MÉDAILLE D’HONNEUR
RÉGIONALE,
DÉPARTEMENTALE
ET COMMUNALE

 

 

- 7 juin 1945 -

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

Créée par décret, le 7 juin 1945 ; elle s’appelait à l’origine Médaille d’honneur Départementale et Communale et a remplacée les médailles suivantes :

¨  la Médaille d’honneur de la Voirie départementale et communale ( 1898 ), des employés de la voirie ;

¨  la Médaille d’honneur des Halles et Marchés ( 1900 ), des employés des halles et marchés de Paris ;

¨  la Médaille d’honneur des Octrois ( 1903 ), des employés communaux des taxes locales ;

¨  la Médaille d’honneur Communale ( 1921 ), des employés de mairie.

Initialement prévue avec un seul échelon ( Argent ), la Médaille d’honneur Départementale et Communale passera, par le décret du 5 septembre 1946, à deux échelons ( Argent et Vermeil ) puis, par le décret du 16 février 1952, à trois échelons avec la création de la médaille d'Or.
Elle devient, par le décret 87-594 du 22 juillet 1987, la Médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale, décernée, le 1er janvier et le 14 juillet, par le ministre de l’Intérieur sur proposition et arrêté du préfet du département de résidence.

Il ne peut être décernée à la même personne deux Médailles d’honneur Régionales, Départementales et Communales à l'occasion de la même promotion. En pareil cas, seule la distinction correspondant à l'échelon le plus bas peut être accordée. Un délai minimum d'un an est nécessaire pour l'attribution de l'échelon supérieur.
Le décret de 1987 prévoyait l’impossibilité de son octroi aux membres des Ordres nationaux ; exclusion qui sera abrogée par décret le 28 mars 1988.

Son attribution fait l'objet de la remise d'un diplôme rappelant les services récompensés.
Dates limites de dépôt des demandes en préfecture : 1er mai pour la promotion du 14 juillet et 15 octobre pour la promotion du 1er janvier.

 

Remarque : la Médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale n’est pas destinée aux sapeurs-pompiers, car ceux-ci ont une médaille d’honneur spécifique.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

 

Médaille d’honneur Départementale et Communale

Largeur de 37 mm.
Vert foncé avec une large raie verticale blanche de 13 mm placée au centre.
Les rubans des médailles de Vermeil et d’Or, étaient ornés d’une rosette assortie de 18 mm.

 

Médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale

Largeur de 30 mm.
Vert foncé avec une large raie verticale blanche de 10 mm placée au centre.
Le ruban de la médaille d’Or comporte une petite rosette assortie de 10 mm.

 

 

AGRAFE

 

 

Sur le ruban de l'échelon Or de la Médaille d’honneur Départementale et Communale, une palme d’or était fixée entre la rosette et la bélière.

 

 

INSIGNES

 

 

Médaille d’honneur Départementale et Communale

Médailles rondes en bronze argenté ou doré, en argent, vermeil ou en or suivant l’échelon et du module central de 23 mm.
Le médaillon central était placé sur un fond de cinq groupes de rayons, l’ensemble ayant une forme pentagonale.
Gravure de Georges CROUZAT.

Sur l’avers    : un coq dans la posture du chant était entouré par la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE
                      et la devise  LIBERTÉ . ÉGALITÉ . FRATERNITÉ.

Sur le revers : un faisceau de licteur vertical surmonté d’un bonnet phrygien était posé sur une branche de laurier
                      et surmontait un cartouche nominatif rectangulaire.
                      L’ensemble était entouré par l’inscription  COLLECTIVITES  LOCALES.

La bélière ouvragée représentait une couronne murale encadrée par deux branches de laurier.
Cette bélière était émaillée pour la médaille d’Or.

 

Médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale ( depuis l’arrêté du 26 décembre 1990 )

Médailles rondes en bronze argenté ou doré, en argent, vermeil ou en or suivant l’échelon et du module de 34 mm.

Sur l’avers    : l’effigie de la République ailée et couronnée de Marie-Alexandre COUDRAY, est entouré de
                      l’inscription  MEDAILLE  D’HONNEUR . REGIONALE . DEPARTEMENTALE . COMMUNALE.

Sur le revers : un cartouche nominatif rectangulaire brochant sur un arbre stylisé et entouré par l'inscription
                      REPUBLIQUE  FRANÇAISE  et la devise  LIBERTE  -  EGALITE  -  FRATERNITE.

