MÉDAILLE D’HONNEUR
DU MINISTÈRE DU TRAVAIL
ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE

 

 

- 9 août 1913 -

 

 

HISTORIQUE & MODALITÉS D’ATTRIBUTION

 

 

Appelée parfois « Médaille des vieux Serviteurs » ; la Médaille d’honneur du ministère du Travail et de la prévoyance sociale avait été créée par décret le 9 août 1913. C’était une médaille du travail qui ne comportait, à l’origine, qu’un échelon : la médaille d’Argent pour une ancienneté de service de 30 ans. Puis à partir du décret du 4 avril 1914, la médaille de Vermeil pour une ancienneté de service de 50 ans.
Les personnes travaillant en Algérie ou dans un territoire des colonies bénéficiaient d’une réduction de l’ancienneté de 10 ans.
Elle disparaît lors de la création de la Médaille d’honneur du Travail ( décret du 15 mai 1948 ).

 

 

BÉNÉFICIAIRES

 

 

La Médaille d’honneur du ministère du Travail et de la prévoyance sociale récompensait l’ancienneté des services :

¨  des serviteurs et des domestiques des deux sexes de nationalité française ;

¨  des employés des caisses d’épargne ordinaires ( décret du 31 janvier 1914 ) ;

¨  des clercs d’officiers publics ou ministériels, des employés des greffes ( décret du 16 mars 1914 ) ;

¨  des personnels des administrations de l’État, des départements et communes, non récompensés par l’octroi d’une pension de retraite et par le droit à une autre médaille ( décret du 22 décembre 1921 ).

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

Largeur de 27 mm.
Aux couleurs tricolores bleu, blanc, rouge horizontales, le rouge près de la bélière.
Une rosette pour la Médaille de Vermeil.

 

 

INSIGNES

 

 

Médailles rondes en argent ou vermeil suivant l’échelon et du module de 27 mm.
Gravure de Alfred BORREL.

Sur l’avers    : la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE  entourait l’effigie de la République couronnée.

Sur le revers : au centre, un cartouche nominatif rectangulaire posé sur une panoplie d’outils, surmontait
                      deux banderoles sur lesquelles était inscrit la devise HONNEUR  et  TRAVAIL.
                      L’ensemble était entouré par l’inscription
                      MINISTERE  DU  TRAVAIL  ET  DE  LA  PREVOYANCE  SOCIALE.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

Source :
Bibliothèque nationale de France

 

 

DÉCRET concernant les Médailles
aux vieux serviteurs attachés à la personne
Du 9 Août 1913
J.O. du 10 août 1913

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu la loi de finances du 30 juillet 1913 ;
Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale,

Décrète :

Art. 1er. — Des médailles d'honneur peuvent être décernées par le ministre du travail et de la prévoyance sociale aux serviteurs et domestiques des deux sexes, de nationalité française, attachés à la personne, qui justifieront de trente ans de services consécutifs dans la même maison ou dans la même famille.

2. — Le délai de trente ans sera abaissé à vingt ans pour ceux des intéressés qui justifieront, soit qu'ils font partie, depuis dix ans au moins, d'une société de secours mutuels, régie par la loi du 1er avril 1898, soit qu'ils ont fait à la Caisse nationale des retraites ou à tout autre organisme d'assurance, déterminé par la loi du 5 avril 1910, des versements supplémentaires pour majorer leur pension de retraite, soit enfin qu'ils ont élevé quatre enfants au moins jusqu'à l'âge de seize ans.

3. — La médaille pourra être également accordée aux serviteurs et domestiques des deux sexes qui, ayant trente années de services, justifieront n'avoir pu accomplir ces trente années dans la même maison ou la même famille, pour une raison de force majeure, absolument indépendante de leur volonté.

4. — La médaille d'honneur pourra être attribuée sans condition de durée de services aux serviteurs et domestiques des deux sexes qui auront accompli, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur profession, un acte absolument exceptionnel et particulièrement méritoire de dévouement envers la famille à laquelle ils sont attachés. Mention spéciale de cet acte figurera au Journal officiel, à l'appui de la récompense.

5. — En tout état de cause, les serviteurs ou domestiques des deux sexes assujettis à la loi des retraites ouvrières et paysannes devront justifier qu'ils ont satisfait aux obligations de ladite loi.

6. — La médaille sera du module de vingt-sept millimètres (0m 027). Elle portera, d'un côté, l'effigie de la République entourée des mots « République française » et, sur l'autre, face les mots « Ministère du travail et de la prévoyance sociale », avec la devise « Honneur et Travail », ainsi que le nom et le prénom du titulaire et le millésime.

7. — Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban tricolore disposé horizontalement et dont la partie rouge est immédiatement au-dessus de la médaille. Les titulaires pourront porter à la boutonnière le ruban sans les insignes. Ils reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

8. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 9 Août 1913.

Signé : R. Poincaré.

Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale, Signé : Henri Chéron.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET instituant une médaille d'honneur
pour les employées des Caisses d'épargne
Du 31 Janvier 1914
J.O. du 1er février 1914

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu la loi de finances du 30 juillet 1913 ;
Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale,

Décrète :

Art. 1er. — Des médailles d'honneur peuvent être décernées par le ministre du travail et de la prévoyance sociale, aux employés des Caisses d'épargne ordinaires qui justifieront de trente ans de services consécutifs dans le même établissement.

2. — Le délai de trente ans sera abaissé à vingt ans pour ceux des intéressés qui justifieront, soit qu'ils font partie, depuis dix ans au moins, d'une société de secours mutuels, régie par la loi du 1er avril 1898, soit qu'ils ont fait à la Caisse nationale des retraites ou à tout autre organisme de retraites, des versements supplémentaires pour majorer leur pension de retraites, soit enfin qu'ils ont élevé quatre enfants au moins, jusqu'à l'âge de seize ans.

3. — La médaille pourra être également accordée aux employés des Caisses d'épargne qui, ayant trente années de service, justifieront n'avoir pu accomplir ces trente années dans le même établissement pour une raison de force majeure absolument indépendante de leur volonté.

4. — En tout état de cause, les employés des Caisses d'épargne assujettis à la loi des retraites ouvrières et paysannes, devront justifier qu'ils ont satisfait aux obligations de ladite loi.

5. — La médaille sera du module de vingt-sept millimètres (0m 027). Elle portera d'un côté l'effigie de la République entourée des mots « République française », et sur l'autre face les mots « Ministère du travail et de la prévoyance sociale », avec la devise « Honneur et Travail », ainsi que le nom et le prénom du titulaire et le millésime.

6. — Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban tricolore disposé horizontalement et dont la partie rouge est immédiatement au-dessus de la médaille. Les titulaires pourront porter à la boutonnière le ruban sans les insignes. Ils reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

7. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 31 Janvier 1914.

Signé : R. Poincaré.

Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale, Signé : A. Métin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET instituant une médaille d'honneur
pour les clercs d'officiers publics ou ministériels
et pour les employés des greffes
Du 16 Mars 1914
J.O. du 19 mars 1914

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
[...]

Décrète :

Art. 1er. — Des médailles d'honneur peuvent être décernées par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale aux clercs d'officiers publics ou ministériels, ainsi qu'aux employés des greffes, de nationalité française qui justifieront de trente ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe.

2. — Le délai de trente ans sera abaissé à vingt ans pour ceux des intéressés qui justifieront, soit qu'ils font partie, depuis dix ans au moins, d'une société de secours mutuels, régie par la loi du 1er avril 1898, soit qu'ils ont fait à la caisse nationale des retraites ou à tout autre organisme d'assurance déterminé par la loi du 5 avril 1910, des versements supplémentaires pour majorer leur pension de retraite, soit enfin qu'ils ont élevé quatre enfants au moins, jusqu'à l'âge de seize ans.

3. — La médaille pourra être également accordée aux clercs d'officiers publics ou ministériels, ainsi qu'aux employés des greffes qui, ayant trente ans de services, justifieront n'avoir pu accomplir ces trente années dans la même étude ou dans le même greffe, pour une raison de force majeure absolument indépendante de leur volonté.

4. — En tout état de cause, les clercs d'officiers publics ou ministériels, ainsi que les employés des greffes, assujettis à la loi des retraites ouvrières et paysannes, devront justifier qu'ils ont satisfait aux obligations de ladite loi.

5. — La médaille sera du module de 27 millimètres. Elle portera, d'un côté l'effigie de la République, entourée des mots : « République française », et, sur l'autre face les mots : « Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale » avec la devise : « Honneur et travail », ainsi que le nom et le prénom du titulaire et le millésime.

6. — Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban tricolore disposé horizontalement et dont la partie rouge est immédiatement au-dessus de la médaille. Les titulaires pourront porter à la boutonnière le ruban sans les insignes. Ils reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

7. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 16 Mars 1914.

Signé : R. Poincaré.

Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale, Signé : A. Métin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET instituant une médaille d'honneur en vermeil
en faveur des clercs d'officiers publics ou ministériels,
ainsi que des employés des greffes qui justifieront
de 50 ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe
Du 4 Avril 1914
J.O. du 7 avril 1914

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu la loi de finances du 30 juillet 1913 ;
Vu le décret du 16 mars 1914 ;
Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale,

Décrète :

Art. 1er. — Des médailles d'honneur en vermeil peuvent être décernées, par le ministre du travail et de la prévoyance sociale, aux clercs d'officiers publics ou ministériels, ainsi qu'aux employés des greffes, de nationalité française, qui justifieront de cinquante ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe.

2. — Le délai de cinquante ans sera abaissé à quarante ans pour ceux des intéressés qui justifieront, soit qu'ils font partie depuis dix ans au moins d'une société de secours mutuels, régie par la loi du 1er avril 1898, soit qu'ils ont fait à la Caisse nationale des retraitées ou à tout autre organisme d'assurance, déterminé par la loi du 3 avril 1910, des versements supplémentaires pour majorer leur pension de retraite, soit enfin qu'ils ont élevé quatre enfants au moins jusqu'à l'âge de seize ans.

3. — La médaille d'honneur en vermeil pourra être également accordée à ceux des intéressés qui, ayant cinquante ans de services, justifieront n'avoir pu accomplir ces cinquante années dans la même étude ou dans le même greffe, pour une raison de force majeure absolument indépendante de leur volonté.

4. — En tout état de cause, les clercs d'officiers publics ou ministériels, ainsi que les employés des greffes assujettis à la loi des retraites ouvrières et paysannes, devront justifier qu'ils ont satisfait aux obligations de ladite loi.

5. — La médaille sera du module de vingt-sept millimètres (27m/m). Elle portera, d'un côté, l'effigie de la République entourée des mots République française, et, sur l'autre face, les mots Ministère du travail et de la prévoyance sociale, avec la devise Honneur et Travail, ainsi que le nom et le prénom du titulaire et le millésime.

6. — Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à ruban tricolore disposé horizontalement et dont la partie rouge est immédiatement au-dessus de la médaille. Sur ce ruban est fixée une rosette tricolore. Les titulaires pourront porter à la boutonnière la rosette sans les insignes. Ils reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

7. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 Avril 1914.

Signé : R. Poincaré.

Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale, Signé : Albert Métin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET instituant une médaille d'honneur de vermeil
en faveur des serviteurs ou domestiques des deux sexes
justifiant de 50 ans de services consécutifs
dans la même maison ou la même famille
Du 4 Avril 1914
J.O. du 7 avril 1914

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu la loi de finances du 30 juillet 1913 ;
Vu le décret du 9 août 1913 ;
Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale,

Décrète :

Art. 1er. — Des médailles d'honneur en vermeil peuvent être décernées, par le ministre du travail et de la prévoyance sociale, aux serviteurs et domestiques des deux sexes, de nationalité française, attachés à la personne, qui justifieront de cinquante ans de services consécutifs dans la même maison ou dans la même famille.

2. — Le délai de cinquante ans sera abaissé à quarante ans pour ceux des intéressés qui justifieront, soit qu'ils font partie depuis dix ans au moins d'une société de secours mutuels, régie par la loi du 1er avril 1898, soit qu'ils ont fait à la Caisse nationale des retraitées ou à tout autre organisme d'assurance, déterminé par la loi du 5 avril 1910, des versements supplémentaires pour majorer leur pension de retraite, soit enfin qu'ils ont élevé quatre enfants au moins jusqu'à l'âge de seize ans.

3. — La médaille d'honneur en vermeil pourra être accordée à ceux des intéressés qui, ayant cinquante années de services, justifieront n'avoir pu accomplir ces cinquante années dans la même maison ou dans la même famille, pour une raison de force majeure absolument indépendante de leur volonté.

4. — En tout état de cause, les serviteurs ou domestiques des deux sexes assujettis à la loi des retraites ouvrières et paysannes devront justifier qu'ils ont satisfait aux obligations de ladite loi.

5. — La médaille sera du module de vingt-sept millimètres (27m/m) ; elle portera d'un côté, l'effigie de la République, entourée des mots : République française, et, sur l'autre face, les mots : Ministère du travail et de la prévoyance sociale, avec la devise Honneur et Travail, ainsi que le nom et le prénom du titulaire et le millésime.

6. — Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à ruban tricolore disposé horizontalement et dont la partie rouge est immédiatement au-dessus de la médaille. Sur ce ruban est fixée une rosette tricolore. Les titulaires pourront porter à la boutonnière la rosette sans les insignes. Ils reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

7. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 Avril 1914.

