MÉDAILLE DE LA RECONNAISSANCE
FRANÇAISE

 

 

- 13 juillet 1917 -

 

 

 

HISTORIQUE & MODALITÉS D’ATTRIBUTION

 

 

Créée à titre temporaire par décret, le 13 juillet 1917, la Médaille de la Reconnaissance française était destinée à témoigner publiquement de la « gratitude portée à toutes les initiatives individuelles ou collectives, qui se sont manifestées en France, chez les Alliés et dans le monde entier, pour venir en aide aux blessés, aux malades, aux familles de militaires tués au combat, aux mutilés, aux invalides, aux aveugles, aux orphelins et aux populations chassées et ruinées par l’invasion. »
Selon l’esprit du décret, seuls les initiatives et les actes « qui comportent un effort personnel, soutenu et volontaire, de ceux qui ne consistent pas simplement en l’accomplissement d’obligations militaires légales ou en une simple libéralité ou même en une participation occasionnelle à quelque œuvre de bienfaisance ou d’assistance », pouvaient constituer des titres favorables en vue de l’attribution de la médaille.
A cette époque, les militaires ne pouvaient recevoir la Médaille de la Reconnaissance française, car celle-ci était réservée aux civils uniquement.
Elle comportait trois classes ( 3e classe en bronze, 2e classe en argent et 1re classe en vermeil ) décernées, par décret du Président de la République, contresigné par le ministre de la Justice ( pour les personnes résidant en France ) ou par le ministre des Affaires étrangères ( pour les personnes résidant à l’étranger ).

Les dossiers de candidature étaient examinés par une commission spéciale, siégeant au ministère de la Justice, et présidée par un membre du Conseil de l’Ordre de la Légion d’honneur. Cette commission comprenait, par ailleurs, un ambassadeur ou un ministre plénipotentiaire, un conseiller d’État, un membre de l’Institut et un conseiller à la Cour de cassation. La décision définitive d’attribution ou de rejet revenait au ministre.
Pendant l’entre deux guerres, l’autorisation pour la décerner fut accordée au président du Conseil et aux ministères de l’Intérieur et de la Guerre. Elle put être alors remise à titre posthume.
Durant la seconde guerre mondiale, le gouvernement de Vichy, par le décret du 11 août 1941, a repris les dispositions d’origine ( décret de 1917 ) et permit son attribution aux :

¨  personnes de nationalité française qui, sans avoir la qualité de militaires des armées de terre, de l’air et de mer, auront, par des actes de courage et de dévouement accomplis entre le 2 septembre 1939 et la date de cessation légale des hostilités, rendu au pays des services signalés ;

¨  collectivités françaises ou étrangères, à titre exceptionnel ;

¨  militaires des trois armes qui, ayant été faits prisonniers de guerre, auront, pendant leur captivité, accompli des actes méritoires reconnus ( décret du 14 avril 1942 ).

En 1945, le décret du 14 septembre du gouvernement provisoire de la République française, abrogèrent les dispositions du gouvernement de Vichy et permirent de reprendre l’attribution de la Médaille de la Reconnaissance française, qui releva, dès lors, de la compétence du ministre de l’Intérieur.
Les services déjà récompensés par une nomination ou une promotion dans l’Ordre de la Légion d’honneur ou par une autre décoration, ne purent être pris en considération pour l’attribution de la Médaille de la Reconnaissance française.
Elle a pu être décernée à titre exceptionnel pour faits de Résistance, par le décret du 22 novembre 1946 et, cette même année, fut créée ( décret du 30 avril ) une Lettre de Remerciement de la Reconnaissance Française, n’ouvrant pas droit au port de la médaille et destinée aux personnes qui, sans avoir accompli d’actes exceptionnels ou très dangereux, avec un dévouement parfois obscur mais inlassable, ont aidé de leur mieux au relèvement du pays durant les hostilités.
Après avoir été décernée à près de 15 000 personnes ou collectivités, le décret du 6 novembre 1958 supprima son attribution ( forclusion ) et la dernière remise de cette médaille a lieu le 14 février 1959.

