MÉDAILLE D’HONNEUR
DES SAPEURS-POMPIERS

 

- 16 février 1900 -

 

 

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

Les premières récompenses destinées aux soldats du feu remontent à 1875, année au cours de laquelle fut institué un Diplôme d’honneur remis après trente ans de services. Mais ce fut par la loi du 16 février 1900, qu'est créée une médaille d’Argent attribuée après 30 années de services ou lors d’actes exceptionnels de courage.
La médaille avec Rosette a été créée par le décret du 14 mars 1922. Son objectif est de récompenser tout sapeur-pompier qui se sera particulièrement distingué dans l’exercice de ses fonctions.

La loi du 12 décembre 1934 modifia les statuts de 1900 en créant trois échelons pour l’ancienneté des services : Argent , Vermeil et Or.
La médaille est accordée par arrêté préfectoral et les propositions et candidatures sont à adresser au ministère de l’Intérieur.
Son attribution fait l'objet de la remise d'un diplôme.

 

 

MÉDAILLE D’HONNEUR DES SAPEURS-POMPIERS POUR L’ALGÉRIE

 

 

Cette médaille avait été instituée par décret le 25 mai 1903, pour être attribuée par arrêté du ministre de l’Intérieur, sur proposition du gouverneur général de l’Algérie. L’ensemble médaille-ruban était identique à celui remis en métropole. La différence se faisait au niveau du ruban qui était chargé d’une agrafe constituée d’une étoile posée sur un croissant islamique.

 

 

 

BÉNÉFICIAIRES

 

 

MÉDAILLE D’ANCIENNETÉ

 

 

Elle comprend trois échelons récompensant les sapeurs-pompiers qui auront fait preuve d’un dévouement constant au cours de leur carrière :

¨  la médaille d’Argent pour 20 ans de services ;

¨  la médaille de Vermeil pour 25 ans de servies et la médaille d’argent ;

¨  la médaille d’Or pour 30 ans de services et la médaille d'Argent, pour les sapeurs-pompiers volontaires.

¨  la médaille d’Or pour 35 ans de services et la médaille de Vermeil, pour les sapeurs-pompiers professionnels.

A titre exceptionnel, la médaille d’Or est attribuée après 30 ans de services aux sapeurs-pompiers, titulaires de la médaille d’Argent, au moment de la cessation de leur activité. Elle peut décernée à titre posthume, sans condition d'ancienneté des services, aux sapeurs-pompiers décédés dans l'exercice de leurs fonctions.
La médaille d'Or est décernée après trente ans de service aux sapeurs-pompiers volontaires titulaires de la médaille d'Argent.
Dans le calcul de l’ancienneté, les services militaires sont comptés, dans la limite de la durée légale du service obligatoire en temps de paix et du temps passé sous les drapeaux en période de guerre.
Les services accomplis en qualité de militaire d'une unité d'instruction et d'intervention de la Sécurité civile sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté des services des sapeurs-pompiers volontaires.
La médaille d’ancienneté ne peut être accordée plus de cinq ans après la cessation des fonctions.

 

 

MÉDAILLE AVEC ROSETTE

 

 

Accordée quelle que soit l’ancienneté et à titre exceptionnel par un décret du Président de la République.
Elle comprend deux échelons récompensant les sapeurs-pompiers qui se seront particulièrement distingués dans l’exercice de leurs fonctions :

¨  la médaille d’Argent datant de 1922 ;

¨  la médaille de Vermeil, échelon créé en 1962, qui peut être décerné aux titulaires de l’échelon Argent depuis cinq ans au moins.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

 

Médaille d’ancienneté : Largeur de 28 mm.
Jaune à quatre bandes tricolores verticales interposées ( 15 raies de 1 mm au total ).
La barrette de la médaille de Vermeil est surchargée d’une agrafe en vermeil représentant une hache sur fond de flammes, celle de la médaille d’Or est en or et représente un casque et deux haches sur un fond de flamme.

