MÉDAILLE INTERALLIÉE
dite
MÉDAILLE DE LA VICTOIRE

 

 

- 20 juillet 1922 -

 

 

 

 

HISTORIQUE & MODALITÉS D’ATTRIBUTION

 

 

L’idée de créer, pour la guerre 1914-1918, une « médaille internationale de la guerre », revient officiellement au député Maurice BOUILLOUX-LAFONT qui présenta à la Chambre des députés, une proposition de loi restée sans suite.
Après l’armistice, la conférence de la paix, réunissant les chefs d’état de toutes les nations alliées victorieuses de la grande guerre, accepta le 24 janvier 1919, la proposition faite par le maréchal Ferdinand FOCH, visant à instituer une médaille commémorative unique devant être attribuée à tous les combattants alliés.

Il fut décidé, par le Conseil supérieur des Alliés, que sa réalisation serait laissée aux soins de chaque pays, ceux-ci devant respecter des caractéristiques communes, à savoir : un ruban identique suspendant un insigne en bronze de 36 mm devant représenter le symbole de la victoire et l’inscription « Grande guerre pour la Civilisation » dans la langue de chacune des nations qui fabriqueront cette médaille ( Afrique du Sud, Belgique, Brésil, Cuba, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Japon, Pologne, Portugal, Roumanie, Siam et Tchécoslovaquie ).

C’est par la loi du 20 juillet 1922, que la France créait sa Médaille de la Victoire, dont le modèle fut choisi lors d’un concours organisé entre des artistes français anciens combattants.
Le droit au port de cette décoration se justifie par la possession d’un document administratif attestant de la participation aux opérations de ce conflit.
Les demandes pour attribution se font auprès du bureau des décorations au ministère de la Défense.

 

 

 

BÉNÉFICIAIRES

 

 

La Médaille de la Victoire est attribuée sans condition de délai de séjour pour :

¨  les militaires, les infirmières et infirmiers civils qui ont reçu la Croix de Guerre 1914-1918 ou qui ont été évacués pour blessure de guerre, ainsi que ceux ou celles qui, ayant fait partie des unités énumérées dans l’instruction ministérielle du 7 octobre 1922, ont été évacués pour maladie contractée ou blessure reçue en service ;

¨  les engagés volontaires dits « spéciaux », qui, ayant servi dans la zone des armées, ont été réformés pour blessure reçue en service ;

¨  les jeunes gens de la classe 1919 et à ceux marchant avec cette classe qui ont été envoyés en renfort, avant l’armistice, dans des unités énumérées dans l’instruction ministérielle du 7 octobre 1922 ;

¨  les militaires prisonniers de guerre ( sauf opposition motivée de l’autorité militaire ) ;

¨  les Alsaciens et les Lorrains engagés volontaires, qui ont appartenu pendant une durée quelconque à une unité combattante, et à ceux qui justifient avoir déserté les rangs allemands, même s’ils n’ont pas été, après leur engagement, affectés à une unité combattante ;

¨  les militaires, les infirmières et infirmiers civils qui ont été tués à l’ennemi ou qui sont morts des suites de blessure de guerre, ainsi que ceux ou celles qui, ayant fait partie des unités énumérées dans l’instruction ministérielle du 7 octobre 1922, sont morts de maladie contractée ou blessure reçue en service.

 

Sous réserve de 3 mois de présence, consécutifs ou non, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, pour :

¨  tous les militaires, ayant appartenu à l’un des services énumérés dans l’instruction ministérielle du 7 octobre 1922 et ayant servi dans la zone des théâtres du Nord et du Nord-Est ou dans la zone d’opérations des théâtres extérieurs ;

¨  les infirmières et infirmiers civils ayant servi dans une des unités énumérées dans l’instruction du 11 décembre 1922, seulement pour les périodes durant lesquelles ces formations ont pu s’acquérir des titres à la médaille ;

¨  les étrangers, militaires et civils, qui n’ont pas acquis de droit à la médaille dans leur pays d’origine, mais ayant servi directement sous les ordres du commandement français, dans les unités et formations énumérées dans l’instruction ministérielle du 7 octobre 1922 et sous les mêmes conditions que les militaires français, peuvent recevoir cette médaille sous réserve de l’approbation de leur gouvernement ;

¨  les maréchaux et les officiers généraux ayant commandé, pendant trois mois au moins, une unité même supérieure au corps d’armée.