 

 

 

BÉNÉFICIAIRES

 

 

GUERRE 1914-1918

 

 

La Médaille de la Reconnaissance française a pu récompenser :

¨  les personnes qui, en présence de l’ennemi, ont accompli des actes de dévouement exceptionnels sans que la durée de ces services ait atteint un an ( décret du 2 décembre 1917 ) ;

¨  des collectivités dont les membres n’étaient pas autorisés à porter individuellement le ruban ou la médaille ( décret du 2 décembre 1917 ) ;

¨  les personnes qui, en Alsace et en Lorraine ont été déportées, exilées ou emprisonnées, avant le 1er août 1914, par les autorités Allemandes en raison de leur attachement à la France et à celles qui, dans les départements occupés, se sont, par leur attitude courageuse, exposées à des représailles ( décret du 1er avril 1922 ) ;

¨  les prisonniers de guerre, prisonniers civils, otages ayant aidé les armées alliées ou accompli des actes exceptionnels de courage et de dévouement. Les habitants des régions envahies ou les Alsaciens et les Lorrains ayant aidé ces personnes ( décrets du 29 novembre 1926 et du 8 décembre 1928 ).

 

 

GUERRE 1939-1945

 

 

La Médaille de la Reconnaissance française a pu récompenser les étrangers civils ou militaires, les collectivités françaises ou étrangères et toutes les personnes de nationalité française ayant, à l’occasion de la guerre et pendant les hostilités, soit accompli des actes de dévouement dans l’intérêt public, soit rendu au pays des services signalés, sans que ces actions revêtent un caractère militaire ( décret du 14 septembre 1945 ).

 

 

COLLECTIVITÉS DÉCORÉES

 

 

La Médaille de la Reconnaissance française a été attribuée à six villes françaises et huit villes étrangères.

 

Villes françaises :
- Annemasse, Thonon et Evian ( 1921 ).
- Céret ( 1946 ).
- Cerbère et Hochfelden ( 1947 ).

 

Villes étrangères :
- Suisse : Schaffhouse ( 1919 ), Bâle, Genève et Lausanne ( 1921 ), Montreux ( 1953 ).
- Belgique : Mons ( 1920 ).
- Grand Duché du Luxembourg : Luxembourg ( 1921 ).
- Norvège : Narvik ( 1954 ).

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

 

Largeur de 37 mm.
Blanc bordé d’un liseré tricolore de 6 mm sur chaque bord : rouge, blanc, bleu à gauche et bleu, blanc, rouge à droite ( 2 mm pour chaque raie ).
Une rosette de 18 mm pour la médaille de Vermeil.
Une étoile en émail bleu de 15 mm ; étoile qui n’a plus été portée sur le ruban de la Médaille de 2e classe.

 

 

INSIGNES

 

 

Premier modèle

Médailles rondes en bronze, argent ou vermeil selon l’échelon, du module de 30 mm.
Gravure de Jules DESBOIS.

Sur l’avers    : la charité personnifiée par la France soutenant un combattant blessé.

Sur le revers : au centre, l’inscription  RECONNAISSANCE  FRANCAISE  et sur la droite une palme.

 

Second modèle

Médailles rondes en bronze, argent ou vermeil selon l’échelon, du module de 32 mm.
Gravure de Maurice DELANNOY.

Sur l’avers    : une femme coiffée d’un bonnet phrygien représentant la France offrant une palme.

Sur le revers : l’inscription  RECONNAISSANCE  FRANÇAISE  autour d’une couronne de roses
                      entourant un écusson portant les initiales  R F.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

Source :
Bibliothèque nationale de France

 

 

DÉCRET relatif à la création de la médaille
dite « de la Reconnaissance française »
Du 13 Juillet 1917
J.O. du 14 juillet 1917

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du président du Conseil, ministre des affaires étrangères, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Décrète :

Art. 1er. — Il est créé une médaille, dite « de la Reconnaissance française », destinée à remercier et à distinguer les auteurs des actes de dévouement accomplis dans l'intérêt public, à l'occasion de la guerre et pendant la durée des hostilités.
Les actes susceptibles de constituer des titres à l'obtention de la médaille sont ceux qui comportent un effort personnel, soutenu et volontaire, c'est-à-dire ceux qui ne consistent pas seulement en l'accomplissement d'obligations militaires légales ou en une simple libéralité ou même en une participation occasionnelle à quelque œuvre de bienfaisance ou d'assistance.
Peuvent seuls être pris en considération les services d'une durée continue d'au moins une année.

