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Bibliothèque nationale de France

Bulletin des lois du royaume de France
7e série - Tome deuxième
Contenant les Lois et Ordonnances rendues pendant le premier semestre de l'année 1816.
N° 56 à 96.

Bulletin des lois N° 79 - Page 441

(N.° 563.) ORDONNANCE DU ROI concernant l'Organisation,
la Composition et l'Administration de la Légion d'honneur,
sous le titre d'
Ordre royal de la Légion d'honneur.

Au château des Tuileries, le 26 Mars 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.
Considérant que les dispositions des lois, statuts et actes relatifs à la Légion d'honneur, se trouvent éparses dans différentes ordonnances, et qu'il est important d'en former une seule qui, les renfermant toutes, devienne ainsi le code de la Légion ;
Sur le rapport de notre cousin le maréchal duc de Tarente, grand chancelier de la Légion d'honneur ;
De l'avis du Conseil de nos ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS :

TITRE Ier.

Organisation et Composition de la Légion d'honneur.

ART. I.er La Légion d'honneur est instituée pour récompenser les services civils et militaires.

2. Le Roi est chef souverain et grand-maître de la Légion d'honneur.

3. La Légion prend le titre d'Ordre royal de la Légion d'honneur ; les commandans, celui de commandeurs et les grands-cordons, celui de grand'croix.

4. L'ordre royal de la Légion d'honneur est composé de chevaliers, d'officiers, de commandeurs, de grands officiers et de grand'croix.

5. Les membres de la Légion sont à vie.

6. Le nombre des chevaliers est illimité.
Celui des officiers est fixé à deux mille ;
Celui des commandeurs, à quatre cents ;
Celui des grands officiers, à cent soixante ;
Celui des grand'croix, à quatre-vingts.

7. Le nombre des grand'croix, grands officiers, commandeurs et officiers, dépassant celui fixé par l'article 6, ceux qui sont revêtus de ces grades les conservent ; mais par les extinctions nous pourrons les réduire.

8. Les princes de la famille royale et de notre sang et les étrangers auxquels nous conférerons la grande décoration, ne sont point compris dans le nombre fixé par l'article 6.

9. Les étrangers sont admis et non reçus, et ne prêtent aucun serment.

TITRE II.

Forme de la Décoration, et manière de la porter.

10. La décoration de l'ordre royal de la Légion d'honneur consiste dans une étoile à cinq rayons doubles, surmontée de la couronne royale. Le centre de l'étoile, entouré d'une couronne de chêne et de laurier, présente, d'un côté, l'effigie d'Henri IV avec cet exergue, Henri IV, Roi de France et de Navarre et de l'autre ; trois fleurs-de-lis avec cet exergue, Honneur et Patrie.

11. L'étoile émaillée de blanc est en argent pour les chevaliers, et en or pour les grand'croix, les grands officiers, les commandeurs et les officiers.

12. Les chevaliers portent la décoration en argent à une des boutonnières de leur habit, attachée par un ruban moiré rouge sans rosette. Les officiers la portent en or à une des boutonnières de leur habit, attachée par un ruban moiré rouge avec une rosette.
Les commandeurs portent la décoration en sautoir, attachée à un ruban moiré rouge un peu plus large que celui des officiers.
Les grands officiers portent, sur le côté droit de leur habit, une plaque semblable à celle des grand'croix, brodée en argent, mais du diamètre de sept centimètres deux millimètres. Cette plaque est substituée au large ruban qu'ils portent actuellement, et ils continuent en outre de porter la simple croix en or à la boutonnière gauche.
Les grand'croix portent un large ruban moiré rouge, passant de l'épaule droite au côté gauche, et au bas duquel est attachée une grande étoile en or ; ils portent en même temps une plaque brodée en argent, du diamètre de dix centimètres quatre millimètres, attachée sur le côté gauche des habits et des manteaux, et au milieu de laquelle est l'effigie d'Henri IV, avec l'exergue Honneur et Patrie.
Ils cessent, ainsi que les commandeurs, de porter la simple croix en or, lorsqu'ils sont décorés des marques distinctives de leurs grades : néanmoins cette croix leur est permise, lorsqu'ils ne les portent pas extérieurement.

