LES FOURRAGÈRES

 

 

Il aurait été inconcevable de ne pas consacrer, sur ce site, un dossier concernant les fourragères ; celles-ci étant étroitement liées aux décorations.
Mais tout d’abord, il convient de ne pas les confondre avec les cordelières et les aiguillettes.

 

 

CORDELIÈRES

 

Très ressemblante à la fourragère, la cordelière de soie à un ferret est portée, en tenue de gala, par les personnels de la police parisienne. De couleur rouge, elle symbolise la Légion d’honneur qui décore depuis août 1944 le drapeau des gardiens de la paix parisiens. Ces derniers ne peuvent porter une fourragère en raison d’un nombre insuffisant de citations obtenues.

 

 

AIGUILLETTES

 

 

Les aiguillettes sont à l’origine des lacets permettant de réunir les différentes pièces de l’armure. C’est aujourd’hui un ornement d’uniforme porté par les gendarmes de la garde républicaine de Paris, les aides de camp et les officiers d’état-major. A la différence des fourragères et cordelières, la tresse est terminée par deux ferrets. Elles sont généralement attachées au premier bouton et à l’épaule droite de la veste d’uniforme.
Les aiguillettes des gardes républicains, portées sur le côté gauche de l’uniforme, sont de deux couleurs : rouge pour les gardes et or pour les officiers et gradés.
Certains personnels de la gendarmerie nationale portent, fixée à l’épaule gauche et en tenue de cérémonie, une aiguillette de soie blanche à ferrets d’argent, dont l’existence remonte à 1720.
Le personnel officier et non-officier de la gendarmerie maritime, porte sur l’épaule gauche des aiguillettes blanches.
Des aiguillettes bleues ou dorées sont portées sur l’épaule gauche par les chefs de musique et le personnel des musiques de la flotte.

 

 

FOURRAGÈRES

 

 

HISTORIQUE

 

Les fourragères viennent du milieu agricole. C’était à l’origine, des cordes à fourrage portées autour de l’épaule gauche par les dragons autrichiens. Les artilleurs et les hussards de Napoléon les adoptèrent. Après avoir disparu de l’uniforme en 1870, elles réapparaissent durant la grande guerre, en 1916 plus précisément.
La fourragère devient alors un insigne spécial destiné à rappeler d’une façon apparente et permanente les actions d’éclat de certains régiments et unités formant corps, cités à l’ordre de l’armée.
Elle est accordée pour un conflit nettement déterminé et limité dans le temps, comme la guerre 1914-1918, la guerre 1939-1945 et les opérations de guerre sur les théâtres d’opérations extérieurs.
La fourragère se compose d’un cordon rond partiellement natté à trois brins, terminé par un nœud et un ferret.
Elle se porte autour du bras gauche, fixée sur l’épaule par un bouton doré convexe de 12 mm spécialement cousu à cet effet sur le vêtement.
La fourragère est normalement portée avec la tenue de cérémonie. Elle est facultative en tenue de sortie et, en principe, interdite avec les tenues de service courant. Elle n’est pas portée avec la tenue de soirée.

 

Le droit au port de la fourragère est accordé à tous les militaires comptant à l’effectif et inscrits sur les contrôles des corps, compagnies ou unités auxquels elle a été attribuée. Elle est remise solennellement aux recrues lors de la présentation du drapeau. La fourragère est retirée aux militaires qui ont changé de corps, mais toutefois, ceux qui se sont acquis des titres au port individuel peuvent continuer à la porter.

 

Le port à titre individuel est acquis aux militaires ayant effectivement pris part à plusieurs faits de guerre visés dans les citations à l’ordre qui ont valu au corps l’attribution de la fourragère :

  – deux pour la fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de Guerre ;

  – quatre pour la fourragère aux couleurs du ruban de la Médaille militaire ;

  – six pour la fourragère aux couleurs du ruban de la Légion d’honneur ;

  – neuf pour la fourragère aux couleurs des rubans de la Croix de Guerre et de la Légion d’honneur ;

  – douze pour la fourragère aux couleurs des rubans de la Médaille militaire et de la Légion d’honneur ;

  – quinze pour la fourragère double aux couleurs du ruban de la Légion d’honneur.

Ce droit au port de la fourragère est certifié par une attestation du chef de corps au moment de la radiation des contrôles.
Dans ce cas, la fourragère portera, sur un coulant ou une agrafe en métal placée au-dessus du ferret, le numéro du corps d’origine ou le nom de l’unité ou de la formation au titre de laquelle elle a été attribuée.
Seuls seront exclus de ce droit, en cas de changement de corps, les militaires qui, postérieurement à la délivrance de la fourragère, subiraient des condamnations ou tiendraient une conduite qui les rendraient indignes de conserver cet insigne. Dans ce cas, la décision sera prise par le chef de corps ou de service de l’intéressé.
Les militaires remplissant les conditions indiquées ci-dessus, pour conserver la fourragère, continueront à la porter aux mêmes couleurs, même si leur ancien corps venait à obtenir une fourragère d’un ou plusieurs échelons supérieurs.
D’autre part, si, changeant de corps et quittant une unité dotée de la fourragère, ils n’ont pris part effectivement qu’à un nombre d’actions donnant droit à une fourragère d’un échelon inférieur à celle que l’unité quittée s’est collectivement acquise, la seule fourragère qu’ils ont le droit de continuer à porter est celle que leur ont valu les actions auxquelles ils ont participé en personne.
Par exemple, un militaire quitte un régiment doté de la fourragère, aux couleurs du ruban de la Médaille Militaire, après n’avoir pris part effectivement qu’à trois actions d’éclats : la fourragère à laquelle il aura droit désormais sera celle aux couleurs du ruban de la Croix de Guerre.

 

 

FOURRAGÈRE DE L’ORDRE DE LA LIBÉRATION

 

Sur décision du Président de la République, Monsieur Jacques Chirac, une fourragère aux couleurs de l’Ordre de la Libération a été créée, par arrêté, le 23 février 1996. Elle est destinée à pérenniser l’Ordre de la Libération et à préserver de l’oubli le souvenir des Compagnons de la Libération. Les chefs de corps de 17 unités et bâtiments décorés de la Croix de l’Ordre de la Libération se sont vus remettre cette nouvelle fourragère, des mains du Président de la République, lors d’une importante cérémonie au Mont Valérien le 18 juin 1996.

 

Unités héritières décorées de la Fourragère de l’Ordre de la Libération

  – Armée de Terre ( 10 unités ) : 1er régiment de parachutistes d’infanterie de marine ; Régiments d’infanterie de marine du Pacifique de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie ; Régiment de marche du Tchad ; 2e régiment d’infanterie de marine ; 1er régiment de Spahis ; 501e régiment de chars de combat ; 1er et 3e régiments d’artillerie de marine ; 13e demi-brigade de la Légion étrangère.

  – Marine nationale ( 3 unités ) : Sous-marin RUBIS ; Corvette ACONIT ; Ecole des Fusiliers marins.

  – Armée de l’Air ( 4 unités ) : Escadrons de chasse 2/30 « Normandie-Niemen » ; 1/30 « Alsace » ; 2/5 « Île de France » ; 3/33 « Lorraine ».

 

Unités décorées de la Fourragère de l’Ordre de la Libération ( arrêté du 7 juillet 2020 )

  – Armée de Terre : Centre d'instruction des réserves parachutistes de Romainville ; Centre parachutiste d'entraînement spécialisé de Saran ; Centre parachutiste d'instruction spécialisée de Perpignan ; Centre parachutiste d'entraînement aux opérations maritimes de Roscanvel ; 44e Régiment d'infanterie.

  – Marine nationale : Porte-avions nucléaire Charles de Gaulle, à titre dérogatoire ; Bâtiment de soutien à la plongée “Alizé”.

  – Armée de l’Air : Escadron de formation de l'école de l'air, héritier du compagnonnage de l'escadrille française de chasse n° 1 ( croix de la Libération par décret du 21 juin 1941 ) ; Groupe aérien mixte 56 “Vaucluse”.

 

 

FOURRAGÈRE AUX COULEURS
DE LA CROIX DE LA VALEUR MILITAIRE

 

La fourragère à la couleur croix de la Valeur militaire a été créée par la circulaire ministérielle n° 13913 du 28 novembre 2011. ( Référence de publication : B.O.C. N°52 du 16 décembre 2011, texte 4. )

PRINCIPES ET RÈGLES D'ATTRIBUTION.

La fourragère aux couleurs du ruban de la croix de la Valeur militaire est destinée à rappeler d'une façon apparente et permanente les actions d'éclat accomplies par certaines formations citées plusieurs fois à l'ordre de l'armée, à titre collectif, au cours d'opérations de combat, de sécurité ou de maintien de l'ordre effectuées sur les différents théâtres d'opérations extérieurs (TOE) qui n'entrent pas dans le champ des guerres ouvrant droit à l'attribution de la croix de guerre des TOE.
Seules les citations à l'ordre de l'armée obtenues par une formation ( régiment, compagnie, escadron, escadrille, flottille, bâtiment etc... ). au cours d'une période d'opérations donnée et continue sont prises en considération pour déterminer le droit au port de la fourragère.
Les régiments et unités formant corps, cités à l'ordre de l'armée, qui auront droit au port de la fourragère seront désignés par le ministre de la défense et des anciens combattants sur proposition du chef d'état major des armées (CEMA).
Les demandes d'attribution, établies par le chef de corps ou commandant de l'unité intéressée, sont adressées au CEMA qui les transmet, après instruction, au cabinet du ministre ( sous-direction des bureaux des cabinets ). Les dossiers comprendront un rapport tendant à l'octroi de la fourragère et une copie, in extenso, des citations obtenues y compris, le cas échéant, celles à un ordre inférieur à celui de l'armée.

L'arrêté du 27 octobre 2015 a précisé :
– La fourragère aux couleurs du ruban de la CVM est accordée, avec agrafe, aux formations ayant obtenu au moins deux citations à l'ordre de l'armée sur un même théâtre d'opérations.
Dans l’éventualité où une formation prétend à l’attribution d’une fourragère, au titre d’un nouveau théâtre d’opérations, une seule fourragère aux couleurs de la CVM est arborée. Dans ce cas, une agrafe portant le nom du nouveau territoire est attribuée.

– La fourragère peut également être accordée aux formations qui ont obtenu au moins trois citations à l’ordre de l’armée, au titre de différents théâtres d’opérations, sans donner lieu à l'attribution d'une agrafe.

PORT À TITRE COLLECTIF.

La fourragère sera portée à titre collectif, par tous les militaires qui, même détachés, compteront à l'effectif de la formation à laquelle elle est attribuée.
En cas de changement de corps, elle sera retirée.

PORT À TITRE INDIVIDUEL.

Les officiers, sous-officiers et militaires du rang ayant effectivement pris part à toutes les opérations visées dans les citations à l'ordre de l'armée, qui auront valu à la formation l'attribution de la fourragère aux couleurs de la CVM, auront le droit de la conserver, même après affectation à une autre unité à laquelle elle n'a pas été attribuée. Ce droit sera certifié par une attestation qui sera délivrée par la chancellerie de la formation.
Dans ce cas, la fourragère portera sur un coulant placé sur le cordon, l'insigne régimentaire.

PREMIÈRE REMISE A TITRE COLLECTIF.

Le 16 avril 2012, la fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de la Valeur militaire a été attribuée collectivement au 17e régiment de génie parachutiste (17e RGP) de Montauban. C’est le premier régiment à recevoir cette décoration, conséquence de deux citations à l’ordre de l’armée, pour son engagement au Liban en 1980 et 1983.

 

 

FOURRAGÈRE TRICOLORE POUR ACTES DE COURAGE ET DE DÉVOUEMENT

 

La fourragère tricolore pour actes de courage et de dévouement a été créée par une circulaire du ministère de l'Intérieur en date du 25 juillet 1947.

PRINCIPES ET RÈGLES D'ATTRIBUTION.

Le ministre de l'Intérieur a autorisé les corps de sapeurs-pompiers, ayant fait l'objet d'une distinction collective au moins égale à la Médaille de bronze des actes de courage et de dévouement, à porter une fourragère tricolore pour commémorer leur héroïque attitude.

PORT À TITRE COLLECTIF.

Dans un corps qui a obtenu la fourragère, tous les sapeurs-pompiers ont droit au port de celle-ci aussi longtemps qu'ils figurent sur les contrôles. Le départ dans un autre corps non pourvu d'une distinction entraîne la perte du droit à la fourragère.
Celle-ci est en effet une récompense destinée à honorer l'unité plus que le sapeur qui en fait partie.
Pour distinguer la fourragère obtenue au cours d'événements de guerre, il sera fait usage d'olives placées au-dessus du ferret et portant la mention « 1939-1945 ».

PORT À TITRE INDIVIDUEL.

a) Les officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs ayant personnellement pris part aux actions héroïques visées dans la citation qui a valu au corps l'attribution de la fourragère, auront le droit de la conserver, même après leur passage dans un autre corps auquel cette distinction n'a pas été accordée.
Lorsqu'un sapeur-pompier remplissant les conditions ci-dessus fixées change de formation, son droit au port individuel de la fourragère est certifié par une attestation du Chef de Corps, délivrée au moment de la radiation des contrôles. Dans ce cas la fourragère portera sur un coulant placé au-dessus du ferret l'indication de la Ville du Corps d'origine ;
b) Les officiers pourvus de l'honorariat pourront continuer à porter la fourragère à titre individuel même s'ils ne remplissent pas les conditions ci-dessus, lorsque la décision leur conférant l'honorariat le précisera.

 

 

FOURRAGÈRE D’OR POUR ACTES DE COURAGE ET DE DÉVOUEMENT

 

La fourragère d’or pour actes de courage et de dévouement a été créée par l'arrêté du ministère de l'Intérieur en date du 3 juin 2019. ( Référence de publication : Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur du 15 juin 2019, page 1. )

PRINCIPES ET RÈGLES D'ATTRIBUTION.

Elle est destinée à matérialiser d’une façon apparente et permanente les actions d’éclat accomplies par les formations décorées au moins trois fois de la médaille d’or pour actes de courage et de dévouement, à titre collectif, au cours d’opérations de sécurité civile, de sécurité intérieure et de maintien de l’ordre sur les théâtres hors champs de guerres. Seules les médailles d’or pour actes de courage et de dévouement obtenues par une formation, au cours d’une opération, sont prises en considération pour déterminer le droit au port de la fourragère d’or pour actes de courage et de dévouement.

PORT À TITRE COLLECTIF.

A titre collectif, la fourragère d’or pour actes de courage et de dévouement est portée par tous les membres de la formation.

PORT À TITRE INDIVIDUEL.

A titre individuel, les membres de la formation ayant effectivement pris part à toutes les opérations ayant donné lieu à l’attribution de la fourragère d’or, pour actes de courage et de dévouement, conservent le droit de la porter, même après leur affectation dans une autre formation non détentrice de celle-ci.

 

 

 

INSIGNES

 

FOURRAGÈRES DES GUERRES DE 1914-1918 ET 1939-1945 ( créées respectivement par la circulaire du 22 février 1918 et par la circulaire du 20 avril 1945 )

La forme et les couleurs de la fourragère de la guerre 1939-1945 sont identiques à celle de la fourragère de la guerre 1914-1918, seul un système d’olives, placées au-dessus du ferret, permet de les différencier.
La fourragère est à deux olives dans le cas des unités et régiments ayant obtenu la fourragère durant la guerre 1914-1918 et de nouveau lors de la guerre 1939-1945.
La fourragère est en soie tressée :

  – aux couleurs rouge et verte du ruban de la Croix de Guerre pour les unités ou régiments ayant deux ou trois citations à l’ordre de l’armée ;

  – aux couleurs jaune et verte du ruban de la Médaille militaire pour les unités ou régiments ayant quatre ou cinq citations à l’ordre de l’armée ;

  – à la couleur rouge du ruban de la Légion d’honneur pour les unités ou régiments ayant six, sept ou huit citations à l’ordre de l’armée ;

  – à la couleur rouge du ruban de la Légion d’honneur ( base et tour du bras ) et à celle de la Croix de Guerre ( branche supérieure ) pour les unités ou régiments ayant neuf, dix ou onze citations à l’ordre de l’armée ;

  – à la couleur rouge du ruban de la Légion d’honneur ( base et tour du bras ) et à celle de la Médaille militaire ( branche supérieure ) pour les unités ou régiments ayant douze, treize ou quatorze citations à l’ordre de l’armée ;

  – à la couleur rouge du ruban de la Légion d’honneur sur les deux branches et le tour du bras pour les unités ou régiments ayant quinze citations et plus à l’ordre de l’armée.

 

FOURRAGÈRE SPÉCIALE AUX THÉÂTRES D’OPÉRATIONS EXTÉRIEURS ( créée par circulaire le 9 juillet 1925 )
La fourragère est en soie tressée :

  – aux couleurs rouge et bleu pâle du ruban de la Croix de Guerre des Théâtres d’Opérations Extérieurs pour les unités ou régiments ayant deux ou trois citations à l’ordre de l’armée ;

  – aux couleurs jaune et verte du ruban de la Médaille militaire et comportant, au dessus du ferret, une olive aux couleurs du ruban de la Croix de Guerre des Théâtres d’Opérations Extérieurs pour les unités ou régiments ayant quatre ou cinq citations à l’ordre de l’armée ;

  – à la couleur rouge du ruban de la Légion d’honneur et comportant, au dessus du ferret, une olive aux couleurs du ruban de la Croix de Guerre des Théâtres d’Opérations Extérieurs pour les unités ou régiments ayant six, sept ou huit citations à l’ordre de l’armée ;

  – à la couleur rouge du ruban de la Légion d’honneur ( base et tour du bras ) et à celle de la Croix de Guerre des Théâtres d’Opérations Extérieurs ( branche supérieure ) pour les unités ou régiments ayant neuf, dix ou onze citations à l’ordre de l’armée.

 

FOURRAGÈRE DE L’ORDRE DE LA LIBÉRATION ( créée par arrêté le 23 février 1996 )
Cette fourragère est constituée d’un cordon rond, doublé sur la partie formant le tour du bras, dont les fils sont de nuances vert et noir mélangées rappelant les couleurs du ruban de la Croix de la Libération. Une extrémité du cordon forme un trèfle et l’autre extrémité est munie d’un ferret et d’un coulant en métal uni de la couleur des boutons de l’uniforme. Au-dessus du ferret, le cordon forme un nœud à quatre tours. L’insigne de la Croix de la Libération, d’un format réduit au tiers, est fixé entre le ferret et le nœud du cordon.

 

FOURRAGÈRE AUX COULEURS DE LA CROIX DE LA VALEUR MILITAIRE ( créée par circulaire ministérielle le 28 novembre 2011 )
La fourragère aux couleurs du ruban de la croix de la Valeur militaire (CVM) se compose d'un cordon rond doublé sur la partie formant le tour du bras, dont les fils sont de nuances rouge et blanc mélangées rappelant les couleurs de la CVM.
Une extrémité du cordon forme un trèfle et l'autre munie d'un ferret et d'un coulant en métal doré ; au-dessus du ferret, le cordon forme un nœud à quatre tours sur lequel sera accrochée une agrafe portant le nom du théâtre.
Elle fait partie de l'uniforme et peut être portée sur la cravate d'un emblème ( drapeau, étendard, fanion, ... ).

La fourragère aux couleurs du ruban de la CVM est accordée aux unités ayant obtenu au moins deux citations à l'ordre de l'armée sur un même théâtre d'opérations.
En fonction du nombre de citations à l'ordre de l'armée, il est créé un système d'olives qui, placées au-dessus du ferret, permettra de distinguer les unités les plus décorées :

a) pour les unités citées deux (2) ou trois (3) fois à l'ordre de l'armée, la fourragère ne portera pas d'olive ;
b) pour les unités citées quatre (4) ou cinq (5) fois à l'ordre de l'armée, une olive entièrement aux couleurs du ruban de la Médaille militaire ;
c) pour les unités citées six (6) ou sept (7) fois à l'ordre de l'armée, une olive mi-partie aux couleurs du ruban de la Médaille militaire dans la partie inférieure, et à la couleur du ruban de la Légion d'honneur dans la partie supérieure ;
d) pour les unités citées huit (8) ou neuf (9) fois à l'ordre de l'armée, une olive entièrement à la couleur du ruban de la Légion d'honneur ;
e) pour les unités citées plus de dix (10) fois à l'ordre de l'armée, une olive mi-partie aux couleurs du ruban de la Médaille militaire dans la partie inférieure et à la couleur du ruban de la Légion d'honneur dans la partie supérieure, les deux couleurs séparées par un liseré blanc au milieu.

Chaque olive portera systématiquement une agrafe métallique portant le nom du théâtre durant lequel les citations ont été obtenues. L'olive représentant le théâtre le plus éloigné dans le temps sera placée au contact du ferret.
Dans l'éventualité où la formation prétend à l'attribution d'une fourragère au titre de théâtres d'opérations distincts ouvrant droit à la CVM, une seule fourragère aux couleurs de la CVM sera arborée.

 

FOURRAGÈRE D’OR POUR ACTES DE COURAGE ET DE DÉVOUEMENT ( créée par arrêté le 3 juin 2019 )
Cette fourragère se compose d’un cordon rond doublé doré, tressé à un cordon tricolore sur la partie formant le tour du bras. L’extrémité du cordon tricolore forme un trèfle. Le cordon doré est muni à l’autre extrémité d’un ferret et d’un coulant en métal doré ou argenté selon la tradition de l’arme ou du service ; au-dessus du ferret, le cordon doré forme un nœud à quatre tours. Les brides d’accroche sont dorées.

 

 

 

LISTE DES UNITÉS DES TROIS ARMES
ET DES UNITÉS ÉTRANGÈRES
AYANT REÇU UNE FOURRAGÈRE

 

 

Source : Bulletin officiel des Armées, Décorations, édition méthodique.
Entre parenthèses : dates des ordres ou décisions ministérielles d’attributions.

 

 

 

ARMÉE DE TERRE

 

FOURRAGÈRE AU TITRE DE LA GUERRE 1914-1918

 

 

1°– Fourragère aux couleurs du ruban de la Légion d’honneur et du ruban de la Croix de Guerre 1914-1918

 

– Ministère de la Guerre –
Liste des régiments et unités auxquels la fourragère a été conférée, au titre de la guerre 1914-1918,
avec l'énoncé des citations à l'ordre de l'armée obtenues par ces régiments et unités.

 

Infanterie : Régiment de marche de la Légion étrangère ( 04/11/1918 ).

Infanterie coloniale : Régiment d’infanterie coloniale du Maroc ( 04/11/1918 ).

 

 

2°– Fourragère aux couleurs du ruban de la Légion d’honneur

 

– Ministère de la Guerre –
Liste des régiments et unités auxquels la fourragère a été conférée, au titre de la guerre 1914-1918,
avec l'énoncé des citations à l'ordre de l'armée obtenues par ces régiments et unités.

