MÉDAILLE D’HONNEUR
DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
- 6 juillet 1896 -
Instituée par décret, le 6 juillet 1896, la Médaille Pénitentiaire était décernée à l’origine par le ministre de l’Intérieur, aux agents des services pénitentiaires comptant un minimum de 25 ans de services irréprochables, dont 20 dans l’administration pénitentiaire. Une ancienneté des services qui sera ramenée, ultérieurement, à 18 ans.
Le nombre des titulaires, agents en activité de service, primitivement limité à 200, fut porté à 300 par l’arrêté du 1er février 1907.
Depuis le décret du 30 juillet 1931, les titulaires de la médaille, personnels de surveillance en fonction, bénéficiaient d’une indemnité annuelle de 120 francs ( 60 francs en 1898 ).
Le décret n° 2003-1396 du 31 décembre 2003, a institué au ministère de la Justice une médaille dénommée Médaille d'honneur de l'Administration pénitentiaire comportant trois échelons : Bronze, Argent et Or.
L'attribution de la médaille donne lieu à la remise d'un brevet et d'un arrêté.
Les candidatures et propositions sont adressées au ministère de la Justice par les directions régionales de l’administration pénitentiaire.
La Médaille Pénitentiaire a pu être aussi attribuée, à partir du décret du 3 mai 1900, aux personnels de l’administration pénitentiaire en Algérie.
Elle était remise également par le ministre de l’Intérieur, sur proposition du gouverneur général de l’Algérie.
La médaille était identique à celle attribuée en métropole, la différence se faisant au niveau du ruban qui comportait une agrafe composée d’une étoile posée sur un croissant islamique.
Largeur de 35 mm.
Vert avec des chevrons de couleur amarante de 2 mm espacés de 7 mm, pour la Médaille Pénitentiaire et l'échelon Bronze de la Médaille d'honneur de l'Administration pénitentiaire.
Les rubans des l'échelons Argent et Or de la Médaille d'honneur de l'Administration pénitentiaire sont pourvus d'une rosette dont le diamètre est de 15 millimètres pour la médaille d'Argent et de 25 millimètres pour la médaille d'Or.
Premier modèle
Médaille ronde en argent, du module de 27 mm.
Gravure de Louis-Oscar ROTY.
Sur l’avers : l’effigie de la République au casque ailé était entourée de la légende
REPVBLIQVE FRANÇAISE et sur l’extérieur par l’inscription
MINISTERE DE L’INTERIEVR.
Sur le revers : la devise HONNEVR - DISCIPLINE sur fond de rayons, surmontait
une petite étoile posée sur un cartouche nominatif rectangulaire.
Cet ensemble était entouré par l’inscription ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
et la date M-D-CCC-XCVI ( 1896 ).
Second modèle
Médaille ronde en argent, du module de 27 mm.
Gravure de Louis-Oscar ROTY.
Sur l’avers : l’effigie de la République coiffée du bonnet phrygien est entourée de la légende
REPUBLIQUE FRANÇAISE.
Sur le revers : la devise HONNEUR ET DISCIPLINE sur fond de rayons, surmonte
une petite étoile posée sur un cartouche nominatif rectangulaire.
Cet ensemble est entouré par l’inscription SERVICE PENITENTIAIRE.
Médailles rondes en bronze, argent ou or et du module de 27 mm.
Gravure de Louis-Oscar ROTY.
Sur l’avers : l’effigie de la République coiffée du bonnet phrygien est entourée de la légende
REPUBLIQUE FRANÇAISE.
Sur le revers : la devise HONNEUR ET DISCIPLINE sur fond de rayons, surmonte
une petite étoile posée sur un cartouche nominatif rectangulaire.
Cet ensemble est entouré par l’inscription ADMINISTRATION PENITENTIAIRE.
Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur la proposition du ministre de l'intérieur,
Décrète :
Art. 1er. — Des médailles d'honneur en argent peuvent être décernées par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du directeur de l'administration pénitentiaire, aux agents des services pénitentiaires qui se sont signalés par de longs et irréprochables services ou par des actes exceptionnels de courage dans l'exercice de leurs fonctions.
2. — Un arrêté ministériel déterminera les mesures de détail relatives à cette distinction.
3. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 6 Juillet 1896.
Signé : Félix Faure.
