MÉDAILLE D’HONNEUR
DE LA POLICE NATIONALE

 

 

- 3 avril 1903 -

 

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

Créée par le décret du 3 avril 1903, sur la demande de monsieur Émile COMBES, ministre de l’Intérieur, elle fut dénommée Médaille d’honneur de la Police municipale et rurale.
Le décret du 17 novembre 1936 lui donnera le nom de Médaille d’honneur de la Police française.
Le décret du 4 février 1905 a permis son attribution, sur proposition du gouverneur général de l’Algérie, aux agents de la police municipale et rurale en poste en Algérie comptant au moins 20 ans de services irréprochables.
Sa remise a été étendue en 1972, aux personnels administratifs titulaires des cadres de la Police nationale.
Enfin, le décret n° 96-342 du 22 avril 1996 lui donnera son nom actuel de Médaille d’honneur de la Police nationale.

A l’origine, plusieurs villes versaient aux titulaires une gratification annuelle ( prise sur le budget communal ) et sujette à la retenue pour la retraite. Par exemple, depuis 1906, les médaillés en poste à la ville de Paris, percevaient une prime de 50 francs, qui était doublée et acquise en augmentation de la retraite de l’agent après 25 ans de service. Aujourd'hui, la Médaille d'honneur de la Police nationale comporte l'attribution d'une allocation d'un montant de 150 euros ( depuis le décret du 31 octobre 2011 ) à ses bénéficiaires, fonctionnaires actifs et les personnels administratifs, techniques et scientifiques de la Police nationale, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police.

Le décret du 21 décembre 1999 a permis sont attribution aux adjoints de sécurité.
La médaille est remise au titulaire en même temps qu'un diplôme et un arrêté.
Les dossiers de propositions annuelles sont traités par la direction de la Police nationale au ministère de l’Intérieur.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 30 mm.
Une raie bleue de 8 mm est séparée de deux raies rouges latérales de 6 mm, par deux raies blanches de 5 mm.

 

 

AGRAFES

 

 

Le ruban de la Médaille d’honneur de la Police municipale et rurale en Algérie comportait une agrafe composée d’une étoile posée sur un croissant islamique.
Aujourd’hui, le ruban de la Médaille d’honneur de la Police porte une étoile d’argent lorsque celle-ci est attribuée à titre exceptionnel.

 

 

INSIGNE

 

 

Médaille ronde en argent, du module de 27 mm.
Gravure de Marie-Alexandre COUDRAY.

Sur l’avers    : une femme casquée protégeant avec une épée et un bouclier une mère et son enfant.
                      Sur le coté gauche, l’inscription  POLICE  FRANÇAISE.

Sur le revers : la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE  entourant, au centre, l’inscription
                      MINISTÈRE  DE  L’INTÉRIEUR  surmontant un cartouche nominatif rectangulaire.

La bélière est composée d’un rameau d’olivier et d’une branche de chêne, l’ensemble formant une couronne ouverte.

La médaille instituée en 1903, ne différait de celle-ci que par l’inscription gravée sur l’avers :
POLICE  MUNICIPALE  ET  RURALE  en lieu et place de  POLICE  FRANÇAISE.

Lettre commune n° 22, du 8 janvier 1904, de l'administration des Monnaies : Il a été créé, par décret du 3 avril 1903, en faveur des agents de la police municipale et rurale, une médaille d'honneur en argent dont le module officiel est de 27 millimètres. A cette médaille est soudée une bélière qui est également en argent. Les modules officiels et les réductions sont frappés dans les ateliers de la Monnaie au titre de 950 millièmes ; ils portent tous la marque spéciale du différent de la Monnaie. Toutes les prescriptions de la médaille commémorative de Chine 1900-1901 sont applicables à celle des agents de police.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France

 

 

MÉDAILLE D’HONNEUR DE LA POLICE MUNICIPALE ET RURALE

 

 

DÉCRET rendant applicable à l'Algérie le décret du 3 avril 1903,
qui a créé une médaille d'honneur en faveur des Agents de la police municipale et rurale
Du 4 Février 1905
J.O. du 9 février 1905

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur la proposition du ministre de l'intérieur ;
Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

Décrète :

Art. 1er. — Le décret, en date du 3 avril 1903, créant une médaille d'honneur en faveur des agents de la police municipale et rurale, est rendu applicable à l'Algérie.