2. — La médaille « de la Reconnaissance française » est conférée par décret.

3. — Les projets de décret portant nomination ou promotion sont soumis à l'examen préalable d'une commission siégeant deux fois par mois à la grande chancellerie de la Légion d'honneur, sous la présidence d'un membre du conseil de l'ordre, et comprenant un ambassadeur ou un ministre plénipotentiaire, un conseiller d'Etat, un conseiller à la Cour de cassation, un membre de l'Institut.
Aucune nomination ou promotion ne peut être faite sans l'avis conforme de cette commission.

4. — La médaille « de la Reconnaissance française » comprend trois classes ; elle est du module de trente millimètres ( 0m 030 ) de diamètre et de vermeil pour la première, d'argent pour la deuxième et de bronze pour la troisième. Elle porte, sur une des faces, les mots « Reconnaissance française ». Le modèle de la médaille et la disposition du ruban feront l'objet d'un décret spécial.

5. — Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue a un ruban conforme au type officiel. Ce ruban est simple pour la médaille de bronze et d'argent ; il porte, pour la médaille de vermeil, une rosette, dont le diamètre sera fixé par le décret annoncé à l'article 4.

6. — Les titulaires reçoivent un diplôme rappelant les causes qui ont motivé la distinction dont ils ont été l'objet.

7. — Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 13 Juillet 1917.

Signé : R. Poincaré.

Le président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, Signé : A. Ribot.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Signé : René Viviani.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET complétant le décret du 13 juillet 1917,
portant création de la médaille de la Reconnaissance française
Du 5 Octobre 1917
J.O. du 6 octobre 1917

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille de la Reconnaissance française sera conforme au modèle accepté par le jury du concours institué par arrêté du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.
Le ruban sera blanc, de trente-sept millimètres ( 0m 037 ) de largeur, liséré aux couleurs nationales, bleu, blanc et rouge, le bleu à la lisière. Le liséré aura cinq millimètres ( 0m 005 ) de chaque coté.
La rosette sera de la couleur du ruban et du diamètre de dix-huit millimètres ( 0m 018 ).Il est permis de porter le ruban sans la médaille.

2. — Les décrets conférant la médaille de la Reconnaissance française sont contresignés par le ministre de la justice pour les Français résidant en France ou dans les colonies ; par le ministre des affaires étrangères pour les Français résidant à l'étranger et les étrangers.

3. — La commission siège au ministère de la justice où est constitué son secrétariat.

4. — Les dispositions disciplinaires des décrets du 16 mars au 24 novembre 1852, du 9 mars 1874 et du 14 avril 1874 ( modifié le 19 mars 1896 ) sont applicables aux titulaires de la médaille de la Reconnaissance française.

5. — Un arrêté, préparé par la commission et soumis à l'approbation des ministres de la justice et des affaires étrangères, réglera les conditions d'application du décret du 13 juillet 1917 et du présent décret.

Fait à Paris, le 5 Octobre 1917.

Signé : R. Poincaré.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Signé : Raoult Péret.
Le Ministre des affaires étrangères, Signé : A. Ribot.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET relatif à la médaille de la Reconnaissance française
Du 2 Décembre 1917
J.O. du 5 décembre 1917

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille de la Reconnaissance française peut être accordée, sur un rapport spécial du ministre compétent, après avis favorable de la commission instituée par le décret du 13 juillet 1917, aux personnes qui, en présence de l'ennemi, ont accompli des actes de dévouement exceptionnels sans que la durée de ces services ait atteint un an.

2. — La médaille de la Reconnaissance française peut être également accordée aux collectivités qui se sont dévouées depuis le début de la guerre dans les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1917, sans que cette distinction confère l'autorisation du port individue de la médaille.
Ces collectivités doivent adresser leur demande au ministre dont elles relèvent, qui les transmet au ministre de la justice ou des affaires étrangères, selon le cas.

3. — Les titulaires de la médaille de 2e classe portent sur le ruban une étoile en émail bleu de quinze millimètres ( 0m 015 ).

Fait à Paris, le 2 Décembre 1917.

