MÉDAILLE DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE

 

 

- 1er décembre 1922 -

 

 

 

HISTORIQUE & MODALITÉS D’ATTRIBUTION

 

 

Créée par le décret du 1er décembre 1922 ; cette médaille récompensait les services rendus à la prévoyance sociale à l’aide de trois échelons décernés par le ministre de la Santé sur proposition des préfets :

¨  la médaille de Bronze pour 5 ans de services ;

¨  la médaille d’Argent pour 6 ans de services après la médaille de Bronze ;

¨  la médaille d’Or pour 7 ans de services après la médaille d’Argent.

Le décret du 2 mars 1923 permettra son attribution en Algérie.
La Médaille de la Prévoyance sociale disparut lors de la création de l’Ordre du Mérite social, en 1936, et les titulaires furent alors nommés ou promus dans le nouvel Ordre.

 

 

 

BÉNÉFICIAIRES

 

 

La Médaille de la Prévoyance sociale récompensait les services désintéressés des personnels des commissions, conseils d’administration ou de direction des œuvres de prévoyance sociale ( habitations à bon marché, crédits immobiliers, caisses d’épargne ).

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

 

Largeur de 36 mm.
Médaille de Bronze : orange avec deux raies verticales blanches sur les bords.
Médailles d’Argent et d’Or : orange avec deux raies verticales blanches sur les bords et deux autres raies blanches sur les côtés et pour la médaille d’Or une rosette assortie.

 

 

INSIGNES

 

 

Médailles rondes en bronze, argent ou or suivant l’échelon et du module de 32 mm.
Gravure de Pierre LENOIR.
Elles étaient formées d’une partie centrale entourée par une couronne constituée de feuilles de lierre en partie inférieure et d’épis de blés en partie supérieure.

Sur l’avers    : une semeuse et l’inscription  PRÉVOYANCE  SOCIALE.

Sur le revers : la légende  MINISTÈRE  DE  L'HYGIÈNE  DE  L'ASSISTANCE
                      ET  DE  LA  PRÉVOYANCE  SOCIALES.

La bélière était composée de branches de gui.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

Source :
Bibliothèque nationale de France

 

 

DÉCRET portant création d'une médaille de la prévoyance sociale
Du 1er Décembre 1922
J.O. du 3 décembre 1922

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales,

Décrète :

Art. 1er. — Il est créé, sous le nom de « Médaille de la prévoyance sociale », une distinction honorifique destinée à reconnaître les services désintéressés rendus aux caisses d'épargne, aux œuvres d'habitations à bon marché, de crédit immobilier, de bains-douches populaires et de jardins ouvriers.
Le modèle de la médaille, la couleur et la disposition du ruban seront déterminés par un décret spécial.

2. — La médaille de la prévoyance sociale peut être décernée :
1° Aux membres des conseils et commissions institués en vertu des lois qui régissent les œuvres visées à l'article 1er du présent décret ;
2° Aux membres des conseils et commissions créés par le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales pour faciliter l'application desdites lois ;
3° Aux membres des conseils de directeurs des caisses d'épargne ordinaires, des conseils d'administration des œuvres d'habitations à bon marché, de crédit immobilier, de bains-douches populaires et de jardins ouvriers ;
4° Aux directeurs adjoints des caisses d'épargne ordinaires et aux administrateurs des succursales de ces établissements.

3. — A moins de titres exceptionnels, nul ne peut obtenir la médaille de bronze s'il n'a au moins cinq années de présence dans les conseils, commissions, conseils d'administration ou fonctions, visés à l'article 2.
Un délai de six ans au moins, à compter de la date d'attribution de la médaille de bronze, est nécessaire pour l'obtention de la médaille d'argent.
Un délai de sept ans au moins, à compter de la date d'attribution de la médaille d'argent, est nécessaire pour l'obtention de la médaille d'or.

4. — Les demandes de médailles sont adressées au préfet qui fait procéder à une enquête et qui transmet, avec son avis, ses propositions, au ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales.
Les propositions qui parviennent au ministre moins de deux mois avant la date réglementaire d'une promotion ne sont examinées que lors de la promotion suivante.

5. — La liste des récompenses honorifiques accordées pour services rendus aux œuvres de prévoyance sociale est arrêtée deux fois par an, par décret contresigné par le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale.

6. — Dans l'intervalle de ces promotions, il ne peut être décerné de récompenses qu'à l'occasion de cérémonies présidées effectivement par un membre du Gouvernement.
Ces récompenses ne font pas l'objet d'un décret spécial. Elles sont accordées par un arrêté ministériel et comprises au nombre de celles qui figurent dans la plus prochaine promotion.

7. — Une lettre d'avis est remise aux personnes dont la nomination est faite dans les conditions prévues à l'article 6, en attendant l'attribution du diplôme qui n'est établi qu'après la publication du décret au Journal officiel.

8. — Le droit de porter l'insigne et la médaille de la prévoyance sociale ne peut être retiré que par décret contresigné par le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales.

9. — Le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 1er Décembre 1922.

Signé : A. Millerand.

Le Ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, Signé : Paul Strauss.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET modifiant le décret du 1er décembre 1922
instituant la médaille de la prévoyance sociale
Du 27 Janvier 1923
J.O. du 2 février 1923

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu le décret du 1er décembre 1922 instituant la médaille de la prévoyance sociale,

Décrète :

Art. 1er. — L'art. 2 du décret du 1er décembre 1922 est complété comme suit :
« 5° Aux personnes qui, tout en ne faisant pas partie des conseils et commissions précités, auront effectivement apporté leur collaboration désintéressée aux œuvres de prévoyance sociale ».

2. — L'art. 3 du même décret est complété comme suit :
« Les services effectifs rendus antérieurement à la promulgation du présent décret entreront en ligné de compté pour le calcul des annuités précitées ».

3. — Le § 1er de l'art. 6 du même décret est modifié comme suit :
« Dans l'intervalle de ces promotions, il ne peut être décerné de récompenses qu'à l'occasion de cérémonies présidées effectivement par un membre du Gouvernement ou par le directeur de la mutualité, et de la prévoyance sociale ».

4. — Le ministre de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET déterminant le modèle de
la médaille de la prévoyance sociale, la couleur et la disposition du ruban
Du 27 Janvier 1923
J.O. du 2 février 1923

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu l'art. 1er du décret du 1er décembre 1922 ;
Vu le décret en date de ce jour,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille de la prévoyance sociale est du module de 33 millimètres, conforme au modèle accepté par le ministre de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales. Elle porte à l'avers les mots « Prévoyance sociale » et au revers les mots « ministère de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales ».
Cette médaille sera suspendue à un ruban de 33 millimètres de largeur, composé d'une bande médiane orange de 21 millimètres, bordée de chaque côté d'une bande blanche de 6 millimètres.

2. — Les titulaires de la médaille de bronze porteront le ruban comme il est déterminé à l'article précédent.
Le ruban de la médaille d'argent se distinguera par deux liserés blancs de 2 millimètres placés sur la bande médiane orange, à 2 millimètres de chacune des bandes blanches.
Le ruban de la médaille d'or se distinguera par un liseré jaune d'or de 2 millimètres coupant en deux parties égales chacune des bordures blanches du ruban et sera orné d'une rosette d'un diamètre de 22 millimètres, aux couleurs du ruban.

3. — Le ministre de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret.

 

 

 

 

 


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