Remarque : le temps passé dans les lignes ennemies, par le personnel militaire du service de santé tombé aux mains de l’ennemi en assurant ses fonctions près des blessés, compte dans le délai de trois mois exigé.

Sous une condition de 18 mois de présence, consécutifs ou non, entre les 2 août 1914 et 11 novembre 1918, dans la zone des théâtres du Nord et du Nord-Est ou dans la zone d’opérations des théâtres extérieurs ( Orient, Russie, Palestine, Cameroun, etc.) pour :

¨  les militaires relevant du commandement des armées ou des T.O.E., ainsi que les agents mobilisés des portions actives et des subdivisions complémentaires territoriales des chemins de fer de campagne et le personnel militarisé du service de la télégraphie militaire de deuxième ligne ;

¨  les militaires qui ont relevé du commandement des régions situées dans la zone des armées du Nord et du Nord-Est et seulement pour les périodes durant lesquelles ces régions ont appartenu aux dites zones ;

¨  les infirmiers et infirmières civils ayant servi dans les mêmes conditions que les militaires visés précédemment ;

¨  les étrangers, militaires et civils, qui n’ont pas acquis de droit à la médaille dans leur pays d’origine, mais ayant servi directement sous les ordres du commandement français, dans les conditions prévues pour les militaires français, peuvent recevoir cette médaille sous réserve de l’approbation de leur gouvernement.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 36 mm.
Aux couleurs de deux arcs-en-ciel ( symbolisant les temps nouveaux ) juxtaposés au centre par le rouge.

 

 

INSIGNE

 

 

Médaille ronde en bronze, du module de 35 mm.
Gravure de Pierre-Alexandre MORLON.

Sur l’avers    : l’effigie d’une victoire ailée, en pied et de face, tenant en main droite un
                      rameau d’olivier et en main gauche une couronne de laurier.

Sur le revers : les initiales  R.F. encadrent un bonnet phrygien surmontant l’inscription
                      LA  GRANDE  GVERRE  POVR  LA  CIVILISATION  1914 - 1918.

Il est possible de trouver trois autres modèles, non officiels, présentant un style différent pour la représentation de la victoire ailée et de l’inscription du revers : un est d’un graveur inconnu ; un autre est signé CHARLES ; le dernier est dû à Marcel PAUTOT pour l’avers et Louis-Octave MATTEI pour le revers.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

Source :
Bibliothèque nationale de France

 

 

DÉCRET autorisant le port du ruban de la médaille interalliée
dite « Médaille de la Victoire »
Du 29 Octobre 1919
J.O. du 31 octobre 1919

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre,

Décrète :

Art. 1er. — En attendant la création, par une loi, d'une médaille commémorative interalliée de la grande guerre, dite « médaille de la victoire », les bénéficiaires indiqués à l'article 2 ci-après pourront en porter le ruban, soit sur l'uniforme, soit sur les vêlements civils.
Ils se procureront ce ruban à leurs frais.

2. — L'autorisation est dès à présent accordée :
1° A tout militaire français ou indigène des colonies françaises ou pays de protectorat ayant fait partie, pendant trois mois au moins, d'une unité réputée combattante.
Les unités et formations devant être considérées comme unités combattantes seront énumérées dans une instruction ministérielle, qui déterminera les détails d'application du présent décret et les conditions de la régularisation de l'autorisation visées ci-dessus.
Le délai minimum de trois mois ne sera pas exigé dans le cas où l'intéressé aura été évacué pour blessure ou maladie provenant du service.
La même dispense sera accordée aux militaires prisonniers de guerre à la suite de blessure ou ayant obtenu une citation pour un acte de courage accompli au moment de la capture ;
2° A tout marin ayant servi au moins trois mois dans une des unités combattantes qui seront énumérées par une instruction ministérielle ;
3° Aux infirmières ou infirmiers civils avant servi dans les mêmes conditions ;
4° S'ils n'ont pas acquis de droit à la médaille dans leur pays d'origine, aux étrangers ( militaires ou civils ) ayant servi directement sous lés ordres du commandement français pendant trois mois, dans des unités ou formations qui seront énumérées dans l'instruction ministérielle, dans les mêmes conditions qu'aux militaires français.