Signé : R. Poincaré.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Signé : Louis Nail.
Le Ministre des affaires étrangères, Signé : S. Pichon.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET complétant le décret du 13 juillet 1917,
relatif à la médaille de la « Reconnaissance française »
Du 1er Avril 1922
J.O. du 30 avril 1922

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du président du Conseil, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des régions libérées ;
Vu le décret du 13 juillet 1917,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret du 13 juillet 1917 est complété par les dispositions suivantes :
« Dans le délai d'un an à partir du présent décret, la médaille de la Reconnaissance française pourra être décernée à tous ceux qui, en Alsace et en Lorraine, avant le 11 novembre 1918, ou dans les pays occupés par l'ennemi pendant les hostilités, ont été l'objet de mesures d'emprisonnement ou d'exil, quelle qu'en ait été la durée, prises ou prononcées contre eux, à raison de leur attachement à la France, par les autorités civiles ou militaires allemandes.
« La médaille de la Reconnaissance française pourra également être conférée, dans le même délai, aux personnes qui, pendant la guerre, ont, au péril de leur vie, rendu des services signalés aux armées alliées. »

2. — Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des régions libérées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 1er Avril 1922.

Signé : A. Millerand.

Le président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, Signé : Aristide Briand.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Signé : Louis Barthou.
Le Ministre des régions libérées, Signé : Reibel.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET relatif à l'attribution
de la médaille de la « Reconnaissance française »
Du 2 Octobre 1922
J.O. du 3 octobre 1922

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu le décret du 13 juillet 1917, portant création de la médaille de la « Reconnaissance française » ;
Sur le rapport du président du Conseil, ministre des affaires étrangères, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille de la reconnaissance française sera désormais conférée directement aux étrangers, par décret contresigné par le ministre des affaires étrangères, jusqu'à ce qu'un nouveau décret fixe la date à laquelle cette distinction cessera de leur être conférée.

2. — Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 2 Octobre 1922.

Signé : A. Millerand.

Le président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, Signé : R. Poincaré.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Signé : Louis Barthou.

 

 

 


 

 

 

RAPPORT au Président de la République française,
préliminaire au décret du 29 novembre 1926

 

 

Monsieur le Président,
Une médaille dite de la Reconnaissance française a été créée en 1917, à l'effet de distinguer et de récompenser les auteurs d'actes de dévouement accomplis dans l'intérêt public, à l'occasion de la guerre et pendant la durée des hostilités ; mais l'octroi en avait été réservé aux civils seuls et comportait l'obligation d'un effort personnel soutenu et volontaire, et d'une durée continue d'une année au moins.
Le décret de 1922, complété par celui de 1923, en avait bien étendu le bénéfice à de nouvelles catégories de personnes ; celles qui, en Alsace et en Lorraine, avant le 2 août 1914, ont été déportées, exilées ou emprisonnées par les autorités allemandes en raison de leur attachement et de leur fidélité à la France, et celles qui, dans les départements occupés, se sont, par leur attitude courageuse, volontairement exposées à des représailles de la part de l'envahisseur.
Mais, les militaires de tous grades, anciens prisonniers de guerre, n'ont pas été admis au bénéfice de la mesure prise par les décrets de 1917 et 1922 ; d'autre part, il serait équitable d'en envisager l'application à d'autres personnes qui sont également dignes d'être récompensées par les actes de courage et de dévouement qu'elles ont accompli pendant la guerre, tels que les prisonniers civils et, notamment, parmi eux les prisonniers politiques, les anciens otages, et tous ceux qui, au péril de leur vie, ont rendu des services exceptionnels aux armées alliées dans la zone des opérations, ou bien, ont apporté leur aide dans l'accomplissement des actes donnant droit à l'attribution de la médaille.
Il nous a donc paru opportun de prévoir l'application de la médaille de la Reconnaissance française à de nouvelles catégories de personnes, dont les actes de courage et de dévouement n'ont pas encore été récompensés.
C'est pour ces motifs que nous avons fait établir le projet de décret ci-joint que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation.