 

Infanterie : 4e régiment de marche de zouaves ( 05/05/1918 ) ; 8e régiment de marche de zouaves ( 03/09/1918 ) ; 152e régiment d’infanterie ( 03/09/1918 ) ; 26e régiment d’infanterie ( 04/10/1918 ) ; 4e régiment mixte de zouaves et tirailleurs ( 04/10/1918 ) ; 27e bataillon de chasseurs à pied ( 15/10/1918 ) ; 7e régiment de marche de tirailleurs ( 04/11/1918 ) ; 30e bataillon de chasseurs à pied ( 27/11/1918 ) ; 23e régiment d’infanterie ( 10/12/1918 ) ; 6e bataillon de chasseurs à pied ( 10/12/1918 ) ; 3e bataillon de marche d’infanterie légère d’Afrique ( 10/12/1918 ) ; 8e bataillon de chasseurs à pied ( 19/12/1918 ) ; 4e régiment de marche de tirailleurs ( 19/12/1918 ) ; 153e régiment d’infanterie ( 25/12/1918 ) ; 9e régiment de marche de zouaves ( 25/12/1918 ) ; 16e bataillon de chasseurs à pied ( 12/01/1919 ) ; 2e régiment de marche de tirailleurs ( 09/02/1919 ) ; 3e régiment de marche de zouaves ( 09/02/1919 ) ; 8e régiment d’infanterie ( 04/10/1919 ).

Infanterie coloniale : 43e régiment d’infanterie coloniale ( 01/03/1919 ).

Artillerie : 61e régiment d’artillerie de campagne ( 21/06/1921 ).

 

 

3°– Fourragère aux couleurs du ruban de la Médaille militaire

 

– Ministère de la Guerre –
Liste des régiments et unités auxquels la fourragère a été conférée, au titre de la guerre 1914-1918,
avec l'énoncé des citations à l'ordre de l'armée obtenues par ces régiments et unités.

 

Infanterie : 8e régiment de tirailleurs ( 03/06/1918 ) ; 146e régiment d’infanterie ( 10/06/1918 ) ; 21e régiment d’infanterie ( 04/08/1918 ) ; 109e régiment d’infanterie ( 04/08/1918 ) ; 21e bataillon de chasseurs à pied ( 04/08/1918 ) ; 77e régiment d’infanterie ( 09/08/1918 ) ; 158e régiment d’infanterie ( 10/08/1918 ) ; 150e régiment d’infanterie ( 20/08/1918 ) ; 161e régiment d’infanterie ( 20/08/1918 ) ; 110e régiment d’infanterie ( 03/09/1918 ) ; 272e régiment d’infanterie ( 03/09/1918 ) ; 149e régiment d’infanterie ( 11/09/1918 ) ; 154e régiment d’infanterie ( 11/09/1918 ) ; 156e régiment d’infanterie ( 11/09/1918 ) ; 287e régiment d’infanterie ( 11/09/1918 ) ; 1er régiment d’infanterie ( 16/09/1918 ) ; 32e régiment d’infanterie ( 19/09/1918 ) ; 321e régiment d’infanterie ( 19/09/1918 ) ; 401e régiment d’infanterie ( 19/09/1918 ) ; 1er régiment de tirailleurs marocains ( 23/09/1918 ) ; 54e bataillon de chasseurs à pied ( 28/09/1918 ) ; 1er régiment de marche de zouaves ( 28/09/1918 ) ; 1er régiment mixte de zouaves et tirailleurs ( 28/09/1918 ) ; 94e régiment d’infanterie ( 04/10/1918 ) ; 2e et 4e bataillons de chasseurs à pied ( 04/10/1918 ) ; 155e régiment d’infanterie ( 07/10/1918 ) ; 18e, 162e, 164e et 418e régiments d’infanterie ( 15/10/1918 ) ; 28e bataillon de chasseurs à pied ( 15/10/1918 ) ; 2e régiment de marche de zouaves ( 15/10/1918 ) ; 22e, 44e, 60e et 66e régiments d’infanterie ( 04/11/1918 ) ; 1er bataillon de chasseurs à pied ( 04/11/1918 ) ; 55e, 112e, 170e et 173e régiments d’infanterie ( 13/11/1918 ) ; 12e, 14e, 22e, 60e, 102e et 116e bataillons de chasseurs à pied ( 13/11/1918 ) ; 35e et 51e régiments d’infanterie ( 17/11/1918 ) ; 31e bataillon de chasseurs à pied ( 17/11/1918 ) ; 128e et 133e régiments d’infanterie ( 23/11/1918 ) ; 19e bataillon de chasseurs à pied ( 23/11/1918 ) ; 116e régiment d’infanterie ( 24/11/1918 ) ; 125e régiment d’infanterie ( 27/11/1918 ) ; 115e bataillon de chasseurs à pied ( 27/11/1918 ) ; 34e, 49e et 169e régiments d’infanterie ( 29/11/1918 ) ; 25e et 29e bataillons de chasseurs à pied ( 29/11/1918 ) ; 42e, 67e, 69e, 329e, 360e et 409e régiments d’infanterie ( 10/12/1918 ) ; 5e, 17e, 24e et 68e bataillons de chasseurs à pied ( 10/12/1918 ) ; 3e régiment bis de zouaves ( 10/12/1918 ) ; 1er bataillon de marche d’infanterie légère d’Afrique ( 10/12/1918) ; 151e, 168e et 224e régiments d’infanterie ( 19/12/1918 ) ; 65e, 106e et 411e régiments d’infanterie ( 25/12/1918 ) ; 13e bataillon de chasseurs à pied ( 25/12/1918 ) ; 98e, 208e et 299e régiments d’infanterie ( 03/01/1919 ) ; 1er régiment de marche de tirailleurs ( 03/01/1919 ) ; 30e régiment d’infanterie ( 07/01/1919 ) ; 332e régiment d’infanterie ( 12/01/1919 ) ; 12e régiment d’infanterie ( 31/01/1919 ) ; 251e régiment d’infanterie ( 09/02/1919 ) ; 81e et 172e régiments d’infanterie ( 17/02/1919 ) ; 20e bataillon de chasseurs à pied ( 17/02/1919 ) ; 13e régiment de marche de tirailleurs ( 17/02/1919 ) ; 11e bataillon de chasseurs à pied ( 01/03/1919 ) ; 123e régiment d’infanterie ( 21/03/1919 ) ; 19e régiment d’infanterie ( 17/04/1919 ).

Infanterie coloniale : 21e régiment d’infanterie coloniale ( 24/11/1918 ) ; 2e et 6e régiments d’infanterie coloniale ( 25/12/1919 ) ; 23e régiment d’infanterie coloniale ( 17/02/1919 ).

Cavalerie : Régiment de marche de spahis marocains ( 24/12/1918 ).

Chars de combat : Compagnies 307, 308 et 309 de chars légers ( 21/03/1919 ).

Artillerie : 60e régiment d’artillerie de campagne ( 30/12/1917 ) ; 39e et 40e régiments d’artillerie de campagne ( 11/09/1918 ) ; 47e et 276e régiments d’artillerie de campagne ( 04/11/1918 ) ; 32e régiment d’artillerie de campagne ( 19/12/1918 ) ; 12e régiment d’artillerie de campagne ( 25/12/1918 ) ; 1er, 2e et 3e groupes d’artillerie de campagne d’Afrique ( 09/02/1919 ) ; 35e régiment d’artillerie de campagne ( 17/02/1919 ).

Génie : Compagnie 15/12 du 7e régiment de génie ( 09/08/1917 ) ; Compagnie 28/4 du 28e bataillon de génie ( 03/12/1917 ) ; Compagnie 6/3 et 6/53 du 9e régiment de génie ( 17/02/1919 ).

 

 

4°– Fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de Guerre 1914-1918

 

– Ministère de la Guerre –
Liste des régiments et unités auxquels la fourragère a été conférée, au titre de la guerre 1914-1918,
avec l'énoncé des citations à l'ordre de l'armée obtenues par ces régiments et unités.

 

Infanterie : 92e régiment d’infanterie ( 30/10/1916 ) ; 44e bataillon de chasseurs à pied ( 08/11/1916 ) ; 2e régiment bis de marche de zouaves ( 10/12/1916 ) ; 32e et 107e bataillons de chasseurs à pied ( 02/01/1917 ) ; 3e régiment de marche de tirailleurs ( 02/01/1917 ) ; 11e régiment d’infanterie ( 03/05/1917 ) ; 137e régiment d’infanterie ( 04/06/1917 ) ; Groupe cycliste de la 6e division de cavalerie ( 02/07/1917 ) ; 201e régiment d’infanterie ( 13/08/1917 ) ; 96e régiment d’infanterie ( 18/09/1917 ) ; Bataillon de la Légion étrangère du 1er régiment de marche d’Afrique ( 21/09/1917 ) ; 43e et 127e régiments d’infanterie ( 30/10/1917 ) ; 52e, 75e, 99e et 140e régiments d’infanterie ( 09/11/1917 ) ; 67e bataillon de chasseurs à pied ( 19/11/1917 ) ; 363e régiment d’infanterie ( 23/12/1917 ) ; 93e régiment d’infanterie ( 25/12/1917 ) ; 37e et 160e régiments d’infanterie ( 30/12/1917 ) ; 121e et 139e régiments d’infanterie ( 28/01/1918 ) ; 23e bataillon de chasseurs à pied ( 16/02/1918 ) ; 350e régiment d’infanterie ( 20/04/1918 ) ; 65e et 69e bataillons de chasseurs à pied ( 20/04/1918 ) ; 4e, 82e, 131e et 159e régiments d’infanterie ( 05/05/1918 ) ; 165e régiment d’infanterie ( 15/05/1918 ) ; 171e régiment d’infanterie ( 06/06/1918 ) ; 64e régiment d’infanterie ( 21/06/1918 ) ; 372e régiment d’infanterie ( 03/07/1918 ) ; 39e et 129e régiments d’infanterie ( 08/07/1918 ) ; 41e et 71e régiments d’infanterie ( 13/07/1918 ) ; 408e régiment d’infanterie ( 02/08/1918 ) ; 36e et 415e régiments d’infanterie ( 04/08/1918 ) ; 114e régiment d’infanterie ( 10/08/1918 ) ; 14e et 97e régiments d’infanterie ( 19/08/1918 ) ; 16e, 105e et 147e régiments d’infanterie ( 20/08/1918 ) ; 100e régiment d’infanterie ( 23/08/1918 ) ; 33e, 48e, 70e, 74e, 87e, 320e, 328e, 403e, 407e et 410e régiments d’infanterie ( 03/09/1918 ) ; 41e, 59e, 61e, 70e bataillons de chasseurs à pied ( 03/09/1918 ) ; 2e, 225e et 298e régiments d’infanterie ( 11/09/1918 ) ; 47e et 233e régiments d’infanterie ( 16/09/1918 ) ; 404e régiment d’infanterie ( 19/09/1918 ) ; 6e, 119e, 132e, 167e, 327e et 366e régiments d’infanterie ( 28/09/1918 ) ; 51e et 52e bataillons de chasseurs à pied ( 28/09/1918 ) ; 9e régiment d’infanterie ( 03/10/1918 ) ; 20e, 80e et 135e régiments d’infanterie ( 04/10/1918 ) ; 10e et 64e bataillons de chasseurs à pied ( 04/10/1918 ) ; 279e, 283e et 369e régiments d’infanterie ( 07/10/1918 ) ; 45e, 48e et 55e bataillons de chasseurs à pied ( 07/10/1918 ) ; 5e, 54e, 90e et 141e régiments d’infanterie ( 15/10/1918 ) ; 27e, 62e, 118e, 130e, 174e, 219e, 230e, 265e et 344e régiments d’infanterie ( 04/11/1918 ) ; 3e et 18e bataillons de chasseurs à pied ( 04/11/1918 ) ; 2e régiment de tirailleurs marocains ( 04/11/1918 ) ; 79e, 86e, 113e, 248e, 413e, 414e et 416e régiments d’infanterie ( 13/11/1918 ) ; 15e et 56e bataillons de chasseurs à pied ( 13/11/1918 ) ; 9e régiment de marche de tirailleurs ( 13/11/1918 ) ; 17e, 63e, 101e, 102e, 103e, 104e, 124e, 346e et 356e régiments d’infanterie ( 17/11/1918 ) ; 106e, 120e et 121e bataillons de chasseurs à pied ( 17/11/1918 ) ; 10e, 57e, 59e, 126e et 412e régiments d’infanterie ( 23/11/1918 ) ; 43e bataillon de chasseurs à pied ( 23/11/1918 ) ; 226e régiment d’infanterie ( 24/11/1918 ) ; 42e bataillon de chasseurs à pied ( 24/11/1918 ) ; 28e et 50e régiments d’infanterie ( 27/11/1918 ) ; 115e, 117e et 355e régiments d’infanterie ( 29/11/1918 ) ; 13e, 29e, 31e, 85e, 95e, 166e, 338e et 365e régiments d’infanterie ( 10/12/1918 ) ; 10e régiment de marche de tirailleurs ( 10/12/1918 ) ; 2e bataillon d’infanterie légère d’Afrique ( 10/12/1918 ) ; 56e, 68e, 122e, 134e, 232e, 325e, 333e et 335e régiments d’infanterie ( 19/12/1918 ) ; 26e et 49e bataillons de chasseurs à pied ( 19/12/1918 ) ; 11e régiment de marche de tirailleurs ( 19/12/1918 ) ; 73e régiment d’infanterie ( 25/12/1918 ) ; 7e, 47e, 53e, 62e et 63e bataillons de chasseurs à pied ( 25/12/1918 ) ; 5e régiment de marche de tirailleurs ( 25/12/1918 ) ; 7e régiment d’infanterie ( 03/01/1919 ) ; 89e et 90e régiments d’infanterie territoriale ( 03/01/1919 ) ; 3e, 83e, 91e, 205e, 234e, 264e, 307e et 367e régiments d’infanterie ( 31/01/1919 ) ; 6e régiment de marche de tirailleurs ( 31/01/1919 ) ; 319e régiment d’infanterie ( 09/02/1919 ) ; 24e, 53e, 107e, 108e, 136e et 142e régiments d’infanterie ( 17/02/1919 ) ; 114e bataillon de chasseurs à pied ( 17/02/1919 ) ; 5e groupe cycliste ( 17/02/1919 ) ; 1er groupe cycliste ( 01/03/1919 ) ; 84e et 148e régiments d’infanterie ( 05/03/1919 ) ; 89e et 120e régiments d’infanterie ( 21/03/1919 ) ; 15e et 143e régiments d’infanterie ( 17/04/1919 ) ; 144e régiment d’infanterie ( 15/05/1919 ) ; 9e bataillon de chasseurs à pied ( 15/05/1919 ) ; 2e et 3e groupes cyclistes ( 15/05/1919 ) ; 45e régiment d’infanterie ( 23/05/1919 ) ; 78e et 138e régiments d’infanterie ( 08/06/1919 ) ; 1er, 3e et 5e régiments de dragons [ unités de tradition des 1er, 2e et 3e groupes cyclistes ] ( 06/06/1955 ).

Infanterie coloniale : 22e régiment d’infanterie coloniale ( 04/09/1916 ) ; 53e régiment d’infanterie coloniale ( 03/10/1917 ) ; 52e régiment d’infanterie coloniale ( 21/11/1917 ) ; 61e bataillon de tirailleurs sénégalais ( 06/07/1918 ) ; 33e régiment d’infanterie coloniale ( 08/07/1918 ) ; 24e régiment d’infanterie coloniale ( 24/07/1918 ) ; 7e régiment d’infanterie coloniale ( 13/08/1918 ) ; 5e régiment d’infanterie coloniale ( 14/08/1918 ) ; 64e bataillon de tirailleurs sénégalais ( 19/08/1918 ) ; 12e bataillon de tirailleurs malgaches [ devenu 1er bataillon de chasseurs malgaches ] ( 03/09/1918 ) ; 1er bataillon de tirailleurs somalis ( 04/11/1918 ) ; 27e, 36e et 69e bataillons de tirailleurs sénégalais ( 04/11/1918 ) ; 42e régiment d’infanterie coloniale ( 16/11/1918 ) ; 53e bataillon de tirailleurs sénégalais ( 10/12/1918 ) ; 1er régiment d’infanterie coloniale ( 04/01/1919 ) ; 62e et 68e bataillons de tirailleurs sénégalais ( 17/02/1919 ) ; 4e régiment d’infanterie coloniale ( 01/10/1919 ).

Cavalerie : 9e et 16e groupes d’autos-canons et automitrailleuses ( 27/06/1918 ) ; 17e et 18e régiments de chasseurs à cheval ( 13/08/1918 ) ; 4e et 12e régiments de dragons ( 13/08/1918 ) ; 7e groupe d’autos-canons et automitrailleuses ( 13/08/1918 ) ; 1er groupe d’autos-canons et automitrailleuses ( 19/08/1918 ) ; 9e et 11e régiments de cuirassiers ( 13/11/1918 ) ; 31e régiment de dragons ( 23/11/1918 ) ; 4e régiment de cuirassiers ( 10/12/1918 ) ; 2e et 14e régiments de dragons ( 19/12/1918 ) ; 6e et 8e groupes d’autos-canons et automitrailleuses ( 19/12/1918 ) ; 5e, 8e et 12e régiments de cuirassiers ( 03/01/1919 ) ; 11e régiment de chasseurs à cheval ( 12/01/1919 ) ; 6e régiment de cuirassiers ( 17/02/1919 ) ; 11e groupe d’autos-canons et automitrailleuses ( 17/02/1919 ) ; 16e et 22e régiments de dragons ( 01/03/1919 ) ; 13e groupe d’autos-canons et automitrailleuses ( 01/03/1919 ) ; 8e, 15e et 20e régiments de dragons ( 21/03/1919 ) ; 9e et 29e régiments de dragons ( 17/04/1919 ) ; 5e et 15e régiments de chasseurs à cheval ( 15/05/1919 ) ; 4e régiment de chasseurs d’Afrique ( 30/05/1919 ) ; 3e régiment de hussards ( 08/06/1919 ) ; 1er régiment de chasseurs d’Afrique ( 26/07/1919 ).

Chars de combat : 1er, 6e, 15e et 33e groupes d’artillerie d’assaut ( 03/09/1918 ) ; 5e groupe d’artillerie d’assaut ( 07/10/1918 ) ; Compagnie 327 de chars légers ( 15/10/1918 ) ; Compagnie 323 du 503e régiment de chars légers ( 17/11/1918 ) ; Compagnies 301 et 302 de chars légers ( 29/11/1918 ) ; 14e et 17e groupes d’artillerie d’assaut ( 5/12/1918 ) ; Compagnies 303, 304, 305 et 306 de chars légers ( 21/03/1919 ) ; Compagnies 328 et 356 de chars blindés ( 17/04/1919 ) ; Compagnies 322 et 324 du 503e régiment de chars légers ( 29/07/1919 ) ; Compagnies 313, 314 et 315 du 502e régiment de chars blindés ( 29/09/1919 ) ; Compagnies 319, 320 et 321 du 503e régiment de chars blindés ( 29/09/1919 ) ; Compagnies 329 et 330 du 504e régiment de chars blindés ( 29/09/1919 ).

Artillerie : 15e régiment d’artillerie de campagne ( 05/11/1916 ) ; 109e batterie de 58 du 59e régiment d’artillerie ( 05/11/1916 ) ; 46e régiment d’artillerie de campagne ( 25/01/1917 ) ; 7e groupe du 106e régiment d’artillerie lourde ( 11/05/1917 ) ; 112e batterie de 58 du 54e régiment d’artillerie ( 23/06/1917 ) ; 122e batterie de 58 T. du 59e régiment d’artillerie ( 13/08/1917 ) ; 104e batterie de 58 du 9e régiment d’artillerie de campagne ( 18/09/1917 ) ; 101e batterie de tranchée du 2e régiment d’artillerie de campagne [ ex-124e batterie du 6e régiment d’artillerie ] ( 09/11/1917 ) ; 103e batterie de tranchée du 9e régiment d’artillerie [ ex-138e batterie du 49e régiment d’artillerie ] ( 25/11/1917 ) ; 104e batterie de tranchée du 9e régiment d’artillerie [ ex-110e batterie du 56e régiment d’artillerie ] ( 25/11/1917 ) ; 4e groupe du 116e régiment d’artillerie lourde ( 08/12/1917 ) ; 3e groupe du 116e régiment d’artillerie lourde ( 27/12/1917 ) ; 106e batterie du 41e régiment d’artillerie [ ex-106e batterie du 59e régiment d’artillerie de campagne ] ( 30/12/1917 ) ; 54e régiment d’artillerie de campagne ( 19/05/1918 ) ; 265e régiment d’artillerie de campagne ( 21/05/1918 ) ; 33e régiment d’artillerie de campagne ( 02/08/1918 ) ; 259e régiment d’artillerie de campagne ( 04/08/1918 ) ; 8e régiment d’artillerie de campagne ( 10/08/1918 ) ; 266e régiment d’artillerie de campagne ( 27/08/1918 ) ; 228e régiment d’artillerie de campagne ( 03/09/1918 ) ; 6e groupe du 107e régiment d’artillerie lourde ( 03/09/1918 ) ; 6e groupe du 120e régiment d’artillerie lourde ( 11/09/1918 ) ; 2e et 260e régiments d’artillerie de campagne ( 28/09/1918 ) ; 4e, 36e et 234e régiments d’artillerie de campagne ( 04/10/1918 ) ; 62e et 235e régiments d’artillerie de campagne ( 07/10/1918 ) ; 14e, 55e et 225e régiments d’artillerie de campagne ( 15/10/1918 ) ; 51e, 222e et 251e régiments d’artillerie de campagne ( 04/11/1918 ) ; 8e groupe du 111e régiment d’artillerie lourde ( 04/11/1918 ) ; 5e, 27e, 28e et 38e régiments d’artillerie de campagne ( 13/11/1918 ) ; 17e, 42e et 255e régiments d’artillerie de campagne ( 17/11/1918 ) ; 29e et 43e régiments d’artillerie de campagne ( 23/11/1918 ) ; 1er, 3e et 4e groupe du 81e régiment d’artillerie lourde ( 23/11/1918 ) ; Groupe B du 83e régiment d’artillerie lourde ( 23/11/1918 ) ; 217e et 275e régiments d’artillerie de campagne ( 24/11/1918 ) ; Groupe d’artillerie de la 6e division de cavalerie ( 24/11/1918 ) ; 1er groupe du 116e régiment d’artillerie lourde ( 24/11/1918 ) ; 58e, 240e et 256e régiments d’artillerie de campagne ( 27/11/1918 ) ; 56e régiment d’artillerie de campagne ( 29/11/1918 ) ; 2e groupe du 320e régiment d’artillerie lourde [ ex-8e groupe du 120e régiment d’artillerie lourde ] ( 29/11/1918 ) ; 7e, 25e, 30e, 205e, 243e, 252e et 257e régiments d’artillerie de campagne ( 10/12/1918 ) ; 5e groupe du 103e régiment d’artillerie lourde ( 10/12/1918 ) ; 5e groupe du 110e régiment d’artillerie lourde ( 10/12/1918 ) ; 3e, 57e, 59e, 208e, 226e et 264e régiments d’artillerie de campagne ( 19/12/1918 ) ; 18e et 24e régiments d’artillerie de campagne ( 25/12/1918 ) ; 31e, 44e, 53e, 223e, 254e et 268e régiments d’artillerie de campagne ( 03/01/1919 ) ; 5e groupe du 133e régiment d’artillerie lourde ( 03/01/1919 ) ; 20e et 44e régiments d’artillerie de campagne ( 12/01/1919 ) ; 1er, 48e, 49e, 50e, 210e, 227e, 237e, 246e et 263e régiments d’artillerie de campagne ( 31/01/1919 ) ; 1er groupe du 103e régiment d’artillerie lourde ( 31/01/1919 ) ; 8e groupe du 108e régiment d’artillerie lourde ( 31/01/1919 ) ; 8e groupe du 121e régiment d’artillerie lourde ( 31/01/1919 ) ; 10e, 232e et 250e régiments d’artillerie de campagne ( 09/02/1919 ) ; 5e groupe du 105e régiment d’artillerie lourde ( 09/02/1919 ) ; 7e groupe du 117e régiment d’artillerie lourde ( 09/02/1919 ) ; 5e groupe du 132e régiment d’artillerie lourde ( 09/02/1919 ) ; 3e groupe du 141e régiment d’artillerie lourde ( 09/02/1919 ) ; 1er groupe du 320e régiment d’artillerie lourde ( 09/02/1919 ) ; 3e groupe du 320e régiment d’artillerie lourde ( 09/02/1919 ) ; 22e et 34e régiments d’artillerie de campagne ( 17/02/1919 ) ; 1er groupe du 109e régiment d’artillerie lourde ( 17/02/1919 ) ; 5e groupe du 111e régiment d’artillerie lourde ( 17/02/1919 ) ; 1er groupe du 120e régiment d’artillerie lourde ( 17/02/1919 ) ; 6e groupe du 138e régiment d’artillerie lourde ( 17/02/1919 ) ; 239e régiment d’artillerie de campagne ( 01/03/1919 ) ; Groupe C du 85e régiment d’artillerie lourde ( 01/03/1919 ) ; Groupes B et C du 89e régiment d’artillerie lourde ( 01/03/1919 ) ; Groupe C du 283e régiment d’artillerie lourde ( 01/03/1919 ) ; Groupe A du 284e régiment d’artillerie lourde ( 01/03/1919 ) ; 2e groupe du 290e régiment d’artillerie lourde ( 01/03/1919 ) ; 6e et 215e régiments d’artillerie de campagne ( 21/03/1919 ) ; 3e groupe du 109e régiment d’artillerie lourde ( 21/03/1919 ) ; 6e groupe du 113e régiment d’artillerie lourde ( 21/03/1919 ) ; 238e régiment d’artillerie de campagne ( 17/04/1919 ) ; Groupe d’artillerie à cheval de la 1ère division de cavalerie ( 15/05/1919 ) ; 101e batterie du 12e régiment d’artillerie de campagne [ ex-129e batterie du 59e régiment d’artillerie de campagne devenue 10e batterie du 175e régiment d’artillerie de tranchée ] ( 09/09/1919 ) ; 102e batterie de 58 du 238e régiment d’artillerie de campagne [ ex-102e batterie du 13e régiment d’artillerie de campagne devenue 37e batterie du 176e régiment d’artillerie de tranchée ] ( 09/09/1919 ) ; 103e batterie de 58 du 9e régiment d’artillerie de campagne [ ex-174e batterie du 7e régiment d’artillerie de campagne devenue 11e batterie du 176e régiment d’artillerie de tranchée ] ( 09/09/1919 ) ; 104e batterie du 253e régiment d’artillerie de campagne [ devenue 2e batterie du 177e régiment d’artillerie de tranchée ] ( 09/09/1919 ) ; 117e batterie du 206e régiment d’artillerie de campagne [ ex-174e batterie du 7e régiment d’artillerie de campagne devenue 11e batterie du 176e régiment d’artillerie de tranchée ] ( 09/09/1919 ) ; 130e batterie du 26e régiment d’artillerie de campagne [ ex-104e batterie du 46e régiment d’artillerie de campagne devenue 25e batterie du 175e régiment d’artillerie de tranchée ] ( 09/09/1919 ) ; 306e régiment d’artillerie de campagne ( 05/11/1975 ).