2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 Février 1905.

Signé : Emile Loubet.

Le Ministre de l'intérieur, Signé : Eug. Etienne.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET modifiant le décret du 3 avril 1903,
relatif à la médaille d'honneur des agents de la police municipale et rurale
Du 4 Mai 1910
J.O. du 10 mai 1910

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur la proposition du président du conseil, ministre de l'Intérieur et des Cultes,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret du 3 avril 1903 est complété par la disposition suivante : « Le temps de service passé dans la gendarmerie, la légion de la garde républicaine ou le régiment des sapeurs-pompiers de Paris est admis à figurer dans le compte des vingt années de services exigées des candidats ».

2. — Le président du conseil, ministre de l'Intérieur et des Cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET relatif à l'attribution d'une médaille d'honneur
à certains fonctionnaires et agents
Du 23 Mars 1920
J.O. du 15 avril 1920

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu le décret du 3 avril 1903 ;
Vu le décret du 4 mai 1910 ;
Sur la proposition du ministre de l'intérieur,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret du 3 avril 1903, complété par le décret du 4 mai 1910, est modifié ainsi qu'il suit :
« Les agents de la police municipale et rurale, les secrétaires des commissariats, les agents spéciaux de la répression des fraudes, de l'inspection des poids et mesures et du repos hebdomadaire, comptant au moins vingt ans de services irréprochables dans l'exercice de cette fonction, peuvent recevoir un diplôme et une médaille d'honneur.
« Le temps de service passé dans la gendarmerie, la légion de la garde républicaine ou le régiment des sapeurs-pompiers de Paris est admis à figurer dans le compte des vingt années de service exigées des candidats. »

2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 23 Mars 1920.

Signé : P. Deschanel.

Le Ministre de l'intérieur, Signé : T. Steeg.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET modifiant les règles d'attribution de
la médaille de la police municipale et rurale
Du 6 Décembre 1920
J.O. du 16 décembre 1920

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu le décret du 3 avril 1903 ;
Vu les décrets des 4 février 1905, 4 mai 1910 et 23 mars 1920 ;
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Décrète :

Art. 1er. — Les agents de la police municipale et rurale, les secrétaires des commissariats, les agents spéciaux de la répression des fraudes, de l'inspection des poids et mesures et du repos hebdomadaire, comptant au moins vingt ans de services irréprochables dans l'exercice de ces fonctions peuvent recevoir un diplôme et une médaille d'honneur.
Le temps de service passé dans la gendarmerie, la légion de la garde républicaine ou le régiment des sapeurs-pompiers de Paris est admis à figurer dans le compte de vingt années de services exigées des candidats.
Il en est de même en ce qui concerne le temps passé au cours des hostilités dans les armées de terre et de mer au delà de la durée légale du service actif, pendant la période du 2 août 1914 au 23 octobre 1919.

2. — Le diplôme et la médaille sont décernés par arrêté du ministre de l'intérieur sur la proposition du préfet de police à Paris et, pour les communes du ressort de sa préfecture, sur la proposition du préfet dans les départements.
En cas d'indignité dûment constatée ou de révocation de leur emploi, la médaille peut être retirée dans la forme où elle a été accordée.

3. — La médaille est en argent et d'un module de vingt-sept millimètres ( 0m, 027 ). Elle est suspendue par une bélière de même métal à un ruban présentant au centre une bande bleue de huit millimètres ( 0m, 008 ) séparée de deux bandes rouges latérales, larges respectivement de six millimètres ( 0m, 006 ), par deux bandes blanches de cinq millimètres ( 0m, 005 ).
Le ruban ne peut être porté sans la médaille.