3. — Le ruban de la médaille, identique pour tous les pays alliés ou associés, figurera deux arcs-en-ciel juxtaposés par le rouge, avec, sur chaque bord, un filet blanc.

4. — Ne seront pas autorisés à porter le ruban les intéressés reconnus indignes à la suite de condamnation sans sursis au cours de la campagne, pour faits qualifiés crimes par le code de justice militaire, et non rétablis dans leurs droits par l'amnistie.

Fait à Paris, le 29 Octobre 1919.

Signé : R. Poincaré.

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre, Signé : G. Clemenceau.
Le Ministre de la marine, Signé : Georges Leygues.
Le Ministre des colonies, Signé : Henry Simon.

 

 

 


 

 

 

LOI instituant une médaille commémorative interalliée de la guerre
dite « Médaille de la Victoire »
Du 20 Juillet 1922
J.O. du 23 juillet 1922

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Il est créé une médaille commémorative interalliée, dite « Médaille de la Victoire ».

Art. 2. — Cette médaille est accordée, sous réserve de trois mois de présence, consécutifs ou non, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 :
a) A tous les militaires ayant appartenu à une des unités énumérées dans une instruction ministérielle établie en tenant compte des tableaux annexés à la présente loi et ayant servi dans la zone des armées des théâtres du Nord et du Nord-Est ou dans la zone d'opérations des théâtres extérieurs ;
b) A tous les marins ayant servi dans une des unités énumérées dans une instruction ministérielle ;
c) Aux infirmiers et infirmières civils ayant fait partie, dans les mêmes conditions, des formations qui seront énumérées dans les instructions visées ci-dessus et seulement pour les périodes durant lesquelles ces formations ont pu s'acquérir des titres à la médaille ;
d) S'ils n'ont pas acquis de droits à la médaille dans leur pays d'origine, aux étrangers ( militaires et civils ) ayant servi directement, sous les ordres du commandement français, dans les unités ou formations énumérées dans les instructions ministérielles, dans les mêmes conditions qu'aux militaires français et sous réserve de l'approbation des Gouvernements étrangers intéressés.

Art. 3. — La médaille est également accordée aux maréchaux et officiers généraux ayant commandé, pendant trois mois au moins, une unité, même supérieure au corps d'armée.

Art. 4. — Le droit à la médaille, sans condition de délai, est étendu aux jeunes gens de la classe 1919 et à ceux marchant avec cette classe qui ont été envoyés en renfort, avant l'armistice, dans les formations énumérées dans les instructions ministérielles précitées.

Art. 5. — Le temps passé dans les lignes ennemies par le personnel militaire du service de santé, tombé aux mains de l'ennemi en assurant ses fonctions près des blessés, compte dans le délai de trois mois exigé pour les ayants droit.

Art. 6. — La médaille est également accordée, sous réserve de dix-huit mois de présence, consécutifs ou non, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, dans la zone des armées des théâtres du Nord et du Nord-Est ou dans la zone d'opérations des théâtres extérieurs :
a) A tous les militaires et marins ;
b) Aux infirmiers et infirmières civils ayant servi dans les mêmes conditions ;
c) S'ils n'ont pas acquis des droits à la médaille dans leur pays d'origine, aux étrangers ( militaires et civils ) ayant servi directement sous les ordres du commandement français et sous réserve de l'approbation des Gouvernements étrangers intéressés.

Art. 7. — Aucun délai de séjour n'est exigé des militaires ayant reçu la croix de guerre ou ayant été évacués pour blessure de guerre, ni pour ceux ayant fait partie des unités énumérées dans les instructions visées à l'article 2, qui ont été évacués pour maladies ou blessures contractées en service, ni pour les engagés volontaires en vertu de la loi du 13 août 1915 ayant servi dans la zone des armées et ayant été réformés pour blessures ou maladies contractées dans le service.

Art. 8. — Les prisonniers de guerre ont droit à la médaille de la Victoire sans condition de durée de présence dans une unité combattante, sauf opposition motivée de l'autorité militaire.