Artillerie coloniale : 101e batterie du 2e régiment d’artillerie coloniale ( ex-126e batterie du 3e régiment d’artillerie coloniale ) ( 19/03/1918 ) ; 2e régiment d’artillerie coloniale ( 06/07/1918 ) ; 1er régiment d’artillerie coloniale ( 13/08/1918 ) ; 3e et 22e régiments d’artillerie coloniale ( 31/01/1919 ) ; 41e régiment d’artillerie coloniale ( 17/02/1919 ) ; 106e batterie du 3e régiment d’artillerie coloniale [ devenue 34e batterie du 178e régiment d’artillerie de tranchée ] ( 09/09/1919 ).

Génie : Compagnies 14/5 et 14/15 du 4e régiment du génie ( 05/06/1916 ) ; Compagnies 10/2 et 10/3 du 6e régiment du génie ( 05/06/1916 ) ; Compagnie 26/3 du 10e régiment du génie ( 06/08/1917 ) ; Compagnies 1/2 et 1/3 du 3e régiment du génie ( 13/08/1917 ) ; Compagnie 5/1 du 1er régiment du génie ( 26/08/1917 ) ; Compagnie 4/63 du 1er régiment du génie ( 18/09/1917 ) ; Compagnie 16/52 du 2e régiment du génie ( 18/09/1917 ) ; Compagnies du génie 19/2 et 19/52 ( 09/11/1917 ) ; Compagnies 20/1 et 20/2 du 10e régiment du génie ( 30/12/1917 ) ; Compagnie 26/53 du 10e régiment du génie ( 09/01/1918 ) ; Compagnies 8/7 et 8/57 du 4e régiment du génie ( 04/04/1918 ) ; Compagnie 7/2 du 7e bataillon du génie ( 09/05/1918 ) ; Compagnie 20/52 du 10e régiment du génie ( 21/06/1918 ) ; Compagnie 21/1 du 11e régiment du génie ( 06/07/1918 ) ; Compagnie 26/2 du 10e régiment du génie ( 23/08/1918 ) ; Compagnie 10/1 du 6e régiment du génie ( 03/09/1918 ) ; Compagnies 9/2 et 9/52 du 6e régiment du génie ( 19/09/1918 ) ; Compagnie 9/7 du 6e régiment du génie ( 23/09/1918 ) ; Compagnie 11/4 du 6e régiment du génie ( 28/09/1918 ) ; Compagnies 4/13 et 22/13 du 1er régiment du génie ( 04/10/1918 ) ; Compagnie 20/51 du 10e régiment du génie ( 04/10/1918 ) ; Compagnie 7/13 du 7e bataillon du génie ( 07/10/1918 ) ; Compagnie 19/51 du 2e régiment du génie ( 15/10/1918 ) ; Compagnie 1/4 du 3e régiment du génie ( 15/10/1918 ) ; Compagnies 25/1 et 25/51 du 9e régiment du génie ( 15/10/1918 ) ; Compagnie 22/63 du 21e régiment du génie ( 15/10/1918 ) ; Compagnies 2/7 et 2/57 du 3e régiment du génie ( 04/11/1918 ) ; Compagnie 11/13 du 6e régiment du génie ( 04/11/1918 ) ; Compagnie du génie 28/54 ( 13/11/1918 ) ; Compagnie 11/2 du 6e régiment du génie ( 17/11/1918 ) ; Compagnie 3/51 du 3e régiment du génie ( 23/11/1918 ) ; Compagnie 14/13 du 4e régiment du génie ( 23/11/1918 ) ; Compagnie 7/52 du 7e bataillon du génie ( 23/11/1918 ) ; Compagnies 16/2 et 16/3 du 2e régiment du génie ( 24/11/1918 ) ; Compagnies 5/4, 5/52 et 22/3 du 21e régiment du génie ( 24/11/1918 ) ; Compagnies 16/13 et 16/63 du 2e régiment du génie ( 27/11/1918 ) ; Compagnie 3/13 du 3e régiment du génie ( 10/12/1918 ) ; Compagnies 6/14 et 6/64 du 9e régiment du génie ( 10/12/1918 ) ; Compagnie 7/1 du 7e bataillon du génie ( 10/12/1918 ) ; Compagnie 4/5 du 1er régiment du génie ( 19/12/1918 ) ; Compagnie 3/1 du 3e régiment du génie ( 19/12/1918 ) ; Compagnies 27/3 et 27/53 du 11e régiment du génie ( 19/12/1918 ) ; Compagnies 5/7 et 5/57 du 21e régiment du génie ( 19/12/1918 ) ; Compagnies 17/1 et 17/51 du 2e régiment du génie ( 25/12/1918 ) ; Compagnies 1/13 et 1/63 du 3e régiment du génie ( 25/12/1918 ) ; Compagnie 11/1 du 6e régiment du génie ( 25/12/1918 ) ; Compagnie 4/8 du 1er régiment du génie ( 03/01/1919 ) ; Compagnies 11/3 et 11/63 du 6e régiment du génie ( 03/01/1919 ) ; Compagnies 17/51 M. et 26/4 M. du 2e régiment du génie ( 07/01/1919 ) ; Compagnies 14/2 et 14/52 du 4e régiment du génie ( 07/01/1919 ) ; Compagnies 25/4 et 25/54 du 9e régiment du génie ( 07/01/1919 ) ; Détachement de télégraphistes de la 38e division d’infanterie ( 12/01/1919 ) ; Compagnies 1/14 et 1/64 du 3e régiment du génie ( 31/01/1919 ) ; Compagnies 13/14 et 13/64 du 4e régiment du génie ( 31/01/1919 ) ; Compagnies 10/25 et 10/51 du 6e régiment du génie ( 31/01/1919 ) ; Compagnies 16/4, 19/52 M. et 26/2 M. du 2e régiment du génie ( 09/02/1919 ) ; Compagnie 14/6 du 4e régiment du génie ( 09/02/1919 ) ; Compagnies 6/2 et 6/52 du 9e régiment du génie ( 09/02/1919 ) ; Compagnie 22/1 du 21e régiment du génie ( 09/02/1919 ) ; Compagnies 16/1, 16/51, 18/2 et 18/52 du 2e régiment du génie ( 17/02/1919 ) ; Compagnie 13/2 du 4e régiment du génie ( 17/02/1919 ) ; Compagnie 12/52 du 6e régiment du génie ( 17/02/1919 ) ; Compagnie 15/62 du 7e régiment du génie ( 17/02/1919 ) ; Compagnie 7/14 du 7e bataillon du génie ( 17/02/1919 ) ; Compagnie du génie 28/2 ( 17/02/1919 ) ; Compagnie 21/51 du 11e régiment du génie ( 21/03/1919 ) ; Compagnie 15/1 du 7e régiment du génie ( 17/04/1919 ).

Service de santé : Groupe de brancardiers de la 38e division d’infanterie ( 30/11/1917 ) ; Groupe de brancardiers de la 42e division d’infanterie ( 17/02/1919 ).

 

 

FOURRAGÈRE AU TITRE DE LA GUERRE 1939-1945

 

1°– Fourragère avec olive à la couleur du ruban de la Légion d’honneur et aux couleurs du ruban de la Croix de Guerre 1939-1945

Infanterie : 2e régiment de Chasseurs parachutistes S.A.S. ( 27/09/1945 ).

 

2°– Fourragère avec olive aux couleurs du ruban de la Médaille militaire et de la Croix de Guerre 1939-1945

Infanterie : 13e demi-brigade de la Légion étrangère ( 18/09/1946 ) ; 2e groupe de tabors marocains ( 18/09/1946 ) ; 4e régiment de tirailleurs tunisiens [ devenu en 1957 le 4e régiment de tirailleurs de Tunisie ] ( 21/03/1947 ) ; 3e régiment de tirailleurs algériens ( 13/01/1949 ).

Infanterie coloniale : 1er régiment de marche du Tchad ( 18/09/1946 ) ; Bataillon d’infanterie de marine et du Pacifique ( 15/06/1950 ).

 

3°– Fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de Guerre 1939-1945

Infanterie : 3e régiment de chasseurs parachutistes S.A.S. ( 27/09/1945 ) ; 1er régiment de chasseurs parachutistes S.A.S. ( 05/11/1945 ) ; 1er régiment d’infanterie ( 18/09/1946 ) ; 4e bataillon de chasseurs à pied ( 18/09/1946 ) ; 11e bataillon de chasseurs alpins ( 18/09/1946 ) ; 3e bataillon de zouaves portés ( 18/09/1946 ) ; 1er bataillon de choc ( 18/09/1946 ) ; 7e régiment de tirailleurs algériens ( 18/09/1946 ) ; 1er, 4e, 5e, 6e et 8e régiments de tirailleurs marocains ( 18/09/1946 ) ; 1er, 3e et 4e groupes de tabors marocains ( 18/09/1946 ) ; 4e régiment de zouaves ( 21/03/1947 ) ; Régiment de marche de la Légion étrangère [ actuellement 3e R.E.I.] ( 21/03/1947 ) ; 3e bataillon de choc [ groupe de commandos de France ] ( 13/01/1949 ) ; 27e bataillon de chasseurs alpins ( 15/06/1950 ) ; 2e régiment de tirailleurs marocains ( 15/06/1950 ) ; 60e goum marocain ( 05/09/1952 ) ; 7e régiment de tirailleurs marocains ( 19/01/1954 ) ; 1er régiment de choc [ héritier du 1er bataillon de choc ] ( 03/05/1954 ) ; 3e tabor du 1er groupe de tabors marocains ( 06/06/1955 ).

Infanterie coloniale : Régiment d’infanterie coloniale du Maroc ( 18/09/1946 ) ; 2e, 6e, 21e et 23e régiments d’infanterie coloniale ( 18/09/1946 ) ; Bataillons de marche n°2 et n°5 ( 18/09/1946 ) ; Bataillon d’infanterie de marine et du Pacifique ( 18/09/1946 ) ; Commando de parachutistes coloniaux [ devenu 5e bataillon de parachutistes d’infanterie coloniale ] ( 07/10/1947 ) ; 43e régiment d’infanterie coloniale ( 13/01/1949 ) ; Régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad ( 13/01/1949 ).

Arme blindée et cavalerie : 501e régiment de chars de combat ( 18/09/1946 ) ; Régiment colonial de chasseurs de chars ( 18/09/1946 ) ; 5e, 7e, 8e et 12e régiments de chasseurs d’Afrique ( 18/09/1946 ) ; 2e régiment de dragons ( 18/09/1946 ) ; 1er et 2e régiments de cuirassiers ( 18/09/1946 ) ; 3e régiment de spahis algériens ( 18/09/1946 ) ; 1er régiment de marche de spahis marocains ( 18/09/1946 ) ; 3e et 4e régiments de spahis marocains ( 18/09/1946 ) ; 1er régiment étranger de cavalerie ( 18/09/1946 ) ; 12e régiment de cuirassiers ( 13/01/1949 ) ; 11e régiment de cuirassiers ( 15/06/1950 ) ; 2e régiment de spahis algériens ( 27/02/1951 ) ; 7e bataillon de chars légers ( 28/06/1962 ).

Artillerie : 1er régiment d’artillerie ( 18/09/1946 ) ; 1er groupe du 40e régiment d’artillerie nord-africain ( 18/09/1946 ) ; 11e groupe blindé du 64e régiment d’artillerie d’Afrique ( 18/09/1946 ) ; 67e régiment d’artillerie d’Afrique ( 18/09/1946 ) ; 1er groupe du 68e régiment d’artillerie d’Afrique ( 18/09/1946 ) ; 2e et 3e groupes du 68e régiment d’artillerie d’Afrique ( 21/03/1947 ) ; 64e régiment d’artillerie d’Afrique ( 13/01/1949 ).

Artillerie coloniale : 1er groupe du 3e régiment d’artillerie coloniale ( 18/09/1946 ) ; 22e groupe colonial de F.T.A. ( 18/09/1946 ) ; 1er régiment d’artillerie coloniale [ héritier du 1er régiment d’artillerie ] ( 05/01/1952 ).

Génie : 13e et 83e bataillons du génie ( 18/09/1946 ) ; 1ère et 2e compagnies du 87e bataillon du génie [ devenues respectivement 2e et 3e compagnies du 33e génie ] ( 21/03/1947 ).

 

 

FOURRAGÈRE AU TITRE DES THÉÂTRES D’OPÉRATIONS EXTÉRIEURS

 

1°– Fourragère à la couleur du ruban de la Légion d’honneur avec olive aux couleurs du ruban de la Croix de Guerre des Théâtres d’Opérations Extérieurs

Infanterie : 2e bataillon étranger de parachutistes ( 06/06/1955 ).

 

2°– Fourragère aux couleurs du ruban de la Médaille militaire avec olive aux couleurs du ruban de la Croix de Guerre des Théâtres d’Opérations Extérieurs

Infanterie : 2e bataillon étranger de parachutistes ( 13/07/1954 ) ; 1er bataillon étranger de parachutistes ( 13/09/1954 ) ; Bataillon de Corée [ ex-détachement et bataillon de l’O.N.U. en Corée ] ( 10/11/1955 ) ; 4e bataillon de marche du 7e régiment de tirailleurs algériens ( 10/11/1955 ) ; 13e demi-brigade de Légion étrangère ( 17/03/1956 ) ; 3e régiment étranger d’infanterie ( 17/03/1956 ).

Infanterie coloniale : 6e bataillon de parachutistes coloniaux ( 13/09/1954 ) ; Régiment d’infanterie coloniale du Maroc ( 17/03/1956 ) ; 1er bataillon de parachutistes coloniaux ( 17/03/1956 ).

Arme blindée et cavalerie : 1er régiment de chasseurs à cheval ( 17/03/1956 ).

Artillerie : 23e groupe d’aviation d’observation d’artillerie ( 18/06/1955 ) ; 21e groupe d’aviation d’observation d’artillerie ( 07/11/1977 ).

Artillerie coloniale : Régiment d’artillerie coloniale du Maroc ( 16/10/1978 ).

 

3°– Fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de Guerre des Théâtres d’Opérations Extérieurs

Infanterie et troupes aéroportées : 10e goum mixte marocain ( 08/12/1925 ) ; 2e bataillon du 22e régiment de tirailleurs nord-africains ( 12/03/1926 ) ; 2e bataillon du 63e régiment de tirailleurs marocains ( 12/03/1926 ) ; 3e bataillon du 66e régiment de tirailleurs marocains ( 12/03/1926 ) ; 1er bataillon du 18e régiment de tirailleurs algériens ( 11/05/1926 ) ; 2e bataillon du 21e régiment de tirailleurs algériens ( 11/05/1926 ) ; 2e bataillon du 61e régiment de tirailleurs marocains ( 10/06/1926 ) ; 66e régiment de tirailleurs marocains ( 30/07/1926 ) ; 16e goum mixte marocain ( 23/10/1926 ) ; 3e bataillon du 2e régiment étranger d’infanterie ( 07/02/1927 ) ; 1er bataillon du 13e régiment de tirailleurs algériens ( 07/02/1927 ) ; 8e bataillon du 1er régiment étranger d’infanterie ( 21/04/1927 ) ; 4e bataillon du 6e régiment de tirailleurs algériens ( 21/04/1927 ) ; 20e régiment de tirailleurs tunisiens ( 21/04/1927 ) ; 21e régiment de tirailleurs algériens ( 21/04/1927 ) ; 6e bataillon du 1er régiment étranger d’infanterie ( 02/07/1927 ) ; Bataillon de marche du 4e régiment de tirailleurs marocains ( 10/08/1949 ) ; 1er bataillon du 1er régiment de parachutistes ( 15/06/1950 ) ; 1er bataillon de parachutistes de choc ( 15/06/1950 ) ; 3e régiment étranger d’infanterie ( 15/06/1950 ) ; Bataillon de marche du 7e régiment de tirailleurs algériens ( 25/10/1950 ) ; 1er bataillon étranger de parachutistes ( 18/05/1951 ) ; Détachement français de l’O.N.U. en Corée ( 06/07/1951 ) ; 4e bataillon de marche du 7e régiment de tirailleurs algériens ( 03/04/1952 ) ; 2e bataillon étranger de parachutistes ( 08/07/1952 ) ; 11e goum mixte marocain ( 05/09/1952 ) ; 1er bataillon du 2e régiment étranger d’infanterie ( 18/11/1952 ) ; 1er bataillon du 5e régiment étranger d’infanterie ( 18/11/1952 ) ; 13e demi-brigade de Légion étrangère ( 19/05/1953 ) ; 1er tabor marocain ( 19/01/1954 ) ; 3e bataillon du 5e régiment étranger d’infanterie ( 19/01/1954 ) ; 5e régiment étranger d’infanterie ( 17/02/1954 ) ; 5e tabor marocain et unités qui le formaient lors des opérations en Extrême-Orient : 7e + 10e et 32e goums ( 12/07/1955 ) ; 38e goum de commandement et d’accompagnement de tabor ( 12/07/1955 ) ; 3e régiment étranger d’infanterie ( 10/11/1955 ) ; 2e bataillon du 1er régiment de chasseurs parachutistes ( 17/03/1956 ) ; 8e bataillon de parachutistes de choc ( 17/03/1956 ) ; 10e bataillon de chasseurs à pied ( 08/05/1956 ).

Infanterie coloniale : Régiment d’infanterie coloniale du Maroc ( 15/06/1950 ) ; 6e régiment d’infanterie coloniale ( 15/06/1950 ) ; 1ère demi-brigade coloniale de commandos parachutistes ( 15/06/1950 ) ; 3e bataillon colonial de commandos parachutistes ( 18/05/1951 ) ; 22e régiment d’infanterie coloniale ( 21/06/1950 ) ; 23e régiment d’infanterie coloniale ( 21/06/1950 ) ; 6e bataillon colonial de commandos parachutistes ( 06/07/1951 ) ; 7e bataillon de parachutistes coloniaux ( 29/01/1952 ) ; 1er bataillon de parachutistes coloniaux ( 18/02/1952 ) ; 8e bataillon de parachutistes coloniaux ( 18/11/1952 ) ; 1er bataillon thaï ( 18/11/1952 ) ; 1er bataillon muong ( 19/05/1953 ) ; 2e bataillon de parachutistes coloniaux ( 09/03/1954 ) ; 21e régiment d’infanterie coloniale ( 12/07/1955 ) ; Groupement de commandos mixtes aéroportés ( 12/07/1955 ) ; 2e bataillon du 43e régiment d’infanterie coloniale ( 10/11/1955 ) ; 5e bataillon de parachutistes coloniaux ( 02/07/1958 ).

Cavalerie : 21e régiment de spahis ( 12/03/1926 ) ; 4e escadron du 1er régiment étranger de cavalerie ( 12/03/1926 ) ; 6e régiment de spahis ( 21/04/1927 ) ; 4e escadron du 12e régiment de spahis ( 21/04/1927 ).

Arme blindée et cavalerie : 1er régiment de chasseurs ( 25/10/1950 ) ; 2e régiment de spahis marocains ( 23/06/1952 ) ; 1er régiment étranger de cavalerie ( 08/07/1952 ) ; 1er groupe d’escadrons du 1er régiment étranger de cavalerie ( 19/05/1953 ) ; 5e régiment de cuirassiers ( 17/03/1956 ) ; 6e régiment de spahis [ ex-6e groupe de spahis marocains à pied et 6e régiment de spahis marocains ] ( 02/07/1958 ).

Chars de combat : 5e compagnie du 521e régiment de chars de combat ( 23/10/1926 ).

Artillerie : 21e groupe d’aviation d’observation d’artillerie ( 27/05/1952 ) ; 23e groupe d’aviation d’observation d’artillerie ( 27/07/1953 ) ; Groupe de marche du 64e régiment d’artillerie ( 24/07/1954 ) ; 22e groupe d’aviation d’observation d’artillerie ( 10/11/1955 ).

Artillerie coloniale : 5e et 9e batteries du 11e groupe d’artillerie coloniale ( 21/04/1927 ) ; Régiment d’artillerie coloniale du Maroc ( 15/06/1950 ) ; Commando Bergerol ( 19/05/1953 ).