Le Ministre de l'intérieur, Signé : Louis Barthou.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,
Vu la loi du 30 mai 1899 portant fixation du budget des recettes et des dépenses pour l'exercice 1899 ;
Vu la loi du 13 avril 1900 portant fixation du budget des recettes et des dépenses pour l'exercice 1900 ;
Vu le décret du 6 juillet 1896 portant création d'une médaille d'honneur destinée à récompenser les services des agents de l'administration pénitentiaire métropolitaine ;
Vu le décret du 23 août 1898 sur le gouvernement et le fonctionnement de la haute administration en Algérie,
Décrète :
Art. 1er. — Les agents en activité faisant partie du personnel de garde et de surveillance des établissements pénitentiaires de l'Algérie, comptant vingt-cinq années de services irréprochables dont vingt dans l'administration pénitentiaire ou s'étant signalés par des actes exceptionnels de courage dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent obtenir une distinction spéciale.
2. — Cette distinction spéciale consiste en une médaille d'argent du module de vingt-sept millimètres (0m 027) avec bélière du même métal.
3. — La médaille est suspendue à un ruban vert de trois centimètres (0m 03), avec chevrons rouges de deux millimètres (0m 002) chacun et distants de sept millimètres (0m 007).
Le ruban ne peut être porté sans la médaille.
4. — La médaille est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur, sur la proposition du gouverneur général de l'Algérie.
5. — En cas de faute grave, l'autorisation de porter cette distinction peut être suspendue par le gouverneur général qui en rend compte au ministre de l'intérieur.
Elle est retirée par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du gouverneur général.
6. — Le titulaire d'une médaille d'honneur reçoit un diplôme indiquant les motifs de cette distinction.
Il lui est alloué une somme annuelle de soixante francs ( 60f ) pendant toute la durée de ses services en Algérie.
7. — Le nombre des agents en activité de service, titulaires de cette distinction ne peut dépasser vingt.
8. — Des décrets pourront également, à titre exceptionnel, accorder cette médaille aux personnes ayant rendu des services signalés à l'administration pénitentiaire algérienne sans que le nombre de ces récompenses puisse excéder deux par an.
9. — Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.
Fait à Paris, le 3 Mai 1900.
Signé : Emile Loubet.
Le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur et des cultes, Signé : Waldeck-Rousseau.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur la proposition du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,
Décrète :
Art. 1er. — La médaille pénitentiaire instituée en vertu du décret du 6 juillet 1896 peut être accordée aux fonctionnaires suivants de l'administration pénitentiaire du ministère de l'intérieur :
Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
Le directeur de l'administration pénitentiaire ;
Les inspecteurs généraux et inspecteurs généraux adjoints des services administratifs ;
Les chefs et sous-chefs de bureau de la direction pénitentiaire ;
Les directeurs des établissements pénitentiaires.
2. — Cette distinction est accordée par décret.
3. — Un arrêté ministériel déterminera les conditions dans lesquelles cette distinction pourra être accordée.
4. — Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 17 Juillet 1901.
Signé : Emile Loubet.
Le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur et des cultes, Signé : Waldeck-Rousseau.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;
Vu le décret du 20 août 1898 sur le gouvernement et la haute administration de l'Algérie ;
Vu le décret du 3 février 1902 sur le fonctionnement, en Algérie, du service des établissements pénitentiaires ;
Vu le décret du 3 mai 1900, portant application, en Algérie, de la réglementation métropolitaine, relative aux médailles décernées pour services rendus dans l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret du 5 novembre 1912, fixant à trente-cinq le nombre des agents de l'administration pénitentiaire algérienne, en activité de service, pouvant obtenir cette médaille ;
Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,
Décrète :
Art. 1er. — Le nombre des agents de l'administration pénitentiaire algérienne, en activité de service, titulaires de la médaille d'honneur des services pénitentiaires, est porté à quarante-cinq (45) et ne peut dépasser ce chiffre.
2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.
Fait à Paris, le 23 Décembre 1913.
Signé : R. Poincaré.
Le Ministre de l'intérieur, Signé : René Renoult.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 6 juillet 1896 créant la médaille pénitentiaire ;
Vu le décret n° 56-403 du 25 avril 1956 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, et en particulier son article 50,
Décrète :
Art. 1er. — La médaille pénitentiaire peut être conférée par arrêté ministériel, après avis du comité de la médaille, aux agents des personnels administratif, éducateur, technique et de surveillance des établissements pénitentiaires comptant au moins dix-huit ans de services dans l'administration pénitentiaire.
Pour les agents ayant obtenu au cours de leur carrière des témoignages officiels de satisfaction, la durée des services exigés est diminuée d'une année par témoignage officiel de satisfaction.
Art. 2. — La médaille pénitentiaire peut être également décernée par arrêté ministériel, après avis du comité de la médaille, aux fonctionnaires et agents des directions régionales, aux médecins, pharmaciens, ministres des différents cultes, assistantes sociales, infirmières, personnel technique d'encadrement et d'entretien sur contrat comptant au moins dix-huit ans de services dans l'administration pénitentiaire.