 

Médaille avec rosette : Largeur de 37 mm.
A l’origine, c’est le même ruban que pour la médaille d’ancienneté, mais depuis l’arrêté du 4 mars 1981, c’est un dégradé moiré du rouge vers le jaune évoquant la flamme, avec un liseré bleu marine de 1 mm sur chaque bord et une rosette de 18 mm au centre.
La barrette de la médaille de Vermeil comporte une rosette ornée d’une étoile d’argent.

 

 

INSIGNES

 

 

MÉDAILLE D’ANCIENNETÉ

 

 

Premier modèle

Médaille ronde en argent, du module de 27 mm.
Gravure de Louis-Oscar ROTY.

Sur l’avers    : la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE  entourait l’effigie de la République.

Sur le revers : une figure allégorique était surmontée par l’inscription  SAPEVRS-POMPIERS - 1900
                      et entourée par  MINISTERE  DE  L’INTERIEVR.

Il a existé une seconde version du premier modèle, se différenciant par la suppression de la date 1900.

 

Second modèle ( depuis 1935 )

Médailles rondes en argent ou vermeil suivant l’échelon et du module de 30 mm.
Gravure de Lucien BAZOR.

Sur l’avers    : la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE  entoure l’effigie de la République coiffée
                      d’un casque de pompier.

Sur le revers : un casque de pompier étouffant le feu d’un édifice en flammes, repose sur l’inscription
                      HOMMAGE  AU  DEVOUEMENT  avec en exergue
                      MINISTERE  DE  L’INTERIEUR et en partie basse, un cartouche nominatif.

La bélière uniface est composée d’attributs variés suivant l’échelon : têtes de lance d’incendie, barrette de laurier, section d’échelle, haches, couronne de laurier.

 

 

MÉDAILLE AVEC ROSETTE

 

 

Médailles rondes en argent ou vermeil suivant l’échelon et du module de 32 mm.
Gravure de Josette HEBERT-COEFFIN.

Sur l’avers    : la tête d’un sapeur-pompier casqué entourée de l’inscription  MINISTÈRE  DE  L’INTÉRIEUR.

Sur le revers : un bonnet phrygien entre deux haches surmontées des initiales  R.F.

La bélière est composée par deux haches croisées, reposant sur deux branches de laurier du milieu desquelles jaillit une flamme, et surmontées de deux lances juxtaposées.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France

 

 

Article 32 du décret des 29 décembre 1875 et 10 janvier 1876
Titre VII dispositions diverses

 

 

Article 32. — Les sapeurs-pompiers qui compteront trente années de service et qui auront fait constamment preuve de dévouement, pourront recevoir du ministre de l'Intérieur un diplôme d'honneur.
Des médailles seront accordées par décret du Président de la République à ceux d'entre eux qui se seront particulièrement signalés.
En cas de condamnation criminelle ou correctionnelle, la médaille pourra être retirée par décret.

 

 

 


 

 

 

LOI instituant des Diplômes et Médailles d'honneur à décerner
par le Ministre de l'intérieur aux sapeurs-pompiers comptant trente années de service
et qui se sont particulièrement distingués
Du 16 Février 1900
J.O. du 18 février 1900

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Les sapeurs-pompiers qui compteront trente années de service et qui auront constamment fait preuve de dévouement pourront recevoir du ministre de l'intérieur un diplôme d'honneur et une médaille d'argent.
La même récompense pourra être accordée, par décret du chef de l'Etat, à tout sapeur-pompier, quelle que soit la durée de ses services, qui se sera particulière ment distingué, conformément à l'article 32 du décret des 29 décembre 1875 et 10 janvier 1876.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 16 Février 1900.

Par le Président de la République : Emile Loubet.
Le Président du conseil, ministre de l'Intérieur et des cultes, Waldeck-Rousseau.