Génie : 2e compagnie du 33e bataillon du génie [ ex-9e compagnie du 33e bataillon du génie ] ( 22/06/1929 ) ; 71e bataillon du génie ( 10/11/1955 ).

Train : Groupes de transport n°515 et n°516 ( 17/03/1956 ).

 

 

 

MARINE NATIONALE

 

FOURRAGÈRE AU TITRE DE LA GUERRE 1914-1918

 

– Ministère de la Marine –
Liste des bâtiments et unités auxquels la fourragère a été conférée, au titre de la guerre 1914-1918,
avec l'énoncé des citations à l'ordre de l'armée obtenues par ces bâtiments et unités.

 

1°– Fourragère aux couleurs du ruban de la Légion d’honneur et du ruban de la Croix de Guerre 1914-1918

Brigade des Fusiliers marins ; Demi-brigade de Fusiliers marins.

 

2°– Fourragère aux couleurs du ruban de la Légion d’honneur

Bataillon de Fusiliers marins ( 15/05/1919 ).

 

3°– Fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de Guerre 1914-1918

Sous-marin BERNOULLI ( 19/07/1916 ) [ les officiers et marins de ce bâtiment ont droit au port individuel de la fourragère s’ils remplissent les conditions prévues dans la circulaire des 01/10/1916 et 24/10/1916 ] ; Sous-marin CUGNOT ( 19/07/1916 ) [ les officiers et marins de ce bâtiment ont droit au port individuel de la fourragère s’ils remplissent les conditions prévues dans la circulaire des 01/10/1916 et 24/10/1916 ] ; Chalutier NORD CAPER ( 19/07/1916 ) [ les officiers et marins de ce bâtiment ont droit au port individuel de la fourragère s’ils remplissent les conditions prévues dans la circulaire des 01/10/1916 et 24/10/1916 ] ; Torpilleur d’escadre CASQUE ( 15/06/1918 ) ; Escadrille d’hydravions de Dunkerque ( 15/06/1918 ) ; Sous-marin MONGE ( 15/06/1918 ) ; Cuirassé garde-côtes REQUIN ( 15/06/1918 ) ; Dragueur ORIENT ( 11/02/1919 ) ; Torpilleur d’escadre BOUTEFEU  ( 14/02/1919 ) [ les officiers et marins de ce bâtiment ont droit au port individuel de la fourragère s’ils remplissent les conditions prévues dans la circulaire du 14/02/1919 ] ; Torpilleur d’escadre FOURCHE ( 14/02/1919 ) [ les officiers et marins de ce bâtiment ont droit au port individuel de la fourragère s’ils remplissent les conditions prévues dans la circulaire du 14/02/1919 ] ; Chalutier PARIS II ( 14/02/1919 ) [ les officiers et marins de ce bâtiment ont droit au port individuel de la fourragère s’ils remplissent les conditions prévues dans la circulaire du 14/02/1919 ] ; RENAUDIN ( 14/02/1919 ) [ les officiers et marins de ce bâtiment ont droit au port individuel de la fourragère s’ils remplissent les conditions prévues dans la circulaire du 14/02/1919 ] ; Batterie de canonniers marins ( 17/05/1919 ) [ les officiers et marins des batteries de canonniers marins ont droit au port individuel de la fourragère s’ils remplissent les conditions prévues par la circulaire du 17/05/1919 ] ; Cuirassé BOUVET ( 13/12/1919 ) [ les officiers et marins de ce bâtiment présents à bord aux dates indiquées par la circulaire du 13/12/1919 ont droit au port individuel de la fourragère ] ; Cuirassé GAULOIS ( 13/12/1919 ) [ les officiers et marins de ce bâtiment présents à bord aux dates indiquées par la circulaire du 13/12/1919 ont droit au port individuel de la fourragère ] ; Dragueur PIOCHE ( 13/12/1919 ) ; Torpilleur d’escadre BOUCLIER ; Sous-marin CIRCÉ ; Escadrille B. 102.

 

 

FOURRAGÈRE AU TITRE DE LA GUERRE 1939-1945

 

1°– Fourragère à la couleur du ruban de la Légion d’honneur et aux couleurs du ruban de la Médaille militaire et de la Croix de Guerre 1939-1945

Demi-brigade de fusiliers marins ; 1er régiment de fusiliers marins ( R.F.M. ) ; 1er bataillon de fusiliers marins commandos ; Régiment blindé de fusiliers marins ( R.B.F.M. ) ; Commando parachutiste de l’Aéronautique navale.

 

2°– Fourragère aux couleurs du ruban de la Légion d’honneur et du ruban de la Croix de Guerre 1939-1945

Sous-marin CASABIANCA.

 

3°– Fourragère aux couleurs du ruban de la Médaille militaire et aux couleurs du ruban de la Croix de Guerre 1939-1945

Torpilleur SIROCO ( 23/08/1946 ) ; Sous-marin RUBIS ( 23/08/1946 ).

 

4°– Fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de Guerre 1939-1945

Croiseurs SUFFREN, MONTCALM et EMILE-BERTIN ( 23/08/1946 ) ; Croiseurs légers Le FANTASQUE, Le TERRIBLE et Le TRIOMPHANT ( 23/08/1946 ) ; Torpilleurs d’escadre BISSON, LANSQUENET, MAMELUCK, COMMANDANT BORY et COMMANDANT RIVIÈRE ( 23/08/1946 ) ; Torpilleurs Le FOUDROYANT, BOUCLIER, BRANLEBAS, La FLORE, L’INCOMPRISE, ADROIT, La COMBATTANTE et CYCLONE ( 23/08/1946 ) ; Contre-torpilleurs TARTU, BISON, Le MALIN, LÉOPARD et CHEVALIER-PAUL ( 23/08/1946 ) ; Corvette des F.N.F.L. ACONIT ; Corvettes RENONCULE et ROSELYS ( 23/08/1946 ) ; Aviso COMMANDANT DUBOC ( 23/08/1946 ) ; Aviso colonial SAVORGNAN DE BRAZZA ( 23/08/1946 ) ; Sous-marins CURIE, ARÉTHUSE, JUNON, ORPHÉE et PROTÉE ( 23/08/1946 ) ; Croiseurs auxiliaires X. 6 EL-MANSOUR, X. 16 EL-KANTARA et X. 17 EL-DJEZAIR ( 23/08/1946 ) ; AD 90 BERNADETTE ( 23/08/1946 ) ; P. 21 CERONS ( 23/08/1946 ) ; P. 22 SAUTERNES ( 23/08/1946 ) ; Chasseurs 5, 9, 41 et 42 ( 23/08/1946 ) ; Patrouilleur MARGUERITE VI ; Chalutier ALBATROS II ( 23/08/1946 ) ; Transport JEANNE & GENEVIÈVE ( 23/08/1946 ) ; Escadrilles A.B.1, A.B.2, A.C.1 et A.C.2 ( 23/08/1946 ) ; Escadrille B. 101 ( 23/08/1946 ) ; 1ère flottille de chasse [ 1 F.C. ].

 

 

FOURRAGÈRE AU TITRE DES THÉÂTRES D’OPÉRATIONS EXTÉRIEURS

 

1°– Fourragère à la couleur du ruban de la Légion d’honneur avec olive aux couleurs du ruban de la Croix de Guerre des Théâtres d’Opérations Extérieurs

5e B. 2 ; Commando Jaubert ( 19/01/1955 ) ; Division navale d’assaut n° 3 ( 19/01/1955 ) ; Escadrille 8.S ( 19/01/1955 ) ; 28e flottille [ ex-8e flottille ] ( 19/01/1955 ).

 

2°– Fourragère aux couleurs du ruban de la Médaille militaire avec olive aux couleurs du ruban de la Croix de Guerre des Théâtres d’Opérations Extérieurs

Commando François ( 21/04/1952 ) ; Division navale d’assaut n° 6 ( 21/04/1952 ) ; Commando de Monfort ( 12/03/1954 ) ; Division navale d’assaut n° 1 ( 19/01/1955 ) ; 11e flottille [ ex-1ère flottille ] ( 19/01/1955 ).

 

3°– Fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de Guerre des Théâtres d’Opérations Extérieurs

F.A.I.N. ( 25/02/1949 ) ; 4e flottille [ héritière de l’escadrille A.B.2. ] ( 25/02/1949 ) ; Divisions navales d’assaut n° 2, n° 4 et n°8 ( 17/03/1951 ) ; COMMANDANT ROBERT GIRAUD ( 17/03/1951 ) ; F.A.I.S. ( 17/03/1951 ) ; L.C.M. 22 ( 17/03/1951 ) ; PAUL GOFFENY ( 17/03/1951 ) ; Porte-avions ARROMANCHE ( 14/03/1953 ) ; L.C.I.217 ( 21/04/1953 ) ; 9e et 12e flottilles ( 06/06/1953 ) ; ARQUEBUSE [ ex-LSSL 9022 ] ( 19/01/1955 ) ; RAPIÈRE [ ex-LSSL 6 ] ( 19/01/1955 ) ; HALLEBARDE ( 19/01/1955 ) ; B.A.N. CAT LAI ( 19/01/1955 ) ; Division navale d’assaut n° 12 ( 19/01/1955 ).

 

 

 

ARMÉE DE L’AIR

 

FOURRAGÈRE AU TITRE DE LA GUERRE 1914-1918

 

– Ministère de la Guerre –
Liste des unités et formations auxquelles la fourragère a été conférée, au titre de la guerre 1914-1918,
avec l'énoncé des citations à l'ordre de l'armée obtenues par ces unités et formations.

 

1°– Fourragère aux couleurs du ruban de la Médaille militaire

Escadrille 65 ( 19/09/1918 ) ; Escadrille Spad 3 ( 24/11/1918 ) ; Escadrille Spa 62 ( 10/12/1918 ) ; Escadrille Sal 1 ( 17/02/1919 ) ; Escadrille B.R. 29 ( 17/02/1919 ) ; Escadrille C.46 ( 17/02/1919 ) ; Escadrilles B.R. 66, B.R. 108 et B.R. 111 ( 17/02/1919 ) ; Escadron de bombardement 1/93 « Guyenne » ( 02/12/1966 ).

 

2°– Fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de Guerre 1914-1918

Escadrille 67 ( 30/07/1916 ) ; 1er groupe de bombardement ( 30/07/1916 ) ; Escadrille F. 55 ( 15/10/1916 ) ; Escadrille C.11 ( 18/11/1916 ) ; Escadrille V.B. 101 ( 25/01/1917 ) ; Escadrille F. 25 ( 07/05/1917 ) ; Escadrille 57 ( 27/05/1917 ) ; Escadrille A.R. 8 [ ex-F.8 ] ( 09/11/1917 ) ; Escadrille A.R. 20 ( 11/11/1917 ) ; Escadrille C. 27 ( 11/11/1917 ) ; Escadrille 228 ( 02/12/1917 ) ; Escadrille B.R. 218 [ ex-section N.F. 218 ] ( 12/01/1918 ) ; Escadrille Spa 38 ( 23/01/1918 ) ; Escadrille Spa 23 ( 19/03/1918 ) ; Escadrille Spa 15 ( 20/04/1918 ) ; Escadrille Sal 10 ( 24/07/1918 ) ; Escadrille 109 ( 27/08/1918 ) ; Escadrilles 219 et 227 ( 16/09/1918 ) ; Escadrilles 117, 120 et B.R. 127 ( 19/09/1918 ) ; Escadrilles 18 et 69 ( 04/10/1918 ) ; Escadrilles 48 et 81 ( 07/10/1918 ) ; Escadrilles 17, 52, 53 et 77 ( 15/10/1918 ) ; Escadrilles Spa 88 et Sal 203 ( 23/11/1918 ) ; Escadrilles 104, 105, 106, 107 et 123 ( 19/12/1918 ) ; Escadrille Sal 19 ( 25/12/1918 ) ; Escadrille B.R. 226 ( 03/01/1919 ) ; Escadrille 110 ( 19/01/1919 ) ; Escadrilles 33, 56, B.R. 126, B.R. 128, B.R. 129, B.R. 131, B.R. 132, B.R. 134, R. 239 et R. 240 ( 17/02/1919 ) ; Escadrille 103 « Escadrille Lafayette » [ ex-escadrille 124 ] ( 21/03/1919 ) ; Escadron de bombardement 1/93 « Guyenne » ( 02/12/1966 ).

 

 

FOURRAGÈRE AU TITRE DE LA GUERRE 1939-1945

 

1°– Fourragère aux couleurs du ruban de la Légion d’honneur

Groupe de bombardement 1/20 « Lorraine » ( 10/04/1945 ) ; Groupe de bombardement moyen 2/20 « Bretagne » ( 10/07/1945 ) ; Régiment de chasse 3/5 « Normandie-Niémen » ( 13/07/1945 ) ; Groupe de chasse 3/2 « Alsace » ( 06/09/1945 ) ; 2e régiment de chasseurs parachutistes ( 27/09/1945 ).

 

2°– Fourragère aux couleurs du ruban de la Médaille militaire

31e escadre de bombardement moyen ( 10/07/1945 ) ; Groupe de bombardement moyen 1/22 « Maroc » ( 10/07/1945 ) ; Groupe de chasse 2/5 « La Fayette » ( 26/09/1945 ) ; Groupe de chasse 2/7 « Nice » ( 05/11/1945 ) ; Groupe de chasse 4/2 « Île-de-France » ( 14/11/1945 ) ; Groupe de chasse 1/2 « Cigognes » ( 25/10/1945 ) ; Groupe de bombardement moyen 2/52 « Franche-Comté » [ devenu groupe de transport 2/62 ] ( 12/08/1948 ) ; Groupe de chasse 1/4 « Dauphiné » ( 26/04/1949 ).

 

3°– Fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de Guerre 1939-1945

34e escadre de bombardement moyen ( 10/07/1945 ) ; Groupes de bombardement moyen 1/19 « Gascogne », 1/32 « Bourgogne », 2/52 « Franche-Comté » et 2/63 « Sénégal » ( 10/07/1945 ) ; Groupe de bombardement lourd 2/23 « Guyenne » ( 14/08/1945 ) ; Groupe de bombardement 1/31 « Aunis » ( 21/09/1945 ) ; Groupe de reconnaissance 1/33 « Belfort » ( 21/09/1945 ) ; Groupes de chasse 1/2 « Cigognes », 1/5 « Champagne » et 1/4 « Navarre » ( 26/09/1945 ) ; Groupe de bombardement 1/25 « Tunisie » ( 26/09/1945 ) ; Groupe de reconnaissance 2/33 « Savoie » ( 26/09/1945 ) ; 3e régiment de chasseurs parachutistes ( 27/09/1945 ) ; Groupes de chasse 1/7 « Provence » et 3/6 « Roussillon » ( 05/11/1945 ) ; Groupe de bombardement 1/34 « Béarn » ( 05/11/1945 ) ; 1er régiment de chasseurs parachutistes ( 05/11/1945 ) ; Groupes de chasse 1/3 « Corse » et 2/3 « Dauphiné » ( 25/03/1946 ) ; Groupes de chasse 2/2 « Berry » ( 19/09/1946 ) ; Groupe de bombardement 2/91 « Guyenne » ( 19/12/1957 ) ; Escadron de bombardement 1/92 « Bourgogne » ( 08/07/1958 ) ; Escadron de bombardement 2/92 « Aquitaine » ( 19/08/1959 ) ; Escadron de bombardement 1/93 « Guyenne » ( 02/12/1966 ).

 

 

FOURRAGÈRE AU TITRE DES THÉÂTRES D’OPÉRATIONS EXTÉRIEURS

 

1°– Fourragère aux couleurs du ruban de la Légion d’honneur

Groupe de transport 1/64 « Béarn » ( 15/01/1955 ) ; Groupe de transport 2/64 « Anjou » ( 18/04/1955 ) ; Groupe de bombardement moyen 1/19 « Gascogne » ( 22/08/1955 ) ; Escadron de transport 1/64 « Béarn » ( 20/07/1957 ).

 

2°– Fourragère aux couleurs du ruban de la Médaille militaire

37e régiment d’aviation ( 10/07/1926 ) ; Groupe de transport 1/64 « Béarn » ( 30/07/1951 ) ; Groupe de transport 2/64 « Anjou » ( 11/06/1954 ) ; Groupe de transport 2/62 « Franche-Comté » ( 30/03/1955 ) ; Escadron de reconnaissance d’outre-mer n° 80 ( 18/04/1955 ) ; Groupe de bombardement 1/25 « Tunisie » ( 18/04/1955 ) ; Groupe de bombardement 1/19 « Gascogne » ( 14/05/1955 ) ; Escadron de bombardement 2/92 « Aquitaine » ( 19/08/1959 ).

 

3°– Fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de Guerre des Théâtres d’Opérations Extérieurs

39e régiment d’aviation ( 11/05/1926 ) ; 1er escadron du 39e régiment d’aviation ( 03/05/1928 ) ; 4e escadron du 33e régiment d’aviation ( 03/05/1928 ) ; Groupe de transport 1/64 « Béarn » ( 26/08/1949 ) ; Groupe de transport 2/64 « Anjou » ( 26/08/1949 ) ; 5e escadre de chasse ( 16/02/1952 ) ; 21e groupe aérien d’observation d’artillerie ( 27/05/1952 ) ; Groupe de chasse 3/6 « Roussillon » ( 01/10/1952 ) ; Escadrille de reconnaissance d’outre-mer n° 80 ( 26/11/1952 ) ; Escadrille de liaisons aériennes n° 52 ( 26/11/1952 ) ; Escadrille de liaisons aériennes n° 53 ( 08/04/1953 ) ; 23e groupe aérien d’observation d’artillerie ( 27/07/1953 ) ; Groupe de chasse 1/9 « Limousin » ( 08/09/1953 ) ; Groupe de bombardement 1/19 « Gascogne » ( 22/09/1953 ) ; Groupe de chasse 1/6 « Corse » ( 24/10/1953 ) ; Groupe de bombardement 1/25 « Tunisie » ( 21/11/1953 ) ; Groupe de chasse 2/8 « Languedoc » ( 21/11/1953 ) ; Groupe de chasse 1/8 « Saintonge » ( 21/11/1953 ) ; Groupe de chasse 2/6 « Normandie-Niémen » ( 24/10/1953 ) ; Groupe de chasse 1/21 « Artois » ( 17/02/1955 ) ; Groupe de chasse 2/21 « Auvergne » ( 30/03/1955 ) ; Escadron de bombardement 2/92 « Aquitaine » [ Olive ] ( 19/08/1959 ).

 

 

 

UNITÉS ÉTRANGÈRES

 

FOURRAGÈRE AU TITRE DE LA GUERRE 1914-1918

 

– Ministère de la Guerre –
Liste des unités et formations étrangères auxquelles la fourragère a été conférée, au titre de la guerre 1914-1918,
avec l'énoncé des citations à l'ordre de l'armée obtenues par ces unités et formations.

 

1°– Fourragère aux couleurs du ruban de la Médaille militaire

Section sanitaire américaine n° 646 [ ex-S.S.U. n° 5 ] ( 21/03/1919 ) ; 15e régiment d’infanterie de l’armée portugaise ( 04/04/1958 ).

 

2°– Fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de Guerre 1914-1918

Russie : Bataillon de légion russe ( 19/12/1918 ).

Grande-Bretagne : Section sanitaire automobile anglaise n° 2 de la 72e division d’infanterie ( 15/05/1919 ).

États-Unis : Section sanitaire américaine 539 ( 21/03/1919 ) ; Section sanitaire américaine 625 [ ex-S.S.U. n° 1 ] ( 21/03/1919 ) ; 18e régiment d’infanterie américain ( 25/08/1919 ) ; 9e régiment d’infanterie U.S. ( 28/08/1919 ) ; 23e et 28e régiments d’infanterie américains ( 28/08/1919 ) ; 5e et 6e régiments d’infanterie de marine U.S. ( 28/08/1919 ) ; 6e bataillon de mitrailleurs U.S. ( 28/08/1919 ) ; 16e et 26e régiments d’infanterie U.S. ( 03/02/1920 ) ; 2e et 3e bataillons de mitrailleurs américains ( 18/06/1920 ) ; 2e régiment de génie américain ( 31/08/1920 ) ; 1er régiment de génie américain ( 18/12/1920 ) ; 1er bataillon de mitrailleurs américain ( 18/12/1920 ) ; 5e, 6e et 7e régiments d’artillerie américains ( 18/12/1920 ) ; 2e bataillon de transmission américain ( 18/12/1920 ) ; 4e bataillon de mitrailleurs américain ( 08/08/1921 ) ; 12e, 15e et 17e régiments d’artillerie de campagne américains ( 08/08/1921 ) ; 1st Field signal battalion et les services ( 08/08/1921 ).

 

 

FOURRAGÈRE AU TITRE DE LA GUERRE 1939-1945

 

1°– Fourragère avec olive aux couleurs du ruban de la Médaille militaire et aux couleurs du ruban de la Croix de Guerre 1939-1945

États-Unis : 16th, 18th et 26th infantery regiments U.S. ( 01/12/1950 ) ; 5th et 7th field artillery battalions U.S. ( 01/12/1950 ) ; 1st engineers battalion U.S. ( 01/12/1950 ) ; 1st signal company U.S. ( 01/12/1950 ).

 

2°– Fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de Guerre 1939-1945

753rd tank battalion 36th I.D.U.S. ( 08/08/1950 ) ; 434th et 439th troop carrier groups ( 01/12/1950 ).

1St. infantry division : Headquarter and headquarters company ( 01/12/1950 ) ; Artillery headquarter and headquarters battery ( 01/12/1950 ) ; 32nd et 33rd field artillery battalions ( 01/12/1950 ) ; 103rd antiaircraft artillery automatic weapons battalion ( 01/12/1950 ) ; 1st reconnaissance troop ( 01/12/1950 ) ; 1st médical battalion ( 01/12/1950 ) ; 701st ordonnance light maintenance company ( 01/12/1950 ) ; 1st quatermaster company ( 01/12/1950 ) ; Special troops headquarter ( 01/12/1950 ) ; Military police platoon ( 01/12/1950 ) ; Band ( 01/12/1950 ).

7th armored division : 17th et 31st tank battalions ( 01/12/1950 ) ; 23rd armored infantry battalion ( 01/12/1950 ).

104th infantry regiment U.S. ; 82nd airborne division : Headquarter and headquarters company ( 01/12/1950 ) ; 325th glider infantry regiment ( 01/12/1950 ) ; 505th, 507th et 508th parachute infantry regiments ( 01/12/1950 ) ; 82nd airborne signal company ( 01/12/1950 ) ; 307th airborne medical company ( 01/12/1950 ) ; 80th antiaircraft artillery battalion ( 01/12/1950 ) ; Headquater and headquaters battery and batterys A, B, C ( 01/12/1950 ) ; 307th airborne engineer battalion companies A et B ( 01/12/1950 ) ; Artillery headquarter and headquarters battery ( 01/12/1950 ) ; 319th et 320th gilder field artillery battalions ( 01/12/1950 ).

