GÉNÉRALITÉS SUR LE PORT DES DÉCORATIONS
Seuls les insignes des décorations obtenues et décernées sur le front des troupes sont donnés.
Les insignes des décorations décernées en temps de paix doivent être achetés par les récipiendaires.
Le BOC/PP N° 55-56 ( 1990 ), définit dans la fiche n° 557.0.124., les modalités de port des décorations :
– Les insignes ou barrettes de décorations se portent dans l’ordre prescrit au Bulletin officiel, édition méthodique, volume 307*
( voir « Ordre de port des principales décorations françaises portées par un militaire » ).
– En tenues de réception 11, 11 bis et 12 des insignes de décorations de format réduit se portent sur le revers gauche du spencer.
– Les barrettes de décorations se portent, sur un drap de fond noir, par rangée de quatre au maximum.
– Sur l’uniforme, dans toutes les tenues, le port de rubans ou de rosettes à la boutonnière est interdit.
Le BOA définit les modalités de port, dans l’arrêté n° 66 du 13 mai 1975, relatif aux tenues et uniformes dans la Marine nationale :
– Article 152.
1. Insignes complets de décorations
Les insignes complets de décorations (« décorations pendantes ») sont portés avec les tenues de cérémonie.
2. Insignes de poitrine
La partie supérieure de la première rangée de ruban se place d’une manière générale à la hauteur du sein gauche ou, avec les vêtements qui comportent une poche de poitrine, à 5 centimètres au-dessus du bord supérieur de cette poche. Les rubans sont disposés côte à côte ou « imbriqués ». Le nombre de rangées de décorations ne peut dépasser trois.
3. Insignes dits « en sautoir »
Les insignes de Commandeur et ceux de grades ou classes équivalents portés suspendus à un ruban passé autour du cou sont par tradition dénommés « cravates de Commandeur ». Le ruban de ces insignes est passé, suivant la tenue prescrite : soit sur la cravate régate noir ; soit sous le nœud papillon. Lorsque plusieurs croix de Commandeur, d’un Ordre autre que celui de la Légion d’honneur, doivent être portées en même temps, deux croix peuvent être suspendues autour du cou sur un même ruban. La croix de Commandeur de la Légion d’honneur est toujours portée seule.
4. Insignes dits « avec plaques »
Ce sont les insignes de Grand officier, Commandeur avec plaque et autres dignités de grades ou classes équivalents. La plaque se porte du côté déterminé par le statut de l’Ordre. Pour certains Ordres, l’insigne de poitrine ou l’insigne en sautoir peut être porté en même temps.
5. Insignes dits « en écharpe »
Ce sont les insignes de Grand-croix et autres dignités ou classes équivalentes. Un large ruban barre la poitrine, passe sur l’épaule droite et se ferme à la hanche opposée avec l’insigne suspendu contre la hanche, plaqué sur le côté gauche.
– Article 153. Insignes miniatures
Les insignes miniatures portés en tenue de soirée reproduisent en modèles réduits les croix et médailles des insignes de poitrine. Ils sont suspendus à des rubans réduits dans la même proportion et montés sur une barrette rigide apparente en métal doré. Cette barrette est fixée horizontalement à 2,5 cm au-dessous de la boutonnière du revers du spencer. Les décorations en sautoir et les plaques sont portées telles quelles sur les tenues de soirée.
– Article 154. Barrettes de décoration
1. Quand la tenue ne comporte pas les insignes complets ou miniatures, ceux-ci sont remplacés par des barrettes de décorations, portées sur le côté gauche de la poitrine au même emplacement que celui défini pour les insignes complets. Avec les tenues ne comportant normalement que les barrettes, le port des plaques est toléré.
2. Ces barrettes ont la forme de rectangles allongés d’une longueur égale à la largeur des rubans de l’insigne complet et d’une hauteur de 10 mm. (...)
3. Les barrettes sont soit cousues sans solution de continuité directement sur le vêtement, ou sur une plaque en drap elle-même fixée au vêtement par des crochets ; soit enfilées à se toucher sur des supports rigides plats épinglés sur le vêtement. Le nombre de barrettes par rangée ne peut dépasser quatre. Le nombre de rangées ne peut dépasser quatre. L’intervalle entre deux rangées horizontales de barrettes est de 5 mm au maximum.
Source :
Bibliothèque nationale de France
L'article 4 de l'ordonnance du 16 avril dernier concernant les ordres français et étrangers charge de son exécution les ministres secrétaires d'Etat de la guerre et de la marine et le grand chancelier de la Légion d'honneur.
Quoique les dispositions que cette ordonnance renferme soient plus particulièrement recommandées à la vigilance de MM. les procureurs généraux et de tous les officiers de justice du roi, il n'est pas moins du devoir de toutes les autorités de concourir avec eux à son exécution pour atteindre le but que Sa Majesté s'est proposé, qui est de faire cesser les abus et le scandale causés par cette multitude de rubans de toutes couleurs, de croix, de décorations de toutes formes et dénominations, abusivement donnés et non moins illégalement portés par des sujets de Sa Majesté.
Il est du devoir des autorités de rappeler ce principe trop méconnu, qu'au roi seul appartient le droit de conférer des ordres français, et d'autoriser à accepter et porter ceux accordés par les souverains étrangers.
La volonté expresse de Sa Majesté est que toutes décorations et tous signes extérieurs qui ne rentrent pas dans l'une de ces deux catégories soient, sans exception, déposés à l'instant, sous les peines portées par l'article 259 du Code pénal.
Les demandes en autorisation d'accepter et de porter les ordres étrangers ne seront accueillies que pour ceux reconnus du gouvernement du roi, et ne peuvent être soumises à l'approbation de Sa Majesté que par le grand chancelier de la Légion d'honneur ( articles 67 et 69 de l'ordonnance du 26 mars 1816 ).
Il n'échappera à personne que l'objet principal que Sa Majesté a en vue, en rendant l'ordonnance du 16 avril, a été de maintenir la considération due aux ordres dont le roi est le souverain et le grand maître, et que Sa Majesté seule confère à ses sujets pour prix de services certains et vérifiés.
Les seuls ordres royaux avoués sont ceux :
1° Du Saint-Esprit,
2° De Saint-Michel,
3° De Saint-Louis,
4° Du Mérite militaire,
5° De la Légion d'honneur,
6° De Saint-Lazare et de Notre-Dame-du-Mont-Carmel réunis.
Tous les sujets du roi décorés de l'un de ces ordres doivent être munis de brevets ou de lettres d'avis constatant leur nomination, et signés, savoir :
Pour celui du Saint-Esprit, par M. le chancelier de l'ordre ;
Pour celui de Saint-Michel, par le ministre de la maison du roi ;
Pour ceux de Saint-Louis et du Mérite militaire, par les ministres de la guerre ou de la marine ;
Pour celui de la Légion d'honneur, par le grand chancelier de l'ordre ;
Enfin, pour les ordres réunis de Saint-Lazare et de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, par le ministre de la maison du roi.