 

 

 


 

 

 

LOI portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1903
Du 31 Mars 1903
J.O. du 31 mars 1903

 

 

Article 65. — A partir du 1er janvier 1903, le temps passé sous les drapeaux comptera dans le calcul des trente années de services que doivent réunir les sapeurs-pompiers communaux pour pouvoir prétendre à la médaille d'honneur instituée par la loi du 16 février 1900.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET rendant applicable à l'Algérie la loi du 16 février 1900
instituant des diplômes et médailles d'honneur à décerner aux sapeurs-pompiers
Du 25 Mai 1903
J.O. du 8 août 1903

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes ;
Vu le décret du 29 décembre 1875, portant règlement d'administration publique sur l'organisation des corps de sapeurs-pompiers (art. 32) ;
Vu le décret du 2 février 1876, qui rend applicable à l'Algérie le décret susvisé du 29 décembre 1875 ;
Vu la loi du 16 février 1900, instituant des diplômes et médailles d'honneur à décerner par le ministre de l'intérieur aux sapeurs-pompiers comptant trente années de service et qui se sont particulièrement distingués ;
Vu l'avis du gouverneur général de l'Algérie,

Décrète :

Art. 1er. — La loi du 16 février 1900 est rendue applicable à l'Algérie.
Elle sera publiée au Bulletin officiel des actes du Gouvernement général à la suite du présent décret.

2. — Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 25 Mai 1903.

Signé : Emile Loubet.

Le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur et des cultes, Signé : E. Combes.

 

 

 


 

 

 

LOI modifiant les conditions exigées pour l'obtention
de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers (
1)
Du 8 Avril 1914
J.O. du 11 avril 1914

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Les sapeurs-pompiers qui comptent vingt-cinq années de services, le temps passé sous les drapeaux n'entrant pas en ligne de compte, et qui auront constamment fait preuve de dévouement, pourront recevoir du ministre de l'intérieur une médaille d'argent accompagnée d'un diplôme.
La même récompense pourra être accordée, à partir de leur quatrième engagement quinquennal, aux sapeurs-pompiers communaux organisés en corps soldé et caserne qui auront accompli quinze ans au moins de services consécutifs dans ce corps. Elle pourra également être accordée par décret du chef de l'Etat à tout sapeur-pompier, quelle que soit la durée de ses services qui se sera particulièrement distingué dans l'exercice de ses fondions.
Indépendamment de cette récompense, tout sapeur-pompier ayant accompli, en quelque circonstance que ce soit, un acte de courage et de dévouement peut prétendre aux récompenses prévues par le décret du 16 novembre 1901 (
2).

2. — La loi du 16 février 1900 et l'article 65 de la loi de finances du 31 mars 1903, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi, sont abrogés.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Eze, le 8 Avril 1914.

Signé : R. Poincaré.

Le ministre de l'intérieur, Signé : Malvy.

 

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Commentaires suivants extraits du tome quatorzième ( nouvelle série ) de la Collection complète des lois, décrets, ordonnances et règlements, par J.B. Duvergier - Année 1914.

(1) Le projet du gouvernement tendait uniquement à réduire de 30 à 20 le nombre des années de services, non compris le temps passé sous les drapeaux, exigés des sapeurs-pompiers pour pouvoir prétendre à la médaille d'argent. La Chambre des députés a complété ce projet en y introduisant une disposition permettant d'accorder cette médaille aux sapeurs-pompiers communaux, organisés en corps soldé et caserné, à partir de leur quatrième engagement quinquennal, sous la condition qu'ils auront accompli quinze ans au moins de services consécutifs dans ce corps. Les sapeurs-pompiers casernés sont souvent mis à la retraite avant d'avoir accompli vingt-cinq années de service. Or, comme il est nécessaire de ne les conserver que jeunes et actifs, il a paru équitable de leur donner la possibilité d'obtenir, avant la cessation de leurs fonctions, une distinction à laquelle leur zèle et leur dévouement peuvent leur donner droit.

(2) C'est-à-dire la médaille de sauvetage destinée à récompenser les actes de dévouement.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET portant application à l'Algérie de la loi du 8 avril 1914,
qui modifie les conditions exigées pour l'obtention
de la Médaille d'honneur des Sapeurs-Pompiers
Du 27 Août 1914
J.O. du 2 septembre 1914

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;
Vu le décret du 29 décembre 1875, portant règlement d'administration publique sur l'organisation des corps de sapeurs-pompiers (art. 32) ;
Vu le décret du 2 février 1876, qui rend applicable à l'Algérie le décret susvisé du 29 décembre 1875 ;
Vu la loi du 16 février 1900, instituant des diplômes et médailles d'honneur à décerner par le ministre de l'intérieur aux sapeurs-pompiers comptant trente années de services et qui se sont particulièrement distingués ;
Vu le décret du 25 mai 1903, qui rend applicable à l'Algérie la loi susvisée du 16 février 1900 ;
Vu la loi du 8 avril 1914, modifiant les conditions exigées pour l'obtention de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ;
Vu l'avis du gouverneur général de l'Algérie,

Décrète :

Art. 1er. — La loi du 8 avril 1914 est rendue applicable à l'Algérie. Elle sera publiée au Bulletin officiel du gouvernements général de l'Algérie à la suite du présent décret.