Art. 9. — La médaille de la Victoire sera accordée aux Alsaciens et Lorrains engagés volontaires qui ont appartenu pendant une durée quelconque à une unité combattante, et à ceux qui justifieront avoir déserté les rangs allemands, même s'ils n'ont pas été, après leur engagement, affectés à une unité combattante.

Art. 10. — Le droit à la médaille est également acquis aux militaires qui ont été tués à l'ennemi ou qui sont morts des suites de blessures de guerre et à ceux ayant appartenu aux unités énumérées à l'instruction, qui sont morts de maladies ou blessures contractées en service. Il appartient à leur famille de se procurer l'insigne à leurs frais.

Art. 11. — La médaille sera exécutée par voie de concours entre des artistes français, d'après le programme ci-après, qui a été arrêté de façon que les différentes médailles exécutées par chaque nation alliée ou associée soient d'un aspect aussi identique que possible :
a) La médaille sera en bronze, ronde et du module d'environ trente-six millimètres ; sa couleur, sa patine, son épaisseur, ainsi que sa bélière, seront semblables à celles de la médaille commémorative de 1870 ;
b) L'avers représentera une Victoire ailée, en pied, debout et au milieu de la médaille et de face ; le fond et les bords seront unis, sans aucune inscription ni date ; la tranche sera également unie ;
c) Le revers portera l'inscription « La grande guerre pour la civilisation ».

Art. 12. — Le ruban, identique pour toutes les puissances alliées ou associées, figurera deux arcs-en-ciel juxtaposés par le rouge, avec, sur chaque bord, un filet blanc.

Art. 13. — Tiendront lieu de diplôme et donneront aux intéressés le droit de porter l'insigne, qu'ils devront se procurer à leurs frais :
a) L'autorisation provisoire du port du ruban de la médaille de la Victoire prévue par l'instruction ministérielle du 2 novembre 1919 ;
b) L'autorisation du port de la médaille qui sera délivrée, dans les mêmes conditions, aux ayants droit ou à leur famille qui ne seraient pas déjà en possession d'une autorisation provisoire.

Art. 14. — N'auront pas droit au port de la médaille les militaires ou civils qui en auront été reconnus indignes, à la suite de condamnations sans sursis, au cours de la campagne, pour faits qualifiés « crimes » par le code de justice militaire.

Art. 15. — Une instruction, établie par chaque département ministériel, fixera les conditions d'application de la présente loi.

Art. 16. — Il est ouvert au ministre de la guerre et des pensions, en addition aux crédits ouverts par la loi de finances du 31 décembre 1921 et par des lois spéciales pour les dépenses du budget général de l'exercice 1922, un crédit supplémentaire de dix mille cinq cents francs (10,500 fr.), qui sera inscrit à la cinquième section « Dépenses exceptionnelles résultant des hostilités », et au chapitre E XXI du budget de son département : Décorations diverses au titre de la guerre. - Diplômes d'honneur pour les familles des militaires morts pour la Patrie.
Il sera pourvu au crédit ci-dessus au moyen des ressources du budget général de l'exercice 1922.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Rambouillet, le 20 Juillet 1922.

Signé : A. Millerand.

Le Ministre de la guerre et des pensions, Signé : Maginot.
Le Ministre de la marine, Signé : Raiberti.
Le Ministre des colonies, Signé : A. Sarraut.
Le Ministre des finances, Signé : Ch. de Lasteyrie.

 

 


 

 

TABLEAUX ANNEXÉS

 

 

Liste des formations de l'armée de terre dont le personnel a droit à la médaille de la Victoire au bout de trois mois. (1)

I — Théâtres d'opérations du Nord et du Nord-Est.

I. Tout le personnel faisant partie organiquement des formations suivantes :
Corps d'armée et corps de cavalerie,
Division isolée ( division d'infanterie et division de cavalerie ),
Brigade indépendante ( d'infanterie ou de cavalerie ), et tous groupements permanents ou provisoires correspondants.
En conséquence ont droit à la médaille tous les services rattachés aux quartiers généraux, désignés ci-contre :
Service de santé ;
Intendance ;
Service vétérinaire ;
Trésor et postes ;
Prévôté ;
Justice militaire.

II. Tout le personnel faisant partie des formations suivantes :

Infanterie.