13. Les membres de l'ordre royal de la Légion d'honneur portent toujours la décoration.

14. Les grand'croix, grands officiers, commandeurs, officiers et chevaliers, ne peuvent porter que les marques distinctives de leurs grades ; le Roi seul porte chacune d'elles à sa volonté. Tous nos sujets membres de l'ordre royal de la Légion d'honneur sont toujours décorés selon leurs grades, quand ils paraissent devant nous et devant les princes de la famille royale et de notre sang ; lorsque, dûment convoqués par les autorités, d'après les réglemens sur les préséances, ils assistent, soit en notre présence, soit en notre absence, aux grandes audiences, aux grandes réceptions, aux cérémonies politiques, religieuses et civiles, aux revues, aux grandes parades, &c.

TITRE III.

Admission et Avancement dans la Légion.

15. En temps de paix, pour être admis dans la Légion d'honneur, il faut avoir exercé pendant vingt-cinq ans des fonctions civiles ou militaires avec la distinction requise.

16. Nul ne peut être admis dans la Légion qu'avec le premier grade de chevalier.

17. Pour être susceptible de monter à un grade supérieur, il est indispensable d'avoir passé dans le grade inférieur, savoir :
1.° Pour le grade d'officier, quatre ans dans celui de chevalier ;
2.° Pour le grade de commandeur, deux ans dans celui d'officier ;
3.° Pour le grade de grand officier, trois ans dans celui de commandeur ;
4.° Enfin pour le grade de grand'croix, cinq ans dans celui de grand officier.

18. Chaque campagne est comptée double aux militaires dans l'évaluation des années exigées par les articles 15 et 16 ; mais on ne peut jamais compter qu'une campagne par année, sauf les cas d'exception qui doivent être déterminés par une ordonnance spéciale.

19. En temps de guerre, les actions d'éclat et les blessures graves peuvent dispenser des conditions exigées par les articles 15 et 16 pour l'admission ou l'avancement dans l'ordre royal de la Légion d'honneur.

20. En temps de guerre, comme en temps de paix, les services extraordinaires rendus à nous et à l'Etat dans les fonctions civiles ou militaires, les sciences et les arts, peuvent également dispenser de ces conditions, mais sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade.

21. Pour donner lieu aux dispenses mentionnées dans les articles précédens, les actions d'éclat, blessures et services extraordinaires doivent être dûment constatés ; savoir :
1.° Dans les régimens de toutes armes, par un certificat signé de tous les officiers du corps présens à l'affaire, et visé par le chef du corps ou du détachement, par le chef d'état-major de la division et le chef d'état-major de l'armée ;
2.° Pour les officiers de l'état-major général de l'artillerie et du génie, les ingénieurs-géographes, le corps des inspecteurs aux revues, celui des commissaires des guerres, les gardes de l'artillerie et du génie, et les employés des administrations militaires, par un certificat signé de cinq militaires du même corps que le sujet proposé, parmi lesquels devront se trouver nécessairement ceux qui sont revêtus, dans la Légion, du grade sollicité pour lui : ce certificat sera signé, en outre, par le chef de l'état-major de la division, pour les officiers d'état-major ; par le chef de l'artillerie ou celui du génie, pour les militaires de ces deux armes ; par l'inspecteur en chef aux revues ou l'ordonnateur en chef, pour les personnes de leur administration, et visé par le chef de l'état-major général de l'armée ;
3.° Pour les militaires de nos armées navales, par un certificat signé de cinq militaires du même équipage que le sujet proposé, parmi lesquels devront se trouver ceux de l'équipage revêtus, dans la Légion, du grade sollicité pour lui : ce certificat devra être visé par le commandant du bâtiment ou des ports, et par le commandant en chef de l'escadre, quand ce bâtiment n'aura pas été employé isolément ;
4.° Pour tout individu non militaire, par un certificat signé de cinq personnes exerçant des fonctions analogues à celles du sujet proposé, et, autant que faire se pourra, revêtues, dans la Légion, du grade sollicité pour lui : ce certificat, visé par son supérieur immédiat, ou par le préfet du département, pour les personnes qui ne sont soumises à aucune hiérarchie, sera annexé au rapport spécial que nous fera pour cet objet le ministre compétent, et qui nous sera soumis par notre grand chancelier.

22. Outre les cas extraordinaires mentionnés aux précédens articles, il pourra y avoir une ou deux nominations et promotions par année, mais seulement aux époques fixées ci-après ; savoir :
Une au 1er janvier,
Et une au 15 juillet, jour de Saint Henri, patron de notre auguste aïeul Henri IV.