3rd infantry division U.S. ; 106th cavalry group headquarter ; 106th cavalry regiment ; 121st reconnaissance squadrons group ; 4th armored division : Combat command A, B, R ( 01/12/1950 ) ; Headquarter and headquarters company ( 01/12/1950 ) ; 8th, 35th et 37th tank battalions ( 01/12/1950 ) ; 10th, 51st et 53rd armored infantry battalions ( 01/12/1950 ) ; 25th cavalry reconnaissance squadron ( 01/12/1950 ) ; 24th armored engineer battalion ( 01/12/1950 ) ; 144th armored signal company ( 01/12/1950 ) ; Artillery headquarter and headquarters battery ( 01/12/1950 ) ; 22nd, 66th et 94th armored field artillery battalions ( 01/12/1950 ) ; Trains headquarter ( 01/12/1950 ) ; 126th ordonnance maintenance battalion ( 01/12/1950 ) ; 46th armored medical battalion ( 01/12/1950 ) ; Military police platoon ( 01/12/1950 ) ; Band ( 01/12/1950 ) ; 489th antiaircraft artillery automatic weapons battalion ( 01/12/1950 ) ; 704th tank destroyer battalion ( 01/12/1950 ).

79th infantry division : Band ( 01/12/1950 ) ; Artillery headquarter and headquarters battery ( 01/12/1950 ) ; Headquarter and headquarters company ( 01/12/1950 ) ; Special troops headquarters ( 01/12/1950 ) ; Military police platoon ( 01/12/1950 ) ; 79th quatermaster company ( 01/12/1950 ) ; 79th reconnaissance troop ( 01/12/1950 ) ; 79th signal company ( 01/12/1950 ) ; 304th engineer combat battalion ( 01/12/1950 ) ; 304th medical battalion ( 01/12/1950 ) ; 310th, 311th et 312th field artillery battalions ( 01/12/1950 ) ; 313rd, 314th et 315th infantery regiments ( 01/12/1950 ) ; 463rd antiaircraft artillery automatic weapons battalion ( 01/12/1950 ) ; 779th ordonnance light maintenance company ( 01/12/1950 ) ; 813rd tank destroyer battalion ( 01/12/1950 ) ; 904th field artillery battalion ( 01/12/1950 ).

9th infantry division : 1st battalion, 39th infantry regiment ( 17/06/1961 ).

 

 

 


 

 

 

LISTE DES UNITÉS AYANT REÇU LA FOURRAGÈRE
AUX COULEURS DU RUBAN DE LA CROIX DE LA VALEUR MILITAIRE

 

 

Sources d'informations diverses.

 

 

Liban

 

17e Régiment du génie parachutiste.

 

 

Afghanistan

 

Groupement blindé de gendarmerie mobile ; 7e Bataillon de chasseurs alpins ; 1er Régiment de chasseurs parachutistes ; Escadron d'hélicoptères 1/67 « Pyrénées » ; Escadron 23/7 de la gendarmerie mobile ; 6e Cie du 13e régiment de dragons ; 126e Régiment d'infanterie ; 21e Régiment d'infanterie de marine ; 5e Régiment d'hélicoptères de combat ; 4e Régiment d'hélicoptères des forces spéciales ; 13e Régiment de dragons parachutistes ; 1er Régiment de parachutistes d'infanterie de marine ; Escadron de drones 1/33 ; Hôpital des armées / Percy ; 2e Régiment étranger de génie ; 27e Bataillon de chasseurs alpins.

 

 

Côte d'Ivoire

 

12e Cuirassier ; Bâtiment de projection et de commandement Tonnerre ; 2e Cie du 16e bataillon de chasseurs.

 

 

Libye

 

Porte-avion Charles-de-Gaulle ; Escadron de chasse 3/3 Ardennes ; 1er Régiment d'hélicoptères de combat ; Escadron de chasse 1/91 Gascogne ; 3e Régiment d'hélicoptères de combat ; Frégate Courbet ; Aviso LV Lavallée ; Sous-marin nucléaire d'attaque Améthyste ; Groupe de ravitaillement en vol 2/91 Bretagne ; Escadron de chasse 2/4 Lafayette ; Escadron de détection et de contrôle aéroporté ; Escadron de chasse 1/7 Provence.

 

 

Libye et Côte d'Ivoire

 

Flottille 23F ; Bâtiment de projection et de commandement Tonnerre.

 

 

Afghanistan et Libye

 

Flottille 12F.

 

 

Afghanistan, Libye et Côte d'Ivoire

 

Groupement d'intervention de la gendarmerie nationale ; École du personnel médical des armées ; Base pétrolière interarmées.

 

 

Liban, Afghanistan et République centrafricaine

 

3e Régiment de parachutistes d’infanterie de marine.

 

 

Libye, Mali et Moyen-Orient

 

Escadron de chasse 01.007 « Provence ».

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS DIVERS

( Liste non exhaustive )

Sources :
Bibliothèque nationale de France & Bulletin officiel des Armées

 

 

CIRCULAIRE du 21 avril 1916
relative à la création d'insignes de distinction
( fourragères et chevrons )

Bulletin Officiel du ministère de la Guerre - Année 1916 - 1° volume - Page 339

 

 

Il est créé un insigne spécial, destiné à rappeler d'une façon apparente et permanente les actions d'éclat de certains régiments et unités formant corps cités à l'ordre de l'armée.
Cet insigne sera constitué par une fourragère tressée aux couleurs de la croix de guerre, rouge et vert, attachée au bord de l'épaule gauche, et, en tenue de sortie, boutonnée au 2e bouton de la capote, en tenue de campagne, faisant le tour du bras gauche et agrafée sur l'épaule.
La fourragère sera portée par tous les officiers et hommes de troupe ; elle sera considérée comme faisant désormais partie de l'uniforme de ces régiments et unités formant corps. Seuls les officiers et hommes de troupe figurant au contrôle du corps auront le droit de la porter ; ils perdront ce droit en changeant de corps.
Les régiments et unités formant corps cités à l'ordre, qui auront droit au port de la fourragère, seront désignés par le général commandant en chef les armées françaises, ou par le commissaire résident général au Maroc, en ce qui concerne les troupes placées sous leurs ordres respectifs ; par mes soins, sur la proposition du général commandant en chef les forces de terre et de mer de l'Afrique du Nord ou des commandants supérieurs des troupes aux colonies, en ce qui concerne les troupes relevant de leur autorité.
Mention de cette désignation sera faite au Journal officiel de la République et au Bulletin officiel du ministère de la guerre.
Il est, en outre, créé pour les officiers et hommes de troupe de toutes armes et services ayant un temps déterminé de présence aux armées, ou ayant reçu des blessures de guerre, des insignes constitués par des chevrons en forme de V renversé de la couleur du galon, à raison de :
1° Un chevron pour une année effective de présence dans la zone des armées et un chevron supplémentaire pour chaque nouvelle période de six mois. Cet insigne sera porté au bras gauche.
2° Un chevron par blessure de guerre, un seul chevron représentant les blessures multiples. Cet insigne sera porté au bras droit.

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Description des insignes de distinction visés par la circulaire du 21 avril 1916.

Fourragère. — La fourragère se compose d'un cordon rond, partiellement natté à trois brins terminé par un nœud et par un ferret ;
Le cordon qui forme la fourragère a 6mm de diamètre ; il est en coton avec âme coton.
Les fils sont de nuances rouge et verte mélangées rappelant les couleurs du ruban de la croix de guerre.
Sa longueur, avant d'être natté, est de 3m,15.
A l'extrémité supérieure de la fourragère est cousue une languette en drap bleu clair de 25mm de largeur sur 35mm de hauteur, composée de deux épaisseurs de drap réunies par une piqûre ; au milieu, et dans le sens de la hauteur, est pratiquée une boutonnière de 20mm environ.
A 7 centimètres de cette languette commence la natte sur 57 centimètres environ de longueur.
A 7 centimètres environ au-delà de la fin de la natte est solidement fixée à l'aiguille dans le cordon une ganse à trois branches de 1mm de diamètre, en laine ou coton de nuance verte, formant un anneau de 60mm de circonférence.
Puis à 7 centimètres, le coton forme un nœud de 4 tours d'une hauteur de 35mm environ.
Enfin, à 5 centimètres plus bas, est solidement cousu un ferret en métal uni de la couleur des galons de grade.
La longueur du ferret est de 65mm, non compris le coulant, qui a 11mm de hauteur.
La fourragère est fixée sous la patte d'épaule au moyen d'un bouton en os ou en zinc, cousu immédiatement après le petit bourrelet ou le trèfle.
En tenue de campagne, la fourragère fait le tour du bras gauche et est agrafée à ce bouton à l'aide de la gaine formant anneau.
En tenue de sortie, la fourragère fait également le tour du bras gauche et est agrafée, au moyen de la même ganse, au 2e bouton d'uniforme de la capote.

Chevrons. — Insigne consistant :
1° Pour les officiers et sous-officiers, en un galon de grade en or ou en argent, selon l'arme.
2° Pour les caporaux et soldats, en un galon cul-de-dé de 12mm de largeur, en laine ou coton bleu foncé, placé sur le milieu du haut de la manche de l'effet. Ce galon forme un angle droit, dont le sommet tourné vers le haut est à 100mm environ de la coulure d'emmanchure.
La longueur totale du galon, rempli du sommet compris, est au maximum de 120mm. Chaque chevron supplémentaire est placé au-dessus du précédent, à un intervalle de 3mm environ.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 1er juin 1916
concernant la création d'insignes spéciaux
( fourragères, chevron de présence et chevron de blessure )

J.O. du 2 juin 1916 - Page 4905

 

 

Le Ministre de la marine à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes, officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer et à terre, commandants de la marine en Indo-Chine, en Corse, à Dakar et à Diego-Suarez.
Par analogie avec les mesures prises par le ministre de la guerre, j'ai décidé la création d'un insigne spécial, destiné à rappeler, d'une façon apparente et permanente, les actions d'éclat de certains bâtiments cités à l'ordre de l'armée.
Cet insigne sera constitué par une fourragère tressée aux couleurs de la Croix de guerre ( rouge et vert ), attachée au bord de l'épaule gauche, faisant le tour du bras, et revenant s'agrafer sur l'épaule.
La fourragère sera attribuée aux officiers et marins de tous grades, pendant la durée de leur embarquement sur ceux des bâtiments cités à l'ordre de l'armée qui seront désignés par le ministre. Elle sera considérée comme faisant partie intégrante de l'uniforme de l'équipage de ces bâtiments. Le droit au port de cet insigne cessera au moment du débarquement de l'unité considérée.

D'autre part, les officiers et marins de tous grades, qui se trouvaient présents à bord des bâtiments désignés comme il est dit ci-dessus au moment où se sont produits les faits ayant motivé la citation, auront droit, à titre individuel, au port de la fourragère, et conserveront ce droit pendant toute la durée de leur présence sous les drapeaux, quelles que soient leurs situations ultérieures.
Les noms des bâtiments désignés seront insérés prochainement au Journal officiel de la République et au Bulletin officiel du ministère de la marine.
Les mêmes dispositions sont applicables aux officiers et marins appartenant ou ayant appartenu aux formations militaires de la marine citées à l'ordre de l'armée.

J'ai décidé, en outre, de créer, pour les officiers et marins des divers corps militaires de la marine ayant un temps d'embarquement, ou ayant reçu des blessures de guerre, des insignes constitués par des chevrons en forme de V renversé, de la couleur du galon de grade.
Il sera attribué un chevron pour une année effective d'embarquement sur les bâtiments armés, et un chevron supplémentaire pour chaque nouvelle période de six mois.
Ne sera pas considéré comme ouvrant des droits au port du chevron le temps d'embarquement sur les unités rattachées aux directions de mouvements de port et aux défenses fixes ( à l'exception des dragueurs et arraisonneurs ), ni celui passé à bord de bâtiments ne naviguant pas, utilisés comme écoles, casernes, ateliers flottants, etc.
En ce qui concerne le personnel appartenant ou ayant appartenu aux formations militaires de la marine à terre, cet insigne sera attribué dans des conditions identiques à celles prévues pour les militaires de l'armée de terre, à savoir : un chevron pour une année effective de présence dans la zone des armées et un chevron supplémentaire pour chaque nouvelle période de six mois. Le temps de présence dans la zone des armées s'ajoutera, le cas échéant, au temps de service à la mer, pour la détermination du droit aux chevrons.
Les chevrons de présence seront portés sur le bras gauche.

Il sera attribué par ailleurs un chevron par blessure de guerre (1) constatée par un certificat d'origine, un seul chevron représentant des blessures, multiples. Cet insigne sera porté sur le bras droit.
Les dispositions de la présente circulaire seront portées par la voie de l'ordre à la connaissance des bâtiments et services.
Le descriptif de la fourragère et des chevrons sera notifié ultérieurement par la voie du Bulletin officiel.

Lacaze.

(1) Par blessure de guerre, il y a lieu d'entendre les blessures consécutives à des faits de guerre, à l'exclusion de celles résultant d'accidents survenus dans le service courant.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 23 juin 1916
Addition à la circulaire du 21 avril 1916
relative à la création d'insignes de distinction
( fourragères et chevrons )

Bulletin Officiel du ministère de la Guerre - Année 1916 - 2° volume - Page 515

 

 

Ajouter in fine le paragraphe suivant :
« Pour les troupes de la gendarmerie les chevrons sont : pour les gendarmes, en laine ou coton de nuance blanche ; pour les brigadiers, sous-officiers et officiers, en Argent.
« Pour les troupes de la garde républicaine, les chevrons sont : pour les gardes républicains, en laine ou coton de nuance orange foncé ; pour les brigadiers, sous-officiers et officiers, en or. »

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 19 juillet 1916
relative au port des insignes spéciaux
créés par la circulaire du 1er juin 1916
( fourragères et chevrons )

J.O. du 21 juillet 1916

 

 

Le Ministre de la marine à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes, officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer et à terre.
En vue d'adopter, pour la concession de la fourragère, des règles se rapprochant le plus possible de celles suivies par le département de la guerre, j'ai décidé que, par modification aux dispositions de la circulaire du 1er juin 1916, cet insigne serait exclusivement considéré comme une distinction collective attribuée à une unité déterminée, et qu'en aucun cas, elle n'aurait le caractère d'une récompense individuelle.
Par suite, le droit au port de la fourragère, réservé au seul personnel des unités désignées par le ministre, cessera ipso facto du jour du débarquement des unités dont il s'agit.
En conséquence, les dispositions du 4e alinéa de la circulaire du 1er juin 1916, susvisée, sont abrogées.
D'autre part, la circulaire du 1er juin 1916 spécifie que le chevron de présence est accordé aux officiers et marins embarqués sur les bâtiments armés, ou appartenant aux formations militaires de la marine à terre, à l'exclusion du personnel affecté à certaines unités, telles que : bâtiments des directions des mouvements du port, des défenses mixtes, etc...
Par analogie avec les mesures prises par le département de la guerre, il doit être entendu que, quel que soit le service auquel ils sont affectés, le temps passé dans la zone des armées ouvre aux officiers et marins des différents corps militaires de la marine des droits au chevron de présence.
Mention de cette dernière décision devra être portée en marge de la circulaire du 1er juin.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 25 juillet 1916
complétant la circulaire n° 3095 D, du 21 avril 1916,
relative au port des chevrons de présence et de la fourragère

J.O. du 28 juillet 1916 - Page 6700

 

 

Le Ministre de la guerre à MM. le général commandant en chef des armées françaises, le commissaire résident général au Maroc, le général commandant en chef les forces de terre et de mer de l'Afrique du Nord, les généraux commandant les régions, les commandants supérieurs des troupes aux colonies.

Paris, le 25 juillet 1916.

En raison des nombreuses divergences d'interprétation auxquelles a donné lieu l'application de la circulaire n° 3095 D, du 21 avril 1916, cette circulaire sera complétée ainsi qu'il suit :

A. — CHEVRONS DE PRÉSENCE

1° Ces chevrons sont attribués, dans les conditions de présence exigées, à tous les officiers ou assimilés et hommes de troupe en service dans la zone des armées, qu'ils soient ou non à la disposition du général en chef.
2° Par extension de ces dispositions ; il y a lieu de compter, pour l'attribution des chevrons de présence, le temps passé :
a) Dans les hôpitaux de l'intérieur, pour blessure de guerre, blessure en service commandé ou maladie ayant nécessité l'évacuation de la zone des armées ;
b) En captivité, pour tous les militaires évacués ou rapatriés ;
c) Au Maroc et dans le Sud tunisien, depuis le 2 août 1914 ; au Togo, entre le 7 et le 27 août 1914, et au Cameroun, entre le 7 août 1914 et le 1er mars 1916.
3° Les séjours interrompus dans la zone des armées s'additionnent pour le décompte du temps de présence exigé.

B. — CHEVRONS DE BLESSURES

1° Les blessures de guerre reçues antérieurement à la guerre actuelle, et régulièrement inscrites sur le livret matricule, donnent droit au port du chevron, à l'exclusion des blessures reçues en service commandé.
2° Les brûlures par liquides enflammés et les accidents graves dus aux gaz asphyxiants sont assimilés aux blessures de guerre.
3° On doit entendre par blessures multiples celles produites simultanément par un même projectile, quelque soit le nombre des atteintes.

C. — PORT DES CHEVRONS

Le port des chevrons de présence et de blessure est obligatoire.

D. — FOURRAGÈRE

1° Ont droit au port de la fourragère tous les militaires portant le numéro des régiments ou unités formant corps auxquels elle a été attribuée, exception faite pour l'arme du génie, où la fourragère est attribuée personnellement à des compagnies, à l'exclusion des autres unités du régiment ou bataillon d'origine.
2° Les officiers et hommes de troupe, ayant effectivement pris part aux faits de guerre visés dans les citations à l'ordre qui ont valu au corps l'attribution de la fourragère, auront le droit de la conserver, même après affectation à un autre corps auquel elle n'a pas été attribuée.
Ce droit sera certifié par une attestation du chef de corps, au moment de la radiation des contrôles.
Dans ce cas, la fourragère portera sur un coulant placé au-dessus du ferret, le numéro en métal du corps d'origine.

Roques.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 21 septembre 1916
Modification à la circulaire du 25 juillet 1916
interprétative de la circulaire du 21 avril 1916
relative à la création d'insignes de distinction
( fourragères et chevrons )

Bulletin Officiel du ministère de la Guerre - Année 1916 - 2° volume - Page 956

 

 

D. — FOURRAGÈRE

Supprimer l'alinéa numéroté 1° et le remplacer par le suivant :
« 1° Ont droit au port de la fourragère tous les militaires comptant à l'effectif et inscrits sur les contrôles des corps, compagnies, ou unités auxquels la fourragère a été attribuée. »
2° ( Sans changement ).

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 1er octobre 1916
relative au port des chevrons et de la fourragère

J.O. du 4 octobre 1916 - Page 8729

 

 

Le ministre de la marine à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes, officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer et à terre.

Paris, le 1er octobre 1916.

J'ai l'honneur de vous notifier ci-après les dispositions que, conformément aux dernières décisions prises par le département de la guerre, j'ai arrêtées au sujet du port des chevrons et de la fourragère par le personnel des divers corps militaires de la marine. Ces dispositions ont pour objet de préciser et de compléter celles de la circulaire du 1er juin 1916, portant création de ces insignes spéciaux, qu'elles modifient en outre sur divers points.

A. — Fourragère

La circulaire du 19 juillet 1916, modifiant la circulaire précitée du 1er juin, qui a été publiée au Journal officiel du 21 juillet, mais n'a pas encore été insérée au Bulletin officiel, est abrogée.
En conséquence, les officiers et marins de tous grades qui, appartenant à un bâtiment ou à une formation militaire auxquels la fourragère a été attribuée comme distinction collective, ont effectivement pris part aux faits de guerre visés dans les citations à l'ordre qui ont motivé la délivrance de cet insigne, ont droit, à titre individuel, au port de la fourragère, et conserveront ce droit pendant toute la durée de leur présence sous les drapeaux, quelles que soient leurs situations ultérieures.

B. — Chevrons de présence

Le chevron de présence est attribué au personnel des différents corps militaires de la marine, qui, depuis le 2 août 1914, a accompli le temps de présence fixé par la circulaire du 16 juin 1916 :
a) 1° A bord des bâtiments armés, à l'exception des navires indiqués au paragraphe b ( à moins cependant que ces derniers ne soient affectés à l'une des bases indiquées à l'alinéa 3 ci-dessous ) ;
2° A terre, dans la zone des armées, telle qu'elle est définie par le département de la guerre ;
( Il y a lieu de compter comme temps passé dans la zone des armées le temps de présence accompli dans les forces militaires françaises et alliées employées en Orient ) ;
3° A terre, dans les bases maritimes de la mer Méditerranée, établies en dehors de la métropole, de la Corse, de l'Algérie et de la Tunisie ;
4° A terre, au Maroc, depuis le 2 août 1914, au Togo, entre le 7 et le 27 août 1914, au Cameroun, entre le 7 août 1914 et le 1er mars 1916 ;
5° A terre, dans les centres aéronautiques situés hors de la zone des armées ou des bases maritimes spécifiées au paragraphe 3, mais uniquement pour le personnel faisant partie de l'armement des appareils et participant à ce titre aux vols.

b) N'est pas considéré comme ouvrant des droits aux chevrons le temps d'embarquement sur les bâtiments ne naviguant pas, utilisés comme écoles, casernes, ateliers flottants, etc., ni celui passé sur les unités ( à l'exception des dragueurs et arraisonneurs ) rattachées aux directions des mouvements de port et aux défenses fixes, sauf, bien entendu, le temps accompli sur l'un de ces bâtiments, en cas de missions l'éloignant des abords de son port d'attache.
Ne doit pas être compté également, dans le temps de présence donnant droit aux chevrons, celui passé sur les bâtiments armés, pendant leur indisponibilité hors de la zone des armées et des dates indiquées à l'alinéa 3 du paragraphe a ci-dessus, lorsque cette indisponibilité excède un mois.
c) Par extension de ces dispositions, il y a lieu de faire entrer en ligne de compte, pour l'attribution du chevron de présence, le temps passé :
1° Dans les hôpitaux, pour blessures de guerre ayant entraîné le débarquement d'un navire armé ou l'évacuation d'un des postes donnant droit au chevron ;
2° En captivité, pour les officiers et marins évadés ou rapatriés.
d) Les périodes d'embarquement ou de présence interrompues s'ajoutent pour le décompte du temps exigé. A cet effet, ces périodes seront enregistrées sur les livrets du personnel par les soins des conseils d'administration.

C. — Chevrons de blessures

1° Les blessures de guerre reçues antérieurement à la guerre actuelle, et régulièrement constatées par un certificat d'origine, donnent droit au chevron.
2° On doit entendre par blessures multiples celles produites simultanément par un même projectile, quelque soit le nombre des atteintes.
3° Il est rappelé que les blessures reçues en service commandé ne donnent pas droit au chevron, si elles ne sont pas blessures de guerre.
Les blessures par liquides enflammés et les accidents graves dus aux gaz asphyxiants sont considérés comme blessures de guerre.

Lacaze.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 24 octobre 1916
relative à la constatation du droit au port de la fourragère,
à titre individuel, par le personnel ayant fait partie de la brigade de fusiliers marins

J.O. du 26 octobre 1916 - Page 9351

 

 

Le ministre de la marine à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes, officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer et à terre.

Paris, le 24 octobre 1916.

En vue de l'application de la circulaire du 1er octobre 1916, désignant le personnel ayant droit à titre individuel au port de la fourragère, j'ai l'honneur de vous faire connaître que cet insigne ne pourra être accordé aux marins ayant appartenu à la brigade des fusiliers marins qu'au vu d'un certificat établi par le dépôt des équipages de Paris, et constatant que l'intéressé réunit les conditions exigées par la circulaire susvisée.
Toutes les demandes à ce sujet devront être adressées au dépôt de Paris, qui fera parvenir directement ce certificat au bâtiment ou service auquel appartiennent actuellement les marins dont il s'agit.
Mention de la délivrance de ce certificat devra être portée à la comptabilité des intéressés.