Régiments et bataillons type combattant ( actif, anciennement de réserve, territoriaux, indigènes ).
Bataillons territoriaux type pionniers.
Bataillons territoriaux type travailleurs.
Bataillons et compagnies de mitrailleuses en position.
Compagnies territoriales de secteur.
Détachements de récupération.

Cavalerie.

Unités actives et de réserve montées et non montées.
Groupes d'auto-mitrailleuses et d'auto-canons auto-mitrailleuses.

Artillerie.

Régiments, groupes, batteries, sections, pièces, unîtes de ravitaillement en munitions ( échelons, colonnes légères, sections de munitions d'infanterie, sections de munitions d'artillerie, sections de repérage par le son, sections de repérage par observatoires terrestres ).
Unités de voie de 0 m. 60.

Génie.

Compagnies de mineurs.
Compagnies de mineurs.
Compagnies Z dites spéciales.
Compagnies Mascart-Dessoliers.
Compagnies Schilt, dites de lance-flammes.
Compagnies d'électriciens.
Compagnies de pontonniers.
Compagnies de sapeurs télégraphistes et radiotélégraphistes ( télégraphie de première ligne ).
Compagnies de sapeurs de chemins de fer.
Sections de projecteurs de division, de corps d'armée et d'armée.
Section de camouflage.

Aéronautique.

Aviation. – Escadrilles. – Personnel navigant de toutes autres formations.
Aérostation. – Compagnies d'aérostiers ( observateurs et personne de manœuvre )
Equipages de ballons dirigeables.

Chars de combat.

Toute formation de chars de combat ( à l'exclusion des parcs ).

Train des équipages.

Unités de transports hippomobiles.
Convois administratifs.
Compagnies de muletiers et d'âniers.

Services d'autos.

Sections sanitaires automobiles.

II. — Armée d'Orient.

1° Tout le personnel faisant partie des formations diverses qui seront énumérées dans l'instruction ministérielle.
2° Les missions militaires près de l'armée serbe ;
Les missions militaires près des contingents albanais ;
Les missions militaires de réorganisation de l'armée grecque ;
Les missions militaires d'Albanie ( 1er échelon seulement, y compris le service automobile ) ;
Les missions militaires employées dans les formations de la 2e division russe.

III. — Palestine – Syrie.

1° Tout le personnel faisant partie des formations diverses qui seront énumérées dans l'instruction ministérielle.
2° Mission militaire française d'Egypte.

IV. — Russie – Sibérie – Roumanie.

1° Tout le personnel faisant partie des formations diverses qui seront énumérées dans l'instruction ministérielle.
2° Missions en Russie, au Caucase, Sibérie et Roumanie.

V. — Sud-Tunisien et Sud-Algérien.

Tout le personnel faisant partie des formations diverses qui seront énumérées dans l'instruction ministérielle.

VI. — Maroc.

Tout le personnel faisant partie des formations stationnées dans la 2e zone ou ayant appartenu à des groupes d'opérations qui seront énumérés dans l'instruction ministérielle.

VII. — Cameroun.

Tout le personnel ayant pris part au corps expéditionnaire et aux colonnes ayant coopéré au Cameroun du 18 août 1914 au 22 février 1916.

VIII. — Afrique occidentale française.

Tout le personnel ayant pris part aux colonnes opérations ayant eu lieu dans le Beledougou, Bani-Volta, le Dori, le Gombou-Aoualata, le Hollidjé et l'Atacora ( Dahomey ), du Mono, contre les Oulliminden, contre les Touaregs de l'Aïr, dans les cercles de Ouadougou, Dedougou, Garoua, Bobo-Dioulasso, Koutiala, Bandiagara et de San.

IX. — Afrique équatoriale française.

Tout le personnel ayant pris part aux opérations de Dar-Sila ( mai-juin 1916 ).

X. — Indochine.

Tout le personnel ayant pris part aux opérations ayant eu lieu dans la province de Son-La ( décembre 1914, 25 avril 1915 ), dans de Haut-Laos et contre les révoltés de Thai-Nguyen.

(1) La présente liste qui se borne à des indications générales sera complétée pour la publication dans une instruction ministérielle, par rémunération détaillée des unités, afin de tenir compte des cas particuliers.

 

 

 

 

 


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