4. — Les dispositions qui précèdent sont rendues applicables à l'Algérie.

5. — Sont et demeurent annulées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

6. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 6 Décembre 1920.

Signé : A. Millerand.

Le Ministre de l'intérieur, Signé : T. Steeg.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET complétant le § 1er de l'article 1er du décret du 6 décembre 1920,
instituant une médaille d'honneur de police municipale et rurale
Du 25 Juin 1921
J.O. du 3 juillet 1921

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu le décret du 3 avril 1903 ;
Vu les décrets des 4 février 1905, 4 mai 1910 et 23 mars 1920 ;
Vu le décret du 8 décembre 1920 ;
Sur le rapport du ministre de l'Intérieur,

Décrète :

Art. 1er. — Le § 1er de l'art. 1er du décret du 6 décembre 1920, est complété ainsi qu'il suit :
Les agents de la police municipale et rurale, les secrétaires des commissariats, les agents spéciaux de la répression des fraudes, de l'inspection des poids et mesures et du repos hebdomadaire, les inspecteurs de police mobile et spéciale, comptant au moins vingt ans de services irréprochables dans l'exercice de ces fonctions peuvent recevoir un diplôme et une médaille d'honneur.

2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 25 Juin 1921.

Signé : A. Millerand.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET modifiant les décrets des 3 avril 1903 et 6 décembre 1920
relatifs à l'attribution de la médaille d'honneur de la police municipale et rurale
Du 16 Juillet 1924
J.O. du 24 juillet 1924

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre de l'Intérieur ;
Vu le décret du 3 avril 1903 portant création d'une médaille d'honneur de la police municipale et rurale ;
Vu le décret du 4 mai 1910 ;
Vu le décret du 6 décembre 1920 ;
Vu la loi du 1er avril 1923,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er in fine du décret du 6 décembre 1920 est modifié ainsi qu'il suit :
« Il sera également tenu compte du temps légal de service militaire ; les services accomplis pendant les hostilités au delà du temps légal s'ajouteront à celui-ci si les agents sont entrés dans les cadres à la cessation des hostilités ».

2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

MÉDAILLE D’HONNEUR DE LA POLICE FRANÇAISE

 

 

DÉCRET n° 47-1505 du 11 août 1947
relatif au statut de la médaille d'honneur de la police française
J.O. du 17 août 1947 - page 8060

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances,

Décrète :

Art. 1er. — Les fonctionnaires de la sûreté nationale et de la sécurité générale de l'Algérie, les agents de police municipale et rurale, les fonctionnaires de police des territoires d'outre-mer, peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.

Art. 2. — Les conditions d'attribution de la médaille d'honneur sont les suivantes :
1° Soit avoir accompli, en service, une action d'éclat ayant mis en péril la vie de l’auteur ou témoignant d'une haute conception du devoir ;
2° Soit avoir accompli vingt années de services de police irréprochables. Les services militaires obligatoires et les services de guerre sont admis à figurer dans le décompte des vingt ans de services exigés. Il en est de même jusqu'à concurrence de dix ans pour le temps de service passé dans l'armée au delà de la durée légale, dans la gendarmerie, la garde républicaine et mobile, le régiment des sapeurs-pompiers de Paris, le corps des marins de Marseille.

Art. 3. — La médaille d'honneur de la police française est décernée au mois de novembre de chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du directeur général de la sûreté nationale sur proposition des préfets pour les fonctionnaires de la métropole, du gouverneur général de l'Algérie pour les fonctionnaires des départements d'Oran, Alger, Constantine, du ministre des colonies ou des résidents généraux des protectorats pour les fonctionnaires d'outre-mer.