2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 27 Août 1914.

Signé : R. Poincaré.

Le Ministre de l'intérieur, Signé : L. Malvy.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET relatif à la médaille d'honneur des Sapeurs-pompiers
Du 14 Mars 1922
J.O. du 14 mars 1922

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi du 8 avril 1914,

Décrète :

Art. 1er. — Le ruban de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, lorsque celle-ci a été attribuée par application du paragraphe 2 in fine de l'article 1er de la loi susvisée est accompagné d'une rosette.

2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 14 Mars 1922.

Signé : A. Millerand.

Le ministre de l'intérieur, Signé : Maurice Maunoury.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET portant réorganisation
des corps de sapeurs-pompiers
Du 13 Août 1925
J.O. du 19 août 1925

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;
Vu la loi du 25 août 1871, portant qu'il sera pourvu, par un règlement d'administration publique, à l'organisation générale des corps de sapeurs-pompiers et les décrets des 29 décembre 1875, 10 novembre 1903 et 18 avril 1914, 9 septembre 1923, 16 mai 1924 et 3 janvier 1925 rendus en exécution de cette loi ;
Vu la loi du 5 avril 1851 sur les secours et pensions à accorder aux sapeurs-pompiers ;
Vu la loi du 8 avril 1914 sur la concession de diplômes et de médailles d'honneur aux sapeurs-pompiers ;
Vu la loi du 5 avril 1884 ; ensemble les lois et décrets concernant la matière ;
Vu l'avis du conseil supérieur des sapeurs-pompiers ;
Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Articles. 1er. à 35. — [...]

Art. 36. — Les sapeurs-pompiers qui comptent vingt-cinq années de service, le temps passé sous les drapeaux n'entrant pas en ligne de compte, saut en ce qui concerne la guerre 1914-1918, et qui auront constamment fait preuve de dévouement, pourront recevoir du ministre de l'intérieur une médaille d'argent accompagnée d'un diplôme.
La même récompense pourra être accordée, à partir de leur quatrième engagement quinquennal, aux sapeurs-pompiers communaux organisés en corps soldé et caserné, qui auront accompli quinze ans au moins de services consécutifs dans ce corps.
Elle pourra être également accordée par décret à tout sapeur-pompier, quelle que soit la durée de ses services, qui se sera particulièrement distingué dans l'exercice de ses fonctions. En ce cas, le ruban de la médaille est accompagné d'une rosette.
Indépendamment de cette récompense, tout sapeur-pompier ayant accompli, en quelque circonstance que ce soit, un acte de courage et de dévouement, peut prétendre aux récompenses prévues par le décret du 16 novembre 1901.
En cas de condamnation criminelle ou correctionnelle à l'emprisonnement, la médaille peut être retirée par décision du ministre de l'intérieur.

Art. 37 et 38. — [...]

Art. 39. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 13 Août 1925.

Signé : Gaston Doumergue.

Le ministre de l'intérieur, Signé : Schrameck.