La bélière fixe est de forme triangulaire.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( depuis l'année 1952 )

 

DÉCRETS & ARRÊTÉS

 

 

MÉDAILLE D’HONNEUR DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE

 

 

DÉCRET n° 52-159 du 16 février 1952
portant création de la médaille d'or départementale et communale
J.O. du 17 février 1952 - page 2021

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 7 juin 1945, modifié et complété par les décrets des 20 décembre 1945, 14 février, 23 mai et 5 septembre 1946,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 3 du décret du 7 juin 1945, modifié par le décret du 20 décembre 1945, est abroge et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. — La médaille d'honneur départementale et communale comporte trois échelons :
« La médaille d'argent est décernée après vingt-cinq ans de services aux agents qui auront manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant dans l'exercice de leurs fonctions ;
« La médaille de vermeil peut être décernée après trente-cinq ans de services aux agents qui auront fait preuve de mérites particuliers au cours de leur carrière. A l'intérieur de chaque promotion, elle ne pourra être accordée que dans la limite du dixième des médailles d'argent décernées ;
« La médaille d'or peut être décernée après quarante-cinq ans de services aux agents qui auront fait preuve au cours de leur carrière de mérites exceptionnels. A l'intérieur de chaque promotion, elle ne pourra être accordée que dans la limite du dixième des médailles de vermeil décernées.
« La médaille d'honneur départementale et communale pourra être décernée, à titre posthume, aux personnes décédées par suite de l'exercice de leurs fonctions, ou en raison de leur attitude patriotique, et qui totalisent, au moment de leur décès :
« Dix ans de services pour la médaille d'argent ;
« Vingt-cinq ans de services pour la médaille de vermeil ;
« Trente-cinq ans de services pour la médaille d'or ».

Art. 2. — II est inséré dans le décret du 14 février 1946 un article 2 bis, ainsi conçu :
« Art. 2 bis. — Le temps de service exigé des candidats à la médaille d'honneur départementale et communale en or est réduit à quarante ans pour les fonctionnaires et agents de toute nature des départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux résidant en Algérie. Ce délai est réduit à trente-cinq ans pour les titulaires d'emplois départementaux et communaux comptant au moins vingt-cinq ans de services dans les communes des territoires du Sud de l'Algérie désignées à l'article 1er du présent décret ».

Art. 3. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 1952.

Par le président du conseil des ministres : Edgar Faure.
Le ministre de l'intérieur, Charles Brune.
Le secrétaire d'Etat à l'intérieur, André Colin.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 30 avril 1952
Insigne de la médaille d'honneur départementale et communale
J.O. du 4 mai 1952 - page 4557

 

 

Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations ;
Vu le décret du 7 juin 1945, portant création de la médaille d'honneur départementale et communale et les textes qui l'ont modifié et complété ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 1945, définissant l'insigne de la médaille d'honneur départementale et communale ;
Sur la proposition du directeur du personnel et des affaires politiques,

Arrête :

Art. 1er. — L'arrêté susvisé du 26 décembre 1945 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.

Art. 2. — L'insigne de la médaille d'honneur départementale et communale est conforme au modelé déposé au ministère de l'intérieur.
La bélière de la médaille d'or est émaillée.

Art. 3. — Le ruban de 37 mm de largeur est de couleur verte, coupé en son milieu d'une bande blanche de 13 mm.
Le ruban de la médaille de vermeil est orné d'une rosette, aux couleurs du ruban, d'un diamètre de 18 mm.
Le ruban de la médaille d'or est en outre orné d'une palme, fixée entre la rosette et la médaille.

Art. 4. — La barrette de la médaille de vermeil est ornée d'une rosette. La barrette de la médaille d'or est en outre ornée de deux palmes, fixées de part et d'autre de la rosette.

Art. 5. — Le ruban de la médaille d'argent peut être porté à la boutonnière. Les titulaires de la médaille de vermeil portent une rosette aux couleurs du ruban. Les titulaires de la médaille d'or portent une demi-barrette en argent, comportant une rosette en son milieu.

Art. 6. — Le directeur du personnel et des affaires politiques au ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 1952.