Art. 4. — La médaille d'honneur se perd de plein droit :
Par déchéance de la nationalité française ;
Par toute condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
Par la révocation.
En cas d'indignité dûment constatée, elle peut être retirée dans les formes où elle a été attribuée.

Art. 5. — La médaille d'honneur de la police comporte l'attribution d'une allocation annuelle viagère non réversible d'un montant de 200 F pour tous les fonctionnaires énumérés à l'article 1er, à l'exception des commissaires de police et commandants des gardiens de la paix.
Cette allocation est payable chaque année en une seule fois à la date du 31 décembre de l'année qui suit celle de la promotion.
Les personnels en service ou retraités, appartenant ou ayant appartenu aux catégories ci-dessus définies déjà titulaires de la médaille d'honneur ont également droit à ladite allocation.

Art. 6. — La médaille d'honneur de la police française est en argent et d'un modèle de 27 mm. Elle est suspendue par une bélière de même métal à un ruban présentant au centre une bande bleue de 8 mm séparée de deux bandes rouges latérales larges respectivement de 6 mm, par deux bandes blanches de 5 mm.
La médaille d'honneur comporte une étoile d'argent lorsqu'elle sera décernée pour action d'éclat.
Le ruban peut être porté dans la médaille.
Elle est remise au titulaire en même temps qu'un diplôme.

Art. 7. — Le présent décret abroge toutes les dispositions contraires, et notamment le décret du 15 décembre 1943.

Art. 8. — Le ministre des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 août 1947.

Par le président du conseil des ministres : Paul Ramadier.
Le ministre de l’intérieur, Edouard Depreux.
Le ministre des finances, Schuman.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 69-1272 du 31 décembre 1969
relatif à l'allocation afférente à la médaille d'honneur de la police
J.O. du 10 janvier 1970 - page 399

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le décret n° 47-1505 du 11 août 1947 relatif au statut de la médaille d'honneur de la police française ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment l'article 4 ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur de la police décernée après le 31 décembre 1968 comporte, pour tous les fonctionnaires de la police nationale à l'exception des commissaires de police et commandants de gardiens de la paix, l'attribution d'une allocation unique d'un montant de 100 F. Cette allocation est payable en une seule fois et la dépense est imputée sur le budget du ministère de l'intérieur.

Art. 2. — Les dispositions de l'article 5 du décret du 11 août 1947 ne sont pas applicables aux bénéficiaires de l'allocation visés à l'article 1er du présent décret.

Art. 3. — Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1969.

Fait à Paris, le 31 décembre 1969.

Par le Président de la République : Georges Pompidou.
Le Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas.
Le ministre de l’intérieur, Raymond Marcellin.
Le ministre de l'économie et des finances, Valéry Giscard d’Estaing.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, Philippe Malaud.
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, Jacques Chirac.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 71-304 du 20 avril 1971
relatif à l'allocation afférente à la médaille d'honneur de la police
J.O. du 23 avril 1971 - page 3917

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le décret n° 47-1505 du 11 août 1947 relatif au statut de la médaille d'honneur de la police française, modifié en ce qui concerne l'article 5 par le décret n° 69-1272 du 31 décembre 1969 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment l'article 4 ;
Vu le décret n° 69-1272 du 31 décembre 1969 relatif à l'allocation afférente à la médaille d'honneur de la police ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur décernée aux fonctionnaires de la police nationale, à l'exception des commissaires de police et des commandants des gardiens de la paix, est assortie de l'attribution d'une allocation unique d'un montant de 100 F payable en une seule fois.
La dépense est imputée sur le budget du ministère de l'intérieur.

Art. 2. — Pour les personnels qui ont été décorés de la médaille d'honneur de la police avant le 1er janvier 1969, la réalisation de cette mesuré sera effectuée par tranches. Le ministre de l'intérieur fixera, chaque année, compte tenu des crédits ouverts à cet effet, les années de référence au titre desquelles l'allocation visée à l'article 1er sera accordée.