 

*****

 

DÉCRET relatif à l'attribution de la médaille de la reconnaissance française
Du 29 Novembre 1926
J.O. du 2 décembre 1926

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, des ministres de l'intérieur, de la guerre, de la marine et des pensions ;
Vu le décret du 13 juillet 1917, portant création de la médaille dite de la reconnaissance française ;
Vu le décret du 5 octobre 1917, complétant le décret du 13 juillet 1917, portant création de la médaille dite de la reconnaissance française ;
Vu le décret du 1er avril 1922, étendant à deux catégories de personnes les dispositions du décret du 13 juillet 1917, portant création de la médaille dite de la reconnaissance française ;
Vu le décret du 8 octobre 1923, prorogeant le délai imparti par le décret du 1er avril 1922 pour l'examen des candidatures à la médaille dite de la reconnaissance française,

Décrète :

Art. 1er. — Pendant un délai de deux ans à compter de la date de promulgation du présent décret, la médaille de la Reconnaissance française, créée par les décrets du 13 juillet et du 5 octobre 1917, pourra être décernée aux anciens prisonniers de guerre, aux anciens prisonniers civils et aux anciens otages qui ont accompli en captivité pendant la guerre 1914-1918 des actes exceptionnels de courage et de dévouement dûment établis.

Art. 2. — Cette médaille pourra également être décernée aux anciens prisonniers civils et aux anciens otages qui ont accompli de tels actes, dans les circonstances ayant précédé leur captivité et donné lieu à cette captivité.

Art. 3. — Pourront également prétendre à cette médaille dans le même délai, les personnes civiles qui, pendant la guerre et dans la zone des opérations ont, au péril de leur vie, rendu des services exceptionnels aux armées alliées.

Art. 4. — Pourront prétendre à la médaille de la Reconnaissance française, les habitants des régions envahies et les Alsaciens ou Lorrains, incorporés ou non dans l'armée allemande, qui auront aidé les personnes définies à l'article 1er dans l'accomplissement des actes qui auront valu à ces dernières l'attribution de la médaille.

Art. 5. — La médaille de la Reconnaissance française pourra être décernée à titre posthume aux personnes appartenant aux catégories visées dans les articles ci-dessus.

Art. 6. — Elle sera conférée par décret rendu sur la proposition du président du Conseil pour les Alsaciens et les Lorrains, par le ministre de l'intérieur pour les anciens prisonniers civils, les anciens otages et les personnes visées aux articles 2 et 3, par le ministre de la guerre ou de la marine pour les anciens prisonniers de guerre. Le décret d'attribution comportera une citation au Journal officiel qui remplacera éventuellement toute citation ou lettre de félicitations ministérielle accordée pour le même motif. Les intéressés devront se procurer à leurs frais l'insigne de la médaille.

Art. 7. — Les demandes devront être adressées à une commission nommée par arrêté du ministre de la guerre. Cette commission sera présidée par un représentant du ministre de la guerre et comprendra un représentant du président du Conseil, un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, un représentant du ministre de l'intérieur, un deuxième représentant du ministre de la guerre, un représentant du ministre de la marine, un représentant du ministre des pensions, deux représentants des anciens prisonniers de guerre, un représentant des anciens prisonniers civils, un représentant des anciens otages, deux représentants des Alsaciens et de Lorrains.

Art. 8. — Un arrêté préparé par la commission, et soumis à l'approbation du président du Conseil, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la guerre, du ministre de la marine, du ministre des pensions, réglera les conditions d'application du présent décret.

Fait à Paris, le 29 Novembre 1926.

Signé : Gaston Doumergue.

Le Président du Conseil, Ministre des finances, Signé : Raymond Poincaré.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Signé : Louis Barthou.
Le Ministre de l'intérieur, Signé : Albert Sarraut.
Le Ministre de la guerre, Signé : Paul Painlevé.
Le Ministre de la marine, Signé : Georges Leygues.
Le Ministre des pensions, Signé : Louis Marin.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION relative à l'application
du décret du 29 novembre 1926
portant attribution de la médaille de la Reconnaissance française
Du 27 Décembre 1927

 

 

La présente instruction a pour but de fixer, en ce qui concerne le Département de la guerre, les règles à suivre pour l'obtention de la médaille de la Reconnaissance française dont les conditions d'attribution ont été déterminées par les décrets du 29 novembre 1926 complété par l'arrêté interministériel du 8 décembre 1927 et du 28 décembre 1936, modifié le 17 avril 1937 ( Bulletin officiel, partie permanente, année 1937 ).