Depuis l'année 1788, ce dernier ordre ne se confère plus : on le laisse éteindre.
Tous autres prétendus ordres qui se qualifient de français, tels que ceux de Saint-Georges, de Franche-Comté, de Saint-Hubert des Ardennes, de Lorraine et du Barrois, du Saint-Sépulcre de Jérusalem, et tous autres, sous quelque titre ou dénomination que ce soit, donnés par des commissions, chapitres, corporations, associations, confréries, archiconfréries, prétendus grands maîtres ou leurs délégués, gouverneurs ou administrateurs généraux, etc.. sont déclarés abolis, conséquemment nuls, illégaux, abusifs ; et ceux qui ne les quitteront point à l'instant sont passibles des peines portées par l'article 259 du Code pénal.
Quoique les rubans et décorations des six ordres français soient assez généralement connus, il ne parait pas superflu de donner ici quelques explications sur la forme des décorations, la couleur des rubans, et sur la manière dont ils doivent être portés.
L'ordre du Saint-Esprit a un large ruban de soie moirée, bleu céleste, avec plaque en argent et croix à huit pointes anglées de fleurs de lis représentant une colombe au milieu. Les chevaliers et commandeurs portent le cordon en baudrier sur la veste ou sur l'habit ; les quatre officiers de l'ordre, qui sont le héraut, l'huissier, le garde des archives et le secrétaire de la chancellerie, portent la décoration en sautoir ; et les chevaliers, les commandeurs et les quatre officiers de l'ordre, ne doivent porter ni ruban ni décoration à la boutonnière de l'habit.
Celui de Saint-Michel a un large ruban de soie noire moirée, que les chevaliers doivent porter seulement sur la veste. Au bas du ruban est attachée une croix à huit pointes anglées de fleurs de lis représentant Saint-Michel foulant le dragon. Cet ordre n'a point de plaque ni d'autre degré. Les chevaliers ne doivent porter le ruban ou la croix ni en sautoir ni à la boutonnière de l'habit.
L'ordre de Saint-Louis a trois degrés : les grand'croix, les commandeurs et les chevaliers. Les premiers portent un large ruban moiré, couleur de feu, en forme de baudrier, soit sur la veste, soit sur l'habit. Au bas du ruban est attachée la grande croix de l'ordre, ayant au centre l'effigie de Saint-Louis. Ils portent en outre, au côté gauche de l'habit, une plaque en or au milieu de laquelle est aussi représentée la même image. Les commandeurs portent le ruban large sans plaque, et les chevaliers le ruban et la décoration à la boutonnière de l'habit.
L'ordre du Mérite militaire est en tout conforme à celui de Saint-Louis, avec cette seule différence que la croix, au lieu de l'effigie de Saint-Louis, représente une épée en pal. Cette décoration est destinée aux militaires qui professent la religion réformée.
L'ordre de la Légion d'honneur a cinq degrés. Il est suffisamment connu, et n'a besoin d'aucune explication. On fait observer, toutefois, que les chevaliers de cet ordre ne peuvent porter de rosette au ruban : elle appartient au grade d'officier.
Il n'est que trop certain que beaucoup d'individus se permettent de porter indûment les décorations de Saint-Louis et de la Légion d'honneur. On recommande, à cet égard, la plus grande surveillance. Tous les membres de ces ordres devant être porteurs d'un brevet ou d'une lettre d'avis de nomination, il sera facile de s'assurer de l'identité en s'adressant aux ministres de la guerre et de la marine ou au grand chancelier.
La décoration du Chapitre royal de Saint-Denis, destinée aux chanoines titulaires et honoraires, est maintenue. Elle consiste en une croix à huit pointes, suspendue à un ruban violet clair liseré de blanc ; elle se porte en sautoir. Les brevets sont signés par M. le grand aumônier de France.
M. le duc d'Angoulême, à l'occasion de son entrée à Bordeaux, le 12 mars 1814, accorda aux volontaires royaux qui l'accompagnèrent en armes la médaille dite le brassard de Bordeaux. Les brevets ont été délivrés, d'après les ordres de S. A. R., par MM. le chevalier de Gombault, colonel, et Taffart de Saint-Germain. Le roi, par décision postérieure et particulière, a approuvé cette disposition de S. A. R. La médaille porte, d'un côté, la légende : 12 mars 1814, et, sur le revers, deux LL entrelacés ; elle est suspendue à un ruban vert liseré de blanc. Cette marque distinctive est maintenue, mais ne se donne plus.
Le médaillon représentant deux épées croisées, cousu sur le côté gauche de l'habit, et qui se donnait autrefois aux anciens militaires ayant vingt-cinq années de service, est encore porté par quelques invalides ou quelques vieux militaires retirés. Cette marque distinctive ne se donne plus ; mais ceux qui l'ont obtenue peuvent continuer à la porter. Ils doivent être munis d'un brevet du ministre de la guerre.
La décoration du Lis ayant aussi fourni le prétexte à une multitude d'abus, le roi en a donné la surveillance au grand chancelier.
La garde nationale de Paris seule a une décoration particulière autorisée par ordonnance du roi.
L'ordre de Malte est, parmi les ordres étrangers, celui dont on a le plus abusé. Beaucoup d'individus l'ont pris en vertu, disent-ils, d'un droit héréditaire dans leur famille ; d'autres, comme cadets de maison ; ceux-là l'ont reçu d'une commission ; ceux-ci le tiennent d'un lieutenant du magister non encore reconnu par le gouvernement du roi. D'après les termes de l'ordonnance, des titres de cette nature ne peuvent être accueillis. Cet ordre étant rangé dans la classe des ordres étrangers, nul ne peut l'accepter ni le porter sans l'autorisation de Sa Majesté, obtenue par l'intermédiaire du grand chancelier de la Légion d'honneur. Tous les sujets du roi qui ont reçu l'ordre de Malte des grands maîtres pendant leur règne, et le très-petit nombre de familles qui l'ont obtenu héréditairement par la même voie, pourront être admis à présenter des demandes en autorisation. Ils se pourvoiront devant le grand chancelier pour lui justifier de leurs titres. S'ils sont reconnus valables et authentiques, ils seront inscrits sur les registres matricules des ordres étrangers, et les titulaires recevront alors une autorisation de Sa Majesté de continuer à porter cet ordre.
On fait observer qu'avant l'ordonnance du 16 avril de la présente année, beaucoup de sujets du roi avaient reçu, par l'intermédiaire du grand chancelier, des autorisations de Sa Majesté d'accepter et de porter des ordres étrangers ; d'autres ont obtenu de S. A. R. Mgr le duc d'Angoulême des autorisations provisoires, par lettre d'avis du major général de l'armée des Pyrénées, M. le comte Guilleminot, pour les deux ordres d'Espagne de Charles III et de Saint-Ferdinand. Les uns et les autres sont en règle, et ne doivent point être inquiétés s'ils justifient de ces autorisations.