Art. 3. — Le comité de la médaille pénitentiaire est composé :
1° Du directeur ou du sous-directeur de l'administration pénitentiaire, président ;
2° De quatre magistrats en service à la direction de l'administration pénitentiaire, membres.
Le secrétariat est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la direction de l'administration pénitentiaire.
Art. 4. — La médaille pénitentiaire peut être conférée par arrêté ministériel, quelle que soit la durée des services, aux fonctionnaires et agents des services extérieurs de l'administration, pénitentiaire pour actes de courage et de dévouement accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 5. — La médaille pénitentiaire peut être conférée par décret à toute personne étrangère aux services extérieurs de l'administration pénitentiaire qui, sur le plan pénitentiaire et par quelque moyen que ce soit, s'est acquis des titres à l'attribution de cette distinction.
Art. 6. — En cas de faute grave, l'autorisation de porter la médaille pénitentiaire peut être suspendue ou retirée par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du directeur de l'administration pénitentiaire.
Art. 7. — A titre transitoire et nonobstant les dispositions ci-dessus, les conditions requises pour l'obtention et le retrait de la médaille pénitentiaire restent, jusqu'au 1er septembre 1956, celles qui sont en vigueur actuellement.
Art. 8. — Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Art. 9. — Le garde des sceaux, ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juin 1956.
Par le président du conseil des ministres : Guy Mollet.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, François Mitterrand.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le décret du 1er juillet 1931 portant relèvement de l'indemnité allouée aux titulaires de la médaille pénitentiaire ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 56-558 du 7 juin 1956 fixant les conditions d'attribution de la médaille pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, et notamment son article 83 ;
Décrète :
Art. 1er. — La médaille pénitentiaire décernée après le 31 décembre 1970 comporte pour tous les agents en activité du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire l'attribution d'une allocation unique dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
Cette allocation est payable en une seule fois et la dépense est imputée sur le budget du ministère de la justice.
Art. 2. — L'allocation susvisée ne peut être cumulée avec toute autre indemnité de même nature, et notamment avec l'indemnité annuelle prévue par le décret du 1er juillet 1931.
Art. 3. — Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1971.
Fait à Paris, le 16 février 1971.
Par le Président de la République : Georges Pompidou.
Le Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René Pleven.
Le ministre de l'économie et des finances, Valéry Giscard d’Estaing.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, Philippe Malaud.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jean Taittinger.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le décret du 1er juillet 1931 portant relèvement de l'indemnité allouée aux titulaires de la médaille pénitentiaire ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 56-558 du 7 juin 1956 fixant les conditions d'attribution de la médaille pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et notamment son article 83 ;
Vu le décret n° 71-137 du 16 février 1971 relatif à l'allocation afférente à la médaille pénitentiaire ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Le décret susvisé du 16 février 1971 est complété par un article 1er bis ainsi libellé :
Article 1er bis. - Pour les personnels qui ont été décorés de la médaille pénitentiaire avant le 1er janvier 1971, la réalisation de cette mesure sera effectuée par tranche. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixera, chaque année, compte tenu des crédits ouverts à cet effet, les années de référence au titre desquelles l'allocation visée à l'article 1er sera accordée.
Art. 2. — Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1971.
Fait à Paris, le 2 août 1972.
Par le Président de la République : Georges Pompidou.
Le Premier ministre, Pierre Messmer.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René Pleven.
Le ministre de l'économie et des finances, Valéry Giscard d’Estaing.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information Philippe Malaud.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jean Taittinger.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, notamment son article R. 117 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984, n° 84-53 du 26 janvier 1984 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, notamment son article 83 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Il est institué au ministère de la justice une médaille dénommée médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire.
Art. 2. — La médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire récompense les services honorables rendus à l'administration pénitentiaire.
Elle comporte trois échelons : le bronze, l'argent et l'or.
Art. 3. — L'échelon de bronze peut être conféré aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire justifiant de quinze années de services publics dont dix au moins accomplis dans l'administration pénitentiaire.
Les titulaires de l'ancienne médaille pénitentiaire sont réputés titulaires de l'échelon de bronze de la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire.
L'échelon d'argent peut être conféré aux titulaires de l'échelon de bronze, après cinq années de services publics supplémentaires. Cette durée est réduite à deux années pour les agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire titulaires de l'ancienne médaille pénitentiaire. L'échelon d'or peut être conféré aux titulaires de l'échelon d'argent, après cinq années de services supplémentaires.