ÉTABLISSEMENT DES DEMANDES

Les demandes formulées par les postulants, ou présentées à titre posthume, seront établies sur papier libre, avec signature légalisée ( sauf en ce qui concerne les militaires en activité de service ) et devront être accompagnées de tous les renseignements prévus à l'annexe de l'arrêté interministériel susvisé et en particulier :
1° D'un exposé détaillé des actes qui justifient la demande, appuyé de tous documents de nature à prouver la réalité des faits invoqués, ainsi que, le cas échéant, de deux attestations avec signatures légalisées et constituant des témoignages indiscutables ( éviter notamment, autant que possible, les témoignages de parents ainsi que les témoignages réciproques ) ;
2° D'un état signalétique et des services, à joindre au passage par l'autorité chargée d'instruire la demande, mentionnant particulièrement la date de la capture et les récompenses obtenues ( décorations, citations et lettres de félicitations, avec texte in extenso, date, qualité du signataire ).
Les demandes d'obtention de la médaille de la Reconnaissance française, à titre posthume, formulées par les familles des ayants droit et faites dans les conditions ci-dessus, devront être accompagnées d'un certificat, délivré par le maire, sur l'attestation de deux témoins, affirmant que le demandeur est le parent le plus rapproché du défunt dans l'ordre successoral prévu en matière de décorations : le fils aîné ( ou, à défaut du fils aîné, la fille aînée ), la veuve non remariée, le père, la mère, le plus âgé des frères ( à défaut d'un frère, la plus âgée des sœurs ) et ainsi de suite.

DESTINATION A DONNER AUX DEMANDES

Les diverses catégories d'ayants droit devront adresser respectivement leur demande, avant le 31 décembre 1937, aux autorités indiquées ci-dessous.

I. — Militaires sous les drapeaux

Officiers généraux : Ministère de la défense nationale et de la guerre ; Cabinet du Ministre ; 3e Bureau.

Personnels des corps de troupe, d'états-majors et services : Chef du corps ou du service auquel compte actuellement l'intéressé.

II. — Anciens militaires dégagés de toutes obligations militaires

Officiers rayés des cadres, militaires et familles des militaires des classes 1900 et antérieures : Ministère de la défense nationale et de la guerre ( Service du Personnel et du Matériel de l'Administration centrale ; Archives administratives ).

Hommes de troupe dégagés d'obligations militaires des classes 1901 et postérieures, réformés et familles des militaires tués ou décédés ayant appartenu à ces mêmes classes : Commandant du bureau de recrutement d'origine.

III. — Officiers et hommes de troupe des réserves

Personnels des corps de troupe et services : Chef du corps ou service porté sur le fascicule de mobilisation.

Officiers de réserve non disponibles : Général commandant la subdivision de résidence.

Officiers de réserve hors cadres au titre de la mobilisation industrielle : Général commandant la subdivision de résidence.

Officiers de réserve hors cadres à un autre titre : Général commandant la région de résidence.

Hommes de troupe pourvus d'un fascicule de mobilisation spécial ( réservistes classés dans l'affectation spéciale ou sans affectation ) : Commandant du bureau de recrutement du domicile.

Personnels des sections de chemins de fer de campagne des services de la trésorerie et de la poste aux armées : Ministère de la défense nationale et de la guerre ; Etat-Major de l'Armée ; 4e Bureau.

IV. Personnes civiles

Personnes ayant servi dans les formations sanitaires de zone des opérations : Direction du service de la santé, du ministère de la défense nationale et de la guerre.

OBSERVATIONS IMPORTANTES

1° Les autorités militaires susvisées devront vérifier minutieusement et compléter éventuellement, au moyen des documents à leur disposition, les déclarations fournies par chaque intéressé, en particulier celles se rapportant à sa situation militaire, ainsi qu'aux récompenses obtenues au titre des faits invoqués.
Les témoignages et documents à l'appui des demandes seront rassemblés par les soins de l'autorité chargée d'instruire la demande.
2° Le chef de corps ou de service auquel était affecté le postulant lorsqu'il a été fait prisonnier sera invité à fournir, si possible, toutes précisions sur les circonstances de cette capture.
3° A l'appui de la demande de chaque intéressé, le chef de corps ou de service joindra :
L'état des services prévu par l'annexe à l'arrêté interministériel du 8 décembre 1927 ;
Un compte rendu relatant tous les renseignements obtenus après recherches effectuées dans les divers corps ou services ;
Eventuellement, les témoignages.
4° Les dossiers de tous les postulants, constitués comme il est indiqué ci-dessus, seront adressés ensuite, sans délai, par la voie hiérarchique air ministère de la défense nationale et de la guerre ( Cabinet du Ministre ; 2e Bureau ) en vue de leur transmission à la commission spéciale.