 

 

 


 

 

 

LOI établissant de nouvelles règles pour l'attribution de
la médaille d'honneur spéciale des sapeurs-pompiers communaux
et créant de nouveaux échelons de cette médaille
Du 12 Décembre 1934
J.O. du 13 décembre 1934

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Les sapeurs-pompiers qui comptent vingt années de services, le temps passé sous les drapeaux n'entrant pas en ligne de compte, sauf en ce qui concerne la guerre 1914-1918 pour les sapeurs qui faisaient partie d'un corps de sapeurs-pompiers le 1er août 1914, et qui auront constamment fait preuve de dévouement, pourront être autorisés au port d'une médaille en argent et recevront un diplôme d'honneur.
Les sapeurs-pompiers titulaires de la médaille d'honneur d'ancienneté prévue au paragraphe précédent et qui auront continué à servir avec dévouement, pourront prétendre à la médaille de vermeil dix ans après leur nomination à la médaille d'argent et à la médaille d'or dix ans après celle à la médaille de vermeil.
L'attribution de ces diverses récompenses fera l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur.
A titre exceptionnel, la médaille d'argent pourra être accordée, par décret du Président de la République, à tout sapeur-pompier, quelle que soit la durée de ses services, qui se sera particulièrement distingué dans l'exercice ordinaire de ses fonctions.
Le ruban de cette médaille d'honneur, attribuée à titre exceptionnel, sera accompagné d'une rosette.
Celui des médailles d'ancienneté de vermeil et d'or s'accompagnera d'une agrafe de vermeil et d'or.
Indépendamment de ces récompenses, tout sapeur-pompier ayant accompli en quelque circonstance que ce soit, un acte de courage et de dévouement, peut prétendre aux récompenses prévues par le décret du 16 novembre 1900.
En cas de condamnation criminelle ou correctionnelle, la médaille peut être retirée par le Président de la République.

2. — La loi du 8 avril 1914, le décret du 14 mars 1922 et l'article 36 du décret du 13 août 1925 sont abrogés, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 12 Décembre 1934.

Par le Président de la République : Albert Lebrun.

 

 

 


 

 

 

LOI modifiant l'art. 1er de la loi du 12 décembre 1934
établissant de nouvelles règles pour l'attribution de
la médaille d'honneur spéciale des sapeurs-pompiers communaux
et créant de nouveaux échelons de cette médaille
Du 22 Décembre 1937
J.O. du 24 décembre 1937

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — L'article 1er de la loi du 12 décembre 1934 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sapeurs-pompiers qui comptent vingt années de services, le temps passé sous les drapeaux n'entrant pas en ligne de compte, sauf en ce qui concerne la guerre 1914-1918 pour les sapeurs-pompiers qui faisaient partie d'un corps de sapeurs-pompiers le 1er août 1914, et qui auront constamment fait preuve de dévouement, pourront être autorisés au port d'une médaille en argent et recevront un diplôme d'honneur.
La même récompense pourra être accordée à partir de leur quatrième engagement quinquennal aux sapeurs-pompiers communaux, organisés en corps soldé et caserne, qui auront accompli quinze ans au moins de services consécutifs dans ce corps.
Les sapeurs-pompiers titulaires de la médaille d'honneur d'ancienneté prévue aux paragraphes précédents et qui auront continué à servir avec dévouement, pourront prétendre à la médaille de vermeil lorsqu'ils auront trente ans de services et à la médaille d'or lorsqu'ils auront quarante ans de services.
L'attribution de ces diverses récompenses fera l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur.
A titre exceptionnel, la médaille d'argent pourra être accordée par décret du Président de la République à tout sapeur-pompier, quelle que soit la durée de ses services, qui se sera particulièrement distingué dans l'exercice ordinaire de ses fonctions.
Le ruban de cette médaille d'honneur, attribuée à titre exceptionnel, sera accompagné d'une rosette.
Celui des médailles d'ancienneté de vermeil et d'or s'accompagnera d'une agrafe de vermeil et d'or. Celui de la médaille d'or portera en outre une rosette.
Indépendamment de ces récompenses, tout sapeur-pompier ayant accompli, en quelque circonstance que ce soit, un acte de courage ou de dévouement, pourra prétendre aux récompenses prévues par le décret du 16 novembre 1900.
En cas de condamnation criminelle ou correctionnelle, la médaille pourra être retirée par le Président de la République. »

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 Décembre 1937.

Par le Président de la République : Albert Lebrun.
Le ministre de l'intérieur, Marx Dormoy.

