes académiques, modifié par les décrets n° 57-1429 du 30 décembre 1957, n° 59-1030 du 31 août 1959, n° 60-1333 du 10 décembre 1960 et n° 63-1199 du 2 décembre 1963 ;
Vu l'arrêté d'application du 3 mars 1956, modifié par les arrêtés des 30 novembre 1957, 18 septembre 1959, 29 décembre 1960, 26 novembre 1963 et 2 décembre 1963 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre des Palmes académiques en date du 26 avril 1977 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions des articles 1er des décrets n° 60-1333 du 10 décembre 1960 et n° 63-1199 du 2 décembre 1963 susvisés concernant les contingents annuels de promotions et nominations attribués aux différents grades de l'Ordre des Palmes académiques sont modifiées comme suit :
« Commandeurs ....................... 240
« Officiers .............................. 3635
« Chevaliers ........................... 7270. »

Art. 2. — Le ministre de l'éducation et le secrétaire d'Etat aux universités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 août 1977.

Par le Premier ministre : Raymond Barre.
Le ministre de l'éducation, René Haby.
Le secrétaire d'Etat aux universités, Alice Saunier-Seïté.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 30 novembre 1979
Dispositions relatives à l'Ordre des Palmes académiques
J.O. du 6 décembre 1979 - page 3070

 

 

Le ministre de l'éducation,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 modifié portant institution d'un Ordre des Palmes académiques ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1956, modifié par l'arrêté du 20 mai 1957, portant application des dispositions du décret susvisé ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre,

Arrête :

Art. 1er. — L'article 3 de l'arrêté du 3 mars 1956 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 3. - Conformément aux dispositions du décret précité, tout candidat au grade de chevalier doit justifier de trente-cinq ans d'âge et d'une ancienneté d'au moins quinze années de services rendus à l'éducation.
En outre :
a) Le grade de chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques ne peut être décerné, au titre de l'enseignement technique et en ce qui concerne les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire de l'éducation nationale, qu'à celles qui sont titulaires de la médaille de vermeil de l'enseignement technique.
b) Les candidats présentés au titre de l'éducation physique et des sports doivent être titulaires de la médaille d'argent de l'éducation physique et des sports, et de la médaille d'or pour être proposés pour le grade d'officier.
(Le reste sans changement.)

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 novembre 1979.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, M. Niveau.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 5 décembre 1979
Dispositions relatives à l'Ordre des Palmes académiques
J.O. du 8 décembre 1979 - page 3099

 

 

Le ministre de l'éducation,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 modifié portant institution d'un Ordre des Palmes académiques ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1956, modifié par l'arrêté du 20 mai 1957, portant application des dispositions du décret susvisé ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre,

Arrête :

Art. 1er. — L'article 3 de l'arrêté du 3 mars 1956 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 3.

Conformément aux dispositions du décret précité, tout candidat au grade de chevalier doit justifier de trente-cinq ans d'âge et d'une ancienneté d'au moins quinze années de services rendus à l'enseignement.
En outre, les candidats présentés au titre de l'éducation physique et des sports doivent être titulaires de la médaille d'argent de l'éducation physique et des sports, et de la médaille d'or pour être proposés pour le grade d'officier.

Art. 2. — L'arrêté du 30 novembre 1979 relatif à l'Ordre des Palmes académiques est rapporté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 1979.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, M. Niveau.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2002-563 du 19 avril 2002
modifiant le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955
portant institution d'un Ordre des Palmes académiques
J.O. n° 96 du 24 avril 2002 - page 7295
NOR : MENB0200877D

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 modifié portant institution d'un Ordre des Palmes académiques ;
Vu le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, et notamment l'article R. 117 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre des Palmes académiques en date du 8 février 2002 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur en date du 26 février 2002,

Décrète :

Art. 1er. — Le décret du 4 octobre 1955 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 15 du présent décret.

Art. 2. — L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. — Les nominations et promotions ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et du 14 juillet par décret pris sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
En dehors de ces nominations et promotions annuelles, il ne peut être accordé de nominations ou de promotions dans l'Ordre qu'en cas de circonstances exceptionnelles ayant affecté le service public de l'éducation, ou à l'occasion de cérémonies ou de manifestations concernant une activité de l'éducation nationale et présidées par un membre du Gouvernement ou son représentant. Les décorations attribuées à cette occasion sont prélevées sur le contingent fixé à l'article 5. »

Art. 3. — L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. — Le contingent annuel attribué aux différents grades est fixé à 7 570 chevaliers, 3 785 officiers et 280 commandeurs.
Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe la répartition par académies de la part du contingent des Palmes académiques qui leur est réservée. »