23. La répartition des nominations et promotions dans la Légion d'honneur, entre les divers ministères, a lieu dans la proportion suivante ; savoir :
Un quarantième, au ministère de la maison du Roi ;
Deux quarantièmes, au ministère de la Justice ;
Un quarantième, au ministère des affaires étrangères ;
Six quarantièmes, au ministère de l'intérieur ;
Deux quarantièmes, au ministère des finances ;
Vingt quarantièmes, au ministère de la guerre ;
Cinq quarantièmes, au ministère de la marine ;
Un demi-quarantième, au ministère de la police générale ;
Deux quarantièmes et demi, à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

24. Dans le mois qui précédera les deux époques indiquées dans l'article 22, notre grand chancelier, d'après l'avis de nos ministres, prendra nos ordres ; et si nous jugeons convenable de faire des nominations et promotions, nous déterminerons le nombre des décorations pour chaque grade : notre grand chancelier en fera la répartition à nos ministres, conformément à l'article 23.

25. Sur l'avis que notre grand chancelier leur donnera, nos ministres lui adresseront la liste des personnes qu'ils jugeront avoir mérité cette distinction.

26. De la réunion de ces listes notre grand chancelier formera un corps d'ordonnance, qu'il soumettra à notre approbation.

27. Nos ministres, après chaque nomination ou promotion, expédient des lettres d'avis à toutes les personnes nommées dans leurs ministères. Ces lettres d'avis leur prescrivent de se pourvoir auprès de notre grand chancelier pour obtenir l'autorisation nécessaire de se faire recevoir, d'être décorées, et l'expédition du brevet.

28. Toutes demandes de nomination et de promotion qui nous seront adressées ou soumises par quelque personne que ce soit, autre que nos ministres, seront renvoyées à notre grand chancelier, qui en fera le rapport, et nous présentera des projets d'ordonnance, s'il y a lieu.

29. A l'avenir, nul ne pourra porter la décoration du grade auquel il aura été nommé ou promu, qu'après sa réception.

TITRE IV.

Modes de réception des Membres de la Légion, et du Serment.

30. Les princes de la famille royale, de notre sang, et les grand'croix, prêtent serment entre nos mains, et reçoivent de nous les décorations.

31. En cas d'empêchement, nous désignons les princes de notre famille et de notre sang, ou notre grand chancelier, pour recevoir le serment et procéder aux réceptions des grand'croix. Dans l'un et l'autre cas, notre grand chancelier prend nos ordres.

32. Notre grand chancelier désigne, pour procéder aux réceptions des chevaliers, officiers, commandeurs, grands officiers et grand'croix, un membre de la Légion d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.

33. Les militaires de tous grades et de toutes armes de terre et de mer, les membres des administrations qui en dépendent, et les gardes nationales, sont reçus à la parade.

34. Les personnes appartenant au civil sont reçues en séance publique des cours royales ou tribunaux d'arrondissement, lorsqu'elles ne pourront pas l'être par notre grand chancelier ou la personne qu'il aura déléguée.

35. Le récipiendaire des troupes de terre et de mer prête à genoux le serment ci-après : « Je jure d'être fidèle au Roi, à l'honneur et à la patrie ; de révéler à l'instant tout ce qui pourrait venir à ma connaissance et qui serait contraire au service de Sa Majesté et au bien de l'Etat ; de ne prendre aucun service et de ne recevoir aucune pension ni traitement d'un prince étranger, sans le consentement exprès de Sa Majesté ; d'observer les lois, ordonnances et réglemens, et généralement de faire tout ce qui est du devoir d'un brave et loyal chevalier de la Légion d'honneur. »

36. L'officier chargé de la réception d'un militaire, après avoir reçu son serment, le frappe d'un coup de plat d'épée sur chaque épaule, et, en lui remettant son brevet ainsi que sa décoration, lui donne l'accolade en notre nom.

37. Il est adressé au grand chancelier un procès-verbal de chaque réception ; des réglemens particuliers déterminent les modèles de procès-verbaux de réception.

38. A la guerre, les militaires de nos armées de terre et de mer, et les personnes qui dépendent de ces deux administrations, nommés ou promus, pourront être autorisés par notre grand chancelier à porter le ruban en attendant la réception.

39. En temps de guerre, comme en temps de paix, il ne pourra être porté cumulativement avec nos ordres royaux aucun ordre étranger sans notre autorisation expresse, transmise par notre grand chancelier.

TITRE V.

Des Séries de numéros et des Brevets.

40. Les séries de numéros formées depuis la fondation de la Légion d'honneur jusqu'à ce jour, sont supprimées.

41. Il sera commencé une seule et unique série de numéros, à laquelle seront assujetties toutes les nominations faites depuis l'établissement de la Légion d'honneur, et toutes celles que nous pourrons faire dans la suite.