Le roi maintient sa décision du 23 avril 1821, qui suspend indéfiniment toute autorisation d'accepter et de porter l'Eperon d'or de Rome et le Phénix d'Hohenlohe ; mais les autorisations accordées avant le 23 avril 1821, par l'intermédiaire du grand chancelier, sont valables. Il suffira d'en justifier. Il faut remarquer cependant qu'attendu la parfaite ressemblance qui existe entre le ruban de l'Eperon d'or et celui des ordres de Saint-Louis et de la Légion d'honneur, pour éviter toute confusion à cet égard, il a été expressément stipulé, dans les autorisations accordées, que le ruban ne pourrait être porté seul, et qu'il était d'obligation d'y ajouter la décoration. Cette condition doit être rigoureusement exigée.
L'ordre américain de Cincinnatus, qui, d'après une décision royale du 7 avril 1785, ne pouvait plus être autorisé, commence à reparaître. Plusieurs personnes prétendent qu'il est héréditaire dans leur famille. Le roi, par sa décision du 16 avril courant, renouvelle la défense prononcée en 1785. Cependant quelques autorisations ont été accordées avant l'ordonnance du 16 avril dernier. Les personnes qui les ont obtenues, et qui les représenteront ou en justifieront, pourront continuer à porter cet ordre. Quant aux autorisations accordées avant le 7 avril 1785, elles doivent être renouvelées par l'intermédiaire du grand chancelier.
Le roi a voulu aussi déterminer quelles seraient les classes des divers ordres que ses sujets pourraient porter, suivant leurs grades militaires ou le rang que leur donnent leurs fonctions civiles. En conséquence, Sa Majesté, par une décision du 16 avril dernier, a prescrit qu'aucun militaire, depuis le grade de colonel inclusivement et au-dessous, ou tout fonctionnaire, dans l'ordre civil, d'un rang analogue aux grades militaires dont il vient d'être parlé, ne puisse porter un grand cordon ou une plaque. Ces distinctions sont exclusivement réservées aux officiers généraux ou aux fonctionnaires civils d'un rang correspondant. Toutes les décisions antérieures contraires à la présente sont révoquées.
Une dernière observation reste à faire. Toutes les autorisations d'accepter et de porter des ordres étrangers sont revêtues du sceau de l'ordre de la Légion d'honneur, appliqué à timbre sec à côté de la signature du grand chancelier.
Le pair de France, Ministre secrétaire d'Etat de la guerre, consulté sur la manière dont les décorations doivent être portées par les sous-officiers et soldats, a décidé, le 19 novembre 1845 :
Que la croix doit toujours figurer sur la capote des sous-officiers et soldats, lorsque ce vêtement, porté seul ou par-dessus un autre, est ordonné comme tenue.
Médailles honorifiques.
Paris, le 12 mars 1858.
Monsieur le préfet, je suis informé que dans plusieurs départements, certaines personnes, et notamment des sapeurs pompiers, portent d'une manière ostensible les médailles qui leur ont été délivrées par des villes, des sociétés de sauveteurs ou même par des compagnies d'assurances contre l'incendie. Ce fait, de plus en plus fréquent, constitue un abus auquel il est urgent de mettre fin.
Le port de toute médaille autre que celles décernées par le Gouvernement est formellement interdit, et peut donner lieu à des poursuites judiciaires. Je vous prie de veiller à ce que de pareilles infractions ne se produisent pas dans votre département, et d'avertir à ce sujet les populations et les autorités locales par un avis inséré au Recueil des actes administratifs.
Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire.
Recevez, etc.
Le ministre de l'intérieur et de la sûreté générale, Espinasse.
( C. Min. ; Corresp. générale. )
[B. O., p. r., p. 1255.]
Paris, le 13 novembre 1889.
Le Ministre rappelle les prescriptions :
1° De la circulaire ministérielle du 18 février 1880, relative à l'exécution des décrets du 8 novembre 1870, modifiant la forme des insignes de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, et interdisant le port de celles de ces décorations qui ne seraient pas du type réglementaire ;
2° De l'arrêté ministériel du 30 mars 1887, relatif à l'inscription sur les livrets, les registres matricules et les états de services, de l'état civil, des services, campagnes, décorations, etc. ( Bulletin officiel du ministère de la guerre, partie réglementaire, année l887, n° 30, page 705 ).
Aux termes de cet arrêté :
« La décoration de la Légion d'honneur, la Médaille militaire et tous les insignes à l'effigie de la République doivent toujours être portés la face représentant l'effigie de la République étant apparente.
« Les décorations françaises sont portées dans l'ordre suivant : Légion d'honneur, Médaille militaire, médailles commémoratives, palmes universitaires, Mérite agricole, médailles d'honneur, et doivent toujours être placées sur la poitrine avant toute croix étrangère.
« Le ruban des médailles commémoratives ne peut jamais être porté sans l'insigne.
« Ces médailles doivent être placées sur le côté gauche de la poitrine, le ruban étant posé à la hauteur de la seconde rangée de boutons de la tunique, du dolman, de la veste ou de la capote.
« Les décorations étrangères ne doivent jamais être intercalées au milieu des décorations françaises. »
Le Président de la République française,
Vu le décret organique de la Légion d'honneur en date du 16 mars 1852 ;
Vu les décrets des 22 janvier et 29 février 1852 sur la Médaille militaire ;
Vu le décret et la décision du 10 juin 1853 sur les ordres étrangers ;
Vu les décrets relatifs aux médailles commémoratives, aux décorations universitaires, au Mérite agricole, aux médailles d'honneur ;
Considérant qu'il importe de régler d'une manière uniforme le port des décorations et médailles françaises et étrangères ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Les décorations et médailles françaises et étrangères se portent sur le côté gauche de la poitrine, le ruban ou la rosette posés :
1° sur l'uniforme militaire ( tunique, dolman, veste, capote, habit ou redingote ), à la hauteur de la deuxième rangée de boutons ;
2° sur le costume officiel civil ( frac, robe, soutane, etc. ), à la hauteur du sein gauche ;
3° sur l'habit ou la redingote de ville, à la première boutonnière.
Art. 2. — La croix de la Légion d'honneur, la Médaille militaire et tous les insignes à l'effigie de la République doivent présenter la face sur laquelle se trouve l'effigie.
Art. 3. — Les décorations françaises sont placées les premières et dans l'ordre suivant, de droite à gauche, sur le côté gauche de la poitrine :
Légion d'honneur,
Médaille militaire,
Médailles commémoratives,
Décorations universitaires,
Décoration du Mérite agricole,
Médailles d'honneur.
Art. 4. — Les décorations étrangères viennent à la suite, et à la gauche des décorations et médailles françaises.