 

 

 


 

 

 

LOI n° 325 du 16 juin 1943

 

 

Le chef du Gouvernement,
Vu les actes constitutionnels n° 12 et 13 bis ;
Le conseil de cabinet entendu,
Décrète :

Art. 1er. — Le temps passé sous les drapeaux pendant la guerre 1939-1940 par les sapeurs-pompiers qui faisaient partie d’un corps de sapeurs-pompiers le jour de l’ouverture des hostilités entre en compte pour le calcul de la durée des services nécessaires à l’obtention de la médaille des sapeurs-pompiers, au même titre que le temps passé sous les drapeaux, dans les mêmes conditions, pendant la guerre 1914-1918.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.

Fait à Vichy, le 16 juin 1943.

Pierre Laval.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 25 mars 1947

 

 

Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi du 16 février 1900 portant création de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ;
Vu la loi du 22 décembre 1937 relative à l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ;
Sur la proposition du directeur du personnel,

Arrête :

Art. 1er. — Les médailles d'honneur d'ancienneté des sapeurs-pompiers d'argent, de vermeil et d'or, peuvent être portées en barrette. La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers pour services exceptionnels, peut être portée en rosette.

Art. 2. — La barrette de la médaille de vermeil est surchargée d'une agrafe en vermeil représentant une hache sur un fond de flammes.
La barrette de la médaille d'or est surchargée d'une agrafe en or, représentant un casque et deux haches sur un fond de flammes.
Ces deux agrafes sont conformes au modèle annexé au présent arrêté.

Art. 3. — Le directeur du personnel est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 1947.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel, du matériel et de la comptabilité, Roger Ricard.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 62-1073 du 11 septembre 1962
modifiant les conditions d'attribution de
la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers
J.O. du 16 septembre 1962 - page 9036

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu la loi du 22 décembre 1937 fixant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour l'organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est destinée à récompenser les sapeurs-pompiers soumis aux dispositions du décret du 7 mars 1953 susvisé, et qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 2. — La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d'ancienneté et la médaille avec rosette pour services exceptionnels.

Art. 3. — La médaille d'ancienneté comporte trois échelons :
La médaille d'argent, décernée après vingt ans de services ;
La médaille de vermeil, décernée après trente ans de services aux titulaires de la médaille d'argent ;
La médaille d'or, décernée après quarante ans de services aux titulaires de la médaille d'argent. Toutefois, la médaille d'or pourra être décernée aux sapeurs-pompiers professionnels totalisant trente-cinq ans de services au moment de leur mise à la retraite.

Art. 4. — La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers avec rosette peut être décernée aux officiers et sous-officiers qui se sont particulièrement distingués dans l'exercice de leurs fonctions.
Elle comporte deux échelons :
La médaille d'argent ;
La médaille de vermeil, qui peut être décernée aux officiers et sous-officiers qui ont reçu la médaille d'argent avec rosette depuis cinq ans au moins.

Art. 5. — Les services militaires sont comptés dans la durée des services mentionnés à l'article 3 dans la limite de :
a) La durée légale du service obligatoire du temps de paix ;
b) Le temps passé sous les drapeaux en période de guerre.

Art. 6. — La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ne pourra être décernée après un délai de cinq ans suivant la date à laquelle un sapeur-pompier aura cessé ses fonctions.

Art. 7. — La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Elle se perd de plein droit :
1° Par déchéance de la nationalité française ;
2° Par toute condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
3° Par la révocation.
Elle peut en outre être retirée par arrêté du ministre de l'intérieur en cas de sanction disciplinaire grave.

Art. 8. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment la loi du 22 décembre 1937.

Art. 9. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 septembre 1962.

Par le Premier ministre : Georges Pompidou.
Le ministre de l'intérieur, Roger Frey.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 4 mars 1981
Médaille d'honneur avec rosette des sapeurs-pompiers
décernée pour services exceptionnels
J.O. du 14 mars 1981 - page 2617

 

 

Le ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes,

Arrête :

Art. 1er. — Les médailles d'honneur avec rosette des sapeurs-pompiers décernées pour services exceptionnels en application de l'article R. 352-52 du code des communes sont conformes aux modèles établis par Mme J. Hebert-Coeffin, sculpteur, et déposées à l'administration des monnaies et médailles, qui en assurera, seule, la fabrication.
Elles sont d'un module de 32 mm et présentent à l'avers le profil gauche d'un sapeur-pompier casqué avec, en exergue : « Ministère de l'intérieur ». Le revers représente au centre un bonnet phrygien entre deux haches surmontées des lettres R. F.