Signé : R. Poincaré.

Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale, Signé : Albert Métin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET instituant une médaille d'honneur en vermeil
en faveur des employés des Caisses d'épargne ordinaires
justifiant de 50 ans de services consécutifs dans le même établissement
Du 4 Avril 1914
J.O. du 7 avril 1914

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu la loi de finances du 30 juillet 1913 ;
Vu le décret du 31 janvier 1914 ;
Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale,

Décrète :

Art. 1er. — Des médailles d'honneur en vermeil peuvent être décernées, par le ministre du travail et de la prévoyance sociale, aux employés des caisses d'épargne ordinaires qui justifieront de cinquante ans de services consécutifs dans le même établissement.

2. — Le délai de cinquante ans sera abaissé à quarante ans pour ceux des intéressés qui justifieront, soit qu'ils font partie depuis dix ans au moins d'une société de secours mutuels, régie par la loi du 1er avril 1898, soit qu'ils ont fait à la Caisse nationale des retraitées ou à tout autre organisme de retraite, des versements supplémentaires pour majorer leur pension de retraite, soit enfin qu'ils ont élevé quatre enfants au moins jusqu'à l'âge de seize ans.

3. — La médaille d'honneur en vermeil pourra être également accordée aux employés des caisses d'épargne qui, ayant cinquante années de services, justifieront n'avoir pu accomplir ces cinquante années dans le même établissement pour une raison de force majeure absolument indépendante de leur volonté.

4. — En tout état de cause, les employés des caisses d'épargne assujettis à la loi des retraites ouvrières et paysannes devront justifier qu'ils ont satisfait aux obligations de ladite loi.

5. — La médaille sera du module de vingt-sept millimètres (27m/m) ; elle portera d'un côté l'effigie de la République, entourée des mots : République française, et, sur l'autre face, les mots : Ministère du travail et de la prévoyance sociale, avec la devise Honneur et Travail, ainsi que le nom et le prénom du titulaire et le millésime.

6. — Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à ruban tricolore disposé horizontalement et dont la partie rouge est immédiatement au-dessus de la médaille. Sur ce ruban est fixée une rosette tricolore. Les titulaires pourront porter à la boutonnière la rosette sans les insignes. Ils reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

7. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 Avril 1914.

Signé : R. Poincaré.

Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale, Signé : Albert Métin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET autorisant à décerner, sans conditions de durée de services,
la médaille d'honneur instituée par les décrets des 9 août 1913, 31 janvier et 16 mars 1914,
aux personnes qui « se seront distinguées en des circonstances critiques,
résultant de l'état de guerre, par leur initiative, leur sang-froid,
leur courage ou leur dévouement dans l'exercice ou à l'occasion de leur profession »
Du 29 Mars 1919
J.O. du 8 avril 1919

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la Guerre et du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale ;
Vu les décrets des 9 août 1913 et 4 avril 1914, instituant une médaille d'honneur en argent et une médaille d'honneur en vermeil en faveur des serviteurs, et domestiques attachés à la personne ;
Vu les décrets des 31 janvier et 4 avril 1914, instituant une médaille d'honneur en argent et une médaille d'honneur en vermeil, en faveur des employés des caisses d'épargne ordinaires ;
Vu les décrets des 16 mars et 4 avril 1914, instituant une médaille d'honneur en argent et une médaille d'honneur en vermeil, en faveur des clercs d'officiers publics ou ministériels et des employés des greffes,

Décrète :

Article unique. — La médaille d'honneur instituée parles décrets des 9 août 1913 31 janvier 1914 et 16 mars 1914 pourra être décernée, sans conditions de durée de services, à des vieux serviteurs et domestiques attachés à la personne, à des employés des caisses d'épargne ordinaires, à des clercs d'officiers publics ou ministériels et à des employés des greffes, qui « se seront distingués en des circonstances critiques résultant de l'état de guerre, par leur initiative, leur sang-froid, leur courage ou leur dévouement dans l'exercice ou à l'occasion de leur profession ».
Dans le cas ou l'intéressé serait déjà titulaire de la médaille d'honneur en argent, la médaille d'honneur en vermeil créée par les décrets du 4 avril 1914 pourra lui être décernée.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET rendant applicables à l'Algérie,
les décrets des 9 août 1913 et 4 avril 1914,
instituant des médailles d'honneur en faveur
des serviteurs et domestiques attachés à la personne
Du 10 Avril 1919
J.O. du 17 avril 1919