Lacaze.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 8 novembre 1916
Addition à la circulaire du 25 juillet 1916
interprétative de la circulaire du 21 avril 1916
relative à la création d'insignes de distinction
( fourragères et chevrons )

 

 

Après 2°, ajouter :
« Seuls seront exclus de ce droit, en cas de changement de corps, les militaires qui, postérieurement à la délivrance de la fourragère, subiraient des condamnations ou tiendraient une conduite qui les rendraient indignes de conserver cet insigne. Dans ce cas, la décision sera prise par le chef de corps ou de service de l'intéressé. »

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 27 novembre 1916
relative au port de la fourragère et des chevrons

J.O. du 29 novembre 1916 - Page 10358

 

 

Le ministre de la marine à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes, officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer et à terre.

Paris, le 27 novembre 1916.

J'ai décidé que l'addition suivante serait apportée à la circulaire du 1er octobre 1916, relative au port des chevrons et de la fourragère, à la fin de la section 1 ( fourragère ).
« Seront seuls exclus de ce droit les marins de tous grades qui, postérieurement à la délivrance de la fourragère, subiraient des condamnations, ou tiendraient une conduite qui les rendrait indignes de conserver cet insigne.
« Lorsqu'il s'agira d'inconduite, la décision de retrait de la fourragère sera prise, suivant le cas, par les vice-amiraux et contre-amiraux commandant à la mer et à terre, par les capitaines de vaisseau chefs de division ou les commandants de la marine. Pour les marins appartenant à des bâtiments ou services ne relevant pas d'une des autorités maritimes visées dans l'énumération qui précède, la proposition du retrait de la fourragère sera soumise au département ».

Lacaze.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 9 décembre 1916
Addition à la circulaire du 25 juillet 1916
interprétative de celle du 21 avril précédent
relative à la création d'insignes de distinction
( fourragères et chevrons )

Bulletin Officiel du ministère de la Guerre - Année 1916 - 2° volume - Page 1318

 

 

Ajouter in fine :
« Afin d'éviter que la fourragère s'essaime sur tout le front par le seul jeu du ravitaillement en effectifs, les militaires qui ont, par attestation de leur chef de corps, droit à la propriété visée ci-dessus, devront, autant que possible, être renvoyés à leur corps d'origine sur le front. »

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 9 décembre 1916
rectificative de la circulaire du 25 juillet 1916,
relative au port de la fourragère

J.O. du 11 décembre 1916 - Page 10671

 

 

Le ministre de la guerre à MM. le général commandant en chef les armées françaises, les gouverneurs militaires de Paris et de Lyon, le commissaire résident général de France au Maroc, le général commandant en chef les forces de terre et de mer de l'Afrique du Nord, les généraux commandant les régions, les commandants supérieurs des troupes aux colonies.

Paris, le 9 décembre 1916.

Rectificatif à la circulaire n° 4826 D, du 25 juillet 1916.

D. — Fourragère.

Remplacer le paragraphe 1er par le suivant :
1° Ont droit au port de la fourragère :
a) Aux armées, tous les militaires comptant à l'effectif, et inscrits sur les contrôles des corps, compagnies ou unités auxquels la fourragère a été attribuée.
b) A l'intérieur, tous les militaires, qui, portant le numéro du corps qui a obtenu la fourragère, sont inscrits, à quelque titre que ce soit, sur les contrôles de son dépôt.

Même chapitre.

Au lieu de :
« 2° Les officiers et hommes de troupe ayant effectivement pris part aux faits de guerre.
Lire :
« 2° Les officiers et hommes de troupe ayant effectivement pris part aux deux faits de guerre. »
( le reste sans changement ).

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 12 mars 1917
Addition à la circulaire du 21 avril 1916 ( B. O., p. p., page 339 )
relative à la création d'insignes de distinction ( fourragère et chevrons )

Mémorial de la Gendarmerie - Année 1917 - N° 36 - Page 157

 

 

Cabinet du Ministre ; Bureau du Personnel des Officiers généraux, Décorations, Affaires diverses et d'ordre général.

( B. O., p. 884. )

Paris, le 12 mars 1917.

1er alinéa, ajouter in fine un renvoi (1) ainsi conçu :
« (1) Par suite de leur emploi isolé au combat, sont considérés, pour l'octroi de la fourragère, comme unités formant corps :
» Les compagnies du génie ;
» Les escadrilles, groupes de bombardement et de combat ;
» Les batteries d'artillerie de tranchée ;
» Les groupes des régiments d'artillerie lourde. »

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE N° 3765 D du 18 avril 1917
Modification à la circulaire du 25 juillet 1916 interprétative de la circulaire du 21 avril 1916
relative à la création d'insignes de distinction ( fourragère et chevrons )

Mémorial de la Gendarmerie - Année 1917 - N° 36 - Page 160

 

 

Cabinet du Ministre.

( B. O., p. 957. )

Paris, le 18 avril 1917.

Remplacer le paragraphe 1er par le suivant :
« 1° Ont droit au port de la fourragère :
« a) Aux armées. — Tous les militaires comptant à l'effectif et inscrits sur les contrôles des corps, compagnies ou unités auxquels la fourragère a été attribuée ;
« b) A l'intérieur. — Tous les militaires qui, portant le numéro du corps qui a obtenu la fourragère, ont été inscrits, à un moment et pendant une durée quelconque, sur les contrôles de ce corps aux armées. La fourragère devra être retirée à ces militaires s'ils sont renvoyés au front dans un corps n'ayant pas la fourragère ou s'ils changent de dépôt. »

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE N° 6196 D du 12 juin 1917
Rectificatif à la circulaire du 21 avril 1916 ( B. O., P. P., p. 339 )
relative à la création d'insignes de distinction ( fourragères et chevrons )

Bulletin Officiel du ministère de la Guerre - Année 1917 - 3e volume - 3e trimestre - Page 2159

 

 

Cabinet du Ministre.

( B. O., p. 2159. )

Paris, le 12 juin 1917.

Remplacer le second alinéa par le suivant :
« Cet insigne sera constitué par une fourragère attachée au bord de l'épaule gauche, et, en tenue de sortie, boutonnée au 2e bouton de la capote, en tenue de campagne faisant tour de bras gauche et agrafée sur l'épaule. Cette fourragère sera tressée aux couleurs de la croix de guerre, rouge et vert, pour les régiments ou unités formant corps ayant été l'objet de deux ou trois citations à l'ordre de l'armée ; aux couleurs de la Médaille militaire, jaune et vert, pour les régiments ou unités formant corps ayant été l'objet de quatre citations à l'ordre de l'armée. »

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE N° 9400 D du 9 août 1917
Modification à la circulaire du 25 juillet 1916 interprétative de la circulaire du 21 avril 1916
relative à la création d'insignes de distinction ( fourragères et chevrons )

Mémorial de la Gendarmerie - Année 1917 - N° 36 - Page 345

 

 

Cabinet du Ministre.

( B. O., p. 2294. )

Paris, le 9 août 1917.

Chapitre D. — Fourragère.
Au lieu de :
« 2° Les officiers et hommes de troupe ayant effectivement pris part aux deux faits de guerre visés dans. »,
Lire :
« 2° Les officiers et hommes de troupe ayant effectivement pris part aux deux faits de guerre ( quatre pour la fourragère aux couleurs du ruban de la Médaille militaire ) visés dans... »
( Le reste sans changement. )

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE N° 13434 D du 20 octobre 1917
Rectificatif à la circulaire du 21 avril 1916
relative à la création d'insignes de distinction ( fourragère et chevrons )

Mémorial de la Gendarmerie - Année 1917 - N° 36 - Page 562

 

 

Cabinet du Ministre.

( B. O., p. 3104. )

Paris, le 20 octobre 1917.

Remplacer le second alinéa par le suivant :
« Cet insigne sera constitué par une fourragère attachée au bord de l'épaule gauche et, en tenue de sortie, boutonnée au deuxième bouton de la capote, en tenue de campagne faisant le tour du bras gauche, et agrafée sur l'épaule. La fourragère sera tressée :
« 1° Aux couleurs de la croix de guerre, rouge et vert, pour les régiments ayant deux ou trois citations à l'ordre de l'armée ;
« 2° Aux couleurs de la Médaille militaire, jaune et vert, pour les régiments ayant quatre ou cinq citations à l'ordre de l'armée ;
« 3° A la couleur de la Légion d'honneur, rouge, pour les régiments ayant six citations et plus à l'ordre de l'armée. »

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE n° 2156 D du 22 février 1918
relative aux insignes de distinction : fourragère et chevrons.

BO/G - Page 652

 

 

Modifié par :
1er modificatif du 9 juin 1918 (BO/G, p. 1965).
2e modificatif du 29 juin 1918 (BO/G, p. 2113).
3e modificatif du 8 juillet 1918 (BO/G, p. 2253).
4e modificatif du 11 septembre 1918 (BO/G, p. 2772).
5e modificatif du 28 octobre 1918 (BO/G, p. 3191).
6e modificatif du 25 novembre 1918 (BO/G, p. 3390).
Classement dans l'édition méthodique : BOEM 307.8, 685.1.2.3.1
Référence de publication : BO/G, p. 652.

 

I. — FOURRAGÈRE.

Il est créé un insigne spécial destiné à rappeler d'une façon apparente et permanente les actions d'éclat de certains régiments et unités formant corps (1) cités à l'ordre de l'armée.
Cet insigne sera constitué par une fourragère attachée au bord de l'épaule gauche et en tenue de sortie, boutonnée au 2e bouton de la capote ; en tenue de campagne, faisant le tour du bras et agrafée sur l'épaule. La fourragère sera tressée :
1. Aux couleurs du ruban de la croix de guerre ( rouge et vert ) pour les régiments et unités ayant deux ou trois citations à l'ordre de l'armée ;
2. Aux couleurs du ruban de la Médaille militaire ( jaune et vert ) pour les régiments ou unités ayant quatre ou cinq citations à l'ordre de l'armée ;
3. A la couleur du ruban de la Légion d'honneur ( rouge ) pour les régiments ou unités ayant six, sept ou huit citations à l'ordre de l'armée ;
4. A la couleur du ruban de la Légion d'honneur ( base et tour du bras ) et à celle de la croix de guerre ( branche supérieure ) pour les régiments ou unités ayant, neuf, dix, onze citations à l'ordre de l'armée ;
5. A la couleur du ruban de la Légion d'honneur ( base et tour du bras ) et, à celle de la Médaille militaire ( branche supérieure ) pour les régiments ou unités ayant douze, treize ou quatorze citations à l'ordre de l'armée ;
6. Les deux branches et le tour du bras à la couleur du ruban de la Légion d'honneur pour les régiments ou unités ayant quinze citations et plus à l'ordre de l'armée.

Les régiments et unités formant corps cités à l'ordre qui auront droit au port de la fourragère seront désignés par les généraux commandants en chef ou par le commissaire résident général au Maroc, en ce qui concerne les troupes placées sous leurs ordres respectifs ; ces désignations seront soumises à la ratification du ministre. En ce qui concerne l'Afrique du Nord et les colonies, les désignations feront l'objet de propositions du général commandant en chef les troupes françaises de l'Afrique du Nord ou des commandants supérieurs des troupes aux colonies, lesquelles seront soumises à la décision du ministre.
Mention de ces désignations sera faite au Journal officiel de la République et au Bulletin officiel du ministère de la guerre.
La fourragère sera portée par tous les officiers et hommes de troupes ; elle sera considérée comme faisant désormais partie de l'uniforme du corps.

(1) Par suite de leur emploi isolé au combat, sont considérés pour l'octroi de la fourragère comme unités formant corps : les compagnies de génie et les détachements de sapeurs-cyclistes, les divisions de cavalerie, les escadrilles, les troupes cyclistes, les batteries d'artillerie de tranchée, les groupes des régiments d'artillerie lourde et d'artillerie à pied, les groupes d'artillerie des divisions de cavalerie et les unités d'artillerie d'assaut ( le groupe pour les chars moyens et la compagnie pour les chars légers ), les groupes d'autocanons et d'automitrailleuses.

Droit au port de la fourragère

a). Aux armées : tous les militaires comptant à l'effectif et inscrits sur les contrôles du corps, compagnies ou unités auxquels la fourragère a été attribuée ;
b). A l'intérieur : tous les militaires qui, portant le numéro du corps qui a obtenu la fourragère, ont été inscrits à un moment et pendant une durée quelconque sur les contrôles de ce corps aux armées. La fourragère devra être retirée à ces militaires s'ils sont renvoyés au front dans un corps n'ayant pas la fourragère ou s'ils changent de corps.

Port de la fourragère à titre individuel

Les officiers et hommes de troupe ayant effectivement pris part aux deux faits de guerre ( quatre pour la fourragère aux couleurs de la Médaille militaire, six pour celle à la couleur de la Légion d'honneur, neuf pour celle aux couleurs de la Légion d'honneur et de la croix de guerre, douze pour celle aux couleurs de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, quinze pour la fourragère double à la couleur de la Légion d'honneur ) visés dans les citations à l'ordre qui ont valu au corps l'attribution de la fourragère auront le droit de la conserver, même après affectation à un autre corps auquel elle n'a pas été attribuée.
Ce droit sera certifié par une attestation du chef de corps au moment de la radiation des contrôles.
Dans ce cas, la fourragère portera, sur un coulant placé au-dessus du ferret, le numéro en métal du corps d'origine.
Seuls seront exclus de ce droit, en cas de changement de corps, les militaires qui, postérieurement à la délivrance de la fourragère, subiraient des condamnations ou tiendraient une conduite qui les rendraient indignes de conserver cet insigne. Dans ce cas, la décision sera prise par le chef de corps ou de service de l'intéressé.
Les militaires remplissant les conditions indiquées ci-dessus, pour conserver la fourragère, continueront à la porter aux mêmes couleurs, même si leur ancien corps venait à obtenir une fourragère d'un ou plusieurs échelons supérieurs.
D'autre part, si, changeant de corps et quittant une unité dotée de la fourragère, ils n'ont pris part effectivement qu'à un nombre d'actions donnant droit à une fourragère d'un échelon inférieur à celle que l'unité quittée s'est collectivement acquise, la seule fourragère qu'ils ont le droit de continuer à porter est celle que leur ont valu les actions auxquelles ils ont participé en personne.
Exemple. – Un militaire quitte un régiment doté de la fourragère jaune et verte ( couleurs du ruban de la Médaille militaire ) après n'avoir pris part effectivement qu'à trois actions d'éclat : la fourragère à laquelle il aura droit désormais sera celle aux couleurs du ruban de la croix de guerre.
Afin d'éviter que la fourragère s'essaime sur tout le front par le seul jeu du ravitaillement en effectifs, les militaires qui ont, par attestation de leur chef de corps, droit à la propriété visée ci-dessus, devront autant que possible être renvoyés à leurs corps d'origine sur le front.

II. — CHEVRONS.

Il est, d'autre part, créé pour les officiers et hommes de troupe de toutes armes et services ayant un temps déterminé de présence aux armées ou ayant reçu des blessures de guerre, des insignes constitués par des chevrons en forme de V renversé, de la couleur du galon ( sauf sur les vêtements de combat, où ils sont, quel que soit le grade, de la couleur des galons de caporaux et soldats de 1re classe ), dans les conditions ci-après :

A. Chevrons de présence

1. Il est accordé un chevron, porté au bras gauche, pour une année effective de présence dans la zone des armées, et un chevron supplémentaire pour chaque nouvelle période de six mois.
2. Ont droit aux chevrons tous les officiers ou assimilés et hommes de troupes en service dans la zone des armées, qu'ils soient ou non à la disposition du général commandant en chef.
3. La première limite de la zone des armées admise pour la détermination du droit au chevron est celle qui avait été fixée par l'arrêté du 13 février 1915.
4. Il y a lieu de compter, pour l'attribution des chevrons de présence, le temps passé :
a). Dans les hôpitaux de l'intérieur pour blessure de guerre, blessure en service commandé ou maladie ayant nécessité l'évacuation de la zone des armées ( la convalescence et l'inaptitude ne doivent pas être comptées ) ;
b). En activité pour tous les militaires évadés ou rapatriés ( le temps d'internement en Suisse ne compte pas ) ;
c). Au Maroc, dans le Sud algérien [ territoire des Oasis tout entier et fractions de territoire d'Aïn-Sefra limitées au nord par la ligne déterminée par la note du 4 septembre 1897 (BOEM/G 63) et fraction de l'annexe d'El-Oued limitée au nord par la ligne Hassi-Ney-Berreçof, Bir-Bomane ] et dans le Sud tunisien ( région saharienne limitée par la ligne déterminée par la note du 4 septembre 1897, plus les cercles, annexes et postes de Médine, Tatahouine, Déhibat, Ben-Gardanne et Zarzis ) depuis le 2 août 1914 ;
d). En Afrique occidentale française, aux bataillons n° 2 ( Tombouctou ), n° 3 ( Zinder ), et en Mauritanie ( à l'exception de Saint-Louis ), depuis le 2 août 1914.
Aux opérations :
– dans le Togo, du 7 août au 27 août 1914 ;
– dans le Beledougou, du 23 février au 10 avril 1915 ;
– dans la Bani-Volta, du 14 février au 19 juillet 1915, et du 24 avril au 25 mai 1916 ;
– dans la région de Dori, du 3 janvier au 20 août 1916 ;
– dans le territoire du Niger ( colonne Loyer ), du 9 avril au 2 juin 1916 ;
– dans le Hollidge et l'Atacora, du 18 janvier 1915 au 8 mai 1916 et du 4 novembre 1916 au 18 juillet 1917 ;
– dans le territoire du Niger ( colonne Mourin ), du 7 décembre 1916 au 1er août 1917 ;
– en Afrique équatoriale française et au Cameroun ( à l'exception de Brazzaville ), depuis le 2 août 1914 ;
– en Indochine, dans le 4e territoire militaire ( défini par l'arrêté de création n° 174 du 21 janvier 1915 du gouverneur général ), depuis le 2 août 1914 ;
– dans le 5e territoire militaire ( défini par l'arrêté de création n° 891 du 27 mars 1916 du gouverneur général ), depuis le 2 août 1914.
Aux opérations :
– dans la province de Son-La ( colonne Sourisseau ), du 6 décembre 1914 au 25 avril 1915 ;
– dans le Haut-Laos ( colonne Friquegnon ), du 2 septembre 1915 au 29 mars 1916 ;
– contre les révoltés de Thaï-Nguyen, du 31 août 1917 au 20 janvier 1918 ;
e). En Russie, tous les militaires qui y ont servi depuis mars 1917.
5. Les séjours interrompus dans la zone des armées s'additionnent pour le décompte du temps de service exigé.

B. Chevrons de blessures

1. Il est accordé un chevron porté au bras droit par blessure de guerre, c'est-à-dire celle qui résulte d'une ou plusieurs lésions occasionnées par une même action extérieure au cours d'événements de guerre en présence et du fait de l'ennemi, à l'exclusion des blessures en service commandé ;
2. Les blessures de guerre reçues antérieurement à la guerre actuelle et régulièrement inscrites sur le livret matricule donnent droit au port du chevron ;
3. Les brûlures par liquides enflammés et les accidents graves dus aux gaz asphyxiants sont considérés comme blessures de guerre pour le droit au chevron ;
4. Les blessures multiples produites simultanément par un même projectile, quel que soit le nombre des atteintes, ne donnent droit qu'à un seul chevron.

C. Port des chevrons

Le port des chevrons de présence et de blessures est obligatoire.

D. Dispositions spéciales aux troupes de la gendarmerie et de la garde républicaine

Pour les troupes de la gendarmerie, les chevrons sont : pour les gendarmes ne portant pas le galon de sous-officier, en laine ou coton de nuance blanche ; pour les autres gendarmes, les chefs de brigade et officiers, en argent.
Pour les troupes de la garde républicaine, les chevrons sont : pour les gardes républicains ne portant pas le galon de sous-officier, en laine ou coton de nuance orange foncé ; pour le personnel troupe autre que ces derniers et pour les officiers, en or.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE N° 10397 M du 9 juin 1918
Additif à la circulaire n° 2156 D, du 22 février 1918,
relative aux insignes de distinction : fourragères et chevrons

Mémorial de la Gendarmerie - Année 1918 - N° 37 - Page 355

 

 

Cabinet du Ministre ; Bureau des Décorations.

( B. O., p. 1965. )

Paris, le 9 juin l9l8.

I. — FOURRAGÈRE.

Premier renvoi, ajouter : « ..... les groupes d'autos-canons et d'automitrailleuses. »

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 15 juin 1918
relative à la réglementation :
1° du port de la fourragère par les officiers et marins à titre collectif et à titre individuel ;
2° de la marque distinctive des bâtiments auxquels la fourragère a été conférée

J.O. du 15 juin 1918 - Page 5241

 

 

Réglementation concernant la fourragère. — Droit au port de cet insigne à titre collectif et à titre individuel. — Marque distinctive des bâtiments auxquels la fourragère a été conférée.

Paris, le 15 juin l9l8.

La fourragère, instituée par la circulaire du 1er juin 1916 ( B. 0., p. 637 ), est destinée à rappeler d'une façon apparente et permanente les actions d'éclat de certains bâtiments cités à l'ordre de l'armée.
Cet insigne, dont le descriptif est fixé par la circulaire du 4 juin 1916 ( B. 0., p. 663 ), s'attache au bord de l'épaule gauche, fait le tour du bras et revient s'agrafer sur l'épaule. La fourragère est tressée :

1° Aux couleurs du ruban de la croix de guerre ( rouge et vert ), pour les bâtiments ayant deux ou trois citations à l'ordre de l'armée (1) ;

2° Aux couleurs du ruban de la Médaille militaire ( jaune et vert ) pour les bâtiments ayant quatre ou cinq citations à l'ordre de l'armée ;

3° Aux couleurs du ruban de la Légion d'honneur ( rouge ) pour les bâtiments ayant six citations et plus à l'ordre de l'armée.

Les bâtiments cités à l'ordre de l'armée qui ont droit au port de la fourragère, sont désignés par le ministre de la marine. Mention de ces désignations est faite au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère de la marine.

La fourragère est portée par les officiers et marins de tous grades pendant la durée de leur embarquement sur l'un des bâtiments ainsi désignés ; elle est considérée comme faisant partie de l'uniforme de l'équipage de ces bâtiments. Le droit au port de cet insigne à titre collectif cesse au moment du débarquement de l'unité considérée. Les tenues comportant le port de la fourragère sont celles fixées par la circulaire du 19 juillet 1916 ( B. O., p. 60 ).

PORT DE LA FOURRAGÈRE A TITRE INDIVIDUEL.

Les officiers et marins de tous grades ayant effectivement pris part aux deux faits de guerre ( quatre pour la fourragère aux couleurs de la Médaille militaire, six pour celle à la couleur de la Légion d'honneur ) visés dans les citations à l'ordre qui ont valu au bâtiment l'attribution de la fourragère, auront le droit de la conserver, pendant toute la durée de leur présence sous les drapeaux, quelles que soient leurs affectations ultérieures (2). Ce droit sera certifié par une attestation du commandant du bâtiment, au moment du débarquement de l'intéressé. Dans ce cas, la fourragère portera sur une agrafe en métal le nom du bâtiment au titre duquel elle a été attribuée.