Charles Brune.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 23 décembre 1960
Réglementation du port de la médaille d'honneur départementale et communale
J.O. du 21 janvier 1961 - page 886

 

 

Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations ;
Vu le décret du 7 juin 1945 portant création de la médaille d'honneur départementale et communale et les textes qui l'ont modifié et complété ;
Vu l'arrêté du 30 avril 1952 réglementant le port de la médaille d'honneur départementale et communale ;
Sur la proposition du directeur général des affaires politiques et de l'administration du territoire,

Arrête :

Art. 1er. — Les articles 2 et 3 de l'arrêté du 30 avril 1952 réglementant le port de la médaille d'honneur départementale et communale sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2. — L'insigne de la médaille d'honneur départementale et communale est conforme au modèle déposé au ministère de l'intérieur.
« Cet insigne consiste en une médaille d'un module de 33 mm surmontée d'une bélière de 30 mm de large.
« Art. 3. — L'insigne est suspendu à un ruban de 30 mm de largeur, de couleur verte, coupé en son milieu d'une bande blanche de 10 mm.
« Le ruban de la médaille d'or est orné d'une rosette, aux couleurs du ruban, d'un diamètre de 16 mm ».

Art. 2. — Le directeur général des affaires politiques et de l'administration du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1960.

Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :
Le directeur du cabinet, Georges Galichon.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 68-1057 du 29 novembre 1968
portant déconcentration en matière d'attribution
de la médaille d'honneur départementale et communale
J.O. du 30 novembre 1968 - page 11239

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 45-1197 du 7 juin 1945 modifié portant création de la médaille d'honneur départementale et communale ;
Vu le décret n° 64-250 du 14 mars 1964,

Décrète :

Art. 1er. — Le premier alinéa de l'article 9 du décret du 7 juin 1945 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9 ( premier alinéa ). — La médaille d'honneur départementale et communale est accordée par arrêté préfectoral.

Art. 2. — Les deux derniers alinéas de l'article 9 du décret du 7 juin 1945 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Elle peut être retirée en cas de sanction intervenue à la suite d'une faute disciplinaire ; dans ce dernier cas, la médaille d'honneur départementale et communale ne pourra être retirée à l'agent qu'après avis du conseil de discipline de l'administration auquel il appartient. Cette décision sera prise par arrêté préfectoral.
« En cas d'indignité dûment constatée du titulaire, elle peut être retirée par arrêté du préfet. »

Art. 3. — Le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et qui prendra effet postérieurement au 1er janvier 1969.

Fait à Paris, le 29 novembre 1968.

Par le Premier ministre : Maurice Couve de Murville.
Le ministre de l'intérieur, Raymond Marcellin.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, Philippe Malaud.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, Michel Inchauspé.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 80-437 du 17 juin 1980
modifiant l'article R. 411-44 du code des communes
J.O. du 21 juin 1980 - page 1527

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le livre IV du code des communes, notamment son article R. 411-44 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — L'article R. 411-44 du code des communes est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article R. 411-44. — La médaille d'honneur départementale et communale comporte trois échelons :
La médaille d'argent est décernée après vingt-quatre ans de services aux agents qui auront manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'aux personnes titulaires de mandats électifs des départements et des communes ;
La médaille de vermeil peut être décernée après trente-cinq ans de services aux agents qui auront fait preuve de mérites particuliers au cours de leur carrière ainsi qu'aux personnes titulaires de mandats électifs des départements et des communes ;
La médaille d'or peut être décernée après quarante-cinq ans de services aux agents qui auront fait preuve au cours de leur carrière de mérites exceptionnels ainsi qu'aux personnes titulaires de mandats électifs des départements et des communes.

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juin 1980.

Par le Premier ministre : Raymond Barre.
Le ministre de l'intérieur, Christian Bonnet.

 

 

 


 

 

 

MÉDAILLE D’HONNEUR RÉGIONALE, DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE

 

 

DÉCRET n° 87-594 du 22 juillet 1987
portant création de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale
J.O. du 31 juillet 1987 - page 8598
NOR : INTA8700206D

 

 

Le Premier ministre,
Vu le code des communes, et notamment ses articles R. 411-41 à R. 411-54 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'article R. 117 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire et l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,

Décrète :