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu le décret du 9 août 1913, instituant des médailles d'honneur en argent, en faveur des serviteurs et domestiques des deux sexes, de nationalité française, attachés à la personne, justifiant de trente ans de services consécutifs dans la même maison ou dans la même famille ;
Vu le décret du 4 avril 1914, instituant des médailles d'honneur en vermeil, en faveur des serviteurs et domestiques des deux sexes, de nationalité française, attachés à la personne, justifiant de cinquante ans de services consécutifs dans la même maison ou dans la même famille ;
Vu l'avis gouverneur général de l'Algérie ;
Sur le rapport du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur instituée par le décret du 9 août 1913, peut être décernée par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale aux serviteurs et domestiques des deux sexes, français ou indigènes, algériens non naturalisés, attachés à la personne et résidant en Algérie, qui justifieront de vingt ans de services consécutifs dans la même maison ou dans la même famille.

2. — La médaille d'honneur instituée par le décret du 4 avril 1914 peut être décernée par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale aux serviteurs et domestiques des deux sexes, français ou indigènes, algériens non naturalisés, attachés à la personne et résidant en Algérie, qui justifieront de quarante ans de services consécutifs dans la même maison ou dans la même famille.

3. — La médaille d'honneur en argent pourra être attribuée, sans condition de durée de services, aux serviteurs et domestiques des deux sexes, Français ou indigènes, Algériens non naturalisés, qui auront accompli, dans l'exercice de leur profession, ou a l'occasion de l'exercice de leur profession, un acte absolument exceptionnel et particulièrement méritoire de dévouement envers la famille à laquelle ils sont attachés. Mention spéciale de cet acte figurera au Journal officiel, à l'appui de la récompense.

4. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET rendant applicables à l'Algérie,
les décrets des 31 janvier et 4 avril 1914,
instituant des médailles d'honneur en faveur des employés des caisses d'épargne ordinaires
Du 10 Avril 1919
J.O. du 17 avril 1919

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu le décret du 31 janvier 1914, instituant des médailles d'honneur en argent, en faveur des employés des caisses d'épargne ordinaires, justifiant de trente années de services consécutifs dans le même établissement ;
Vu le décret du 4 avril 1914, qui a institué des médailles d'honneur en vermeil en faveur des employés des caisses, d'épargne ordinaires, justifiant de cinquante années de services consécutifs dans le même établissement ;
Vu l'avis du gouverneur général de l'Algérie ;
Sur le rapport du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur instituée par le décret du 31 janvier 1914 peut être décernée par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale aux employés des caisses d'épargne ordinaires, Français ou indigènes, Algériens non naturalisés, résidant en Algérie, qui justifieront de vingt ans de services consécutifs dans le même établissement.

2. — La médaille d'honneur en vermeil instituée par le décret du 4 avril 1914 peut être décernée par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale aux employés des caisses d'épargne ordinaires, Français ou indigènes, Algériens non naturalisés, résidant en Algérie, qui justifieront de quarante ans de services consécutifs dans le même établissement.

3. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET rendant applicables à l'Algérie,
les décrets des 16 mars et 4 avril 1914,
instituant des médailles d'honneur en faveur
des clercs d'officiers publics et ministériels et des employés des greffes
Du 10 Avril 1919
J.O. du 17 avril 1919

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu le décret du 16 mars 1914, qui a institué une médaille d'honneur en argent en faveur des clercs d'officiers publics ou ministériels et des employés des greffes, de nationalité française, qui justifieront de trente ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe ;
Vu le décret du 4 avril 1914, qui a institué une médaille d'honneur en vermeil en faveur des clercs d'officiers publics ou ministériels et des employés des greffes, de nationalité française, qui justifieront de cinquante ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe ;
Vu l'avis du gouverneur général de l'Algérie ;
Sur le rapport du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur instituée par le décret du 16 mars 1914 peut être décernée par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale aux clercs d'officiers publics ou ministériels et aux employés des greffes, Français ou indigènes, Algériens naturalisés, résidant en Algérie, qui justifieront de vingt ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe.

2. — La médaille d'honneur en vermeil instituée par le décret du 4 avril 1914, peut être décernée par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale aux clercs d'officiers publics ou ministériels et aux employés des greffes, Français ou indigènes, résidant en Algérie, qui justifieront de quarante ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe.

3. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET rendant applicables aux colonies françaises,
les décrets des 9 août 1913 et 4 avril 1914,
instituant des médailles d'honneur en faveur
des serviteurs et domestiques attachés à la personne
Du 28 Avril 1919
J.O. du 3 mai 1919

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu le décret du 9 août 1913, instituant des médailles d'honneur en argent, en faveur des serviteurs et domestiques des deux sexes, de nationalité française, attachés à la personne, justifiant de trente ans de services consécutifs dans la même maison ou dans la même famille ;
Vu le décret du 4 avril 1914, instituant des médailles d'honneur en vermeil, en faveur des serviteurs et domestiques des deux sexes, de nationalité française, attachés à la personne, justifiant de cinquante ans de services consécutifs dans la même maison ou dans la même famille ;
Sur le rapport du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et du ministre des Colonies,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur instituée par le décret du 9 août 1913, peut être décernée par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale aux serviteurs et domestiques des deux sexes, français ou indigènes, attachés à la personne et résidant dans les colonies françaises, qui justifieront de vingt ans de services consécutifs dans la même maison ou dans la même famille.

2. — La médaille d'honneur instituée par le décret du 4 avril 1914 peut être décernée par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale aux serviteurs et domestiques des deux sexes, français ou indigènes, attachés à la personne et résidant dans les colonies françaises, qui justifieront de quarante ans de services consécutifs dans la même maison ou dans la même famille.

3. — La médaille d'honneur en argent pourra être attribuée, sans condition de durée de services, aux serviteurs et domestiques des deux sexes, Français ou indigènes non naturalisés, qui auront accompli, dans l'exercice de leur profession, ou a l'occasion de l'exercice de leur profession, un acte absolument exceptionnel et particulièrement méritoire de dévouement envers la famille à laquelle ils sont attachés. Mention spéciale de cet acte figurera au Journal officiel, à l'appui de la récompense.

4. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET rendant applicables aux colonies françaises,
les décrets des 31 janvier et 4 avril 1914,
instituant des médailles d'honneur en faveur des employés des caisses d'épargne ordinaires
Du 28 Avril 1919
J.O. du 3 mai 1919

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu le décret du 31 janvier 1914, instituant des médailles d'honneur en argent, en faveur des employés des caisses d'épargne ordinaires, justifiant de trente années de services consécutifs dans le même établissement ;
Vu le décret du 4 avril 1914, qui a institué des médailles d'honneur en vermeil en faveur des employés des caisses, d'épargne ordinaires, justifiant de cinquante années de services consécutifs dans le même établissement ;
Sur le rapport du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et du ministre des Colonies,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur instituée par le décret du 31 janvier 1914 peut être décernée par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale aux employés des caisses d'épargne ordinaires, résidant dans les colonies françaises, qui justifieront de vingt ans de services consécutifs dans le même établissement.

2. — La médaille d'honneur en vermeil instituée par le décret du 4 avril 1914 peut être décernée par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale aux employés des caisses d'épargne ordinaires, résidant dans les colonies françaises, qui justifieront de quarante ans de services consécutifs dans le même établissement.

3. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET rendant applicables aux colonies françaises,
les décrets des 16 mars et 4 avril 1914,
instituant des médailles d'honneur en faveur
des clercs d'officiers publics et ministériels et des employés des greffes
Du 28 Avril 1919
J.O. du 3 mai 1919

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu le décret du 16 mars 1914, qui a institué une médaille d'honneur en argent en faveur des clercs d'officiers publics ou ministériels et des employés des greffes, de nationalité française, qui justifieront de trente ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe ;
Vu le décret du 4 avril 1914, qui a institué une médaille d'honneur en vermeil en faveur des clercs d'officiers publics ou ministériels et des employés des greffes, de nationalité française, qui justifieront de cinquante ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe ;
Sur le rapport du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et du ministre des Colonies,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur instituée par le décret du 16 mars 1914 peut être décernée par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale aux clercs d'officiers publics ou ministériels et aux employés des greffes, résidant dans les colonies françaises, qui justifieront de vingt ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe.

2. — La médaille d'honneur en vermeil instituée par le décret du 4 avril 1914, peut être décernée par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale aux clercs d'officiers publics ou ministériels et aux employés des greffes, résidant dans les colonies françaises, qui justifieront de quarante ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe.

3. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET étendant aux serviteurs et domestiques des deux sexes, Français et indigènes non naturalisés, attachés à la personne, et résidant dans les pays de protectorat, le bénéfice des décrets des 9 août l913 et 4 avril 1914, instituant une médaille d'honneur au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale - Du 11 Mai 1919 - J.O. du 16 mai 1919 - Texte indisponible.