Art. 5. — Sur l'uniforme, en costume officiel, militaire ou civil, dans la petite tenue en armes, toutes les décorations et médailles françaises et étrangères doivent être portées avec leurs insignes réglementaires ; le port des rubans ou rosettes, seuls, à la boutonnière est formellement interdit.
Art. 6. — Les personnes en tenue de ville sont seules autorisées à porter à la boutonnière des rubans ou des rosettes sans insignes, excepté s'il s'agit des décorations étrangères qui contiennent du rouge en quantité plus ou moins notable, et dont le port à été réglementé par les décisions présidentielles des 11 avril 1882, 8 juin 1885 et 10 juin 1887.
Art. 7. — Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, les différents ministres, et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 10 mars 1891.
Carnot.
Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, A. Fallières.
Pour l'exécution :
Le grand chancelier, Gal Février.
Le sénateur ministre de la marine,
A MM. les vice-amiraux, commandant en chef, préfets maritimes ;
les officiers généraux, supérieurs et autres, commandant à la mer ;
le contre-amiral, commandant la marine en Algérie.
Messieurs, depuis quelque temps, des sociétés de sauveteurs ou de sauvetage, apprenant par la voie des journaux des actes de dévouement accomplis par des marins, adressent aux commandants des bâtiments sur lesquels ces hommes sont embarqués, des croix, médailles, insignes ou brevets pour leur être remis.
Mon attention a été appelée sur ces faits et il m'a été demandé dans quelles conditions les officiers, fonctionnaires et agents, marins et militaires en activité de service, peuvent être autorisés à accepter les récompenses de cette nature.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que ces récompenses ne sauraient être acceptées qu'à titre tout à fait privé et que la remise ne doit, dans aucun cas, en être faite officiellement aux intéressés.
Vous voudrez bien, en outre, rappeler aux officiers, fonctionnaires et agents, marins et militaires placés sous vos ordres que les croix, médailles et insignes accordés par ces sociétés n'entrent pas dans la catégorie des médailles d'honneur pouvant être portées sur la poitrine, conformément aux prescriptions du décret du 10 mars 1891, rendu sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur et inséré au Bulletin officiel de la marine, page 499.
E. Barbey.
Cabinet du Ministre ; Bureau de la Correspondance générale.
Paris, le 17 novembre 1911.
Il a été signalé que des militaires appartenant soit à l'armée active, soit aux réserves, portent sur leur uniforme des médailles décernées par diverses sociétés.
Conformément aux prescriptions du décret du 10 juin 1853, le Ministre de la guerre rappelle que le port de toutes décorations ou ordres, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme, qui n'auraient pas été conférés par le gouvernement ou les souverains étrangers, est formellement interdit.
Cabinet du Ministre ; Bureau des Décorations.
( B. O., p. 676. )
Paris, le 5 mars 1918.
Le Président du Conseil, Ministre de la guerre, à MM. le Général commandant en chef les armées du Nord et du Nord-Est ; le Général commandant en chef les armées alliées en Orient ; les Généraux gouverneurs militaires de Paris et de Lyon ; les Généraux commandant les régions ; le Général commandant en chef les troupes françaises de l'Afrique du Nord ; le Général commissaire résident général de France au Maroc ; le Général commandant les dépôts des troupes coloniales.
Le gouvernement allemand vient de faire connaître que, pour des raisons de principe, et contrairement à la règle qu'il avait admise jusqu'à présent, la transmission de décorations et de citations à des militaires allemands, prisonniers de guerre, ne saurait plus être autorisée. Par voie de conséquence, il ne permettra plus à l'avenir, la remise de décorations et de citations à des prisonniers de guerre internés en Allemagne, ainsi que la transmission de documents devant servir de pièces justificatives à l'appui d'une distinction.
Par suite, il ne devra plus être adressé désormais à l'inspection générale des prisonniers de guerre, pour être transmises aux prisonniers de guerre français en Allemagne, ni décorations, ni citations, ni pièces justificatives de l'attribution de décorations, ni même de demandes de renseignements tendant à l'obtention d'une décoration ou d'une citation.
Les décorations ou titres concernant ces militaires seront adressés à leur famille, – avec l'indication d'avoir à les garder – ou conservés par les dépôts pour remise aux intéressés à leur rentrée de captivité.
Exception à cette règle ne sera faite que pour les prisonniers de guerre français internés en Suisse.
Il est bien entendu que les nouvelles dispositions ci-dessus ne devront, en aucun cas, avoir pour conséquence d'ajourner par principe, à la fin des hostilités, l'examen des candidatures à des distinctions des prisonniers en Allemagne, et que, comme par le passé, on continuera à instruire celles qui justifient suffisamment une récompense pour qu'il soit inutile de recueillir les déclarations de l'intéressé, ou de connaître exactement les conséquences des blessures qu'il a reçues.
Les dossiers des candidatures ajournées devront être soigneusement conservés par les dépôts pour être examinés à la fin des hostilités.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 5 juillet 1918.
Monsieur le Président,
Le décret du 10 mars 1891, qui réglemente le port des diverses décorations, et autorise à ne pas porter les insignes réglementaires en habit de ville, a établi une distinction entre les chevaliers et les autres membres de la Légion d'honneur, en décidant que ceux-ci porteraient une rosette. Mais, aucune règle n'ayant été édictée en ce qui concerne celle-ci, l'usage s'est établi que la rosette des officiers fût portée par tous les légionnaires autres que les chevaliers.
Les commandeurs et les dignitaires de l'ordre ont été autorisés, en 1916, à porter aux armées des rosettes distinctives de leur grade. La même mesure pour le port des insignes en tenue civile, demandée d'ailleurs depuis longtemps, est d'autant plus justifiée que les officiers qui profitent actuellement des dispositions adoptées en 1916 seraient obligés d'y renoncer le jour où ils quitteront l'armée.
Le projet de décret ci-joint établit une distinction entre tous les grades de l'ordre. Les insignes réglementaires sont ceux actuellement en usage dans l'armée.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Nail.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu le décret du 10 mars 1891 portant réglementation du port des décorations ;
Vu l'avis du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 6 du décret du 10 mars 1891 est complété ainsi qu'il suit :
La rosette que sont autorisés à porter les commandeurs et les dignitaires de la Légion d'honneur en tenue de ville peut être accompagnée de chaque côté d'un demi-nœud en ruban métallique. Les demi-nœuds sont en argent pour les commandeurs, l'un en or, l'autre en argent pour les grands officiers, tous deux en or pour les grands-croix.
Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice et le grand chancelier de la Légion d'honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 5 juillet 1918.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Nail.
Pour exécution :
Le grand chancelier, Gal Dubail.