Art. 2. — La médaille d'honneur avec rosette (argent et vermeil) comporte une grande bélière représentant deux haches croisées reposant sur deux branches de laurier, au milieu desquelles jaillit une flamme, et surmontées de deux lances juxtaposées.

Art. 3. — Le ruban, d'une largeur de 37 mm, est bordé de chaque côté par un liséré bleu foncé de 1 mm et présente un dégradé moiré allant du rouge au jaune évoquant la flamme.
Il comporte en son milieu une rosette de 18 mm.

Art. 4. — La médaille d'honneur avec rosette peut être portée en barrette.
La barrette de la médaille en argent comporte une rosette.
La barrette de la médaille en vermeil comporte une rosette ornée d'une étoile dorée.

Art. 5. — Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 1981.

Christian Bonnet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 81-1117 du 10 décembre 1981
portant modification de divers articles de la partie réglementaire du code des communes
concernant le statut des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires
J.O. du 19 décembre 1981 - page 3455

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code des communes, livre III, titre V ;
Vu ensemble l'avis de la commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels en date du 2 décembre 1980 et l'avis de la commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers volontaires en date du 22 mai 1981 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er et 2. — [...]

Art. 3. — L'article R. 352-52 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :
Article R. 352-52. - La médaille avec rosette peut être décernée à tout sapeur-pompier qui s'est particulièrement distingué dans l'exercice de ses fonctions.
Elle comporte deux échelons :
La médaille d'argent ;
La médaille de vermeil qui peut être décernée aux titulaires de la médaille d'argent avec rosette depuis cinq ans au moins.

Art. 4 à 7. — [...]

Art. 8. — Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 1981.

Par le Premier ministre : Pierre Mauroy.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Gaston Defferre.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 90-850 du 25 septembre 1990
portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels
J.O. n° 223 du 26 septembre 1990 - page 11645
NOR : INTE9000277D

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 6 et 117 ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et notamment son article 51 ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 17 ;
Vu le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public ;
Vu le décret n° 47-539 du 25 mars 1947 modifié portant organisation de la lutte contre les incendies de forêts dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 avril 1990 ;
Le Conseil d'Etat ( section de l'intérieur ) entendu,

Décrète :

Art. 1er. à 11. — [...]

Art. 12. — La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers récompense les sapeurs-pompiers professionnels qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions.
La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d'ancienneté et la médaille avec rosette pour services exceptionnels.

Art. 13. — La médaille d'ancienneté comporte trois échelons :
1. La médaille d'argent, décernée après vingt ans de services ;
2. La médaille de vermeil, décernée après vingt-cinq ans de services aux titulaires de la médaille d'argent ;
3. La médaille d'or, décernée après trente-cinq ans de services aux titulaires de la médaille de vermeil. Toutefois, et à titre exceptionnel, la médaille d'or peut être décernée après trente ans de services aux sapeurs-pompiers professionnels au moment de la cessation de leur activité.
La médaille d'or peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels décédés dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 14. — Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers :
1. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ;
2. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier non professionnel ;
3. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier de Paris ou de marin-pompier de Marseille ;
4. Les services accomplis au titre du service national actif ;
5. Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre.

Art. 15. — Pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum.
Les services effectués à temps partiel en qualité de sapeur-pompier professionnel sont pris en compte au prorata du temps de service accompli.

Art. 16. — La médaille avec rosette pour services exceptionnels peut être décernée à tout sapeur-pompier professionnel qui s'est particulièrement distingué dans l'exercice de ses fonctions.
Elle comporte deux échelons :
1. La médaille d'argent ;
2. La médaille de vermeil, qui peut être décernée aux titulaires de la médaille d'argent avec rosette depuis cinq ans au moins.