 


 

DÉCRET étendant aux clercs d'officiers publics ou ministériels et aux employés des greffes résidant dans les pays de protectorat, le bénéfice des décrets des 16 mars et 4 avril 1914, instituant une médaille d'honneur au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale - Du 11 Mai 1919 - J.O. du 16 mai 1919 - Texte indisponible.

 


 

DÉCRET étendant aux serviteurs et domestiques des deux sexes, résidant à l'étranger, citoyens, sujets ou protégés français, le bénéfice des décrets des 9 août 1913 et 4 avril 1914, instituant une médaille d'honneur au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale - Du 11 Mai 1919 - J.O. du 16 mai 1919 - Texte indisponible.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET modifiant les décrets des 16 mars 1914 et 4 avril 1914,
instituant des médailles d'honneur en argent et en vermeil
Du 24 Décembre 1921
J.O. du 30 décembre 1921

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu le décret du 16 mars 1914, qui a institué une médaille d'honneur en argent en faveur des clercs d'officiers publics ou ministériels et des employés des greffes, de nationalité française, qui justifieront de trente ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe ;
Vu le décret du 4 avril 1914, qui a institué une médaille d'honneur en vermeil en faveur des clercs d'officiers publics ou ministériels et des employés des greffes, de nationalité française, qui justifieront de cinquante ans de services consécutifs dans la même étude ou dans le même greffe ;
Sur le rapport du ministre du Travail,

Décrète :

Art. 1er. — Le bénéfice des décrets des 16 mars et 4 avril 1914, instituant une médaille d'honneur en argent et en vermeil en faveur des clercs d'officiers publics ou ministériels et des employés des greffes est étendu aux employés et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes, sous réserve des dispositions prévues à l'art. 2 ci-après.

2. — Ne pourront prétendre à l'obtention de ces distinctions honorifiques :
1° Les employés et agents ci-dessus désignés soumis à un régime de retraite qui les oblige à accomplir un certain nombre d'années de services pour bénéficier d'une pension ;
2° Les employés et agents ci-dessus désignés qui obtiendraient de l'administration à laquelle ils appartiennent une médaille pour ancienneté de services.

3. — Le ministre du travail est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 24 Décembre 1921.

Signé : A. Millerand.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET modifiant les décrets des 9 août 1913,
31 janvier 1914, 16 mars 1914 et 4 avril 1914,
instituant des médailles d'honneur
Du 24 Décembre 1921
J.O. du 30 décembre 1921

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu les décrets des 9 août 1913, 31 janvier 1914 et 16 mars 1914, qui ont institué une médaille d'honneur en argent en faveur : 1° des serviteurs et domestiques des deux sexes de nationalité française ; 2° Des employés des caisses d'épargne ordinaires ; 3° Des clercs d'officiers publics ou ministériels et des employés des greffes de nationalité française comptant trente années de services ininterrompus ;
Vu les décrets du 4 avril 1914, instituant une médaille d'honneur en vermeil en faveur des mêmes personnes comptant cinquante années de services ininterrompus ;
Vu les art. 5 du décret du 9 août 1913, 4 du décret du 31 janvier 1914, 4 du décret du 16 mars 1914 et 4 des décrets du 4 avril 1914 ;
Sur la proposition du ministre du Travail,

Décrète :

Art. 1er. — Sont abrogés les art. 5 du décret du 9 août 1913, 4 du décret du 31 janvier 1914, 4 du décret du 16 mars 1914 et 4 des décrets du 4 avril 1914.

2. — Ces dispositions auront leur effet à partir du 1er janvier 1922.

3. — Le ministre du travail est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 24 Décembre 1921.

Signé : A. Millerand.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET autorisant l'attribution de
la médaille d'honneur du travail aux sujets belges et luxembourgeois
Du 16 Décembre 1927
J.O. du 25 décembre 1927

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales et du ministre des affaires étrangères ;
Vu les décrets des 9 août 1913, 31 janvier 1914, 16 mars 1914, 4 avril 1914, 10 avril 1919, 28 avril 1919 et 11 mai 1919, qui ont respectivement institué des médailles d'honneur d'argent et de vermeil en faveur des serviteurs attachés à la personne, des employés des caisses d'épargne et des clercs d'officiers publics et ministériels,

Décrète :

Art. 1er. — Les médailles d'honneur d'argent et de vermeil instituées respectivement par les décrets des 9 août 1913, 31 janvier 1914, 16 mars 1914, 4 avril 1914, 10 avril 1919, 28 avril 1919 et 11 mai 1919, en faveur des personnes de nationalité française, peuvent être décernées dans les mêmes conditions aux sujets belges et luxembourgeois travaillant sur le territoire de la République française.

2. — Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 16 Décembre 1927.

Signé : Gaston Doumergue.

Le Ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociale, Signé : André Fallières.
Le Ministre des affaires étrangères, Signé : Aristide Brian.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET déterminant la compétence respective
de chacun des ministères qui décernent la médaille d'honneur du travail
Du 2 Mai 1928
J.O. du 9 mai 1928

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre du Commerce et de l'industrie, du ministre de l'Agriculture, du ministre des Travaux publics, du ministre de l'Intérieur et du ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales ;
Vu, pour le ministère du Commerce et de l'Industrie, les décrets des 16 juillet 1886, 13 juillet et 13 août 1889, 23 novembre 1892, 12 février 1895,13 avril 1899, 23 mars et 3 mai 1900, 13 octobre 1904, 18 octobre 1913, 30 août 1918, 12 février et 13 décembre 1923, 17 juillet 1926 et 19 janvier 1927 ;
Vu, pour le ministère de l'Agriculture, les décrets des 17 juin 1890 et 3 août 1892 ;
Vu, pour le ministère des Travaux publics, les décrets des 19 août 1913, 13 mai 1919, 27 juin 1921, 18 janvier 1922, 13 juillet et 7 novembre 1923, 19 mars et 31 mai 1924 et 20 mars 1925 ;
Vu, pour le ministère de l'Intérieur, les décrets des 20 août 1921, 16 mai et 22 octobre 1924 ;
Vu, pour le ministère du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, les décrets des 9 août 1913, 31 janvier, 16 mars et 4 avril 1914, 10 et 28 avril et 11 mai 1919, 21 décembre 1921 et 16 décembre 1927,

Décrète :

Art. 1er. — Les médailles d'honneur instituées au ministère du Commerce et de l'Industrie, au ministère de l'Agriculture, au ministère des Travaux publics, au ministère de l'Intérieur et au ministère du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales sont désormais respectivement accordées, sous les conditions prévues aux décrets concernant spécialement chacun de ces ministères :

1° Par le ministre du Commerce et de l'Industrie :
Aux ouvriers ou employés des établissements industriels ou commerciaux.
Aux ouvriers employés dans les établissements d'enseignement technique publics ou privés.
Aux ouvriers des manufactures de l'Etat.
Aux employés des chambres et bourses de commerce et des œuvres ou groupements utiles au commerce et à l'industrie reconnus ou non comme établissements d'utilité publique.
Aux ouvriers et employés des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété ;

2° Par le ministre de l'Agriculture :
Aux ouvriers ou employés agricoles, ainsi qu'à tous ouvriers ou employés dont la profession se rattache à l'agriculture.
Aux métayers et colons partiaires.
Aux ouvriers de salines maritimes.
Aux ouvriers et chefs de chantier travaillant pour le compte des administrations des eaux et forêts et des haras, mais ne faisant pas partie du personnel de ces administrations.
Aux ouvriers et employés des sociétés de courses chargés de l'entretien des pistes.
Aux surveillants d'abattoirs.
Aux gardes particuliers ;

3° Par le ministre des Travaux publics :
Aux agents, sous-agents et ouvriers des réseaux de chemins de fer d'intérêt général et d'intérêt local de la métropole, de l'Algérie et des pays de protectorat, y compris ceux qui ont obtenu leur retraite avant le décret du 19 août 1913, qui a institué la médaille d'honneur au ministère des Travaux publics.
Aux agents, sous-agents et ouvriers des entreprises de transport en commun de France, d'Algérie et des pays de protectorat ;

4° Par le ministre de l'Intérieur :
Aux employés et ouvriers municipaux qui n'ont pas droit à des distinctions spéciales ;

5° Par le ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales :
Aux serviteurs et domestiques attachés à la personne.
Aux employés des caisses d'épargne ordinaires.
Aux clercs d'officiers publics et ministériels.
Aux employés des greffes.
Aux employés et ouvriers des administrations de l'Etat et des départements non soumis à un régime de retraite et qui ne sont pas susceptibles d'obtenir de l'administration à laquelle ils appartiennent une médaille pour ancienneté de services.
A toutes autres personnes liées par un contrat de travail, quelle que soit la profession de l'employeur.

2. — Le ministre du Commerce et de l'Industrie, le ministre de l'Agriculture, le ministre des Travaux publics, le ministre de l'Intérieur et le ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

 

 

 

 

 


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