Art. 1er. — Les articles R. 411-41 à R. 411-54 du code des communes sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 411-41. — Il est institué une médaille dite " Médaille d'honneur régionale, départementale et communale ".
« Art. R. 411-42. — La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal.
« Art. R. 411-43. — Peuvent se voir attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale :
« - les titulaires et anciens titulaires de mandats électifs des régions, des départements et des communes ;
« - les membres et anciens membres des comités économiques et sociaux ;
« - les agents et anciens agents des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, ainsi que ceux des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal à l'exception, pour ces dernières, des directeurs et des agents comptables ;
« - les agents et anciens agents de l'Etat ayant rendu des services pour le compte de ces collectivités locales et établissements publics.
« Les sapeurs-pompiers ne sont pas susceptibles d'être récompensés en tant que tels par la médaille d'honneur régionale, départementale et communale.
« Art. R. 411-44. — La médaille d'honneur régionale, départementale et communale ne peut être attribuée aux membres des assemblées parlementaires.
« Elle ne peut également être attribuée aux membres de la Légion d'honneur ou de l'Ordre national du Mérite.
« Art. R. 411-45. — La médaille d'honneur régionale, départementale et communale comporte trois échelons :
« - l'échelon " argent ", qui peut être décerné après vingt années de services ;
« - l'échelon " vermeil ", qui peut être décerné après trente années de services aux titulaires de l'échelon " argent " ;
« - l'échelon " or ", qui peut être décerné après trente-huit années de services aux titulaires de l'échelon " vermeil ".
« La durée des services exigée est réduite de cinq ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts et les agents des services insalubres visés à l'article 416-1 (3°) du présent code.
« Art. R. 411-46. — Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale :
« - les services accomplis dans les mandats électifs des régions, des départements et des communes ;
« - les services accomplis en qualité de membre d'un comité économique et social ;
« - les services accomplis en qualité d'agent des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ;
« - les services accomplis dans les préfectures antérieurement à la date de la convention de partage prévue par les articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ou dans les services communs jusqu'à la date d'intervention de l'avenant à la convention prévue à l'article 22 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ;
« - les services accomplis dans les services extérieurs de l'Etat antérieurement à la date à laquelle ils ont fait l'objet d'un partage en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
« Pour le calcul de l'ancienneté prévue à l'article précédent, n'est comptabilisée qu'une seule fois la durée des services rendus concomitamment à plusieurs des titres définis au présent article.
« Art. R. 411-47. — Le temps passé sous les drapeaux, soit au titre du service national soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945, est compté intégralement dans la durée des services.
« II est fait application, pour le calcul de la durée des services, de l'article 8 de la loi du 6 août 1948 relatif à l'attribution de bonifications aux déportés et internés de la Résistance.
« Les dispositions qui précèdent ne sont applicables aux étrangers et aux Français par naturalisation que si les services ont été homologués au titre de la Résistance française ou, lorsqu'il s'agit de services militaires, s'ils ont été accomplis dans l'armée française,
« Art. R. 411-48. — Les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum.
« Les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli.
« Art. R. 411-49. — La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée aux personnes qui ont été admises à la retraite, ou qui ont cessé leur activité ou dont le mandat électif a pris fin, dans un délai de cinq ans à compter de la date de cessation de leurs fonctions.
« La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée à titre posthume, dans les cinq ans suivant la date du décès, aux personnes qui pouvaient se prévaloir de services de la durée et de la qualité requises par le présent code.
« La médaille d'or peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux personnes tuées dans l'exercice de leurs fonctions.
« Art. R. 411-50. — Peuvent être proposées pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale les personnes ayant mené une vie parfaitement honorable, exempte de toute condamnation pénale grave.
« Leur loyalisme patriotique doit être au-dessus de tout soupçon.
« Art. R. 411-51. — La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est attribuée par arrêté du préfet, commissaire de la République du département de résidence.
« Art. R. 411-52. — La médaille d'honneur régionale, départementale et communale se perd de plein droit :
« - par la déchéance de la nationalité française ;
« - par une condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
« - par une révocation.
« Elle peut être retirée par arrêté du préfet, commissaire de la République :
« - pour toute autre condamnation ;
« - pour indignité dûment constatée ;
« - à la suite d'une sanction pour faute disciplinaire. Dans ce dernier cas, le retrait intervient après avis, le cas échéant, du conseil de discipline de l'administration à laquelle appartient l'agent.
« Art. R. 411-53. — L'insigne de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, la couleur du ruban et sa disposition sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Les titulaires de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés. »

Art. 2. — Le décret du 7 juin 1945 modifié ainsi que toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogés.

Art. 3. — Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juillet 1987.

