
La loi organique du 12 avril 1996 confère au territoire de Polynésie française le régime de l’autonomie et lui permet de déterminer librement des signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité. C’est ainsi que le territoire s’est déjà doté d’un emblème, d’un drapeau et d’un hymne.
En complément de ces signes distinctifs et pour récompenser les mérites distingués soit dans une fonction publique, soit dans l’exercice d’une activité privée, il a été proposé aux membres de l’Assemblée de Polynésie française de ce prononcer sur la création d’un Ordre, à l’instar de ceux par lesquels l’État récompense les services éminent ou distingués rendus à la Nation française, comme l’Ordre de la Légion d’honneur ou l’Ordre national du Mérite. La nouvelle loi statutaire consacrant l’autonomie a autorisé la création d’un tel Ordre.
Cet Ordre territorial est appelé « Ordre de Tahiti Nui » ( en français, prononcer Tahiti Noui ) et a été institué par la délibération n° 96-81 de l’Assemblée de Polynésie française, le 5 juin 1996.
Les statuts de l’Ordre ont été définis, le 24 juin 1996, par l’arrêté n° 660 du conseil des ministres de Polynésie française.
Le 3 mars 2005, monsieur Oscar TEMARU, leader du parti indépendantiste local et grand rival politique de monsieur Gaston FLOSSE, était élu par l'assemblée de Polynésie française, président du "Pays". Il refusa alors la charge de "grand maître" de l'Ordre de Tahiti Nui. L'Ordre n'était pas dissous mais semblait être mis en sommeil ; aucune nomination ou promotion ayant été effectuées.
Succédant à monsieur TEMARU à la présidence du pays, monsieur Gaston TONG SANG a relancé l'Ordre. Il a été fait grand maître de l'Ordre le 20 juin 2007, puis à nommé ou promu quatorze personnalités à l'occasion de la fête de l'Autonomie, le 29 juin 2007.
ARRÊTE N° 660 CM
du 24 juin 1996 portant statut de l’Ordre
Remarque : Les paragraphes rédigés en caractères arial bleus ne font pas partie de l’arrêté, mais sont insérés à titre d’information complémentaire.
Article premier. L’Ordre de Tahiti Nui est une distinction territoriale. Elle est la récompense de mérites éminents acquis au service de la Polynésie française, soit dans une fonction publique, soit dans une activité privée.
Art. 2. Le Président du gouvernement de la Polynésie française est Grand maître de l’Ordre. Il statue comme tel, en dernier ressort, sur toutes questions concernant l’Ordre. Il préside le Conseil de l’Ordre.
Art. 3. Le Conseil de l’Ordre délibère sur les questions concernant les statuts de l’Ordre, aux nominations ou promotions dans la hiérarchie et la discipline des membres de l’Ordre.
Art. 4. L’Ordre de Tahiti Nui est composé de Chevaliers, d’Officiers, de Commandeurs et de Grand-croix.
Les Grand-croix sont dignitaires de l’Ordre.
Art. 5. L’Ordre de Tahiti Nui comprend limitativement :
¨ 300 Chevaliers.
¨ 100 Officiers.
¨ 40 Commandeurs.
¨ 10 Grand-croix.
Jusqu’à ce que l’effectif maximum ci-dessus soit atteint, les nominations et promotions annuelles ne pourront dépasser 10 % des effectifs de chaque grade.
Art. 6. La dignité de Grand-croix est conférée de plein droit au Grand maître.
Art. 7. Le Président du gouvernement de la Polynésie française, lors de la cérémonie d’investiture, est reconnu comme Grand maître de l’Ordre par les membres du Conseil de l’Ordre. Le grand collier lui est remis par le doyen d’âge du Conseil de l’Ordre en prononçant les paroles suivantes : « Monsieur le Président du gouvernement de la Polynésie française, nous vous reconnaissons comme Grand maître de l’Ordre de Tahiti Nui ».
Les insignes de Grand-croix lui sont, le cas échéant, remis, avant la cérémonie d’investiture, par le doyen d’âge du Conseil de l’Ordre.
A titre exceptionnel et suite à la création de l’Ordre, une cérémonie spéciale de reconnaissance comme Grand maître de l’Ordre aura lieu au cours d’une réunion du conseil des ministres. Les insignes de Grand-croix et le grand collier sont remis par le président de l’assemblée de la Polynésie française.
Le premier Grand maître de l’Ordre est M. Gaston FLOSSE, Président du gouvernement de Polynésie française.