Art. 4. — L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. — Pour être nommé chevalier, il faut jouir de ses droits civils et justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués. Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier. Pour être promu commandeur, il faut justifier de trois ans au moins dans le grade d'officier.
Un avancement dans l'Ordre doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés. »

Art. 5. — L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. — Il peut être dérogé, sur avis favorable du conseil de l'Ordre, aux conditions de durée de services ou d'ancienneté prévues à l'article 6 pour les candidats justifiant de titres exceptionnels, s'étant illustrés de façon remarquable par les services rendus à l'enseignement, ou ayant rendu ces services dans des conditions particulièrement difficiles.
Les recteurs d'académie sont commandeurs de droit. »

Art. 6. — L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. — Peuvent être nommées ou promues dans l'Ordre, dans un délai d'un mois, les personnes relevant du ministère de l'éducation nationale tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction. »

Art. 7. — L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. — Les étrangers peuvent recevoir une distinction dans l'Ordre des Palmes académiques.
Les étrangers appartenant au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale sont soumis aux conditions déterminées par le présent décret. Les décorations attribuées à ce titre sont imputées sur le contingent fixé à l'article 5.
Les étrangers n'appartenant pas au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale peuvent, sur avis favorable du conseil de l'Ordre, être admis directement et sans conditions d'ancienneté à tous les grades en considération de leur personnalité et des services rendus, par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7. Les décorations attribuées à ce titre ne sont pas imputées sur le contingent fixé à l'article 5. »

Art. 8. — L'article 11 est abrogé. Les articles 10, 12 et 16 deviennent respectivement les articles 11, 18 et 19.

Art. 9. — Il est inséré, après l'article 9, un article 10 ainsi rédigé :
« Art. 10. — Il est institué auprès du ministre de l'éducation nationale un conseil de l'Ordre des Palmes académiques dont les membres sont commandeurs de droit. Ce conseil comprend :
1° Le ministre de l'éducation nationale, président ;
2° Un membre du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur nommé par le ministre de l'éducation nationale sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
3° Les directeurs de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ;
4° Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
5° Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.
En l'absence du ministre de l'éducation nationale, la présidence du conseil de l'Ordre est assurée par l'un de ses membres désigné par le ministre sur la proposition du conseil.
Les autres membres du conseil de l'Ordre peuvent s'y faire représenter par un membre de l'Ordre des Palmes académiques.
Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Le chef du bureau du cabinet du ministre de l'éducation nationale assure le secrétariat du conseil de l'Ordre. »

Art. 10. — Il est inséré, après l'article 11, un article 12 ainsi rédigé :
« Art. 12. — Les membres de l'Ordre ayant commis un acte contre l'honneur, que cet acte ait été ou non l'objet de poursuites devant les tribunaux, ou qui ont subi une condamnation définitive à une peine correctionnelle, sont passibles des peines disciplinaires suivantes :
1° La suspension ;
2° L'exclusion. »

Art. 11. — L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. — Le ministre de l'éducation nationale, saisi d'une plainte ou d'un rapport contre un membre de l'Ordre, fait procéder à une enquête. Il décide, s'il y a lieu, d'y donner suite.
L'intéressé est averti de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier. Il est à cette occasion invité à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire.
L'intéressé peut être entendu, à sa demande, par le conseil de l'Ordre. Il peut être assisté par la personne de son choix. »

Art. 12. — L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. — Lorsque, devant la gravité des faits reprochés au membre de l'Ordre, le ministre de l'éducation nationale estime que celui-ci ne saurait profiter des délais que nécessite l'instruction de sa cause pour continuer à se prévaloir de son titre de membre de l'Ordre des Palmes académiques, il propose au conseil de l'Ordre la suspension provisoire immédiate du membre de l'Ordre en cause, sans préjudice de la décision définitive qui sera prise à l'issue de la procédure disciplinaire. La suspension, qui ne peut être prononcée que sur avis conforme du conseil de l'Ordre, fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'éducation nationale publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses et au Bulletin officiel de l'éducation nationale ».