Seront seuls exclus de ce droit, en cas de changement d'affectation, les marins de tous grades qui, postérieurement à la délivrance de la fourragère, subiraient des condamnations ou tiendraient une conduite qui les rendraient indignes de conserver cet insigne. Dans ce cas, la décision sera prise par le commandant du bâtiment (3) sur lequel est embarqué l'intéressé.

Les marins remplissant les conditions indiquées ci-dessus pour conserver, soit la fourragère aux couleurs de la Croix de guerre, soit celle aux couleurs de la Médaille militaire, après changement d'affectation, continueront à porter cette même fourragère rouge et vert ou jaune et vert, si leur ancien bâtiment obtient, par la suite, la fourragère aux couleurs de la Médaille militaire ou celle de la couleur de la Légion d'honneur.

D'autre part, les marins provenant d'un bâtiment ayant la fourragère jaune et vert ou la fourragère rouge, pourront, après débarquement, porter la fourragère aux couleurs de la Croix de guerre ou celle aux couleurs de la Médaille militaire, s'ils ont pris part effectivement aux faits de guerre visés dans deux ( ou quatre ) des citations à l'ordre de l'armée obtenues par ce bâtiment.

Les mêmes règles seront appliquées au personnel provenant des formations de la marine mises à la disposition du département de la guerre, auxquelles le général commandant en chef aura conféré la fourragère, avec cette différence, toutefois, que les officiers et marins de la brigade qui ont pris part effectivement au fait de guerre visé dans la première citation à l'ordre de l'armée, à la suite de laquelle la fourragère aux couleurs de la Croix de guerre a été conférée à cette formation (4), ont droit, à titre individuel, au port de la fourragère rouge et vert ; ils ont droit à la fourragère aux couleurs de la Médaille militaire lorsqu'ils ont pris part, en outre, à deux des autres faits de guerre qui ont valu à la brigade ou au bataillon une citation à l'ordre de l'armée.

MARQUES DISTINCTIVES DES BÂTIMENTS QUI ONT OBTENU LA FOURRAGÈRE.

Les bâtiments qui ont obtenu la fourragère porteront une marque distinctive spéciale. Cette marque sera constituée par une flamme dont le dessin sera indiqué ultérieurement et dont la couleur de fond, vert, jaune ou rouge, rappellera la couleur principale des trois modèles de fourragère indiqués ci-dessus.

Les bâtiments dont l'équipage aura reçu la fourragère aux couleurs de la Croix de guerre, de la Médaille militaire ou de la Légion d'honneur, auront le droit d'arborer la flamme spéciale correspondante. Cette flamme sera hissée à l'avant du bâtiment, aux lieu et place du pavillon de beaupré, à une hauteur suffisante pour être nettement dégagée des pavois ou de la tente du gaillard d'avant. Elle ne sera portée qu'au mouillage ou à la mer avec le petit pavois.

Les bâtiments de commerce qui auront été l'objet de citations à l'ordre de l'armée pourront, sur décision du ministre de la marine, arborer la flamme spéciale dans les mêmes conditions que les bâtiments de guerre.

Georges Leygues.

(1) Les bâtiments qui, par décision du 1er octobre 1916, ont reçu la fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de guerre, conservent leurs droits à cet insigne et pourront recevoir la fourragère aux couleurs de la Médaille militaire pour deux citations nouvelles et la fourragère à la couleur de la Légion d'honneur pour quatre citations.

(2) Les bâtiments qui, par décision du 1er octobre 1916, ont reçu la fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de guerre conservent leurs droits à cet insigne et pourront recevoir la fourragère aux couleurs de la Médaille militaire pour deux citations nouvelles et la fourragère à la couleur de la Légion d'honneur pour quatre citations.

(3) Commandant de l'unité administrative à laquelle appartient le bâtiment, quand celui-ci ne constitue pas lui-même une unité administrative.

(4) Voir circulaire du 1er octobre 1916 ( B O. p. 378 ).

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 29 juin 1918
2e modification à la circulaire n° 2156 D, du 22 février 1918,
relative aux insignes de distinction : fourragères et chevrons

Mémorial de la Gendarmerie - Année 1918 - N° 37 - Page 372

 

 

Cabinet du Ministre ; Bureau des Décorations.

( B. O., p. 2113. )

Paris, le 29 juin l9l8.

I. — FOURRAGÈRE.

Premier renvoi, au lieu de : « et les groupes d'artillerie d'assaut », lire : « ... et les unités d'artillerie d'assaut ( le groupe pour les chars moyens, et la compagnie pour les chars légers ). »

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE N° 1259 M du 8 juillet 1918
3e modification à la circulaire n° 2156 D, du 22 février 1918,
relative aux insignes de distinction : fourragères et chevrons

Mémorial de la Gendarmerie - Année 1918 - N° 37 - Page 387

 

 

Cabinet du Ministre ; Bureau des Décorations.

( B. O., p. 2113. )

Paris, le 8 juillet 1918.

FOURRAGÈRES ET CHEVRONS.
I. — Fourragère.

Premier renvoi ( B. 0. du 18 mars 1918, p. 652 ), au lieu de : « Les compagnies de génie », lire : « Les compagnies de génie et les détachements de sapeurs-cyclistes des divisions de cavalerie. »

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE N° 17657 M du 11 septembre 1918
Additif à la circulaire n° 2156 D du 22 février 1918
relative aux insignes de distinction, fourragères et chevrons

Mémorial de la Gendarmerie - Année 1918 - N° 37 - Page 485

 

 

Cabinet du Ministre ; Bureau des Décorations.

( B. O., p. 2772. )

Paris, le 11 septembre 1918.

Pour récompenser les unités ayant obtenu plus de six citations à l'ordre de l'armée, il est créé trois nouvelles fourragères doubles, celle à la couleur du ruban de la Légion d'honneur formant la base et faisant le tour du bras.
En conséquence, la circulaire n° 2156 D du 22 février 1918 est modifiée ainsi qu'il suit :

Titre Ier. — Fourragère.

Remplacer le 2e alinéa par le suivant :
« Cet insigne sera constitué par une fourragère attachée au bord de l'épaule gauche et, en tenue de sortie, boutonnée au 2e bouton de la capote ; en tenue de campagne, faisant le tour du bras et agrafée sur l'épaule. La fourragère sera tressée :
« 1° Aux couleurs du ruban de la croix de guerre ( rouge et vert ), pour les régiments ou unités ayant deux ou trois citations à l'ordre de l'armée ;
« 2° Aux couleurs du ruban de la Médaille militaire ( jaune et vert ), pour les régiments ou unités ayant quatre ou cinq citations à l'ordre de l'armée ;
« 3° A la couleur du ruban de la Légion d'honneur ( rouge ), pour les régiments ou unités ayant six, sept ou huit citations à l'ordre de l'armée ;
« 4° A la couleur du ruban de la Légion d'honneur ( base et tour du bras ) et à celle de la croix de guerre ( branche supérieure ), pour les régiments ou unités ayant neuf, dix ou onze citations à l'ordre de l'armée ;
« 5° A la couleur du ruban de la Légion d'honneur ( base et tour du bras ) et à celle de la Médaille militaire ( branche supérieure ), pour les régiments ou unités ayant douze, treize ou quatorze citations à l'ordre de l'armée ;
« 6° Les deux branches et le tour du bras à la couleur du ruban de la Légion d'honneur pour les régiments ou unités ayant quinze citations et plus à l'ordre de l'armée. »
( Le reste sans changement. )

Port de la fourragère à titre individuel.

Le 1er alinéa est modifié ainsi qu'il suit :
« Les officiers et hommes de troupe ayant effectivement pris part aux deux faits de guerre ( quatre pour la fourragère aux couleurs de la Médaille militaire, six pour celle à la couleur de la Légion d'honneur, neuf pour celle aux couleurs de la Légion d'honneur et de la croix de guerre, douze pour celle aux couleurs de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, quinze pour la fourragère double à la couleur de la Légion d'honneur ), visés dans les citations à l'ordre qui ont valu au corps l'attribution de la fourragère, auront le droit de la conserver, même après affectation à un autre corps auquel elle n'a pas été attribuée. »
Les 5e et 6e alinéas sont remplacés par les suivants :
« Les militaires remplissant les conditions indiquées ci-dessus, pour conserver la fourragère, continueront à la porter aux mêmes couleurs, même si leur ancien corps venait à obtenir une fourragère d'un ou plusieurs échelons supérieurs.
« D'autre part, si, changeant de corps et quittant une unité dotée de la fourragère, ils n'ont pris part effectivement qu'à un nombre d'actions donnant droit à une fourragère d'un échelon inférieur à celle que l'unité quittée s'est collectivement acquise, la seule fourragère qu'ils ont le droit de continuer à porter, est celle que leur ont valu les actions auxquelles ils ont participé en personne.
« Exemple. — Un militaire quitte un régiment doté de la fourragère jaune et verte ( couleurs du ruban de la Médaille militaire ) après n'avoir pris part effectivement qu'à trois actions d'éclat : la fourragère à laquelle il aura droit désormais sera celle aux couleurs du ruban de la croix de guerre. »

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 19 novembre 1919
relative au port de la fourragère en temps de paix

J.O. du 27 novembre 1919 - Page 13551

 

 

Le président du conseil, ministre de la guerre,
à MM. le commissaire résident général de France au Maroc, les généraux gouverneurs militaires de Paris et de Lyon, le général commandant la division d'occupation de Tunisie, les généraux commandant les corps d'armée et les régions de 1 à 13 et de 15 à 21.

Paris, le 19 novembre 1919.

Dorénavant, auront droit au port de la fourragère tous les militaires comptant à l'effectif et inscrits sur les contrôles des corps, compagnies ou unités auxquels la fourragère a été attribuée.
Elle devra être retirée à ces militaires s'ils sont changés de corps.
Toutefois, les militaires s'étant acquis des titres au port individuel de la fourragère continueront à la porter dans les conditions prévues au paragraphe « Port de la fourragère à titre individuel » de la circulaire ministérielle n° 2156/D du 2 février 1918.
Toutes les dispositions contraires à la présente circulaire sont abrogées.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE n° 5760/CAB/MIL/DECO du 20 avril 1945
relative à la création d'une fourragère destinée à commémorer les citations à l'ordre de l'armée obtenues,
par des régiments ou unités formant corps, depuis le 2 septembre 1939

B.O./G - Année 1946 - Page 1909

 

 

Références :
Circulaire 2156/D du 22 février 1918 ;
Circulaire 39424/M du 19 novembre 1919 ;
Circulaire 8800/M du 20 avril 1920 ;
Circulaire 8801/M du 20 avril 1920 (N.i. BO ; n.i. JO.)
Classement dans l'édition méthodique : BOEM 307.8, 685.1.2.3.1
Référence de publication : BO/G, 1946, p. 1909.

 

Par analogie avec les dispositions intervenues à l'occasion des hostilités qui se sont déroulées entre 1914 et 1918, il a été décidé de commémorer, par une fourragère, les actions d'éclat ayant entraîné l'octroi d'au moins deux citations à l'ordre de l'armée aux régiments ou unités formant corps en opérations depuis le 2 septembre 1939.

 

I. PRINCIPES.

1. La fourragère est accordée pour une guerre nettement déterminée et limitée dans le temps.
En matière d'attribution, les citations à l'ordre de l'armée, obtenues par une unité antérieurement à une période d'hostilité donnée, ne peuvent donc pas s'ajouter à celles méritées au cours d'une autre.
2. La forme et les couleurs de la fourragère 1914-1918 sont maintenues, mais il est créé un système d'olives qui, placées au-dessus du ferret, permettront de différencier l'origine de ces deux fourragères.

II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1. Définition
La forme, le droit au port et le port de la nouvelle fourragère sont ceux définis par la circulaire 2156/D du 22 février 1918.
L'olive constitue un signe distinctif dont la description est donnée au chapitre III ci-après.

2. Conditions d'attribution
Les conditions d'attribution régies par la circulaire n° 2156/D sont toujours en vigueur. Elles sont rappelées dans le tableau annexe.

3. Établissement et transmission des dossiers
Les demandes d'attribution de la nouvelle fourragère seront établies par le chef de corps ou commandant de l'unité intéressée.
Elles seront adressées au ministre ( cabinet militaire ; décorations ) par la voie hiérarchique.
Les dossiers comprendront :
a). Un rapport tendant à l'octroi de la fourragère. Il y sera précisé si l'unité a déjà reçu la fourragère et à quel ordre, au titre de la guerre 1914-1918 ;
b). Copie in extenso des citations obtenues depuis le 2 septembre 1939 :
– à l'ordre de l'armée ;
– aux autres ordres.

4. Décision
Le droit au port de la fourragère sera conféré par le ministre. Mention en sera faite au Journal officiel de la République française.

III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

1. De l'olive
La fourragère, suivant la gurre considérée, ne comportera pas, ou comportera, deux ou un insigne en forme d'olive.
a). Couleurs. — Les couleurs de l'olive sont données au tableau annexe ; elles varient suivant le nombre de citations obtenues à l'ordre de l'armée.
Pour différencier les deux guerres, la partie inférieure comportera soit les couleurs de la croix de guerre 1914-1918, soit celles de la croix de guerre décernée pour la guerre en cours depuis le 2 septembre 1939.
b). Forme. — L'insigne proprement dit sera du modèle joint. Ses dimensions seront de 25 millimètres de hauteur sur 10 millimètres de plus grande largeur.
c). Place. — L'olive se portera au-dessus du ferret, la base prenant appui sur sa partie supérieure.

2. De la fourragère
Quand les régiments et unités formant corps auront obtenu la fourragère :
a). Pendant la guerre 1914-1918 seulement : la fourragère sera portée sans adjonction d'olive ;
b). En 1914-1918 et depuis le 2 septembre 1939 : la fourragère comportera deux olives ; chacune d'elles rappelant les guerres auxquelles ces unités ont pris part.
Seule la fourragère de l'ordre le plus élevé sera portée quelle que soit la guerre au cours de laquelle elle a été obtenue.
L'olive aux couleurs de 1914-1918 sera placée immédiatement au-dessus du ferret, celle aux couleurs de 1939 lui sera superposée.
c). Depuis le 2 septembre 1939 seulement : la fourragère sera celle de 1914-1918 aux couleurs voulues ; une olive placée au-dessus du ferret rappellera les citations méritées depuis le 2 septembre 1939.

IV. DISPOSITIONS DIVERSES.

1. Fourragères des théâtres d'opérations extérieurs
La fourragère des théâtres d'opérations extérieurs, telle qu'elle est définie par les circulaire n° 14471/M du 9 juillet 1925 et circulaire n° 25024/M du 30 décembre 1926 (
1), continuera à être portée par les unités auxquelles elle a déjà été accordée. Certaines unités pourront donc porter deux fourragères simultanément.

2. Citation à l'ordre des forces françaises libres
Une citation collective obtenue à l'ordre des forces françaises libres sera assimilée, pour l'attribution de la fourragère, à une citation à l'ordre de l'armée.

(1) Abrogées par circulaire du 27 novembre 1954 BO/G, p. 4453 ; BO/M, 1955, p. 1299 ; BO/A ; p. 2370.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE n° 48 du 21 février 1951
Sapeurs-pompiers — Distinctions honorifiques

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - N° 3 - Mars 1951 - Page 58

 

 

Ministère de l'intérieur. — Direction de l'administration générale départementale et communale. — 8e bureau.

 

Le Ministre de l'Intérieur à MM. les Préfets de la Métropole,

Objet : Conditions au port de la fourragère tricolore par les sapeurs-pompiers.
Référence : Ma circulaire AD/IN/BA numéro 333 du 25 juillet 1947.

Par circulaire du 25 juillet 1947 j'ai autorisé les corps de sapeurs-pompiers ayant fait l'objet d'une distinction collective au moins égale à la Médaille de bronze des actes de courage et de dévouement à porter une fourragère tricolore pour commémorer leur héroïque attitude.
Il m'est apparu que la réglementation du port de cette décoration devait s'inspirer des instructions édictées par l'autorité militaire pour le port de la fourragère dans les corps de troupes (
1).
Il conviendra de distinguer par suite le port collectif ou à titre individuel, soumis à des règles différentes.

1° Port à titre collectif :
Dans un corps qui a obtenu la fourragère, tous les sapeurs-pompiers ont droit au port de celle-ci aussi longtemps qu'ils figurent sur les contrôles. Le départ dans un autre corps non pourvu d'une distinction entraîne la perte du droit à la fourragère.
Celle-ci est en effet une récompense destinée à honorer l'unité plus que le sapeur qui en fait partie.
Pour distinguer la fourragère obtenue au cours d'événements de guerre, il sera fait usage d'olives placées au-dessus du ferret et portant la mention « 1939-1945 ».

2° Port à titre individuel :
a) Les officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs ayant personnellement pris part aux actions héroïques visées dans la citation qui a valu au corps l'attribution de la fourragère, auront le droit de la conserver, même après leur passage dans un autre corps auquel cette distinction n'a pas été accordée.
Lorsqu'un sapeur-pompier remplissant les conditions ci-dessus fixées change de formation, son droit au port individuel de la fourragère est certifié par une attestation du Chef de Corps, délivrée au moment de la radiation des contrôles. Dans ce cas la fourragère portera sur un coulant placé au-dessus du ferret l'indication de la Ville du Corps d'origine ;
b) Les officiers pourvus de l'honorariat pourront continuer à porter la fourragère à titre individuel même s'ils ne remplissent pas les conditions ci-dessus, lorsque la décision leur conférant l'honorariat le précisera.

Vous voudrez bien faire insérer la présente instruction du Recueil des Actes administratifs de votre département.

Pour le ministre de l'intérieur et par délégation,
Le Préfet,
Directeur de l'Administration générale, départementale et communale, Pierre-Jean Moatti.

(1) Cf. : circulaire n° 2156 D du 22 février 1918 ( B. O. E. M., Volume 303,. page 20 ). — Circulaire 39.424 M du 19 novembre 1919 ( B. O. E. M., volume 303, page 26 ). — Circulaire n° 5760 Cab/Mil/Déco du 20 avril 1945 ( B. O. P. P., 1946, page 1909 ).

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 23 février 1996
portant création de la fourragère de l'Ordre de la Libération

J.O. n° 75 du 28 mars 1996 - Page 4740
NOR : DEFM9601184A

 

 

Le ministre de la défense,
Arrête :

Art. 1er. — Il est créé un insigne spécial portant le nom de « fourragère de l'ordre de la Libération » destiné à pérenniser l'ordre de la Libération et à préserver de l'oubli le souvenir des compagnons de la Libération.

Art. 2. — Le droit au port de cet insigne spécial est reconnu aux militaires figurant sur les contrôles des unités, bâtiments de guerre et formations aériennes mentionnés sur la liste annexée au présent arrêté ; ces militaires perdent ce droit lors de leur radiation des contrôles.

Art. 3. — La fourragère de l'ordre de la Libération fait partie de l'uniforme et se porte exclusivement au bord de l'épaule gauche des vêtements d'uniforme, dans les mêmes occasions que celles qui sont prévues par les textes relatifs aux tenues et uniformes pour le port de la fourragère créée en 1916.Pour les unités titulaires d'une ou plusieurs fourragères rappelant le nombre de citations à l'ordre de l'armée qu'elles ont obtenues, la fourragère de l'ordre de la Libération se porte en première position à partir du bord de l'épaule gauche.

Art. 4. — La fourragère de l'ordre de la Libération est remise solennellement aux recrues lors de leur présentation à l'emblème de la formation ou au cours d'une cérémonie similaire en ce qui concerne les bâtiments de guerre. A cette occasion, le chef de corps lit le texte de l'appel lancé par le général de Gaulle le 18 Juin 1940.

Art. 5. — La fourragère de l'ordre de la Libération se compose d'un cordon rond, doublé sur la partie formant le tour du bras, dont les fils sont de nuances vert et noir mélangées rappelant les couleurs du ruban de la croix de la Libération. Une extrémité du cordon forme un trèfle et l'autre extrémité est munie d'un ferret et d'un coulant en métal uni de la couleur des boutons de l'uniforme porté par les militaires des unités, bâtiments de guerre et formations aériennes concernés ; au-dessus du ferret, le cordon forme un nœud à quatre tours.
L'insigne de la croix de la Libération, d'un format réduit au tiers, est fixé entre le ferret et le nœud du cordon.

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

****

ANNEXE

Les unités, bâtiments de guerre et formations aériennes visés par l'article 2 de l'arrêté sont :

ARMÉE DE TERRE

1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine, héritier du patrimoine du 2e régiment de chasseurs parachutistes de l'armée de l'air ( croix de la Libération par décret du 8 novembre 1944 ) ;
13e demi-brigade de légion étrangère ( croix de la Libération par décret du 6 avril 1945 ) ;
Régiment d'infanterie de marine du Pacifique - Nouvelle-Calédonie, héritier du patrimoine du bataillon d'infanterie de marine et du Pacifique ( croix de la Libération par décret du 28 mai 1945 ) ;
Régiment d'infanterie de marine et du Pacifique - Polynésie, héritier du patrimoine du bataillon d'infanterie de marine et du Pacifique ( croix de la Libération par décret du 28 mai 1945 ) ;
Régiment de marche du Tchad, héritier du patrimoine du 1er régiment de marche du Tchad ( croix de la Libération par décret du 12 juin 1945 ) ;
2e régiment d'infanterie de marine, héritier du patrimoine du 2e régiment d'infanterie coloniale ( croix de la Libération par décret du 7 août 1945 ) ;
1er régiment de spahis, héritier du patrimoine du 1er régiment de marche de spahis marocains ( croix de la Libération par décret du 7 août 1945 ) ;
501e régiment de chars de combat, héritier du patrimoine du 501e régiment de chars ( croix de la Libération par décret du 7 août 1945 ) ;
1er régiment d'artillerie de marine, héritier du patrimoine du 1er régiment d'artillerie coloniale ( croix de la Libération par décret du 7 août 1945 ) ;
3e régiment d'artillerie de marine, héritier du patrimoine du 1/3e régiment d'artillerie coloniale ( croix de la Libération par décret du 7 août 1945 ).

MARINE NATIONALE

Sous-marin Rubis ( croix de la Libération par décret du 14 octobre 1941 ) ;
Corvette Aconit ( croix de la Libération par décret du 19 avril 1943 ) ;
Ecole des fusiliers marins, héritière du patrimoine du 1er régiment de fusiliers marins ( croix de la Libération par décret du 12 juin 1945 ).

ARMÉE DE L'AIR

Escadron de chasse 2/30 Normandie Niémen, héritier du patrimoine du groupe de chasse Normandie ( croix de la Libération par décret du 11 octobre 1943 ) ;
Escadron de chasse 1/30 Alsace, héritier du patrimoine du groupe de chasse Alsace ( croix de la Libération par décret du 28 mai 1945 ) ;
Escadron de chasse 2/5 Ile-de-France, héritier du patrimoine du groupe de chasse Ile-de-France ( croix de la Libération par décret du 28 mai 1945 ) ;
Escadron de chasse 3/33 Lorraine, héritier du patrimoine du groupe de bombardement Lorraine ( croix de la Libération par décret du 28 mai 1945 ).

Fait à Paris, le 23 février 1996.