Art. 3. — Les dispositions de l'article 5 du décret du 11 août 1947 demeureront applicables aux personnels décorés au titre des années au sujet desquelles aucune décision n'est intervenue.

Art. 4. — Le décret n° 69-1272 du 31 décembre 1969 susvisé et les dispositions de l'article 5 du décret n° 47-1505 du 11 août 1947 en ce qu'elles peuvent avoir de contraire avec les dispositions du présent décret sont abrogés.

Art. 5. — Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1971.

Fait à Paris, le 20 avril 1971.

Par le Président de la République : Georges Pompidou.
Le Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas.
Le ministre de l’intérieur, Raymond Marcellin.
Le ministre de l'économie et des finances, Valéry Giscard d’Estaing.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, Philippe Malaud.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jean Taittinger.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 29 décembre 1975
Allocation susceptible d'être octroyée aux agents de la police municipale et rurale
à qui est décernée la médaille d'honneur de la police française
J.O. du 6 février 1976 - page 887

 

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu l'article 513 du code de l'administration communale ;
Vu le décret n° 47-1505 du 11 août 1947 relatif au statut de la médaille d'honneur de la police française ;
Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances ;
Vu l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal,

Arrête :

Art. 1er. — Les agents de la police municipale et rurale à qui la médaille d'honneur de la police française a été décernée après le 31 décembre 1975 peuvent bénéficier à ce titre d'une allocation unique d'un montant de 100 F payable en une seule fois par imputation sur le budget de là commune d'emploi.

Art. 2. — L'allocation prévue à l'article 1er peut également être octroyée aux agents de la police municipale et rurale qui ont été décorés antérieurement au 31 décembre 1975.

Art. 3. — L'attribution de l'allocation fixée par le présent arrêté entraînera la cessation de celle de la rente viagère annuelle prévue par l'article 5 du décret n° 47-1505 du 11 août 1947 susvisé.

Art. 4. — Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1975.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, Michel Aurillac.

 

 

 


 

 

 

MÉDAILLE D’HONNEUR DE LA POLICE NATIONALE

 

 

DÉCRET n° 96-342 du 22 avril 1996
relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale
J.O. n° 97 du 24 avril 1996 - page 6226
NOR : INTC9600054D

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 modifié portant code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de la déontologie de la police nationale ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 18 juillet 1995 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 26 juillet 1995,

Décrète :

Art. 1er. — Les fonctionnaires actifs ainsi que les personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale peuvent prétendre à l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale, sous réserve :
1° Soit d'avoir accompli, en service, une action d'éclat ayant mis en péril la vie de son auteur ou témoignant d'une haute conception du devoir ;
2° Soit d'avoir accompli vingt années de service irréprochables.
Les services militaires obligatoires et les services de guerre sont pris en compte dans le calcul des vingt ans de service exigés. Il en est de même jusqu'à concurrence de dix ans pour le temps de service passé dans l'armée au-delà de la durée légale, dans la gendarmerie, la garde républicaine, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le corps des marins-pompiers de Marseille, les douanes et les services effectués en qualité de garde des eaux et forêts.

Art. 2. — Peuvent également bénéficier de la médaille d'honneur de la police nationale :
1° Les élèves et les fonctionnaires stagiaires, ainsi que les appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires, remplissant les conditions posées par le 1° de l'article 1er ci-dessus ;
2° Les agents ou les fonctionnaires relevant d'autres corps, ayant accompli vingt années au moins de services effectifs dans la police nationale ou au service de la police nationale.

Art. 3. — La médaille d'honneur de la police nationale peut être attribuée, à titre exceptionnel, aux personnalités françaises ou étrangères non fonctionnaires de la police nationale ayant rendu des services signalés ou particulièrement éminents à la police nationale.