42. Toutes les lettres d'avis, diplômes ou brevets délivrés depuis l'établissement de la Légion d'honneur jusqu'à ce jour, seront remplacés par de nouveaux brevets dont nous avons arrêté les modèles ; ils seront signés de notre main, et contresignés par notre grand chancelier.

43. A la demande de notre grand chancelier, tous les membres de l'ordre sont tenus de lui envoyer les pièces mentionnées au précédent article ; et après s'être assuré de l'identité des titulaires, il leur expédiera la formule de serment conforme à l'article 35, qu'ils devront signer, savoir :
1.° Les militaires de toutes armes et de tous grades, en activité dans l'armée de terre et de mer, en présence des conseils d'administration, qui certifieront les signatures et l'identité des titulaires ;
2.° Les militaires et membres des administrations de terre et de mer, en demi-solde et en retraite, dans la même formule que pour les certificats de vie ou feuilles de revue ;
3.° Les états-majors des gouvernemens, des divisions militaires, des départemens, des places et colonies, des armées de terre et de mer, et les membres des administrations qui en dépendent, devant les inspecteurs ou sous-inspecteurs ou commissaires de la marine ;
4.° Dans les ministères, directions et administrations, devant les chefs de division, dans les formes usitées pour les certificats et les légalisations ;
5.° Enfin pour le civil, et pour les Français dans l'étranger, les certificats seront donnés dans les formes usitées.

44. Tout individu qui n'obéira point aux dispositions de l'article qui précède ou qui ne justifiera pas, par acte de notoriété, de l'impossibilité de représenter ses anciennes lettres, diplôme ou brevet, sera, après une enquête faite à ce sujet, rayé des registres-matricules de l'ordre, et il en sera donné avis aux autorités du ressort de l'individu.

TITRE VI.

Droits et Prérogatives des Membres de l'Ordre, Fêtes et Cérémonies publiques.

45. Les grand'croix et les grands officiers de la Légion jouissent, dans nos palais et dans les grandes cérémonies, des mêmes droits, honneurs et prérogatives que les grand'croix de l'ordre de Saint-Louis.

46. Les grand'croix et les grands officiers prennent rang, dans les cérémonies publiques, avec les grand'croix de l'ordre de Saint-Louis, par ancienneté de nomination ; les commandeurs après eux ; et les officiers et chevaliers, avec les chevaliers de Saint-Louis, également par ancienneté de nomination.

47. La fête de l'ordre est fixée au 15 juillet, jour de Saint Henri, fête de notre auguste aïeul.

48. Les grand'croix, les grands officiers, les commandeurs, officiers et chevaliers qui sont convoqués et assistent aux cérémonies publiques, religieuses ou civiles, y occupent, concurremment avec les mêmes grades de l'ordre de Saint-Louis, des places particulières qui leur sont assignées par les autorités constituées, conformément au règlement sur les préséances.

49. Pour les honneurs funèbres et militaires, les grand'croix et les grands officiers de la Légion d'honneur sont traités comme les lieutenans généraux employés, lorsqu'ils n'ont point un grade militaire supérieur ; les commandeurs comme les colonels, les officiers comme les capitaines, les chevaliers comme les lieutenans.

50. Des grand'croix et des grands officiers de la Légion assistent aux grandes cérémonies publiques, civiles ou religieuses et funèbres. Le grand maître des cérémonies de France prend chaque fois nos ordres à cet égard, et les transmet au grand chancelier, lequel convoque parmi les grand'croix et les grands officiers les personnes que nous avons désignées.

51. On porte les armes aux grands officiers, commandeurs, officiers et chevaliers ; on les présente aux grand'-croix.

52. Le grand chancelier nous propose pour les légionnaires sous-officiers et soldats retirés de l'armée active, des gratifications annuelles, dont le montant est déterminé d'après l'age du légionnaire, ses blessures, ses infirmités, son revenu personnel, l'état de sa famille et la population du lieu de sa résidence.

TITRE VII.

Discipline des Membres de l'Ordre.

53. La qualité de membre de la Légion d'honneur se perd par les mêmes causes que celles qui font perdre la qualité de citoyen français.

54. L'exercice des droits et des prérogatives des membres de la Légion d'honneur est suspendu par les mêmes causes que celles qui suspendent les droits de citoyen français.

55. Les ministres secrétaires d'état de la justice, de la guerre et de la marine, transmettent au grand chancelier des copies de tous les jugemens en matière criminelle, correctionnelle et de police, relatifs à des membres de la Légion.