Charles Millon.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE n° 13913 du 28 novembre 2011
créant une fourragère aux couleurs du ruban de la croix de la Valeur militaire

BOC n° 52 du 16 décembre 2011 - Texte 4
NOR : DEFM1152180C

 

 

Références :
Circulaire n° 2156/D du 22 février 1918 ( BO/G, p. 652 ; BOEM 307.7.1, 685.1.2.3.1 ) modifiée.
Circulaire n° 39424/M du 19 novembre 1919 ( BO/G, p. 3426 ; BOEM 307.7.1, 685.1.2.3.1 ).
Circulaire n° 8800/M du 20 avril 1920 ( BO/G, p. 1496 ; BOEM 307.7.1, 685.1.2.3.2 ).
Circulaire n° 8801/M du 20 avril 1920 ( n.i. BO ; BOEM 307.7.2, 685.1.2.3.2 )
Circulaire n° 2342/M du 5 février 1924 ( BO/G, p. 542 ; BOEM 307.7.1, 685.1.2.3.2 ).
Classement dans l'édition méthodique : BOEM 307.7.1
Référence de publication : BOC n° 52 du 16 décembre 2011, texte 4.

 

1. PRINCIPES.

La fourragère est destinée à rappeler d'une façon apparente et permanente les actions d'éclat accomplies par certaines formations citées plusieurs fois à l'ordre de l'armée, à titre collectif, au cours d'opérations de combat, de sécurité ou de maintien de l'ordre effectuées sur les différents théâtres d'opérations extérieurs (TOE) qui n'entrent pas dans le champ des guerres ouvrant droit à l'attribution de la croix de guerre des TOE.
Seules les citations à l'ordre de l'armée obtenues par une formation ( régiment, compagnie, escadron, escadrille, flottille, bâtiment etc... ). au cours d'une période d'opérations donnée et continue sont prises en considération pour déterminer le droit au port de la fourragère.
Les régiments et unités formant corps, cités à l'ordre de l'armée, qui auront droit au port de la fourragère seront désignés par le ministre de la défense et des anciens combattants sur proposition du chef d'état major des armées (CEMA).
Les demandes d'attribution, établies par le chef de corps ou commandant de l'unité intéressée, sont adressées au CEMA qui les transmet, après instruction, au cabinet du ministre ( sous-direction des bureaux des cabinets ). Les dossiers comprendront un rapport tendant à l'octroi de la fourragère et une copie, in extenso, des citations obtenues y compris, le cas échéant, celles à un ordre inférieur à celui de l'armée.

2. DESCRIPTION ET RÈGLES D'ATTRIBUTION.

La fourragère aux couleurs du ruban de la croix de la valeur militaire (CVM) se compose d'un cordon rond doublé sur la partie formant le tour du bras, dont les fils sont de nuances rouge et blanc mélangées rappelant les couleurs de la CVM.
Une extrémité du cordon forme un trèfle et l'autre munie d'un ferret et d'un coulant en métal doré ; au-dessus du ferret, le cordon forme un nœud à quatre tours sur lequel sera accrochée une agrafe portant le nom du théâtre.
Elle fait partie de l'uniforme et peut être portée sur la cravate d'un emblème ( drapeau, étendard, fanion, ... ).
La fourragère aux couleurs du ruban de la CVM est accordée aux unités ayant obtenu au moins deux citations à l'ordre de l'armée sur un même théâtre d'opérations.
En fonction du nombre de citations à l'ordre de l'armée, il est créé un système d'olives qui, placées au-dessus du ferret, permettra de distinguer les unités les plus décorées :
a) pour les unités citées deux (2) ou trois (3) fois à l'ordre de l'armée, la fourragère ne portera pas d'olive ;
b) pour les unités citées quatre (4) ou cinq (5) fois à l'ordre de l'armée, une olive entièrement aux couleurs du ruban de la Médaille militaire ;
c) pour les unités citées six (6) ou sept (7) fois à l'ordre de l'armée, une olive mi-partie aux couleurs du ruban de la Médaille militaire dans la partie inférieure, et à la couleur du ruban de la Légion d'honneur dans la partie supérieure ;
d) pour les unités citées huit (8) ou neuf (9) fois à l'ordre de l'armée, une olive entièrement à la couleur du ruban de la Légion d'honneur ;
e) pour les unités citées plus de dix (10) fois à l'ordre de l'armée, une olive mi-partie aux couleurs du ruban de la Médaille militaire dans la partie inférieure et à la couleur du ruban de la Légion d'honneur dans la partie supérieure, les deux couleurs séparées par un liseré blanc au milieu.
Chaque olive portera systématiquement une agrafe métallique portant le nom du théâtre durant lequel les citations ont été obtenues. L'olive représentant le théâtre le plus éloigné dans le temps sera placée au contact du ferret.
Dans l'éventualité où la formation prétend à l'attribution d'une fourragère au titre de théâtres d'opérations distinctes ouvrant droit à la CVM, une seule fourragère aux couleurs de la CVM sera arborée.

3. PORT À TITRE COLLECTIF.

La fourragère sera portée à titre collectif, par tous les militaires qui, même détachés, compteront à l'effectif de la formation à laquelle elle est attribuée.
En cas de changement de corps, elle sera retirée.

4. PORT À TITRE INDIVIDUEL.

Les officiers, sous-officiers et militaires du rang ayant effectivement pris part à toutes les opérations visées dans les citations à l'ordre de l'armée, qui auront valu à la formation l'attribution de la fourragère aux couleurs de la CVM, auront le droit de la conserver, même après affectation à une autre unité à laquelle elle n'a pas été attribuée. Ce droit sera certifié par une attestation qui sera délivrée par la chancellerie de la formation.
Dans ce cas, la fourragère portera sur un coulant placé sur le cordon, l'insigne régimentaire.

5. DISPOSITION DIVERSE.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION n° 5240/DEF/CAB/SDBC/CPAG du 4 septembre 2015
autorisant le port de décorations

BOC n° 45 du 8 octobre 2015 - Texte n° 17
NOR : DEFM1551550S

 

 

CABINET DU MINISTRE : sous-direction des bureaux des cabinets ; bureau « correspondance parlementaire et affaires générales ».

Le ministre de la défense,
Vu l'instruction n° 1515/DEF/EMA/OL/2 du 23 septembre 1983 modifiée, sur les filiations et l’héritage des traditions des unités ;
Vu la circulaire n° 5760/CAB/MIL/DECO du 20 avril 1945 relative à la création d'une fourragère destinée à commémorer les citations à l'ordre de l'armée obtenues, par des régiments ou unités formant corps, depuis le 2 septembre 1939 ;
Vu la circulaire n° 2156/D du 22 février 1918 modifiée, relative aux insignes de distinction : fourragère et chevrons,

Décide :

Art. 1er. — Le 501e régiment de chars de combat est autorisé à accrocher à son étendard la croix de guerre 1914-1918 avec 2 palmes décernée au 1er bataillon de chars légers, dont le ruban portera une barrette en métal doré gravée de l'inscription « 1er BCL-501e RAS ».
À ce titre, est autorisé le port à titre collectif de la fourragère aux couleurs du ruban de la croix de guerre 1914-1918 avec une olive 1914-1918 au contact du ferret et au-dessus une olive 1939-1945.

Art. 2. — La lettre n° 1053/DN/EMAT/EPI du 19 avril 1974 relative à l'attribution à l'étendard du 501e régiment de chars de combat de la fourragère aux couleurs de la Médaille militaire est abrogée.

Art. 3. — Le chef d’état-major de l’armée de terre est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire, Paul Serre.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 27 octobre 2015
relatif à la fourragère aux couleurs du ruban de la croix de la Valeur militaire

BOC n° 57 du 30 décembre 2015 - Texte n° 4
NOR : DEFM1552004A

 

 

CABINET DU MINISTRE : sous-direction des bureaux des cabinets ; bureau des décorations ».

Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié, portant création d’une croix de la Valeur militaire,
Vu l’instruction n° 685/DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 22 janvier 2014 fixant les modalités d'application du décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié portant création d'une croix de la Valeur militaire,

Arrête :

Art. 1er. — La fourragère aux couleurs du ruban de la croix de la Valeur militaire (CVM) est destinée à matérialiser d’une façon apparente et permanente les actions d’éclat accomplies par les formations citées plusieurs fois à l’ordre de l’armée, à titre collectif, au cours d’opérations de combat, de sécurité ou de maintien de l’ordre effectuées sur les différents théâtres d’opérations extérieures (TOE) qui n’entrent pas dans le champ des guerres ouvrant droit à l’attribution de la croix de guerre des TOE.

Art. 2. — Seules les citations à l’ordre de l’armée obtenues par une formation, au cours d’une période d’opérations donnée et continue, sont prises en considération pour déterminer le droit au port de la fourragère.

Art. 3. — Sur proposition du chef d'état-major des armées (CEMA), le ministre de la défense désigne les formations citées à l'ordre de l'armée autorisées à porter la fourragère.

Art. 4. — La fourragère aux couleurs du ruban de la CVM est accordée, avec agrafe, aux formations ayant obtenu au moins deux citations à l'ordre de l'armée sur un même théâtre d'opérations.
Dans l’éventualité où une formation prétend à l’attribution d’une fourragère, au titre d’un nouveau théâtre d’opérations, une seule fourragère aux couleurs de la CVM est arborée. Dans ce cas, une agrafe portant le nom du nouveau territoire est attribuée.

Art. 5. — La fourragère peut également être accordée aux formations qui ont obtenu au moins trois citations à l’ordre de l’armée, au titre de différents théâtres d’opérations, sans donner lieu à l'attribution d'une agrafe.

Art. 6. — Les formations ayant obtenu plus de trois citations à l’ordre de l’armée, quel que soit le théâtre d’opérations, peuvent placer au-dessus du ferret une olive dont la couleur est précisée par une instruction ministérielle.

Art. 7. — À titre collectif, la fourragère est portée par tous les militaires qui, même détachés, comptent à l’effectif de la formation à laquelle elle est attribuée.
En cas de changement de corps, elle est retirée.

Art. 8. — À titre individuel, les militaires ayant effectivement pris part à toutes les opérations visées dans les citations à l’ordre de l’armée, qui ont valu à la formation l’attribution de la fourragère aux couleurs du ruban de la CVM, ont le droit de la conserver, même après leur mutation dans une autre formation non détentrice de celle-ci.
Dans ce cas, la fourragère porte sur le nœud à quatre tours l’insigne de la formation citée.

Art. 9. — La fourragère aux couleurs du ruban de la CVM se compose d’un cordon rond doublé sur la partie formant le tour du bras, dont les fils sont de nuances rouge et blanche mélangées rappelant les couleurs de la CVM.
Une extrémité du cordon forme un trèfle et l’autre est munie d’un ferret et d’un coulant en métal doré ; au-dessus du ferret, le cordon forme un nœud à quatre tours.
Elle fait partie de l’uniforme et peut être portée sur la cravate d’un emblème ( drapeau, étendard, fanion, etc. ).
Lorsque la fourragère est portée sur un emblème, le ferret est de couleur or. Lorsqu’elle est portée sur un uniforme, le ferret est de couleur or ou argent en fonction de l’arme d’appartenance.

Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées.

Le ministre de la défense Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION n° 10707/DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 16 novembre 2015
fixant les modalités d’application de l’arrêté du 27 octobre 2015
relatif à la fourragère aux couleurs du ruban de la croix de la Valeur militaire

BOC n° 1 du 7 janvier 2016 - Texte n° 2
NOR : DEFM1552002J

 

 

Références :
Arrêté du 27 octobre 2015 (BOC n° 57 du 30 décembre 2015, texte 4 ; BOEM 307.8).
Classement dans l'édition méthodique : BOEM 307.8
Référence de publication : BOC n° 1 du 7 janvier 2016, texte 2.

 

 

CABINET DU MINISTRE : sous-direction des bureaux des cabinets ; bureau des décorations ».

Préambule.

La présente instruction précise les conditions d’application de l’arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la fourragère aux couleurs du ruban de la croix de la Valeur militaire.
La fourragère aux couleurs du ruban de la croix de la Valeur militaire ( CVM ) est destinée à matérialiser d’une façon apparente et permanente les actions d’éclat accomplies par les formations citées plusieurs fois à l’ordre de l’armée, à titre collectif, au cours d’opérations de combat, de sécurité ou de maintien de l’ordre effectuées sur les différents théâtres d’opérations extérieurs ( TOE ) qui n’entrent pas dans le champ des guerres ouvrant droit à l’attribution de la croix de guerre des TOE.

1. MODALITÉS D'AUTORISATION DE PORT DE LA FOURRAGÈRE.

1.1. Formations éligibles.

Les formations ayant obtenu au moins deux citations à l'ordre de l'armée sur un même théâtre d'opérations peuvent être autorisées par le ministre de la défense à porter la fourragère aux couleurs du ruban de la CVM avec agrafe.
Ce droit peut également être accordé aux formations qui ont obtenu au moins trois citations à l’ordre de l’armée, au titre de différents théâtres d’opérations, sans donner lieu à l'attribution d'une agrafe.

1.2. Modalités.

Sur proposition du chef d'état-major des armées ( CEMA ), le ministre de la défense désigne les formations citées à l'ordre de l'armée et autorisées à porter la fourragère.

1.2.1. Demandes d'autorisation de port de la fourragère.

Les demandes sont établies par le chef de corps ou commandant de la formation intéressée. Elles sont constituées :
– d’un rapport tendant à l'octroi de la fourragère ;
– d’une copie, in extenso, des citations obtenues, y compris, le cas échéant, celles à un ordre inférieur à celui de l'armée.

1.2.2. Rôle du chef d'état-major des armées.

Les demandes sont adressées, après avis des chefs des états-majors d’armées ou directeurs, au bureau chancellerie du CEMA.
Après étude, le CEMA les transmet à la sous-direction des bureaux des cabinets.

1.2.3. Rôle de la sous-direction des bureaux des cabinets.

Après étude des dossiers par le bureau des décorations de la sous-direction des bureaux des cabinets, les propositions d’arrêté autorisant le port de la fourragère, avec ou sans agrafe, sont présentées pour décision à la signature du ministre de la défense.

2. EFFETS DE L'AUTORISATION DE PORT.

2.1. Remise de la fourragère.

La fourragère aux couleurs du ruban de la CVM est fournie gratuitement par l’armée, la direction ou le service d’appartenance.
La fourragère est remise sur le front des troupes.
La fourragère remise aux formations est accrochée sur leur emblème. L’original de l’arrêté justifiant le droit au port de la fourragère est remis au commandant de la formation intéressée.

2.2. Port de la fourragère.

La fourragère aux couleurs du ruban de la CVM prend place sur l’emblème de la formation.
À titre collectif, la fourragère est portée par tous les militaires qui, même détachés, comptent à l’effectif de la formation à laquelle elle est attribuée. En cas de changement de formation, le militaire ne peut plus la porter.
À titre individuel, les militaires ayant effectivement pris part à toutes les opérations visées dans les textes des citations à l’ordre de l’armée, qui ont valu à la formation l’attribution de la fourragère aux couleurs du ruban de la CVM, ont le droit de la conserver, même après affectation dans une autre formation à laquelle elle n’a pas été attribuée. Ce droit est certifié par une attestation qui est délivrée par la chancellerie de la formation.
Dans ce cas, la fourragère porte sur le nœud à quatre tours l’insigne de la formation citée.

3. AGRAFES.

Une agrafe métallique mentionne le nom du théâtre d’opérations commun au titre duquel les citations à l’ordre de l’armée ont été obtenues.
Elle est apposée sur la partie supérieure du ruban de la CVM accrochée sur l’emblème des formations concernées.
Une agrafe ne peut être attribuée qu’une fois pour un même théâtre d’opérations.
Une agrafe obtenue au titre d’un nouveau théâtre commun prend place au-dessus de celle(s) déjà existante(s).

4. OLIVES.

Un système d’olives, placées au-dessus du ferret, permet de distinguer les formations les plus décorées :
– pour les formations citées deux ou trois fois à l’ordre de l’armée, la fourragère ne porte pas d’olive ;
– pour les formations citées quatre ou cinq fois à l’ordre de l’armée, une olive entièrement aux couleurs du ruban de la Médaille militaire ;
– pour les formations citées six ou sept fois à l’ordre de l’armée, une olive mi-partie aux couleurs du ruban de la Médaille militaire dans la partie inférieure, et à la couleur du ruban de la Légion d’honneur dans la partie supérieure ;
– pour les formations citées huit ou neuf fois à l’ordre de l’armée, une olive entièrement à la couleur du ruban de la Légion d’honneur ;
– pour les formations citées dix fois ou plus à l’ordre de l’armée, une olive mi-partie aux couleurs du ruban de la Médaille militaire dans la partie inférieure et à la couleur du ruban de la Légion d’honneur dans la partie supérieure, les deux couleurs séparées par un liseré blanc au milieu.

5. PUBLICITÉ.

L’arrêté ministériel autorisant le port de la fourragère aux couleurs du ruban de la CVM est publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

6. TEXTE ABROGÉ.

La circulaire n° 13913/SDBC/DECO du 28 novembre 2011 créant une fourragère à la couleur croix de la Valeur militaire est abrogée.

7. PUBLICATION.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Le ministre de la défense Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION n° 2619/ARM/CAB/SDBC/DDH du 5 avril 2018
autorisant le port de la fourragère de l’Ordre de la Libération à des unités militaires

BOC n° 17 du 3 mai 2018 - Texte n° 2
NOR : ARMF1850641S

 

 

CABINET DU MINISTRE : Sous-direction des bureaux des cabinets ; département des distinctions honorifiques.

La ministre des armées,
Vu l'arrêté du 23 février 1996 portant création de la fourragère de l'Ordre de la Libération ;
Vu l'avis du conseil d'administration du 30 novembre 2017 du conseil national des communes « Compagnon de la Libération »,

Décide :

Art. 1er. — Les unités suivantes sont autorisées à porter la fourragère de l'Ordre de la Libération :

1. Le centre d'instruction des réserves parachutistes de Romainville ;
2. Le centre parachutiste d'entraînement spécialisé de Saran ;
3. Le centre parachutiste d'instruction spécialisée de Perpignan ;
4. Le centre parachutiste d'entraînement aux opérations maritimes de Roscanvel ;
5. Le bâtiment de soutien à la plongée « Alizé » basé à Toulon ;
6. Le groupe aérien mixte 56 « Vaucluse » basé à Évreux ;
7. Le 44e régiment d'infanterie.

Art. 2. — La présente décision est publiée au Bulletin officiel des armées.

La ministre des armées, Florence Parly.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 3 juin 2019
relatif à la fourragère d’or pour actes de courage et de dévouement

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur du 15 juin 2019 - Page 1
NOR : INTK1914680A

 

 

Le ministre de l’intérieur,
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924, fixant les récompenses honorifiques pour actes de courage et de dévouement ;
Vu le décret 70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la médaille pour actes de courage et de dévouement ;
Vu l’instruction du 29 avril 2019 de la Présidence de la République,

Arrête :

Art. 1er. — La fourragère d’or pour actes de courage et de dévouement est destinée à matérialiser d’une façon apparente et permanente les actions d’éclat accomplies par les formations décorées au moins trois fois de la médaille d’or pour actes de courage et de dévouement, à titre collectif, au cours d’opérations de sécurité civile, de sécurité intérieure et de maintien de l’ordre sur les théâtres hors champs de guerres.

Art. 2. — Seules les médailles d’or pour actes de courage et de dévouement obtenues par une formation, au cours d’une opération, sont prises en considération pour déterminer le droit au port de la fourragère d’or pour actes de courage et de dévouement.

Art. 3. — Le ministre de l’intérieur désigne par arrêté les formations autorisées à porter la fourragère d’or pour actes de courage et de dévouement, ainsi que les opérations ouvrant droit à cette fourragère.

Art. 4. — A titre collectif, la fourragère d’or pour actes de courage et de dévouement est portée par tous les membres de la formation.

Art. 5. — A titre individuel, les membres de la formation ayant effectivement pris part à toutes les opérations ayant donné lieu à l’attribution de la fourragère d’or, pour actes de courage et de dévouement, conservent le droit de la porter, même après leur affectation dans une autre formation non détentrice de celle-ci.

Art. 6. — La fourragère d’or se compose d’un cordon rond doublé doré, tressé à un cordon tricolore sur la partie formant le tour du bras.
L’extrémité du cordon tricolore forme un trèfle. Le cordon doré est muni à l’autre extrémité d’un ferret et d’un coulant en métal doré ou argenté selon la tradition de l’arme ou du service ; au-dessus du ferret, le cordon doré forme un nœud à quatre tours. Les brides d’accroche sont dorées.
Elle fait partie de l’uniforme et peut être portée sur la cravate d’un emblème.

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.

Fait le 3 juin 2019.

Christophe Castaner.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 7 juillet 2020
modifiant l'arrêté du 23 février 1996 portant création de la fourragère de l'Ordre de la Libération

J.O. n° 172 du 14 juillet 2020 - Texte n° 13
NOR : ARMP2017330A

 

 

La ministre des armées,
Vu l'arrêté du 23 février 1996 portant création de la fourragère de l'Ordre de la Libération,

Arrête :

Art. 1er. — Il est ajouté à l'annexe de l'arrêté du 23 février 1996 susvisé :

1° A la rubrique « Armée de Terre », les dispositions suivantes :
« Centre d'instruction des réserves parachutistes de Romainville ;
« Centre parachutiste d'entraînement spécialisé de Saran ;
« Centre parachutiste d'instruction spécialisée de Perpignan ;
« Centre parachutiste d'entraînement aux opérations maritimes de Roscanvel ;
« 44e Régiment d'infanterie. » ;

2° A la rubrique « Marine nationale », les dispositions suivantes :
« Porte-avions nucléaire Charles de Gaulle, à titre dérogatoire ;
« Bâtiment de soutien à la plongée “Alizé” basé à Toulon. » ;

3° A la rubrique « Armée de l'Air », les dispositions suivantes :
« Escadron de formation de l'école de l'air, héritier du compagnonnage de l'escadrille française de chasse n° 1 (croix de la Libération par décret du 21 juin 1941) ;
« Groupe aérien mixte 56 “Vaucluse” basé à Evreux. »

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juillet 2020.

Florence Parly.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 19 juillet 2022
autorisant le port d'une fourragère à une unité

B.O.D.M.R. n° 4 du 31 octobre 2022 - Texte n° 27
NOR : ARMK2221535A

 

 

Par arrêté du ministre des armées en date du 19 juillet 2022, le 3e régiment de parachutistes d’infanterie de marine, titulaire de trois citations à l’ordre de l’armée comportant l’attribution de la croix de la Valeur militaire au titre de ses missions accomplies en République du Liban en 1978, en Afghanistan de 2008 à 2009 et en République centrafricaine de 2013 à 2014, est autorisé à porter la fourragère aux couleurs du ruban de la croix de la Valeur militaire.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 9 janvier 2023
autorisant le port d'une fourragère à une unité

B.O.D.M.R. n° 1 du 30 janvier 2023 - Texte n° 39
NOR : ARMK2300944A

 

 

Par arrêté du ministre des armées en date du 9 janvier 2023, l’escadron de chasse 01.007 «Provence», titulaire de trois citations à l’ordre de l’armée comportant l’attribution de la croix de la Valeur militaire au titre de ses missions accomplies en Lybie en 2011, au Mali en 2013 et au Moyen-Orient de 2014 à 2019, est autorisé à porter la fourragère aux couleurs du ruban de la croix de la Valeur militaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.france-phaleristique.com