DÉLIVRANCE DU BREVET

Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 8 décembre 1927, il sera délivré, par les soins du Ministre ( Cabinet ; 2e Bureau ), un brevet constatant le droit de porter la médaille de la Reconnaissance française.
Ce brevet sera adressé aux ayants droit ou aux familles après l'insertion au Journal officiel du décret et sans que les intéressés aient à formuler de demande. Le cas échéant, en vue de la mise à jour des pièces matriculaires, un bulletin signalant le remplacement de la récompense déjà accordée pour le même motif sera adressé à l'autorité compétente.
Il appartiendra aux ayants droit ou à leur famille de se procurer l'insigne à leurs frais.

Le Ministre de la guerre, Paul Painlevé.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET fixant les délais pour faire acte de candidature
à la Médaille de la Reconnaissance française
Du 28 Décembre 1936
J.O. du 31 décembre 1936

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du Président du Conseil, du Garde des sceaux, Ministre de la justice, du Ministre de l'intérieur, du Ministre de la défense nationale et de la guerre, du Ministre de la marine, du Ministre de l'air et du Ministre des pensions,
Vu le décret du 13 juillet 1917 portant création de la médaille de la Reconnaissance française ;
Vu les décrets des 5 octobre 1917, 1er avril 1922 et 29 novembre 1926, complétant le décret précité ;
Vu les décrets des 16 février 1935 et 14 mai 1936 rouvrant les délais pendant lesquels les Alsaciens et Lorrains peuvent faire acte de candidature à la médaille de la Reconnaissance française ;
Vu l'arrêté interministériel du 8 novembre 1927, rendu en application du décret du 29 novembre 1926,

Décrète :

Art. 1er. — Pendant un délai d'un an à compter de la publication du présent décret au Journal officiel, les anciens prisonniers de guerre, militaires et civils, les anciens otages, les personnes civiles, remplissant par ailleurs les conditions fixées par le décret du 29 novembre 1926 ( articles 1er, 2, 3, 4 et 5 ) pour l'attribution de la médaille de la Reconnaissance française, pourront postuler à cette distinction.

Art. 2. — Les demandes formulées par les postulants devront être établies et transmises dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 8 décembre 1927, relatif à l'application du décret du 29 novembre 1926.

Art. 3. — Les dossiers des candidats seront examinés par une commission composée d'un représentant du Président, du Conseil, d'un représentant du Garde des sceaux, Ministre de la justice, d'un représentant du Ministre de l'intérieur, d'un représentant du Ministre de la défense nationale et de la guerre, d'un représentant du Ministre de la marine, d'un représentant du Ministre de l'air, d'un représentant du Ministre des pensions et de six représentants des anciens prisonniers ou personnes civiles appartenant aux catégories visées à l'article 1er.
Cette commission, qui aura son siège au ministère des pensions, fonctionnera par ailleurs dans les conditions prévues par l'arrêté interministériel du 8 décembre 1927, visé à l'article 2.
Par dérogation aux dispositions, tant de l'article 7 du décret du 20 novembre 1926, que des articles 3 et 4 de l'arrêté interministériel susvisé pris pour son application, la désignation du président et des membres de cette commission appartiendra au Ministre des pensions à qui incombera, au surplus, en ce qui concerne le fonctionnement, la charge précédemment confiée au Ministre de la guerre.
Toutefois, les dispositions spéciales prises, concernant les Alsaciens et les Lorrains, par le décret du 14 mai 1936, restent en vigueur.

Art. 4. — Le Président du Conseil, le Garde des sceaux, Ministre de la justice, le Ministre de l'intérieur, le Ministre de la défense nationale et de la guerre, le Ministre de la marine, le Ministre de l'air et le Ministre des pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.

Fait à Paris, le 28 Décembre 1936.

Albert Lebrun.

 

 

 

 

 


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