MÉDAILLE DU TOURISME
- 21 septembre 1989 -
La Médaille du Tourisme a été créée par le décret n° 89-693 du 21 septembre 1989. Initialement, son attribution était soumise à l’avis d’une commission jusqu'à l'application du décret du 8 juin 2006.
Cette distinction récompense les personnes qui, par leur contribution bénévole ou leur valeur professionnelle, ainsi que par la durée et la qualité des services rendus, ont efficacement contribué au développement du tourisme et des activités qui s'y rattachent, soit par leur activité professionnelle en France et à l'étranger, soit par leur action au service des associations et organisations spécialisées en ce domaine.
Largeur de 36 mm.
Bleu azur bordé, de chaque côté, de deux étroites raies verticales, une verte touchant le bleu et une rouge foncé en bordure.
Le ruban de la Médaille d’Argent porte en son centre une fine raie blanche ; raie devenant jaune pour la Médaille d’Or.
Médailles rondes en bronze, bronze argenté ou doré suivant l’échelon et du module de 36 mm.
Sur l’avers : l’effigie de la République debout, coiffée du bonnet phrygien et faisant un geste
d’accueil, se détache sur une carte de France.
Entourant l’ensemble, la légende RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Sur le revers : un cartouche nominatif rectangulaire entre deux branches d’olivier.
Source :
Légifrance
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme,
Vu l'article 39 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 modifié portant création d'un ordre national du Mérite ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Décrète :
Art. 1er. — Il est créé une médaille du tourisme destinée à récompenser les personnes qui, par leur contribution bénévole ou leur valeur professionnelle, ainsi que par la durée et la qualité des services rendus, ont efficacement contribué au développement du tourisme et des activités qui s'y rattachent, soit par leur activité professionnelle en France et à l'étranger, soit par leur action au service des associations et organisations spécialisées en ce domaine.
Art. 2. — La médaille du tourisme comprend trois échelons : médaille de bronze, médaille d'argent et médaille d'or.
Art. 3. — Les nominations sont faites chaque année, au 1er janvier et au 14 juillet, par arrêté du ministre chargé du tourisme et publiées au Bulletin officiel des décorations.
Entre ces promotions peuvent intervenir des promotions exceptionnelles à l'occasion d'événements importants concernant le tourisme ou de manifestations de même nature présidées par un membre du Gouvernement.
Art. 4. — Le contingent annuel de médailles du tourisme est fixé à 60 médailles d'or, 200 médailles d'argent et 500 médailles de bronze.
Art. 5. — Les attributions faites lors des promotions prévues à l'alinéa 2 de l'article 3 ne sont pas prélevées sur le contingent annuel de médailles mais elles ne peuvent annuellement dépasser le quart de ce contingent.
Art. 6. — Pour obtenir la médaille de bronze, il faut être âgé de trente ans au moins, jouir de ses droits civils et justifier d'un minimum de douze ans de services rendus à la cause du tourisme.
Nul ne peut recevoir la médaille du tourisme s'il n'a reçu la médaille de l'échelon précédent depuis au moins cinq ans, sauf titres exceptionnels dûment justifiés.
Art. 7. — Les étrangers peuvent se voir attribuer la médaille du tourisme s'ils ont rendu des services particulièrement appréciés à la cause du tourisme français. Ces attributions, qui seront soumises à l'agrément du ministre des affaires étrangères, ne seront pas imputées sur les contingents réservés aux citoyens français mais ne pourront excéder le dixième de chaque contingent.
Art. 8. — Nul ne peut obtenir la médaille du tourisme s'il est déjà titulaire d'un grade ou d'une dignité dans l'un des ordres nationaux.
Art. 9. — L'insigne de la médaille du tourisme est une médaille ronde, au module de 36 mm, en bronze, bronze argenté ou doré, suivant le grade. A l'avers, elle représente une République debout, coiffée du bonnet phrygien, faisant un geste d'accueil. Elle se détache sur une carte de France. Sous ses pieds, en relief et en demi-cercle, "République française".
Au revers figure, entre deux branches d'olivier, un cartouche où est gravé le nom du titulaire.
Art. 10. — Le ruban, d'une largeur de 36 mm, est bleu azur bordé, de chaque côté, de deux étroites bandes, d'une largeur de 2 mm chacune, la bande verte touchant le bleu et la bande rouge foncé étant en bordure.
Le ruban de la médaille d'argent portera, au centre du ruban, un filet blanc de 1,5 mm. Ce même filet, semblablement placé, sera jaune or pour la médaille d'or.
Art. 11. — Les dossiers de proposition d'attribution de la médaille du tourisme sont constitués dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du tourisme. Ils sont soumis à une commission chargée d'émettre un avis et dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé du tourisme. ( Article abrogé par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 - Art. 17 (V), Art. 18 (V) )
Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
Art. 17 — Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date ( Commission relative aux modalités d'attribution de la médaille du tourisme ).
Art. 18 — L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.
Art. 12. — Pourra être exclu temporairement ou définitivement du droit au port de la médaille tout titulaire condamné à une peine afflictive ou infamante, ou déclaré en état de faillite ou de liquidation judiciaire, après avis de la commission prévue à l'article précédent.
Art. 13. — Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 7, une promotion unique et exceptionnelle est instituée à l'occasion de la création de la médaille du tourisme.
Elle comprendra au maximum : 60 médailles d'or, 200 médailles d'argent et 500 médailles de bronze.
Pour cette promotion, des nominations directes pourront exceptionnellement être faites aux divers échelons de la médaille.
Art. 14. — Le Premier ministre, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 septembre 1989.
Par le Président de la République : François Mitterrand.
Le Premier ministre, Michel Rocard.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme, Olivier Stirn.
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, Roger Fauroux.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre délégué au tourisme,
Vu le décret n° 89-693 du 21 septembre 1989 instituant la médaille du tourisme ;
Vu l'avis émis par le grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur et chancelier de l'Ordre national du Mérite,
Décrète :
Art. 1er. — Il est ajouté à l'article 6 du décret susvisé l'alinéa ci-après : « A titre transitoire pendant une période de cinq ans à compter de la première promotion, le ministre chargé du tourisme pourra procéder à des nominations directes aux échelons or et argent de la médaille du tourisme dans les limites annuelles de quinze médailles d'or et de cent médailles d'argent. »
Art. 2. — Le Premier ministre, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mars 1991.
Par le Président de la République : François Mitterrand.
Le Premier ministre, Michel Rocard.
Le ministre délégué au tourisme, Jean-Michel Baylet.
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, Roger Fauroux.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le décret n° 89-693 du 21 septembre 1989 instituant la médaille du tourisme ;
Vu le décret n° 91-244 du 5 mars 1991 modifiant le décret susvisé ;
Vu l'avis émis par le grand chancelier de la Légion d'honneur, chancelier de l'Ordre national du Mérite,
Décrète :
Art. 1er. — L'alinéa 3 de l'article 6 du décret du 21 septembre 1989 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« A titre transitoire, pendant une période de dix ans à compter de la première promotion, le ministre chargé du tourisme pourra procéder à des nominations directes aux échelons or et argent de la médaille du tourisme dans les limites annuelles de quinze médailles d'or et de cent médailles d'argent. »
Art. 2. — Le Premier ministre et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 janvier 1996.
Par le Président de la République : Jacques Chirac.
Le Premier ministre, Alain Juppé.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons.
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