Il a été investi dans ses fonctions, lors d’une cérémonie, le 27 juin 1996.
Art. 8. Le chancelier est le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française.
Le premier titulaire du poste de chancelier de l’Ordre a été M. Jean PÉRÈS.
Art. 9. Le Conseil de l’Ordre de Tahiti Nui comprend :
- Membres de droit :
¨ le Président du gouvernement ;
¨ le président de l’assemblée de Polynésie française ;
¨ le président du Conseil économique, social et culturel.
- Membres désignés :
¨ quatre membres choisis parmi les titulaires de l’Ordre.
Arrêté n° 399 PR du 12 mai 1999, art. 1er : Sont nommés, pour une durée de cinq années, en qualité de membres du conseil : M. John Martin, commandeur ; M. Jacques-Denis Drollet, commandeur.
Arrêté n° 1001 PR du 11 juillet 2000, art. 1er : Est nommé, pour une durée de cinq années, en qualité de membre du conseil : M. Jean Peres, commandeur.
Arrêté n° 1592 PR du 30 mai 2007, art. 1er : Sont nommés, pour une durée de cinq années, en qualité de membres du conseil : Mme Angéline Legayic épouse Sabre, chevalier ; Mme Rose Siou épouse Jonc, chevalier ; M. Marc Maamaatuaiahutapu dit "Maco Tevane", officier ; M. Jean Pères, commandeur.
Art. 10. Les membres désignés du Conseil de l’Ordre de Tahiti Nui sont choisis par le Grand maître.
Ils sont nommés pour cinq ans par arrêté du Président du gouvernement de la Polynésie française ; les membres sortants peuvent être nommés de nouveau.
Art. 11. Nul ne peut être reçu dans l’Ordre de Tahiti Nui s’il n’est français.
Art. 12. Nul ne peut accéder à l’Ordre de Tahiti Nui dans un grade supérieur à celui de Chevalier.
Art. 13. Le chancelier exerce le contrôle du nombre des grades et dignités de l’Ordre de Tahiti Nui.
Paragraphe premier : Dispositions générales
Art. 14. Pour être nommé ou promu, il faut justifier :
¨ Chevalier : 15 années minimum de services ou d’activités assortis de mérites distingués.
¨ Officier : 7 années minimum d’ancienneté dans le grade de Chevalier.
¨ Commandeur : 5 années minimum d’ancienneté dans le grade d’Officier.
¨ Grand-croix : 3 années minimum d’ancienneté dans le grade de Commandeur.
La durée minimum s’apprécie à partir du jour de la remise réglementaire de l’insigne.
Article 16 de la délibération n° 96-81 : les étrangers qui se sont signalés par leurs mérites à l’égard de la Polynésie française, qu’ils résident ou non dans le territoire, peuvent recevoir une distinction dans l’Ordre de Tahiti Nui, dans la limite des contingents fixés par arrêté pris en conseil des ministres, par période de trois ans. Les titulaires étrangers ne sont pas membres de l’Ordre.
Article 17 de la délibération n° 96-81 : l’attribution de distinction dans l’Ordre aux dignitaires et parlementaires de la République, aux chefs d’État et de gouvernements étrangers ainsi qu’à leurs collaborateurs, est prononcée par le Grand maître de l’Ordre, indépendamment des règles normales et notamment des contingents de l’article 16 ci-dessus.
Arrêté n° 661 du 24 juin 1996 : Par période de trois ans le nombre de distinctions dans l’Ordre de Tahiti Nui attribué aux personnes de nationalité étrangère ne peut dépasser 65 récipiendaires répartis de la manière suivante : 30 Chevaliers, 20 Officiers, 10 Commandeurs, 5 Grand-croix.
Les premières personnalités étrangères, ayant reçues les insignes de l’Ordre de Tahiti Nui, sont :
¨ M. Sitiveni RABUKA, Premier ministre des îles FIDJI ;
¨ M. Maxime CARLOT KORMAN, Premier ministre du VANUATU ;
¨ M. Geoffrey HENRY, Premier ministre des îles COOK.
Ils ont tous été nommés Commandeurs de l’Ordre, le 29 juin 1996, à Papeete ( île de TAHITI ).
Art. 15. Un avancement dans l’Ordre de Tahiti Nui doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.
Art. 16. Pendant l’exercice de leurs fonctions ou de leur mandat, les membres du gouvernement et les conseillers territoriaux ne peuvent être nommés ou promus dans l’Ordre de Tahiti Nui.