Art. 17. — La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est accordée par le préfet du département de résidence.
Elle ne peut être décernée plus de cinq ans après la cessation des fonctions de sapeur-pompier professionnel.
Elle peut être décernée à titre posthume, dans les cinq ans suivant la date du décès, aux sapeurs-pompiers professionnels qui pouvaient se prévaloir de services de la durée et de la qualité requises par le présent décret.
La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ne peut être attribuée aux membres des assemblées parlementaires.
Elle ne peut également être attribuée aux membres de la Légion d'honneur ou de l'Ordre national du Mérite dans les trois ans suivant leur nomination, leur promotion ou leur élévation dans ces ordres.

Art. 18. — La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers se perd de plein droit :
1. Par une condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
2. Par la révocation.
Elle peut, en outre, être retirée par arrêté du préfet :
1. Pour toute autre condamnation ;
2. Pour indignité dûment constatée ;
3. A la suite d'une sanction disciplinaire.

Art. 19. — L'insigne de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, la couleur du ruban et sa disposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Les titulaires de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

Art. 20. — Outre les médailles d'honneur pour ancienneté et services exceptionnels et les récompenses individuelles pour actes de courage et de dévouement, des récompenses collectives peuvent être attribuées pour actes de courage et de dévouement à des services d'incendie et de secours.

Art. 21. — Les sapeurs-pompiers professionnels, en activité dans un service d'incendie et de secours ayant fait l'objet d'une distinction collective au moins égale à la médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement, sont autorisés à porter une fourragère tricolore.

Art. 22. — Tout sapeur-pompier professionnel qui a personnellement pris part aux actions qui ont valu à un service l'attribution de la fourragère a droit au port individuel de cette distinction, même après passage dans un autre service auquel elle n'a pas été accordée.

Art. 23 à 25.. — [...]

Art. 26. — Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 septembre 1990.

Par le Premier ministre : Michel Rocard.
Le ministre de l'intérieur, Pierre Joxe.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, Pierre Bérégovoy.
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Michel Charasse.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, Philippe Marchand.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 99-1039 du 10 décembre 1999
relatif aux sapeurs-pompiers volontaires
J.O. n° 288 du 12 décembre 1999 - page 18514 - texte n° 10
NOR : INTE9900284D

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code rural ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, modifiée par la loi n° 99-128 du 23 février 1999 ;
Vu le code des communes ( partie Réglementaire ) ;
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié relatif aux conditions d'attribution des récompenses honorifiques pour actes de courage et de dévouement ;
Vu le décret n° 81-392 du 23 avril 1981 modifié relatif aux associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers et portant création du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 92-157 du 19 février 1992 modifié portant code de déontologie vétérinaire ;
Vu le décret n° 95-284 du 14 mars 1995 portant code de déontologie des pharmaciens et portant modification du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
Vu le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;
Vu le décret n° 99-709 du 3 août 1999 relatif à l'allocation de vétérance et à l'allocation de réversion du sapeur-pompier volontaire ;
Le Conseil d'Etat ( section de l'intérieur ) entendu,

Décrète :

Art. 1er. à 46. — [...]

Art. 47. — Les dispositions des articles 12 à 14, de l'alinéa 1er de l'article 15 et des articles 17 à 22 du décret du 25 septembre 1990 susvisé portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels sont applicables aux sapeurs-pompiers volontaires.

Art. 48. — Par dérogation aux dispositions du 3 de l'article 13 du décret du 25 septembre 1990 précité, la médaille d'or est décernée après trente ans de service aux sapeurs-pompiers volontaires titulaires de la médaille d'argent.

Art. 49. — Pour l'application de l'article 14 du décret du 25 septembre 1990 susvisé aux sapeurs-pompiers volontaires, sont également pris en compte les services accomplis en qualité de militaire d'une unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.
Les services accomplis simultanément ne sont pas pris en compte cumulativement.

Art. 50. — Pour l'application aux sapeurs-pompiers volontaires du 2 du premier alinéa de l'article 18 du décret du 25 septembre 1990 précité, les mots : « la révocation » sont remplacés par les mots : « la résiliation » de l'engagement par suite d'une sanction disciplinaire ».

Art. 51 à 72. — [...]

Art. 73. — La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 1999.

Par le Premier ministre : Lionel Jospin.
Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany.
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli.
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne.
La secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, Dominique Gillot.

 

 

 

 

 


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