Le Président de la République française,
Vu le décret organique de la Légion d'honneur en date du 16 mars 1832 ;
Vu les décrets des 22 janvier et 29 février 1882 sur la Médaille militaire ;
Vu le décret du 10 juin 1853 sur les ordres étrangers ;
Vu le décret du 16 mai 1907 sur les ordres coloniaux ;
Vu le décret du 23 avril 1918 sur la Croix de guerre ;
Vu le décret du 15 juillet 1918 créant des distinctifs de grade pour les rosettes des commandeurs et dignitaires de la Légion d'honneur ;
Vu le décret du 29 octobre 1919 autorisant le port du ruban de la médaille de la Victoire ;
Vu le décret du 12 avril 1920 sur la tenue militaire ;
Vu le décret du 23 juin 1920 instituant une médaille dite « Médaille commémorative française de la grande guerre » ;
Vu les décrets relatifs aux autres médailles commémoratives, aux décorations universitaires, aux décorations du mérite agricole, aux médailles d'honneur ;
Vu l'article 471, 15°, du code pénal ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Les différentes manières de porter les décorations françaises ou étrangères sont les suivantes :
I. – Insignes complets, de dimensions réglementaires, décrits par les statuts ( croix, étoiles, palmes, médailles, etc. ; avec rubans et rosettes ; avec ou sans distinctifs tels que palme, étoile ).
1° Insignes dits à la boutonnière ( officier, chevalier et grades ou classes équivalents, et médailles ).
Insigne caractéristique déterminé par les statuts ( croix, étoile, palme, etc. ) suspendu par un ruban ( avec ou sans rosette, avec ou sans distinctif tel que palme, étoile ) et accroché sur le côté gauche de la poitrine :
Pour l'uniforme militaire : à la hauteur de la deuxième rangée de boutons ;
Pour le costume civil officiel : à la hauteur du sein gauche ;
Pour le costume civil non officiel : à la première boutonnière ;
2° Insignes dits en sautoir ( commandeur et grades ou classes équivalents ).
Insigne distinctif ( croix, étoile, etc. ) suspendu par un ruban passant autour du cou ( cravate ) ;
3° Insignes dits avec plaques ( grand officier, commandeur avec plaque et autres grades ou classes équivalents ).
Plaque sur l'un des côtés de la poitrine et, en outre, pour certains ordres, les insignes dits en sautoir ( commandeur, etc. ) ou, pour d'autres, les insignes dits à la boutonnière ( officier, chevalier, etc. ) ;
4° Insignes dits en écharpe ( grand-croix et autres grades ou classes équivalents ).
Un large ruban barrant la poitrine passant sur une épaule et allant se fermer à la hanche opposée avec l'insigne suspendu contre la hanche.
Plaque sur le côté de la poitrine opposé à l'épaule où passe l'écharpe.
II. – Insignes complets de dimensions inférieures aux dimensions réglementaires, fixées par les statuts.
Ces insignes doivent être une reproduction exacte des insignes réglementaires. La largeur du ruban et le diamètre de l'insigne et de la rosette ne doivent pas être inférieurs à un centimètre.
III. – Barrettes et demi-barrettes.
Barrettes. Les barrettes ont la forme de rectangles allongés aux couleurs des rubans, d'une longueur égale à la largeur des rubans et d'une hauteur n'excédant pas un centimètre.
Les barrettes se portent sur l'uniforme militaire à la hauteur de la deuxième rangée de boutons et, sur le costume civil officiel, à la hauteur du sein gauche.
Demi-barrettes. Les demi-barrettes comportent, en leur milieu, des rosettes aux couleurs de l'ordre et sont en argent pour les commandeurs, en argent sur la moitié de leur longueur et en or sur l'autre moitié pour les grands officiers et entièrement en or pour les grands-croix.
Elles peuvent être portées par les titulaires des décorations de grand'croix, grand officier et commandeur de la Légion d'honneur.
IV. – Rubans et rosettes.
Les rubans et rosettes dans les cas prévus à l'article 3 doivent reproduire exactement et dans la même proportion les couleurs déterminées par les statuts des rubans et des rosettes réglementaires.
Les rubans et rosettes se portent à la boutonnière.
Le port des rubans et rosettes aux couleurs mélangées de plusieurs décorations françaises ou étrangères est interdit.
Art. 2. — Sur l'uniforme militaire ( grande tenue ) et sur le costume civil officiel ( grande tenue ) le port des insignes complets et du modèle réglementaire des décorations françaises est obligatoire.
Le port des décorations étrangères est réglé par des instructions ministérielles.
Dans les autres tenues, le port des barrettes est autorisé.
Le port des rubans ou rosettes seuls est interdit.
Art. 3. — Le port des demi-barrettes métalliques prévues à l'article 1er, paragraphe 3, est autorisé pour les dignitaires et commandeurs de la Légion d'honneur.
Est autorisé également pour ces mêmes insignes et aussi pour les insignes dits à la boutonnière le port des simples rosettes ou rubans sans insignes. Toutefois, il est interdit aux titulaires des décorations étrangères comportant des rubans ou rosettes rouges ou contenant du rouge en quantité notable, de porter soit des barrettes, soit des rubans ou des rosettes seuls, c'est-à-dire sans l'adjonction des insignes qui s'y rattachent. Les titulaires ont seulement le droit de porter des insignes d'un modèle réduit conformément à l'article 1er, paragraphe 2.
Sur l'habit de cérémonie, les décorations peuvent être portées en modèle réduit avec ou sans ruban, épinglées sur le revers gauche de l'habit.
Art. 4. — La croix de la Légion d'honneur, la médaille militaire et tous les insignes à l'effigie de la République doivent présenter la face sur laquelle se trouve l'effigie.
Art. 5. — Les décorations françaises sont placées les premières, et dans l'ordre suivant, sur le côté gauche et en partant du milieu de la poitrine :
La croix de la Légion d'honneur.
La Médaille militaire.
La Croix de guerre.
La médaille de la Victoire.
Les décorations des ordres coloniaux.
Les médailles commémoratives.
Les décorations universitaires.
Les décorations du Mérite agricole.
Les médailles d'honneur.
Les décorations étrangères sont portées à la suite et à gauche des décorations françaises sans ordre imposé.
Art. 6. — Les dispositions du présent décret s'appliquent aux indigènes de l'Algérie, des colonies et des pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc.
Art. 7. — Les autorisations prévues à l'article 3 s'appliquent aux étrangers qui ne sont pas membres de la Légion d'honneur.
Art. 8. — Le port des insignes de distinctions honorifiques créées et décernées par des sociétés ou des rubans ou rosettes qui les rappellent n'est autorisé que dans les réunions des membres de ces sociétés.
Art. 9. — Le décret du 10 mars 1891 et le décret du 5 juillet 1918 sont abrogés.
Fait à Paris, le 6 novembre 1920.
A. Millerand.
Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Lhopiteau.
Pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Dubail.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 26 juillet 1939.
Monsieur le Président,
L'article 5 du décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations françaises et étrangères prévoit l'ordre dans lequel doivent être portées les différentes décorations.
Le projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation a pour but de réglementer le port des insignes des ordres de la santé publique et du mérite commercial, ainsi que de la décoration du mérite social.