Art. 17. Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues à la section I ci-dessus, pour l’admission et l’avancement dans l’Ordre.
A titre transitoire, et pendant la période prévue à l’article 5 ci-dessus, des nominations aux grades d’Officier et de Commandeur pourront également intervenir dans les conditions suivantes :
¨ au grade d’Officier, les titulaires, au minimum du grade de Chevalier de l’Ordre de la Légion d’honneur, ou les titulaires, au minimum du grade d’Officier de l’Ordre national du Mérite ;
¨ au grade de Commandeur, les titulaires, au minimum du grade d’Officier de l’Ordre de la Légion d’honneur ou les titulaires, au minimum du grade de Commandeur de l’Ordre national du Mérite ( complété Ar. 772 CM du 04/08/1997, art. 1er ) « ou les personnes physiques, titulaires de l’Ordre des compagnons de la Libération ».
Arrêté n° 1155 CM du 14 août 2007, art. 1er : Le grand maître de l'Ordre de Tahiti Nui procède à la nomination ou à la promotion dans l'Ordre des personnes tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction. Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par arrêté du Président de la Polynésie française qui mentionne les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.
Art. 18. Le Grand maître, les membres de droit du Conseil de l’Ordre et les ministres adressent leurs propositions au chancelier deux fois par an : les 1er mars et 1er septembre.
En cas de circonstances exceptionnelles, le Grand maître adresse sans délai ses propositions de nomination ou d’avancement.
Art. 19. Toute proposition est accompagnée d’une notice exposant les motifs qui la justifient et les résultats de l’enquête faite sur l’honorabilité et la moralité du candidat, ainsi que d’une fiche individuelle d’état civil en ce qui concerne les propositions pour le grade de Chevalier.
La notice fournie doit être conforme au modèle annexé au présent arrêté et être accompagnée, le cas échéant, de l’avis des différents ministres dont a relevé le candidat.
Toute proposition concernant une personne n’appartenant pas à la fonction publique est, au surplus, accompagnée d’un bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de deux mois.
Art. 20. Pour donner lieu aux dispenses d’ancienneté mentionnée à l’article 14 ci-dessus, les actions ou services exceptionnels doivent être dûment constatés. En conséquence, les propositions de l’espèce doivent préciser de façon détaillée les faits invoqués.
Art. 21. Ces propositions sont étudiées par le chancelier qui vérifie si les nominations ou promotions sont faites en conformité de la réglementation en vigueur.
Art. 22. Le chancelier transmet les propositions au Conseil de l’Ordre qui se prononce sur la recevabilité des propositions en les appréciant d’après les critères fixés au chapitre premier du présent titre et en conformité des principes fondamentaux de l’Ordre.
Art. 23. Le chancelier prend les ordres du Grand maître et fait ensuite préparer les projets d’arrêtés.
Art. 24. Les arrêtés portant nomination ou promotion dans l’Ordre de Tahiti Nui mentionnent la déclaration rendue par le Conseil de l’Ordre et comportent pour chaque nomination ou promotion l’exposé sommaire des services qui l’ont motivée.
En ce qui concerne les nominations ou promotions prévues à l’article 17 ci-dessus, ils mentionnent l’avis du Conseil de l’Ordre et précisent explicitement le détail des services récompensés.
Tous les arrêtés sont contresignés, le cas échéant, par le ministre compétent, visés pour leur exécution par le chancelier et insérés au Journal officiel de la Polynésie française avec mention pour chaque promotion de la date de la réception dans la dignité ou le grade précédent.
Art. 25. Le chancelier, après chaque nomination ou promotion adresse des lettres d’avis à toutes les personnes nommées ou promues.
Ces lettres d’avis leur prescrivent de s’acquitter des droits de chancellerie en vue de l’expédition de leur brevet et de demander l’autorisation de se faire recevoir.
Art. 26. Nul n’est membre de l’Ordre de Tahiti Nui avant qu’il n’ait été procédé à sa réception dans l’Ordre dans les formes ci-après.
Nul ne peut se prévaloir d’un grade ou d’une dignité dans l’Ordre de Tahiti Nui avant qu’il n’ait été procédé à sa réception dans ce grade ou dans cette dignité.
Nul ne peut porter, avant sa réception, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.
Les arrêtés portant nomination ou promotion précisent qu’ils ne prennent effet qu’à compter de la réception.
Art. 27. La réception est différée s’il se révèle, après publication de l’arrêté de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l’intérêt de l’Ordre, être à nouveau vérifiées.
