MÉDAILLE DU PATRIOTE
RÉSISTANT
A L’OCCUPATION DES
DÉPARTEMENTS
DU RHIN ET DE LA MOSELLE
- 27 décembre 1954 -
Le décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954, portant statut du « Patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi », institua par son article 9, une médaille dite « Médaille du Patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi ». Ainsi, l'article premier du décret fondateur déclarait « La République française, considérant le patriotisme, le courage et les souffrances des Alsaciens et Lorrains proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi, en raison de leur attachement à la France, s'incline devant eux et devant leurs familles, proclame et détermine, [...] leurs droits et ceux de leurs ayants cause ».
Cette décoration est portée par toutes les personnes détentrices de la carte de Patriote Proscrit et c’est le décret n° 59-1015 du 29 août 1959 qui lui donnera son nom actuel.
Les demandes pour le titre et la carte de Patriote proscrit doivent être effectuées auprès du service de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre du département de résidence.
Le total des médailles décernées au 31 décembre 1991 s'élevait à 14 688.
Largeur de 36 mm.
Vert avec une raie verticale centrale noire de 4 mm et un liseré tricolore de 6 mm sur chaque bord : bleu, blanc, rouge à gauche et rouge, blanc, bleu à droite.
Médaille ronde en bronze argenté, du module de 32 mm.
Gravure de Georges GUIRAUD.
Sur l’avers : l’effigie de la République au bonnet phrygien regardant vers l’Est, encadrée d’une
branche de laurier et de la légende REPUBLIQUE FRANÇAISE.
Sur le revers : un groupe familial, composé du père portant un léger bagage et de la mère ayant dans ses bras
son jeune enfant. Ce groupe s’éloigne du foyer symbolisé par quelques maisons groupées autour
du clocher que domine le coq gaulois. Cette scène est entourée par une branche de laurier et
l’inscription, à l’origine PATRIOTES PROSCRITS 1939 - 1945 , puis à partir de 1959,
PATRIOTE RESISTANT A L’OCCUPATION DES DEPARTEMENTS
DU RHIN ET DE LA MOSELLE 1939 - 1945.
La bélière carrée est fixe.
Le Président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan,
Considérant la situation particulière imposée à certains Alsaciens et Lorrains au cours de la guerre 1939-1945,
Décrète :
Art. 1er. — La République française, considérant le patriotisme, le courage et les souffrances des Alsaciens et Lorrains proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi, en raison de leur attachement à la France, s'incline devant eux et leurs familles, proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent décret, leurs droits et ceux de leurs ayants cause.
Art. 2. — Le titre de « Patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi » est attribué aux Français originaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle qui, en raison de leur attachement notoire à la France, ont été arrêtés et contraints par l'ennemi de quitter le territoire national pour être internés dans des camps surveillés en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi, sous la condition que la résidence forcée ait duré trois mois au moins.
Art. 3. — Sont exclus du bénéfice du présent décret :
Les individus qui sont tombés sous le coup de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration et à l'indignité nationale, ou dont le comportement avant ou au cours de leur exil a été contraire à l'esprit de la Résistance française ;
Les personnes qui ont été autorisées par les autorités allemandes à rejoindre leur département d'origine avant le 1er mars 1945, à l'exception des cas de rapatriement pour maladie ou infirmités imputables à la proscription, de décès ou d'évasion, à la condition que l'évadé ne se soit pas rendu dans un des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou que, s'y étant rendu, il y ait vécu dans la clandestinité.
Art. 4. — Les maladies contractées ou aggravées et les blessures de toutes sortes reçues pendant cette période de contrainte en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi sont réputées effets directs ou indirects de guerre ; les ayants droit et leurs ayants cause bénéficient, en conséquence, des dispositions incluses dans les lois régissant les pensions des victimes civiles de la guerre.
Art. 5. — La présomption d'origine telle qu'elle est définie, en ce qui concerne les internés à l'étranger, à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficie aux personnes qui ont obtenu le titre institué par le présent décret.
Art. 6. — La restitution aux familles des corps identifiés des proscrits décédés en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi sera effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 46-2243 du 16 octobre 1946, à la condition que la demande soit présentée dans un délai d'un an à compter de la promulgation du présent décret.
Art. 7. — La bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre est chargé d'assurer l'application, y compris la rééducation professionnelle, est accordé aux personnes qui peuvent se réclamer du présent statut.
Art. 8. — La reconnaissance du titre de « Patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi » donnera lieu à la délivrance d'une carte spéciale, dite carte du « Patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi ».
Cette carte sera attribuée par le ministère des anciens combattants et victimes de la guerre après avis d'une commission interdépartementale dont les membres seront nommés par arrêté ministériel. La moitié des membres de cette commission, seront choisis parmi les patriotes proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi et les représentants déportés des commissions départementales des déportés et internés politiques.
Art. 9. — II est institué une médaille avec ruban dite « Médaille du patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi », dont le modèle sera décrit par un arrêté ministériel.
Art. 10. — II est accordé aux personnes titulaires de la carte de « Patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi » ou, en cas de décès, à leurs ayants cause, une indemnité forfaitaire de 15.000 F.
Cette indemnité ne peut être cumulée avec celles qui pourront ou qui auraient pu être accordées à d'autres titres, en raison de la même période de contrainte.
Art. 11. — Les personnes remplissant les conditions requises par les statuts des déportés et internés de la Résistance, des combattants volontaires de la Résistance, des déportés et internés politiques ou des réfractaires, pourront opter, en tout état de cause, pour l'un de ces statuts sans pour cela perdre le bénéfice des dispositions du présent décret. Elles ne pourront toutefois cumuler des avantages distincts pour la même période de contrainte à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi.
Art. 12. — Un arrêté du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Art. 13. — Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le ministre des finances, des affaires économiques et du plan et le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 décembre 1954.
Par le Président du conseil des ministres : Pierre Mendès-France.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, Jean Masson.
Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, Edgar Faure.
Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques, Gilbert Jules.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi,
Décrète :
Art. 1er. — Dans le décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954, les termes :
- patriote (s) proscrit (s) et contraint (s) à résidence forcée en pays ennemi ( intitulé, art. 2, art. 8, art. 9, art. 10 ) ;
- Alsaciens et Lorrains proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi ( art. 1er ) ;
- internés dans des camps surveillés ( art. 2 ) ;
- la résidence forcée ( art. 2, in fine ) ;
- la proscription ( art. 3 ) ;
- proscrits ( art. 6 ) ;
- la même période de contrainte à résidence forcée ( art. 11 ),
sont chaque fois et respectivement remplacés par les suivants :
- patriote (s) résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré (s) en camps spéciaux ;
- Alsaciens et Lorrains résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi ;
- incarcérés en camps spéciaux ;
- la période de contrainte ;
- patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle ;
- la même période de contrainte.
Art. 2. — Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 août 1959.
Par le Premier ministre : Michel Debré.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, Raymond Triboulet.
![]()