Art. 13. — L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. — Le conseil de l'Ordre émet un avis sur la mesure disciplinaire à prendre. La radiation est valablement proposée à la majorité des deux tiers, par dérogation aux dispositions de l'article 10.
Les sanctions sont prononcées sur l'avis conforme du conseil de l'Ordre par décret pris sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses et au Bulletin officiel de l'éducation nationale. »

Art. 14. — Il est inséré, après l'article 15, un article 16 ainsi rédigé :
« Art. 16. — Sont exclues de plein droit de l'Ordre :
1° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ;
2° Celles condamnées par jugement définitif à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
Mention de cette exclusion de plein droit est faite au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses et au Bulletin officiel de l'éducation nationale. »

Art. 15. — Il est inséré, après l'article 16, un article 17 ainsi rédigé :
« Art. 17. — Les autorités préfectorales et académiques qui sont informées de faits graves de nature à entraîner l'application à un membre de l'Ordre des dispositions des articles 12, 14 ou 16 sont tenues d'en rendre compte au ministre de l'éducation nationale.
Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls doivent également rendre compte au ministre de l'éducation nationale, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des membres français ou étrangers de l'Ordre des Palmes académiques. »

Art. 16. — Les dispositions des articles 12 et 14 du décret du 4 octobre 1955 susvisé dans leur rédaction résultant du présent décret ne sont applicables qu'aux faits postérieurs à l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 17. — Les dispositions de l'article 11 du décret du 4 octobre 1955 susvisé dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret demeurent applicables aux faits antérieurs à l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 18. — Sont abrogés :
1° Le décret n° 60-1333 du 10 décembre 1960 portant réduction du contingent annuel de promotion au grade de commandeur dans l'Ordre des Palmes académiques ;
2° Le décret n° 62-165 du 9 février 1962 portant modification du décret n° 61-609 du 10 juin 1961 concernant les contingents annuels des distinctions dans l'Ordre des Palmes académiques ;
3° Le décret n° 62-454 du 13 avril 1962 fixant les modalités d'application des sanctions disciplinaires à l'égard des membres de l'Ordre des Palmes académiques ;
4° Le décret n° 63-1199 du 2 décembre 1963 portant réduction des contingents annuels de Palmes académiques ;
5° Le décret n° 63-1200 du 2 décembre 1963 portant réduction des contingents de Palmes académiques décernées à titre exceptionnel ;
6° Le décret n° 77-945 du 11 août 1977 modifiant les contingents annuels de nominations et promotions dans l'Ordre des Palmes académiques.

Art. 19. — Le Premier ministre et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 avril 2002.

Par le Président de la République : Jacques Chirac.
Le Premier ministre, Lionel Jospin.
Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2012-427 du 28 mars 2012
modifiant le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955
portant institution d'un Ordre des Palmes académiques
J.O. n° 0077 du 30 mars 2012 - page 5777 - texte n° 45
NOR : MENB1207159D

 

Publics concernés : personnels du ministère de l'éducation nationale ; membres de l'Ordre des Palmes académiques.
Objet : instauration d'une procédure de renonciation au bénéfice de la décoration.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret formalise la pratique de l'envoi d'un certificat qui officialise la distinction. En outre, une procédure de renonciation au bénéfice de la décoration est créée : le titulaire de l'ordre devra adresser une demande écrite en ce sens au ministre de l'éducation nationale en y joignant son certificat. Par ailleurs, le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale devient membre du conseil de l'ordre des Palmes académiques. Enfin, la publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale des cas de suspension, sanction et exclusion de l'Ordre des Palmes académiques, qui a un caractère inflictif, est supprimée.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
Vu le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, notamment son article R. 117 ;
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 modifié portant institution d'un Ordre des Palmes académiques ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre des Palmes académiques en date du 20 janvier 2011 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur en date du 21 décembre 2011,
Décrète :

Art. 1er. — Le décret du 4 octobre 1955 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Art. 2. — Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Un certificat est envoyé aux récipiendaires à l'occasion de leur nomination ou de leur promotion dans l'Ordre des Palmes académiques. »

Art. 3. — Le second alinéa de l'article 5 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixent la répartition de la part du contingent par académie et par département. »

Art. 4. — L'article 10 est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « Les directeurs » sont remplacés par les mots : « Le secrétaire général et les directeurs » ;
2° Au septième alinéa, les mots : « sur la proposition du conseil » sont supprimés.

Art. 5. — La dernière phrase de l'article 14 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cette mesure, prononcée à titre conservatoire, sur avis conforme du conseil de l'Ordre, fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'éducation nationale publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses. »

Art. 6. — Au premier alinéa de l'article 15, le mot : « radiation » est remplacé par le mot : « exclusion ».

Art. 7. — Au dernier alinéa des articles 15 et 16, les mots : « et au Bulletin officiel de l'éducation nationale » sont supprimés.

Art. 8. — Après l'article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - Lorsqu'un titulaire de l'Ordre souhaite renoncer à sa qualité de membre de l'ordre des Palmes académiques, il adresse une demande écrite au ministre de l'éducation nationale, en y joignant son certificat. L'enregistrement de cette lettre emporte, de droit, le retrait. »

Art. 9. — Le Premier ministre et le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mars 2012.

Nicolas Sarkozy.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon.
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Luc Chatel.

 

 

 

 

 


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