S’il se confirme après enquête que l’intéressé ne possède pas les qualifications requises, il peut être décidé par arrêté qu’il ne sera pas procédé à la réception.
Art. 28. Les membres de l’Ordre le demeurent à vie sous réserve des dispositions des articles 40 et suivants du présent arrêté.
Art. 29. Tous les attributaires de distinctions reçoivent leurs insignes des mains du Président du gouvernement de la Polynésie française ou d’un membre de l’Ordre titulaire d’un grade au moins égal à celui du récipiendaire.
Toutefois, une personne titulaire d’une délégation spécialement établie par le Président du gouvernement peut procéder à ces réceptions.
Article 15 de la délibération n° 96-81 : lorsque la remise de l’insigne est effectuée par une personne autre que le Président du gouvernement, elle adresse au récipiendaire les paroles suivantes : « Au nom du Président du gouvernement et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons ( Chevalier, Officier ou Commandeur ) dans l’Ordre de Tahiti Nui ».
En ce qui concerne les dignitaires, la formule suivante est prononcée : « Au nom du Président du gouvernement et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de Grand-croix dans l’Ordre de Tahiti Nui ».
Art. 30. Les réceptions doivent s’opérer avec toute la dignité qu’exige le prestige de l’Ordre.
Art. 31. Il est adressé au chancelier un procès-verbal de toute réception portant les signatures du récipiendaire et de la personne qui a procédé à la réception.
Art. 32. L’insigne de l’Ordre de Tahiti Nui est porté après ceux des ordres nationaux.
Art. 33. Lors des cérémonies officielles, le port des insignes, tels qu’ils sont déterminés pour chaque grade aux articles 12 et 13 de la délibération n° 96-81 du 5 juin susvisée ( voir chapitre « CARACTÉRISTIQUES » ), est obligatoire.
Lors de la cérémonie de réception, seul l’insigne de format réglementaire peut être remis au récipiendaire.
Extrait de l’article 13 de la délibération n° 96-81 : les Grand-croix portent en écharpe un grand cordon de 101 mm de large passant sur l’épaule droite et au bas duquel est suspendue une croix semblable à celle des Commandeurs. De plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine une plaque.
Art. 34. Les rubans et les rosettes seuls se portent sur la tenue de ville à la boutonnière ; ruban pour Chevaliers, rosette pour Officiers, rosette sur canapé pour Commandeurs et dignitaires.
Art. 35. Des brevets, revêtus de la signature du Président du gouvernement et contresignés du chancelier, sont délivrés à tous les membres de l’Ordre de Tahiti Nui nommés ou promus.
Art. 36. Il est perçu, pour l’expédition des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par arrêté pris en Conseil des ministres.
Arrêté n° 662 du 24 juin 1996 fixant les droits de chancellerie :
¨ par brevet de Chevalier : 2 000 francs C.F.P. ( 16,76 € ) ;
¨ par brevet d’Officier : 3 000 francs C.F.P. ( 25,14 € ) ;
¨ par brevet de Commandeur : 5 000 francs C.F.P. ( 41,90 € ) ;
¨ par brevet de Grand-croix : 10 000 francs C.F.P. ( 83,80 € ).
Les droits de chancellerie sont versés à la caisse d'un comptable public.
Les étrangers sont dispensés du versement de ces droits.
Art. 37. à Art. 43. Les sanctions disciplinaires prévues pour l’Ordre de Tahiti Nui sont calquées sur celles applicables aux membres de la Légion d’honneur ( voir les articles, R. 89 à R. 95, du Code de la Légion d’honneur ).
Art. 44. Les membres de l’Ordre de Tahiti Nui, fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer leur nom avec mention de leur qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder seront punis des peines prévues à l’article 37 ci-dessus.
Art. 45. Les membres de droit de l’Ordre ainsi que chacun des ministres intéressés transmettent au chancelier les décisions des juridictions disciplinaires relevant de leur autorité.
Art. 46. L’intéressé est averti par le chancelier de l’ouverture d’une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier. Il est invité, à cette occasion, à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d’un mémoire établi par lui ou par son avocat. A l’expiration de ce délai, et avant que le Conseil de l’Ordre soit appelé à se prononcer, un délai supplémentaire peut être éventuellement accordé à l’intéressé sur demande justifiée de sa part. Il peut être autorisé exceptionnellement par le chancelier à présenter lui-même sa défense ou à se faire assister par un avocat.