Il m'a paru que ces décorations pourraient prendre place dans l'ordre indiqué par le décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Paul Marchandeau.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Vu le décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations françaises et étrangères ;
Vu le décret du 25 octobre 1936 instituant la décoration du mérite social ;
Vu le décret du 18 février 1938 instituant l'ordre de la santé publique ;
Vu le décret du 27 mai 1939 instituant l'ordre du mérite commercial ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Le conseil de l'ordre entendu,
Décrète :
Article unique. — La croix de l'ordre de la santé publique est portée après la croix de l'ordre du mérite maritime et avant la croix de l'ordre du mérite commercial.
La croix de l'ordre du mérite commercial est portée après la croix de l'ordre de la santé publique et avant les décorations universitaires.
La croix du mérite social est portée après la décoration du mérite agricole et avant les médailles d'honneur.
Fait à Paris, le 26 juillet 1939.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Paul Marchandeau.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier, Gl C. Nollet.
Nous, Maréchal de France, Chef de l'Etat Français,
Sur le rapport du ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons :
Art. 1er. — Est interdit le port, dans un lieu public, sans autorisation préalable délivrée par le préfet de police à Paris ou le préfet dans les départements, des insignes, emblèmes et décorations de toute nature à l'exception des décorations décernées par l'Etat français et des décorations étrangères dont le port a été autorisé dans les conditions prévues par le décret du 13 juin 1853.
Art. 2. — Sur la demande qui en sera faite par son représentant responsable, tout groupement ou association dont les adhérents arborent un insigne ou un emblème distinctif pourra obtenir une autorisation collective valable pour tous ses membres. Copie de cette autorisation, certifiée conforme par lui, sera remise par le représentant responsable du groupement ou de l'association à chaque adhérent. Le port individuel d'insigne ou d'emblème est interdit à tout adhérent qui ne sera pas détenteur de la copie de l'autorisation collective.
Art. 3. — L'autorisation délivrée en application des articles qui précèdent pourra être révoquée à tout instant par l'autorité qui l'a accordée.
Art. 4. — Après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel, toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'Etat.
Fait à Vichy, le 20 novembre 1940.
Philippe Pétain.
Par le Maréchal de France, Chef de l'Etat Français :
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice, Raphaël Alibert.
Le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur, Marcel Peyrouton.
Le vice-président du conseil, ministre secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, Pierre Laval.
Nous, Maréchal de France, Chef de l'État Français,
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons :
Art. 1er. — Sont rendues applicables dans les territoires relevant du secrétariat d'État aux colonies les dispositions de la loi du 20 novembre 1940 réglementant le port des insignes, emblèmes et décorations.
Art. 2. — Les pouvoirs attribués au préfet de police et aux préfets sont dévolus aux gouverneurs généraux ou gouverneurs.
Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires.
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.
Fait à Vichy, le 24 décembre 1940.
Philippe Pétain.
Par le Maréchal de France, Chef de l'État Français :
Le ministre secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, Flandin.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, Alibert.
Le secrétaire d'État aux colonies, Platon.
Nous, Maréchal de France, chef de l'État français,
Sur le rapport de l'amiral de la flotte, ministre secrétaire d'État à l'intérieur,
Vu la loi du 20 novembre 1940 réglementant le port des insignes, emblèmes et décorations,
Décrétons :
Art. 1er. — Les dispositions de la loi susvisée du 20 novembre 1940 sont applicables à l'Algérie.
Art. 2. — Le délai d'un mois prévu à l'article 4 de cette loi courra à partir de la date de l'insertion du présent décret au Journal officiel de l'Algérie.
Art. 3. — L'amiral de la flotte, ministre secrétaire d'État à l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de l'État français et inséré au Journal officiel de l'Algérie.
Fait à Vichy, le 27 février 1941.
Ph. Pétain.
Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
L'amiral de la flotte, ministre secrétaire d'État à l'intérieur, Al Darlan.
Nous, Maréchal de France, Chef de l'État Français,
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons :
Art. 1er. — En Indochine, les dispositions de la loi du 20 novembre 1940 réglementant le port des insignes, emblèmes et décorations ne sont pas applicables aux décorations dont les conditions d'attribution sont fixées par des ordonnances des souverains de l'Annam, du Cambodge et de Luang-Prabang et des arrêtés des chefs de protectorat.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.
Fait à Vichy, le 14 mars 1941.
Ph. Pétain.
Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
Le général d'armée commandant en chef des forces terrestres, ministre secrétaire d'État à la guerre, Gl Huntziger.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, Joseph Barthélemy.
Le secrétaire d'État aux colonies, Al Platon.
Le Comité français de la libération nationale,
Sur le rapport du Comité de la défense nationale,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale ;
Le comité juridique entendu ;
Le comité de défense nationale entendu,
Ordonne :
Légion d'honneur.
Art. 1er. — Les nominations et promotions dans l'ordre de la Légion d'honneur ne peuvent, jusqu'à nouvel ordre, être prononcées en faveur des personnes de nationalité française, des ressortissants français, ainsi que des étrangers servant dans l'armée française, que pour faits de guerre et à titre exceptionnel. Elles sont prononcées par décret.
Un contingent limité de Croix de la légion d'honneur peut être attribué par décret, avant chaque période d'opérations actives, au général commandant en chef, sur la demande de celui-ci, et après avis du comité de défense nationale. Les nominations et promotions, ainsi prononcées par le général commandant en chef doivent êtres soumises à ratification par décret dans un délai maximum de trois mois.
L'attribution de la Légion d'honneur à des étrangers ne servant pas dans l'armée française est prononcée sur propositions des commissaires intéressés par décret, sur le rapport du commissaire aux affaires étrangères.
La Croix de la Légion d'honneur pourra également être attribuée aux sujets et protégés français. L'attribution sera prononcée par décret du Comité français de la libération nationale sur proposition du commissaire dont relève l'autorité administrative qui a présenté la candidature.
L'ensemble des décrets prononçant des promotions ou nominations dans l'ordre de la Légion d'honneur fera l'objet, à la fin des hostilités, d'une ratification par loi spéciale.
Un ou plusieurs grades dans la Légion d'honneur pourront être accordés avec effet rétroactif aux militaires des forces françaises libres ayant obtenu la Croix de la Libération ou une ou plusieurs citations à l'ordre des forces françaises libres, ainsi qu'aux civils et militaires ayant accompli des actions d'éclat à main armée contre l'ennemi sur le sol de France depuis le 25 juin 1940.
Médaille militaire.
Art. 2. — Toutes les dispositions édictées à l'article 1er sont valables pour l'attribution de la Médaille militaire.
Toutefois :
a) Cette décoration sera conférée non seulement pour faits de guerre, mais également au titre de l'ancienneté des services ;
b) Conformément aux dispositions du décret organique du 29 février 1852 ( art. 5 et 6 ), la Médaille militaire ne peut être conférée ni à des étrangers, ni à des civils ( à l'exception d'employés ou agents militaires ).