56. Toutes les fois qu'il y aura un recours en cassation contre un jugement rendu en matière criminelle, correctionnelle et de police, relatif à un légionnaire, le procureur général du Roi auprès de la cour de cassation en rend compte sans délai au ministre secrétaire d'état de la justice, qui en donne avis au grand chancelier de la Légion d'honneur.

57. Les procureurs généraux du Roi auprès des cours royales, et les rapporteurs auprès des conseils de guerre, ne peuvent faire exécuter aucune peine infamante contre un membre de la Légion qu'il n'ait été dégradé.

58. Pour cette dégradation, le président de la cour royale, sur le réquisitoire de l'avocat général, ou le président du conseil de guerre, sur le réquisitoire du rapporteur, prononce, immédiatement après la lecture du jugement, la formule suivante : Vous avez manqué à l'honneur ; je déclare, au nom de la Légion, que vous avez cessé d'en être membre.

59. Les chefs militaires de terre et de mer, et les commandans des corps et bâtimens de l'État, rendent aux ministres secrétaires d'état de la guerre et de la marine un compte particulier de toutes les peines de discipline qui ont été infligées à des légionnaires sous leurs ordres. Ces ministres transmettent des copies de ce compte au grand chancelier.

60. La cassation d'un chevalier de la Légion sous-officier en activité, et le renvoi d'un soldat ou d'un marin chevalier de la Légion, ne peuvent avoir lieu que d'après l'autorisation des ministres secrétaires d'état de la guerre ou de la marine ; ces ministres ne peuvent donner cette autorisation qu'après en avoir informé le grand chancelier, qui prendra nos ordres.

61. Le Roi peut suspendre en tout ou en partie l'exercice des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur, et même exclure de la Légion, lorsque la nature du délit et la gravité de la peine prononcée correctionnellement paraissent rendre cette mesure nécessaire.

62. Un règlement particulier détermine les peines à infliger pour les actions qui ne peuvent être l'objet d'aucune poursuite de la part des tribunaux ou des conseils de guerre, et qui cependant attentent à l'honneur d'un membre de la Légion.

TITRE VIII.

Administration de l'Ordre.

63. L'administration de l'ordre est confiée à un grand chancelier, qui travaille directement avec nous. Il entre au Conseil de nos ministres, toutes les fois que nous jugeons convenable de l'y appeler pour discuter les intérêts de l'ordre.

64. Le grand chancelier sera toujours choisi parmi les grands officiers de la légion.

65. Un secrétaire général, nommé par nous est attaché à la grande chancellerie : il a la signature en cas d'absence ou de maladie du grand chancelier, et le représente.

66. Le grand chancelier est dépositaire du sceau de l'ordre.

67. Tous les ordres étrangers sont dans les attributions du grand chancelier de l'ordre royal de la Légion d'honneur.

68. Nos ordonnances relatives à cet ordre sont contresignées par le président du Conseil de nos ministres, et visées par notre grand chancelier pour leur exécution.

69. Notre grand chancelier nous présente,
1.° Les rapports, projets d'ordonnance, réglemens et décisions concernant l'ordre de la Légion et les ordres étrangers ;
2.° Les candidats désignés par nos ministres, par d'autres personnes ou par lui, pour les nominations et promotions ;
3.° Présente les diplômes ou brevets à notre signature ;
4.° Prend nos ordres à l'égard des ordres étrangers conférés à nos sujets, qui l'en informent ;
5.° Transmet les autorisations de les accepter et de les porter ;
6.° Soumet à notre approbation le travail relatif aux gratifications extraordinaires des chevaliers de l'ordre, ainsi qu'à l'admission et la révocation des élèves pensionnaires et gratuites dans les maisons royales de Saint-Denis et des orphelines de nos ordres royaux ;
7.° Dirige et surveille toutes les parties de l'administration de l'ordre et ses établissemens, la perception des revenus, les paiemens et dépenses ;
8.° Nous présente annuellement les projets de budget, préside les assemblées de canaux, &c.

70. Notre cour des comptes sera chargée de l'apurement et réglement des comptes des dépenses annuelles relatives à la Légion d'honneur.

71. Toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées.

72. Nos ministres, et notre grand chancelier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 26 Mars de l'an de grâce 1816 et de notre règne le vingt-unième.

LOUIS.

Par le Roi :

Le Ministre des affaires étrangères, Président du Conseil, RICHELIEU.

 

 

 

 

 

 

 

 

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