Art. 4. — Les services exceptionnels rendus à l'administration pénitentiaire peuvent dispenser des conditions de durée de services prévues à l'article 3 du présent décret.
Art. 5. — La médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire peut être conférée directement, sans condition d'ancienneté et hors contingent, aux personnels tués ou blessés dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 6. — La médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire peut être conférée, sans condition d'ancienneté, aux personnes extérieures à cette administration qui ont rendu des services exceptionnels ou accompli un acte de dévouement ou de courage dans le domaine de l'administration pénitentiaire.
Art. 7. — La durée des services exigés par l'article 3 du présent décret peut, dans la limite maximale de trois ans, être réduite de six mois par témoignage officiel de satisfaction.
Art. 8. — La médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire est d'un module de 27 millimètres. Elle est, selon l'échelon, en bronze, en argent ou en or.
Elle comprend :
- à l'avers, un profil de la République entouré de l'inscription « République française » ;
- au revers, au pourtour, les mots : « Administration pénitentiaire » entourant l'inscription : « Honneur et discipline » surmontant le cartouche.
Elle est suspendue à un ruban d'une largeur totale de 35 millimètres, de couleur verte, portant des chevrons amarante de 2 millimètres de large espacés de 7 millimètres. Le ruban est assorti d'une rosette de mêmes couleurs de 15 millimètres de diamètre pour la médaille d'argent et de 25 millimètres de diamètre pour la médaille d'or.
L'attribution de la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire donne lieu à la remise d'un brevet et d'un arrêté.
Art. 9. — Sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret, la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire est conférée dans la limite d'un contingent annuel institué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Art. 10. — Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un comité de la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire comprenant :
- le directeur de l'administration pénitentiaire ou, en cas d'empêchement, le chef de service, adjoint au directeur, ou un sous-directeur à la direction de l'administration pénitentiaire, qui le préside ;
- deux inspecteurs des services pénitentiaires ;
- quatre magistrats ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans les services de la direction de l'administration pénitentiaire.
Le secrétariat du comité est assuré par un magistrat ou fonctionnaire en fonctions à la direction de l'administration pénitentiaire.
Les membres du comité de la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire sont désignés par le directeur de l'administration pénitentiaire.
Leur mandat prend fin avec les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés.
Le comité se réunit sur convocation de son président. Il délibère sur les propositions de nominations et promotions, la discipline ainsi que toutes les questions que lui soumet son président.
Art. 11. — La médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire est conférée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du directeur de l'administration pénitentiaire et après avis du comité de la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire.
Art. 12. — Les nominations et promotions de la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire sont publiées les 1er janvier et 14 juillet au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française.
Art. 13. — La médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire ne peut être conférée à un agent de l'administration pénitentiaire plus de cinq ans après sa radiation des cadres ou la fin de son contrat.
Art. 14. — Nul ne peut se voir conférer la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire s'il a été condamné pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou s'il a fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires du troisième ou quatrième groupe prévues par les lois des 11 janvier 1984, 26 janvier 1984 et 9 janvier 1986 susvisées.
La médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire est retirée en cas de condamnation pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou de sanction disciplinaire entraînant radiation des cadres.
Elle peut être retirée pour toute autre condamnation ou sanction disciplinaire ainsi qu'en cas de manquement à l'honneur.
Art. 15. — La médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire comporte l'attribution à ses bénéficiaires placés sous statut spécial en application de l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée d'une allocation forfaitaire versée dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Art. 16. — Le décret du 6 juillet 1896 créant la médaille pénitentiaire, les décrets n° 56-558 du 7 juin 1956 fixant les conditions d'attribution de la médaille pénitentiaire et n° 71-137 du 16 février 1971, modifié par le décret n° 72-736 du 2 août 1972, relatif à l'allocation afférente à la médaille pénitentiaire sont abrogés.
Art. 17. — Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre.
Art. 18. — Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2003.
Par le Président de la République : Jacques Chirac.
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, notamment son article 83 ;
Vu le décret n° 2003-1396 du 31 décembre 2003 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire,
Arrêtent :
Art. 1er. — Le contingent annuel prévu à l'article 9 du décret du 31 décembre 2003 susvisé est fixé comme suit :
250 médailles en bronze ;
100 médailles en argent ;
50 médailles en or.
Art. 2. — Le montant de l'allocation prévue à l'article 15 du décret du 31 décembre 2003 susvisé est fixé comme suit :
16 EUR pour la médaille en bronze ;
42 EUR pour la médaille en argent ;
51 EUR pour la médaille en or.
Art. 3. — Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 janvier 2004.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben.
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert.
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