Croix de guerre.
Art. 3. — a) Le général commandant en chef et les commissaires chargés des départements militaires ont qualité pour attribuer la Croix de guerre ou pour en déléguer l'attribution. Toutefois, ils doivent rendre compte dans les trois mois au comité de la défense nationale des citations à l'ordre de l'armée qu'ils ont attribuées :
b) Des citations à l'ordre de la Nation comportant attribution d'une palme en vermeil peuvent être attribuées dans des cas particulièrement méritoires, par décision du Comité de la libération, sur proposition soit du général commandant en chef, soit des commissaires chargés des départements militaires ;
c) La Croix de guerre 1939 à ruban rouge et vert est la seule valable pour la présente guerre. Le port de tous les autres insignes accordés comme Croix de guerre depuis le 3 septembre 1939 est suspendu.
Ont seuls droit au port de la Croix de guerre 1939 avec attributs correspondant aux citations dont ils ont fait l'objet, les militaires :
1° Dont les citations obtenues au cours des campagnes de France et de Norvège ont été homologuées ;
2° Ayant obtenu des citations dans les forces françaises libres ;
3° Ayant obtenu des citations au cours de la campagne de Tunisie, contre les troupes de l'axe ;
4° Ayant obtenu des citations dans les unités relevant du Comité français de la libération nationale depuis sa création.
Les citations attribuées dans d'autres circonstances feront l'objet d'une révision dans les conditions prévues à l'article 4 suivant.
Révisions concernant la Légion d'honneur, la Médaille militaire et la Croix de guerre.
Art. 4. — Les nominations ou promotions prononcées depuis le 16 juin 1940 par l'autorité de fait dite Gouvernement de l'Etat français au titre de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire seront soumises à révision dès que les circonstances le permettront. Il en sera de même pour toutes les citations attribuées pendant la même période et par quelque autorité que ce soit, dans des circonstances autres que celles énumérées à l'article 3, paragraphe c, et notamment les citations qui ont porté attribution de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire.
Une commission sera créée en temps opportun pour procéder à ces révisions.
Médaille coloniale.
Art. 5. — a) La médaille coloniale est attribuée par décret ;
b) Les militaires ayant participé aux campagnes d'Ethiopie, d'Erythrée, de Libye, de Tripolitaine et de Tunisie recevront cette médaille avec les agrafes « Ethiopie », « Erythrée », « Kouffra », « Libye », « Bir-Hakeim », « Fezzan », « Tripolitaine », « Tunisie 1942-1943 », sous réserve d'en faire la demande suivant les prescriptions actuellement en vigueur.
Toutes les autres agrafes créées depuis le début des hostilités à l'occasion d'autres campagnes, sont supprimées ;
c) Sous la réserve exprimée au paragraphe a, valable à dater de la promulgation de la présente ordonnance, il n'est pas apporté de modifications aux règles en vigueur relatives à l'attribution de la Médaille militaire au titre de l'ancienneté des services effectués à la colonie.
Médaille des Evadés.
Art. 6. — La médaille des Evadés est attribuée, conformément aux dispositions d'ensemble de la loi du 20 août 1926.
Toutefois, les amendements suivants sont apportés à cette loi :
a) La médaille des Evadés ne peut être accordée que si l'intéressé est en mesure de prouver :
D'une part son évasion effective,
Soit d'un camp ou établissement gardé militairement par l'ennemi,
Soit d'un territoire ennemi, soit d'un territoire occupé ou contrôlé par l'ennemi, avec franchissement clandestin et périlleux d'un front de guerre terrestre ou maritime, ou d'une ligne douanière, étant entendu que les « lignes de démarcation » tracées en France ne doivent pas être considérées à ce sujet comme des lignes douanières,
D'autre part, sa participation, par la suite, à la lutte contre les puissances de l'axe.
Soit que l'intéressé se soit mis immédiatement après son évasion à la disposition des autorités militaires françaises en lutte contre les puissances de l'axe, et qu'il ait été incorporé dans les armées françaises de la libération,
soit que celui-ci ait milité en territoire occupé ou contrôlé par l'ennemi sur le plan de la résistance ;
b) Suivant les conditions dans lesquelles s'est produite l'évasion, l'attribution de la médaille des Evadés sera accompagnée soit d'une citation comportant l'attribution de la Croix de guerre, soit d'une lettre de félicitations ;
c) Les personnes évadées de France qui se sont immédiatement mises à la disposition des autorités militaires françaises en lutte contre les puissances de l'axe, mais ont été reconnues physiquement inaptes, ainsi que les personnes non mobilisables qui se sont immédiatement mises à la disposition des autorités militaires ou civiles, pourront recevoir également la médaille des évadés, si leur évasion répond aux conditions fixées au paragraphe a ;
d) Les personnes ayant quitté la France depuis le 25 juin 1940 qui ne rempliraient pas les conditions précitées concernant l'attribution de la médaille des Evadés, mais dont l'attitude aurait été spécialement méritoire du point de vue national, pourront recevoir, s'il y a lieu, la médaille de la Résistance ;
e) La médaille des Evadés est attribuée par décret après avis d'une commission, dont la composition sera fixée par décret.
Cette commission procédera, dès sa création, à la révision des titres à la médaille des Evadés, des personnes à qui elle a été décernée depuis le 3 septembre 1939 dans des conditions contraires aux présentes dispositions.
Hors le cas d'évasion d'un établissement gardé militairement par l'ennemi, la commission émettra un avis explicite sur les périls effectivement courus par l'intéressé jusqu'au moment où il s'est mis à la disposition des autorités ou organismes français en lutte contre les puissances de l'axe.
Croix du combattant 1940.
Art. 7. — Le port de la Croix du combattant 1940 est provisoirement interdit. De nouvelles dispositions seront prises quant à cette décoration à la fin des hostilités.
Croix de la Libération. – Médaille de la Résistance.
Art. 8. — a) La Croix de la Libération, ainsi que la médaille de la Résistance, créées respectivement par les ordonnances n° 7 et n° 42 du 9 février 1943, de la France combattante continueront à être attribuées dans les conditions fixées par les ordonnances du 7 janvier 1944 ;
b) L'attribution de la Croix de la Libération ou de la médaille de la Résistance à un militaire pour acte de résistance en territoire occupé ou contrôlé par l'ennemi entraîne le bénéfice pour l'intéressé de la campagne double.
Mention en est faite, avec indication de la période pendant laquelle cet avantage est accordé, par le décret qui accorde l'une ou l'autre de ces distinctions.
Art. 9. — La présente ordonnance abroge toutes dispositions contraires et notamment l'ordonnance du 21 avril 1943 du général commandant en chef civil et militaire. Les mesures d'application seront fixées par des arrêtés ou instructions du commissaire à la guerre et à l'air, et du commissaire à la marine.
Art. 10. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
Alger, le 7 janvier 1944.