Art. 4. — Nul ne peut prétendre à la médaille d'honneur de la police nationale s'il a été condamné à une peine de prison. Il en est de même pour toute personne reconnue indigne pour mauvaise conduite ou condamnation au cours des missions y donnant droit.
Le directeur général de la police nationale apprécie l'opportunité d'attribuer cette distinction.

Art. 5. — La médaille d'honneur de la police nationale est décernée au mois de décembre de chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du directeur général de la police nationale, sur proposition du préfet ou du représentant de l'Etat dans les territoires d'outre-mer.

Art. 6. — La médaille d'honneur de la police nationale est en argent et d'un modèle de 27 millimètres. Elle est suspendue par une bélière de même métal, composée d'un rameau d'olivier et d'une branche de chêne, à un ruban présentant au centre une bande bleue de 8 millimètres séparée de deux bandes rouges latérales larges respectivement de 6 millimètres, par deux bandes blanches de 5 millimètres.
La médaille d'honneur comporte une étoile d'argent lorsqu'elle est décernée pour une action d'éclat ou à titre posthume.
Le ruban peut être porté sans la médaille.
La médaille est remise au titulaire en même temps qu'un diplôme et un arrêté.

Art. 7. — La médaille d'honneur de la police nationale comporte l'attribution d'une allocation d'un montant de cent francs à ses bénéficiaires relevant de l'article 1er du présent décret, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police.

Art. 8. — Le décret n° 47-1505 du 11 août 1947 relatif au statut de la médaille d'honneur de la police française est abrogé.

Art. 9. — Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 1996.

Par le Premier ministre : Alain Juppé.
Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré.
Le ministre de l’économie et des finances, Jean Arthuis.
Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti.
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 99-1105 du 21 décembre 1999
modifiant le décret n° 96-342 du 22 avril 1996
relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale
J.O. n° 299 du 26 décembre 1999 - page 19335
NOR : INTC9900301D

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 96-342 du 22 avril 1996 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale ;
Vu le décret n° 97-1007 du 30 octobre 1997 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 28 septembre 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 7 décembre 1999,

Décrète :

Art. 1er. — Le 1° de l'article 2 du décret du 22 avril 1996 susvisé est modifié comme suit :
« 1° Les élèves et les fonctionnaires stagiaires, les appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires, ainsi que les adjoints de sécurité, remplissant les conditions posées par le 1° de l'article 1er ci-dessus ; ».

Art. 2. — Dans l'article 7 du décret du 22 avril 1996 susvisé, les mots : « cent francs » sont remplacés par les mots : « cinq cent cinquante francs ».

Art. 3. — Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 1999.

Par le Premier ministre : Lionel Jospin.
Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter.
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2011-1412 du 31 octobre 2011
modifiant le décret n° 96-342 du 22 avril 1996
relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale
J.O. n° 0254 du 1er novembre 2011 - page 18421 - texte 13
NOR : IOCC1100303D

 

 

Publics concernés : les fonctionnaires actifs de la police nationale, les personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, les élèves et les fonctionnaires stagiaires, les appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires, les adjoints de sécurité, les agents ou les fonctionnaires relevant d'autres corps ainsi que les personnalités françaises ou étrangères non fonctionnaires de la police nationale.
Objet : revalorisation de l'allocation attribuée aux récipiendaires de la médaille d'honneur de la police nationale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret modifie le montant de l'allocation forfaitaire que perçoit le récipiendaire de la médaille d'honneur de la police nationale, à l'exclusion des membres du corps de conception et de direction de la police nationale. Le montant de l'allocation est porté à 150 euros.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 96-342 du 22 avril 1996 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur ;

Décrète :

Art. 1er. — L'article 7 du décret du 22 avril 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - La médaille d'honneur de la police nationale comporte l'attribution d'une allocation d'un montant de cent cinquante euros à ses bénéficiaires relevant de l'article 1er du présent décret, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police. »

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 octobre 2011.

Par le Premier ministre : François Fillon.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant.
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse.
Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet.

 

 

 

 

 


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