Art. 47. Le Conseil de l’Ordre émet son avis sur les mesures disciplinaires à prendre contre l’intéressé. Il ne peut être passé outre à cet avis. L’avis du Conseil, lorsqu’il conclut à l’exclusion, doit être pris à la majorité des deux tiers des votants. Si le Conseil émet un avis de non-lieu, notification en est donnée à l’intéressé.
Art. 48. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par arrêté du Président du gouvernement.
Art. 49. Le chancelier prend l’avis du Conseil de l’Ordre et fait inscrire sur les matricules de l’Ordre de Tahiti Nui les mentions d’exclusion ou de suspension en précisant que la personne ainsi frappée est privée de l’exercice de tous les droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l’Ordre.
Art. 50. Les arrêtés prononçant l’exclusion ou la suspension sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.
Art. 51. L’exclusion de l’Ordre de Tahiti Nui entraîne le retrait définitif du droit de porter les insignes de l’Ordre de Tahiti Nui.
La suspension de l’exercice des droits et prérogatives de membre de l’Ordre de Tahiti Nui entraîne pendant le même temps la suspension du droit de porter les insignes de l’Ordre de Tahiti Nui.
Art. 52. Le chancelier a seul qualité pour représenter en toute circonstances l’Ordre de Tahiti Nui et en particulier devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif.
Il exerce notamment toutes actions relatives aux droits et prérogatives des membres de l’Ordre de Tahiti Nui ainsi que celles ayant pour objet la conservation des biens compris dans la dotation de l’Ordre ou affectés à ses dépenses.
Art. 53. Le chancelier est dépositaire du sceau de l’Ordre.
Art. 54. Le chancelier assure le secrétariat du Conseil de l’Ordre.
Art. 55. Le chancelier présente au Grand maître les rapports et projets concernant l’Ordre. Il lui présente également les candidatures à la nomination ou à la promotion dans l’Ordre.
Art. 56. Un secrétaire général nommé par le Président du gouvernement dirige, sous la haute autorité du chancelier, l’administration générale de la chancellerie.
Art. 57. Le chancelier peut déléguer sa signature au secrétaire général, à l’effet de signer, en son nom et en cas d’absence ou d’empêchement, tous actes relevant de la chancellerie à l’exception des déclarations formulées au nom du Conseil de l’Ordre.
Art. 58. Le Conseil de l’Ordre de Tahiti Nui veille à l’observation des statuts et règlements de l’Ordre.
Il vérifie si les nominations et promotions dans l’Ordre de Tahiti Nui sont faites en conformité des règlements en vigueur ainsi que des principes fondamentaux de l’Ordre.
Le Conseil de l’Ordre de Tahiti Nui donne son avis :
1. Sur les sanctions disciplinaires à prendre à l’encontre des membres de l’Ordre ;
2. Sur toutes les questions pour lesquelles le chancelier juge utile de le consulter.
Art. 59. Le secrétaire général du gouvernement, chancelier de l’Ordre de Tahiti Nui, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.
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Largeur de 37 mm.
Moiré blanc bordé de rouge de chaque côté.
Ruban d’Officier avec une rosette de 30 mm de diamètre.
Cravate de 37 mm de largeur, permettant le port en sautoir pour le grade de Commandeur.
Ruban moiré de 10 cm de largeur, permettant le port en écharpe, pour la dignité de Grand-croix.
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Les insignes de l’Ordre de Tahiti Nui sont réalisés à Paris, par la maison ARTHUS BERTRAND.
Croix double face à quatre branches doubles émaillées de rouge, pommetées et reliées entre elles par une couronne de « Tiare Tahiti » ( Gardenia taitensis : la fleur emblématique de Tahiti ) émaillée de vert et de blanc, avec quatre ajours.
Sur l’avers : au centre de la croix et en applique, représentation des armes
du Territoire émaillées d’orange, de rouge et de bleu.
Sur le revers : l’inscription en relief ORDRE DE TAHITI NUI.
La bélière représente une couronne de tiare Tahiti émaillée de vert et de blanc.
L’insigne de Chevalier, d’un diamètre de 45 mm, est en métal nickelé.
L’insigne de Commandeur, d’un diamètre de 60 mm, est doré.
L’insigne de Grand croix est identique à celui de Commandeur.
Les Grand-croix portent une plaque en forme d’étoile à huit branches dorées et rayonnées de 88 mm avec, en applique, la croix dorée des Commandeurs.

Tiare Tahiti
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