De Gaulle.
Par le Comité français de la libération nationale :
Le commissaire à la justice, François de Menthon.
Le commissaire aux affaires étrangères, Massigli.
Le commissaire à l'intérieur, Emmanuel d'Astier.
Le commissaire aux affaires sociales, A. Tixier.
Le commissaire à l'information, H. Bonnet.
Le commissaire aux communications et à la marine marchande, René Mayer.
Le commissaire aux prisonniers, déportés et réfugiés, Frenay.
Le commissaire d'Etat aux affaires musulmanes, Catroux.
Le commissaire à la guerre et à l'air, André Le Troquer.
Le commissaire à la marine, Louis Jacquinot.
Le commissaire aux colonies, R. Pleven.
Le commissaire aux finances, Pierre Mendès France.
Le commissaire à l'éducation nationale, René Capitant.
Le commissaire au ravitaillement et à la production, André Diethelm.
Le président du Gouvernement provisoire de la République française,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 8 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu le décret du 6 novembre 1920 portant réglementation du port des décorations françaises et étrangères ;
Vu le décret du 14 février 1945 portant création de la médaille de l'aéronautique ;
Sur le rapport du ministre de l'air,
Décrète :
Article unique. — La liste donnée à l'article 5 du décret du 6 novembre 1920 portant réglementation du port des décorations françaises et étrangères est modifiée comme suit :
Entre : « les décorations des ordres coloniaux » et « la croix du Mérite maritime », insérer : « la Médaille de l'aéronautique ».
Fait à Paris, le 27 mars 1945.
C. de Gaulle.
Par le Gouvernement provisoire de la République française :
Le ministre de l'air, Charles Tillon.
Le ministre de l'intérieur,
Vu l'ordonnance du 9 novembre 1944 relative aux décorations décernées à titre civil depuis le 16 juin 1940 ;
Sur la proposition du directeur du personnel,
Arrête :
Art. 1er. — Les médailles d'honneur d'ancienneté octroyées aux sapeurs-pompiers, employés communaux, employés des octrois et employés de la voirie départementale et communale, accordées depuis le 16 juin 1940 par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, pourront être validées moyennant l'apposition sur les diplômes, par les soins des préfets, d'une formule visant expressément l'ordonnance du 9 novembre 1944 et le présent arrêté.
Art. 2. — Les récompenses pour actes de courage et de dévouement, accordées depuis le 16 juin 1940 par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, pourront être validées dans la même forme, mais seulement après examen détaillé de chaque cas, par les services compétents du ministère de l'intérieur.
La liste des distinctions qui ne pourront faire l'objet d'une validation sera fixée par arrêté publié au Journal officiel.
Art. 3. — Les citations à l'ordre de la Nation accordées depuis le 16 juin 1940 par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, pourront être annulées par décret, après examen détaillé par les services compétents du ministère de l'intérieur.
Art. 4. — Le directeur du personnel est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mai 1945.
A. Tixier.
Le ministre de la marine,
Vu le décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la croix de la libération ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la médaille de la Résistance française,
Arrête :
Art. 1er. — L'article 22 de l'arrêté du 22 janvier 1931 réglant l'uniforme et les tenues des officiers et fonctionnaires des différents corps de l'armée de mer est modifié comme suit :
« Les décorations françaises sont placées les premières, et dans l'ordre suivant de droite à gauche :
« La croix de la Légion d'honneur.
« La croix de la libération.
« La Médaille militaire.
« La croix de guerre 1914-1918.
« La croix de guerre 1939-1945.
« La médaille de la Résistance française.
« La croix du combattant volontaire.
« La croix du combattant 1914-1918.
« La médaille des évadés.
« La médaille de la Reconnaissance française.
« La médaille de la victoire.
« Les décorations des ordres coloniaux.
« Les médailles commémoratives.
« La croix du mérite maritime.
« Les décorations universitaires.
« Les décorations du mérite agricole.
« La croix des services militaires volontaires.
« Les médailles d'honneur conférées par le Gouvernement.
« Les décorations étrangères sont portées à la suite et à gauche des décorations françaises et sans ordre imposé ».
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la marine.
Fait à Paris, le 18 septembre 1947.
Louis Jacquinot.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des forces armées et du secrétaire d'État aux forces armées,
Vu le décret du 1er avril 1933 portant règlement du service dans l'armée ( 1re partie : discipline générale ) ;
Vu le décret du 6 avril 1936 portant modification au règlement du service dans l'armée ( 1re partie : discipline générale ) ;
Vu le décret du 6 novembre 1920 portant réglementation du port des décorations françaises et étrangères ;
Vu le décret du 25 octobre 1936 portant création de la croix du mérite social ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la croix de la libération ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la médaille de la résistance française ;
Vu les décrets des 14 février, 27 mars et 19 décembre 1945 portant création d'une décoration dénommée Médaille de l'aéronautique ;
Vu le décret n° 46-742 du 4 avril 1946 portant création d'une médaille commémorative des services volontaires dans la France libre ;
Vu le décret du 23 septembre 1947 modifiant l'article 27 du décret du 1er avril 1933 susvisé ;
Vu le décret du 29 novembre 1947 fixant les attributions du ministre des forces armées et des secrétaires d'État aux forces armées ; et le décret du 13 février 1948 relatif aux attributions d'un secrétaire d'État aux forces armées,
Décrète :
Art. 1er. — Le premier alinéa de l'article 27 du décret du 1er avril 1933 susvisé est annulé et remplacé par le suivant :
« Les décorations ( sauf celles qui se portent régulièrement en sautoir ) sont fixées sur le côté gauche de la poitrine, dans l'ordre suivant allant du milieu du corps vers l'extérieur :
« Légion d'honneur.
« Croix de la libération.
« Médaille militaire.
« Croix de guerre ( 1914-1918, 1939-1945, T.O.E. ).
« Médaille de la résistance française.
« Croix du combattant volontaire.
« Croix du combattant.
« Médaille des évadés.
« Médaille de l'aéronautique.
« Médaille de la Reconnaissance française.
« Médaille commémorative des services volontaires dans la France libre.
« Médaille de la victoire.
« Décorations des ordres coloniaux.
« Croix du mérite maritime.
« Médaille commémorative et coloniale ( suivant la date de leur création ).
« Décorations universitaires.
« Décorations du mérite agricole.
« Croix du mérite social.
« Croix des services militaires volontaires.
« Médailles d'honneur conférées par le Gouvernement.
« Décorations étrangères ( portées à la suite et à gauche des décorations françaises et sans ordre imposé ) ».
( Le reste sans changement. )
Art. 2. — Le présent décret remplace et annule celui du 23 septembre 1947 ayant même objet.
Art. 3. — Le ministre des forces armées et le secrétaire d'État aux forces armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juin 1948.
Schuman.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des forces armées, Pierre-Henri Teitgen.
Le secrétaire d'État aux forces armées, Max Lejeune.