Par le Premier ministre : Jacques Chirac.
Le ministre de l'intérieur, Charles Pasqua.
Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, Pierre Méhaignerie.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, Yves Galland.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 88-309 du 28 mars 1988
modifiant certaines dispositions du code des communes relatives
à la médaille d'honneur régionale, départementale et communale
J.O. du 2 avril 1988 - page 4414
NOR : INTA8800091D

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes, et notamment ses articles R. 411-41 à R. 411-53 relatifs à la médaille d'honneur régionale, départementale et communale ;
Vu l'article R. 117 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire et l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Le deuxième alinéa de l'article R. 411-44 du code des communes est abrogé.

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 1988.

Par le Premier ministre : Jacques Chirac.
Le ministre de l'intérieur, Charles Pasqua.
Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, Pierre Méhaignerie.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, Yves Galland.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 9 novembre 1988
fixant le modèle de l'insigne
de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale
J.O. du 20 novembre 1988 - page 14512
NOR : INTA8800433A

 

 

Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 portant création de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale ;
Sur la proposition du directeur général de l'administration,

Arrête :

Art. 1er. — L'insigne de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale est conforme au modèle déposé au ministère de l'intérieur.
Cet insigne consiste en une médaille d'un module de 33 mm surmontée d'une bélière de 30 mm de large.

Art. 2. — L'insigne est suspendu à un ruban de 30 mm de largeur, de couleur verte, coupé en son milieu d'une bande blanche de 10 mm.
Le ruban de la médaille d'or est orné d'une rosette, aux couleurs du ruban, d'un diamètre de 16 mm.

Art. 3. — La barrette de la médaille de vermeil est ornée d'une rosette. La barrette de la médaille d'or est en outre ornée de deux palmes, fixées de part et d'autre de la rosette.

Art. 4. — Le ruban de la médaille d'argent peut être porté à la boutonnière. Les titulaires de la médaille de vermeil portent une rosette aux couleurs du ruban. Les titulaires de la médaille d'or portent une demi-barrette en argent, comportant une rosette en son milieu.

Art. 5. — Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 1988.

Pierre Joxe.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 26 décembre 1990
modifiant l'arrêté du 9 novembre 1988 fixant le modèle de l'insigne
de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale
J.O. n° 4 du 5 janvier 1991 - page 262
NOR : INTX9110001A

 

 

Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 portant création de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1988 fixant le modèle de l'insigne de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale ;
Sur la proposition du directeur général de l'administration,

Arrête :

Art. 1er. — L'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. — L'insigne de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale est conforme au modèle déposé au ministère de l'intérieur.
« Dessiné et gravé par l'atelier de gravure de l'administration des Monnaies et médailles, cet insigne consiste en une médaille d'un diamètre de 34 mm surmontée d'une bélière de 30 mm de large.
« A l'avers, un texte en légende : "Médaille d'honneur régionale, départementale et communale" et l'effigie de la Gaule sous les traits d'une jeune femme de profil à gauche coiffée d'un bonnet orné de feuilles de chêne et d'une tête de coq en guise de cimier.« Au revers, un texte en légende "République française, Liberté-Egalité-Fraternité" et un arbre stylisé sur lequel un cartouche portera l'inscription du nom du récipiendaire. »

Art. 2. — L'article 2 de l'arrêté du 9 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. — L'insigne est suspendu à un ruban de 30 mm de largeur de couleur verte, coupé en son milieu d'une bande blanche de 10 mm.
« Le ruban de la médaille d'or est orné d'une rosette, aux couleurs du ruban, d'un diamètre de 10 mm. »

Art. 3. — Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 1990.

Pierre Joxe.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2005-48 du 25 janvier 2005
modifiant les conditions d'attribution
de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale
J.O. n° 22 du 27 janvier 2005 - page 1424
NOR : INTA0500014D

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Vu l'article R. 117 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Au quatrième alinéa de l'article R. 411-45 du code des communes, les mots : « trente-huit » sont remplacés par les mots : « trente-cinq ».

Art. 2. — L'article R. 411-48 du code des communes est ainsi complété :
« Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article R. 411-46 :
a) Les périodes passées au titre d'actions de formation des fonctionnaires territoriaux définies à l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
b) Les congés de formation des élus locaux définis aux articles L. 2123-13, L. 3123-11 et L. 4135-11 du code général des collectivités territoriales. »

Art. 3. — Le premier alinéa de l'article R. 411-49 du code des communes est ainsi rédigé :
« La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée aux personnes qui ont été admises à la retraite ou qui ont cessé leur activité ou dont le mandat électif a pris fin. »

Art. 4. — Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 janvier 2005.

Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin.
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin.

 

 

 

 

 


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